;#ff sie, d'Autriche et de Prusse s'engagent a respecter et a faire respecter en tout terns la Neutrality de la Ville Libre de Cracovie et deson Territoire; aucune Force Armee ne pourra jamais y etre introduce sous quelque pietexte que ce soit. En revanche il est eutendu et expresseinent stipule, qu'il ne pourra etre accords dans la Ville Libre et sur le Territoire de Craco- vie aucun asyle on protection a. des Transfuges, Deserteurs, ou Gens poursuivis par la Loi, appai tenant aux Pays de 1'une ou de l'autre des Hautes Puissances susiites, et que, sur la demande d'extradition qui pourra en etre faite par les Autorites eompetentes, de tels Individus seront arrfites et Iivi6s sans delai sous bonne escorte, a la garde qui sera chargee de les recevoira la Frontiere. Constitution, Academie, et Evoke de Cracovie. X. Les dispositions sur la Constitution de la Ville Libre de Cra- covie, sur l'Academie de cette Ville, et sur I'Eveche ct le Chapitre de 14 AUSTRIA, FRANCE, &C. Cracovie, telles qu'elles se trouvent £nonc£es dans les Articles VII, XV 7 , XV 7 I, et XVII, du Traite Additionnel relatif a Cracovie* an- nexe au present Traite" General, auront la meine force et valeur que si elles etoient textuellement inserees dans cet Acte. Amnistie Generate en Pologne. XI. II y aura Amnistie pleine, generale et particuliere, en faveur de tous les Individus de quelque rang', sexe, ou condition qu'ils puissenl etre. Sequestres leves. XII. Par suite de 1' Article prexeilent Personne ne pourraa I'avenir etre recherche ou inquire en aucune maniere pour cause quelconque de participation directe ou indirecte, a quelqu't-poque que ce soit, aux evenemens politiques, civils ou inilitaires en Pologne. Tous les procfes, poursuites ou recherches seront regardes coinme non-avenus; les sequestres ou confiscations provisoires seront leves, et il ne sera donne suite a aucun acte provenant d'une cause semblable. Exception d I Article precedent* XIII. Sont exceptes de ces dispositions generales a l'egard des confiscations, tous les cas, ou les Edits, ou Sentences prononcees en dernier ressort, auroient deja recu leur entiere execution, et n'auroient pas ete annuls par des evenemens subsequens. Libre Navigation des Rivieres en Pologne. XIV. Les principes etablis sur la libre navigation des Fleuves et Canaux dans toute l'6tendue de I'ancienne Pologne, ainsi que sur la frequentation des ports, sur la circulation des productions du sol et de rindustrie entre les difterentes Provinces Polonoises, et sur le commerce de transit, tels qu'ils se trouvent enonces dans les Articles XXIV, XXV, XXVI, XXVIII, et XXIX, du Traite entre l'Autriche et la Russie.f et dans les Articles XXII, XXIII. XXIV, XXV, XXVIII, et XXIX, du Traite entre la Russie et la Prusse,+ seront invariablement maiutenus. Cessions du Roi de Saxe au Roi de Prusse. XV. Sa Majeste le Roi de Saxe renonce a perp£tuit(;, pour Lui et tous ses Descendanset Successeurs, en faveur de Sa Majeste le Roi de Prusse, a tons ses droits et titres sur les Provinces, Districts et Terri- toires, ou parties de Tenitoires du Rovauine de Saxe designee ci-apies, et SaMajeste le Roi de Prusse possedera ces Pays en toute sou verainete et propriete, et les r^unira a sa Monarchic Les Districts et Terri- toires ainsi cedes seront separes du reste du Royaume de Saxe par une * See Pages 77, 79. f See Page 60. J See Page 68. AUSTRIA, FRANCE, &C. 15 Ligne qui fera desormais la Frontiere entre les 2 Territoires Prussien et Saxon, de maniere que tout ce qui est compris dans la delimitation formee par cette Ligne, sera restitue a Sa Majeste le Roi de Saxe, mais que Sa Majeste renonce a tous les Districts et Territoires qui seroient situes au dela de cette Ligne, et qui Lui auroient appartenu avant la guerre. Cette Ligne partira des confins de la Boheme pres de Wiese dans les environs de Seidenberg, en suivant le courant du ruisseau Wittich jusqu'a son confluent avec la Neisse. De la Neisse elle passera au Cercle d'Eigen entre Tauchritz, venant a la Prusse, et Bertschoff' restant a la Saxe ; puis elle suivra la Frontiere septentrionale du Cercle d'Eigin jusqu'a l'angle entre Paulsdorf et Ober-Soliland ; de la elle sera continuee jusqu'aux limites qui separent le Cercle de Goerlitz de celui de Bautzen, de maniere que Ober-Mittel et Nieder Sohland, Olisch et Radewitz restent a la Saxe. La grande route de poste entre Goerlitz et Bautzen sera a la Prusse jusqu'aux limites des 2 Cercles susdits. Puis la Ligne suivra la Frontiere du Cercle jusqu'a Dubrauke, ensuite elle s'elendra sur les liauteurs a la droite du Loebauer-Wasser, de maniere que ce ruisseau avec ses 2 rives et les endroits riverains jusqu'a Neudorf restent avec ce Village a la Saxe. Cette Ligne retombera ensuite sur la Spree et le Schwarzwasser ; Liska, Hermsdorf, Ketten et Solchdorf passent a la Prusse. Depuis la Schwarze-Elster pres de Solchdorf, on tirera une Ligne droite jusqu'a la Frontiere de la Seigneurie de Koenigsbruck pres de Grossgraebchen. Cette Seigneurie reste a la Saxe, et la Ligne suivra la Frontiere septentrionale de cette Seigneurie jusqu'a celle du Bailliage de Grosshenhayn dans les environs d'Ortrand. Ortrand, et la route depuis cet endroit par Merzdorf, Stolzenhayn, Groebeln et Miiblberg avec les Villages que cette route traverse, et de maniere qu'aucune partie de ladite route ne reste hors du Territoire Prussien, passent sous la domination de la Prusse. La Frontiere depuis Groe. beln sera tractie jusqu'a l'Elbe pies de Fichtenberg, et suivra celle du Bailliage de Miiblberg. Fichtenberg vient a la Prusse. Depuis l'Elbe jusqu'a la Frontiere du Pays de Mersebourg elle sera r-eglee de maniere que les Bailliages de Torgau, Eilenbourg et Delitsch passent a la Prusse, et ceux d'Oschatz, Wurzen et Leipsic restent a la Saxe. La Ligne suivra les Frontieres de ces Bailliages en coupant quelques enclaves et demi-enclaves. La route de Miiblberg a Eilenbourg sera en entier sur le Territoire Prussien. De Podelwitz, appartenant au Bailliage de Leipsic, et restant a la Saxe, jusqu'a Eytra qui lui reste egalement, la Ligne coupera le Pays de Mersebourg, de maniere que Breitenfeld, Haeuichen, Gross et 16 AUSTRIA, FRANCE, &C Klein Dolzig, Mark-Ranstaedt et Knaut-Nauendorf restent a la Saxe; Modelwitz, Sketnlitz, Klein-Liebenau, Alt-Ranstaedt, Schkoehlen et Zietschen passent a la Prusse. Depuis la, la Ligne coupera le Bailliage de Pegau, entre le Floss- graben et la Weisse-EJster. Le premier, du point ou il se separe au dessous de la Ville de Crossen (qui fait partie du Bailliage de Hayns- bpurg) de la Weisse-Elster, jusqu'au point ou, au dessous de la Ville de Mersebourg, il se joint a la Saale, appartiendra dans tout son cours entre ces 2 Villes avec ses 2 rives au Territoire Prussien. De laou la Frontiere aboutit a celle du Pays de Zeitz, elle suivra celle-ci jusqu'a celle du Pavs d'Altenbourg pies de Lukau. Les Froniieres du Cercle de Neustadt, qui passe en entier sous la domination de la Prusse, restent intactes. Les enclaves du Voigtland dans le Pays de Reufs, savoir Gefaell, Blintendorf, Sparenberg et Blankeubergse trouvent comprises dans le lot de la Prusse. Titrcs a prendre par le Roi de Prusse. XVI. Les Provinces et Districts du Royaume de Saxequi passent sous la domination de Sa Majeste le Roi de Prusse, seront designes sousle nom de Duche de Saxe, et Sa Majesty ajoutera a ses titres ceux de Due de Saxe, Landgrave de Tburinge, Margrave des 2 Lusaces, et Comte. de Henneberg. Sa Majeste le Roi de Saxe conlinuera a porter le titre de Margrave de la Haute Lusace. Sa Majeste' continuera de m6me, relativement eten vertu de Ses droits de succession eventuelle sur les Possessions de la Blanche Ernestine, a porter ceux de Landgrave de Thiiringe et de Comte de Henneberg. Garantie des Cessions designees dans i Article XV. XVII. L'Autriche, la Russie, la Grande Bretagne,et la France ga- rantissent a Sa Majeste le Roi de Prusse, ses DescendansetSuccesseurs, la possession des Pays designes dans 1'Article XV, en toute propri£te et souverainete. Renonciation de t Empereur dAutriche aux Drolls de Suzerainete sur la Lusace. XVIII. Sa Majeste Imperiale et Royale Apostolique, voulant donner a Sa Majesty le Roi de Prusse une nouvelle preuve de son desir d'^carter tout objet de contestation future entre les 2 Cours, re- nonce pour Elle et ses Successeurs aux Droits de Suzerainete sur les Margraviats de la Haute et Basse Lusace, droits qui lui appartiennent en sa qualite de Roi de Boheme, en autant qu'ils concement la partie deces Provinces qui a passe sous la domination de Sa Majeste le Roi AUSTRIA, FRANCE, &C. 17 de Prusse, en vertu du Traits conclu avec Sa Majeste le Roi de Saxe aVienne, le 18 Mai, 1815.* Quant au droit de reversion de Sa Majeste Imperiale et Royale Apostoliqne sur ladite partie des Lusaces reunie a la Prusse, il est transfere a la Maison deBrandebourg actuellementregnante en Prusse, Sa Majeste Imperiale et Royale Apostolique se reservant pour elle et pour ses Successeurs la faculte de rentrer dans ce droit dans le cas ^extinction de ladite Maison regnante. Sa Majeste Imperiale et Royale Apostolique renonce egalement en faveur de Sa Majeste Prussienneaux Districts de la Bobeme, enclaves dans la partie de la Haute Lusace, cedee par le Traite du 18 Mai, 1815 a Sa Majeste Prussienne, lesquels renferment les Endroits Guntersdorf> Taubentraenke, Neukretschen, Nieder-Gerlachsheim,Winkel et Ginkel, avec leurs Territoires. Renonciution reciproque aux Droits de Feodalite. XIX. Sa Majeste le Roi de Prusse et Sa Majeste le Roi de Saxe, desirant ecarter soigneusement tout objet de contestation ou de discus- sion future, renoncent chacun de son cdte, et reciproquement en faveur 1'un de l'autre, a tout droit ou pretention de feodalite qu'ils exerceroient ou qu'ils auroient exerces au dela des Frontieres 6xees par le present Traite. Liberte reciprcque d 'Emigration. XX. Sa Majeste" le Roi de Prusse promet de faire regler tout ce qui peutregarder la propriete et les interets des Sujets respectifs sur les principes les plus liberaux. Le present Article sera particulierement applique* aux rapports des Individus qui conservent des biens sous les 2 dominations Prus- sienne et Saxonne, au commerce de Leipsic, et a tous les autres objets de la meme nature ; et pour que la liberte individuelle des habitans, taut des Provinces cedees que des autres, ne soit point genee, il leur sera libre d'einigrer d'un Territoire dans l'autre, sauf l'obligation du Service Militaire, et en remplissant les formalites requises par les Loix. lis pourront egalement exporter leurs biens sans etre sujets a aucun droit d'issue ou de detraction ( Abzugsgeld. ) Proprietes des Etablissemens Rcligieur. XXI. Les Communautes, Corporations et Etablissemens religieux et destruction publique qui existent clans les Provinces et Districts ce- des par Sa Majeste le Roi de Saxe a la Prusse, ou dans les Provinces et Districts qui restent a Sa Majeste Saxonne, conserveront, quel que soit le changement que leur destination puisse subir, leurs proprietes, ainsi que les redevances qui leur appartiennent d'apres l'acte de leur fonda- tion, ou qui ont ete acquises depuis par eux par un titre valable devant * See Page 84. [1814—15.] • C 18 AUSTRIA, FRANCE, &C, les Loix, sous Jes 2 dominations Prussienne et Saxonne, sans que lad- ministration et les revenus a percevoir puissent etre molestes ni d'une part ni de l'autre, en se conformant toutefbis anx Loix, et en suppor- tant les charges auxquelles toutes les proprietes ou redevances de la mfime nature sont sujettes dans le Territoire dans lequel elles se trouvent. Amnistie generate en Saxe. XXII. Aucun Individu domicilii dans les Provinces qui se trouvent sous la domination de Sa Majeste - le Roi de Saxe, ne pourra, non plus qu'aucun Individu domicilii dans celles qui passent par le present Traite" sous la domination de Sa Majeste le Roi de Prusse, £tre frappe dans sa personne, dans ses biens, rentes, pensious et revenus de tout genre, clans son rang et ses dignites, ni poursuivi ni recherche en aucune fa^on quelconque pour aucune part qu'il ait pu politiquement ou mili- tairement prendre aux evenemensqui ont eu lieu depuisle commence- ment de la guerre, termin^e par la Paix conclue a Paris le 30 Mai, 1814. Cet Article s'etend egalement a ceux qui, sans Sire domicilies dans l'une ou dans l'autre partie de la Saxe, y auroient des biens-fonds, rentes, pensions ou revenus de quelque nature qu'ils soient. Designation des Provinces dont la Prusse reprend possession. XXIII. Sa Majeste le Roi de Prusse citant rentre par une suite de la dernieie guerre en possession de plusieurs Provinces et Territoires qui avoientete cedes par la Paix de Tilsit, il est reconnu et declare par le present Article, que Sa Majeste, ses Hciritiers et Successeurs, posse- deront de nouveau, comme auparavant, en toute souverainete* et pro- priety les Pays suivans: sav.ni : La partie de ses Anciennes Provinces Polonoises designee a l'Artide II. La Ville de Danzig et son Territoire, tel qu'il a 6te fixe par le Traite de Tilsit.* Le Cercle de Cottbus. La Vieille Marche ; La partie du Duche de Magdebourg sur la rive gauche de l'Elbe avec le Cercle de la Saale. La Principaute de Halberstadt avec les Seigneuriesde Derenbourg et de Hassenrode. La Ville et le Territoire de Quedlinbourg, sous la reserve des droits de Son Altesse Royale Madame la Princesse Sophie Albertine de Suede, Abbesse de Quedlinbourg, conformement aux arrangemens faits en 1803; La partie Prussienne du Comte de Mansfeld; La partie Prussienne du Comte de Hohenstein ; L'Eichsfeld. ♦Extrait du Traite de Paix entre la France et la Russie. Tilsit, le 7 Juillet, 1807 . Art. VI. (Extrait.) La Ville de Danzig avec un Territoire de 2 Lieues de Rayon autour de son enceinte. AUSTRIA, RA.NCE, &C 19 La Ville de Nordhausen avec son Territoire ; LaVille de Miihlhausen avec son Territoire; La partie Prussienne du District de Trefourt avec Dorla ; La Ville et le Territoire d'Erfourt, a l'exception de Klein-Brembach et Berlstedt, enclaves dans la Principaute de Weimar, cedes au Grand- Due de Saxe- Weimar par l'Article XXXIX; Le Bailliage de Wandersleben appartenant au Comte de Unter- gleichen. La Principaute de Paderborn avec la Partie Prussienne des Bailliages de Schwallenberg, Oldenbourg et Stoppelberg et des jurisdictions ( Gerichte) deHagendorn et d'Odenhausen situ£es dans le Territoire de Lippe; Le Comte de Mark, avec la partie de Lipstadt qui y appartient; Le Comte de Werden ; Le Comte d'Essen; La partie du Duche de Cleves sur la rive droite du Rhin avec la Ville et Forteresse de Wesel, la partie de ce Duche situee sur la rive gauche se trouvant comprise dans les Provinces specifies a l'Article XXV; Le Chapitre secularise d'Elten ; La Principaute de Munster, e'est-a-dire la partie Prussienne du ci-devant Eveche de Munster, a l'exception de ce qui en a £te c6de" a Sa Majeste Britannique, Roid'Hanovre en vertu de l'Article XXVIII ; La Prevote secularised de Cappenberg; Le Comte de Tecklenbourg; Le Comte de Lingen, a l'exception de la partie c^dee par l'Article XXVII au Royaumed'Hanovre ; La Principaute de Minden : Le Comte de Ravensbourg; Le Chapitre secularist de Herford ; La Principaute de Neufchatel avec le Comte - de Valengin, tels que leurs Frontieres ont etc" rectifiees par le Traite de Paris et par l'Article LXXVI du present Traite General. La meme disposition s'etend aux droits de souverainete et de suze- rainete sur le Comte de Wernigerode, a celui de haute protection sur leComtede Hohen-Limbourg, eta tous les autres droits ou pretentions quelconques, que Sa Majeste Prussienne a possedes et exerces avant la Paix de Tilsit, et auxquels Elle n'a point renonce par d'autres Traites, Actes, ou Conventions. Possessions Prussiennes en dega du PJiin. XXIV. Sa Majeste le Roi de Prusse reunira a sa Monarchie en Allemagne en det;a du Rhin, pour 6tre possedes par elle et ses Suc- cesseurs en toute propri^te et souverainete, les Pays suivans; savoir: Les Provincesde la Saxe designees dans l'Article XV, a l'exceptiou C2 20 AUSTRIA, FRANCE, &C. des En droits et Territoires qui en sont cedes en vertu de l'Article XXXiX a Son Altesse Royale le Grand-Due de Saxe- Weimar ; Les Territoires cedes a la Prusse par Sa Majeste Britannique, Roi d'Hanovre, par l'Article XXIX; La partie du Departement de Fulde et les Territoires y compris, indiques a l'Article XL; La Ville de Wetzlar et son Territoire, d'apres l'Article XLII; Le Grand-Duche de Berg avec les Seigneuries de Hardenberg, Broik, Styrum, Schoeller et Odenthal, lesquelles ont deja appartenu audit Duche sous la domination Palatine. Les Districts du ci-devant Archeveche de Cologne qui ont appartenu, en dernier lieu, au Grand-Duche de Berg ; Le Duche* de Westphalie ainsi qu'il a ete possede par Son Altesse Royale le Grand-Due de Hesse; Le Comt£ de Dortmund ; La Principaute de Corbeye ; Les Districts mediatises specifies a l'Article XLII I. Les anciennes Possessions de la Maison de Nassau- Dietz ayant ete cedees a la Prusse par Sa Majeste le Roi des Pays-Bas, et une partie de ces Possessions ayant ete echangee contre des Districts appartenans a Leurs Altesses Ser6nissimes les Due et Prince de Nassau, Sa Majeste le Roi de Prusse possedera en toute souverainete* et propriety, et r^unira a Sa Monarchic : 1. La Principaute de Siegen avec les Bailliages de Burbach et Neunkirchen, a l'exception d'une partie renfermant 12,000 habitans, qui appartiendra au Due et Prince de Nassau ; 2. Les Bailliages de Hohen-Solms, Greifenstein, Braunfels, Frensberg, Friedewald, Schonstein, Schonberg, Altenkirchen, Alten- weid, Dierdorf, Neuerbourg, Linz, Hammerstein avec Engers et Heddesdorf, la Ville et Territoire (banlieue, Gemarkung) de Neuvvied, la Paroisse de Harn appartenant au Bailliage de Hachenbourg, la Paroisse de Horhausen faisant Partie du Bailliage de Hersbach, et les Parties des Bailliages de Vallendar et Ehrenbreitstein, sur la rive droite du Rhin, d^signes dans la Convention conclue entre Sa Majeste le Roi de Prusse et Leurs Altesses Serenissimes les Due et Prince de Nassau annexee au present Traite.* Possessions Prussiennes sur la rive gauche du Rkin. XXV. Sa Majeste le Roi de Prusse possedera de me'me en toute propriete et souverainete les Pays situ^s sur la rive gauche du Rhin et compris clans la Frontiere ci apres designee ; • Cette Frontiere commencera sur le Rhin a Bingen ; elle remontera de la le cours de la Nahe jusqu'au confluent de cette riviere avec la Glan, puis la Glan jusqu'au Village de Medart au dessous de Lauter- ecken, les Villes de Creutznach et de Meisenheim avec leur s * See Page 102. AUSTRIA, FRANCE, &C. 21 banlieues appartiendront en entier a la Prusse, mais Lautereckeu et sa banlieue resteront en dehors de la Frontiere Prussienne. Depuis la Glan cette Frontiere passera par Med art, Merzweiler, Langweiler, Nieder-et Ober-Feckenbach, Ellenbach, Creuncbenborn, Ausweiler, Cronweiler, Nieder-Brambach, Burbach, Boschweiler, Heubweiler, Hamback et Rintzenberg, jusqu'aux Limites du Canton de Hermeskeil; les susdits endroits seront renfermes clans les Frontieres Prussiennes, et appartiendront avec leurs banlieues a la Prusse. De Rintzenberg jusqu'a la Sarre la Ligne de Demarcation suivra les Limites Cantonales, de maniere que les Cantons de Hermeskeil et Conz (le dernier toutefbis a l'exception des Endroits sur la rive gaucbe de la Sane) resteront en entier a la Prusse, pendant que les Cantons Wadern, Merzig et Sarrebourg seront en deliors de la Frontiere Prussienne. Du point ou la Limite du Canton Conz, au dessus de Gomlingen, traverse la Sarre, la Ligne descendra la Sarre jusqu'a son embouchure dans la Moselle ; ensuite elle remontera la Moselle jusqu'a son confluent avec la Sur, cette derniere riviere jusqu'a l'embouchure de 1'Our, et l'Our jusqu'aux limites de l'ancien Departement de I'Ourthe. Les Endroits traverses par ces rivieres ne seront partages nulle part, mais appartiendront avec leur banlieue a la Puissance sur le terrain de laquelle la majeure partie de ces Endroits sera situee. Les rivieres elles-mcmes, en tant qu'elles forment la Frontiere, appartiendront en commun aux 2 Puissances limitrophes. Dans l'ancien Departement de I'Ourthe, les o Cantons de St. Vith, Malmedy, Cronenbourg, Schleiden, et Eupen, avec la pointe avancee du Canton d'Aubel au midi d'Aix-la-Chapelle, appartiendront a la Prusse, et la Frontiere suivra celle de ces Cantons; de manieie qu'une Ligne tiree du midi au Nord coupera ladite pointe du Canton d'Aubel, et se prolongera jusqu'au point de contact des 3 auciens Departemens de I'Ourthe, de la Meuse Inferieure etde la Roer; en partantde ce point, la Frontiere suivra la Ligne qui separe ces 2 derniers Departemens jusqu'a ce quelle ait atteint la riviere de Worm (ayant son embouchure dans la Roer) et longera cette riviere jusqu'au point ou elle toucbe de nonveau aux Limites de ces 2 Departemens, poursuivra cette Limite jusqu'au midi de Hillensberg, remontera de la vers le Nord, et, laissant Hillensberg a la Prusse, et coupant le Canton de Sittard en 2 parties a peu pres egales, de maniere que Sittard et Susteren restent a gauche, arrivera a l'ancien Territoire Hollandois; puis, suivant I'ancienne Frontiere de ce Territoire jusqu'au point ou celle-ci touchoit a I'ancienne Principaute Autrichienne de Gueldres du cdte" de Ruremonde, et se dirigeant vers le point le plus Oriental du Territoire Hollandois au Nord de Swalmen, elle continuera a embrasser ce Territoire. En fin elle vajoindre, en partant du point le plus Oriental, cett,e autre partie du Territoire Hollandois ou se trouve Venloo, sans 22 AUSTRIA, PRANCE, &C. renfermer cette Ville et son Territoire. De la jusqu'a l'ancienne Frontiere Hollandoise pres de Mook, situe au dessous de Genep, elle siiivra le cours de la Meuse a une distance de la rive droite, telle qne tous les Endroits qui ne sont pas eloignes de cette rive de plus de 1,000 perches d'AIlemagne (Rlieinlandische Ruthen) appartiendront avec leurs banlieues au Royaume des Pays-Bas, bien entendu toutefois, quant a la reciprocite de ce principe, qu'aucun point de la rive de la Meuse ne fasse partie du Territoire Prussien, qui ne pourra en approeher de 800 perches d'AIlemagne. Du point ou la Ligne, qui vient d'etre d^crite, atteint l'ancienne Frontiere Hollandoise jusqu'au Rhin, cette Frontiere restera pour l'essentiel telle qu'elle £toit en 1795 entreCleves et les Provinces- Unis. Elle sera examinee par la Commission qui sera nominee incessamment par les 2 Gouvernemens pour proceder a la determination exacte des Lirnites, tant du Royaume des Pays-Bas que du Grand-Duche de Luxembourg, designees dans les Articles LXVI et LXVII1, et cette Commission reglera, a l'aide d'Experts, tout ce qui concerne les constructions hydrotechniqneset autres points analogues, de la maniere la plus equitable et la plus conforme aux interets mutuels des Etats Prussiens et de ceux des Pays-Bas. Cette meme disposition s'etend sur la fixation des Lirnites dans les Districts de Kyfwaerdt, Lobith et de tout le Territoire jusqu'a Kekerdom. Les Endroits Huissen, Malbourg, le Limers avec la Ville de Sevenaer, et la Seigneurie de Weel, feront partie du Royaume des Pays-Bas, et Sa Majeste Prussienne y renonce a perpetuite pour Elle et tous ses Descendans et Successeurs. Sa Majeste le Roi de Prusse, en reunissant a ses Etats les Provinces et Districts d^signes dans le present Article, entre dans tous les droits, et prend sur lui toutes les charges et tous les engagemens stipules, par rapport a ces Pays detaches de la France, dans le Traite de Paris du 30 Mai, 1814. Les Provinces Prussiennes sur les 2 rives du Rhin, jusqu'au dessus de la Ville de Cologne, qui se trouvera encore comprise dans cet Arrondissement, porteront le nom de Grand-Duche du Bas-Rbin, et Sa Majesty en prendra le titre. Royaume d Hanovre. XXVI. Sa Majeste le Roi du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, ayant substitue a Son ancien Titre d'Electeur du Saint Empire Romain, celui de Roi d'Hanovre, et ce Titre ayant 6te reconnu par les Puissances de l'Europe et par les Princes et Villes libres de l'Alleniagne, les Pays qui ont compose jusqu'ici 1'Electorat de Brunswic-Lunebourg, tels que leurs Lirnites ont ete reconnues et fixers pour l'avenir par les Articles suivans, formeront dorenavant le Royaume d'Hanovre. AUSTRIA, FRANCE, &C. 23 Cessions faites par le Roi tie Prusse au Royaume d'Hanovre. XXVII. Sa Majeste le Roi cle Prusse cede a Sa Majeste le Roi du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, Roi d'Hanovre, pour etre possede par Sa Majeste' et ses Successeurs en toute propriete et Souverainete : 1. La Principaute de Hildesheim qui passera sous la domination de Sa Majeste avec tous les droits et toutes les charges avec lesquelles ladite Principaute a passe - sous la domination Prussienne ; 2. La Ville et le Territoire de Goslar ; 3. La Principaute d'Ost-Friese, y compris le Pays dit le Harlinger- Land, sous les conditions reciproquement stipulees a I'Article XXX pour la navigation de l'Ems et le Commerce par le Port d'Embden. Les Etats de la Principaute conserveront leurs droits et privileges. 4. Le Comte Inferieur {Nieder Grafschat) de Lin gen et la partie de la Principaute de Minister Prussienne qui est situee entre ce Comte et la partie de Rheina-Wolbeck occup^e par le Gouvernement Hanovrien. Mais comme on est convenu que le Royaume d'Hanovre obtiendra par cette cession un agrandissement renfermant une population de 22,000 ames, et que. le Comte Inferieur de Lingen et la partie de la Principaute de Minister ici mentionn^e, pourroient ne pas repondre a cette condition, Sa Majeste le Roi de Prusse s'engage a faire etendre la Ligne de Demarcation dans la Principality de Minister autant qu'il sera neeessaire pour renfermer ladite population. La Commission que les Gouvernemens Prussien et Hanovrien nommeront incessamment pour proceder a la fixation exacte des Limites, sera sp^cialt-ment chargee de l'execution de cette disposition. Sa Majeste Prussienne renonce a perpetuite pour Elle, ses Des- cendans et Successeurs, aux Provinces et Territoires mentionnes dans le present Article, ainsi qua tous les droits qui y sont relatil's. Renonciation de la Prusse au Chapitre de St. Pierre a Noerten. XXVIII. Sa Majeste le Roi de Prusse renonce a perpetuite pour Lui, ses Descendans et Successeurs, a tout droit et pretention quel- conque que Sa Majeste pourroit, en sa quality de Souverain de I'Eichsfeld, former sur le Chapitre de St. Pierre dans le Bourg de Noerten, ou sur ses Depeudances situ^es dans le Territoire Hanovrien. Cessions faites par le Royaume d'Hanovre a la Prusse. XXIX. Sa Majeste le Roi du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, Roi d'Hanovre, cede a Sa Majeste le Roi de Prusse, pour etre poss^des en toute propri£t£ et Souverainete par Lui et ses Successeurs : 1. La partie. du Duche de Lauenbourg, situee sur la rive droite de l'Elbe, avec les Villages Lunebourgeois situes sur la nifiine rive ; la partie de ce Duche situee sur la rive gauche demeure au Royaume 24 AUSTRIA, FRANCE, &C. d'Hanovre. Les Etats de la partie du Duche - qui passe sous la domination Prussienne conserveront leurs droits et privileges, et nommement ceux fond£s sur ie Reces Provincial du 15 Septembre, 1702, confirme par Sa Majeste le Roi de la Grande Bretagne actuellement regnant, en date du 21 Juin, 1765; 2. Le Bailiiage de Kloetze ; 3. Le Bailiiage d'Elbingerode ; 4. Les Villages de Rudigershagen et Giinseteich ; 5. Le Bailiiage de Reckeberg. Sa Majeste Britannique, Roi d'Hanovre, renonce a perpetuite pour Elle, ses Descendans et Successeurs, aux Provinces et Districts compris dans le present Article, ainsi qu'a tous les droits qui y sont relatifs. Navigation et Commerce entre les 2 Etats. XXX. Sa Majeste le Roi de Prusse et Sa Majeste Britannique, Roi d'Hanovre, animes du d6sir de rendre entierement egaux et communs a Leurs Sujets respectifs les avantages du Commerce de l'Ems et du Port d'Embden, conviennent a cet egard de ce qui suit : 1. Le Gouvernement Hanovrien s'engage a faire ex£cuter a ses frais dans les annees de 1815 et 1816 les travaux qu'une Commission Mixte d'Experts, qui sera nommee immediatement par la Prusse et l'Hanovre, jugera necessaires pour rendre navigable la partie de la riviere de l'Ems, de la Frontiere de la Prusse jusqu'a son embouchure, et d'entretenir constamment celte partie de la riviere dans l'etat dans lequel Jesdits travaux l'auront mise pour 1'avantage de la Navigation. 2. 11 sera libre aux Sujets Prussiens d'importer et d'exporter par le Port d'Embden toutes denizes, productions et marchandises quelcouques, tant naturelles qu'artificielles, et de tenir dans la Ville d'Embden des magasins pour y deposer lesdites marchandises duiant 2 ans, a dater de leur arrivee dans la Ville, sans que ces magasins soient assujettis a une autre inspection que celle a laquelle sont soumis ceux des Sujets Hanovriens eux-memes. 3. Les Navires Prussiens, ainsi que les Negocians Prussiens, ne payeront pour la Navigation, l'exportation ou l'importation des marchandises, ainsi que pour le magasinage, d'autres phages ou droits quelconques que ceux auxquels seront tenus les Sujets Hanovriens eux-memes. Ces peages et droits seront regies d'un commun accord entre la Prusse et l'Hanovre, et le Tarif ne pourraeHre chang6 a l'avenir que d'un commun accord. Les prerogatives et libertes specifiees ici, s'etendent egalement aux Sujets Hanovriens qui navigueroient sur la partie de la riviere de l'Ems qui leste a Sa Majeste Prussienne. 4. Les Sujets Prussiens ne seront point tenus de se servir des Negocians d'Embden pour le trafic qu'ils font pour ledit Port, et il leur sera libre de faire le N£goce avec leurs marchandises a Embden, AUSTRIA, FRANCE, &C. 25 soit avec les habilans de cette Ville, soit avec des Etrangers, sans payer d'autres droits que ceux auxquels seront sounds les Sujets Hanovriens. et qui ne pourront Gtre hausses que d'un commun accord. Sa Majesty le Roi de Prusse, de son c6te, s'engage a accorder aux Sujets Hanovriens la libre navigation sur le Canal de la Stecknitz, de maniere qu'ils n'y seront tenus qu'aux mSmes droits qui seront payes par les habilans du Duche de Lauenbourg. Sa Majeste Prussienne s'engage en outre d'assurer ces avantages aux Sujets Hanovriens, dans le eas que le Duche de Lauenbourg fut cede par Elle a un autre Souverain. Routes Milit aires. XXXI. Sa Majeste le Roi de Prusse et Sa Majeste le Roi du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'lrlande, Roi d'Hanovre, consentent mutuellement a ce qu'il existe 3 Routes Militaires par leurs Etats respectifs, savoir : 1. Une de Halberstadt par le Pays de Hildesheim a Minden. 2. Une 2nde de la Vieille Marche par Gifhorn et Neustadt a Minden. 3. Une 3eme d'Osnabriick par Ippenburen et Rheina a Bentheim. Les 2 premieres en faveur de la Prusse, et la 3eme en faveur du Hanovre. Les 2 Gouvernemens nommeront, sans delai, une Commission pour faire dresser d'un commun accord les reglemens necessaires pour iesdites routes. Relations du Due de Looz-Corswarem et du Comte de Bentheim avec le Royaume d'Hanovre. XXXII. Le Bailliage deMeppen, appartenant an Due d'Aremberg, ainsi que la partie de Rheina-Wolbeck, appartenant au Due de Looz-Corswarem, qui dans ce moment se trouvent provisoirement occupes par le Gouvernement Hanovrien, seront places dans les rela- tions avec le Royaume d'Hanovre que la Constitution Federative de l'Allemagne reglera pour les Territoires mediatises. Les Gouverne- mens Prussien et Hanovrien setant neanmoins rcserv^ de convenir dans la suite, s'il etoit necessaire, de la fixation d'une autre Frontiere par rapport au Comte appartenant au Due de Looz-Corswarem, lesdits Gouvernemens chargerout la Commission qu'ils nommeront pour la delimitation de la parlie du Comte de Lingen, cedee au Hanovre, de s'occuper de l'objet susdit, et de fixer definitivemenl les Frontieres de la partie du Comte appartenant au Due de Looz- Corswarem, qui doit, ainsi qu'il est dit, 6tre occupee par le Gouverne- ment Hanovrien. Les rapports entre le Gouverneinent d'Hanovre et le Comte de 26 AUSTRIA, FRANCE, &C. Bentlieim resteront tels qu'ils sont regies par les Traites d'hypotbeque existans entre Sa Majeste Britannique et le Connie - de Bentlieim, et apres que les droits qui decoulenl de ce Traite seront eteints, le Comte de Bentlieim se trouvera envers le Royaume d'Hanovre dans les relations que la Constitution Federative de i'Allemagne reglera pour les Terriloires mediatises. Cession a faire par le Roi d'Hanovre au Due d'Oldenbourg. XXXIII. Sa Majeste Britannique, Roi d'Hanovre, afin de cor.courir au vo3etendue respective des Etats individuels~ L'Autriche aura ...... 4 Voix. La Prusse 4 La Saxe 4 La Baviere , 4 L' Hanovre 4 Le Wiirtemberg 4 Bade 3 Hesse Electorale 3 Grand-Duche de Hesse 3 Holstein ... 3 Luxembourg- .... 3 Brunswick ... 2 Mecklenbo'irg-Schwerin 2 Nassau Saxe- Wei mar Gotha — Cobourg .. Meinuniren Hildbourghausen. Mecklenbourg- Strelitz Holstein-Oldenbourg . Anbalt-Dessau , Bernbourg Kothen Schwarzbourg-Sondershausen Rudolstadt .... Hobenzollern-Hechingen ...... Licbtenstein Hobenzollern-Sigmaringen ... "Waldeck Reuss. Branche ainee.. , — Branche cadette Scbaumbourg-Lippe Lippe , £1814—16.] D 34 AUSTRIA, FRANCE, &C. La Ville Libre de Lubeck 1 Voix. Francfort 1 Breme 1 Hambourg 1 Total 69 Voix. La Diete, en s'occupant des Lois Organiques de la Confederation, examinera, si on doit accorder quelques voix collectives aux anciens Etats de 1' Empire mediatises. Dispositions relatives a la Diete. LIX. La question si une affaire doit etre discutee par l'Assemblee Gen6rale ; conforniement aux principes ci-dessus etablis, sera decidee dans l'Assemblee Ordinaire a la pluralite des voix* La meme Assemblee pi^parera les Projets de Resolution qui doivent etie poites a l'Assemblee Gencrale, et fournira a celle-ci tout cequ'il lui faudra pour les adopter ou les rejeter. On deciders par la plurality des voix, tant dans l'Assemblee Ordinaire (jue dans l'Assemblee Generale, avec la difference toutefois, que dans la premiere il suffira de la pluralite absolue, tandis que dans l'autre les 2 tiers des voix seront necessaires pour former la pluralite. Lorsqu'il y aura parite de voix dans l'Assemblee Ordinaire, le President decidera la question. Cependant cbaque fois qu'il s'agira d'acceptation *ou de changement de Lois Fondamentales, d'institutions organiques, de droits individuels ou d'affaires de religion, la pluralite des voix ne suffira pas, ni dans l'Assemblee Ordinaire, ni dans l'Assemblee Generale. La Diete est permanente ; elle peut cependant, lorsque les objets soumis a sa deliberation se trouvent termines, sojourner a une epoque fixe, mais pas an dela de 4 mois. Toutes les dispositions ulterieures, relatives a l'ajournement et a l'expedition des affaires pressantes qui pourroient survenir pendant lajournement, sont reservees a. la Diete, qui s'en occupera lors de la redaction des Lois Organiques. Ordre a observer pour les Votes. LX. Quant a l'ordre dans lequel voteront les Membres de la Con- federation, il est arrete, que, tant que la Diete sera occu pee dela redac- tion des Lois Organiques, il n'y auraaticune regie acet egard,etquel que soit l'ordre que Ton observera, il ne pourra ni prejudicier a aucun des Membres, ni etablir un principe pour l'avenir. Apres la redaction des Lois Organiques, la Diete deliberera sur la maniere de fixer cet objet par une regie permanente, pour laquelle elle s'ecartera le moins possible de cedes qui ont eu lieu a l'ancienne Diete, et notamment d'apres le Reces de la Deputation de l'Empire de 1803. L'ordre que l'on adoptera n'influem d'ailleurs en rien sur le rang et la preseauce des Membres de la Confederation hors de leurs rapports avec la Difete. AUSTRIA, F'RAJCCE, &C. ^5 Residence de la Diete a Francfort. l.XI. La Diete siegera a Francfort sur le JMein. Son ouverture est fixee au ler Septembre, 1815. Redaction des Lois Fondamentales . LXII. Le premier objet a trailer par la Diete, apres son ouver- ture, sera la redaction des Lois Fondamentales de la Confederation et de ses institutions organ iques, relativeinent a ses rapports exterieurs? militaires et interieurs. Maintien de la Paix en Allemagne. LXIII. Les Etats de la Confederation s'engagent a defend re non seulement i'Allemagne entiere, mais aussi chaque Etat individuel de i'Union en eas qu'il lut attaque, et se <;arantissent mutuellement toutes ■cdles de leurs Possessions qui se trouvent comprises dans cette Union. Lorsque la Guerre est declaree par la Confederation, aucun Membre ne pent entamer des negociations particulieres avec l'Ennemi, «i faire la paix ou uu armistice sans le consentement des autres. Les Etats Coniederes s'engagent tie meme a ne se faire la Guerre sous aucun pretexte, et auie -point poursuivre leurs differends par la force des armes, mais a les soumettre a la Diete. Cel!e-ci essayera, ■moyennant line Commission, la voie de la mediation ; si elle ne reussit pas, et qu'une sentence juridique devient necessaire, il y sera pourvu par un Jugement Austregal ( Austrdgalinstanz) bien organise, auquel les Parties litigantes se soumettrout sans appel. Confirmation des dispositions particulieres de VActe de In Confederation. LXIV. Les Articles compris sous le titre de dispositions particu- lieres dans I'Acte de la Confederation Germanique, tels qifil se trouve annexe en Original, et dans line Traduction Franoaise, au present Traite General, auront la mfime force et valeur que s'ils etoient textuellement insures ici. Royaume des Pays This. LXV. Les anciennes Provinces-Unies des Pays Bas et les ci-devant Provinces Belgiques, les unes et les autres dans les limites fixees par l'Article suivant, Ibrmeront, conjointeinent avec les Pays et Terriloires deYignes dans le inline Article, sous la Souverainete de Son Altesse Royale le Prince d'Orange-Nassau, Prince Souverain des Provinces-Unies, le Royaume des Pays Bas, hereditaire dans lordre de succession dejaetabli par I'Acte de Constitution desdites Provinces- Unies. Le titre et les prerogatives de la Dignite Royale sont reconuu* par toutes les Puissances dans la Maison d'Orange-Nassau. D'2 3G AUSTRIA, FRANCE, &C, hiraites du Royaume des Pays Bas. LXVI. La Ligne, comprenant les Territoires qui composeront le Royaume des Pays Bas, est dc^terminee de la maniere suivante. Elle part de la mer et s'etend le long des Frontieres de la France du cote des Pays Bas, telles qu'elles out 6te rectifiees et fixees par l'Article III du Traite de Paris du 30 Mai, 1814, jusqu'a la Meuse, et ensuite le long des raemes Frontieres jusqu'aux anciennes Limites du Duche de Luxembourg. De la elle suit la direction des limites entre ce Duche et I'ancien Eveche de Liege jusqu'a ce qu'elle rencontre (au niidi de Deiffelt) les Limites Occidentales de ce Canton, et de celui de Malmedy jusqu'a u point ou cette derniere atteint les Limites entre les ancieus Departemens de l'Ourthe et de la Roer; elle longe ensuite ces limites jusqu'a ce qu'elles touchent a celles du Canton ci-devant Francais d'Lupen clans le Duche de Limbourg, et en suivant la Liinite Occiclentale de ce Canton dans la direction du Nord, laissant a droite une petite partie du ci-devant Canton Frangais d'Aubel, se joint au point de contact des 3 ancieus Departemens de l'Ourthe, de la Meuse Inferieureet de la Roer; en partant de ce point, ladite Ligne suit celle qui separe ces 2 derniers Departemens jusques la ou elle touche a la Worm (riviere ay ant son embouchure dans la Roer,) et longe cette riviere jusqu'au point oil elle atteint de nouveau la Limite de ces 2 Departemens, poursuit cette Limite jusqu'au midi de Hillensberg (ancien Departement de la Roer) remonte de la vers le Nord, et laissant Hillensberg a droite, et coupant le Canton de Sittard en 2 parties a pen pies £gales, de maniere que Sittard et Susteren restent a gauche, arrive a I'ancien Territoire Hollandois ; puis laissant ce Territoire a gauche, elle en suit la Frontiere Orientale jusqu'au point ou celle-ci touche a l'ancienne Principaute Autrichienne de Gueldres, du cdte de Ruremonde, et se dirigeant vers le point le plus Oriental du Territoire Hollandois au Nord de Swalmen, continue a embrasser ce Territoire. Eufin elle vajoindre, en partant du point le plus Oriental, cette autre partie du Territoire Hollandois ou se trouve Venloo ; elle renlennera cette Ville et son Territoire. De la jusqu'a l'ancienne Frontiere HoIIandoise pies de Mook, situe au dessous de Gennep, elle suivra le cours de la Meuse a une distance de la rive droite telle, que tous les endroits qui ne sont pas ^loignes de cette rive de plus de 1,000 perches d'AUemagne ( Rheinlandische Ruthen) appartiendront a\ecleurs baulieues au Royaume des Pays Bas, bien entendu toute- fois, quant a la reciprocite de ce principe, que le Territoire Prussien ne puisse sur aucun point toucher a la Meuse, ou s'en approcher a une distance de 800 perches d'AUemagne. Du point oii la ligne qui vient d'etre d crite atteint rancienne Frontiere HoIIandoise jusqu'au Rhin, cette Frontiere restera, pour l'essentiel, telle qu'elle eto.it en 1795 entre Cleves et les Prov'uices- AUSTRIA, FRANCE, &C. 37 Unies. Elle sera examinee par la Commission qui sera nominee incessamment par les 2 Gouvernemens de Piusse et des Pays Bas pour proceder a la determination exacte des limites. tant du Royaume des Pays Bas que du Grand- Duclie de Luxembourg, designees dans 1' Article LXVIII, et cette Commission reglera, a l'aide d Experts, tout ce qui conceineles constructions hydrotechni(|ues et autres points analogues, de la maniere la plus equitable et la plus conforme aux interets mutuels des Etats Prussiens et de ceux des Pays Bas. Cette meme disposition s'eTend sur la fixation des limites dans les Districts de Kyfwaerd, Lobitli, et de tout le Territoire jusqu'a Kekerdom. Les Enclaves Huissen, Malbourg, le Lymers avec la Ville de Sevenaer, et la Seigneurie de Weel, feront Paitie du Royaume des Pays Bas, et Sa Majeste Prussienne y renonce a perpetuite pour Elle et tous Ses Descendans et Successeurs. Grand-Duche de Luxembourg. LXVII. La Partie de 1'aiicien Duclie de Luxembourg, comprise dans les limites specifiers par 1' Article suivant, est egalement cedee au Prince Souverain des Provinces- Unies, aujourd'liui Roi des Pays Bas, pour etre possedee a perpetuite par Lui et Ses Successeurs en toute propriete tt souverainete. Le Souverain des Pays Bas ajoutera a ses litres celui de Grand-Due de Luxembourg, et la faculte est r^servee a Sa Majeste de faire, relalivement a la succession dans le Grand-Duclie, tel Arrangement de Faniille entre les Princes, Ses Fils, qu'EIle jugera conforme aux interets de Sa Monaicliie et a Ses inten- tions paternelles. Le Grand- Duclie de Luxembourg, servant de compensation pour les Principautes de Nassau-Dilb nbourg, Siegen, Hadamar et Dietz, formera un des Etats de la Confederation Germanique, et le Prince, Roi des Pays-Bas, entrera dans le systeme de cette Confederation comme Grand-Due de Luxembourg, avec toutes les prerogatives it privileges dont jouiront les autres Princes Allemands. La \ille de Luxembourg sera consiueree sous le rapport mrlifaire, comme Foi teresse de la Confederation. Le Grand-Due aura toute- fois le droit de nommer le Gouverneur et Commandant Militaire de cette Forteresse, sauf l'approbation du Pouvoir Executif de la Con- federation, et sous telles autres conditions qu'il sera jtige necessaire dYtablir en conformite de la Constitution future de ladite Con- federation. Limites du Grand- Duehe de Luxembourg. LXV 111. Le Grand Duclie de Luxembourg se composera de tout 1c Territoire situe entre le Royaume des Pays Bas, tel qu'il a ete designe par {'Article LXVI, la Fiance, la Moselle jusqu'a I'embou- cKure de la Sure, le cours de la Sure jusqu'au confluent de 1'Oiir, et le cours tie cette derniere riviere jusqu'aux limites du ci-devant Can- 38 AUSTRIA, FRANCE, &C. ton Franyni's de St.-Vith, qui n'appartiendra point au Grand-Duche de Luxembourg. Dispositions relatives au Duche de Bouillon. LXIX. Sa Majeste le Roi des Pays Bas, Grand-Due de Luxem- bourg, possedera a perpetuite pour Lui et Ses Successeurs, la Souve. rainete pleine et eutiere de la partie du Duche de Bouillon non cedee a la France par le Traite de Paris, et sous ee rapport, elle sera reunie au Grand-Duche de Luxembourg. Des contestations s'etant elevees surledit Duche 1 de Bouillon, celui des Competiteurs dont les droits seront legalement constates, dans les formes enonc^es ci-dessous, possedera en toute propria ladite partie du Duche, telle qu'elle l'a 6te par le dernier Due, sous la Souve- rainete de Sa Majeste le Roi des Pays Bas, Grand Due de Luxem- bourg. Cette decision sera ported sans appel par un J ugement Arbitral. Des Arbitres seront a cet effet nomines, un par chacun des 2 Com- petiteurs, et les autres, au nombre de 3, par les Cours d'Autriche, de Prusse, et de Sardaigne. Usse reuniront a Aix-la-Chapelle aussit&t que l'etat de Guerre et les circonstances le permettront, et leusr jugement interviendra dans les 6 mois a compter de leur reunion. Dans rintervalle, Sa Majeste le Roi des Pays Bas, Grand-Due de Luxembourg, prendra en depot la propriete de ladite partie du Duche de Bouillon, pour la restituer, ensemble le produit de cette Administration lntermediaire, a celui des Competiteurs en faveur duquel le jugement arbitral sera prononce. Sadite Majeste l'indemnisera de la perte des revenus provenant des droits de sou- verainete, moyennant un arrangement equitable. Et si e'est au Prince Charles de Rohan que cette restitution doit etre faite, ces biens seront entre ses mains sou mis aux Lois de la substitution qui forme sou litre. Cession des Possessions Allemandes de la Maison de Nassau- Orange a la Prusse. LXX. Sa Majeste le Roi des Pays Bas renonce a perpetuite pour Lui et Ses Descendans et Successeurs, en faveur de Sa Majeste le Roi de Prusse, aux Possessions Souveraines que la Maison de Nassau- Orange possedoit en Allemagne, et nommement aux Principautes de Dillenbourg, Dietz, Siegen et Hadamar, y compris la Seigneurie de Beilstein, et telles que ces Possessions out etc defi.nitivem.ent reglees entre les 2 Branches de la Maison de Nassau par le Traits conclu a la Haye, le 14 Juillet, 1814.* Sa Majeste renonce egalement a la Principaute de Fulde et aux auties Districts el Territoires qui lui avoient ete assures par TArticle XII du Reces Principal de la Depu- tation Extraordinaire de l'Empire du 25 Fevrier, 1803. f * See Martens. Supplement. Vol. (i. Page 2.'?. f See do. do. Vol. 3. Page 231. AUSTRIA, FRANCE, &C. 39 Pacte de Famille entre les Princes de Nassau. LXX1. Le droit et I'ordre de succession etabli entre les 2 branches de la Maison de Nassau par l'Acte de 1783,* dit Nassauischer Erb- verein, est maintenu et transfere des 4 Principautes d'Orange- Nas- sau au Grand -Duche de Luxembourg. Charges et Engagement tenant aux Provinces detachees de la E ranee. LXXII. Sa Majeste le Roi des Pays Bas, en reunissant sous Sa Souverainete les Pays designes dans les Articles LXVI, et IiXVIII, entre dans tons les droits et prend sur Lui toutes les charges et tous les engagemens stipules relativement aux Provinces et Districts de- taches de la Fiance dans le Traite de Paix conclu a Paris, le 30 Mai, 1814. Acte de Reunion des Provinces Belgiques. LXXIII. Sa Majeste le Roi des Pays Bas ayant reconnu et sanc- tionne, sous la date dti 21 Juil'et, 1814, comine Bases de la Reunion des Provinces Belgiques avec les Provinces Unies, les 8 Articles ren- ferrnes dans la Piece annexee au present Traite.f lesdits Articles au:ont la meme force et valeur comine s'ils etoient inseres de inot-a- mot dans la transaction actuelle. Int&grite des 19 Cantons de la Suisse. LXX1V. L'integrite des 19 Cantons, tels qu'ils exisloient en Corps Politique lors de la Convention du 29 Decembre, 1813,+ est recon- nue comine base du s\sleme Helvetique. Reunion de 3 Nouveaux Can tans. LXXV. Le Valais, le Territqire de Geneva, la Principaute de Neui'chatel, sont reunis a la Suisse, el formeront 3 nouveaux Cantons. * See Martens. Vol. 2. Page 405. f See Sons Annexe X. J Convention entre les Cantons formant la Confederation Helvetique. — Xioic/i, le 29 Decembre, 1813. Les Deputes des vieux Cantons Suisses, Uri, Schwiz, Lucerne, Zurich, Claris, Zug, Fribourg, Bale, Schafhouse et les 2 Rhodes d'Appenzel, assembles a Zurich, apres avoir inurement rcrlcchi a la position critique de la Patrie, se sont mianlim im i,t convaincus que, d'apres les evenemens arrives tant au dehors qu'au dedans de la Suisse, la Constitution Federate actuelle, telle qu'clle est contenue dans l'Acte de Me- ditation, ne peut pas subsister plus longtems ; qu'il est de necessite urgente pour le bien de la Patrie, non seulement de maintenir l'ancien lien Federal, rnais mime de luidonner plus de solidite ; et qu'en consequence ils soumettront a leurs hauts com- mettans respeetifs la Convention qui suit, pour qu'elle soit ratifiee dans le plus bref delai possible. Aht. I. Les Cantons qui accident a ce Projet, fideles a l'esprit de l'ancienne Constitution, et aux heureux rcsultats qu'elle a produits parmi les Confederes pen- dant des siccles, se promettent de nouvcau, conseil, soutien fraternel ct fidele as- sistance. 40 AUSTRIA, FRANCE, &C. La Valine de Dappes, ayant fait partie du Canton de Vaud, Jul est yen due. Reunion de VEveche de Basle, et de la Ville et du Territoire de Bienne, au Canton de Berne. LXXVI. L'Eveche de Basle, et la Ville et le Territoire de Bienne, seront reunis a la Confederation Helvetique, et feront partie du Canton de Berne. Sont exceptes cependant de eette derniere disposition les Districts suivans : 1. Un District d'environ 3 fieues quarrees d'etendue, renfermant les Communes d'Altschweiler, Schonbuch, Oberweiler, Terweiler, Et- tingen, Fiirstenstein, Plotten, Pfeffingen, Aescfi, Bruck, Reinach, Af- lesheim, lequel District sera reuni au Canton de Basle. 2. Une petite enclave situee pres du Village Neufchatellois de Lignieres, laquelle, etant aujourd'hui quant a la jurisdiction civile sous la dependance du Canton de Neufchatel, et quant a la jurisdic- tion criminelle sous celle de l'Eveche de Basle, appartiendra en toute souverainete a la Principaute de Neufchatel. Droits des Habitans dans les Pays reunis au Canton de Berne* LXXVI1. Les Habitans de l'Eveche" de Basle et ceux de Bienne, reunis au Canton de Berne et de Basle, jouiront a tous egards, sans difference de religion, (qui sera conserved dans letat present) des meines droits politiques et civils dont jouissent et pourront jouir les habitans des anciennes parties desdits Cantons. En consequence ils concourront avec eux aux places de Representans, et aux autres fonc- tions, suivant les Constitutions Cantonales. II sera conserve a la Ville de Biertne et mix Villages ayant forme" sa jurisdiction, les privileges municipaux compatibles avec la Constitution et les leglemens gene- raux du Canton de Berne. La vente des Domaines Nationaux sera maintenue, et les rentes feodales et les dimes ne pourront point etre retablies. II. Non seulement les autres anciens Cantons, mais aussi ceux qui depuis une longue suite d' Annies ont ete Membres de la Confederation, sont formellement in- vites a, cei - enouveilement du Facte Federal. III. Pour maintenir l'Union et la Paix dans la Patrie, les Cantons reconnois- sent unanimement le principe qu'il ne sera etabli aucun rapport de sujetion incopa- patible avec les droits d'un Peuple libre. IV. Jusqu'a ce que les relations des Cantons entre 'eux, et que la direction des affaires de la Confederation soient fixees plus positivement et plus sobdement, Zu- rich, un des vieux Cantons dirigeans, est prie de se charger de cette direction. V. Pcnetres de l'obligation de faire une Reponse convenable a. la Declaration des Hautes Puissances Alliees du 20 Decembre dernier, relative a l'attitude que prendrala Suisse jusqu'a la Paix generale, les Cantous soussignes sont prets a entrer en nego- tiation -• ce sujet. AUSTRIA, FRANCE, &C. 41 Les Actes respect ifs tie reunion seront dresses, conform&nent aitx principes ci-dessus enonces, pur des Commissions composees d'un nombre egal de Deputes de chaque Partie interess^e. Ceux de I'Eveche de Basle seront choisis par le Canton Directeur paimi les Citoyens les plus notables du Pays. Lesdils Actes seront garantis par la Confederation Suisse. Tous les points sur lesquels les Parties ne pouiront s'entendre, seront decides par un Arbitre noinme par la Diete. Restitution de la Seignevrie de Raziins au Canton des Grisons. LXXV1II. La Cession qui avoit ete faite par 1'Article III du Traite de Vienne, du 14 Octobre, 1809,* de la Seigneurie de Raziins, enclavee dans le Pays des Grisons, elant venue a cesser, et Sa Majeste l'Empereur d'Autricbe se trouvant retabli dans tous les droits at- tacbes a ladite possession, confirme la disposition qu'il en a faite par la Declaration du 20 Mars, 1815, f en faveur du Canton des Grisons. Arrangemens entre la France et Geneve. I XXIX. Pour assurer Its communications commerciales et mili- taires de Genere avec le Canton de Vaud et le reste de la Suisse, et pour completer a cet egard 1'Article IV du Traits de Paris du 30 Mai, 1814, Sa Majeste Tres-Cbretienne consent a faire placer la ligne des dor.anes, de maniere a ce que la route qui conduit de Geneve par Versoy en Suisse, soit en tout terns libre, et que, ni les postes, ni les Voyageurs, ni les transports de marcbandises n'y soient inquietes par aucune visite de douanes, ni soumis a aucun droit. 11 est egalement ei.tendu, que le passage des Troupes Suisses ne pourra y eUre aucune- ment entrave. Dans les reglemens additionnels a faire a ce sujet, on assurera de la maniere la plus convenable aux Genevois, I'execution des Traitc's relatifs a leurs libres communications entre la Ville de Geneve et le Mandement de Peney. Sa Majesty Tres Cbretienne consent en outre a ce que la Gendarmerie et les Mibces de Geneve passent par la grande route du Meyrin, dudit Mandement a la Ville de Geneve, et re- ciproquement, apres en avoir pr^venu le Poste Militaire de la Gendar- merie Francaisc le plus voisin. Cessions du Roi de Sardaigne au Canton de Geneve. LXXX. Sa Majeste le Roi de Sardaigne cede la partie de la Savoye qui se trouve entre la riviere d'Arve, le Rbone, les limites de * Extrait du Trait!; de Faix entre la France et VAviriche. — Vienne, le 14 Oc- tobre, 1809. Art. III. § 2. Enfin, Sa Majeste l'Empereur d'Autriche, cede a Sa Majeste l'Em- perSttr des Francais, la Seigneurie de Raziins, enclavee dans le Pays des Grisons. t See Annexe XI a. 42 AUSTRIA, FRANCE, &C. la partie de la Savoye ceC6i a la France et la Montague de Saleve, jusqu'a Veiry inclusivement, plus cellequi se trouve comprise entre la grande route dite clu Simplon, le Lac de Geneve et le Territoire actuel du Canton de Geneve, depuis Venezas jusqu'au point ou la riviere d'Htrmance traverse la susdite route, et de la continuant le cours de cette riviere jusqu'a son embouchure dans le Lac de Geneve au levant du Village d'Hermance (la totalite de la route dite du Siinplon continuant a etre possedee par Sa Majeste le Roi de Sar- daigne) pour que ces Pays soient reunis au Cantou de Geneve, sauf a determiner plus precisement les Limites par des Commissaires respec- tifs, surtout |>our ce qui concerne la delimitation en dessus de Veiry et sur la Monlagne de Saleve, renoncant Sadite Majeste pour Elle et Ses Successeurs a perpetuity, sans exceptions ni reserves, a tous droits de Souverainete etautres qui peuvent Lui appartenir dans les lieux et Territoires eompris dans cette demarcation. Sa Majeste le Roi de Sarclaigne consent en outre a ceque la com- munication entre le Canton de Geneve et le Valais, par la route dite du Simplon, soit etablie de la meme maniere que la France l'a accordee entre Geneve et le Canton de Vaud par la route de Versoy. II y aura aussi en tout temps une communication libre pour les Troupes Genevoises entre le Territoire de Geneve et le Mandement deJussi, et on accordera les facilites qui pourroient etre necessaires dans l'occa- sion, pour arriver par le Lac a la route dite du Simplon. De l'autre cote il sera accorde exemption de tout droit de transit a toutes les marchandises et denrees qui, en venant des Etats de Sa Ma- jeste" le Roi de Sardaigne et du Port-Franc de Genes, traverseroient la route dite du Simplon dans toute son 6teiulue par le Valais et l'Etat de Geneve. Cette exemption tie regardera toutel'ois que le transit, et ne s'etendra ni aux droits etablis pour 1'entretien de la route, ni aux marchandises et denrees destinees a etre vendues ou consommets dans Plnt^rieur. u& meme reserve s'appliquera a la communication accordee aux Suisses entre le Valais et le Canton de Geneve, et les Gouverneinens respectif's prendronl a cet eftet, de commun accord, les mesures qu'ils jugeront necessaires, soit pour la taxe, soit pour em- pecher la contrebande, chacun sur son Territoire. Compensations entre les Anciens et les Nouveaux Cantons. LXXX1. Pour etablir des compensations mutuelles, les Cantons d'Argovie, de Vaud, du Tessin et de St. Gall, fourniront aux anciens Cantons de Schwitz, Unterwald, Uri, Claris, Zug et Appenzell (Rhode luterieure) une somme qui sera appliquee a l'instruction publique et aux frais d'administration generale, mais piincipalement au premier objet dans lesdits Cantons. La quotite. le mode de pavement, et la repartition de cette com- pensation pecuniaire sout fix£s ainsi qu'il suit : AUSTRIA, FRANCE, &C, 43 Les Cantons d'Argovie, de Vaud et de St. Gall fournironl aux Cantons de Schwitz, Untenvald, Uri, Zug, Claris et Appenzell (Rhode Interieure) un fonds de 500,000 livres de Suisse. Cliacun des premiers payera linteret de sa quote part a raison de 5 pour cent par an, on remboursera le capital, soit en argent, soit eu biens-i'onds, a son choix. La repartition, soit pour le pavement, soit pour la recette de ces fonds se fera dans les proportions de l'echelle de contribution, reglee pour subveuir aux Depenses Federales. Le Canton du Tessin payera chaque annee au Canton d'Uri la moilie du produit de peages dans la Vallee Levantine. Dispositions relatives aux Fonds places en Angleterre. LXXXII. Pour mettre un terme aux discussions qui se sont £lev£es par rapport aux Fonds places en Angleterre par les Cantons de Zurich et de Berne, il est statue: 1. Que les Cantons de Berne et de Zurich conserveront la propriete du Fonds capital, tel qu'il existoit en 1803 a Pepoque de la dissolu- tion du Gbuverriement Helve tique, etjouiront, a dater du ler Janvier, lf>15, des intei fits aechoir ; 2. Que les inte'rets echus et accumules depuis l'annee 179S, jusques et y compris Tannee 1814, seront affectes au pavement du capital restant de la Dette Nationale, designee sous la denomination de Dette HelveUique ; 3. Que le surplus de la Dette Flelvetique restera a la charge des autres Cantons, ceux de Berne et de Zurich etant exoneres par la dis- position ci-dessus. La quote part de chacun des Cantons qui restent charge's de ce surplus, sera calculee et fournie dans la proportion fixee pour les contributions destinees au payement des Depenses Federales; les Pays incorpor£s a la Suisse depuis 1813 ne pourront pas ctre im- poses en raison de l'ancienne Dette Helvelique. Sil arrivoit qu'apres le payement de la susdite Dette il y eut un excedent, il seroit rcparti entre les Cantons de Berne et de Zurich dans la proportion de leurs capitaux respectils. Les memes dispositions seront suivies a l'egard de quelques autres Crtiances, dont les litres sont deposes sous la garde du President de la Diete. IndcnDiiles pour les Proprietaires des Lauds. LXXXI11. Pour concilier les contestations edevees a l'egard des Lauds abolis sans iudemnite, une indemnite sera payee aux Particu- lars, Proprietaires des Lauds. Et, afin dY'viter tout dirlerend ulterieur a ce sujet entre les Cantons de Berne et de Vaud, ce dernier payera au Gouvernement de Berne la somme de 300,000 livres de Suisse, pour Ctre eusuite repartie entre les ressoitissans Bernois, Proprietaires des 44 AUSTRIA, FRANCE, &C. Lauds; Les paytmens se feront a raison d'un 5eme par an, a com- mence)' tlu ler Janvier, 1816. Confirmation generate de la Declaration du 20 Mars, 1815, sur les Affaires de la Suisse. LXXX1V. La Declaration adressee, en date du 20 Mais,* par les Puissances qui ont signed le Traiie de Paris, a la Diete de la Confede- ration Suisse, et acceptee par la Diete moyennant son Acte d'adliesion du ^7 Mai,* est confirmee dans toute sa teneur, et les piineipes etablis, ainsi que les arrangemens arretes dans ladite Declaration, seront inva- riableinent maintenus. Lihnites des Etats du Roi de Sardaigne. LXXXV. Les Limites des Etats de Sa Majeste le Roi de Sardaigne seront: Du cote de la France, telles qu'elles existoient au ler Janvier, 1792, a l'exception des changemens portes par le Traite de Paris du 30 Mai, 1814; Du cote de la Confederation Helvetique, telles qu'elles existoient au ler Janvier, 1792, a l'exception du changement opere par la ces- sion faite en faveur du Canton de Geneve, telle que cette cession se trouve specifiee dans I Article LXXX du present Acte ; Du cote des Etats de Sa Majeste I'Empereur d'Autriche, telles qu'elles existoient au ler Janvier, 1792; et la Convention conclueentre Leurs Majestes l'Imperatrice Marie-Tlierese et le Roi de Sardaigne, le 4 Octobre, 1751, sera maintenue de part et d'autre dans toutes ses Stipulations ; Du cote des Etats de Panne et de Plaisance, la Limite, pour ce qui concerne les anciens Etats de Sa Majeste le Roi de Sardaigne, conlinuera a etre telle qu'elle existoit au ler Janvier, 1792 ; Les limites des ci-devant Etats de Genes et des Pays nomines Fiefs Imperiaux, reuuis aux 'Etats de Sa Majeste le Roi de Sardaigne, d apres les Articles suivans, seront les m6;nes qui, le ler Janvier, 1792, separoient ces Pays des Etats de Panne et de Plaisance, et de ceux de To.scare et de Massa. L'lle de Capraja ayant. appartenu a I'ancienne R^publique de Genes est comprise dans la cession des Etats de Genes a Sa Majeste le Roi de Sardaigne. Reunion des Etats de Genes aux Etats du Roi de Sardaigne. LXXX VI. Les Etats qui ont compose la ci-devant Republique de Genes, sont leunis a perpetuite aux Etats de Sa Majeste le Roi de Sardaigne, pour etre comme ceux-ci, poss^des par Elle en toute Souve- rainete, propriete et beredite de male en male, parordre de prnnogaledes Dettesde l'Etat ( IJiiivcrsul- Staatsschulden-Casse) pour la somme correspondant a la quote-part des anciennes Dettes du Roi et de la Republique de Pologne, dontelle avoit ete grevee par suite de la Convention du \^ Janvier, 1797,* et ces Obligations devaut rester desormais a sa charge avec tons leurs interfits arrier^s et courans, il est con\enu entre les Hautes Parlies Contractantes, que le Gouvernement du Duch£ de Vaisovie, sous la garantie de Sa Majeste" l'Empereur de toutes les Russies, sera lenu de ce chef de bonifier a la Cour de Vienne, par forme d 'arrangement en bloc, une somme aversionnelle de 4,000,000 de florins de Pologne. * See Martens. Vol. 6. Page 707. 62 AUSTRIA AND RUSSIA. XXXI. Par contre, Sa Majeste Imp£riale et Royale Apostolique renonce pleinement a toutes autres pretentions, relatives aux Em- prunts et Dettes, de quelque nature qu'elles soient, qui ont ete ou qui auroient pu etre affect^es, hypothequees ou inscrites sur les parties ced£es. XXXII. La somme de 4,000,000 de florins de Pologne, stipulee a l'Article XXX corame somme aversionnelle de la part du Gouverne- ment du Duche de Varsovie, sera payee par ce Gouvernement au Tresor Imperial Autrichien en Argent comptant, et en 8 termes egaux annuels de 500,000 florins de Pologne chacun. Le premier de ces termes annuels echoira le i| Juin de l'annee 1816, et le dernier au meme jour, en 1824. Ayant cependant pris en consideration 1'etat actuel des choses et les nouveaux efforts que les eirconstances exigeront, les Hautes Parties Contractantes sont con- venues, si la Paix n'etoit point retablie a l'epoque precitee du premier terme, de reculer le premier payement, et par consequent tous les autres progressivement, de sorte que le payement du premier terme aura lieu 6 mois apres la Ratification du Traite de Paix definitif. XXXIII. Quant aux nouvelles Dettes qui datent depuis lerection du Duche de Varsovie, Sa Majeste Imperiale et Royale Apostolique se charge d'y concourir dans la proportion d'un neuvieme. II estentendu, que la Cour de Vienne participera a l'actif resultant de la liquidation a faire dans la meme proportion. XXXIV. Immediatement apres la signature du present Traite il sera nomme une Commission qui se reunira a Varsovie. Elle sera composeed'un nombre suffisant de Commissaires et d'Employes. Son ohjet sera ; 1. De dresser une balance exacte de ce qui est du par les Gou- vernemens Etraugers; 2. De r£gler reciproquement entre les Parties Contractantes les comptes provenant de leurs pretentions respectives; 3. De liquider les pretentions des Sujets vis-a-vis des Gouverne- mens. En un mot, de s'occuper de tout ce qui a rapport a des ques- tions de ce genre. XXXV. Des que la Commission mentionnee dans TArticle prece- dent sera installee, elle nommera un Comite charge de proceder sur le champ aux dispositions n£cessaires pour la restitution de tous les cautionnemens, soit qu'ils consistent en Argent comptant, ou en titles et documens que des Sujets de l'une des Parties Contractantes pour- roient avoir faits, et qui se trouveroient dans les Etats de l'autre. II en sera de mfime de tous les Depots judiciaires qui pourroient avoir ^te transfers d'une Province dans l'autre. Us seront restitues aux jurisdictions des Gouvernemens auxquels ils appartieunent. XXXVI. Tous les Documens, plans, cartes ou titres quelconques qui pourroient se trouver dans les Archives de l'une ou de l'autre des PRUSSIA AND RUSSIA. G3 Parties Contractantes, seront reciproquement restitues a la Puissance tlont ils concernent le Territoire. Si un Document tie ce genre a un eftet commun, la Partie qui en est en possession le conservera ; mais il en sera donne a l'autre une Copie vidimee et l^galisee. XXXVII. Les Actes de 1' Ad ministration seront separes ; chacune des Parties Contractantes recevra la part qui concerneses Etats. La m6me regie s'observera pour les livres et actes hypothecates. Dans le cas pr£vu a l'Article ci-dessus, il en sera donne' Copie lega- lisee. XXXVIII. II sera nomme immediatement une Commission Mixte, Militaire et Civile, pour lever une Carte exacte de la nouvelle Fron- tiere, en faire la description topographique, placer les poteaux, et en designer les angles de relevement, de maniere a ce que dans aucun cas il ne puisse naitre le moindre doute, contestation, ni difficulte, si par la suite du tems il s'agissoit deretablir une marque de born age d£truite par un accident quelconque. XXXIX. 11 est convenu entre les 2 Hautes Parties Contractantes, que le contrat fait pour l'achat de 500,000 quintaux de sel sera reci- proquement obligatoire pour l'espace de 5 annees, au bout desquelles il pourra etre renouvele - aux conditions dont on conviendra alors. XL. Aussitot apres la Ratification du present Traite, les Ordres n^cessaires seront envoves aux Commandans des Troupes, et aux Autorites competentes, pour l'evacuation des Provinces qui retournent a Sa Majeste 1'Einpereur d'Autriche, et la remise de ces Pays aux Commissaires qui seront designed pour cet objet. Elle s'effectuera de maniere a pouvoir etre terminee dans l'espace de 6 semaines, a dater du jour de lechange des Ratifications du present Traite. XLI. Le present Traite sera ratifi<£, et les Ratifications en seront echang^es dans l'espace de 6 jours. En foi de quoi les Plenipotentiaires respectifs l'ont signe - et y ont appose" le Cachet de leurs Arines. Fait a Vienne le 21 3 j^' de l'an de grace 1815. (L.S.) LE COMTE DE RASOUMOFFSKY. (L.S.) LE PRINCE DE METTERN1CH. (Annexe II.) — TRAITE cn/rc la Russia et la Prusse, rclalif a la Pologne. — Signe a Vienne, lc°\^ 1815. Au Nom de la Tres-Sainte et Indivisible Trinite. Sa Majeste l'Empereur de toutes les Russies et Sa Majeste le Ro l de Prusse, animes du desir de resserrer les liens qui out uni leurs Arines et leurs Peuples dans une guerre difficile et ineuitriere, et dont l'objet sacre fut de reudre la Paix a PEurope et la tranquillite aux Nations, ont juge necessaire, pour remplir leurs obligations im- 64 PRUSSIA AND RUSSIA. mediates et mettre un terme a toutes les incertitudes, de fixer defini- tive merit et par un Traits solemnel tout ce qui conceme les arrange- mens relatifs au Duche de Varsovie, et 1'ordre de choses resultant a eel egard du concours des Negociations, et des principes d'equilibre et de repartition de Forces, discutes et soutenus au Congres de Vienne. L'esprit National, I'avantage du Commerce, les rapports qui peuvent ramener la stabilite dans 1 'administration, 1'ordre dans les finances, la prosperity publique et individuelle dans les Provinces de leur nouvelle contiguite, tout a ete consulte ; et leurs Majestes Impe>iale et Royale pour achever cette oeuvre salutaire, pour determiner et tracer defini- tivement les Limites de leurs Etats, pour convenir de toutes les stipulations qui peuvent en assurer le bonheur, out nomme pour leurs Plenipotentiaires. savoir : Sa Majeste 1'Empereur de toutes les Russies, le Sieur Andre Comte de Rasoumoffsky, Son Conseiller Prive actuel, Chevalier ties Ordres de St.-Andr6 et de St.-Alexandre-Newsky, Grand'Croix de celui de St.-Wladimir de la Premiere Classe ; Son Premier Plenipotentiaire au Congres; et Sa Majeste le Roi de Prusse, le Prince de Hardenberg, Son Cbancelier d'Etat, Chevalier du Grand Ordre de l'Aigle Noire, de I'Aigle Rouge, de celui de St.-Jean de Jerusalem et de la Croix de Fer de Prusse; de ceux de St.- Andre, de St.-Alexandre-Newsky et de Ste.-Anne de la Premiere Classe de Russie ; Grand'Croix de l'Ordre Royal de St.-Etienne de Hongrie; Grand-Cordon de la Legion d'Hon- neur ; Chevalier de l'Ordre de St.-Charles d'Espagne, de l'Ordre Supreme de l'Annonciade de Sardaigne, de l'Ordre des Seraphins de Suede, de celui de I'Elephant de Danemarc, de l'Aigle d'or de Wur- temberg et de plusieurs autres ; Son Premier Plenipotentiaire au Congres ; Lesquels, apres avoir ^change" leurs Pleins pouvoirs, trouves en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivans: Ces Articles ayant et£ negocies en commun pour les Trailes recipro- ques entre la Russie, l'Autriche et la Prusse, ilssont inseres dans toute leur forme et teneur, aux exceptions pres motivees par la nature rneme des choses, dans celui conclu avec Sa Majeste Imperiale et Royale Apostolique. Art. I. La partie du Duche de Varsovie que Sa Majesty le Roi de Prusse possedera en toute Souverainete et propriete pour Lui et ses Successeurs, sous le titre de Gr;\nd-Duch£ de Posen, sera comprise dans la Ligne suivante. En partant de la Frontiere de la Prusse Orientale au Village de NeuhofF, la nouvelle Limite suivra la Frontiere de la Prusse Occiden- tal, telle qu'elle a subsiste depuis 1772 jusqu'a la Paix de Tilsit, jusqu'au Village de Leibitsch, qui appartiendra au Duche de Varsovie; de la il sera tire une Ligne, qui en laissant Kompania, Grabowice et PRUSSIA AND RUSSIA, 65 Szczytno a la Prusse, passe la Vistule aupres dece dernier endroit, de 1' autre cdte de la riviere qui tombe vis-a-vis de Szczytno dans la Vistule, juscju a l'ancionne Limite du District de la Net^e aupres de Gross-Opoczko, de maniere que Sluzevvo appartiendra au Duche, et Przybranowa, Hollander et Maciejewo a la Prusse. De Gross- Opoczko on passera par Chlewiska, qui restera a la Prusse, au Village de Przybyslaw, et de la par les Villages Piaski, Chelmce, Witowiczki, Kobylinka, Woyczyn, Orchowo jusqu'a la Ville de Powidz. De Powidz on contiuuera par la Ville de Slupce jusqu'au point du confluent des Rivieres Wartha et Prosna. De ce poiut on remontera le cours de la riviere Prosna jusqu'au Village Koscielnawies a une lieue de la Ville de Kalisch. La, laissant a cette \ ille (du cdte* de la rive gauche de la Prosna) uti Terriloire en derni-cercle, rnesure sur la distance qu'il y a de Koscielnawies a Kalisch, on rentrera dans le cours de la Prosna, et l'on contiuuera a la suivre en remontant par les Villes Grabow, Wierus- zow, Boleslawiec. pour terminer la Ligne pres du Village Gola a la Frontiere de la Silesie, vis-a-vis dePitschin. II. La VilJe de Cracovie est declared libre et independante, ainsi que le Territoire designe dans le Traite Additionnel,* sigue en com- mun entre les Cours de Russie, d'Autiiche et de Prusse. III. Le Duche de Varsovie, a l'exception de la Ville libre de Cracovie et de son Territoire. ainsi que du rayon, qui sur la rive droite de la Vistule retourne a Sa Majeste l'Empereur d'Autriche, et des Provinces dent il a etc autrement ilispose en vertu des Articles ci- dessus, est reuni a I'Empire de Russie. II y sera lie irr^vocablement par sa Constitution, pour etrc possedt; par Sa Majeste l'Empereur de toutos les Russies, ses Heritiers et ses Successeurs a perpetuite. Sa Majeste Imperiale se reserve de donner a cet Etat, jouissant d'une Administration distincte, I'extension interieure quelle jugera con- venable. Kile prendra avec ses autres titles celui de Czar, Roi de Poloirne, couform6ment au Protocole usite et consacre pour les titres attaches a ses autres Possessions. Les Polonois, Sujets respectifs des Hautes Parties Con tract antes, obtiendront des Institutions qui assurent la conservation de lenr nationalile, d'apres les formes d'existence politique que cbacun (\e3 Gouvernemens, auxquels ils appartiennent, jugera convenable de leur accorder. IV. Les habitans et proprietaires des Pays, dont la separation a lieu en consequence du |)i^sent Traite, s'ils vouloient se fixer dans un autre Gouvernement, auront, pendant 6 ans, la Iiberte de disposer de Ieurs proprietes, meubles ou immeubles, de quelque nature qu'elles soient, de les vendre, de quitter le Pays, et d 'exporter le produit de * See Page 74. [1814—15.] F 66 PRUSSIA AND RUSSIA. ces ventes en argent comptant, ou en fonds d'autre nature, sans em- pfichement ni detraction quelconques. V. il y aura Amnistie pleine, generate et particuliere, en faveur de tous les Individus,de quelque rang, sexe ou condition qu'ilspuissent elre. VI. Par suite de 1'ArticIe precedent, personne ne pourra a l'avenir etre recherche, ni inquiete en aucune maniere, pour cause quelconque de participation directe ou indirecte, a quelque epoque que ce soit, aux evenemens politiques, civils ou militaires en Pologne. Tous les proces, poursuites ou recherches seront regardes comme non avenus ; les sequestres ou confiscations provisoires seront leves, et il ne sera donne suite a aucun acte provenant d'une cause semblable. VII. Sont exceptes de ces dispositions generates a l'egard des confiscations, tous les cas, ou les Edits, ou Sentences prononcees en dernier ressort, auroient deja reyu leur entiere execution et n'auroient pas cte annulles par des evenemens subsequens. VIII. La quality de Sujet mixte, quant a la propriety, sera recon- nue et maintenue. IX. Tout Individu qui possede des proprietes sous plus d'une domination, est tenu, dans le courant d'une annee, a dater du jour ou le present Traite sera ratifie, de declarer par ecrit, pardevant le Magistrat de la Ville la plus prochaiue, ou bien le Capitaine du Cercle le plus voisin, ou bien l'Autorite Civile la plus rapproch^e, dans le Pays qu'il a choisi, l'election qu'il aura faite de son domicile fixe. Cette Declaration, que le susclit Magistrat ou autre Autorite devra transmettre a l'Autorite Superieure de la Province, le rend pour sa personne et sa famille, exclusivement Sujet du Souverain dans les Etats duquel il a fixe son domicile. X. Quant aux Mineurs et autres Personnes qui se tronvent sous tutelle ou curatelle, les Tuteurs ou Curateurs seront tenus de faire, au terme prescrit, la Declaration necessaire. XI. Si un Individu quelconque, Proprietaire mixte, avoit neglige au bout du terme prescrit d'une annee, de faire la Declaration de son domicile fixe, il sera considere comme etant Sujet de la Puissance dans les Etats de laquelle il avoit son dernier domicile; son silence dans ce cas devant §tre envisage comme une Declaration tacite. XII. Toul Proprietaire mixte qui aura une fois declare son domi- cile, n'en conservera pas moins pendant I'espace de 8 ans, a dater du jour des Ratifications du present Traite, la faculte de passer sous une autre domination, en faisant une nouvelle Declaration de domicile, et en produisant la concession de la Puissance sous le Gouvernement de laquelle il veut se fixer. XIII. Le Proprietaire mixte qui a faitsa Declaration de domicile, ou qui est cense l'avoir faite conformement aux Stipulations de 1' Article XI, n'est pas tenu a se defaire, a quelque epoque que ce soit, des pos- PRUSSIA AND RUSSIA. 67 sessions qu'il pourroit avoir dans les Etats d'urj Souverain dontil n'est pas Sujet. II joiiira a legard de ces proprietes de tous les droits qui sont attaches a la Possession. II pourra en depenser les Revenus dans le Pays nit il aura elu son domicile, sans subir aucune detraction an moment de Importation. Fl pourra vendre ces m6mes Possessions et en transporter le montant sans etre soumis a aucuue retenue quelconque. XIV. Les prerogatives £nonce>s dans l'Article precedent de non- delraction, ne s'etendent toutefois qu'aux biens qu'un tel Proprietaire poss^deraa 1'epoque de la Ratification du present Traite. XV. Ces meines prerogatives s'appliquent cependant a toute ac- quisition faite dans l'une des 2 dominations, a titre d'h^redite, de ma- nage, ou de donation d'un bien qui, a 1'epoque de la Ratification du present Traite, appartenoit en dernier lieu a un Proprietaire mixte. XVI. Dans le cas qu'il hit devolu a un Iudividu, qui ne possede anjonrd'lnii que dans l'un des 2 Gouvernemens, une fortune quelconque a titre d'lieritage, de legs, de dotation, de mariage, dans l'autre Gou- vernement, il sera assimile au Proprietaire mixte, et sera tenu de faire dans le terme present, la Declaration de son domicile fixe. Ce terme d'un an dateradujour ou il aura apporte la preuve legale de son ac- quisition. XVII. II sera libre au Proprietaire mixte, ou a son fonde depou- voirs, de se rendre, en tout temps, de Tune de ses Possessions dans l'autre, et pour cet effet il est de la volonte des 2 Cours, que le Gou- vemeur de la Province la plus voisine delivre les Passeports neces- saires, a la requisition des Parties. Ces Passeports seront suffisans pour passer d'un Gouvernement dans l'autre, et seront reciprcquement reconnus. XVI I I. Les Proprietaires dont les Possessions sont coupees par la Frontiere, seront traites, relativement a ces Possessions, d'apres les principes les plus libeYaux. Ces Proprietaires mixtes, leurs domestiques et les habitans, auront le droit de passer et repasser avec leurs instrumens aratoires, leurs bestiaux, leurs outils, etc., etc., d'une partie de la Possession, ainsi cou- pee par la Frontiere, dans l'autre, sans egard a la difference deSouve- rainete; de transporter de m6me d'un endroit a l'autre leurs moissons, toutes les productions du sol, leurs bestiaux et tous les produits de leur fabrication, sans avoir besoin de Passeports, sans empecbement, sans redevance, et sans payer de droit quelconque. Cet faveur est restreinte toutefois aux productions naturelies ou in- dustrielles dans le Territoire ainsi coupe par la Ligne de Demarcation. De meme elle ne s'etend qu'aux terres appartenant an nieme pro- prietaire dans 1'espace determine d'un mille, (de 15 au degre,) de part et d'autre, et qui auroient ete coupees par la Ligne de Frontiere. XIX. Les Sujets de l'une et de l'autre des 2 Puissances, nomme- ment les Conducteurs de troupeaux et palres, continueront a jouir des F2 68 TRUSSIA AND RUSSIA. droits, immunity et privileges clout ils jouissoient par le passe 1 . U ne seraegalement mis aucun obstacle a la pratique journaliere dela Fron- tiere entre les limitrophes, (m allemand : Grdnz-Verkehr.) XX. La jurisdiction du domicile sera aussi celle qui decidera entre Particuliers des questions provenant du chef de ces Territoires. Mais e'est le forum du Terriloire dans lequel est situ^e la propriete en litige, qui fera ex^cuter 'a sentence. Cette disposition sera en vigueur pen- dant lespace de 10 ans, au bout desquels les 2 Hautes Cours se r£- servent de convenir, s'il y a lieu, dune autre regie. XXI. La souverainete des moulins, fabriques ou usines etablies sur la largeur du lit d'une riviere qui fait la Frontiere, sera exerc^e par le Souverain dans le Terriloire duquel sera situe le Village, ou l'Endroit d'ou dependent ces elablissemens. Dans leeas ou ils constitueroient une propriete particuliere, on de- leguera anx Commissaires qui seront charges de la Demarcation des Frontieres sur le terrain, le soin de determiner, selon les regies reci- proques de l'equite, et d'apres les loealites, ce qui sera convenable par rapport a la Souverainete II est bien entendu que Ton nepourra point former de nouveaux Etablissemens de ce genre sans le consentement reciproque des Gou- vernemens riverains. XXII. La navigation de tous les fleuves et canaux de toutes les parties de l'ancienne Pologne (anne.e 1772) dans toute leur etendue, jusqu'a leur embouchure, tant en descendant qu'en remontant, que ces fleuves soient navigables actuellementou qu'on les rendetelsa l'avenir, ainsi quesurles canaux qui pourroient etre entrepris, sera libre,de telle sorte qu'elle ne puisse etre interdite a aucun des habitans des Pro- vinces Polonoises qui se trouvent sous les Gouvernemens Russe ou Prussien. Les meines priucipes etablis en faveur des Sujets des 2 Hautes Puissances seront appliques a la frequentation des Ports par Iesdits Sujets: bien entendu qu'il ne s'agit ici que des ports ou ils peuvent arriver au moven de la Navigation des fleuves, canaux et des rivieres en question, ou au moyen de celle du Haffpour 1'entree de celui de Konigsberg. XXIII. Le droit de halage et d'atterag* sur les rives des fleuves, les boids des rivieres et canaux, sera commun a tous les Sujets en question. Les bateliers seront assujettis neanmoins aux Reglemens de Police concernaut la pratique dela navigation interieure. XXIV. Pour assurer davantage encore la liberie de la navigation et sou activite, pour en ecarter toute entrave pour l'avenir, les 2 Hautes Parties Conlractantes sont convenues de n'etablir qu'une seule espece de droit de navigation, portant sur la capacite, le jaugeage du Vais- seau, ou sur le poids de son chargeinent. 11 sera noinir^, de part et d'autre, des Commissaires pour regler ce PRUSSIA AND RUSSIA. 69 droit, qui sera porte a un taux tres-modere, uniquement destine a cu- tretenir les fleuves et les canaux en question dans un etat navigable. Ce droit, une fois approuve par les 2 Cours, ne pourra pluselre change que d'un commun accord. II en sera de meine a 1'egard des Bureaux a determiner pour la perception de ces memes droits. Le peage etabli de cette maniere, sera peryu sur le Territoire de chacune des 2 Puis- sances Contfactantes, pour le compte respectif de chacune d'elles. Si I'une des 2 Puissances Contractantes cependant faisoit a ses frais 1'etablissement d'un nouveau canal, les Sujets de Sa Majeste Prussienne ne pourront jamais 6tre assujettis a des droits de naviga- tion plus eleves que ceux de Sa Majeste 1'Empereur de toutes les Hussies. La reciprocity sera entiere a cet egard. XXV. Eu consequence du piincipe admis dans 1'Article precedent, tous les droits onereux quelconqnes d'entrepot, de roinpreebarge, d'etape, de non-allkge, et autres de pareille nature, qui pourroient avoir existe contrairement a la liberte de la navigation des fleuves, rivieres et canaux en question dans toute leur etendue, seront abolis a jamais. XXVI. Quant aux droits ou privileges de quelques Villes et leurs Ports, qui pourroient donner atteinte aux droits de propriete, et qui seroient par consequent en contradiction avee les priucipes reciproque- ment adoptes, il a ete convenu, qu'ils seroient examines par une Com- mission composee de Conimissaires des 2 Cours, pour convenir des abolitions nexessaires, et pour procurer ainsi au commerce la liberte et lactivite necessaires a sa prosperity. Les Commissaiies a deleguer pour cet objet seront nommes inees- saminent, et leur travail devra etre termine, vu et appionve, au plus tard 6 mois apres la date de la Ratification du present Traile. XXVII. II sera libre a chacune des 2 Puissances d'ctablir chez lautre des Consuls ou des Agens de commerce, a condition neanmoins qu'ils se feront reconnoitre d 'apres les formes usitees. XXVIII. Afin d'activer autant que possible la culture dans toutes les parties de I'ancienne Po'ogne, d'exciter l'industrie des habi'ans, de consolider leur prosperite, les 2 Hautes Parties Contiactanks, pour ne laisser aucun doute sur leurs vues bienfaisantes et paterneiles a cet egard, sont convenues de permettre a l'avenir et pour toujours entre toutes leurs Provinces Polonoises (a dater de 1772) la circulation la j)his illimitee de toutes les productions et prodiuts du sol et de l'indus- trie de ces memes Provinces. Les Conimissaires nommes pour les arrangemens a faire, conforniement aux Stipulations de 1'Article XXVI, seront cbarg^s tfgalement de convenir, dans le terme indique de 6 mois, d'un Tarif, d'apres lequel sera pave le droit d'entree et de sortie de toutes les productions de la nature du sol, des manufactures et des fa- briques des Provinces mentionnees ; ce droit ne pourra pas exceder 10 pour cent de la valeur de la marchandise au lieu de son expedition. 70 PRUSSIA AND RUSSIA. S'il convenoit aux 2 Coins d'etablir un droit sur 1'importation re"ci- proque des grains, il sera regie sur le taux le moins oneVeux, par les meraes Commissaires, selon les instructions qui leur seront donn£es. Pour obvier que des Etrangers ne profitent des arrangemens pris en faveur des Provinces citees, il est arrete que tous les articles, prod u its de ces dernieres, qui passeront d'un Gouvernernent dans 1 'autre, seront accompagnes d'un Certificat d'Origine, sans quoi ils n'entreront pas. A defaut de celui du Consul, s'il se trouvoit trop eloigne, celui du Magistrat du lieu sera admis. XXIX. Quant au commerce de transit, il sera parfaitement libre dans toutes les parties de l'ancienne Pologne. II sera sounds au peage le plus modere. La me me Commission, indiqu£e aux Articles XXVI et XXVIII, determinera le mode d'apres lctjuel cette valeur devra etre constats, et avisera aux moyens les plus surs pour eviter toute espece de retard dans les expeditions aux Douanes, ou d'autres vexa- tions de quelque nature qu'elles puissent etre. XXX. Les Stipulations arretees dans les Articles ci-dessus, relatifs au commerce et a la navigation, ne pourront point souffrir d'applica- tion partielle. En consequence, jusqu'a l'epoque (qui ne pourra point passer le terme de 6 mois) ou la Commission mentionnee aura termini son travail, la navigation continuera sur le pied ou elle se trouvoit dans les derniers temps. A l'egard du commerce d'importation, cha- euii des 2 Gouvernemeus adoptera, pendant cette £poque intermediate, les mesures qu'il jugera convenables. XXXI. Le reglement des Dettes et la fixation des proportions dans lesquelles chacune des Puissances Contractantes concourra a une osuvre sur laquelle se fonde l'avantage des lndividus, l'ordre dans les Finances, et l'application des Traites, ont fixe l'attention particulate des 2 Hautes Cours. II a ete convenu en consequence, pour proceder avec la precision que de pareilles stipulations exigent, de s^parer les dettes en anciennes, c'est-a-dire, celles du Roi Stanislas-Auguste et de la ci-devant Republique de Pologne, et en nouvelles, c'est-a-dire, celles du Duch6 de Varsovie. XXXII. Quant a la premiere cath^gorie, toute la part des dettes en question a supporter par la Prusse, en consequence du Traite de 1797, ayant ete convertie en Obligations de la Societe Maritime, con- nues sous le nom de JRecomioissances, et Sa Majeste le Roi voulant rester charge de la totalite de ces Obligations avec leurs int^rets, la bonification a faire a la Prusse de ce chef, par le Duche" de Varsovie, sous la garantie de Sa Majeste l'Empereur de toutes les Russies, a ete' regie, pour capital et int^rets, dans le Tableau A. II a £te arrete en consequence que ce Tableau seroit envisage comme s'il avoit ete insert mot-a mot au present Article. II a ete pour cet effet signe separement, et la somme totale, qui en resulte en faveur de la Prusse, sera remboursee a cette Puissance en b termes egaux et annuels, les PRUSSIA AND RUSSIA. 71 interets compters a 4 pour cent. I] est entendu, que les payemens seront regies de maniere a ce qu'il ne puisse jamais elre paye interet de 1'inteiet. Le premier terme echerra le U Juin, 1S16. Les Hautes Parties Contractantes ayant cependant pris en consideration 1'elat actuel des choses et les nouveaux efforts que les circonstances exige- ront, Elles sont convenues, si la paix n'etoit poinl retablie a l'epoque pre'citee, de reculer le terme du premier payement, et les autres pro- gressivement, selon l'ordre indique, jusqu'au temps ou les Troupes respectives rentreront dans leurs foyers. XXXIII. II sera libre an Duche de Varsovie de rembourser a la Prusse le capital et les interets, tels qu'ils sont arretes dans le Tableau mentionne, soit en Obligations de la Societe Maritime, dites Reconnais- sances, ou en tel autre papier par lequel ces Reconnoissances pour- joient etre remplacees, soit en especes ; et dans ce cas, Sa Majeste Prussienue consent a un rabais de 10 pour cent. Ce rabais ne pourra point s'appliquer aux interets courans, qui pourront toutefois etre acquittes en Coupons courans. XXXIV. Quant aux nouvelles Dettes du Duche de Varsovie, Sa Majeste Prussienne se charge d'y concourir dans la proportion de ^emes. II est entendu, que la Cour de Prusse participera a l'actif resultant de la liquidation qui aura lieu, dans les memes pro- portions. XXXV. La quote-part, pour laquelle Sa Majeste l'Empereur de toutes les Russies s'engage de concourir aux Dettes anciennes du Duche de Varsovie, se trouvant detaill£e et fixee au Tableau B, il sera envisage comme s'il etoit insure mot-a-mot au present Article, et le Tresor Imperial Russe payera directement au Gouvernement Prus- sien le montant resultant de ce Tableau dans les memes series, les memes termes et avec les memes interets stipules et arretes pour les remboursemens a faire par le Tresor du Duche de Varsovie, sous la garantie de Sa Majeste Imperiale ; de sorte que ce dernier ue sera plus charge vis-a-vis de la Prusse que dune somme de 18,51 3, 9, ~>2, |i florins de Pologne. XXXVI. Immediatement apres la signature du present Traite, il sera nomme une Commission qui se reunira a Varsovie. Elle sera composee d'un nombre suffisant de Commissaires et d J Employes. Hon objet sera: 1. De dresser une balance exacte de ce qui est du |>ar les Gou- verneinens Strangers; 2. De regler reciproquement entre les Parties Contractantes les comptes provenant deleuts pretentions respectives; 3. De liquider les pretentions des Sujets vis-a-vis des Gouverne- mens. En un mot, de s'occuper de tout ce qui a rapport a des questions de ce genre. XXXVII. Desque la Commission mentionnee dans 1 Article piece- 72 PRUSSIA AND RUSSIA. dent, sera installee, elle nnramera un Comite charge" cle proc^der sur le champ aux dispositions necessaires pour la restitution de tous les cau- tionnemens, soit qu'ils consistent en argent comptant, ou en titres et documens que des Sujets de luue des Parties Contractantes pour- roient avoir faits, et qui se trouveroient dans les Etats de l'autre. II en sera de meme de tous les depots judiciaires, et autres quelconques, qui pourroient avoir et6 transfers d'une Province dans l'autre. lis seront restitues aux jurisdictions des Gouvernemens auxquels ils ap- partiennent. XXXVIII. Tous les Documens, Plans, Cartes, ou Titres quelcon- ques qui pourroient se trouver dans les Archives de 1'une ou de l'autre des Parties Contractantes, seront reciproquement restitues a la Puis- sance dontils concernent le Territoire. Si un Document de ce genre a un effet commun, la Partie qui en est en possession le conservera, mais il en sera donne a l'autre une Copie vidimee et legalised. XXXIX. Les Actes de 1 Administration seront separes; chacune des Parties Contractantes recevra la part qui concerne ses Etats. La meme regie s'observera pour les Livres et Actes hypothecates. Dans le cas prevu a l'Article ci-dessus, il en sera donne Copie lega- lisee. XL. Quant aux Depots de tout genre qui, pendant la Guerre de 1806, out ete mis par des Employes Prussiens, en surete a Kouigs- berg, si la restitution n'en a pas encore 6te effectuee, elle aura lieu im- mediatement d'apres les piincipes etablis par la Convention du 10 Septembre, 1810,* et conformement a ce qui a ete fixe dans les Con- ferences des Commissaires respectifs qui ont traite cet objet a Var- sovie. XLT. II sera nomme immediatement une Commission Mixte, Mili- taire et Civile, pour lever une Carte exacte de la nouvelle Frontiere, en faire la description topographique, placer les poteaux eten designer les angles de relevement, de maniere a ce que dans aucun cas il ne puisse naitre le moindre doute, contestation, ni difiiculte, si par la suite des> temps il s'agissoit de retablir une marque de bornage detruite par un accident quelconque. XLII. Aussit6t apres la Ratification du present Traite\ les ordres necessaires seront envoyes aux Commandans des Troupes dans le Duche" de Varsovie, et aux Autorites competentes, pour I'^vacuation des Provinces qui retournent a Sa Majeste Prussienne, et la remise de ces Pays aux Commissaires qui seront designes pour cet objet. Elle s'effectuera de maniere a pouvoir etre terminee dans l'espace de 21 jours. XLIII. Le present Traits sera ratifie, et les Ratifications en seront (khaugees dans l'espace de 6 jours. * See Martens. Supplement. Vol. 5. Page 283. PRUSSIA AND RUSSIA. 73 Eii foi de quoi les Plenipotentiaires respectifs Font sigue et y out appose le Cachet de leurs Armes. Fait a Viennese »&*■ 1815. (LS.) LE COMTE DE RASOUMOFFSKY. (L.S.> LE PRINCE DE HARDEN BERG Tableaux faisant suite au precedent Traite, ( \ .) — Somme a bonifier parle Tresor du Duche de Varsovie. Tableau relatif a V Article XXXII. La part des Dettes anciennes du Roi et de la Republique de Po- logne, dout par suite de la Convention de 1797, la Prusse s'etait ehargee a litre de ses acquisitions dans les 2 deriiiers partages, et sur le inontant de laquelle elle avait cree des Obligations counties sousle nom de Re- connaissances, se monte a 27 ,'266,066 |- Sur ce total, la Prusse conserve a sa charge, a titre d'une partie des susdites acquisitions qui lui restent 10,000,000 Reste du capital a rembourser a la Prusse 17,266,600 -| Les interets de la part totale susdite, depuis le 9 Juiller, 1807 (date du Traite de Tilsit) jusqu'au 9 Avril, 1815, par consequent pour 7 ans et 9 mois, pendant lesquels la Prusse etait priv^e de ses Posses- sions en Pologne, a raison de 4 pour cent par an, montant a 8,452,666 La Prusse se chargeant des T 3 ^emes de ces arrerages d'interets, qui sont envisages comme Dette nouvelle du Duche, il faut decompterdu total des arrerages 2,535,799 Reste a rembourser a la Prusse, a titre d'arrerages d'inteiets 5,916,867 2. Total de ce que le Duche doit rembourser a la Prusse Florins de Polo^mc... 23,183,533 Mais Sa Majeste l'Empereur de toutes les Russies s'etant engage, en vertude I'Article XXXVdu present Traite, de faire rembourser directement par son Tresor Imperial Russela quote-part dont SaMajesteImpe>iale est ehargee d'apres le Tableau relatif a I'Article XXXV cite, avec la somme de 4,609,580 ^ 74 AUSTRIA, PRUSSIA, &C. Le Tresor du Duche de Varsovie ne reste plus charge que decelle tie Florins de Pologne... 18,573,952 -|£ A Vienne, le 3 Mai, 1815. LE COMTE DE RASOUMOFFSKY. LE PRINCE DE HARDENBERG. (B.) Sommes a bonifier par le Tresor Imperial Russe. Tableau relatif a V Article XXXV. La part des Dettes anciennes du Roi et tie la Republique de Po- logne, dont Sa Majeste l'Empereur de toutes les Russies se charge, a titre de l'acquisition de Bialystock, equivalant a J-g-eme de la Dette originaire de 27,260,666 -| florins de Pologne, resultant de la Conven- tion de 1797, a la charge de la Prusse, la somine a bonifier de ce chef immediatement par le Tresor Imperial Russe, est done tie 2,272,222 } Jnterfits arrier^s de cette somrae, a 4 pour cent, a daterde la Paix de Tilsit (9 Juillet, 1807), e'est-a- dire, pour 7 ans et 9 mois ...... 704,388 Le Duch6 de Varsovie ayant ete administre pour le compte de la Russie depuis le mois de Novembre 1812, e'est-a-dire, pendant 2 ans et 4 mois, Sa Ma- jeste l'Empereur s'engage de faire bonifier de ce chef, immediatement par le Tresor Imperial Russe, a la place de celui du Duche de Varsovie, pour ce temps, T 7 o- ernes des interets du capital tie 24,994,444 ^ de florins de Pologne, qui restoient a la charge du Duche par suite des acquisitions faites par leTraiUS de Tilsit ; ce qui fait la somrae de 1,632,970 \ Total ....Flurins de Pologne... 4,609,580 ^ A Vienne, le 3 Mai, 1815. LE COMTE DE RASOUMOFFSKY. LE PRINCE DE HARDENBERG. {Annexe III.)— TRAIT E ADDITIOJSNEL, entre VAutriche, la Prtisse, et la Russie, relatif a Craeovie. — Signe a Vienne, le 2 ^',1S15. Au Nom de la Tr&s-Sainte et Indivisible Trinite. Sa Majeste l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Boheme, Sa Majeste le Roi de Prusse, et Sa Majeste l'Empereur de toutes les AUSTRIA, PRUSSIA, &C. 75 Russies, voulant donner suite a l'Article de leurs Traites rcspectifs qui concerne la neutrality, la liberte et 1'independance de la Ville de Cra- covie et de son Territoire, ont norame pour remplir leurs intentions bienveillantes a cet egard, savoir: Sa Majeste l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bobeme, le Sieur Clement-Venceslas-Lothaire Prince de Metternich-AVinne- bourg-Ochsenhausen, Chevalier de la Toison d'Or, Grand'Croix de l'Ordre Royal de St.-Etienne, Cbevalier des Ordres de St.-Andre, de St.-Alexandre-Newsky et de Ste.-Anne de la Premiere Classe, Grand- Cordon de la Legion d'Honneur, Cbevalier de l'Ordre de 1'Elepbant, de l'Ordre Supreme de l'Annonciade, de i'Aigle Noire et de PAigle Rouge, des Serapb'ms, de St.-Joseph de Toscane, de St—Hubert, de l'Akle d'Or de AViirtemberg, de la Fidelite de Bade, de St.-Jean de Jerusalem, et de plusieurs autres ; Cbancelier de l'Ordre Militaire de Marie- Therese, Curateur de l'Acadeinie des Beaux Arts, Chambellau ; Conseiller Intime Actuel de Sa Majeste l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bobeme, Son Ministre d'Etat, des Conferences et des Affaires Etrangeres; sou Plenipotentiaire au Congres; Sa Majeste le Roi de Prusse, le Prince de Hardenberg, son Cban- celier d'Etat, Chevalier du Grand Ordre de I'Aigle Noire, de I'Aigle Rouge, de celui de St.-Jean de Jerusalem et de la Croix de Per de Prusse, de ceux de St.-Andre, de St.-Alexandre-Newsky et de Ste. Anne de la Premiere Classe de Russie, Grand'Croix de l'Ordre Royal de St.-Etienne de Hongrie, Grand-Cordon de la Legion d'Honneur, Cbevalier de l'Ordre de St.-Cbarles d'Espagne, de l'Ordre Supreme de l'Annonciade de Sardaigne, de l'Ordre ties Serapb'ms de Suede, de celui de l'Elephant de Danemarc, de l'aigle d'Or de AViirtemberg, et de plusieurs autres; son premier Plenipotentiaire au Congres; et Sa Majesle l'Empereur de toutes les Russies, le Sieur Andre Comte de Rasoumoffsky, Son Conseiller Prive actuel, Cbevalier des Ordres de St.-Andre et de St.-Alexandre-Newsky, Grand'Croix de celui de St.-Wladimir; son Premier Plenipotentiaire au Congres; Lescpuels, apres avoir echange leurs Plcins-pouvoirs, trouves en bonne et due forme, ont conclu, signe et arrete les Articles suivans : Art. I. La Ville de Cracovie avec son Territoire sera envisagee a perpetuite comrne Cite libre, independante, et striclement neutre, sous la protection des 3 Hautes Parties Contractantes. II. Le Territoire de la Ville Libre de Cracovie aura pour Frontiere sur la rive gauche de la Vistule, une Ligne qui, commenoant au Village de Woliga, a 1'endroit de l'emboucbure d'un ruisseau qui, pies de ce Village, se jette dans la Vistule, remontera ce ruisseau par Clo, Koscielniki jusqu'a Czulice, de sorte que ces Villages sont compris dans le rayon de la Ville Libre de Cracovie : de la, en longeant les Frontieres des Villages, continuera par Dziekanowice, (iarlice, Tomas- 76 AUSTRIA, PRUSSIA, &C. zow, Karniowice, qui resteroiit egalement dans le Territoire de Cra- covie, jusqu'au point ou commence la Limite qui separe le District de Krzeszovice de celui d'Olkusz : de la elle suivra cette Limite entre les 2 Districts cit£s, pour aller aboutir aux Frontieres de la Silesie Prussienne. III. Sa Majeste l'Empereur d'Autricbe voulant contribuer en particulier de son cote a ce qui pourra faciliter les relations de com- merce, et de bon voisinage entre la Gallicie et la Ville Libre de Cracovie, accorde a perpetuite a la Ville riveraine de Podgorze les privileges d'une Ville Libre de Commerce, tels qu'en jouit la Ville Libre de Brody. Cette liberte de commerce setendra a uu rayon de 500 toises a prendre de la barriere des Fauxbourgs de la Ville de Podgorze. Par suite de cette concession perptituelle, qui cependant ne doit point porter atteinte aux droits de souverainete de Sa Majeste" Imperiale et Royale Apostolique, les Douanes Autrichiennes ne seront etablies que dans des endroits situes au debors dudit rayon. U n'y sera forme de menie aucuiVEtablissement Militairequi pourroit menacerla Neutralite de Cracovie, ou gener la liberte de commerce dotit Sa Majesty Im- periale et Royale Apostolique veut faire jouir la Ville, et le rayon de Podgorze. IV. Par une suite de cette concession, Sa Majeste Imperiale et Royale Apostolique a resolu de permettre egalement a la Ville de Cracovie d'appuyer ses ponts, a la rive droite de la Vistule, aux endroits par lesquels elle a toujours communique avec Podgorze, et d'y attacher ses bateaux. L'eulretien de la rive, la ou ses ponts seront ancresou amanes, sera a ses f'ra's. Elle sera egalement charged de 1'entretieu des ponts, ainsi que des bateatrx ou prames de passage pour la saison ou les ponts ne peuvent point etre maintenus. S'il y avoit cependant a cet egard relacbement, negligence ou niauvaise voloute dans le service, les 3 Cours conviendroient, sur des fails constates a cet egard, d'un mode d'administration, pour le compte de la Ville, qui 6carteroit toute espece d'abus de ce ^enre pour l'avenir. V. Immediatement apres la signature du present Traite, il sera nomine une Commission Mixte, composee d'un nombre egal de Cotn- missaires etd'Ingenieurs, pour tracer sur le terrain, la Ligne de Demar- cation, placer les poteaux, en decrire les angles et les relevemens, et lever une Carte avec la description des localites, afin que dans aucun cas il ne puisse y avoir par la suite, ni difficulte, ni doute a cet egard. Les poteaux, qui designerout le Territoire de Cracovie, devront etre numerous et marques aux Amies des Puissances limitrophes et de celles de la Ville Libre de Cracovie. Les Frontieres du Territoire Autrichien, vis a-vis de celui de Cracovie, etant formees par le Thal- weg de la Vistule, les poteaux Autrichiens respectifs seront etablis sur la rive droite de ce fleuve. Le rayon comprenant le Territoire de Podgorze, declare libre pour le commerce, sera d^signe par des poteaux AUSTRIA, PRUSSIA, &C. 77 par tic u Hers, marques aux Amies d'Autriche, avec l'iuseription : " Rayon libie pour le Commerce," (Wolny okrag dla handlu.) VI. Les 3 Cours s'engagent a respecter et a faire respecter en tout terns la Neutralite de la Ville Libre de Cracovie et de son Territoire ; aucune Force armee ne pourra jamais y etre introduite sous quelque pretexte que ce soit. En revancbe, il est entendu et expressement stipule qu'il ne pourra etre accorde dans la Ville Libre et sur le Territoire de Cracovie, aucun asyle ou protection a des Transfuges, Deserteurs, ou Gens poursuivis par la Loi, appartenaus aux Pays de 1'une on de l'autre des 3 Puis- sances Contractantes, et que sur la demande d'extraction qui pourra en etre faite par les Autorites competentes, de tels Iudividus seront arretes sans delai et livres sous bonne escorte, a la garde qui sera charged de les recevoir a la Frontiere. VII. Les 3 Cours ayant approuve la Constitution qui devra regir la Cite Libre de Cracovie et son Territoire, et qui se trouve annexee comme partie integrante aux pr£sens Articles, elles prennent cette Constitution sous leur garantie commune. Elles s'engagent en outre a deleguer chacune un Commissaire qui se rendra a Cracovie pour y travailler de concert avec un Comite temporaire et local, compose dTndividus pris de preference parmi les Fonctionnaires Publics, ou de Personnes dont la reputation est etablie. Cbacune des 3 Puissances cboisira pour cet eflfet un Candidal dans Tune des 3 Classes, ou de la Noblesse, ou du Clerge, ou du Tiers. La presidence de ce Comite sera exercee par seinaine, et alternativement par Pun des Commissaires des 3 Cours. Le sort decidera de la premiere presidence, et le Presi- dent jouira de tous les droits et attributions attaches a cette qualite. Ce Comite s'occupcra du developpement des Bases Constitutionnelles en question, et en fera l'application. 11 sera charge egalement de faire les premieres nominations des Fonctionnaires ; de ceux s'entend qui n'auroient pas ele nommes pour le S^nat par les Hautes Parties Con- tractantes, qui pour cette fois-ci se sont reservees le choix de quelques Personnes connues. II travaillera egalement a mettre en action et en activile le nouveau Gouvernement de la Ville Libre deCr.icovie et de son Territoire. 11 entrera immediatement dans In connoissance de radministralion actuelle, et il est autorise ay faire tous leschangemens que futility publique pourroit exiger jusqu'au moment on eel etat provisoire cessera. VIII. La Constitution de la Cite" Libre de Cracovie et de son Territoire n'admet point en sa faveur le privilege ou l'etablissement de Douaties. Elle lui aceorde cependant les droits de barrieres et de pontonage. IX. Pour etablir une regie uni forme a legard des droits de pon- tonage ou de passage a percevoir par la Ville Libre de Cracovie, et qui doivent etre proportionnes a ses charges, il a 6te convenu, qu'il 78 AUSTRIA, PRUSSIA, &C. seroit fait un Tarif permanent et commun par la Commission citee a I'Article VII. Ce Tarif ne pourra porter que sur Ies charges, les betes de somme on de trait, et le betail ; jamais sur les Personnes, excepte aux epoques ou le passage doit se faire en bateau. Les Bureaux de Perception seront etablis sur la rive gauche de la Vistule. La meme Commission arretera egalement les principes relatifs au coins des monnoies. X. Tous les droits, obligations, avanlages et prerogatives stipules par les 3 Hautes Parties Contractantes dans les Articles relatifs aux Proprietaires mixtes, a l'amnistie, a la liberte du commerce et de la navigation, sont communs a la Cite Libre de Cracovie et a son Terri- toire. Pour faciliter en outre l'approvisionnement de la Ville et du . Territoire de Cracovie, les 3 Hautes Cours sont convenues de laisser sortir librement et passer sur le Territoire de la Ville de Cracovie, le bois de chauffage, les charbons et tons les articles de premiere necessite pour la consommation. XL line Commission reglera dans les terres du Clerge et du Fisc, les droits de propriete et de redevance des Paysans, de la maniere la plus propre a relever et ameMiorer l'etat de ces derniers. XII. La Ville Libre de Cracovie conserve pour elleetsurson Terri- toire le privilege des Postes. 11 est libre cependant a chacune des 3 Cours, d'avoir a son gre, ou son propre Bureau de poste a Cracovie pour l'expedition des paquets allant ou venant de leurs Etats, ou d'adjoindre simplement au Bureau des postes de Cracovie un Secretaire charge de surveiller cette partie. Quant aux frais d'expedition pour les lettres de passage, ou de port pour l'interieur, cet objet sera regie d'apres des instructions redigees en commun par la Commission citee a 1' Article VII. XIII. Tout ce qui dans la Ville et le Territoire Libre de Cracovie se trouvera avoir ete Propriete Nationale du Duche - de Varsovie, appar- tiendra a 1'avenir comme telle a la Cite Libre de Cracovie. Ces pro- priety constitueront un de ses fonds de finances, et 4eurs revenus seront employes a l'entretien de l'Acad^mie, a d'autres Instituts litte- raires, et principalement au perfectiounement des moyens d'education publique. Les revenus des barrieres et des ponts sont destines, par leur nature meme, a l'entretien des ponts et voies publiques, tant dans la Ville Libre que sur le Territoire de Cracovie. L'Administration sera responsable de cette partie du service public si necessaire aux com- munications et au commerce. XIV. La disposition des revenus de la Ville Libre de Cracovie e'tant faite de maniere a ce que l'excedant des frais de lAdministration soit employe aux objets indiques dans l'Article precedent, la Ville de Cracovie ne pourra point etre obligee de contribuer au payement des AUSTRIA, PRUSSIA, &C. 79 Dettes du Duche de Varsovie, et reciproquement, elle n'aura aucune part aux remboursemens qui pourroient revenir a ce Ducbe. II sera libre toutefois aux Habitans de Cracovie de liquider leurs pretentions particulieres par devant la Commission, qui sera chargee de regler les comptes. XV. 1,'Academie de Cracovie est confirmee dans ses privileges et dans la propnete des batimens et de la bibliotheque qui en dependent, ainsi que des sommes qu'elle possede en terresou en capitaux bypotbe- ques. II sera permis aux Habitans des Provinces Polonoises limi- tropbes de se rendre a cette Academie, et d'y faire leurs etudes, des qu'elle aura pris un d^veloppement conforme aux intentions de chacune des 3 Hautes Cours. XVI. L'Evecbe de Cracovie et le Cbapitre de cette Cite" Libre, ainsi que tout le Clerge s^culier et r£gulier, seront maintenus. Les fonds, dotations, immeubles, rentes ou perceptions, qui constituent leur propriete, leur seront conserves. II sera libre cependant au Senat de proposer aux Assemblies de Decembre, un mode de repartition different de celui qui pourroit exister, s'il etoit prouve, que l'emploi actuel des revenus ne Cut point conforme aux intentions des Fondateurs, principalement dans ce qui a rapport a l'iustruction publique et a la malbenreuse position du Clerge inferieur. Tout cbangement a faire devra passer par les merries formalites que l'adoption d'une Loi d'Etat. XVII. La Jurisdiction Ecclesiastique de l'Evecbe de Cracovie ne devant point s'etendre sur les Territoires Autricbien et Prussien, la nomination de PEveque de Cracovie est reservee immediatement a Sa Majeste l'Empereur de toutes les Russies, qui pour cette fois-ci fera la premiere nomination d'apres son choix. Par la suite le Cba- pitre et le Senat auront le droit de presenter chacun 2 Candulats, parmi lesquels Sa dite Majeste cboisira le nouvel Eveque. XVIII. Un Exemplaire des Articles ci-dessus, ainsi que de la Con- stitution qui en fait partie principale, sera depose soleunellement par la Commission Mixte, designee a l'Article VII, aux Arcbives de la Ville Libre de Cracovie, comme line preuve permanente des principes gen^reux adopted par les 3 Hautes Puissances en faveur de la Cite et du r rerritoire Libre de Cracovie. XIX. Le present Traite sera ratifie et les Ratifications en seront <5,cbangecs dans l'espace de G jours. En foi de quoi les PleVipotentiaircs respectifs l'ont signe" et y out appose le Cacbet de leurs Amies. Fait a Vienne, \e%^ de Tan de grace, 1815. (L.S.) LE PRINCE DE METTERNICH. (L.S.) LE PRINCE DE HARDENBERG. (L.S.) LE COMTE Dfi RASOLMOFFSKY. HO AUSTRIA, PRUSSIA, &C. CONSTITUTION de la Ville Libre de Cracovie. Art. I. La Religion Calholique Apostolique et Romaine est maintenue comme Religion du Pays. II. Tous les Cultes Chretiens sont libres et n'etablissent aucune difference dans les droits sociaux. III. Les droits actuels des Cultivateurs seront maintenus. Devant la Loi tous les Citoyens sont egaux, et tous en sont egalement proteges. La Loi protege de meme les Cultes toleres. IV. Le Gouvernement de la Ville Libre de Cracovie et de son Territoire residera dans un Senat, compose" de 12 Membres appeles Senateurs, et d'un President. V. 9 des Senateurs, y compris le President, seront elus par 1' As- semble des Representans. I^s 4 autres seront choisis par le Chapitre et l'Academie, qui auront le droit de nommer cbacun 2 de ses Membres pour sieger au Senat. VI. tides Senateurs le seront a vie. Le President du Senat restera en fonctions pendant 3 ans, mais il pourra etre reelu. La moitie des autres Senateurs sortira chaque annde du Senat pour faire place aux nouveaux 61us; e'est Page qui designera les 3 Membres qui devront quitter leur place au bout de la premiere annee revolue, e'est-a-dire, que les plus jeunes d'age sortiront les premiers. Quant aux 4 Sena- teurs delegues par le Chapitre et l'Academie, 2 d'eutr'eux resteront en fonctions a, vie ; les 2 autres seront remplaces au bout de chaque annee. VII. Les Membres du Clerge Seculier et de l'Universite\ de m£me les Proprietaires de Terres, de Maisons, ou de quelqu'autre realite, s'ils payent 50 florins de Pologne d'impot foncier, les Entrepreneurs de fabriques ou de manufactures, les Commercans en gros et tous ceux qui sont inscrits en qualite de Membres de la Bourse, les Artistes dis- tingrues dans les Beaux-arts et les Professeurs des ecoles auront, des qu'ils seront entres dans l'age requis, le droit politique d'elire. lis pourront de meme etre elus, s'ils remplissent d'ailleurs les autres con- ditions determiners par la Loi. VIII. Le Senat nomme aux Places administratives etr^voque a volonte les Fonctionnaires employes par son autorite. II nomme de meme a tous les Benefices Ecclesiastiques, dont la collation est r£serv£e a l'Etat, a l'esception de 4 Places au Chapitre qui seront r£serv£es pour les Docteurs des facultes exercant les fonctions de l'enseigne- ment, et auxquelles nommera l'Academie. IX. La Ville de Cracovie avec son Territoire sera partagee en Communes de Ville et de Campagne. Les premieres auront chacune, autantqueles locality le permettront, 2,000, et les autres, 3,500 ames au moiits. Cbacune de ces Communes aura un Maire, elu librement AUSTRIA, PRUSSIA, &C. 81 et charge d'executer les ordres du Gouvernement. Dans les Com- munes de Campagne il pouira y avoir plusieurs Substituts de Maire si les circonstances 1'exigent. X. Chaque annee il y aura au mois de Decembre une Assemblee des Representans, dont les seances ne pourront elre prolongees au- dela de 4 semaines. Cette Assemblee exercera toutes les attributions du Pouvoir Legislatif ; eile examinera les comptes aimuels de l'Ad- ministration Publique, et reglera chaque annee le Budjet. Elle elira les Membres du Senat suivant I'Article Organique arrete a cet egard. Elle elira de mfime les Juges. Elle aura le droit de meltre en Accu- sation (par nne majorite de 2- tiers des Voix) les Fonctionnaires Pub- lics, quels qu'ils sient, s'ils se trouvent pr^venus de peculat, de concussion ou d'abus dans la gestion de leurs places, et de les traduire par-devant la Cour Supreme de Justice. XI. L'Assemblee des Representans sera composee: 1. Des Deputes des Communes, dont chacune en elira un ; 2. De 3 Membres delegues par le Senat; 3. De 3 Prelals deiegu^s par le Cbapitre; 4. De 3 Docteurs dts Facultes, delegues par PUniversite ; 5. De 6 Magistrats Conciliateurs en fonclion.qui seront pris a tour de role. Le President de l'Assemblee sera choisi d'entre les 3 Membres delegu^s par le Senat. Aucun Projet de I.oi, tendant a inlroduire quelque changement dans une I.oi ou uu Reglement existant, ne pourra etre propose a la deliberation de l'Assemblee des Representans, s'il n'a pas efe - prealablement communique au Senat, et si celui-ci n'a pas agree la proposition a la pluralite des voix. XII. L'Assemblee des Representans s'occupera de la formation du Code Civil et Crimiuel et de la forme de procedure. Elle desi- gnera incessaminent un Comite charge de preparer ce travail, dans lequel on gardera de justes egards aux localites du Pays et a l'esprit des Habitans. 2 Membres a Prusse et la Saxe y contribueront dans la proportion dans laquelle elles perctvront ces Revenus. Si, contre toute attente, il se trouvoit des cas ou il fu( impossible de designer exactement le fonds special auquel une dette auroil du etre adectee, on supposera que la totalile des Revenus de la Province, de 1'etablissemeut, de ['institution ou de la caisse, pour I'd vantage descjuels cette Dette aura ete con- tractee, en est grevee, et la Dette sera a la charge des 2 Gouvernemens dans la proportion de la part de ces Revenus que chacun d'eux per- cevra. Les gages qu'on retirera moyennant le reinboursement du ca- pital pour 1 «•* j si el ils avoient servi de nantissement, retomberont a la Province, a letablissement, a I'institution ou a la personne auxquels la propriete de ces gages appartient. Ceu\ qui sont la propriete d'une Province partagee eutre les 9 Puissances, seront partages dans la pro- poition dans laquelle les 2 patties de cette Province auront a contribuer a l'acquittement du Capital. Les principes ci-dessus elablis pour les Dettes seront egalementap- pliques aux Creauces. X. Sa Majeste le Roi de Prusse et Sa Majeste le Roi de Saxe, en reconnoissant la necessite de remplir exactement les obligations con- tractus pour les besoins et le service du Roy aume de Saxe par la Com- mission, dite Central- Steuer- Commission, sont convenus, que celles-ci seront garan'.ies mutuellement et acijuitlees par les 2 Gouvernemens. II sera nomme en consequence sansdelai, de part etd'autre, un noinbre egal de Commissaires pour liquider ces Dettes, pour en faire le partage d'apres le principe adopte pour les Dettes publiques non fondees par PArticle IX, et pour arreter les termes et modalites de leur acquire- ment. Chacun des 2 Gouveinemens s'engage a fournir les moyens de cet acquirement ; ils se re»ervent n&uimoinsreciproquement d'efi'ectuer ces payemens, soit par les arrerages de I'impot et les coupes de bois exlraordinaiies sur lestjuels ds avoient ete assignes, soit par d'autres mesures offrant une surete egale, de maniere que, pour les epoques de payement, les obligations pour lesquelles I'impot et les coupes de PRUSSIA, SAXONY, &C. 89 bois ont ete ordonnes, soient exactement remplies. En autant toute- fois que le produit de cct impot et de ces coupes ne suffiroit pas pour acquitter les engagemens contractus, il est convenu, que leur produit dans la partie Prussienne soit employe d'abord aux payemens dont la Banque et la Societe Maritime Prussiennes se sont chargees ; si pour les remplir il falloit encore que la partie Saxonne contribuat, et que contre toute attente le produit de l'impot et des coupes dans la partie Saxonne ne suffit pas pour fournir a ces 2 etablissemens le supplement necessaire dans les termes echus, on accorde de la part de la Prusse un delai jusqua la foire de Leipsic de St. -Michel de cette annee. Pour ce qui regarde les autres payemens auxquels le produit de I'imp&t et des coupes de hois doit etre employe, Sa Majeste Prussienne et Sa Majesle Saxonne se reservent, dans le cas de I'instiffisance de ce pro- duit, de s'arranger, soit en s'entendant amiahlementavec les Creanciers, soit d'une autre maniere sur une prolongation des termes et sur des fa- cilites quant au mode de pavement. XI. Sa Majeste le Roi de Prusse reconnoit expressement, que le Papier connu sous le no:n de Cassenbillets, apparfient aux Dettes du Pays qui doivent etre partagees selon les principes etahlis par I' Article IX. Sa Majeste Prussienne prompt en consequence, de se charger de la part qui lui reviendra, et taut elle que Sa Majeste le Roi de Saxe desirant de pourvoir, autant (pie possible, au bien-etre de leurs Sujets respectifs, s'engagent a prendre d'un commun accord, relativement a ce Papier, des mesures propres a maintenir son credit dans les 2 Terri- toires. Pour cet effet les 2 Gouveruemens sont convenus d'etablir une administration commune de Cassenbillets, qui sera continuee au moins jusqu'au ler Septembre de cette annee, et a laquelle on fournira de commun accord les funds necessaires pour maintenir le credit de ces Billets. lis sont convenus egalement, que les reglemens qui subsistent a Petard des Cassenbillets, relativement a leur acceptation dans les caisses publiques et dans d'autres payemens, seront maintenus pendant cette epoque, tant dans la partie du Royaume de Saxe cedee a la Prusse, que dans celle qui reste a Sa Majeste le Hoi de Saxe, et ne pourront etre changes sans un commun accord. XII. Sa Majeste le Roi de Saxe formant des reclamations, soit sur les Revenus echus du Cercle de Cottbus, soit pour des avances faites a ce Cercle, la Commission etablie par I Article XIV s'occupera spe- cialement de la discussion de cet objet, et y appliquera les principes convenus dans le present Traite pour des objets analogues. XIII. Sa Majeste" le Roi de Prusse promet de faire regler tout ce qui peut regarder la propriete et les interfits des Sujets respectifs sur les principes les |)lus liberaux. Le present Article sera particuliere- ment applique aux rapports des Individus qui conservent des biens sous les 2 dominations Prussienne et Saxonne, au commerce de Leipsic, 90 PRUSSIA, SAXONY, &C. eta tons les autres objets de la meme nature ; et pour que la liberte in- dividuelle des Habitans, tant des Provinces cedees que des autres, ne soit point genee, il leur sera libre d'emigrer d'un Territoire dansl'autre, sauf l'obligation du Service Militaire, et en remplissant les formalitt:s requises par les Lois. lis pourront egalement exporter leurs biens, sans etre sujets a aucun droit d'issue ou de detraction ( Absugsgeld. ) XIV. Sa Majeste le Roi de Prusse et Sa Majeste le Roi de Saxe nommeront incessamment des Commissaires pour regler dune maniere precise etdetaillee, les objets mentionnes dans les Articles VI a XIII, et XVI a XX. Cette Commission se reunira a Dresde, et son travail devra etre termine au plus tard dans le terme de 3 mois, a dater de l'^change des Ratifications du present Traite. XV. Sa Majeste l'Empereur d'Autriche ayant ofFert sa mediation pour tous les arrangemens entre les Cours de Prusse et de Saxe, deve- nus necessaires a la suite des Cessions Territoriales stipulees dans JArticle II, Sa Majeste le Roi de Saxe et Sa Majeste le Roi de Prusse acceptent cette mediation, tant en general que sp^cialement pour les arrangemens dont les Commissions mentionnees dans les Articles III et XIV seront chargees. Sa Majeste Imperiale et Royale Apostolique s'engage en conse- quence a nommer sans delai un Comrnissaire charge de ses Pleins- pouvoirs pour interveuir aux travaux desdites Commissions. XVI. Les connnunautes, corporations et etablissemens religieux et d'instruction publique, qui existent dans les Provinces et Districts ced£s par Sa Majeste le Roi de Saxe a la Prusse, ou dans les Provinces et Districts qui restent a Sa Majeste Saxonne, conserveront, quel que soit le changement que leur destination puisse subir, leurs proprietes ainsi que les redevances qui leur appartiennent d'apres lActe de leur fon- dation, ou qui out ete acquises depuis par eux, par un litre valable devant les Lois, sous les 2 dominations Prussienneet Saxonne, sans que l'administration et les revenus a percevoir puissent etre molestes ni d'une part ni de l'autre, en se conformant toutefois aux Lois, et en sup- portant les charges auxquelles toutes les proprietes ou redevances de la meme nature sont sujettes dans le Territoire dans lequel elles se trouvent. XVI I. Les principes generaux qui ont ete adoptes au Congres de Vienne pour la libre navigation sur les fleuves, serviront de norme a la Commission etablie en vertu de l'Article XIV pour regler sans delai tout ce qui est relatif a la navigation, et sont particulierement ap- pliques a celle sur l'Elbe et par rapport aux trains de bois et au bois de flottage, aussi aux eaux designees sous lesnomsdu Elster-Werdaer- Floss-Graben, de la Schwarze-Elster et de la Weisse-Elster, ainsi que du Floss- Graben qui derive de cette derniere riviere. XVIII. Sa Majeste le Roi de Prusse s'engage a remplir les con- trats passes entre le Gouvernement Saxon et les fermiers des domaines PRUSSIA, SAXONY, &C. 91 ou revenus domaniaux, dans les Provinces et Territoires cedes en vertu de 1'Article II, et dont les termes ne sont point encore expires. XIX. SaMajeste le Roi de Prusse promet de fairefournir annuelle- ment au Gouvernement Saxon, et celui-ci s'engage a recevoir 150,000 quintaux de sel (le quintal a 110 livres poids marchand de Berlin) corilre un prix qui, sans augmenter le prix de vente actuel pour les Sujets Saxons, assure a Sa Majeste le Roi de Saxe la jouissance d'une gabelle aussi rapprocbee que possible de celle qu'il percevoit imme\liatement avant la derniere guerre sur chaque quintal de sel vendu. La Commission qui sera etablie en vertu de 1'Article XIV reglera d'apres ce principe le prix du quintal, ainsi que le nombre d'annees pendant lesquelles il ne pourra e"tre cbange\ et a l'expiration desquelles une nouvelle fixation sera faite de commun accord, tant de la quan- tite de sel que de son prix. La quantite de 150,000 quintaux par an pourra Stre portee sur la demande du Gouvernement Saxon (laquelle demande devra etre articul^e, si 1'excedent est de 50,000 quintaux ou de moins, 6 mois, s'il depasse cette quantite, une annee d'avance) jusqu'a 150,000 quintaux que le Gouvernement Prussien s'engage a fournir aux memes conditions que le minimum ci-dessus enonce. II est eniendu que le terme convenu expire, le minimum des 150,000 quintaux ne pourra dans aucun cas fitre diminue a la volonte de l'une des 2 Parties, et que le principe adopte pour le prix dans le present Article l'era en- core la base de la nouvelle fixation. Les sels que le Gouvernement Saxon recevra d'apres le present Article, seront founds des salines de Durrenberg et de Kosen, et dans le cas qu'on n'en produisit point une aussi grande quantite" sur ces 2 salines, des salines Prussiennes les plus rapprocbees des Frontieres de la Saxe. Les sels que le Gouvernement Prussien fournira en vertu de cet Article a la Saxe, ne pourront etre greves daucun droit d'exporta- tion, et il n'en sera paye sur leur transport des salines jusqu'a la Frontiere, d'autres droits quelconques que ceux de barriere, ponts, canaux ou ecluses, que les Sujets Prussiens auroient egalenient a payer en se servant de la meme route et des memes moyens de transport. XX. L'exemption des droits d'exportation, enoncee a la fin de 1'Article precedent pour les sels, est etendue sous les memes modifica- tions de la part des 2 Gouvernemens, Prussien et Saxon, a l'exporta- tion et l'importation respective d'un Territoire dans l'autre, des blods, des combustibles de toute espece, du bois de cbarpente, de lacbaux, de l'ardoise, des meules, briques et pierres de tout genre, que ces ob- jets soient acquis par les Sujets des 2 Gouvernemens ou par les Gou- vernemens eux-memes. Sa Majeste le Roi de Prusse et Sa Majeste - le Roi de Saxe 92 PRUSSIA, SAXONY, &C. s'engagent en meme terns mutuellement a ne jamais prohiber ni gener l'exporlation des objets ci-dessus mentionnes. XXI. Aucun Individu domicilie dans les Provinces qui se trou- vent sous la domination de Sa Majeste le Roi de Saxe ne pourra, non plus qu'aucun Individu domicilie dans celles qui passent par le present Traite sous la domination deSa Majeste le Roi de Prusse, etre frappe dans sa personne, dans ses biens, rentes, pensions et revenus de tout genre, dans son rang et ses diguites, ni poursuivi, ni recherche en au- cune facon quelconque pour aucune part qu'il ait pu politiquement ou militairement prendre aux 6venemens qui out eu lieu depuis le com- mencement de la Guerre termin.ee par la Paix conclue a Paris, le 30 Mai, 1814. Get Article s'etend egalement a ceux qui, sans etre domi- cilies dans lune ou l'autre partie de la Saxe, y auroient des bieus- foiuls, rentes, pensions ou revenus, de quelque nature qu'ils soient. XXII. Sa Majeste le Roi de Saxe tant pour Lui, Ses Heritiers et Successeurs, que pour les Princes de Sa Maison, Leurs Heritiers et Suceesseurs, renonce a perpetuite a tout titre quelconque, domanial ou autre, qui pounoit deliver de la possession du Duche de Varsovie. Sa Majeste recommit les droits de Souverainete sur ce Pays tels qu'ils out etc stipules par le Traite de Vienne du 2 i m",!' de cette annee,* pour les Provinces qui passent sous le sceptre cle Sa Majeste PEm- pereur de toutes les Russies, avec le titre de Roi de Pologne, pour les parties qui sur la rive droite de la Vistuie, retoument a Sa Majeste 1'Empereur d'Autriche, ainsi que pour les Provinces qui seront pos- sedees par Sa Majeste le Roi de Prusse sous le titre de Grand Duche" de Posen. XXIII. Sa Majeste le Roi deSaxe s'engage a faire restituer fidele- ment les Archives, Gartes, Plans et autres Documens quelconques appartenans au Duche" de Varsovie. Cette restitution aura lieu dans un delai qui ne pourra point passer I'espace de G mois, adater du jour de l'echange des Ratifications du present Traite. XXIV. Sa Majesty le Roi de Saxe est degage de toute responsa- bilite et charges quelconques a l'egard de toutes les Dettes contrac- tus pour le Duche de Varsovie, a\ec le concours du Ministere des Finances uu autres Employes publics de ce Pays, nommement de toute obligation a l'egard de la Convention de Bayonne qui est an- liullee, et de remprunl ouvert sur les salines de Wieliczka, Quant aux 2,550,193 florins reclames pour avoir ete versus par les caisses Saxonnes dans celles du Duche de Varsovie, comme par le Traite signe le %^' entre la Prusse, lAutriche et la Russie, il est stipule, qu'd seroit etabli incessamment a Varsovie une Commission de Liquidation composeede Commissaires Russes, Autrichiens et Prus- siens, et que les 3 Cours out invesli cette Commission des pouvoirs * See Pages 56 and 63. AUSTRIA, SAXONY, &C. 93 necessaires pour connoitre de la Dette exterieure et interieure, et meme de leurs pretentions on charges reciproques entre Elles, cette reclamation suivra le lr.gme mode; elle sera deferee a ladite Commis- sion, et il sera libre a Sa Majeste le Roi de Saxe d'y accrediter de Sa part un Conumissaire qui assistera a ses deliberations. XXV. Le present Traill sera ratifie et les Actes de Ratification echanges dans le terme de 3 jours, ou plus tot si faire se peut. En foi de quoi les Plenipotentiaires respectifs l'ont signe et muni du Cachet de leuis Armes. Fail a Vienne, le 18 Mai, de l'an de grace 1815. (L.S.) LE PRINCE DE HARDENBERG. (L.S.) LE BARON DE HUMBOLDT. (L.S.) LE COMTEDESCI1ULENBOURG. (L.S.) DE GLOBIG. Note. [Le meme Traite a et6 conclu et signe entre Sa Majeste le Roi de Saxe et les Cours de Vienne et de St. Petersbourg.] (Annexe V.) — DECLARATION de Sa Majeste le Roi de Saxe, et ACTE D ACCEPTATION des 5 Cours, sur les droits de la Maison de Schonbourg— Si^nes a, Vienne, le 18 et 19 Mai, 1815. (Declaration.) Sa Majeste le Roi de Saxe, desirant se conformer a l'intention que les Cours de Russie, d'Autriche, de France, de la Grande Bretagne et de Prusse, ont exprimee dans 1'Article relatrf a la Maison de Schon- bourg, ici transcrit, en formant le XXXIMme de ceux qui ont etc" communiques a Sadite Majeste a Presbourg : Art. "Les Hautes Parties Contractantes, en reservant expressemeut a la Maison des Princes de Schonbourg les Droits qui resulteront de ses rapports futurs avec la Ligue Germanique, lui confirment et garan- tissent respectivement, par rapport a ses Possessions dans le Royaume dc Saxe, toutes les prerogatives que la Maison Rojale de Saxe a re- connues dans le Reces du 4 Mai, 1740, conclu entre Elle et la Maison de Schonbourg." Declare : 1. S'engager envers le 5 Puissances ci-dessus rapnel£es, a recon- noitre les avantages et les droits qui serout assures dans la Ligue Germanique aux Princes et Comtes de Schonbourg, sauf les droits que la Cour de Saxe exerce sur les biens de ladite Maison. 2. Sa Majesty le Roi de Saxe s'engage egalement envers les 5 Puissances, pour Lui et Ses Successeurs, a observer et faire observer pour tons les terns a veuir, et dans toute leur etendue, les termes du Reces du 4 Mai, 1740. 94 PRUSSIA AND HANOVER. La piesente Declaration sera de la meme force et valeur corarae si elle avoit 6t6 inseree dans le Traite conclu sous la date de ce jour entre Sadile Majeste et Leurs Majest^s l'Empereur d'Autriche, l'Em- pereur de Russie et le Roi de Prusse. Fait a Vienne, le J8 Mai, 1815. (L.S.) LE COMTE DE SCHULENBOURG. (L.S.) DE GLOBIG. Acte d'Acceptation. Les Soussignes Plenipotentiaires d'Autriche, de Russie, de France, de la Grande Bretagne et de Prusse, acceptent formellement, au nom de leurs Cours respectives, la Declaration ci-dessus, faite au nom de Sa Majeste le Roi de Saxe, a l'effet que la disposition y contenue ait la meme force qui si elle etoit textuellement comprise dans le Traite du 18 Mai, entre les Cours ci-dessus deuomm£es et Sa Majeste le Roi de Saxe. Fait a Vienne, le 2i Mai, 1815. (L.S.) LE PRINCE DE METTERNICH. (L.S.) LE PRINCE DE TALLEYRAND. (L.S.) CLANCARTY. (L.S.) LE PRINCE DE HARDENBERG. (L.S.) LE PRINCE DE RASOUMOFFSKY. {Annexe VI. ) — TRAITE (Territorial,) entre la Prusse et I'Hanovre. — Signed a Vienne, le 29 Mai, 1815. Au Nom de la Tres-Sainte et Indivisible Trinite. Sa Majeste" le Roi de Prusse et Sa Majeste le Roi du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, Roi d'Hanovre, desirant de consigner dans un Traite Particulier les Stipulations contenues dans les Proces-verbaux du 13 et 21 Fevrier, 1815, du Coinite des Plenipo- tentiaires de l'Angleterre, de l'Autriche, de la Russie, de la Prusse et de la France, a l'effet de mettre en execution les dispositions du Traite conclu a Reichenbach, le 14 Juin, 1813,* et d'effectuer les Arrangemens Territoriaux qui sont une suite de cet engagement pris par Sa Ma- jeste Prussienne, les 2 Souverains out nomme des Plenipotentiaires pour concerter, arreter et signer tout ce qui est relatif a cet objet, savoir : Sa Majeste le Roi de Prusse, le Prince de Hardenberg, SonChan- celier d'Etat, Chevalier des Grands Ordres de L'Aigle Noire, de 1'Aigle Rouge, de celui de St. -Jean de Jerusalem et de la Croix de Fer de Prusse, de ceux de St.- Andre, de St.-Alexandre-Newsky, et de Ste. Anne de la Premiere Classe de Russie; Grand' Croix de l'Ordre Royal de St.-Etienne de Hongrie; Grand-Cordon de la Legion d'Honneur ; * See Martens. Supplement.^ Vol. 5. Page 571. PRUSSIA AND HANOVER. 95 Grand'Croix de POrdre de St.-Charles d'Espagne, de celui de St. Hubert de Baviere, de I'Ordre supreme de PAnnonciade de Sardaigne; Chevalierde POrdre des Sera phi ns de Suede, de celui de l'Elephant de Danemarc, de PAigle d'Or dp Wiirtemberg et de plusieurs autres ; Son Premier Plenipotentiaire au Congres de Vienne ; et Le Sieur Charles Guillaume Baron de Humboldt, Ministre d'Etat de Sadite Majeste ; Son Chambellan, Envoye Extraordinaire et Mi- nistre PJenipotentiaire pies Sa Majeste Imperiale et Royale Apostoli- que, Chevalier du Grand Ordre de 1'Aigle Rouge, de celui de la Croix de Fer de Prusse, et de celui de Ste.-Anne de la Premiere Classe de Russie; Son Second PJenipotentiaire au Congres de Vienne ; Et Sa Majeste le Roi du Royaume Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Roi d'Hanovre, le Sieur Ernest Frederic Herbert Comte de Munster, Land-Marechal Hereditaire du Royaume, Grand' Croix de I'Ordre Royal de St.-Etienne, Son Ministre d'Etat et du Cabinet, et Ministre PJenipotentiaire au Congres de Vienne; et Le Sieur Ernest Chretien George Auguste Comte de Hardenberg, Grand' Croix de I'Ordre de Leopold d'Autriche et de 1'Aigle Rouge de Prusse, Chevalier de I'Ordre de St.-Jean de Jerusalem, Son Ministre d'Etat et du Cabinet, Envoye Extraordinaire et Ministre Plenipoten- tiaire pres Sa Majeste Imperiale et Royale Apostolique, et Son Mi- nistre PJenipotentiaire au Congres de Vienne ; Lesquels, apres avoir echange leurs Pleins-pouvoirs trouves en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivans : Art. I. Sa Majeste le. Roi de Prusse cede a Sa Majeste le Roi du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, Roi d'Hanovre, pour etre possed6 par Sa Majeste et Ses Successeurs en toute propriete et Souverainete : 1. La Principaute de Hildesheim, qui passera sous la domination de Sa Majeste avec tous les droits et toutes les charges avec lesquels ladite Principaute a passe sous la domination Prussienne ; 2. La Ville et le Territoire de Goslar ; 3. La Principaute de la Frise Orientale, y compris le Pays, dit le Harlinger-Land, sous les conditions reciproquement stipulees a l'Ar- ticle V pour la Navigation de l'Ems et le commerce par le Port d'Emb- den. Les Etats de la Principaute conserveront leurs droits et privileges. 4. Le Comte Inferieur ( NiedereGrafschaft) de Lingen, et la partie de la Principaute de Minister Prussienne qui est situee entre ce Comte etla partie de Rheina-Wolbeck, occupee par le Gouvernement Hano- vrien. Mais comme les 2 Hautes Parties Contractantes sont convenues, que le Royaume d'Hanovre obtiendra par cette cession un aggrandis- sement renfermant une population de 22,000 ames, et que le Comte Inferieur de Lingen et la partie de la Principaute de Munster ici men- tionnes, pourroient ne pas repoudre a cette condition, Sa Majeste le Roi de Prusse s'engage a faire etendre la Ligne de Demarcation dans la 96 PRUSSIA AND HANOVER. Principaute de Miinster autant qu'il sera necessaire pour renfermer ladite population. La Commission que les Gouvernemens Prussien et Hanovrien nommerontincessamrnentpuur proceder a la fixation exacte des Liinites, sera specialement charged de l'execution de eette dispo- sition. Sa Majeste Prqssienne renonce a perp^tuite" pour Elle, tous Ses Descendans et Successeurs, aux Provinces et Territoires mentionnes dans le present Article, ainsiqu'a tous les droits qui y sont relatifs. II. Sa Majeste le Roi de Prusse renonce aperp^tuite pour Lui, Ses Descendans et Successeurs, a tout droit et pretenton quelconque que Sa Majeste pourroit, en Sa qualite de Souverain de l'Eichsfeld, former sur le Ciiapitre de St.-Pierre dans le Bourg de Noerten, ou sur ses de- pendances situ^es dans le Territoire Hanovrien. III. Sa Majeste le Roi de Prusse s'engage a disposer, moyennant des compensations a fournir sur la masse des Pays dont la possession aeteassuree a Sa Majeste Prussienne paries stipulations faites au Con- gres de Vienne : 1. Son Altesse Royale l'Electeur de Hesse, a ceder a Sa Majeste le Roi du Royauine Uni de la Grande Breta^ne et d'lilande, Roi d'Hanovre, pour 6tre possede - par Lui et Ses Successeurs, en toute Souverainete et propri^te, les 3 Baillia<;es de Uechte. Freidenberg et Aubourg, autrement dit Wagenfeld, avec les Districts et Territoires qui en dependent, ainsi que la partie que Son Altesse Royale possede du Comte de Schaumbourg, et les Seigneuries de Plessen et de Neuen- gleichen ; 2. Son Allesse SeV^nissime le Landgrave de Hesse-Rothenbourg, a renoncer a perpetuite aux droits qu'il possede dans ladite Seigneurie de Plessen, pour que ces droits passent a Sa Majeste Britannique, Roi d'Hanovre. La cession de la part de Son Altesse Royale l'Electeur de Hesse, et la renonciation du Landgrave de Hesse-Rothenbourg ci-dessus enoncees, n'ayant pas <£te obtenues dans le terme de 3 mois, presents dans l'Article XL du Proces-verbal du 13 Fevrier, et les cessions r^ciproques ayant, en vertu de l'Article mentionn£, du etre mises en execution sous la reserve, que tandis que la Prusse continue a jouir du Territoire qu'EUe auroit destine a satisfaire l'Electeur de Hesse et le Landgrave de Rothenbourg, 1'Hanovre retiendroit de son c6te la partie du Ducbe de Lauenbourg, dont il a ete dispose par l'Article IV en faveur de Sa Majeste Prussienne, cet arrangement continuera d'avoir lieu jusqu'a ce que 1'Hanovre ait effectivement obtenu lesdites cessions et renonciations Htssoises, ou que les Gouvernemens de Prusse et d'Hanovre soient convenus sur les indemnitee egales a la diminution qui resulteroit pour 1'Hanovre de la perte des territoires compris dans ladite cession et renonciation, indemnites qui doivent etre prises sur l'Eichsfeld et sur !a partie Prussienne du Comte de Hohenstein. PRUSSIA AND HANOVER. 97 Quaut aux autres cessions a faire en vertu des stipulations consi- gnees dans le Proces-verbal du 13 Fevrier, 1815, le consentementde Sa Majeste Prussienne et de Son Altesse Royale le Prince Regent de la Grande Bretagne et d'Hanovre ayant deja a cet effet ete obtenu, les 2 Hautes Parties Contractantes donneront Its ordres necessaires pour qu'elles soient effectu£es en 8 semaines, a dater de la signature du present Traite. IV. Sa Majeste" le Roi du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, Roi d'Hanovre, cede a Sa Majeste le Roi de Prusse, pour etre possede en toute propriety et Souverainete^ par Lui et Ses Succes- seurs: 1. La partie du Duche de Lauenbourg situee sur la rive droite de l'Elbe avec les Villages Lunebourgeois situ£s sur la meme rive. La partie de ce Quelle, situee sur la rive gaucbe, demeure au Royaume d'Hanovre. Les Etats de la partie du Duche" qui passe sous la domi- nation Prussienne conserveront leurs droits et privileges, et nomine- mentceux fondessur le Reces Provincial du 15 Septembre, 1702, cou- firme par Sa Majeste le Roi de la Grande Bretagne, actuellement re- gnant, en date du21 Juin, 1765; 2. Le Bailliage de Klotze ; 3. Le Bailliage d'Elbingerode ; 4. Les Villages de Rudigershagen et Ganseteich ; 5. Le Bailliage de Reckeberg. Sa Majeste Britannique, Itoi d'Hanovre, renonce a perpetuite pour Elle, Ses Desceudans et Successeurs, aux Provinces et Districts coin- pris dans le present Article, aiusi qu'a tous les droits qui y sont re- la tifs. V. Sa Majeste le Roi de Prusse et Sa Majeste Britannique, Roi d'Hanovre, atrimes du desir de rendre entieiement egaux et cominuns a leurs Sujets respectifs, les avantages du commerce de l'Ems et du Port d'Embden, convieunent a cet egard de ce qui suit: 1. Le Gouverneinent Hanovrien s'enga«e a faire ex^cuter a ses frais, dans les an nee s de 1815 et 1816, les travaux qu une Commission Mixte d'Experts, qui sera nominee immedialement par la Prusse et l'Hanovre, jugera necessaires pour rendre navigable la partie de la Riviere de l'Ems, de la Frontiere de la Prusse jusqu'a son embouchure, et d'entretenir, apres 1 'execution de ces travaux, constamment cette partie de la riviere dans l'etat dans lequel lesdits travaux I'auront mise pour l'avantage de la navigation. 2. II sera libre aux Sujets Prussiens d'importer et d'exporter par le Port d'Embden toutes denizes, productions et marchandises quel- conques, tant naturelles qu'artificielles, et de tenir dans la Ville d'Embden, des magasins pour y deposer lesdites marchandises duraut 2 ans, a dater de leur arrivee dans la Ville, sans que ces magasins soient [1814—15.] H 98 PRUSSIA AND HANOVER. assujettis a une autre inspection que celle a laquelle sont soumis ceux des Sujets Hanovriens eux^memes. 3. Les Navires Prussiens, ainsi que les N^gocians Prussiens ne payeront pour la navigation, l'exportation ou l'importation des mar- chandises, ainsi que pour le magasinage, d'autres peages ou droits quelconques que ceux auxquels seront tenus les Sujets Hanovriens eux-memes. Ces peages et droits seront regies d'un commun ac- cord entre la Prusse et l'Hanovre, et le Tarif ne pourra etre change ensuite que d'un commun accord. Les prerogatives et libertes speci- fiers ici s'etendent egalement aux Sujets Hanovriens qui navigueront sur la partie de la Riviere de 1'Ems qui reste a Sa Majeste Pius- sienne. 4. Les Sujets Prussiens ne seront point tenus de se servir des Negocians d'Embden pour le trafic qu'ils font pour ledit Port, et il leur sera libre de faire le negoce avec leurs marchandises a Embden, soit avec des habitans de cette Ville, soit avec des etrangers, sans payer d'autres droits que ceux auxquels seront soumis les Sujets Hanovriens, et qui ne pourront etre hauss£sque d'un commun accord. Sa Majeste le Roi de Prusse, de Son cote, s'engage a accorder aux Sujets Hanovriens la libre navigation sur le Canal de la Stecknitz, de maniere qu'ils n'y seront tenus qu'aux memes droits qui seront payes par les habitans du Duch£ de Lauenbourg. Sa Majeste" Prussienne s'engage en outre d'assurer ces avantages aux Sujets Hanovriens, aussi dans le cas que le Duche de Lauenbourg fut cede par Elle a un autre Souverain. VI. Sa Majeste le Roi de Prusse et Sa Majeste le Roi du Roy- aume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, Roi d'Hanovre, con- sentent mutuellement a ce qu'il existe 3 Routes militaires par leurs Etats respectifs, savoir : 1. Une de Halberstadt par le Pays de Hildesheim a Minden ; 2. Une 2de de la vieille Marche par Gifhorn et Neustadt a Minden ; 3. Une 3eme d'Osnabriick par Ippenburen et Rheina a Ben- theim. Les 2 premieres en faveur de la Prusse, et la 3eme en faveur de 1'H inovre. Les 2 Gouvernemens nommeront sans delai une Commission pour faire dresser d'un commun accord les r^glemens n^cessaires pour les- dites routes. VII. Les Militaires en activity de service aupres de 1'une et de l'autre des 2 Hautes Puissances Contractantes, et Natifs des Pays cedes par 1'une de celles-ci a l'autre en vertu de la presente Conven- tion, seront renvoyes dans leur Patrie dans l'espace d'un an, a dater de 1'^change des Ratifications de la presente Convention; les Officiers de PRUSSIA AND HANOVER. 99 tout grade pourront, s'ils le preferent, continuer le service auquel iU sont actuellement attaches. Les Pensions des Militaires de tout grade continueront a etre payees par celle des Puissances qui les a accordees. VIII. Les Hautes Parties Contractantes s'engagent ± se remettre r^ciproquementlesTitres Domaniaux, Documenset Papiers, relatifsaux Provinces et Districts reciproquement cedes, dans le terme de 2 mois, a dater du jour de la remise de chacunedesdites Provinces ou Districts. Lameme disposition s'etendra aux Plans et Cartes des Villes et Pays ci-dessus mentionnes. IX. Dans tous les Pays c£d£s ou eehanges par la pr^sente Con- vention, le nouveau Possesseur se chargera des Dettes splcialement hypothequees sur le sol desdits Pays et de celles contractees pour des depenses faites pour l'amelioration effective de ces Pays. Les Dettes contractees constitutiontiellement au nom du Pays, particulierement celles qui dans le Duche de Lauenbourg ont £te faites depuis 1798, pour subvenir aux frais de la Ligne de Demarcation et a ceux causes par I'occupation Francaise, seront reconnues Dettes du Pays, et il sera avis6, avec le concouis des Etats Provinciaux, aux moyens pour le remboursement prompt et exact des capitaux et des interets. X. Le Bailliage de Meppen appartenant au Due d'Aremberg, ainsi que la partie de Rheina-Wolbeck appartenant au Due de Looz-Cors- warem, qui dans ce moment se trouvent provisoirement occupes par le Gouvernement Hanovrien, seront places dans les relations avec le Royaume d'Hanovre que la Conslitulion Federative de 1'Allemagne reglera pour les Territoires mediatises. Les Gouvernemens Prussien et Hanovrien setant neanmoins reserves dans 1' Article XLIII du Proces-Verbal du 13 Fevrier mentionne, de couvenir dans la suite, s'il etoit necessaire, de la fixation d'une autre Frontiere par rapport au Comte appartenant au Due de Looz-Corswarem, lesdits Gouverne- mens chargeront la Commission qu'ils nommeront pour la delimitation de la partie du Comte de Lingen, cedee a l'Hanovre, de s'occuper de Pobjet susdit, et de fixer definitivement les Frontieres de la partie da Comte appartenant au Due. de Looz-Corswarem, qui doit, ainsi qu'il est dit, etre occupe parle Gouvernement Hanovrien. Les rapports entre le Gouvernement d'Hanovre et. le Comt6 de Bentheim resteront tels qu'ils sont regies par les Traites d'hypotlieque existant entre Sa Majeste Biitannique et le Comte de Bentheim, et apres que les droits qui decoulent de ce Traite seront eteints, le Comte de Bentheim se trouvera envers le Royaume d'Hanovre dans les rela- tions que la Constitution Federative de l'AIIemagne reglera pour lt-s Territoires mediatises. XI. Sa Majeste le Roi de Prusse desirant faire quelques echanges de Territoire avec Son Altesse Serenissime le Due de Bruuswic pour purifier leurs Territoires respectifs, Sa Majeste le Roi du Rovaume H 2 100 PRUSSIA AND SAXE WEIMAR. Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, Roi d'Hanovre, s'engage a faire tout ce qui d^pendra de Lui pour porter Son Altesse Ser^nis- sime a ces arrangemens et pour les faciliter, et consent d'avance aux cessions desquelles les 2 Parties pourroient convenir. Le present Ar- ticle s'etendra particulieremeut sur Calvoerde et Walkenried, sans etre absolument restreint a ces 2 endroits. XII. Sa Majeste Biitannique, Roi d'Hanovre, afin de concourir au vceu de Sa Majeste Prussienne de procurer un Arrondissement de Territoire convertible a Son Altesse Seienissime le Due d'Oldenbourg, promet de Lui ceder un District renfermant uue population de 5,000 habitans. XIII. Le present Traite sera ratifie, et les Actes de Ratification en seront echanges dans le terme de 4 semaines, ou plus tot si faire se pourra. En foi de quoi les Plenipotentiaires respectifs Tout signe et muni du Cachet de leurs Amies. Fait a Vienne, le 29 Mai, Tan de Grace, 1815. (I, S.) LE PRINCE DE HARDENBERG. (L S) LE BARON DE HUMBOLDT. (L. S) LE COMTE DE MUNSTER. (L. S.) LE COMTE DE HARDENBERG. ( Annexe VII. )— CONVENTION (Territoriale) entre la Prusse et le Grand- Due de Saxe-Weimar. — Signee a, Vienne, le \er Juin, 1815. Au nom de la Tres-Sainte et Indivisible Trinite. Sa Majeste le Roi de Prusse desirant mettre en execution les dispo- sitions qui out £te stipulees au Connies de Vienne en faveur de Son Altesse Royale le Grand Due de Saxe-Weimar, et que Sa Majeste Prussienne a pris sur elie de rempiir, et tant elle que Son Altesse Royale le Grand- Due ayant resolu de conclure un Traite Particulier pour cet effet, les 2 Souverains ont nomme des Plenipotentiaires pour conceiter, aneter et signer tout ce qui est relatif a cet objet, savoir : Sa Majeste le Roi de Prusse, le Prince de Hardenberg, Son Chan- celier d'Etat, Chevalier des Grands Ordres de l'Aigle Noire, de l'Aigle Rouge, de celui de St. -Jean de Jerusalem et de la Croix de Fer de Prusse; de ceux de Si. -Andre, de St -Alexandre-Newsky et de Ste. Anne de la Premiere Classe de Russie \ Grand'Croix de I'Ordre Royal de St.-Etienne de Hongrie ; Grand-Cordon de la Legion d'Hon- neur ; Grand'Croix de I'Ordre de St. -Charles d'Espagne, de celui de St. -Hubert de Baviere, de I'Ordre Supreme de 1'Annonciade de Sar- daigne ; Chevalier de I'Ordre des Seraphins de Suede, de celui de %> l'Elephanl de Danemarc, de l'Aigle d'Or de Wiirtemberg et de PRUSSIA AND SAXE WEIMAR. 101 plusieurs autres; sun Premier PleVipotentiaire au Congres de Vi- en ae ; et Le Sieur Charles-Guillaume Baron de Humboldt, son Ministre d'Etat, Chambellan, et Envoy e - Extraordinaire et Ministre Plenipo- tentiaire pres de Sa Majeste Iinperiale et Royale Apostolique, Cheva- lier du Grand Ortlre de I'Aigle Rouge, de celui de la Croix de Per de Prnsse, et tie celui de Ste. -Anne de la Premiere Classe de Russie; sou Second P16nipotentiaire au Congres de Vienrie; Et Son Altesse Royale ie Grand-Due de Saxe-Weimar, le Sieur Ernest A u gust e Baron de Gersdorft* son Conseiller lntime Ac- tuel ; Lescpiels apies avoir ethan^e" leurs Pleins-Pouvoirs, trouves en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivans : Art. I. Sa Majeste le Roi de Prnsse s'eugage a ceder de la masse de ses Etats, tels qu ils ont ete fixes et reconnus par les stipulations du Congres de Vienue, a Son Altesse Royale le Grand- Due de Saxe- Weimar, des Districts de la population de 50,000 habitans, ou contigus, ou voisins de la Principaute de Weimar. Sa Majeste Prussienne s'engage egalement a ceder a Son Altesse Royale, dans la partie de la Principaute de Fulde qui lui a ete remise en vertu des meines stipulations, des Districts de la population de 27,000 habitans. Son Altesse Royale le Grand-Due de Weimar possedera I s susdits Districts en toute Souverainete et propriety tt lesieuniia a perpetuity a ses Etats actuels. II. Les Districts et Territoi res qui devront eire cedes a Son Al- tesse Royale le Grand- Due tie Saxe-Weimar, en vertu de ['Article precedent, seront determines par uue Convention Particuliere, et Sa Majeste le Roi de Prusse s'engage a conclure cette Convention et a faire remettre a Son Altesse Royale les susdits Districts et Terntoires dans le lerine de 2 mois, a dater de lechange des Ratifications du pre- sent Trail e\ III. Afin de repondre toutefois au desir qui lui en a e-te. teraoigne par Son Altesse Royale le Grand-Due de Saxe-Weimar, Sa Majeste le Roi de Prusse cede des a present, et piomet de faire remettre a Son Altesse Royale dans le terme de 15 jours, a dater de la signature du present Trade, les Districts et Territoires suivans, savoir : La Seigneurie de Blankenliayn, avec la reserve toutefois que le Bailliage de Wandersleben, appartenant a Unter-Gleichen, nesoit point compris dans cette Cession ; La Seigneurie Inferieure ('Sicdere Herrschaft,) de Kranicb- feld; Les Commanderies de 1'Ordre Teutonique Zwatzen, Lehesien et Liebstadt avec leurs Revenus Domaniaux, lesquelles, faisant partie du Bailliage d'Eckartsberga, forment des Enclaves dans le Territoire de 102 PRUSSIA AND NASSAU. Saxe-Weimar ; ainsi que toutes les autres enclaves situees clans la Prin- cipaute de Weimar etappartenant audit Bailliage; Le Bailliage de Tautenbourg a l'exception de Droizen, Gor- Bchen, Wethabourg, Wetterscheid et Mollschiitz qui resteront a la Prusse ; Le Village de Ramssla, ainsi que ceux de Klein-Brembach et Berlstedt, enclaves dans la Principaute de Weimar et appartenant au Territoire d'Erfourt; La propriety des Villages de Bischofsroda et Probsteizella, enclaves dans le Territoire d'Eisenach, dont la souverainete appartient deja a Son Altesse Royale le Grand-Due. La population de ces diffeVens Districts eutrera dans celle de 50,000 ames assured a Son Altesse Royale le Grand-Due par l'Article I, et en sera decomptde. IV. Tous les arrangemens accessoires qui sout une suite des ces- sions stipulees a l'Article III, relativement aux Dettes, Archives, Caisses publiques et autres objets de la meme nature, feront partie de la Convention Particuliere mentionnee a. l'Article II. Son Altesse Royale le Grand-Due s'engage specialement a se charger pour les Districts qu'il possedera dans la Principaute de Fulde, dans la proportion de ces Possessions, de Sa part aux obligations que tous les nouveaux Possesseurs du ci-devant Grand-Duche.de Francfort auront aremplir. V. Le present Traite sera ratifie et les Ratifications en seront £ohang£es dans le terme de 4 semaines. En foi de quoi les PI£nipotentiaires denommds ci-dessus l'ont signe" et muni du Cachet de leurs Armes. Fait a Vienne, ce ler Juin, l'an de grace, 1815. (L. S.) LE PRINCE DE HARDENBERG. (L. S.) LE BARON DE HUMBOLDT. (L. S.) LE BARON DE GERSDORFF. ("Annexe VIII.)— CONVENTION ( Territoriale ) entre la Prusse et les Due et Prince de Nassau: — Signe* e a Vienne, le 31 Mai, 1815. (Traduction.) Da in Uebereinkunft der zum LesPossessionsh£r6ditairesde Congresse in Wien vereinigten la Maison d'Orange ayant ete Machte die Oranischen Erblande transmises, comme indemnite, a des Konigs von Preussen Majestat S a Majeste' le Roi de Prusse, en zur Entschadigung iiberwiesen vertu des Stipulations convenues sind, unddabey eine Ausgleichung entre les Puissances r^unies au der Territorial-Verhaltnisse mit des Congres de Vienne, et un arrange- Herrn Herzoss und Herrn Fursten ment territorial avecLeursAltesses zu Nassau Durchlauchten aus- Serenissimes les Due et Prince de drucklich vorbehalten worden ist ; Nassau ayant ete expressement PRUSSIA AND NASSAU. 103 so haben Sne. Majestatder Konig von Preussen Ihren Staatskanzler, Fiirsten von Hardenberg, Ritter der grossen schwarzen und roth en Adler-, des St.-Johanniter- und des eisernen Kreuzes-Orden, so wie des Kaiserlich-Russischen St.- Andreas-, St.- Alexander Newsky- und St.-Annen-Ordens erster Classe, Grosskreuz des Ungari- schen, St.-Stephans-, der Ehren- lesjion, des Spanischen St. -Carls, des hohen Sardinischen Annon- ciade-Ordens, des Schwedischen Seraphinen.., des Danischen Ele- phanten-, des Bayrischen St.- Huberts-, des Wiirtembergischen golden en Adlers- und mehrerer anderen Orden Ritter, Ihren ersten Congress- Bevollmachtigten ; Und Ihre Durchlauchten der Heir Herzog und Fiirst zu Nas- sau, Ihren dirigirenden Staats- Minister und Congress-Bevoll- machtigten den Herm Ernst Franz Ludwig Marschall von Bieberstein, Grosskreuz des Badenschen Ordens der Treue ; Bevollmachtigt, diese Ausglei- chung abzuschliessen, welche nach gegenseitig ausgewechselten Voll- machten liber nachstehende Arti- kel ubereingekommen sind : Art. I. Von Ihren Durchlauch- ten dem Herm Herzoge und Herm Fiirsteu zu Nassau werden a/i Sne. Majestat den Konig von Preussen mit alien Rechten der Landesho- heit und Oberherrlichkeit abgetre- ten die nachstehenden Aetnter, Kirchspiele und Ortschaften : reserve, Sa Majestd le Roi de Prusse a nomine, pour conclure cet arrangement, Son Chancelier d'Etat, Prince de Hardenberg, Chevalier des Grands Ordres de l'Aigle Noire, de l'Aigle Rouge, de celui de St. -Jean de Jerusalem et de la Croix de Fer de Prusse, de ceux de St.-Andre, de St.- Alexandre-Newsky et de Ste.- Anne de Russie de la Premiere Classe, Grand'Croix de l'Ordre Royal deSt.-Etienne deHongrie, Grand-Cordon de laLegion d'Hon. neur, Grand' Croix de l'Ordre de St. -Charles d'Espagne, de l'Ordre supreme de l'Annonciade de Sar- daigne, Chevalier de l'Ordre des Seraphins de Suede, de celui de l'Elephant de Danemarc, de celui de St. -Hubert de Baviere, de celui de l'Aigle d'Or de Wiirteinberg et de plusieurs autres ; premier Ple- nipotentiaireauCongresde Vienne; Et Leurs Altesses Serenissimes les Due et Prince de Nassau, Leur Ministre d'Etat dirigcant, et Pleni- potentiaire au Congres, Ernest- Francois- Louis Marschall de Bie- berstein, Grand' Croix de l'Ordre de la Fidelite de Bade ; Lesquels, apres avoir echange leurs Pleins-pouvoirs, sont con- venus des Articles suivans: Art. I. Leurs Altesses Serenis- simes les Due et Prince de Nas- sau cedent a Sa Majeste le Roi de Prusse, en toute Souverainele' etpropriete, lesBailliages, Parois- ses et Endroits suivans : 104 PRUSSIA AND NASSAU. 1. Das Aral Linz, 2. Das Amt Altenwied, 3. Das Amt Schonberg, 4. Das Amt Altenkirchen, 5. Das Kirchspiel Hamm, ehe- rnahls zum Amte Hachenburg gehorig. 6. Das Amt Schonstein, 7. Das Amt Freusburg, 8. Das Amt Friedenwald, 9. Das Amt Dierdorf, 10. Derjenige abgesonderte Theil des Amtes Hersbach, der an Altenkirchen stosst, 11. Das Amt heuerburg, 12. Das Amt. Hammersttin mit Irlich und Engers, 13. Das Amt Huddersdorf, 14. D ie S tad t Nev w ied , 15. Von dem Amte Vallendar die Gemeinen Gladbacli, i eimbach, Weiss, Saun, MuhVhqfen, Bendorf, Weitersburg, Vallendar und Mal- lendar ; 16. Von dem Amte Ehrenbreit- stein die Gemeinen Aieder-Wer/h, Kiederberg, Urber, Immendorf, Neadorf, Allien berg, Ehrenbreit- stein mit den Miihlen Arzheim, Pfaffendorf mn\ Horchheim ; 17. Das Amt Braunfe/s, 18. Das Amt Greifenstein, 19. Das Amt Hohensolms. Art. II. Von Sr. Majesiat dem Konige von Preussen werden dagegen an Ihre Durchlauchten den Herin Herzcg und Herru Fiirsten zu Nassau mit alien Kech- ten der Landeshoheit unci Ober- herrlichkeit abgetreten : 1. Die drey Oranien-Nassaui- schen Fii rstenthii mer Dictz, Harla- 1. Le Bailliage de Linz, 2. Celui de Altenwied, 3. Celui de Schonberg, 4. Celui d ! Altenkirchen, 5. La Paroi sse de Hamm, fai- sant anciennment partie du Bail- liage de Hachenbourg, 6. Le Bailliage de Schonstein, 7. Celui de Freusbourg, 8. Celui de Friedenwald, 9. Celui de Dierdorf, 10. La partie detachee du Bail- liage de Hersbach, qui confine a Altenkirchen, 11. Le Bailliage deNeuerbourg, 12. Celui de Hammerstein avec Irlich et Fngers, 13. Le Bailliage de Hudders- dorf, 14. La Ville de Neuivied, 15. Les Communes de Glad- bach, Heimbach, Weiss, Sayn, Miihlhofen, Bendorf, Weilers- bourg, Vallendar et Mallendar, faisant partie du Bailliage de Val- lendar; 16. Les Communes de Nieder- Werth, Niederberg, Urbar, Im- mendorf, Neudorf, Ahrenberg, Ehrenbreit stein avec les moulins Arzheim, Pfuff'endorf et Horch- heim, faisant partie du Bailliage d'Ehrenbreitstein ; 17. Le Bailliage de Braunfels, 18. Celui de Greifenstein, 19. Celui de Hohensolms. Art. II. Sa Majeste le Roi de Prusse, de Son cote, cede a Leurs Altesses Serenissimes les Due et Prince de Nassau, avec tous les droits de Souverainete etde pro- pri6te : 1. Les 3 Principautes an- ciennement possedees par la Mai- PRUSSIA AND NASSAU. 105 mar und Dillcnburg, mit Ein- son de Nassau-Orange, Dietz, Ha- schluss der hierunter begriffenen damar et Dillenbourg, y compris Herrschaft Beilstein und mit la Seigneurie de Beilstein ; mais a Ausschluss der A e mter Burbacli I'exception des Bailliages de Bur- und Neunkirchen;, bach et de Neunkirchen. 2. Ferner von dem Fiirslen- 2. Une partie de la Principaute lliume Siegen, und den Aemtern de Siegen et des Bailliages ('e Burbacli und Neunkirchen, eine Burbacli et de Neunkirchen, ren- Bevolkerung von zwolf tau- fermant une Population de 12,000 send Einwohnern, in solchen habitans, et com pose e de Com- Gemeinen, welche sich an das munes contigues a la Principaute Furstenthura Dillenburg an- de Dillenbourg. schliessen ; 3. Endlich die Herrschaften 3. Enfin les Seigneuries de Westerburg und Schadek, und der IVesterbourg et Schadck, et la vormahls Bergiscbe Antheil des partie duBailliage de Runkel qui Amtes Runkel. appartenoit ci-devant an Grand- Duche de Berg. III. Die Ausmittelungdes nach III. La partie de la Princi- obiger Bestimmungabzutretenden paute deSiegen etdes Bailliages de Anlheils des Fiirstenthums Siegen Burbacli et de Neunkirchen qui und der Aemler Burbacli und d'apres 1' Article ci-dessus devra Neunkirchen soil in der kiirzesten etre cedee, sera determinee par des Frist, und spatestens in vier Commissaires nommes par les 2 Wocben nach Auswechslung der Hautes Parties Contractantes Ratificationen des gegenwartigen dans le plus court delai, et au Tractats, auch in jedem Falle plus tai'd dans les 4 semaines qui nocb vor der Besitzer"reil'un»- von suivront immediatement la Rati- diesen Oranisclien Landestheilen fication du present Traite, mais en durcb gemeinscbaftlich zu ernen- tout cas avant la prise de posses- nende Commissarien bevvirkt wer- »«on deces Provinces de la Maisou den. Diese Commissarien sollen de Nassau-Orange. Les Com- dabey von dem Grundsatze der missaires se conformeront au Contiguitat und des Anschlusses principe de la contiguite de ces dieser Landesantbeile an beyde portions avec les Territoires res- Territorien und von der Riicksicht pectifs, et auront un soin particu- vorzuglich ausgehen, dass derZu- Her pour que les rapports commu- sammenhang der Communal-, naux, ecclesiastiques et indus- kirchlicben und gewerblichen triels, actuellementexistans, soient Verbal tnisse, letzteres namentlich maintenus; sous les rapports in- auch in Bezug auf den Bergbau, dustriels sont specialement com- sorgfaltig beachtet werden. pns ceux qui regardent 1 'exploita- tion des miues. Auf den Fall, dass sich die Dans le cas ou ces Commis- Commissarien uber den einen oder saires ne pourroient pass'accorder 106 PRUSSIA AND NASSAU. den andern dieser Puncte nicht vereinigen konnten, sind sie ermachtigt, auf die Entscheidung eines von Ihnen selbst gemein- schaftlich gewahlten Obmanns zu compromittiren, bey dessen Ent- scheidunges sein Verbleibenhaben soli. IV. Diewechselseitigin Gemass- heit der Artikel I, II, III, abzu- tretendenAemterund Landestheile gehen an den kiinftigen Besitzer iiber, mit den ganzen Gemarkun- gen der dazu gehorigen Geraeinen, so wie mit allein darin befindlichen Staats-und Domanial- Eigenthum, wie dasselbe Namen haben, oder aus welchem Titel dasselbe friiher erworben seyn mag. Kein Theil wird Enclaven im Gebiethe des andern besitzen, and namentlich sind die Abteyen Kommersdorf, Sayn, Nieder- Werth und Basselich, welche in den nach Artikel I abzutretenden Gemeinen liegen, mit ihrem in der Preussischen Begranzung liegenden Eigenthum in dem Preussischen Landesan- theile begriffen. Auch begeben sich beyde Theile aller und jeder dem einen Theile in dem Staatsgebiethe des andern zustehenden Einkunfte, Hoheits-, Lehens-und anderer Ge- rechtsame, wie dieselben Namen haben mogen. Die Munzgerathschaften zu Ehrenbreitstein, die fiirstlichen Mobilien zu Engers, und die fiirstlichen Jachtschiffe bleiben dem herzoglich- und fursllich- Nassauischen Hause zur Weg- sur l'un ou l'autre de ces objets, ils sont autorises a compromettre sur un Arbitre, nomm6 par eux- memes, qui dexidera sans autre recours. IV. Les Bailliages et portions de Territoire a ceder re"ciproque- ment, en conformite des Articles I, II, et III, passeront au futur Possesseur avec la totalite des banlieues des Communes qui y appartiennent, ainsi qu'avec toutes les propriety publiques et do- maniales que ces Territoires ren- ferment, sous quelque denomina- tion qu'elles s'y trouvent, ou quel que soit le titre auquel elles puis- sent avoir ete acquises. Aucune partie ne posseMera des enclaves dans le Territoire de l'autre, et notnm^ment les Abbayesde Kom- mersdorf, Sayn, Nieder- Werth et Basselich, qui sont situees dans les Communes cedees par 1'Article I, seront comprises dans le Ter- ritoire Prussien avec leurs pro- pri^tes enclav£es dans les Limites Prussiennes. Les 2 Parties Contractantes renoncent reciproquement 1'une en faveur de l'autre a tous revenus, droits de suzerainete, de ftodalite ou autres, de telle nature qu'ils puissent etre, qui appartiendroient a l'une d'elles dans le Territoire de l'autre. Les ustensiles de la monnoye a Ehrenbreitstein, les meubles qui se trouvent au Chateau d'Engers, et les Yachts appartenant a Leurs Altesses S^renissimes les Due et Prince de Nassau, leur sont reser- PRUSSIA AND NASSAU. 107 nahme binnen drey Monathen uach Auswechslung der Ratifi- cationen vorbehalten. V. Um die Fortification und Vertheidigung der in dem von Nassauischer Seite abgetretenen Territorio gelegenen ebemahligen Festung Ehrenbreitstein, im Falle deren Wiederaufbauung, vollkom- men sicber zu stellen, wird fest- gesetzt, dass uberhaupt und ohne Ausnahme innerbalb der Entfer- nung von Ein tausend i'unf hundert Rheinlandischen Rutben von der Festung auch in den Gemarkungen solcher Orte, die etwa unter Nas- sauiscber Hoheit verblieben seyn mochten, gegen Entschadigung der Grundeigentbumer und der Territorial-Verbal tnisse unbescha- det, von Koniglich-Preussischer Seite zu Militar-Zwecken be- stimmte Anstalten angelegtwerden konnen. VI. Urn die Handelsverhaltnisse des Herzogthums Nassau durcb die Artikel I bestimmten Abtre- tungen nicht zu beschranken, wird hiermit festgesetzt, dass die Ein- fuhr von dem Rheine und die Ausfubr nach dem Rheine, auf den durch Ebrenbreitstein und Vallendar an diesen Fluss gehen- den Strassen dem Herzogthume nicbt erscbwert, oder mit neuen Belastigungen des Handeis belegt werden sollen. VIT. Wegen der Reveniien- Riickstande und Aerarial- Vorrathe in den abgetretenen Landestheilen sollen die namlichen Grundsatze in Ausubung gebracbt werden, welche in Ansehung der Reveniien- Riickstande und Aerarial-Vor- ves pour etre enlev^s dans l'es- pace de 3 mois, a dater de la Ra- tification du present Traite. V. Pour assurer et completer les Fortifications et la defense de 1'ancienne Forteresse d'Ehren- breitstein, situee dans le Territoire c^de par la Maison de Nassau, dans le cas ou Ton jugeat con- venable de la retablir, il est sti- pule, qu'en general la Prusse pourra etablir des travaux Mili- taires pai tout ou elle le voudra, a la distance de 1,500 perches d'Allemagne ( Rheinldndische Ru- then) de la forteresse, nieme dans des Communes qui pourroient etre rest^es sous la souverainete Nassauvienne, en indemnisant toutefois les Proprietaires et sans prejudice des rapports Territo- riaux. VI. Pour empecher que les cessions convenues par l'Article I, ne tendent au detriment du commerce du Duche de Nassau, il est convenu, que l'importation par le Rhiti et l'exportation par ce fleuve, par le moyen des routes allant au Rhin par Ehrenbreit- stein et Vallendar, ne seront sou- mises a aucunes entraves par rap- port aux habitans du Duche, ni assujetties a de nouvelles charges. VII. A l'6gard des arrerages des revenus et des excedens des caisses publiques, on mettra a execution les principes qui ont ete adoptes et qui sont observes, quant a ces memes objets, envers Sa Majeste le Roi des Pays Bas 108 PRUSSIA AND NASSAU. rathe gegen Sne. Majestat den Konig der Niederlande in den- jenigen Landestheilen festgesetzt und beobachtet werden, welche aus dem Besitze Sr. Majestat des Konigs von Preussen an Hoclist- dieselben iibergegangen sind. VIII. Wegen der auf den ab- getretenen Landestheilen haften- den Schulden wild festgesetzt : a. Dass die Particular-Gemei- nen-, Kirchspiels-, Amts-und Landes oder Provinzial -Schulden, mit den; betroffenen Gemeinen, Kirchspielen, Aemtern und Lan- dern oder Provinzen an den kiinf- tigen Besitzer Libergehen, unci auf demselhen haft en bleiben. Da wo eine Theilung der Aemter und Lander oder Provinzen Statt findet, werden die Particular- Amts-und Landes-Schulden nach eben clem Fusse und Massstabe auf beyde Theile veitheilt, nach welchemdie getrennten Theile zu der Verzinsung und Capital- Riickzahlung, oder wenn diess nicht auszumitteln ist, uberhaupt zu geineinschaftlichen Ausgaben beygetragen haben. b. Dieherzoglich-Nassauischen- Staats- und Kammer-Cassen- Schulden sollen nach Constati- rung der auf den Slaats-und Kam- nier Cassen am 31 December, 18J4, haftenden Schuldenmasse nach Verhaltniss des reinen Reve- niien-Betrags, welcher aus den abgetretenen Territorien in the Central-, Staats-und Kainmer- Cassen nach dem Durchschnitte der letzten fiinf Jahre vor dem Jahre, 1812, geflossen ist, mit dans les Parties de Teiritoire dont la possession a ele - transmise a Sadite Majesty par Sa Majeste le Roi de Prusse. VIII. Quant aux Dettes des Parties de Territoire ceddes, il a ete convenu ce qui suit: a. Que les Dettes paiticulieres des Communes, Paroisses, Bail- liages, Districts on Provinces, pas- sent avec ces Communes, Pa- roisses, Bailhages, Districts ou Provinces, an futur Possesseur, et continueront d'y etre affectees. Lorsque les Bailliages, Districts ou Provinces out ete partages, les dettes paiticulieres de ces Bail- liages, Districts ou Provinces, se- ront reparties entre les 2 Gou- vernemens d.tus la proportion dans laquelle les parties cedees out du contribuer jusqu'a present au payement des inte rets et an rem- bourseinent des capitaux; ou si cette proportion ne peut pas etre determinee, dans celle dans la- quelle ils ont en general contribu^ aux depenses communes. b. Les Dettesdescaissesd'Etat et de la Chambre des Finances du Duche de Nassau, telles que leur montant au 3i Decembre, 1814, aura ete constate, seront reparties entre les 2 parties dans la pro- portion des revenus nets que les Territoires ced^s ont annuelle- ment vers£ 'dans les caisses cen- trales de l'Etat et de la Chambre des Finances, en prenant pour moyen terme les 5 annees irnme- diatement anttrieures a 1812, en PRUSSIA AND NASSAU. 109 Hinzufugung des reinen Reve- niien-Betrags des Amtes Runkel vom Jahre, 1814, zwischen beyden Faciscenten getheilt werden. c. Die Nassau- Oranischen Staats- und Karnmer-Schulden werden nach eben diesem Mass- stabe unter zu Grundlegung des- selben Terrains, jedocb nacb dem Durchschnitte der Oranien-Nas- sauischen reinen Kammer-Reve- niien von den f Li n f Jahren, 1801 bis 1805, einschliesslieb, welchen jedes Maid der reine Ertrag der Herrscbaften Westerburg und Schadeck vom Jahre, 1814, bey- zufiigen ist, unter den beyden Paciscenten getheilt. d. Ausgenommen von dieser Abtheilung sind die ehemahligen Nassaii-Saarbriickischen, auf die herzoglich-Nassauischen Staats- Cassen iibernommenen, nocb pas- sive ausstebenden Scbulden. Diese bleiben dem herzoglich-Nassaui- schen Hause ausschliesslich zur Last. IX. Diejenigen Staats- Pensio- nen, welche vvegen in den einzel- nen Landestheilen geleistelen Local-Diensten bewilligt worden sind, oder auf darin gelegenen saeularisirten Gutern ruben, uber- haupt ibrem Ursprunge nach ein- zelnen Lantlestheilen augehoren, sind von derjenigen Seite ferner zu berichtigen, in deren Besitz die Objecte iibergehen oder verblei- ben, auf welchen sie ihrein Ur- sprunge nach geruht liaben. Militar-Fensioneu fallen der Regierung zur Last, die den Landesantheil besitzt, aus dem die zu pensionirenden Militarper- sonen gebiirtig sind. ajoutant toutefois a cette moyenne proportionnelle, le revenu net du Bailliage de Runkel dans l'Annee 1814. c. Les Dettes de 1'Etat et de ia Cliambre des Finances des Princes de Nassau-Orange seront reparties entre les 2 Parties Con- tractantes flans la proportion et d'apres lepofjiie cju'on vient de determiner, en prenant pour moyen terme les Kevenus nets de la Cliambre de Nassau-Orange dans les 5 annees de 1801 a 1803, et ajoutant pour chacune de ces annees le revenu net des Sei- gneuries de Westerbourg et de Schadek, tel qu'il a ete en 1814. d. Les Dettes provenant de Nassau-Saarbruck, dont la caisse d'Etat du Duche de Nassau pourroit encore etre grevee, ne sont j>as comprises dans cette distribution. Elles resteront ex- clusivement a la charge de la Maison des Due et Prince de Nassau. IX. Les Pensions qui out ete accordees pour services rendus a telle partie de Territoire, ou qui proviennent des biens .secularises situes dans une de ces parties, en un mot, toutes les pensions qui d'apres la nature de leur origine appartieunent a un Territoire en particulier, seront payees par la Partie qui possedera les objels auxquels elles etoient originaire- ment atlectees. Les Pensions Militaires seront a la charge du Gouvernement qui possedera le Territoire d ou le pensionnaire est natif. 110 PRUSSIA AND NASSAU. Die ubrigen in diese Kathegorie nicht gehorigen Staats- Pensioners werden nach dem Reveniien-Ver- haltnisse, wie die Staatsschulden abgetheilt. Leibrenten werden wieSchulden behandelt, und je nachdem sie auf einzelnen Landestheilen oder auf dera Ganzen hafteu, ganz oder antheilsweise von beyden Theilen iibernommen. X. Die Local-Diener gehen mit den abgetretenen Territorien iiber. Bey getheilten Aemtern iiber- nimrat sie derjenige Theil, dem die Gemeine zufallt, in der sie bisher ihren Wohnort gehabt haben. Sammtliche Central-und Pro- vinzial-Diener, die zu den adminis- trirenden Stellen zu Wiesbaden, Weilburg, Diez und Dillenburg gehoren, verbleiben Nassau, oder gehen an Nassau iiber; die zu Ehrenbreitstein angestellten iiber- nimmt Preussen. Diejenigen Central-Diener, welche ihre Dienste bey einer oder andern Regierung nicht fortsetzen konnen, oder deren Versetzung in den Quiescenten-Stand von einer oder der andern Seite in den nachsten drey Monathen nach Abschluss gegenwartigen Vertrags beschlossen wird, werden nacl) Massgabe desNassauischen Edicts vom3 und 6 December, 181 1 , pen- sionirt, oder mit Quiescenten- Gehalten versehen welche prorata nach dem bey der Schuldenab- theilung angenommenen Massstabe gemeinschaftlich bezahlt werden sollen. Kein iibernommener Staatsdiener soil weniger gunstig Les autres Pensions qui n'en- trent pas dans cette cathegorie, seront reparties dans la proportion des revenus, de la meme maniere qu'il a £te dit pour les Dettes publiques. Les Rentes viageres seront trai- tees a l'instar des dettes, et ser- vies en totality ou en partie par les 2 Gouvernemens, selon que des portions de Territoire ou le Pays entier en sont greves. X. Les Fonctionnaires et Em- ployes locaux suivent les Terri- toires ced£s. Dans les Bailliages partag^s, le Gouvernement auquel passe l'endroit de leur domicile actuel s'en chargera. Tons les Fonctionnaires cen- traux et provinciaux employes dans les administrations de Wies- baden, Weilbourg, Dietz et Dil- lenbourg resteront a la Maison de Nassau, ou y passeront ; la Prusse se charge de ceux d'Ehrenbreit- stein. Les Fonctionnaires centraux qui ne peuvent continuer a servir 1'un ou l'autre des 2 Gouverne- mens, ou auxquels Pun ou l'autre accordera leur retraite dans les 3 mois qui suivront immediate- ment la presente Convention, re- cevront les pensions, ou pensions de retraite fixee par I'Edit des Due et Priuce de Nassau du 3 et du 6 D£cembre, 1811: ces pen- sions seront payees par les 2 Gouvernemens au pro rata de la proportion convenue a legard des dettes. Aucun Fonctionnaire, dont 1'un ou l'autre Gouvernement se sera charge, ne sera traite moins favorablement que ledit PRUSSIA AND NASSAU. Ill behandelt werden, als das ange- zogene Edict bestimmt. XI. Alle in den wechselseitig abgetretenen Landestlieilen gebor- nen Militarpersonen, welche in einem geringern Dienstrange als dem eines Oberofficiers stehen, werden nach geendigtem gegen- wartig bevorstehenden Feldzuge an die Militarbehbrde desjenigen Staates abgegeben, zu welchem ihre Geburtsorter gehoren. Bis zu diesem Zeitpuncte setzen sie ibre jetzigen Militardienste fort. Oberofficiere werden von dem Staate, in dessen Gebieth ihr Geburtsort fallt, nicht gehindert werden, ihre Dienste bey dem andern paciscirenden Staate, wenn sie diess vorziehen, forlzusetzen. XII. Die in den Zucht-, Arbeits-und Irrenhausern befind- lichen Verbrecher und Wahnsin- nige werden nach den Geburtsorten an die betreffende Behorde ab- gegeben. XIII. Archive und Registra- turen werden nach Massgabe der Territorial -Veranderungen abge- sondert, und beyden Theilen die auf ihre Landesantheile sich bezie- henden Actenstiicke iiberliefert. XIV. Preussen iibernimmt die- jenigen Verpflichtungen des her- zoglich-Nassauischen Hauses, welche wegen der Taxischen Post auf den an dasselbe abgetretenen Landertheilen haften. XV. Die grosse Landstrasse von Giessen durch das Nassauische Gebieth nach Ehrenbreitstein wird eine Militarstrasse fur Preussen zur Verbindung zwischen Erfurt Edit ne l'a determine. XI. Tous les Militaires nes dans un des Territoires reci- proquement c£des, et qui n'ont pas rang d'Officier, seront, apres la campagne dans laquelle on va en- trerremis aux Autorites militaires du Gouvernement auquel leur en- droit natal appartiendra. Jusqu'a cette epoque ils continueiont leur service actuel. Les Ofticiers ne seront pas era- peches par le Gouvernement, au- quel leur endroit natal reste ou passe, de continuer a servir, s'ils le preferent, l'autre Gouverne- ment. XII. Les Condamn£s aux mai- sonsde force oude correction, et les gens en demence renferm£s dans les hopitaux, seront remis aux Gouvernemens respectifs d'apres les lieux de leur naissance. XIII. Les Archives et Depots d'eY'riture seront tires d'apres le partage des Territoires, et chaque Gouvernement sera mis en posses- sion des actes et instrumens qui se rapportent a la portion qui lui est echue. XIV. La Prusse se charge des engagemens de la Maison Ducale de Nassau relatifs aux Postes de Taxis, autantque ces engagemens reposent sur les portions de Ter- titoire qui lui out ete ccdees. XV. La grande route de Giessen a Ehrenbreitstein, qui traverse le pays de Nassau, form era une route militaire pour la Prusse, destinee a etablir la communication entre 112 PRUSSIA AND NASSAU. und Koblenz seyn. Es sollen fur Erfourt et Coblence. Tout ce dieselbe eben die Bestimmungen tjui aura ele convenu a l'^gard gelten, welche fiir die Preussi- des routes militaires Prussiennes schen Militarstrassen durch die qui passeut par les Etats du Roi Koniglich-Hannovrischen und d'Hanovre et de 1'Electeur de Churfurstlich-Hessischen Staaten Hesse, sera applique* a la susdite ansenommen werden. route da Giessen a Ehrenbreit- stein. XVI. Zur endlichen Auseinan- XVI. Pour terminer definitive- dersetzung aller einer nahern Aus- inent tous les points qui exigent gleichung noch bedurfenden des arrangemens ulterieurs, nom- Puncte, namentlich der Schulden, tnement ce qui regarde les Dettes, PensionenundStaatsdienerschafts- les Pensions, et les Fonctionnaires Verhaltnisse, werden gleicb nacb et Employes, les 2 Gouvernemens erfolgter Ratification des gegen- nommeront, imme'diatement apres wartigen Tractats von bey den la Ratification du present Traite, Seiten Commissarien ernannt wer- des Comniissaires qui se r^uniront den, die zu Wiesbaden zusammen- a Wiesbaden, a I'effet deconvenir, treten, um das Gescbaft in der dans le plus bref delai possible, moglichst kiirzesten Frist zu de tous ces arrangemens. lis au- beendigen. Sie werden solche ront le pouvoir de prendre les Massregeln zu ergreifcn bevoll- mesures n^cessaires pour que le machtigt seyn, dass der Zinseu- payement des interets des Dettes lauf von den Staatsscbulden, und publiques et ceiui des Pensions ne die Zahlung der Pensionen nicht souffre pas d'interruption, que le ins Stocken geratbe, der Credit credit des effets publics ne soit der Staatspapiere nicht gefahrdet, pas ebranle, et que le service des und der Cassendienst nicht unter- caisses continue a se faire comme brochen werde. par le passe. XVII. Da in dem zwischen des XVII. Comme la Convention Konigs von Preussen und des conclue le31 Mai, entre leurs Ma- KonigsderNiederlandeMajeslaten jestes les Rois de Prusse et des iiber die gegenwaitigen gegensei- Pays Bas, relativement a des ces- tigen Cessionen gleichzeitig ab- sions reciproques, renferme un geschlossenen Vertrag, einArtikel Article ainsi concu: aufgenommen worden ist, welcher wortlich folgender Massen lautet : Article. " II sera nomme incessamment par Sa Majesty le. Roi de Prusse et Sa Majeste le Roi des Pays Bas, une Commission pour reglertout ce qui est relatif a la cession des Possessions NassauviennesdeSa Majeste, par rapport aux Archives, Dettes, Exc^densde caisse etautres objets de PRUSSIA AND NASSAU. 113 la meme nature. La partie des Archives qui ne regarde point les Pays cedes, niais la Maison d'Orange, et tout ce qui, comme bibliothe-que, collection de Cartes et autres objets pareils, appanient a la propriety particuliere et personnelle de Sa Majeste le Roi des Pays Bas, restera a Sa Majeste" et Lui sera aussit&t remis. Une partie des susdites Posses- sions £tant echangee contre des Possessions des Ducet Prince de Nas- sau, Sa Majeste le Roi de Prusse s'engage, et Sa Majeste" le Roi ties Pavs Bas consent a (aire transferer l'obligation stipnlee par le present Article sur Leurs Altesses Serenissiraes les Due et Prince de Nassau pour la partie desdites Possessions qui sera reunie a Leurs Etats.'' so verpflichten sich Hire Durch- lauchten der Heir Herzog und Herr Fiirstzu Nassau, die in dem- selben von des Konigs von Preus- sen Majestat iiberuommenen Ver- pflichtungen in so weit ganz in gleicher Art zu erfiillen, als die- selben die jetzt an Hire Dureli- laucliten ubergehenden, vormabls Oranischen, Lander und Lander- theile betreffen. XVIII. Die Ratificalionen sol- len innerhalb vier Wochen oder eher, wenn es seyn kann, ausge- wechselt, auch die abzutretenden Unterthanen gleichzeitig ihrer Pflichten gegen die vorige Regie- rung entbunden werden. Dess zu Urkund haben die Un- terzeichneten Bevollmachtigten vorstebenden Vertrag eigenhandig vollzogen, und rait ibreni Insiegel bedrucken lassen. SogescbebenWien, den 31 May 1815. (L.S.) FURST VON HAR- DENBERG. (L.S.) MARSCHALL VON BIEBERSTEIN. Leurs Altesses Serenissiraes les Due et Prince de Nassau s'enga- gent a remplir, au nom et place de Sa Majeste le Roi de Prusse, les obligations qu'elle y a contractees, pour autant que ces obligations concernent les Territuires et par- ties de Territoire de la Maison de Nassau-Orange qui, par le pre- sent Traite, leur sont ced^es. XVI II. Les Ratifications de cette Convention serontechang^es dans I'espace de 4 semaines, ou plus t&t si faire se peut. Les Sujets cedes seront delies a la foi des sermens de fideMite qui les attacboient a leurs anciens Souverains. En foi de quoi les Plenipoten- tiaires respectils out signe la pre- sente Convention, et y ont fait apposer le Cachet de leurs Amies. Fait a Vienue, le 31 Mai, 1815. (L.S.) LE PRINCE DE HARDENBERG. (L.S.) MARSCHALL DE BIEBERSTEIN. [1814—15.] 114 AUSTRIA, PRUSSIA, &C, (Annexe IX.) — ACTE sur la Constitution Federative de V Allemagne. Signe a Vienne, le 8 Juin, 1815. Im Namen der Allerheiligsten und Un- theilbaren Dreyeinigkeit. Die souveranen Fursten und freyen Stadte Deutsthlauds, den gemeinsamen Wunsch hegend, den Vlten. Arlikel cles Pariser Friedens vom 30 May, 1814 in Erfullung zu setzen, und von den Vorlheilen uberzeugt, welche aus ihrer festen und dauerhafteu Ver- bindung fiir die Sicherheit und Unabhangigkeit Deutsch lands, und die Kuhe und das Gleichge- wicht Europa's heivorgehen iviir- den, sind ubereingekommen, sich zu einem bestandigen Buude zu vereinigen, und haben zu cliesem Behuf ihre Gesandten und Ab- geordneten am Congress in Wien mit Vollmachten versehen, nam- lich : Seine Kaiserlich-Konigliche Apostolische Majestat, den Herrn Clemens Wenzeslaus Fiirsten von Metternich-- Winneburg— Ochsen- hausen, Ritter des goldenen Vlits- ses, Grosskreuz des Kbniglich- Ungarischen St. -Stephansordens, Ritter des St.-Andreas, des St. Alexander-New sky- Ordens und desSt.-Annenordenserster Classe, Grosskreuz der Ehrenlegion, Ritterdes Ordens vomElepbanten, des Ordens der Annunciation, des schwarzen Adlers und des roth en Adlers, des Seraphinenordens, des Toskanischen St. Josephsordeus, des St. Hubertsordens, des gol- denen Adlers von Wurtemberg,des Ordens der Treue von Baden, des (Traduction.) Au Nom de la Tr s-Sainte et Indivisible Trinite. Les Princes Souverains et les Villes Libres de I' Allemagne, animes du desircommun de mettre en execution l'Article VI du Trait6 de Paris, du30Mai, 1814, et cou- vaincus des avantages qui resulte- ront de leur union snlide et du- rable, pour la surete et finde pen- dance de 1'AlIemagne et pour Y&- quilibre de l'Europe, sont conve- nus de former une Confederation perpetuelle, et out pour cet effet muni de leurs Pleins-pouvoirs leurs Envoyeset Deputes au Congres de Vienne, savoir : Sa Majeste Imperiale et Roy- ale A postolique, le Sieur Clement- Wenceslas-Lothaire Prince de MeUernich-Winnebourg- Ochsen- hausen, Chevalier de I'Ordredela Toison d'Or, Grand' Croix de 1'Ordre de Saint- Elienne de Hongrie, Chevalier des Ordres de Saint- Andre, de Saint- Alexandre- Newsky et de Sainte-Anne de Premiere Classe, Grand-Cordon de la Legion d'Honneur, Chevalierde 1'Ordre de PElephant, de 1'Ordre Supreme de l'Annonciade, de l'Aigle Noire et de l'Aigle Rouse, des Seraphins, de Saint- Joseph de Toscane, de Saint-Hubert, de l'Aigle d'Or de Wurtemberg, de la Fidelite de Bade, de Saiut-Jean de AUSTRIA, PRUSSIA, &C. 1 15 St.-Johannes von Jerusalem und Jerusalem et de plusieurs autres ; mehrerer anderen Orden ; Kanzler Cliancelier de 1'Ordre Militaire de des militarischen Marien There- Marie- Therese, Curaleurdel'Aca- sienordens, Curator der Konigl. deniie des Beaux-Arts, ChambeU Akademie der vereinigten bilden- Ian, Conseiller Intiine actueldeSa den Kiinste, Karamerer, wirkli- Majesty J'Empereur d'Autiiche, chen geheimen Rath Seiner Ma- Roide Hongrie et de Boheme, Son jestat des Kaisers von Oesterreich, Ministre d'Etat, des Conferences Konigs von Ungarn und Bobmen, et des Affaires Etrangeres, son Allerhochstdessen Staats- und Premier Plenipotentiaire au Con- Conferenzminister, auch Minister gres ; der auswarligen Angelegenheiten, und ersten Plenipotentiarius am Congress; und Den Henn Joliann Philipp Et le Sieur Jean-Philippe Baron von Wessenberg, Cross- Baron de Wessenberg, Grand' kreuz des Konigl ich-Sardinischen Croix des Ordres Royaux de Sar- Ordens des St.-Maurilius und St.- daigne, de Saint-Maurice, et de Lazarus, wie auch des Konigl. Saint-Lazare, et de celui de la Oldens der Bayerischen Krone, Couronne de Baviere, Chambellan etc., Kammerer und wirklichen et Conseiller Intime de SaMajes- geheimen Rath Seiner Konigl. t£ Imperiale et Royale Aposto- Apostoiischeu Majpslat, Hdchst- lique, sun Second Plenipotentiaire desselben zweyten Plenipoten- au Congres ; tiarius am Congress; Seine Koniglithe Majestat von Sa Majeste le Roi de Prusse, le Preussen, den Ilerm Fiirsteu von Prince de Hardenberg, son Chan- Hardenberg, Ihren Staatskauzler, celier d'Etat, Chevalier des Ordres Ritter des Schwar/en und Rothen de l'Aigle Noire et de l'Aigle Adlerordens, des Preussischen Rouge, de celui de Saint-Jean de St. Johanniterordens, und des Jerusalem et de la Croix de Fer Preussischen eisernen Kreuzes, de Prusse, de ceux de Saint-An- Ritter des Russischen St.-An- die, de Saint- Alexandre Newsky dreas-, St.-Alexander-Newsky- et de Sainte-Anne de Russie de Ordens, und St.-An nenordens Premiere Classe, Grand' Croix de erster Classe; Grosskreuz des I'Ordre de Saint-Charles d'Es- Ungarischeu St.-Stepbansordens, pagne, de I'Ordre del'Annonciade Grosskreuz der Ehrenlegion, de Sardaigne, de celui de Saint- Grosskreuz des Spanischen St.- Hubert de Baviere, Chevalier de Carlsordens; Ritter des Sardini- I'Ordre des Seraphins de Suede, schen Annunciaten-, des Schwedi- de celui de I'Eltphant de Dane- schen Seraphinen-, des Diinischen inaick, de l'Aigle d'Or de U'ur- Elephanten-, des Bayerischen St.- temberg, et de plusieurs autres ; Hubeits-, des Wiirtembergischen goldenen Adlers-, und mehrerer anderen Orden ; und I 2 116 .AUSTRIA, PRUSSIA, &C. Den Herm Carl-Wilhelm Frey- herrn von Humboldt, Ihren Si aatsrni nister, Kammerherrn, ausserordent lichen Gesandten, unci bevollmachtigten Minister bey Hirer Konigl. Apostolischen Majestat, Ritter ties rothen Ad- lerordens, des Preiissischen eiser- nen Kreuzes erster Classe ; Gross- kreuz ties Kaiserlkb-Oesterrei- chischen Leopolds-, des Russis- chen St.-Annenordens, und des Ordens des Vertlienstes der Bayerischen Krone ; Seine Konigl iche Majestat von Danemark, den Herm Christian Gunther Grafen von Bernslorf, Ihren geheinien Conferenzrath, ansserordent lichen Abgesandten und bevollmachtigten Minister am Hole Seiner Konigl. Apostolischen Majestat, und Bevollmachtigten am Congress ; Ritter des Elephan- tenordens, Grosskreuz des Danne- brogsordens, und des Konigl. Ungarischeu St.-Stephansordens ; und Den Herm Joachim Friedrich Grafen von Bernstorf, Ihren ge- heimen Conferenzrath, Bevoll- machtigten am Congress, Gross- kreuz des Dannebrogsordens; Seine Koniglich Majestat von Bayern, den Herrn Aloys Franz Xavier Grafen von Rechberg und Rothen-Lowen, Kammerer und wirkliclien geheimen Rath, ausser- ordentlichen Gesandten und be- vollmachtigten Minister am Konigl Hofe, Grosskreuz des St.- Hubertsurdens, Capitularcom- menthur des St.-Georgs-, und Grosskreuz des Bayerischen Civil- Veidienstordens. Et le Sieur Charles-Guillaume Baron de Humboldt, son Ministre d'Etat, Chambellan, Envoye Ex- traordinaire et Ministre Plenipo- tentiaire pies Sa Majeste Imperi- ale et Royale Apostolique, Che- valier du Grand Ordre de l'Ai^le Rouge etde celui de la Croix de Fer de Prusse de la Premiere Classe, Grand'Croix de I'Ordre de Sainte-Anne de Russie de la Premiere Classe, de celui de Leo- pold d'Autriche, et de celui de la Couronne de Baviere ; Sa Majesty le Roi de Dane- marc, le Sieur Chietien-Gonthier Comte de Bernstorf, son Conseil- ltr Intime des Conferences, En- voye Extraordinaire et Ministre Plenipotentiaire pres Sa Majeste Iinperiale el Royale ApostoJicjue, et Plenipotentiaire au Congres, Chevalier de I'Ordre de 1'Ele- phant, et Grand'Croix de ceux du Danebrog et de Saint-Etienne de Hongrie ; Et le Sieur Joachim-Frederic Comte de Bernstorf, son Conseil- ler Intime des Conferences et Ple- nipotentiaire au Congres, Grand' Croix de I'Ordre du Danebrog; Sa Majeste le Roi de Baviere, le Sieur Aloi's-Francois-Xavier Comte de Rechberg et Rothenlce- ven, Chambellan et Conseiller In- time, Envoye Extraordinaire et Ministre Plenipotentiaire pres Sa Majeste Imperiale et Royale Apos- tolhjue, Grand' Croix de I'Ordre de Saint-Hubert, Commandeur Capitulaire de celui de Saint- George, et Grand'Croix de I'Ordre du Merite Civil de Baviere; AUSTRIA, PRUSSIA, &C. 11 Seine Majestat tier Konig von Sa Majeste le Roi de Saxe, le Sacbsen, den Herrn Hans August Sieur Hans-Auguste-Fiirchtegott Fiirchtegolt von Globig, Ihren de Globig, son Conseiller Intime, geheimen Rath, Kammerherrnn, Chambellan, Conseiller de Cour Hof-und Justizrath, unci geheiineu de Justice et Referendaire Intime ; Referenda! - . Seine Majestat der Konig der Sa Majeste le Roi des Pays Niederlande, den Herrn Franz Bus, le Sieur Frane;ois-Christophe Clnistoph Freyherrn von Gagern, Baron de Gagern, Plenipotentiaire Plenipotentiarius Sr. Majestat des de Sa Majesty le Roi des Pays- Konigs der Niederlande, unci liner Durchlauchten des Herzogs und des Fursten von Nassau ; Grosskreuz des Hessiscben Ordens voni goldenen Lowen, und des Badenschen Ordens der Treue. Seine Majestat der Konig von Grossbritannien und Hannover, den Herrn Ernst Fried rich Her- bert Grafen von Minister, Erbland- Marschall des Konigreichs Han- nover, Grosskreuz des Koniglich- Bas et de Leurs Altesses Serenis- simes le Due etle Prince de Nas- sau, Grand' Croix de l'Ordre du Lion d'Or de Hesse et de celui de la Fidelite de Bade; Sa Majeste le Roi du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'lrlande et de celui de Hanovre, lc Sieur Ernest- Frede'ric- Herbert Cornte de Minister, Marechal He- reditaire du Rovaume de Hanovre, Ungarischen St.-Stephansordens, Grand' Croix de l'Ordre Royal de Sr.-Konigl. Majestat von Gross- britannien und Hannover Staats- und Cabinetsminister, ersten Be- vollmachtigten am Congress zu Wien ; und Den Herrn Ernst Christian August Grafen von Hardenbeig, Grosskreuz des Kaiserlich-Oester- Saint-Etienne de Hongrie, Mi- nistre d'Etat et de Cabinet de Sa Majesty le Roi de la Grande Bre- tagne et de Hanovre, son Premier Plenipotentiaire au Congres de Vienne ; Et le Sieur Ernest-Cbretien- Auguste Comte de Hardenbeig, Grand'Croix de l'Ordre Imperial reichischen Leopoldsordens; Ritter d'Autriche de Saint-Leopold, Che- valier de l'Aigle Rouge de Prusse et de Saint Jean de Jerusalem, Ministre d'bltat et de Cabinet de Sa Majeste le Roi de la Grande- Bret ague et de Hanovre, son En- voye" Extraordinaire et Ministre Plenipotentiaire prfes Sa Majeste des Konig!. Preussischen rotheu Adlerordens, und des Johauniter- ordens; Sr.-Konigl. Majestat von Grossbritannien und Han- nover Staats- und Cabinetsmi- nister, dessen ausserordentlichen Abgesaudten und Bevoliniacb- tigten Minister an clem Hole Sr.- Imperiale et Royale Apostolique, Konigl. Apostolischen Majestat, son Second Plenipotentiaire au und dessen zneyten Bevollmiich- Congres de Vienne ; tigten am Congress zu Wien. Seine Konigliche Hoheit der Son Altesse Royale l'Electeur de 118 AUSTRIA, PRUSSIA, &C. Churfurst von Hessen, den Herrn Dorolheus Ludwig Grafen von Keller, Hochstihren Staatsmi- nister ; Grosskreuz vora goldenen Loweo, unci des Preussischen rolhen Adlers ; und Den Herrn Georij Ferdinand Freyherrn von Lepel, Iliro Kam- merherrn und geheimen Regie- rungsrath ; Seine Konigliche Hoheit der Grossherzog von Hessen, den Herrn Johann Freyherrn von Turkheim von Altdorf, linen geheimen Hath, Staatsminister unci ausserordentliehen Abge- sandten am Congress ; Gross- kieuz des Hessischen Verdienst- ordens, Commandeur des Konig- lich-Ungarischen St.-Slephans- ordens ; Seine Konigliche Hoheit der Grossherzog von Sachsen-Wei- nia Hesse, le Sieur Dorothee-Loais Comte de Keller, son Ministre d'Etat, Grand' Croix de 1'Ordre du Lion et de 1'Aigle Rouge de Prusse ; Et le Sieur George-Ferdinand Baron de Lepel, son Chambellan et Conseiller lntime d'Etat; Son Altesse Royale le Grand Due de Hesse, le Sieur Jean Ba- ron de Tiirckheim d'Altdorf, son Conseiller lntime, Ministre d'Etat et Euvoye Extraordinaire au Con- gres, Grand' Croix de 1'Ordre du Merite de Hesse, et Commandeur de 1'Ordre Royal de St.-Etienne de Hongrie; Son Altesse Royale le Grand- Due de Saxe-Weimar, le Sieur r, den Herrn Ernst August Ernest-Auguste Baron de Gers- Frey herrn von Gerstorff, lhren dorff, son Conseiller lntime, rem- wiiklichen geheimen Rath ; (jetzt place" maintenant par le Sieur Fre- deric-Amniste Baron de Minck- witz ; Son Altesse Serenissime le Due de Saxe-Gotha, le Sieur Frederic- Aujniste Baron de Minckwitz, son an dessen Stelle (\en Herrn Fried- rich August Freyherrn von Mink- wilz) ; Seine Durchlaucht der Herzog von Sachsen-Gotha, den Herrn Friedrich August Freyherrn von Minkwilz, lhren geheimen Conseiller lntime ; Rath. Ihro Durchlaucht dieHerzoginn Son Altesse Serenissime la Du- von Saehsen-Coburn-Meiimngen, chesse de Saxe-Cobourg-Meinun- a!s Regentinn und Vormunderinn gen, en sa qualite de R^gente et lines Sohnes, eben denselben 'J'utrice de son Fits, le Baron de Freyherrn von Minkwitz; Seine Durchlaucht der Herzoy; Minckwitz sus-denomme ; Son Altesse Serenissime le Due von Sachsen-Hildhurgshausen, de Saxe Hildburghausen, le den Herrn Carl Ludwig Friedrich Sieur Charles-Louis- Frederic de Freyherrn von Baumbach, lhren Baumbach, Conseiller lntime, et geheimen Rath und Regierungs- President de la Regence ; prasidenten ; AUSTRIA, PRUSSIA, &C. 119 Seine Durchlaucht der Herzog von Sachsen-Coburg-Saalfeld,den Herrn Franz Xavier Freyherrn von Fischler von Treuberg, Ihren Obersten, Ritter ties Kaiserlich- Oesterreichischcn Leopoldsordens und des Ordens der Bayerischen Krone ; Seine Durcblaucbt der Herzog von Braunschweig- Wolfenbiittel, an die Stelle des Herrn Wilhelm Justus Eberbardt von Schmidt- Phiseldeck, lines geheimenRatbs, ex subs tit mione, den Herrn Doro- theus Ludwig Grafen von Keller, Churfiirstlich-Hessischeu Staats- minister, u. s. f. ; Seine Durchlaucht der Herzog von Holstein-Oldenburg, den Herrn Albert Freyherrn von Mallzahn, Prasidenten der Regie- rung des Fiirsteuthums Liibeck, Gross kreuz des Russischen Ordens tier St. -Anna, und Ritter des Or- dens des St.-Jobannes vou Jeru- salem ; Seine Durcblaucbt der Herzog von Mecklenburg-Schweriu, den Herrn Leopold Freyherrn von PJessen, Ihren Staatsminister, Grosskreuz des Dannebrogsor- dens ; Seine Durcblaucbt tier Herzog von Mecklenburg-Strelitz, den Herrn August Otto Ernst Frey- herrn von Oertzen, Ihren Staats- minister, Grosskreuz des Preussis- cben rothen Adlerordens; Seine Durchlaucht tier Herzog von Anhalt-Dessau, fur sich und als Vormund des uiiiiorennen Herzogs von Anhalt-Cothen, und Sne.-Durchlaucht der Herzog von Anhalt-Bernburg, geuiein- schafilicb, den Herrn Wolf Carl Son Altesse Serenissime le Due de Saxe-Cobourg-Saalfeld, le Sieur Francois-Xavier Fischler, Baron de Treuberg, Colonel a son Service, Chevalier de 1'Ortlre d'Autrichede Saint- Leopold, et de celui de la Couronne de Baviere; Son Altesse Serenissime le Due de Brunswick- Wolfenbiittel, le Sieur Guillaume-Juste-Eberhard de Schmidz-PbiseldeckjSon Con- seiller Intime, et a sa place, par substitution de Pouvoirs, le Sieur Dorothee- Louis Comte de Keller, Ministre d'Etat de l'E- lecteur de Hesse, &c, &c. ; Son Altesse Serenissime le Due de Holstein-Oldenbourg, le Sieur Hans Alhrecht Baron tie Malt- zabn, President tie la Regence tie la Principaute tie Liibeck, Grand' Croix de l'Ordre de Sainte-Anne de Russie, et Chevalier tie celui de Saint-Jean de Jerusalem ; Son Altesse Serenissime le Due de Mecklenbourg-Schwerin, le Sieur Leopold Baron tie Plessen, son Ministre d'Etat, Grand' Croix de l'Ordre du Danebro<>; Son Altesse Serenissime le Due de Mecklenbourg-Strelitz, le Sieur Auguste-Olto- Ernest Baron d'Oertzen, son Ministre d'Etat, Grand' Croix de l'Ordre tie I'Aiyle Rouge de Prusse ; Son Altesse Serenissime le Due d' Anhalt-Dessau, pour lui et en qualite de Tuteur du Due Mineur d'Anhalt-Kcethen, et Son A 1 (esse Serenissime le Due d'Anhalt- Bernbourg, pour tous et en com- mun, le Sieur Wolf-Charles-Au- 120 AUSTRIA, PRUSSIA, &C. August von Wolframsdorf, Pra- guste de Wolframsdorf, President sidenten der Regierung zu Des- de la Regence de Dessau ; sau; Seine Durchlaucht der Fiirst Son Altesse Serenissime le von Hohenzollern-Hechingen,den Prince de Hohenzollern-Hechin- Herrn Franz Anton Freyherrn gen, le Sieur Frangois-Antoine von Frank, Ihren wirklichen ge- Baron de Frank, son Conseiller heimenRath; Intime; Seine Durchlaucht der Fiirst Son Altesse Serenissime le von Hohenzollem-Siegmaringen, Prince de Hohenzollern- Sigma- den Herrn Franz Ludwig von ringen, le Sieur Francois-Louis de Kirchbauer, Ihren geheimen Le- Kirchbauer, son Conseiller Intime gationsrath ; de Legation ; Seine Durchlaucht der Herzog, Leurs Altesses Serenissimes le und Seine Durchlaucht der Fiirst Due et le Prince de Nassau, le von Nassau, den Herrn Franz Sieur Frangois-Christophe Baron Chiistopli Freyherrn von Gagern, de Gagern (ci-dessus nomme) ; und Herrn Ernst Franz Ludwig Et le Sieur Ernest- Francois- Freyherrn von Marschall von Louis Baron Marschall de Bieber- Bieberstein, Plenipotentiarius Sr.- stein, Plenipotentiaire de Sa Ma- Majeslat des Konigs der Nieder- jeste le Roi des Pays Bas pour ses ]aii(!e,fiir seine Deutschen Staaten, Etats en Allemagne, ainsi que und Ihrer Durchlauchten des de Leurs Altesses Serenissimes les Herzogs und des Fiirsten von Due et Prince de Nassau, Grand' Nassau, Grosskreuz des Ordens Croix de l'Ordre de la Fidelite; der Treue ; Seine Durchlaucht der Fiirst Son Altesse Serenissime le von Liechtenstein, den Herrn Prince de Lichtenstein, le Sieur GeorgWallherVincenz vonWiese, George- Gauthier- Vincent de Vicekanzler der Regierung des Wiese, Vice-Chancelier du Prince Fiirsten von Reuss zu Gera ; de Reuss, a Gera ; Seine Durchlaucht der Fiirst Son Altesse Serenissime le von Schwarzburg-Sondershausen, Prince de Schwartzbourg- Son- den Herrn Adolph von Weise, Ih- dershausen, le Sieur Adolphe de ren geheimen Rath unci Kanzler; AVeise, son Conseiller Intime et Chancelier ; Seine Durchlaucht der Fiirst Son Altesse Serenissime le von Schwarzburg-Rudoistadt, den Prince de Schwartzbourg Rudol- Herru Friedrich Wilhelm Frey- stadt, le Sieur Fiederic-Guillaume herrn von Keltelholdt, Ihren Kanz- Baron de Kettelholdt, son Chan- ler und Piasidenlen, auch Erb- celier et President, Echanson He- schenk der gefiirsteten Grafschaft reditaire du Comte deHenneberg, Henneberg, Grosskreuz des Gros- Grand' Croix de l'Ordre de la Fi- fcherzogl. Badenschen Ordens der delite" de Bade; Treue ; AUSTRIA, PRUSSIA, &C. 121 Seine Durchlaucht der Fiirst von Waldeck unci Pyrmont, den Herrn Giinther Heinrich von Berjr, Doctor der Rechte, und Regierungsprasidenten des Fursten von Schauinburg- Lippe ; Ihre Durchlauchten die Fursten von Reuss, alterer und jiingerer Linie, den Herrn Georg Walther Vincenz von Wiese, Vicekanzler der Regierung zu Gera ; Seine Durchlaucht der Fiirst von Schaumburg-Lippe, den Herrn Giinther Heinrich von Berg ; Hire Durchlaucht die Fiirstinn von der Lippe, als Regentinn und Vorrniiuderinn des Fursten ihres Soli nes, den Herrn Friedrich Wil- heltn Helhving, lhren Regierungs- rath ; Die freye Stadt Liibeck, den Herrn Johann Friedrich Hach, Doctor der Rechte und Senator dieser Stadt ; Die freye Stadt Frankfurt, den Herrn Johann Ernst Friedrich Danz, Doctor der Rechte, Syn- dicus dieser Stadt ; Die freye Stadt Bremen, den Herrn Johann Smidt, Senator dieser Stadt ; Die freye Stadt Hamburg, den Herrn Johann Michael Gries, Syndicus dieser Stadt; In Gemassheit dieser Be- schliisse haben die bevorstchenden Bevollmachtigten, nach gesche- hener Auswechslung; ihrer richtig befundenen Vollmachten, folgende Artikel verabrcJet : I . — Allgemeine Bestimmvugcn. Art. I. Die Souverainen Fur- Son Altesse Serenissime le Prince de Waldeck et Pyrmont, le Sieur Gontliier-Henri de Berg, Docteur en Droit, et President de la Regenee de la Principaule de Schaumbonrg- Lippe ; Leurs Altesses Serenissimes les Princes de Reuss des 2 Lignes, le Sieur George-Gauthier- Vincent de Wiese, Vice-Chancelier de la Re- gence de Gera; Son Altesse Serenissime le Pi i nee de Schaumbonrg- Lippe, le Sieur Gonthier- Henri de Berg ; Son Altesse Serenissime la Princesse de la Lippe, ensaqualite de Regeute et de Tutrice du Prince son Fils, le Sieur Frede- ric-Guillaume Helhving, son Con- seiller In time ; La Ville Libre de Lubeck, le Sieur Jean- Frederic Hach, Doc- teur en Droit et Senateur de cette Ville ; La Ville Libre de Trancfort, le Sieur Jean-Ernest-Frederic Danz, Docteur en Droit, Syndic de cette Ville ; La Ville Libre de Breme, le Sieur Jean Smidt, Senateur de cette Ville ; La Ville Libre de Hambourg , le Sieur Jean-Michel Gries, Syn- dic de cette Ville. Et couformement a la susdite resolution, les Plenipotentiaires ci-dessus nomm£s, apres avoir echange leurs Pleins-pouvoirs, trouves en bonne et due forme, ont arrCtc entre eux les Articles suivans : 1 . — Dispositions Generates. Art. I. Les Princes Souverains 122 AUSTRIA, PRUSSIA, &C. sten und freyen Stadte Deutsch- et les Villes Libresde 1'AIIemagne, lands, mit Einschluss Ihrer Ma- en comprenant dans cette trans- jestaten des Kaisers von Oester- action leurs Majestes 1'Empereur reich, und der Konige von Preus- d'Autriche, les Rois de Prusse, de sen, von Danemark und der Nie- Danemarc et des Pays Bas, et derlande, und zvvar : nommement: Der Kaiser von Oesterreich und L'Empereur d'Autriche et le der Konig von Preussen, beyde Roide Prusse, pour toutescellesde fur Hire gesainmten, vormahls leurs Possessions qui ont ancien- zura Deutsche!) Reich gehorigen nernent appartenu a I' Empire Besitzungen ; Germanique ; Der Konig von Danemark fur Le Roi de Danemarc, pour le Holstein; Der Konig der Niederlande fur das Grossherzogthum Lux- einhurg ; Vereinigen Sich zu einem bestandigen Bunde, welcher der Deutsche Bund heissen soil. IT. Der Zweck desselben ist Erhaltung der ausseren und inne- ren Sicherheit Deutschlands, und der Uiiabliangigkeit und Un- verletzl>arkeit der einzelnen Deut- sche!) Staaten. III. Alle Bundesglieder haben, als solche, gleiche Rechte. Sie verpflichtensich alle glieehraassig, die Bundesacte unverbiuchlich zu halten. IV. Die Angelegenheiten des Bundes werden (lurch eineBundes- Duche de Holstein ; Le Roi des Pays Bas, pour le Graud-Duche de Luxembourg; Etablissent entre eux une Con- federation perpetuelle qui portera le nom de Confederation Germaui- que. II. Le but de cette Confedera- tion est le maintien de la ^urete exterieure et interieure de 1'AIIe- magne, de 1'independance et de 1'inviolabilite des EtatsConfederes. III. Lis Membres de la Con- federation, comme tels, sont egaux en Droits ; ils s'obligent tous egalement a maintenir l'Acte qui constitue leur union. IV. Les affaires de la Con- federation seront confiees a une versammlung besorgt, in welcher Diete Federative, dans laquelle alle Glieder desselben durch ilne tous les Membres voteront par Bevollmachtigten theils einzelne, leurs Plenipotentiaires, soil indivi- theils Gesammtstimmen folgender duellement, soit collectivement, Massen, jedoch unbeschadet ihres de la maniere suivante, sans pie- Ranges, fiihren. Stimmen. 1. Oesterreich 1 2. Preussen 1 3. Bayern 1 4 . Sachsen 1 5. Hannover 1 judice de leur rang: Voix. 1. Autriche 1 2. Prusse 1 3. Baviere 1 4. Saxe 1 5. Hanovre 1 AUSTRIA, PRUSSIA, &C. 123 Stimmen. 6- Wurtemberg 1 7. Baden 1 8. Churbessen 1 9. Grossherzogthum-Hessen 1 10. Danemark, wegen Holstein .... 1 11. Niederlande, wegen des Grossher- zogthums Luxemburg 1 12. Die Grossherzoglieh-und Herzo- glich-Sachsischen Hauser .... 1 13. Braunschweig und Nassau 1 14. Mecklenburg-SchwerinundMeck- lenburg-Strelitz 1 15. Holstein- Oldenburg, Anhalt und Schwarzburg 1 16. Hobenzollern, Liechtenstein, Reuss, Schaumburg-Lippe, Lippe und Waldeck 1 17. Die freyenStiidte Lubeck, Frank- furt, Bremen und Hamburg. . 1 Zusammen 17 V. Oesterreich hat bey der Bun- desversammlung den Yorsitz. Jedes Bundesglied ist befugt Vor- schlage zu machen, und in Vor- trag zu bringeii, und der Vorsit- zende ist verpflichtet, solche in einer zu bestimmenden Zeilfrist der Berathung zu ubergeben- VI. Wo es auf Abfassung und Abanderung von GrundgeNetzen des Bundes, auf Beschliisse, welclie die Bundesacte selbst betreffen, auf organisclie Bundeseinrn htun- gen und auf gemeiintutzige Anor- dnungen sonstiger Art ankommt, bildet ;-ith die Versarnmlung zu einem Plenum, wobeyjedoch, mit Riicksicht auf die Verschiedenheit der Grosse der einzelnen Bundes- staaten, folgende Berechnung und Vertheilung tier Stimmen verab- redet ist : Stimmen. 1. Oesterreich erhalt 4 2. Preussen 4 Voix "•. Wurtemberg 7. Bade 8. Hesse Electorale 9. Grand-Duche de Hesse 10. Danemarc, pour Holstein 11. Pays Bas, pour le Grand Duche de Luxembourg 12. Maisons Grand-Ducales et Ducales de Saxe 13. Brunswic et Nassau 14. Mecklenbourg-Schwerin etMeck- lenbourg-Strelitz 15. Holstein -Oldenbourg, Anhalt et Schwarzbourg 16. Hobenzollern, Lichtenstein, Reuss, Schaumbourg- Lippe, Lippe et Waldeck 17. Les Villes Libres de Lubeck, Francfort, Breme et Hambourg. Total .. 1 V. L'Autriche presidera a la Diete Federative. Chaque Eta de la Confederation a le droit d< faire des propositions, et celui qu preside est tenu a les mettre ei deliberation dans uu espace de terns qui sera 6xe. VI. Lorsqu'il s'agira de Lois Fondamentales a porter, ou de change mens a faire dans les Lois Fondamentales de la Confedera- tion, de mesures a prendre par rapport a l'Acte Federatif meme, d'iiistilutions organiques, ou d'autres arrangemens d'un interet cominun a. adopter, la Diete se formera en Assemblee Generate, et dans ce cas la distribution des Voix aura lieu de la maniere suivante, calculee sur I'etendue respective des Etats individuels: Voix. 1. L'Autriche aura 4 2. La Prusse 4 124 AUSTRIA, PRUSSIA, &C. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 13. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. Stimmen. Sachsen 4 Bayern . . , 4 Hannover 4 Wiirtemberg 4. Baden 3 Churhessen 3 Grossherzogthum Hessen 3 Holstein 3 Luxemburg 3 Braunschweig 2 Mecklenburg- Schwerin 2 Nassau 2 Sachsen Weimar Gotha , Cobui'g , Meinungen Hildburgshausen Mecklenburg- Strelitz Holstein-Oldenburg Anhalt-Dessau — ' Bernburg Kothen Schwarzburg-Sondershausen Rudolstadt .... Hohenzollern-Hechingen . . Liechtenstein Hohenzollern-Siegmaringen Waldeck Reuss, altere Linie jiingere Linie Schaumburg-Lippe Lippe Die freye Stadt Liibeck . . Frankfurt Bremen . . Hamburg . 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. Voix„ La Saxe 4 La Baviere 4 Le Hanovre 4 Le Wiirtemberg 4 Bade 3 Hesse Electorale 3 Grand-Duche de Hesse 3 Holstein 3 Luxembourg 3 Brunswic 2 Mecklenbourg- Schwerin 2 Nassau 2 Saxe-Weiirar Gotha Cobourg Meinungen , • Hildbourghausen ........ Mecklenbourg- Strelitz Holstein-Oldenbourg Anhalt-Dessau Bernbourg Kothen , Schwarzbourg-Sondershausen Rudolstadt . . . Hohenzollern-Hechingen Lichtenstein Hohenzollern-Sigmaringen . . Waldeck Reuss, branche ainee branche cadette Schaumbourg-Lippe Lippe La Ville Libre de Liibeck .... ■ Francfort . . . Breme Hambourg . . Zusammen 69 Total 69 Ob den mediatisirteo vormabli- gen Reichsstanden auch einige Curiatslimmen in pleno zngestan- den werden sollen, wild die Bun- desversammlung bey der Bera- thung der organischen Bundesge- setze in Erwagung nehtnen. VII. In wie fern ein Gegen- stand nacli obiger Bestininiung fur das Plenum geeignet sey, wild La Diete en s'occupant des Lois Organiques de la Confederation, examinera si on doit accorder quelques Voix collectives aux anciens Etats de l'Enipire media- tises. VII. La question si une affaire doit etre discutee par 1'AssembJee Generate, conformement aux AUSTRIA, PRUSSIA, &C. 125 in der engeren Versammlung principes ci-dessus etablis, sera dureh Stimnienmehrheitentschie- d£cidee dans l'Assemblee Ordinaire den. a. la pluralite des voix. Die der Entscheidung des Pleni La meme Assemblee preparera zu unterziehenden Beschlussent- les Projets de Resolutions qui doi- wiirfe werden in der engeren Ver- vent etre ported a l'Assemblee sammlung vorbereitet, und bis zur Generale, et fournira a celle-ci Annahme oder Verwerfung zur tout ce qu'il lui faudra pour les Reife ^ebracbt. Sowohl in der adopterou les rejeter. On decidera engeren Versammlung als in plcno par la plurality des voix, tant dans werden die Besebliisse nacb tier l'Assemblee Ordinaire que dans Mebrbeit der Stimmen gefasst, l'Assemblee Generale, avec la jedoch in der Art, dass in der difference toutefois, que dans la ersten die absolute, in letzterer premiere il suffira de la pluralite aber nur eine aufzwey Drittiieile absolue, tandis que dans I'autre les der Abstimmunii beruhende Mehr- 2 tiers des voix seront, necessaires heit entscheidet; bey Stimmen- pour former la pluralite. Lorsqu'il gleichheitip der engeren Versam- y aura parite de voix dans l'As- miung stebt dem Vorsitzendeu die sembl^e Ordinaire, le President Entscheidung zu. decidera la question. Cependant Wo es aber auf Annabme oder e.haquefois qu'il s'a^ira d'accepta- Abanderung der Grundgesetze, tion ou de cbani;ement de Lois auf organische Bundeseinricblun- Fondamentales, destitutions or- gen, auf jura singulorum oder Re- ganiques, de droits individuels ou ligionsangelegenheiten ankommt, d'affaires de religion, la pluralite kann weder in der engeren Ver- des voix ne suffira pas, ni dans sammlung, noch in pleno ein Be- l'Assemblee Ordinaire, ni dans scbluss durch Stimmenmelulieit l'Assemblee Generale. gefasst werden. Die Bundesversammlung ist La Diete est permanente ; elle besiandig, hat aber die Befugniss, pent cependant, Iprsque les objets wenn die ihrer Berathung unter- soumis a sa deliberation setrou vent zogenen Gegenstande ei'Iedigt termines, s'ajoumer a uneepoque sind, auf eine besiimmte Zeit, fixe, mais pas au-dela de 4 mois. jedoch nicht auf langer als vier JMonate, sich zu vertagen. Alle naheren, die Vejtagung Toutes les dispositions ulte- und die Besorgung der etwa wah- rieures relatives a rajournement rend derselben vorkommenden et a l'expediiion des affaires pres- dringenden Geschafte betreffenden sautes qui pnurroient survenir pen- Bestimmungen werden der Bun- dant I'ajournement, sont reserves desversammlung bey Abfassung a la Diete, qui sen occupera lors der organischcn Gesetze vorbe- de la redaction des Lois Organi- halten. ques. VIII.DieAbstimmungsordnung VIII. Quant a I'ordre dans 126 AUSTRIA, PRUSSIA, &C. der Bundesgliederbetreffend, wird lequel voleront les Membres de la festgesetzt,dass, so lange die Bun- Confederation, il est arrete, que, des versaminlung rait Abfassung tant que la Diete sera occupee de der organischen Gesetze beschaf- la redaction des Lois Organiques, tigt ist, hieiiiber keinerley Be- il n'y aura aucune regie a cet stimmung gelte, and die zufallig egard; et quel que soit lord re que sich fiigende Ordnung keinem der Ton observera, il ne pourra ni Mitglieder zum Nacbtbeil gerei- prejudieier a aucun des Membres, ni etablir uu principe pour lavenir. chen, noch eine Kegel begriinden soil. Nach Abfassung der organi- schen Gesetze wird die Bundes- Apres la redaction des Lois Orga- niques, la Diete d^liberera sur la versaminlung die kiinftige als be- maniere de fixer cet objet par une standige Folge einzufiihrende regie permanente, pour laquelle Stiminenoidnung in Beralhung elle s'ecartera le moins possible de nehmen, und sich darin so wenig celles qui ont eu lieu a 1'ancienne als moglich von der ehemahls auf Diete, et notamment d'apies le dem Reichstag, und natnentlich in Recesde laD^putationde PEmpire Gemassheit des Reichsdeputa- de 1803.* tions-Hauptschlusses von 1803* beobachteten Ordnung entfernen. Auch diese Ordnung kann aber auf den Rang der Bundesgliedi r iibeihaupt, und ihren Vortritt ausser den Verhaltnissen der Bun- desversammlung keinen Eiufluss ausiiben. IX. Die Bundesversammlung hat ihren Sitz zu Frankfurt am L'ordre que Ton adoptera n'influera d'ailleurs eu rien sur le rang et la preseance des Membres de la Confederation hors de leurs rapports avec la Diete. IX. La Diete siegera a Franc- fort-sur-le-Mein. Son ouverture Main. Die Eroffnung derselben est fixee au Ier Septembie, 1815. ist auf den I September, 1815, l'estgesetzt. X. Das erste Gesehaft der Bun- X. Le premier objet a traiter desversainmlung nach ihrer ErofF- par ]a Die-ie apres son ouverture, nung wird die Abfassung der sera la redaction des Lois Fonda- Grundgesetze des Bundes und dessen organische Einriclitung in Riicksicht auf seine auswartigen militarischen und inueren Ver- bal tnisse sevn. XI. Alle Mitglieder des Bun- des versprechen sowohl ganz Deutschland, als jeden einzelnen mentales de la Confederation, et de ses Institutions Organiques re- lativement a ses rapports ex- terieurs, militaires et interieurs. XL Les Etats de la Confedera- tion s'engagent a defendre, non seulement 1'Allemagne entiere, Bundesstaat gegen jeden AngrifF mais aussi chaque Etat individuel iu Schutz zu nehmen, und garan- de l'Union en casqu'il futattaque, * See Martens. Supplement, Vol. 3, Page 231. AUSTRIA, PRUSSIA, &C. 127 tiren sich gegenseitig ihre sammtli- et se garantissent mutuellement chen unter dem Bunde begriffenen toutes celles de leurs possessions Besitzungeu. qtii se trouvent comprises dans ceite union. Bey einmahl erklartern Bun- Lorsque la guerre est d£clar£e deskrieg darf kein Mitglied par la Confederation, aucun einseitige Unterhandlungen mit Membre ne peut entamer des Ne- dera Feinde eingehen, noch gociations partieulieres avec l'en- einseitig Waffenstillstand oder nemi, ni faire la Paix on uu Frieden schliessen. Armistice, sans le conseutement des autres. Die Bundesglieder behalten Les Membres de la Confedera- zwar das Recbt der Biiudnisse tion en se rdservant le droit de aller Art, verpflichten sich jedoch, former des Alliances, s'obligent inkeineVerbindungeneinzugehen, cependant a ne contracter aucun welche gegen die Sicherheit des engagement qui seroit dirige Bundes, od r einzeluer Bundes- contre la snrete de la Confede- staalen gerichtet ware. ration ou des Etats individuels qui la composent. Die Bundesglieder machen Les Elats Confederes s'enga- sich ebenfalls verbindlicb, einan- gent de meme a ne se faire la der unler keinerley Vorwand zu guerre sous aucun pretexte, et a bekriegen, nocb ihre Streitigkeilen ne point poursuivre leurs diffc- mit Gewall zu verfolgen, sondern rends par la force des Amies, sie bey der Bundesversammlung mais a les soumettre a la Diete. anzubringen. Dieserliegt alsdann Celle-ci essayera, moyennant uue ob, die Vermittlung durch einen Commission, la voie de la media- Ausschuss zu versuchen, unci falls tion. Si elle ne reussit pas, et dieser Versucb feblschlagen sollte, qu'une sentence juridique devienne und demnacb eine richlerliche necessaire, il y sera pourvu p ir Entscheidung nothwendig wiirde, un jugement Austrlgal ( Aus- Bolche (lurch eine wohlgeordnete triigal instanz J bien organise, Austragalinstanz zu bewirken, auquel les parties litigantes se deren Aussprucbe die streitenden souinettront sans appel. Theile sich sofort zu unterwerfeu habeu. II. — Besondere Bestimmungen. 1 1. — Dispositions Partieulieres. Ausser den in den vorherge- Outre les points regies dans les henden Aitikeln bestimmten, auf Articles precedens, relativement die FeststellungdesBundesgerich- a I'ctahlissement de la Confede- teten Puncten, sind die verbiin- ration, les Etats Confederes sont deten Mitglieder ubereingekom- en in erne terns convenus d'arreter, men, hiermit iiber folgende a l'egard des nbjets suivans, les Gegenstande, die in den nachste- dispositions contenues dans les 128 AUSTRIA, PRUSSIA, &C. henden Artikeln enthaltenen Bestimmungen zu treffen, welche mit jenen Artikeln gleiche Kraft haben sollen. XII. Diejenigen BundesgHeder, deren Besitzungen nicht eine Volkszahl von 300,000 Seelen erreichen, werden sich mit den ihnen verwandten Hausern, oder anderen Bundesgliedern, mit welcheu sie wenigstens eine solche Volkszahl ausmachen, zur Bil- dung eines gemeinschaftlichen obersten Gerichts vereinigen. In den Staaten von solcher Volksmenge, wo schou jetzt dergleichen Gericbte dritter Instanz vorhanden sind, werden jedoch diese in Hirer bisherigen Eigenschaft erhalten, wofern nur die Volkszahl, iiber welche sie sich erstrecken, nicht unter 150,000 Seelen ist. Den vier freyen Stadten steht das Recht zu, sich unter einander iiber die Errichtung eines gemein- samen obersten Gerichts zu vereinigen. Bey den solchergestalt errich- teten gemeinscliaftlichen obersten Gerichten soil jeder der Parteyen gestattet seyn, auf die Verscbi- ckungder Acten aufeine Deutsche Facultat, oder an einen Schoppeu- stuhl zur Abfassung des Endur- theils anzutragen. XIII. In alien Bundesstaaten wild eine landesstandische Verfas- sung Statt finden. XIV. Urn den im Jahre 1806 und seitdera mittelbar gewordenen ehemahligen Reichsstanden und Reichsangehorigen, in Gemass- heit der gegenwartigen Verhalt- nisse, in alien Bundesstaaten Articles ci-apres, qui doivent avoir la meine force et valeur que ceux qui precedent. XII. Les Alembres de la Con- federation, dont les Possessions n'atteignent pas une population de 300,000 ames, se reainiront a des x\laisons reVnantes de la meme famille, ou a d'autres Etats de la Confederation, dont la population, jointe a la leur, atteindra le nombre indique ici pour former en commun un Tribunal Supreme. Dans les Etats cependant d'une population moins forte, ou des Tribunaux pareils de 3eme Instance existent deja, ils seront conserves dans leur qualite" actuelle, pourvu que la population de i'Etat, auquel ils appartiennent, nesoitpas au-dessous de 150,000 antes. Les 4 Villes Libres auront le droit de se reunir entre elles pour I'institution d'un Tribunal Su- preme commun. Chacune des Parties qui plaide- ront devant ces Tribunaux Su- premes communs, sera autorisee a exiger le renvoi de la Procedure a la faculte de droit dune Universite Etrangere, ou a un Siege d'Echevins, pour y faire porter la sentence definitive. XIII. 11 y aura des Assemblies d Etats dans tous les Pays de la Confederation. XIV. Pour asssurer aux an- ciens Etats de l'Empire, qui ont ete Mediatises en 1806, et dans les annees subsequentes, des droits egaux dans tous les Pays de la Confederation, et conformes aux AUSTRIA, PRUSSIA, &C. 129 einen gleichformig bleibenden rapports actuels,les Etats Confe- Rechtszustand zu verschafFen, so dert;s etablissent les principes vereinigen die Bundesstaaten sich suivans : (I a hiu : a. Dass diese fiirstlichen und a. Les Maisons des Princes et graflichen Hauser fortan nichts Comtes mediatises, n'en appartien- desto weniger zu dem hohen nent pas moins a Ja haute Noblesse Adel in Deutschland gerechnet de lAllemagne, et conservent les werden, und ihnen das Reeht der droits degalite de naissance avec Ebenbiirtigkeit in dem bisher les Maisons Souveraines (Eben- daniit verbundenen BegrifF ver- biirtigkeit ) comme elles en ont bleibt. joui jusqu'ici. 6. Sind die Haupter dieser b. Les Chefs de ces Maisons Hauser die ersten Standesherren forment la premiere classe des in dem Staate, zu dem sie geho- Etats dans les Pays auxquels ils ren. Sie und ihre Familien appartiennent ; ils sont, ainsi que bilden die privilegirteste Classe leurs Families, au nombre des in denselben, insbesondere in plus privilegies, particulierement Ansehung der Besteuerung. en matiere d'impot. c. Es sollen ihnen uberhaupt in Riicksicht ihrer Personen, Familien und Besitzungen alle diejenigen Rechte und Vorziige zugesichert werden, oder bleiben, welche aus ihrem Eigenthum und dessen ungestorten Genuss her- riihren, und nieht zu der Staatsge- walt und den hoheren Regierungs- rechten gehoren. Unter vorervvahnten Rechten sind insbesondere und namentlich begritt'en : 1. Dieunbeschrankte Freyheit, ihren Aufenthalt in jedem zu dem Bunde gehorenden, oder niit demselben im Frieden lebenden Staate zu n eh men. 2. Werden nach den Griuid- satzen der fruheren Deutsche n Verfassung die noch bestehenden Familienvertrageaufrechterhalten und ihnen dieBefugnis zugesichert, iiberihre Giiter und Familienver- haltnisse verbinliche Verfiigung [1814—15.] K c. Ils conservent en general pour leurs personnes, leurs fa- milies et leurs biens, tons les droits et prerogatives attaches a leurs propri^tes, et qui n'appartiennent pas a l'Autorite supreme, ou aux attributs du Gouvernement. Parmi les droits que leurassure cet Article, seront specialement et nomm^ment compris: I. La liberie illimitee de so- journer dans chaque Etat appar- tenant a la Confederation, ou se trouvant en paix avec elle. 2. Le maintien des Pactesde Fa- mille, conformement a l'ancienne Constitution de rAllemagne, et la faculte de lier leurs biens et les membres de leurs Families pardes dispositions obligatoires, lesquelles toutefois doivent etre nortees a la 130 AUSTRIA, PRUSSIA, &C. 7.11 treffen, welche jedoch dem connoissance du Sonverain et des Souverain vorgelegt und bey den Autorites publiques. hdchsten Landesstellen zur allge- meinen Kenntniss und Nach- achtung gebracht werden miissen. Alle bisher dagegen erlassenen Les Lois par lesquelles cette Verordnungen sollen fiir kiinf- faculty a ete restreinte jusqu'ici, tige Falle nicht weiter anwend- ne seront plus applicables aux bar seyn. cas a, venir. 3. Privilegirter Gerichtsstand 3. Le privilege de n'£tre justi- und Befreyung von aller Militar- ciable que des Tribunaux supe- pflichtigkeit fiir sicb und ihre rieurs, et l'exemption de toute Familien. Conscription Militaire pour eux et leurs families. 4. Die Ausubung der burger- 4. L'exercice de la jurisdiction lichen und peinlichen Gerech- civile et crimiuelle en premiere, et tigkeitspflege in erster, und wo si les possessions sont assez con- die Besitzung gross genug ist, in zweyter Instanz, der Forstge- richtsbarkeit, Ortspolizey und Aufsicht in Kircben-und Schul- sachen, audi liber milde Stiftun- gen, jedoch nach Vorschrift der Landesgesetze, welchen sie so, wife der Militarverfassung und der Oberaufsicht der Regierungen iiber jene Zustandigkeiten unter- worfen bleiben. Bey der tiaheren Bestiin- mung der angefiihrten Befug- siderables, en seconde instance, de la jurisdiction forestiere, de la police locale et de l'inspection des eglises, des ecoles et des fonda- tions charitables ; le tout en con- formite des Lois des Pays aux- quels ils restent soumis, ainsi qu'aux reglemens militaires, et a la surveillance supreme reserved aux Gouvernemens, relativement aux objets des prerogatives ci- dessus mentionn^es. Pour mieux determiner ces prerogatives, comme en general nisse sowohl, wie iiberhaupt und pour regler etconsolider les Droits des Princes, Comtes et Seigneurs mediatises, d'une maniereuniforme dans tous les Etats de la Confede- ration Germanique, 1'Ordonnance publiee a ce sujet par Sa Majeste le Roi de Bavidre, en 1807, sera in alien ubrigen Puncten, wird zur weiteren Begriindung und Feststellung eines, in alien Deut- schen Bundesstaaten iibereinstim- menden, Rechtszustandesder mit- telbar gewordenen Fiirsten, Grafen und Herren die in dem Betreff adoptee pour norme generale. erlassene Konigl. BayerischeVer- ordnung vom Jahr 1807 als Basis und Norm unterlegt werden. Dem ehemahligen Reichsadel L'Ancienne Noblesse imme- werden die sub Nr. 1 und 2 ange- diate de 1'Empire jouira des droits fiihrten Rechte, Antheil der Be- enonces aux paragraphes 1 et 2, AUSTRIA, PRUSSIA, &C. 131 guterlen an Landstandscbaft, Patrimonial- und Forslgericbts- barkeit, Ortspnlizey, Kirclienpa- tronat und der piivilegirte Ge- richtsstand zugesichert. de ceiui de sieger a l'Assemblee des Etats, d'exercer la jurisdiction patrimoniale et forestiere, la po- lice locale, et le patronat des eglises, ainsi que de eel ni de n'etre pas justiciable des Tribu- naux ordinaires. Ces Droits ne seront toutefois exerces que d'apres les regies etablies par les Lois du Pays danslesquels les membres de cette noblesse sont possessionn£s. Dans les Provinces detachees de 1'Allernagne par la paix de Lune- ville, du 9 Fevrier, 1801,* etqui y sont aujourd'hui de nouveau \6- unies, l'application des principes ei-dessus enonces, relativement a 1'ancienne Noblesse immediate de 1' Empire, sera sujette aux modi- fications rend ues n£cessaires par les rapports qui existent dans ces Provinces. XV. La continuation des Rentes directes et subsidiaires, assignees sur l'Octroi de la navigation du Rbin, ainsi que les dispositions du Reichsdeputationsschlufs vom 25 Reces de la Deputation de l'Em- Februar 1603,+ getroffenen Verfii- piie, du 20 Fevrier, 1803,f rela- gungen in Betreff des Schulden- tivement au pavement des dettes et des pensions accordees a des Diese Recbte wertlen jedoch nur naeb Vorschi ill der Landesgesetze ausgeiibt. In den durcli den Fiieden von Liineville, vom 9. Februar 1801* von Deutscbland abgetretenen, und jetzt wiederdamit vereinigten Provinzen, werden bey Anwen- dung der obigen Grundsatze auf den ehemabligen unmittelbaren Reicbsadel diejenigen Bescbraii- kungen Statt finden, welche die doit bestehenden besoudern Ver- baltnisse nolhwendig machen. XV. Die Fortdauer der auf die Rheinscbiffiahrts-Octroi ange- wiesenen directen und subsidia- rischen Ren ten, die durcli den wesens und festgesetzter Pensio- nen an geistliche und weltlicbe lndividuen werden Bunde garantirt. lndividus eccieMastiques on laics, von dem sont garanties par la Confede- ration. Les Membres des ci-devant Cbapitres des Eglises Catlie- Die Mitglieder der ebemah- ligen Dom- und freyen Reicbs- Stifter haben die Befugniss, ilne d rales, comine ceux des Cbapi- durcb den envabnten Reicbsde- ties libres de l'Empire, out le putationsscbluss festgesetzten droit de jouir des pensious qui Pensionen obne Abzug in jedem leur sont assurees par le susdit mit deni Deutscben Bunde in Reces, dans tout Pays quelconque Friedeu stebenden Staate verzeb- se trouvant en paix avec la Cou- ren zu diirfeu. federation Germaiiique. * See Martens. Vol. 7. Page 538. t See Martens. Supplement. Vol. 3. Page 231. K 2 132 AUSTRIA, PRUSSIA, &C. Die Mitglieder des Deutschen Les Membres de l'Ordre Teu- Ordens werden ebenfalls nach tonique, qui n'ont pas encore ob- den in dein Reichsdeputations- tenu des Pensions suffisantes, les Hauptsehluss von 1803 fur die obtiendront d'apres les principes Domstifter festgesetzten Grund- etablis pour les Chapitres des satzen, Pensionen erhalten, in so Eglises Cathedrales, par le Reces fern sie ibnen noch nicht bin- de la Deputation del'Empire, de reicbend bewilliget wordeu, und 1803, et les Princes qui out acquis diejenigen Fiirsten, welche einge- d'anciennes Possessions de l'Ordre zogeneBesitzungen desDeutscben Teutonique, acquitteront ces Pen- Ordens erbalten haben, werden sions en proportion de leur part diese Pensionen nacb Verbaltniss aux biens de l'Ordre Teutonique. ihresAntheilsan den ehemabligen Besitzungen bezahlen. Die Berathung iiber die Re- La Diete de la Confederation guliruug der SustentationsCasse s'occupera des mesures a prendre und der Pensionen fiir die iiberrhei- pour la caisse de sustentation et niscben Bischofe und Geistlicheu, les Pensions des Evfiques et autres welcbe Pensionen auf die Besitzer EccltSsiastiques des Pays sur la des linken Rbeinufers iibertra- rive gauclie du Rhin, lesquelles gen werden, ist der Bundesver- Pensions seront transferees aux sarumlung vorbehalten. Diese Possesseurs actuels desdits Pays. Regulirung ist binnen Jabresfrist Cette affaire sera regime dans le zu beendigen ; bis dahin wird die delai d'un an, et jusques la, le Bezahlung der erwabuten Pen- payement des pensions aura lieu sionen auf die bisberige Art fort- comme jusqu'ici. gesetzt. XVI. Die Verschiedenbeit XVI. La difference des Con- der christlichen Religionspartey- fessions Cbretiennes dans les Pays en kann in den Landern und et Territoires de la Confederation Gebieten des Deutscben Bundes Allemande, n'enentrainera aucune keinen Unterschied in dem Genuss dans la jouissance des droits civils der biirgerlicben und politischen et politiques. Recbte begrunden. Die Bundesversammlung wird La Diete prendra en considera- in Berathung ziehun, wie auf tion les moyens d'operer de la eine mbglicbst iibereinstimmende maniere la plusuniforme, l'ame- Weise die biirgerliche Verbes- lioration de l'elat civil de ceux serung der Bekenner des judis qui professent la Religion J uive en cben Glaubens in Deutschland zu Allemagne, et s'occupera particu- bewirken sey, und wie insonder- lierement des mesures, par les- heit denselben der Genuss der quelles on pourra leur assurer et biirgerlicben Recbte gegen die leur garantir dans les Etats de la Uebernahme aller Biirgerpflichten Confederation, la jouissance des in den Bundesstaaten verschafft Droits Civils, a condition qu'ils se AUSTRIA, PRUSSIA, &C. 133 und gesichert werden konne. soumettenl a toutes Ies obligations Jedoch werden den Bekennern des autres Citoyens. En atten- dieses Glaubens bis dahin die von dant, les Droits accordes d£ja anx den einzelnen Bundesstaaten be- Membres de cette Religion par tel reitseingeraumten Recbte erbalten. on tel Etat en particulier, leur sont conserves. XVII. Das furstliche Hans XVII. La Maison des Princes Thurn und Taxis bleibt in dem de la Tour et Taxis, conservera la durch den Reicbsdeputalions- possession et les revenus des scbluss vom 25 Februar 1803 Postes dans les Etats Confederes, oderspateren Vertragenbestatigten telles qu'elles lui out ete assumes Besitz und Genuss ler Posten in par le Reces de la Deputation de den verschiedenen Bundesstaaten l'Empire, du 25 F^vrier 1803, ou solange,alsnichtetvva durch freye par des Conventions posterieures, Uebereinkunft anderweitige Ver- autant qu'il n'en sera pas autre- trage abgescblossen werden soil- ment dispose par de nouvelles ten. In jedera Fall werden dem- Conventions librement stipulees selben, in Folge des Artikels de part et d'autre. En tout cas, XIIL* deserwabnten Reichsdepu- les droits et pretentions de cette tations-Hauptscblusses, seine auf Maison, soit a la conservation des Belassung der Posten, oder auf Postes, soit a utie juste indemnity, eine angeinessene Entschadigung tels que le susdit Reces les a £ta- gegrundeten Recbte und An- blis, seront maintenus. spruclie versicbert. Dieses soil audi da Statt Cette disposition s'appliquera linden, wo die Aufhebung der aussi auxcas ou l'ancienne Admi- Posten seit 1803 gegen den Tn- nistration des Postes auroit £te haltdesReichsdeputations-Haupt- aboliedepuis 1803, en contraven- scblusses bereits gescbeben ware, tion au Reces de la Deputation in so fern diese Entschadigung de TEmpire, a moins que 1'iudem- durch Vertrage nicbt schon defi- nit^. n'ait ete definitivement fix^e nitiv festgesetzt ist. par une Convention particuliere. XVIII. Die verbundeten Flir- XVIII. Les Princes et Villes sten und freyen Stadte kommen Libres de l'Allemagne sont con- iiberein, den Untertbanen der venus d'assurer aux Sujets des Deutschen Bundesstaaten foL Etats Confederes, les Droits sui- gende Recbte zuzusichern: vans: a. Grundeigentbum ausserbalb a. Celui d'acquerir et de pos- des Staats, den sie bewohnen, zu seder des bien-fouds bors des erwerben und zu besitzen, obne limites de l'Etat ou ils sont domi- desshalb in dem fremden Staate cilies, sans que l'Etat etranger mebreren Abgaben und Lasten puisse les soumettre a des contri- unterworfen zu seyn, als dessen butions ou charges autres que eigene Untertbanen. cellesque portent sespropres sujets. * See Martens. Supplement. Vol. 3. Page 263. 134 AUSTRIA, PRUSSIA, &C. b. Die Befuiniiss : b. Celui: 1. Des freyen Wegziehens aus I. De passer d'un Etat Conf<6- einem Deutschen Bundesstaate d£re a 1'autre, pourvu qu'il soit in den andern, der erweislich sie prouve, que celui dans lequel ils zu Unterthanen annehmen will ; s etablissent les regoit comme auch Sujets; 2. In Civil-und Militardienste 2. D'entrerau Service Civil ou desselben zu treten ; Militaire de quelque Etat Confe- Beydes jedoch nur, in so fern dere que ce soit; bien entendu keine Verbindlichkeit zu Militar- cependant, que l'exercice de I'un diensten gegen das bisherige ou de l'autre de ces droits, ne Vaterland ira Wege stehe, und compromette I'obligation au Ser- damit wegen der dermabl vorwal- vice Militaire que leur impose tenden Verschiedenheit der gesetz- leur ancienne Patrie. Et pour lichen Vorschriften liber Militar- qu'a cet egard la difference des pflichtigkeit hierunter nicht ein Lais sur I'obligation au Service ungleichartiges, fiir einzelne Militaire ne conduise pas a des Bundesstaaten nachtheiliges Ver- resultats inegaux et nuisibles a tel haltniss entstehen moge, so wird ou tel Etat particulier, la Diete de bey der Bundesversammlung die la Confederation deliberera sur les Einfuhrung moglichst gleichfor- moyens detablir une Legislation miger Grundsatze iiber diesen autant que possible egale relative- Gegenstand in Berathung genom- ment a cet objet. men werden. c. Die Freyheit von aller Nach- c. La liberie de toute espece steuer (jus detractus, gabella emi- de Droit d'issue ou de detraction, grationis), in so fern das Vermo- ou autre impot pared, dans le cas gen in einen andern Deutschen ou ils transporleroient leur fortune Bundestaat ubergeht, und rait dun Etat Confedere a l'autre ; diesem nicht besondere Verhalt- pourvu que des Conventions par- nisse durch Freyziigigkeitsver- ticulieres et r^ciproques n'en aient trage bestehen. autrement statue. d. Die Bundesversammlung d. La Diete s'occupera, lors wird sich bey ihrer ersten Zu- de sa premiere reunion, dune saramenkunft mit Abfassung Legislation uniforme sur la Liberte gleichformiger Verfiigungen viber de la Presse, et des mesures a. die Pressfreyheit und Sicherstel- prendre pour garantir les Auteurs lung der Rechte der Schiiftsteller et Editeurs contre la contrefaction und Verleger gegen den Nach- de leurs ouvrages. druck beschafligen. XIX. DieBundesglieder behal- XIX. Les Etats Confederes se ten sich vor, bey der ersten Zusam- reservent de deliberer, des la pre- menkunft der Bundesversamm- miere reunion de la Diete a Franc- lung in Frankfurt wegen des fort, sur la manifere de regler les Handels und Verkehrs zwischen rapports de Commerce et de IS T a- AUSTRIA, PRUSSIA, &C. 135 den verscliietlenen Bundestaaten, so wie wegen der Schifffahrt nach Anleitung der auf dem Congress zu Wien angenommenen Grundsatze in Berathung zu treten. XX. Der gegenwartige Ver- tragwird von alien contrahirenden Theilen ratificirt werden, und die Ratificationen sollen binnen der Zeit von sechs Wochen, oder wo moglich noch fiuher nach Wien an die Kaiserlich-Oesterreichische Hof-und Staatskanzley einge- sandt, und bey Eroffhung des Bundes in das Archiv desselben niedergelejjt werden. Zur Uikunde (lessen haben sarmntlicbe Bevollmachtijrte den vigation gegenwartigen Vertrag unter- zeichnet, und mit ihren Wappen besiegelt. So gescheben, Wien, den 8 Junius im Jahr 1815. (L.S.) (L.S.) (L.S.) (L.S.) (L.S.) (L.S.J (L.S) fL.S.) (L.S.) (L.S.) (LS.) (L.S.) d'un Etat a 1'autre, d'apres les principes adopted par le Congres de Vienne. XX. Le present Acte sera ra- tine par toutes les Parties Cou- traetantes, et les Ratifications se- ront echangees dans l'espace de 6 semaines, ou plus tdt si faire se peut, adressees a la Chancellerie de Cour et d'Etat de Sa Majeste I'Empereur d'Autriche a Vienne, et deposees dans les Arcbives de la Confederation, lors de l'ouver- ture de la Diete. En foi de cp.ioi tous les Pleni- potentiaires ont signe le present instrument, et y ont appose le Ca- cbtt de leurs Armes. Fait a Vienne, le 8 Juin 1815. (L.S.) (L.S.) (L.S.) FURST V. METTERNICH. FREYHERR V. WESSENI3ERG. CARL FURST V. HARDENBERG. WILH. FREVH. V. HUMBOLDT. CHRIST. GRAF V. BERNSTORFF. JOACH. GRAF V. BERNSTORFF. ALOYS GRAF V. RECHBERG, UND ROTHEN LOWEN. H. A. FURCHTEGOTT V. GLOBIG. F. C. FREYHERR V. GAGERN. E. GRAF V. MUNSTER. E. GRAF V. HARDENBERG. GRAF V. KELLER, zugleich fur Braunschweig. GEORG FERD. FREYH. V. LEPEL. JOHANN. FREYH. V. TURKHEIM. FREYHERR VON MINKWITZ, substituirt fur Herrn V. Gerstorf, Grossherzoyl. Sachsen- Weimarischer Bivollmachligter und Hcrzog Sachsen- Got/iaischer und Sachsen- Meinungischer BevoUmachtigter. 136 AUSTRIA, NETHERLANDS, &C. (L.S.) C. L. F. FREYH. V. BAUMBACH. (L.S.) FREYH. FISCHLER V. TREUBERG, (L.S.) FREYHERR V. MALTZAHN. (L.S.) LEOPOLD FREYH. V. PLESSEN. (L.S.) FREYHERR V. OERTZEN. (L.S.) V. WOLFRAMSDORF. (L.S.) FREYHERR V. FRANK. (L.S.) F. A. EDLER V. KIRCHBA UR. (L.S.) F. MARSCHALL VON BIEBER- STEIN. (L.S.) D. GEORG V. W \ESE,f urstlich-Liech- tensteiri'und Reussischer Bevollmdchtigter » (L.S.) V, WEISE. (L.S.) FREYHERR V. KETTELHOLDT. (L.S.) V. BERG,furstlich Waldeck-und Schaam- burg- Lippeschcr Bevollmdchtigter. (L.S.) HELWING. (L.S.) J. F. HACH. (L.S.) DANZ. (L.S.) SMIDT. (L.S.) GR1ES. ( Annexe X. J — TRAITE entre le Roi des Pays Bas et VAutriche, (la Prusse, VAngleterre, et la Russie,J relatif au Royaume des Pays-Pas. — Signe a Vienne, le 31 Mai, 1815. Au Nom de la Tres-Sainte et Indivisible Trinite. Sa Majesty l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Boheme, et Sa Majeste le Roi des Pays Bas, d£sirant de mettre en execution et de completer les dispositions du Traite" de Paix conclu a Paris, le 30 Mai, 1814, qui, afin d'etablir un juste equilibre en Europe, et de constituer les Provinces- Unies dans des proportions qui les raettent a meme de soutenir leur Independance par leurs propres moyens, leur assure les Pays compris entre la Mer, les Frontieres de la France et la Meuse, mais qui ne determine point encore leurs Limites sur la rive droite de ce fleuve ; et Leursdites Majest^s ayant resolu de conclure pour cet effet, un Traite Particulier conforme aux Stipulations du Congres de Vienne, Elles ont nomme des Pl^nipotentiaires pour concerter, arr£ter et signer tout ce qui est relatif a cet objet, savoir : Sa Majeste l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Boheme, le Sieur Clement- Venceslas-Lothaire Prince de Metternich-Winne- bourg-Ochsenhausen, Chevalier de la Toison d'Or, Grand'Croix de 1'Ordre Royal de St.-Etienne, Chevalier des Ordres de St.-Andre, de St.-Alexandre-Newsky et de Ste.-Anne de la premiere classe, Grand- Cordon de la Legion d'Honneur, Chevalier de J'Ordre de 1'Elephant, AUSTRIA, NETHERLANDS, &C. 137 de l'Ordre Supreme de l'Annonciade, de I'Aigle Noire et de I'Aigle Rouge, des Seraphins, de St.-Joseph de Toscane, de St.-Hubert, de I'Aigle d'Or de Wiirtemberg, de la Fidelite de Bade, de St.-Jean de Jerusalem, et de plusieurs autres; Cliancelier de l'Ordre Militaire de Marie-Therese, Curateur de 1'Academie des Beaux- Arts, Chambellan, Conseiller Intime actuel de Sa Majeste 1'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Boheme, Son Ministre d'Etat, des Conferences et des Affaires etrangeres, Son premier Pl^nipotentiaire an Congres ; et Le Sieur Jean-Philippe Baron de Wessenberg, Chevalier Grand' Croix de l'Ordre Militaire et Religieux des Saints Mam ice et Lazare, Chambellan et Conseiller Intime actuel de Sa Majeste Imperiale et Royale Apostolique, Son second PI6nipotentiaire au Congres ; Et Sa Majeste le Roi des Pays-Bas, le Sieur Gerhard-Charles Baron de Spaen de Voorstonden, Membre du Corps des Nobles de la Province de Gueldres, Envoye Extraordinaire et Ministre Plenipolen- tiaire de Sa Majeste le Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-Due de Luxembourg, pres la Cour de Vienne, et l'un de Ses Plenipotentiaires au Congres; et Le Sieur Hans Christophe-Erneste Baron de Gagern, Grand'Cioix des Ordres du Lion de Hesse et de la Fidelite de Bade, Plenipoten- tiaire de Sadite Majeste au Congres de Vienne; Lesquels, apres avoir echange leurs Pleins-pouvoirs, trouves en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivans: Art. I. LesanciennesProvinces-Uniesdes Pays-Bas etles ci-devant Provinces Belgiques, les unes et les autres dans les limites fixees par P Article suivant, formeront, conjointement avec les Pays et Tenitoires designed dans le meme Article, sous la Souverainete de Son Altesse Royale le Prince d'Orange-Nassau, Prince Souverain des Provinces- Unies, le Hoyaume des Pays-Bas, heVeditaire dans l'ordre de succes- sion deja etabli par 1'Acte de Constitution desdites Provinces-Unies. Sa Majeste rEmpereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Boheme, reconnoit le titre et les prerogatives de la Dignite Royale dans la Maison d'Orange-Nassau. II. La ligne comprenant les Territoires qui composeront le Roy- aume des Pays-Bas, est determineede la maniere suivante. — Elle part de la mer et s'etend le long des Frontieres de la France du c&t6 des Pays-Bas, telles qu'elles ont et6 rectifiees et fixees par 1* Article III du Traite de Paris, du 30 Mai, 1814, jusqu'a la Meuse, et ensuite le long des mGmes Frontieres jusqu'aux anciennes Limites du Duche de Luxembourg. De la, elle suit la direction des limites entre ce Duche et l'ancien Eveche de Liege, jusqu'a ce qu'elle rencontre (au midi de Deiffelt) les Limites Occidentales de ce Canton etde celui de Malmedy, jusqu'au point ou cette derniere atteint les Limites entre les anciens Departemens de l'Ourthe et de la Roer ; elle longe ensuite ces Limites jusqu'a ce qu'elles touchent a celles du Canton ci-devant Fraii9ais 138 AUSTRIA, NETHERLANDS, &C. d'Eupen, dans le Duche de Limbourg, et en suivant la Limite Occiden- tal de ce Canton dans la direction du Nord, laissant a droite une petite partie du ci-devant Canton Francais d'Aubel, se joint au point de contact des 3 auciens Departemens de POurthe, de la Meuse Inferieure et de la Roer ; en partant de ce point, ladite Ligne suit celle qui s£pare ces 2 derniers Departemens jusque la ou elle touche a. la Worm (riviere ayant son embouchure dans la Roer), et longe cette riviere jusqu'au point ou elle atteint de nouveau la Lirnite de ces 2 Departemens, poursuit cette Limite jusqu'au midi de Hillensberg, (ancien Departement de la Roer) remonte de la vers le Nord, et laissant Hillensberg a droite, et coupant le Canton de Sittard en 2 parties a peu pies egales, de maniere que Sittard et Susteren restent a gauche, arrive a Pancien Territoire Hollandois; puis laissant ce Territoire a gauche, elle en suit la Frontiere Orientale jusqu'au point ou celle-ci touche a. Pancienne Principaute Autrichienne de Gueldres du c6te" de Ruremonde, et se dirigeant vers le point le plus Oriental du Territoire Hollandois au Nord de Swalmen, continue a embrasser ce Territoire. Enfin elle va joindre, en partant du point le plus Oriental, cette autre partie du Territoire Holhuulois ou se trouve Venloo ; elle ren- fermera cette Ville et son Territoire. De la jusqu'a Pancienne Frontiere Hollandoise pies de Mook, situe au-dessous de Gennep, elle suivra le cours de la Meuse a une distance de la rive droite, telle que tous les endroits qui ne sont pas eloignes de cette rive de plus de 1,000 perches d'Allemagne ( Rheinliindische Ruthen,) dont 1,970 equivalent a la 15eme partie d'un degre du Meridien, appartien- dront avec leurs banlieues, au Royaume des Pays-Bas; bien entendu toutefois, quant a la reciproeite de ce principe, qu'aucun point de la rive de la Meuse ne fasse partie du Territoire Prussien, qui lie pourra en approcher tie 800 perches d'Allemagne. Du point oil la ligne qui vient d'etre decrite, atteint Pancienne Frontiere Hollandoise jusqu'au Rhin, cette Frontiere restera pour Fessentiel, telle qu'elle etoit en 1795 entre Cleves et les Provinces- Unies. Elle sera examinee par la Commission qui sera nommee incessamment par les 2 Gouvernemens pour procetler a la determination exacte des Limites, taut du Royaume des Pays-Bas que du Grand- Duche de Luxembourg, designees dans PArticIe IV ; et cette Commis- sion reglera, a l'aide d' Experts, tout ce qui concerne les Constructions Hydrotechniques et autres points, suivant Pavantage mutuel des 2 Hautes Parties Contractantes, et de la maniere la plus equitable et la plus convenable. Cette meme disposition s'etend sur la fixation des limites dans les Districts de Kyfwaerd, Lobith, et de toutle Territoire jusqu'a Kekerdom. Les Enclaves Huissen, Malbourg, le Lymers, avec la Ville de Sevenaer, et la Seigneurie de Weel, feront partie du Royaume des AUSTRIA, NETHERLANDS, &C. 139 Pays-Bas, ct Sa Majesty Prussienne y renonce a perpetuite pour Elle et tous Ses Descendans et Successeurs. III. La partie de I'ancien Duche de Luxembourg-, comprise dans les limites speVifiees par l'Article suivant, est ^galement ced£e au Prince Souverain des Provinces-Unies, aujourd'hui Roi des Pays-Bas, pour §tre possedee a perpetuite par Lui et Ses Successeurs, en toute propriete et Souverainete. Le Souverain des Pays-Bas ajoutera a Ses titres celui de Grand-Due de Luxembourg;, et la faculte* est reservee a Sa Majeste de faire, relativement a la succession dans le Grand-Duche, tel Arrangement de Famille entre les Princes, Ses Fils, qu'Elle jugera conforme aux interets de Sa Monarchic et a Ses inten- tions pateinelles. Le Grand-Duche de Luxembourg, servant de compensation polit- ies Principautes de Nassau- Dillenbourg, Siegen, Hadamar et Dietz, formera un des Etats de la Confederation Gcrmanique, et le Prince, Koi des Pays-Bas, entrera dans le systeme de cette Confederation comme Grand-Due de Luxembourg, avec toutes les prerogatives et privileges dont jouiront les autres Princes Allemands. La Ville de Luxembourg sera consideVee sous le rapport militaire comine Forteresse de la Confederation. Le Grand-Due aura toufefois le droit de nommer le Gouverneur et Commandant Militaire de cette Forteresse, sauf l'approbatiou du Pouvoir Executifde la Confederation, et sous telles autres conditions qu'il sera juge necessaire d'etablir en conformite de la Constitution future de Indite Confederation. IV. Le Grand-Duche de Luxembourg se composera de tout le Territoire situe entre le Royaume des Pays-Bas, tel qu'il a ete desigue par l'Article II, la France, la Moselle jusqu'a l'embouchure de la Sure, le cours de la Sure jusqu'au confluent de I'Our, et le cours de cette derniere riviere jusqu'aux Limites du ci-devant Canton Francais de St.-Vith ; qui n'appartiendra point an Grand-Duche de Luxembourg. Des contestations s 'etant elevees sur la propriete du Duche" de Bouillon, Sa Majeste le Roi des Pays-Bas, Grand-Due de Luxem- bourg, s'engage a restituer la partie dudit Duche, qui est comprise dans la demarcation ci-dessus indiqu£e, a celle des Parties dont les droits seront legitimement constates. V. Sa Majeste le Roi des Pays-Bas renonce a perjietuite pour Lui et Ses Descendans et Successeurs, en faveur de Sa Majeste le Roi de Prusse.aux Possessions Souveraines que la Maison de Nassau- Orange possedoit en Allemagne, et nommement aux Principautes de Dillenbourg, Dietz, Siegen et Hadamar, y compris la Seigueurie de Beilstein.et telles que ces Possessions ont ete definitivement reglees entre les 2 Branches de la Maison de Nassau, par le Traits conclu a La Haye le 14 Juillet, 1814.* Sa Majeste renonce egalemeut a la Principaute de Fulde, et aux autres Districts et Tenitoires qui Lui avoient ete * See Martens. Supplement. Vol. 13. Page 23. 140 AUSTRIA, NETHERLANDS, &C. assures par l'Article XII du Reces Principal de la Deputation Extra- ordinaire de l'Empire, du 25 Fevrier, 1803.* VI. Le droit et l'ordre de Succession etabli entre les 2 Branches de la Maison de Nassau, par l'Acte de I783f dit Nassaiiischer Erbverein, est maintenu et transfere des 4 Principaut^s d'Orange-Nassau au Grand-Duche de Luxembourg. VII. Sa Majeste le Roi des Pays-Bas, en reunissant sous Sa Souverainete les Pays designed dans les Articles II et IV, entre dans tous les droits, et prend sur Lui toutes les charges et tous les engage- rnens stipules, relativement aux Provinces et Districts detaclies de la France dans le Traite de Paix conclu a Paris, le 30 Mai, 1814. VIII. Sa Majeste le Roi des Pays-Bas ayant reconnu et sanctionne, sous la date du 21 Juillet, 1814, comme Baees de la reunion des Pro- vinces Belgiques avec les ProvincesUnies, les VIII Articles renfermes dans la Piece annexee au present Traite, lesdits Articles auront la meme force et valeur comme s'ils etoient inseres de mot a mot dans la Transaction actuelle. IX. II sera nomme incessamment par Sa Majeste le Roi de Prusse et Sa Majeste le Roi des Pays-Bas, une Commission pour regler tout ce qui est relatif a la Cession des Possessions Nassoviennes de Sa Majeste par rapport aux Archives, Dettes, Excedens des Caisses et autres objets de la meme nature. La partie des Archives qui ne regarde point les Pays cedes, mais la Maison d'Orange, et tout ce qui, comme Bibliotheque, collection de Cartes et autres objets pareils, appartient a la propriety particuliere et personnelle de Sa Majeste le Roi des Pays Bas, restera a Sa Majeste, et Lui sera aussit6t remis. Une partie des susdites Possessions etant echangee contre des Possessions des Due et Prince de Nassau, Sa Majeste le Roi de Prusse s'engage, et Sa Majeste le Roi des Pays-Bas consent a faire transferer l'obliga- tion stipulee par le present Article sur Leurs Altesses Serenissimes les Due et Prince de Nassau, pour la partie desdites Possessions qui sera reunie a Leurs Etats. X. Le present Traite sera rati fie, et les Ratifications seront echan- gees dans le terme de 6 semaines, ou plus tot si faire se pourra. En foi de qvoi les Plenipotentiaires ci-dessus nommes, l'ont signe et muni du Cachet de leurs Armes. Fait a Vienne, le 31 Mai de 1'an de grace 1815. (L.S.) LE PRINCE DE METTERNICH. (L.S.) LE BARON DE WESSENBERG. (L.S.) LE BARON DE SPAEN. (L.S.) LE BARON DE GAGERN. * See Martens. Supplement. Vol. 3. Page 261. t See Martens. Vol. 2. Page 405. AUSTRIA, NETHERLANDS, &C. 141 Annexe de V Article VIII du Traite precedent. AC TE signe par le Secretaire d'Etatpour les Affaires Etrangeres du Prince Souverain des Pays Pas, pour V acceptation par Son Altesse Royale de la Souverainete des Provinces Belgiques . — La Haye, le 21 Juillet, 1814. Son Excellence le Comte de Clancarty, Ambassadeur Extraor- dinaire et Ministre PI6nipotentiaire de Sa Majeste Britanuique aupres de Son Altesse Royale le Prince Souverain des Pays Bas Unis, ayant remis au Soussigne la Copie du Protocole d'une Conference qui a eu lieu au moisde Juin passe entre les Ministres des Hautes Puissances Alliees, et signe par eux, au snjet de la reunion de la Belgique a la Hollande ; et ledit Ambassadeur lui ayant aussi fait part des Instruc- tions qu'il venoit de recevoir de sa Cour de se concerter avec le Ge- neral Baron de Vincent, Gouvernenr-General de la Belgique, afin de remettre le Gouvernement Provisoire des Provinces Belgiques a celui qui en seroit charge par Son Altesse Royale, au nom des Puissances Alli£es> jusqu'a leur reunion definitive et formelle, pourvu que pr£ala- blement et conjointement avec les Ministres, ou autres Agens Diploma- tiques de 1'Autriche, de la Russie, et de la Prusse, actuellement a La Haye, ledit Ambassadeur recut de Son Altesse Royale son adhesion formelle aux Conditions de la reunion des 2 Pays, selon l'invitation faite au Prince Souverain par ledit Protocole ; le Soussigne a mis la Copie du Protocole et la Note Officielle dudit Ambassadeur, qui conte- noit le Precis de ses Instructions a ce sujet, sous les yeux de Son Al- tesse Royale. Son Altesse Royale le Prince Souverain reconnoit, que les condi- tions de la reunion, contenues dans le Protocole, sont conformes aux 8 Articles dont la teneur suit : Art. I. Cette reunion devra etre entiere et complete, de fac,on que les 2 Pays ne forment qu'uu seul et meme Etat r£gi par la Con- stitution deja etablie en Hollande, et qui sera modified, d'un com- mun accord, d'apres les nouvelles circonstances. II. II ne sera rien innove aux Articles de cette Constitution qui assurent a tous les Cultes une protection et une faveur ^gales, et ga- rantissent l'admission de tous les Citoyens, (juelle que soit leur croy- ance religieuse, aux emplois et offices publics. III. Les Provinces Belgiques seront convenahlement representees a TAssemblee des Etats-Generaux, dont les Sessions Ordinaires se tiendront, en terns de paix, alternativement dans une Ville Hollandoise et dans une Ville de la Belgique. IV. Tous les babitans des Pays Bas setrouvant ainsi constitution- nellement assimiles entre eux, les difl'erentes Provinces jouiront egale- ment de tous les avantages commerciaux et autres que comporte leur 142 AUSTRIA, FRANCE, &C. situation respective, sans qu'aucune entrave ou restriction puisse etre imposed a l'une au profit cle I'autre. V. Immediatement apres la reunion, les Provinces et les Villes de la Belgique seront admises au commerce et a. la navigation des Colo- nies sur le memepied que les Provinces et Villes Hollandoises. VI. Les charges devant etre communes, ainsi que les benefices, les Dettes contractees jusqu'a l'epoque de la reunion par les Pro- vinces Hollandoises d'un cote, et de I'autre par les Provinces Bel- giques, seront a la charge du Tresor G£neVal des Pays Bas. VII. Conforinement aux memes principes, les defenses requises pour l'etablissemeut et la conservation des Fortifications sur la fron- tiere du nouvel Etat, seront supportees par le Tresor General, comme resultant d'un objet qui interesse la surete et l'independance de toutes les Provinces et de la Nation entiere. VIII. Les frais d'etablissement et d'entretien des Digues resteront pour le comptedes Districtsqui sont plusdirectement interesses a cette partie du service public, sanf l'obligation de 1'Etat en general a fournir des secours en cas de desastre extraordinaire; le tout ainsi que cela s'est pratiqu6 jusqu'a present en Hollande. Et son Altesse Royale ayant accepte ces 8 Articles comme la base et les conditions de la reunion de la Belgique a la Hollande, sous la Souverainete de Son Altesse Royale; Le Soussigne Anne Willem Carel, Baron de Nagell, Chambellan de Son Altesse Royale le Prince Souverain des Pays Bas Unis, et Son Secretaire d'Etat pour les Affaires Etrangeres, est charge^ et autorise, au nom et de la part de Son Auguste Maitre, d'accepter la Souver- ainete des Provinces Belgiques, sous les conditions contenues dans les 8 Articles prectkleus, et d'en garantir par le present Acte, I'acceptation et l'ex£cution. En foi de quoi le Soussigne Anne Willem Carel, Baron de Nagell, Chambellan de Son Altesse Royale le Prince Souverain des Pays Bas Unis, et Son Secretaire d'Etat pour les Affaires Etrangeres, a muni le present Acte de sa Signature, et y a fait apposer le Cachet de ses Armes. Fait a La Haye, ce 21 Juillet, 1814. (L.S.) A. W. C. DE NAGELL. Le Secretaire General du Departement des Affaires Etrangeres, Van Zuylen van Nyevelt. (Annexe XL A .) — DECLA RATION des8 Puissances, sur les Affaires de la Confederation Helvetique. — Signee d Vienne, le 20 Mars, 1815. Les Puissances appel^es a intervenir dans l'arrangement des Affaires de la Suisse pour l'ex<§cution de l'Article VI du Traite de AUSTRIA, FRANCE, &C. 143 Paris, du 30 Mai, 1814, ayant reconnu, que l'interfit general reclame en faveurdu Corps Helvetiquel'avantage d'une Neutralite perp£tuelle ; et voulantpar des Restitutions Territoriales et des Cessions, lui fournir les moyens d'assurer son Inde petulance et maintenir sa Neutralite ; Apres avoir recueilli toutes les informations sur les interests des differens Cantons, et pris en consideration les demandes qui leur ont ete adressees par la Legation HelveYique ; Declarcnt : Que, des que la Diete Helvetique aura donne son Accession, en bonne et due forme, aux Stipulations renferinees dans la presente Transaction, il sera fait un Acte portant la reconnoissance et la garantie, de la part de toutes les Puissances, de la Neutralite perp6tuelle de la Suisse dans ses nouvelles Frontieres ; lequel Acte fera partie de celui qui, en execution de 1'ArticIe .XXXI 1 du susdit Traite de Paris, du 30 Mai, doit completer les dispositions de ce Traite. TRANSACTION. Art. I. L'integrite des 19 Cantons, tels qu'ils existoient en Corps politique a J'epoque de la Convention du 29 Decembie 1813,* est reconnue pour base du Systeme Helv£tique. II. Le Valais, le Territoire de Geneve, la Principaute de Neuf- cbatel, sont r£unis a la Suisse, et formerout 3 nouveaux Cantons. La Vall£e de Dappes ayant fait paitie du Canton de Vaud, lui est rendue. III. La Confederation Helvetique ayant temoigne" le desir que l'Evech6 de Basle lui fut reuni, et les Puissances intervenantes voulant regler d6finitivement le sort de ce Pays, ledit Eveche et la Ville et Territoire de Bienne, f'eront a l'avenir, partie du Canton de Berne. On n'excepte que les Districts suivans: 1. Un District d'environ 3 lieues quarries d'etcndue, renfcrmant les Communes d'Altschweiler, Sclionbucb, Oberweiler, Terweiler, Ettingen, Fiirstenstein, Plotten, Pfeffingen, Aesch, Bruck, Reinacb, Arlesbeim, lequel District sera r£uni au Canton de Basle ; 2. Une petite Enclave situ£e pres du Village Neufclmtelois de Lignieres, et laquelle etant aujourd'hui, quant a la jurisdiction civile, sous ladependance du Canton de Neufchatel,et quant a la jurisdiction criminelle, sous celle de l'Eveclie de Basle, appartiendra en toute Souverainete a la Principaute de Neufchatel. IV. 1. Les Habitans de 1'Eveche" de Basle et ceux de Bienne, r&unis au Canton de Berne et de Basle, jouiront a tons £gards, sans difference de Religion (qui sera conservee dans letat present) des mfimes * See Pa^e 39. 144 AUSTRIA, FRANCE, &C. Droits, politiques et civils, dont jouissent et pourrontjouir les Habitans desanciennes parties desdits Cantons. En consequence, ilsconcourront avec eux aux places des Representans et aux autres fonctions, suivant les Constitutions Cantonales. II sera conserve a la Villede Bienne, et aux Villages ayant forme sa Jurisdiction, les privileges municipaux compatibles avec la Constitution etles Reglemens g£neraux du Canton de Berne. 2. La vente des Domaines Nationaux sera maintenue, et les Rentes ftjodales et les dixmes ne pourront point etre retahlies. 3. Les Actes respectifs de reunion seront dresses, conformement aux principes ci-dessus enonces, par des Commissions composees d'un nombre egal de Deputes de chaque partie inteVessee. Ceux de l'Evfiche de Basle seront choisis par le Canton directeur, parmi lesCitoyens les plus notables du Pays. Lesdits Actes seront garantis par la Confederation Suisse. Tous les points sur lesquels les Parties ne pourront s'entendre, seront decides par un Arbitie nomme par la Diete. 4. Les Revenus ordinaires du Pays seront pergus pour le compte de r Administration actuelle, jusqu'au jour de lAccession de la Diete Hel- vetique a la presente Transaction. II en sera de meme pour l'arrier6 desdits Revenus; ceux levesextraordinauement, etquine seroient pas encore entres en Caisse, cesseront d'etre pergus. 5. Le ci-devant Prince Ev£que de Basle n'ayant recu ni indemnity ni pension pour la quote-part de l'Evecli£, qui autrefois faisoit partie. de la Suisse, le Reces de 1' Empire Germanique, del803, n'ayant stipule qu'en raison des Pays qui out fait partie integrante dudit Empire, les Cantons de Berne et de Basle se chargent de lui payer, en augmen- tation de ladite Pension Viagere, la somme de 12,000 florins d'Empire, a dater de la reunion de l'Eveche de Basle aux Cantons de Berne et de Basle. La cinquieme partie de cette somme sera em- ployee et restera affectee a la sustentation des Chanoines de l'ancienne Cathedrale de Basle, pour completer la rente viagere qui a ete stipulee parle Reces de 1'Empire Germanique. 6. La Diete Helvetique decidera s'll est besoin de conserver un Eveclie dans cette partie de la Suisse, ou si ce Diocese peut §tre reuni a celui qui, par suite des nouvelles dispositions, sera forme des Territoires Suisses qui avoient fait partie du Diocese de Constance. En cas que !'Ev6cb6 de Basle dut etre conserve, le Canton de Berne fournira, dans la proportion des autres Pays qui a l'avenir seront sous l'administration spirituelle de l'Eveque, les sommes neces- saires a l'entretien de ce Prelat, de son Chapitre et de son Seminaire. V. Pour assurer les Communications Commerciales et Militaires de Geneve avec le Canton de Vaud et le reste de la Suisse, et pour com- pleter a cet egard, PArticle IV du Traite de Paris, Sa Majeste Tibs- Chretienne consent a faire placer la Ligne de Douanes de maniere a ce AUSTRIA, FRANCE, &C. 145 que la route qui conduit de Geneve par Versoy en Suisse, soit en tout tems libre, et que, ni les postes, ni les voyageurs, ni les transports de raarchandises n'y soieut inquietes par aucune visite des Douanes, ni soumis a aucun droit. II est egalement entendu, que le passage des Troupes Suisses ne pourra y §tre aucunement entrave. Dans les Reglemens additionnels a faire a ce sujet, on assurera de amaniere la plus avantageuse aux Genevois, l'execution des Traites relatifs a leurs libres communications entre la Ville de Geneve et le Mandemeut de Peney. Sa Majeste Tres-Chretienne consent en outre a ce que la Gendarmerie et les Milices du Canton de Geneve passent par la grande route de Meyrin dudit Mandementa la Ville de Geneve, et reciproquement, apresen avoir pre'venu le Poste Militaire de la Gen- darmerie Francaise le plus voisin. Les Puissances intervenantes interposeront de plus leurs bons offices pour faire obten : r a la Ville de Geneve un Arrondissement convenable du cote" de la Savoie. VI. Pour etablirdes Compensations mutuelles, les Cantons d'Ar- govie, de Vaud, du Tessin et de St.- Gall, fourniront aux anciens Can- tons de Scbwitz, Untenvalden, Uri, Glaris, Zug et Appenzell (Rhode Interieure) une somme qui sera appliquee a I'lnstruction Publique et aux frais d'Administration Generale (mais principalement au premier objet) dans lesdits Cantons. La quolite, le mode de payement et la repartition de cette compensation pecuniaire, sont fixes ainsi qu'il suit : 1. Les Cantons d'Argovie, de Vaud et de St. -Gall fourniront aux Cantons de Schwitz, Unterwalden, Uri, Zug, Glaris et Appenzell (Rhode Interieure) un Fonds de 500,000 livres de Suisse. 2. Chacun des premiers payera l'interet de sa quote-part a raison de 5 pour cent par an ; ou remboursera le Capital, soit en argent, soit en biens-fonds, a son choix. 3. La repartition, soit pour le payement, soit pour la recette de ces fonds, se fera dans les proportions de l'ccheile de contribution reglee pour subvenir aux Depenses Federates. 4. Le Canton du Tessin payera chaque annee au Canton d'Uii, la moitie du produit des peages dans la Vallee Levantine. Une Commission nominee par la Diete, veillera a l'exe'cution des dispositions precedentes. VII. Pour mettre un terme aux discussions qui se sont elevees par rapport aux Fonds places en Angleterre par le Canton de Zurich et de Berne, il est statue : 1. Que les Cantons de Berne et de Zurich conserveront la propiitlte du fonds capital, tel qu'il existoit en 1803, a l'epoque de la dissolution du Gouvernement Helvetique, et jouiront, a dater du ler Janvier, 1815, des interets a echoir ; 2. Que les interfits echus et accumulesdepuis Van nee 1798 jusques [1814—15.] L 146 AUSTRIA, FRANCE, &C. et y eompris l'annee 1814, seront affectes an payement du capital restant de la Dette Nationale designee sous la denomination de Delte Helvetique ; 3. Que le surplus de la Dette Helvetique restera a la charge des autres Cantons, ceux de Berne et de Zurich etant exoneres par la disposition ci-dessus. La quote-part de chacun des Cantons qui restent charges de ce surplus, sera calculee et fournie dans la propor- tion fixee pour les contributions destinees au pavement des Depenses Federates. Les Pays incorpores a la Suisse depuis 1813, ne pourront pas etre imposes en raison de l'ancienne Dette Helvetique. S'il arrivoit apres le payement de la Dette susdite, qu'il y eut un excedent d'inteiSt, cet excedent sera reparti entre les Cantons de Berne et de Zurich, dans la proportion de leurs capitaux respectifs; 4. Les memes dispositions seront suivies a 1'egard de quelques autres Cr^ances, dont les titres sont deposes sous la garde du Presi- dent de la Diete. VIII. Les Puissances intervenantes, voulaut concilier les contes- tations elevees a 1'egard des Lauds aholis sans indemnite, statuent, qu'uue indemnite sera payee aux Particuliers proprietaires des Lauds. Ami d'eviter tout differend ulterieur a ce sujet, entre les Cantons de Berne et de Vaud, ce dernier payera au Gouvernement de Berne la somme de 300,000 livres de Suisse, pour etre ensuite repartie entre les Ressortissans Bernois, proprietaires des Lauds. Les payemens se feront a raison d'un 5eme par an, a commencer du ler Janvier, 1816. IX. Les Puissances intervenantes reconnoissant, qu'il est juste d'assurer au Prince Abbe de St. -Gall une existence honorable et independante, statuent, que le Canton de St. -Gall lui fournira une pension viagere de 0,000 florins d'Empire, et a ses Employes une pension viagere de 2,000. Ces pensions seront versees, a dater du ler Janvier, 1815, par trimestre, dans les mains du Canton Directeur, qui les remettia respectiveinent a la disposition du Prince Abbe - de St. -Gall et de ses Employes. Les Puissances intervenantes dans les Affaires de la Suisse ayant donne, par la Declaration ci-dessus, une preuve manifeste de leur desir d'assurer la paix interieure de la Confederation, se font egalement un devoir de ne rien negliger qui puisse en hater l'accomplissement. En constMjuence, Elles s'attendent a ce que les Cantons, sacrifiant au bien general toute consideration seeondaire, ne tarderont plus a. adherer au Pacte Federal, librement arrete par la grande majorite de leurs co-Etats, linteret commun exigeant imperieusement, que toutes les parties de la Suisse se r6unissent le plus tOt possible sous la meme Constitution Federative. La Convention du 16 Aout, 1814, annexee au Pacte Federal,* ne * See Martens. Supplement. Vol. 6 Page 68 ; and Vol. 8. Page 61. AUSTRIA, FRANCE, &C. 147 sauroit plus retarder cette reunion. Son but etant deja rempli par la Declaration des Puissances, elle devient par le fait comme non avenue. Pour consolider de plus en plus le repos de la Suisse, les Puissances desirent, qu'une Ainnistie generate soit accordee a tous les Individus ite salutaire contre quiconque oseroit a l'avenir susciter des troubles dans le Pays. Enfin, les Puissances intervenantes aiment a se persuader, que le patriotisme et le bon jugement des Suisses leur prescriront la conve- nance, ainsi que la necessite, de se sacrifier mutuellement le souvenir des differends qui les out divises, et de consolider l'cauvre de leur reorganisation, en travaillant a la perfectionner dans nn esprit con- forme au bien de tons, sans aucun retour sur le passe. La presente Declaration a ete inseree au Protocole du Congres reuui a Vienne, dans sa Seance du 19 Mars 1815. Fait et certifie veritable par les Plenipotentiaires des 8 Puissan- ces simiataires du Traite de Paris. A Vienne, le 20 Mars 1815. ■©■ CLE PRINCE DE METTERNICH. Autriche | LE BARON DE WESSENBERG. Espagne P. GOMEZ LABRADOR. LE PRINCE DE TALLEYRAND. \ LE DUC DE DALBERG. trance «- LATOUR DUPIN. ' LE COMTE ALEXIS DE NOAILLES, WELLINGTON. \RTY. CATHCART. STEWART. /WtL LI 1> n j t? t 1CLANC; Grande-JJretagne.... J I f l,E COMTE DE PALM ELLA. Portugal JSALDANHA. (LOBO. fLE PRINCE DE HARDENBERG. SSe ILE BARON DE HUMBOLDT. , LE ) LE (nesselrode. Suede LOWENHIELM. LE COMTE DE RASOUMOFFSKY. Russie ) LE COMTE DE STACKELBERG. {Annexe XI. B.)—ACTE D' ACCESSION de la Confederation Suisse a la Declaration des 8 Puissances reunies au Congres de Vienne, du 20 Mars, \8\5.—Signe a Zurich, le 27 Mai, 1815. La. Diete de la Confederation Suisse, rlunie a Zurich en Session L2 148 AUSTRIA, FRANCE, &C. Extraordinaire, ayant recu dans sa Seance du 3 Avril, 1815, par I'in- termediaire des Ministres accredites aupres de la Confederation, savoir : Monsieur de Scliraut, Ministre d'Autriche, au nom de Sa Majeste - Imperiale et Royale Apostolique, comme aussi, en vertu d'un Pouvoir special, au nom de Son Altesse Royale le Prince Regent de Por- tugal ; Monsieur Stratfort Canning, au nom de Sa Majeste le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande; Monsieur le Comte Auguste de Talleyrand, au nom de Sa Majesty Tres Chretienne le Roi de France, comme aussi, en vertu dun Pouvoir special, au nom de Sa Majeste le Roi d'Espagne et des Indes; Monsieur le Baron de Chambrier d'OUeyres, au nom de Sa Ma- jesty le Roi de Prusse ; Monsieur le Baron de Krudener, Charge d'Affaires, au nom de Sa Majeste l'Empereur de Russie ; La Declaration relative aux affaires de la Suisse inseVee au Pro- tocole du Congres de Vienne, le 19, et signee, le 20 Mars, 1815, par les Plenipotentiaires des 8 Puissances Signataires du Traite de Paris, du 30 Mai, 1814 ; S'est empressee de communiquer cet Acte aux 19 Cantons Con- federes, en les invitant a mettre, par leur suffrage, la Diete en etat de declarer en bonne et due forme, l'Accession Generale de la Suisse aux Stipulations renfermees dans ladite Transaction. Les Autorites Souveraines de cbaque Canton ayant pris en mure deliberation l'objet de ce refere, et fait connoitre successivement a l'Autorite Federale leurs resolutions definitives: La Diete de la Confederation Suisse, En vertu des Actes deposes dans son Archive et des Declarations inse- rees dans son Protocole, d'ou il resulte, qu'un nombre de Cantons excedant celui que le Pacte Federal present pour 1'acceptation des Resolutions les plus importantes du Corps Helvetique, a prononce un Vote afnrmatif, lequel, aux termes de la Constitution, devient par la ineme celui de la Confederation entiere ; A pris VArrete dont la teneur suit : 1. La Diete accede, au nom de la Confederation Suisse, a la De- claration des Puissances reunies au Congres de Vienne, en date du 20 Mars, 1815, etpromet, que les stipulations dela Transaction inseree oans cet Acte, seront fidelement et religieusement observees. 2. La Diete exprime la gratitude eternelle de la Nation Suisse elvers les Hautes Puissances qui, par la Declaration susdite, lui ren- dent, avec une demarcation plus favorable, d'anciennes Frontieres importantes, reunissent 3 nouveaux Cantons a son Alliance, et pro- mettent solennellement de reconnoitre et de garantir la Neutralite Per- AUSTRIA, FRANCE, &C. 149 petuelle que I'interet general de l'Europe reclame en faveur du Corps HelveHique. Elle temoigne les monies sentimens de reconnoissance pour la bienveillance soutenue avec laqnelle les Augustes Souverains se sont occupes de la conciliation des diffirends qui s'etoient eleves entre les Cantons. 3. En suite du present Acte d'Aceession, et de la Note adressee aux EnvoyesSuisses a Vienne, le 20 Mars, 1815, par le Prince de Met- ternich, President des Conferences des 8 Puissances, la Diete exprime le vceu, que les Ministres de Leurs Majest^s r^sidans en Suisse veuillent, en vertu des instructions et des pouvoirs qu'ils out reciis, donner suite aux dispositions de la Declaration du 20 Mars, et completer l'execution des engagemens qui y sont enonces. En foi de quoi les presentes ont £te signees et scell^es a Zurich, le 27 Mai, 1815. Au nom de la Diete de la Confederation Suisse, Le Bourgmestre du Canton de Zurich, President, (L.S.) DE WYSS. Le Chancelier de la Confederation, MOUSSON. (AnnexeXU.)— PROTOCOLE de la Conference entre les Plenipo- tentiaires des 8 Puissances, sur les Cessions jaites par le Roi de Sardaigne au Canton de Geneve ; tenue a Vienne, le 29 Mars, 1815. Les Puissances Alliees ayant temoigne le vif d6sir, qu'il fut ac- corde quelques facilites au Canton de Geneve, soit pour le desen- clavement d'une partie de ses Possessions, soit pour ses communica- tions avec la Suisse, Sa Majeste" le Roi de Sardaigne etant empressee d'autre part de temoigner a Ses Hauts et Puissans Allies toute la satis- faction qu'Elle eprouve a faire quelque chose qui puisse Leur etre agreable, les Plenipotentiaires soussignes sont convenus de ce qui suit : Art. I. Sa Majeste le Roi de Sardaigne met a la disposition des Ilautes Puissances Alliees la partie dela Savoiequi se trouve entre la riviere d'Arve, le Rhone, les limites de la partie de la Savoie occupee par la France, et la montagne de Saleve jusqu'a Veiry inclusivement; plus celle qui se trouve comprise entre la grande route du Simplon, le lac de Geneve et le Territoire actuel du Canton de Geneve, depuis Venezas jusqu'au point ou la riviere d'Hermance traverse la susdite route ; et de la continuant le cours de cette riviere jusqu'a son embou- chure dans le lac de Geneve au levant du Village d'Hermance, (la totalite de la route dite du Simplon continuant a etre possedee par Sa Majeste le Roi de Sardaigne), pour que ces Pays soient rtmnis au 150 AUSTRIA, FRANCE, &C. Canton de Geneve, sauf a determiner plus precisement la Liraite par des Commissaires respectifs, surtout pour ce qui concerne la delimi- tation en dcssus de Veiry et sur la montagne de Saleve. Dans tous les lieux et Territoires compris dans cette demarcation, Sa Majeste renonce pour Elle et Ses Successeurs a perpetuhe, a tous droits de Souverainete et autres qui peuvent Lui appartenir, sans exceptions, ni reserves. II. Sa Majeste accorde la communication entre le Canton de Geneve et le Valais, par la route dite du Simplon, de la meme maniere que la France l'a accordee entre Geneve et le Pays de Vaud, par la route qui passe par Versoy. Sa Majeste accorde de meme en tout tems une communication libre pour les Milices Genevoises entre le Territoire de Geneve et le Maudement de Jussi, et les facilites qui pourroient etre necessaires a l'occasion pour arriver par le lac a la susdite route dite du Simplon. III. D autre part, Sa Majeste ne pouvant se resoudre a consentir, qu'une partie de Son Territoire soit reunie a un Etat ou la Religion dominante est differente, sans procurer aux habitans du Pays qu'Elle cede, la certitude qu'ils jouirontdu libre exercice de leur Religion ; qu'ils continueront a avoir les moyens de fournir aux frais de leur culte, et a jouir eux-memes de la plenitude des droits de Citoyens; II est convenu que : 1. La Religion Catholique Romaine sera maintenue et protegee de la meme maniere qu'elle Pest maintenant dans toutes les Communes cedees par Sa Majeste le Roi de Sardaigne, et qui seront reunies au Canton de Geneve. 2. Les Paroisses actuelles, qui ne se trouveront ni demembrees, ni separees par la delimitation des nouvelles Frontieres, conserveront leurs circonscriptions actuelles, et seront desservies par le meme nombre d'Ecdesiastiques ; et quant aux portions demembrees, qui seraient trop foibles pour constituer une Paroisse, on s'adressera a l'Eveque dioce- sain pour obtenir qu'elles soient annexees a quelque autre Paroisse du Canton de Geneve. 3. Dans les memes Communes cedees par Sa Majeste, si les habi- tans Protestans n'egalent point en nombre les habitans Catholiques, les Maitres d'Ecoles seront toujours Catholiques. II ne sera etabli aucuu Temple Protestant, a l'exception de la Ville de Carouge qui pourra en avoir un. Les Officiers Municipaux seront toujours, au moins pour les 2- tiers, Catholiques; et specialement sur les 3 Individus qui occuperont les places de Maire et des 2 Adjoints, il y en aura toujours 2 Catho- liques. En cas que le nombre des Protestans vint dans quelque Commune a £galer celui des Catholiques, l'egalite et l'alternative sera etablie, AUSTRIA, FRANCE, &C. 151 (ant pour la formation du Conseil Municipal que pour celle dc la Mairie. En ce cas cependant, il y aura toujours un Maitre d'Ecole Catholique, quand memo on en etabliroit un Protestant. On n'entend pas par cet Article empScher, que des Individus Pro- testans, habitant une Commune Catholique, tie puissent pas, s'ils le jugent a propos, y avoir une Chapelle particuliere pour l'exercice de leur Culte, etablie a leurs frais, et y avoir egalement a leurs frais un Maitre d'Ecole Protestant pour l'instruction particuliere de leurs enfans. 4. II ne sera point touchy soit pour les fonds et revenus, soit pour I'admniistiation, aux donations et fondations pieuses existantes, et on n'etnpechera )>as les Particuliers d'en faire de nouvelles. 5. Le Gouvernement fournira aux memes frais que fournit le Gou- vernement actuel pour rentretien des Ecclesiastiques et du Culte. 6. L'Eglise Catholique, actuellement existante a Geneve, y sera maintenue telle qu'elle existed la charge de PEtat, ainsi que les Lois eventiK'lles de la Constitution de Geneve Pavoient dejadecrele ; le Cure sera loge et dote convenablement. ?. Les Communes Catholiques et la Paroisse de Geneve con- tinueront a faire partie du Diocese qui regira les Provinces du Cha- blais et du Faucigny, sauf qu'il en soit regie autrement par l'auto- rite du St.-Siege. 8. Dans tous les cas, l'Eveque ne sera jamais trouble dans les visites pastorales. 9. Les Habitans du Territoire cede sont pleiuement assimiles, pour les droits civils et politiques, aux Genevois de la Ville ; ils les exerceront concurremment avec eux, sauf la reserve des droits de propriete de Cite ou de Commune. 10. Les linfans Catholiques seront admis dans les niaisons d'educa- tion publique; l'enseigneinent de la religion n'y aura pas lieu en commun, mais s^parement ; et on emploiera a cet effet, pour les Caiholiques, d s Kcclesiastiques de leur communion. 11. Lesbiens communaux ou proprietes appartenant aux nouvelles Communes leur seront conserves, et elles continueront a les administrer comtne par le passe et a en employer les revenus a leur profit. 12. Ces m£mes Communes ne seront point sujettes a des charges plus considerables que les anciennes Coiuniunes. 13. Sa Majeste le Roi de Sardaigne se reserve de porter a la con- noissance de la Diete Helv6ti(jue, et d'appuyer par le canal de ses Agens Diplomatiques aupres d'elle, toute reclamation a laquellelin- execution des Articles ci-dessus pourroit donner lieu. IV. Tous les Titles terriers et Documens concernant les choses ceilees, seront remis par Sa Majeste le Roi de Sardaigne an Canton de Geneve le plus tot que faire se pourra. V. Le Traiteconclu a Turin, Ie3du mois de Juin, 1754,* entre Sa * Sep Vol. 1815—16. Page 7(53. 152 AUSTRIA, SARDINIA, &C. Majeste le Roi deSardaigne et la Republique de Geneve, estmaintenu pour tous les Articles auxquels il n'est point deroge par la presente Transaction; mais Sa Majeste" voulant donner au Canton de Geneve une preuve particuliere de sa bienveillance, consent nlanmoins a annuller la partie de 1' Article XIII du susdit T rake qui interdisoit aux Citoyens de Geneve, qui se trouvoient des-lors avoir des maisons et biens situes en Savoie, la faculte d'y faire leur habitation principale. VI. Sa Majeste consent, par les mSmes motifs, a prendre des arrangemens avec le Canton de Geneve pour faciliter la sortie de ses Etats, des denrles destinees a la consommation de la Ville et du Canton. Vienne, le 29 Mars, 1815. DE SAINT MARSAN. ( LE PRINCE DE METTERNICH. Autnche {le BARON DE WESSENBERG. Espagne P. GOMEZ LABRADOR. (TALLEYRAND. France •] LE DUC DE DALBERG. (LE CTE. ALEXIS DE NOAILLES. (CLANCARTY. Grande-Bretagne...) CATHCART. ( STEWART. L. G. rLE CTE. DE PALMELLA. Portugal ] A. DE SALDANHA DA GAMA. (lobo DA SILVEIRA. CLE PRINCE DE HARDENBERG. Prusse (LE BARON DE HUMBOLDT. rLE CTE. DE RASOUMOFFSKY. Russie ) LE CTE. DE STACKELBERG. CLE CTE. DE NESSELRODE. Suede LE CTE. DE LOWENHIELM. (Annexe XiUJ—TRAITE f Territorial J entre le Roi de Sar- daigne, et VAutriche, (V Angleterre, la France, la Prusse, et la Russie.) — Signe a Vienne, le20 Mai, 1815. Au Nom de la Tres-Sainte et Indivisible Trinite. Sa Majeste" le Roi de Sardaigne, etc. etc., etant rentree dans la pleine et entiere possession de Ses Etats de Terre Ferme de la meme rnaniere qu'Elle les possedoit au ler Janvier 1792, et dans leur tota- lite, a la reserve de la partie de la Savoie cedee a la France par le Traite de Paris, du 30 Mai, 1814. Des changemens ayant ^te depuis convenus pendant le Congresde Vienne relativement a letendue et aux limites de ces meraes Etats; AUSTRIA, SARDINIA, &C. 153 Sa Majeste I'Empereur d'Autriche, et Sa Majeste le Roi de Sar- daigne, voulant confirmer et etablir par an Traite formel tout ce qui estrelatif a ces objets, ont en consequence uomme pour Leurs Pleni- potentiaires, savoir: Sa Majeste I'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohfime, le Sieur Clement- Venceslas-Lothaire Prince de Metternich-Winne- bourg-Ochsenhausen, Chevalier de la Toison d'Or, Grand'Croix de I'Ordre Royal de St.-Etienne, Chevalier des Ordres de St. -Andre, de St.-Alexandre-Newsky et de Ste.-Anne de la premiere classe, Grand- Cordon de la Legion d'Honneur, Chevalier de I'Ordre de l'El^phant, de I'Ordre Supreme de I'Annonciade, de l'Aigle Noire et de l'Aigle Rouge, des Seraphins, de St. -Joseph de Toscane, de St.-Hubert, de l'Aigle d'Or de Wiirtemberg, de la Fidelity de Bade, de St.-Jean de Jerusalem et de plusieurs autres ; Chancelier de I'Ordre Militaire de Marie-Therese, Curateur del'Academie des Beaux-Arts, Chambellan, Conseiller Intime Actuel deSa Majeste I'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Boheme, Son Ministre d'Etat, des Conferences et des Affaires Etrangeres, Son premier Plenipotentiaire au Congres; — et le Sieur Jean-Philippe Baron de Wessenberg, Chevalier Grand' Croix de I'Ordre Militaire et Religieux des Saints Maurice et Lazare, Chambel- lan et Conseiller Intime Actuel de Sa Majeste Imperiale et Royale Apostolique, Son second Plenipotentiaire au Congres ; Et Sa Majeste - le Hoi de Sardaigne, etc, etc., les Sieurs Dom An- toine-Marie- Philippe Asiuari, Marquis de St.-Marsan et de Carail, Comte de Costigliole, Cartosio et Castelletto Val d'Erro, Chevalier Grand' Croix de I'Ordre Militaire et Religieux des Saints Maurice et Lazare, de ceux de l'Aigle Noire et de l'Aigle Rouge de Prusse, Ge- neral-Major de Cavalerie, Son Ministre d'Etat et premier Secretaire de la Guerre, etSon premier Plenipotentiaire au Congres; — et Comte Dom Joacbini-Alexaudre Rossi, Chevalier Grand' Croix et Comman- deur de I'Ordre Royal Militaire des Saints Maurice et Lazare, Conseiller de Sa Majest6et Son Envoye" Extraordinaire et Ministre Plenipoten- tiaire aupres de la Cour Imperiale et Royale Apostolique, et Son se- cond Plenipotentiaire au Congres ; Lesquels, en vertu des Pleins-pouvoirs produits par eux au Congres de Vienue, el trouves en bonne et due forme, sont convenus des Arti- cles suivans: Art. 1. Les Limitesdes Etats de Sa Majeste" le Roi de Sardaigne seront: — Du cdte de la France, telles qu'elles existoient au ler Janvier 1 792, a l'exception des changemens portes par le Traite de Paris, du 30 Mai, 1814. — Du cotti de la Confederation Helvetique, telles qu'elles existoientau ler Janvier l?92,a l'exception du changement operepar la Cession faite en favour du Canton de Geneve, telle que cette Cession se trouvespecitiee dans 1' Article VII ci-apres, — Du cote des Etats de Sa 154 AUSTRIA, SARDINIA, &C. Majeste 1'Empereur d'Autrlche, tellesqu'ellesexistoientau ler Janvier 1792; et la Convention conclue entre Leurs Majestes l'lmperatrice Marie-Therese et le Hoi de Sardaigne, le 4 Octobre, 1751* sera inaintenue de part etd'autre clans toutesses stipulations — Du cote des Etats de Parme et de Plaisance, la Limite, pour ce qui concerne les anciens Etats de Sa Majeste le Roi de Sardaigne, continuera a 6tre telle qu'elle existoit au ler Janvier 1792. Les I-imites des ci-devant Etats de Genes, et des Pays nommes Fiefs Imperiaux re'unis aux Etats de Sa Majeste le Roi de Sardaigne d'apres les Articles suivans, seront les mernes qui, le ler Janvier 1792, separoient ces Pays des Ltats de Parme et de Plaisance et de ceux de Toscane et de Massa. L'lle de Capraja, ayant appartenu a l'ancienne Republique de Genes, est comprise dans la Cession des Etats des Gemes a Sa Ma- jeste le Roi de Sardaigne. II. Les Etats qui out compose la ci-devant Republique de Genes sont reunis a perpetuite aux Etats de Sa Majeste le Roi de Sardaigne, pour etre, comme ceux-ci, possedes par Kile en loute pro- priete, Souverainete et beredite, de male en male par ordre de primo- geniture dans les 2 Brandies de Sa Maison, savoir: la Brancbe Royale, et la Brancbe de Savoie-Carignan. III. Sa Majeste le Roi de Sardaigne joindra a Ses Titres actuels celui de Due de Genes. IV. Les Genois jouiront detous lesdroitset privileges specifies dans 1'Acte intitule: AA. — Conditions qui doivenl servir debuses d la. re- union des Etats de Genes a ceux de Sa Majeste Sarde, et ledit Acte sera considere comme partie integrante du present Traite, et aura la meme force et valeur que s'il etoit textuellement insere dans l'Article present. V. Les Pays nommes Fiefs Imperiaux, qui avoient ete reunis a la ci-devant Republique Liguiienne, sont reunis dehnitive- ment aux Etats de Sa Majeste le Roi de Sardaigne de la m£me ma- niere et ainsi que le reste des Etats de Genes; et les babitaus de ces Pajs jouiront des memes droits et privileges que ceux des Ltats de Genes designes dans l'Article precedent. VI. La faculte que les Puissances Contractautes du Traite de Paris du 30 Mai 1814 se sont reservee par l'Article 111 dudit Traite, de fortifier tels points de Leurs Etats qu'Elle jugeront conve- nables pour leur surete, est £galement reservee sans restriction a Sa Majeste le Roi de Sardaigne. * " Traite entre le Roi de Sardaigne et la Reine de Hongrie, pour regler les Differends survenus par rapport a l'execution des Traites des Annies 1703, 1738, 1743 et 1748 ; et pour favoriser le Commerce des 2 Etats." Milan, le 4 Oc- tobre, 1751.— See "Trails Publics de la Royale Maison de Savoye."Vol. 3. Page 92. AUSTRIA, SARDINIA, &C. 155 VII. Sa Majeste le Roi de Sardaigne cede au Canton de Geneve les Districts de la Savoie specifies dans I'Acte ci-joint, intitule BB.— Cession fait e par Sa Majeste le Roi de Sardaigne au Canton de Ceneve, cl aux conditions specifiees dans le meme Acte. Cet Acte seraconsiderecotnme partie integrante du present Traite, et aura la menie force et valeur que s'il £toit textuellement insere dans l'Article present. VIII. Les Provinces du Chablais et du Faucigny et tout le Territoire de Savoie au nord d'Ugine, appartenant a Sa Majeste le Roi de Sardaigne, feront partie de la Neutralite de la Suisse, telle quelle est reconnue et garantie par toutes les Puissances. En consequence, toutes les Ibis que les Puissances voisines de la Suisse se trouveront en etat d'lioslilites ouvertes ou iinminentes, les Troupes de Sa Majeste le Roi de Sardaigne qui pourroient se trouver dans ces Provinces, se retireront et pourront a cet effet passer par le Valais si cela devient necessaire ; aucunes autres Troupes armees d'aucune autre Puissance ne pourrotit traverser ni stationner dans les Provinces et Territoires susdits, sauf celles que la Confederation Suisse jugeroit a propos d'y placer; bien entendu que cet etat de choses ne gene en rien l'administration deces Pays, ou les Agens Civils de Sa Majest^ le Roi de Sardaigne pourront aussi employer la Garde Municipale pour le maintien du bon ordre. IX. Le present Traite fera partie des Stipulations definitives du Congres de Vienne. X. Les Ratifications du present Traite seront echangees dans le terme de 6 seniaines, ou plus tot si faire se pent; En foi de quoi les Plenipotentiaires respectifs ont signe le present Traite, et y ont appose le Cachet de leurs Armes. Fait a Vienne, le 20 Mai de l'an de Grace, I SI 5. (I..S.) LE PRINCE DE METTERNICH. (L.S.) LE BARON DE WESSENBERG. (L.S.) LE MARQUIS DE ST.-MARSAN. (L. S.) LE COMTE ROSSI. (A A.) — Annexe de I Article IV du Traite precedent. CONDITIONS qui doivent servir de Bases a la reunion des Etats de Genes d ceux de Sa Majeste Sarde. Art. I. Les Genois seront en tout assimil^s aux autres Sujets du Roi. lis participeront, comme eux, aux emplois civils, judiciaires, militaires et diplomatiques de la Monarcbie, et sauf les privileges qui lenr sont ci-apres concedes et assures, ils seront soumis aux merries Lois et Reglemens, avec les modifications que Sa Majeste jugera con- venables. 156 AUSTRIA, SARDINIA, &C, La Noblesse Genoise sera admise, comme celle des autres parties de la Monarchic, aux grandes charges et emplois de Cour. II. Les Militaires Genois, composant actuellement les Troupes Genoises, seront incorpores clans les Troupes Royales. Les Officiers et Sous Officiers conserveront leurs grades respectifs. III. Les aruioiries de Genes entreront dont l'Ecusson Royal, et ses couleurs dans le Pavilion de Sa Majeste. IV. Le Port franc de Genes sera r^tabli, avec les reglemens qui existoient sous 1'ancien Gouvernement de Genes. Toute facilite sera donnee par le Roi pour le transit par ses Etats des marchandises sortant du Port franc, en prenant les precautions que Sa Majeste jugera convenables, pour que ces memes marchandises ne soient pas vendues ou consommees en contrebancle dans lTnterieur. Elles ne seront assujetlies qua un droit moclique d'usage. V. 11 sera etabli dans chaque Arrondissement d'Intendance un Conseil Provincial, compose de 30 Membres choisis parmi les Notables des differentes classes, sur une Liste des 300 plus imposes de chaque Arrondissement. lis seront nommes la premiere fois par le Roi, et renouveles de meme par 5eme tous les 2 ans. Le sort decidera de la sortie des 4 premiers 5emes. L' organisation de ces Conseils sera reglee par Sa Majeste. Le President nomme par le Roi pourra etre pris hors du Conseil ; en ce cas il n'aura pas le droit de voter. Les Membres ne pourront etre choisis de nouveau que 4 ans apres leur sortie. Le Conseil ne pourra s'occuper que des besoins et reclamations des Communes de l'Intendance, pource qui concerue leur administra- tion particuliere, et pourra faire des representations a ce sujet. II se reunira chaque annee au chef-lieu de I'lntenclance a. l'epoque et pour le terns que Sa Majeste determinera. Sa Majeste le reunira d'ailleurs extraordinairement, si Elle le juge convenable. LTutendant de la Province, ou celui qui le remplace, assistera de droit aux Seances comme Commissaire du Roi. Lorsque les besoins de I Etat exigeront l'etablissement de nouveaux Impots, le Roi reu- nira les diffeiens Conseils Provinciaux dans telle Ville de 1'ancien Ter- ritoire Genois qu'il designera, et sous la presidence de telle Personne qu'il aura deleguee a cet effet. Le President, quand il sera pris hors des Conseils, n'aura point voix deliberative. Le Roi n'enverra a l'enregistrement du Senat de Genes aucuu edit, portant creation d'impots extraordinaires, qu'apres avoir re^u le vote approbatif des Conseils Provinciaux reunis comme ci-dessus. La majorite d'une voix determinera le Vote des Conseils Provin- ciaux assembles separcment ou reunis. AUSTRIA, SARDINIA, &C. 157 VI. Le maximum des Impositions que Sa Majeste pourra etablir dans l'Etat de Genes, sans consulter les Conseils Provinciaux reunis, he pourra exc&Ier la proportion actuellement etablie |>our les autres parties de ses Etats ; les impositions maintenant percues seront ame- nees a ce taux, et Sa Majeste se reserve de faire les modifications que sa sagesse et sa bonte envers ses Sujets Genois pourront lui dieter a 1 egard de ce qui peut etre reparti, soit sur les cbarges foncieres, soit sur les perceptions directes ou indirectes. Le maximum des Impositions etant ainsi regie, toutes les fois que le besoin de l'Etat pourra exiger qu'il soit assis de nouvelles Imposi- tions ou des cbarges extraordinaires, Sa Majeste demandera le vote approbatif des Conseils Provinciaux pour la somme qu'Elle jugera convenable de proposer, et pour l'espece d'imposition a etablir. VII. La Dette Publique, telle qu'elle existoit legalement sous le dernier Gouvernement Francais, est garantie. VIII. Les Pensions civiles et mililaires, accordees par l'Etat d'apres les Lois et les Reglemeus, sont maintenues pour tous les Sujets Genois habitant les Etats de Sa Majeste. Sont maintenues, sous les m6mes conditions, les Pensions ac- cordees a des Ecclesiastiques ou a d'anciens Merabres de Maisons reli- gieuses des deux sexes, de mfime que celles qui, sous le titre de secours, out ete accordees a des Nobles Genois par le Gouvernement Francais. IX. II y aura a Genes un grand Corps Judiciaire ou Tribunal Supreme, ay ant les memes attributions et privileges que ceux de Turin, de Savoie et de Nice, et qui portera comme eux, le nom de Sen at. X. Les Monnoyes courantes d'or et d'argent de l'ancien Etat de G6nes actuellement existantes seront admises dans les Caisses pub- liques concurremment avec les Monnoyes Piemontoises. XL Les Levees d'hommes, dites provinciales dans le Pays de Genes, n'excederont pas en proportion les Leveesqui auront lieu dans les autres Etats de Sa Majeste. Le service de mer sera compte comme celui de terre. XII. Sa Majeste creera une Compagnie Gfinoise de Gardes du corps, laquelle formera une 4eme compagnie de Ses Gardes. XIII. Sa Majeste etablira a Genes un Corps de Ville compose de 40 Nobles, 20 Bourgeois vivant de leurs revenus ou exercant des arts libe>aux, et "20 des principaux Negocians. Les nominations seront faites la premiere fois par le Roi, et les Remplacemens se feront a la nomination du Corps de Ville Me me, sous la reserve de l'approbation du Roi. Ce Corps aura ses regle- mens particuliers donnes par le Roi pour la presidence el pour la division du travail. 158 AUSTRIA, SARDINIA, &C. Les Presidens prendront le titre de Syndics, et seront clioisis parmi ses Membres. Le Roi se reserve, toutes les fois qu'il le jugera a propos, de faire presider le Corps de Ville par un Personnage de grande distinction. Les attributions du Corps de Ville seront l'ad ministration des reve- nus de la Ville, la surintendance de la petite police de la Ville, et la surveillance des etablissemens publics de charite de la Ville. Un Commissaire du Roi assistera aux seances et deliberations du Corps de Ville. Les Membres do ce Corps auront un costume, et les Syndics le privilege de porter la Sunarre ou Toga comme les Presidens des Tribu- naux. XIV. L'Universite de Genes sera maintenue, et jouira des memes privileges que cellede Turin. Sa Majesty avisera aux moyens de pourvoir a ses besoins. Elle prendra cet etablissement sous Sa protection speciale, de meme que les autres Instituts d'Instruction, d' Education, de Belles- Lettres et de Charite, qui seront aussi maintenus. Sa Majeste conservera en faveur de Ses Sujels Genois les bourses qu'ils out dans le college, dit Lyce>, a la charge du Gouvemement, se reservant d'adopter sur ces objets les R^glemens qu'Elle jugera con- venables. XV. Le Roi conservera a Genes un Tribunal et une Chambre de Commerce, avec les attributions actuelles de ces deux etablissemens. XVI. Sa Majeste prendra particulierement en consideration la situation des Employes actuels de PEtat de Genes. XVII. Sa Majeste accueillera les plans et propositions qui lui seront presentes sur les moyens de retablir la Banque de St.-Georges. Pour copie con forme a F Original, depose d la Chancellerie intime de Cour et d ' Etat d Vienne. (L.S.) LE PRINCE DE METTERNICH. (BB.) — Annexe de V Article VII du Traite precedent. CESSION faite par Sa Majeste le Roi de Sardaigne au Canton de Geneve. Art. L Sa Majeste le Roi de Sardaigne met a la disposition des Hautes Puissances Alliees la partie de la Savoie qui se trouve entre la riviere d'Arve, le Rhone, les Limites de la partie de la Savoie oc- cup£e par la France et la montagne de Saleve jusqu'a Veiry inclu- sivement : plus celle qui se trouve comprise entre la grande route dite du Simplon, le Lac de Geneve et le Territoire actuel du Canton de Geneve, depuis Venezas jusqu'au point ou la riviere d'Hermance AUSTRIA, SARDINIA, &C. 159 traverse la susdite route, et tie la continuant le cours de cette riviere jusqua son embouchure dans le lac de Geneve, au levant du Village d'Hermance, (la totalite de la route dite du Simplon continuant a etre possedee par Sa Majeste le Roi de Sardaigne), pour (pie ces Pays soient reunis au Canton de Geneve, sauf a determiner plus precise- ment la Limite par des Commissaires respectifs, surtout pour ce qui concerne la delimitation en dessus de Veiry et sur la montagne de Saleve. Dans tousles Lieux et Territoires compris dans cette demar- cation, Sa Majeste renonce pour Elle et Ses Successeurs a perpetuite a tous droits de Souverainete et autres qui peuvent Lui appartenir, sans exceptions, ni reserves. II. Sa Majeste accorde la communication entre le Canton de Geneve et le Valais, par la route dite du Simplon, de la meme maniere que la France I'a accorde eent re Geneve et le Pays de Vaud, par la route qui passe par Versoy. Sa Majeste accorde de mfime en tout terns une communication libre pour les Milices Genevoises entre le Territoire de Geneve et le Mandement de Jussi, et les facilites qui pourroient etre necessaires a l'occasion pour arriver par le lac a la susdite route du Simplon. III. D'autre part, Sa Majeste ne pouvant se resoudrea consentir, qu'une partie de Son Territoire soit reunie a un Etat ou la Religion dominante est differente, sans procurer aux liabitans du Pays qu'Elle cede, la ceitilude qu'ils jouiront du libre exercice de leur Religion, qu'ils continueront a avoir les moyens de fournir aux frais de leur Culte, et ajouir eux-memes de la plenitude des droits de Citoyens, 77 est convenu que : 1. La Religion Catholique Romaine sera maintenue et protegee de la meme maniere quelle Test maintenant dans toutes les Communes codecs par Sa Majeste le Roi de Sardaigne, et qui seront reunies au Canton de Geneve. 2. Les Paroisses actuelles, qui ne se trouveront ni demcmbrees, ni separees par la delimitation des nouvelles Frontieres, conserveront leurs circonscriptions actuelles, et seront desservies par le meme nombre d'Ecclesiastiques; et quant aux portions demembr^es qui seroient trop foibles pour constiluter une Paroisse, on s'adressera a I'Evfique diocesain pour obtenir qu'elles soient annexees a quelque autre Paroisse du Canton de Geneve. 3. Dans les memes Communes cedees par Sa Majesty, si les habi- tans Protestans n'egalent point en nombre les liabitans Catboliques Romains, les Maitres d'Ecole seront toujours Catboliques Romains. II ne sera etabli aucun Temple Protestant, a 1'exception de la Ville ci'e Carouge qui pourraen avoir un. Les Officiers Municipaux seront toujours, au moinspour les 2 tiers, 160 AUSTRIA, SARDINIA, &C. Catholiques Romains ; et specialement sur les 3 Individus qui occu- peront les places de Maire et des 2 Adjoiiits, il y en aura toujours 2 Catholiques Romains. En cas que Ie nornbre des Protestans vint dans quelque Commune a egaler celni des Catholiques Romains, l'egalile et 1'alternative sera etablie, tant pour la formation du Conseil Municipal que pour celle de la Mairie. En ce cas cependant, il y aura toujours un Maitre d'Ecole Catholique Romain, quand meme on en etabliroit un Protestant. On u'entend pas par cet Article empecher, que des Individus Protestans, habitant tine Commune Catholique Romaine, ne puissent pas, s'ils le jugent a propos, y avoir une Chapelle particuliere pour l'exercice de leur Culte, etablie a leurs frais, et y avoir egalement a leurs frais un Maitre d'Etole Protestant pour I'inst'rttction particuliere de leurs enfans. 4. II ne sera point, touche, soil pour les Fondset Revenus, soitpour l'Administration, aux Dotations et Fondations pieuses existantes, et on n'emp6chera pas les Particuliers d'en faire de nouvelles. 5. Le Gouvernement fournira aux memes frais que fournit le Gou- vernement actuel pour 1'entretien des Ecclesiastiques et du Culte. 6. L'Eglise Catholique Romaine, actuellement existante a Geneve, y sera maintenue telle qu'elle existe a la charge de 1'Etat, ainsi que les Lois eventuelles de la Constitution de Geneve J'avoient deja decrete ; le Cure sera loge et dote convenablement. 7. Les Communes Catholiques Romanies et la Paroisse de Geneve continueront a faire partie du Diocese qui regira les Provinces du Chablais et du Faucigny, sauf qu'il en soit regie - autrement par l'au- torite du Saint-Siege. 8. Dans tous les cas, l'Eveque ne sera jamais trouble dans les Visites Pastorales. 9. Les Habitansdu Territoire cede sont pleinement assimiles, pour les droits civils et politiques, aux Genevois de la Ville ; ils les exer- ceront concurrent! ment avec eux, sauf la reserve des droits de pro- priety de Cite ou de Commune. 10. Les Enfans Catholiques Romains seront adrais dans les Maisons d'Education publique ; l'enseignement de la Religion n'y aura pas lieu en commun, mais saparement, et on emploiera a cet effet, pour les Catholiques Romains, des Ecclesiastiques de leur communion. 11. Les Biens Coinmunaux ou proprietes appartenant aux nouvelles Communes, leur seront conserves, et elles continueront a les adminislrer comme par le pass£, et a en employer les revenus a leur profit. 12. Ces memes Communes ne seront point sujettes a des charges plus considerables que les anciennes Communes. 13. Sa Majeste le Roi de Sardaigne se reserve de porter a la con- AUSTRIA, SARDINIA, &C. 161 noissance de la Diete Helvetique, et d'appuyer par le canal de Ses Agens Diplomat) ques aupies d'elle, toute reclamation a laquelle l'in- execution des Articles ci-dessus pourroient donner lieu. IV. Tous Its Titles terriers et Documens concernant les choses cedees, seront remis par Sa Majesty le Roi de Sardaigne au Cauton de Geneve le plus tdt que laire se pourra V. Le Traite conclu a Turin, le 3 du niois de Juin, 1754,* enlre Sa Majesty le Roi de Sardaigne et la Republique de Geneve, est main- tenu pour tous les Articles auxquels il n'est point dth'oge par la pre- sente Transaction ; mais Sa Majeste voulant donner au Canton de Geneve une preuve particuliere de Sa bienveillance, consent nean- nioins a anuuller la partie de l'Article XI 1 1 du susdit Traite qui in- terdiboit aux Citoyens de Geneve, qui se trouvoient des-lors avoir des JMaisons et Biens situes en Savoie, la faculty d'y faire leur habitation principale. VI. Sa Majeste consent, par lesmemes motifs, a prendre desarrange- meus avec le Canton de Geneve pour facililer la sortie de Ses Etats des denrees destinees a la consornination de la Ville et du Canton. VII. II est accorde exemption de tout droit de transit a toutes les marchandises, denrees, etc., cjui, en venant des Etats de Sa Majesty et du Port Franc de Genes, traveiseront la loute dite du Simplon dans toute son etendue par le Valaiset l'Etat de Geneve. II est entendu que cette exemption ne regarde que le transit, et ne s'etend pas, ni ::ux droits etablis pour le maintien de la route, ni aux marchandises et deniees destinies a etre vendues ou consommees dans 1'interieur. Cette reserve s'applique egalement a la communication accordee aux Suiss s entre le Valais et le Canton de Geneve, et les Gouverne- mens prendront a cet eflet, de commun accord, les mesures qu'ils jugeront necessaires, soit pour la taxe, soit pour einpecher la contre- bande, chacuu sur leur Territoire. Pour Copie conforme a V Original depose a la Chaneellerie Intime de Cour et dJEtat a Vienne. (I,. S.) LE PRINCE DE METTERNICH. ( Annexe XIV . )— CONDITIONS qui doivent servir de Bases a la reunion des Etats de Genes a ceux de Sa Majeste Sarde. [Cet Acte se trouve comme Piece jointe au Traite entre les 5 Puis- sances et la Sardaigne, insere sous leNo.XHI qui precede. — Pagelo.'i J ♦See Vol. 1815-1816. Page 763. [1814—15.] M 162 AUSTRIA, FRANCE, &C. ( AnneoceXV . ) — DECLARATION des 8 Puissances, sur V abolition de la Traite des Negres. — Vienne, le 8 Fevrier, 1815. [See Vol. 1815—16. Page 971. (Annexe XVI. J — REGLEMENS pour la Libre Navigation des Rivieres. Articles concernant la Navigation des Rivieres qui, dans leur cours navigable, separent ou traversent differ ens Etats. Art. 1. Les Puissances tlont les Etats sont separes ou traverses par une meme riviere navigable, s'engagent a regler d'un coramuii accord tout ce qui a rapport a sa Navigation. Elles nommeront a cet effet des Commissaires qui se r6uniront au plus tard 6 rnois apres la fin du Congres, et qui prendront pour bases de leurs travaux les piincipes suivans : II. La Navigation dans tout le cours des rivieres indiquees dans l'Article precedent, du point ou chacune d'elles devient navigable jusqu'a son embouchure, sera entierement libre, et ne pourra, sous le rapport du commerce, etre interdite a personne, en se conformant toutefois aux reglemens qui seront arr£tes pour sa police d'une maniere uniforme pour tons, et aussi favorable que possible au commerce de toutes les Nations. III. Le Systeme qui sera etabli, tant pour la perception des Droits que pour le maintien de la police, sera, autant que faire se pourra, le meme pour tout le cours de la riviere et s'etendra aussi, a moins que des circonstances particulieres ne s'y opposent, sur ceux de ses em- branchemens et confluens qui, dans leur cours navigable, separent ou traversent differens Etats. IV. Les Droits sur la Navigation seront fixes d'une maniere uni- forme, invariable, et assez independante de la qualite difTeVente des marchandises, pour ne pas rendie n^cessaire un examen detail!^ de la cargaison autiement que pour cause de fraude et de contravention. La quotite de ces droits, qui en aucun cas ne pourront exceder ceux existans actuellement, sera determineed'apres les circonstances locales qui ne permettent guere d'^tablir une regie gene>ale a cetegard. On partira neanmoins, en dressant le Tarif, du point de vue d'encourager le Commerce en facilitant la Navigation, et l'Octroi etabli sur le Rhin, pourra servir d'une norme approximative. Le Tarif une fois regie, il ne pourra plus etre augmente" que par un arrangement commun des Etats Riverains, ni la navigation gr^vee d'autres droits quelconques, outre ceux fixers dans le Reglement. AUSTRIA, FRANCE, &C. 163 V. Les Bureaux de perception, clont on reduira autant que possi- ble le nombre, seront fixe\s par le Reglement, et il ne pourra s'y faire ensuite aucun ehangemenl que d'un commun accord, a moins qu'un des Etats Riverains ne voulut diminuer le nombre de ceux qui lui ap- partiennent exclusiveinent. VI. Chaque Etat Riverain se chargera de l'entretien des chemins de halage qui passent par son territoire, et des travaux necessaires pour la niSme Vendue dans le lit de la riviere, pour ne faire eprouver aucun obstacle a. la navigation. LeRfeglement futur fixera la maniere dont les Etats Riverains devront concourir a ces derniers travaux, dans le cas ou les deux rives appartiennent a difl&rens Gouvernemens. VII. On n'&ablira nulle part des droits d'6tape, d'echelle, ou de relache lorcee. Quant a ceux qui existent deja, ils ne seront conserves qu'cn taut que les Etats Riverains, sans avoir egard a l'inteiet local de 1'endroitou du pays ou ils sont etablis, les trouveroieut necessaires ou utiles a la navigation et au commerce en general. VIII. Les Douanes des Etats Riverains n'auront rien de commun avec les droits de navigation. On empSchera par des dispositions reglementaires, que l'exercice des fonctions des Douaniers ne mette pas d'entraves a la navigation ; mais on surveillera, par une police exacte sur la rive, toute tentative des babitans de faire la contrebande a l'aide des bateliers. IX. Tout ce qui est indiqu6 dans les Articles precedens sera de- termine par un Reglement commun, qui renfermera egalement tout ce qui auroit besoin d'etre fixe ulterieurement. Le Reglement une fois arrets, ne pourra etre change que du consentement de tous les Etats Riverains, et ils aurout soin de pourvoir d'une maniere convenable, et adaptee aux circonstances et aux localites, a son execution. DALBERG. HUMBOLDT. CLANCARTY. WESSENBERG. Articles concernant la Navigation du Rhin. Art. I. La navigation dans tout le cours du Rhin, du point ou il de- vient navigable jusqu'a la mer, soit en descendant, soit en remontant, sera entierement libre, et ne pourra, sous le rapport du commerce, etre interdite a personue, en se conformant toute'ois aux Reglemens qui seront arreted pour sa police d'une maniere unilorme pour tous, et aussi favorable que possible au commerce de toutes les Nations. II. Le systeme qui seraetabli, tant pour la perception des Droits que pour le maintien de la Police, sera le meine pour lout le cours de la riviere, et s'etendra, autant que faire se pourra, aussi sur ceux de ses embrauchemens et confluens qui dans leur cours navigable se pa- rent ou traversent differens Etats. III. Le Tarif des Droits a percevoir sur les marchandises traus- M2 1G4 AUSTRIA, FRANCE, &C. portees par le Rhin, sera regie de maniere, (jue la totalite du droit a payer entre Strasbourg et la frontiere du Rojaume des Pays Bas, soit, en remontant, de 2 francs, et en descendant, de 1 franc et 33 centimes par quintal ; etque ce meine Tarif pourra eUre e4endu (en augmentant par la dans la meine proportion la totalite du droit) aux distances entre Strasbourg et Bale, et entre la frontiere du Royaume des Pays Bas et les embouchures de la riviere. Le droit de reconnoissance restera tel qu'il est r^gle par l'Arlicle XCIV de la Convention sur POctroi de Navigation du Rhin, conclue a Paris, le 15 Aout 1804,* sauf a determiner autrement lechelledes droits, de maniere que les bateaux de 2,500 a 5,000 quintaux y soient comprisegiilement. Mais ce droit pourra aussi etre 6tendu dans la meme proportion aux distances ci-dessus mentionn£es. Les moderations du Tarif Geneial qui etablit le maximum des droits fixes par les Articles CI1 — CV, de la Convention du 15 Aout I804,f continueront d'avoir lieu; mais la Commission qui sera *Ejctrait de laConvention entre la France et VAilemagne, sur V Octroi de Navigation du Rhin. — Paris, le 15 Aout, 1804. Art. XCIV. — Independamment du droit sur les denrees ou marchandises dont il sera parle ci-apres, il sera percu dans chaque bureau de l'octroi pour chaque em- barcation chargee ou non cbargee du port de 50 Quintaux et au dessus qui passera devant un bureau en remontant ou en descendant, un droit de reconnaissance regie par le tarif qui suit : Pourune embarcation de 50 a 300 Quintaux. Sur la Rive gauche. Sur la Rive droite. 10 centimes ..... 3 kreuzer. De 300 a 600 Quintaux. 1 franc - 30 kreuzer. De 600 a 1000 Quintaux. 2 francs .... . . 1 florin. De 1000 a 1500 Quintaux. 4 francs . ...... 2 florins. De 1500 a 2000 Quintaux. 6 francs .... . 3 florins. De 2000 a 2500 Quintaux. 9 francs 41 florins. De 2500 et au-dessus. 15 francs ...... 7| florins. Ce droit sera percu d'apres lejaugeage declare par le Conducteur, qui pourra etre verifie par les Employes de 1' Octroi. \Extrait de ia Convention entre la France et VAilemagne, sur P Octroi de Naviga- tion du Rhin. — Paris, le 15 Aout, 1804. Art CII. — Aucun objet transporte par le Rhin, de quelque nature qu'il soit, ne passera les Bureaux d'Oetroi en exemption totale du droit de navigation ; mais pour l'a vantage de l'agriculture et de l'industrie des Pays Riverains, les Hautes Parties Contractantes sont convenues d'admettre des moderations sur les articles suivans, dont la valeur ne permettoit pas de les imposer a la totalite du droit regie par le Tarif. AUSTRIA, FRANCE, &C. ] 65 charge de la confection ties nouveatix reglemens, examinera si leur distribution en diflfereiites classes ue necessitera pas ties changemens encore plus favorables, taut a la navigation et au co nmtrce, qua ('agriculture et aux besoms ties Habitans ties Etats Riverains. IV. Le Tarif ainsi fixe ne pourra etre auymeute que il'un commmi accord, et les Gouvernemens Rives ains du Rliin, en paitant du principe, que leur veritable interet consiste a vivifier le commerce tie leurs Etats, et que h-s droits de la navigation sont principalement destines a couvrir les frais tie son entretien, prennent 1'engagement formel de ne se porter a une telle augmentation que sur les motifs les plus justes et les plus urgens, ni tie grever la navigation d'aucun autre droit quelconque outre ceux fix^s par les reglemens actuels, sous quelque denomination ou pretexte que cela puisse etre. V. 11 n'y aura que 12 Bureaux de Perception sur toute I'ettntlue du Rliin e nt re Strasbourg et la Frontiere du Royaume ties Pays Bas ; et ceux qu'il convien Ira d'etablir entre Strasbourg et Bale, et dans les Pays Bas, seront fix£s d'apres les memes principes et dans ties distances proportionnelies. Les Bureaux seront places d'apres les CIII. Lorsqu'un bateau sera charge en totalite d'un ou de plusieurs des articles suivans, savoir : Terres a. pots, a. pipes, a foulon, pierres a batir, sables et gravier, paves pour les rues ou les chemins, engrais etamendemens pour les terres, tels que fumiers, marries et cendres lessivees, pailles ou chaurnes, foin, fascines a t'pis, lait et beurre frais, ceufs et volailles, fruits et legumes frais, racines comestibles ; il ne sera percu sur le dit bateau, pour tout droit d'octroi que le double de ce que le meme bateau eut acquitte conformement a 1' Article XCIV s'il eut fait la meme route etant vide- Mais si sur le meme bateau, conjointeraent avec les articles ci-dessus specifies, il s'en trouve quelqu' autre, ils seront portes a part sur le manifeste, et payeront les droits ainsi qu'ils sont dus pour chacun d'eux. CIV. II ne sera percu par quintal qu'un vingtieme du droit regie pour chaque Bureau paries 2 Tarifs ci-dessus sur les articles suivans: Platre et chaux, briques, tuiles etcarreaiix de terre, ciment, provenant de tuiles ou carreaux, ardoises, poterie commune, houille ou charbon de terre et de pierre, tourbe, bois a bruler, fagots, charbon de bois ou de tourbe, mineral ruetallique, pierres alumineuses et vitrioliques. Le Directeur General fera dresser un Tableau du poids approximatif de chacun de ces objets, rapportc a la mesure, au compte, au metre cube, ou a tout autre mode usite dans le Commerce pour en enoncer la quantite. CV. Hue sera percu par quintal que le quart du droit regie pour chaque Bureau par les 2 Tarifs ci-dessus sur les articles suivans, savoir : Minerai de calamine, pierres a meule, marbre et pierres a carreler, sel de mer ou de salines ratine ou non rafine, fcr en gueuse, froment, seigle, orge, avoine, millet, feres, pois et autres grains ou graines legumineuses, farines et gruaux de toute espece, ecorces a tan, poix et goudron, et cendres non lessivees. Le Directeur General fera dresser un Tableau du poids de chacun de ces objets. ainsi qu'il est dit dans l'Article precedent. 166 AUSTRIA, FRANCE, &C. convenances de la navigation, et leur nombre ne pourra etre augmented ni leur place changee que d'un coramun accord. II sera neanmoins Jibre a tout Etat Riverain de diminuer le nombre de ceux que l'ar- rangement actuel lui assigne exclusivement. VI. La perception des Droits se fera dans chaque Etat Riverain pour son compte, et par ses Employes, en distribuant la totalite des droits dune maniere egale sur l'etendue des possessions respectives des differens Etat sur la rive. Les Employes des Bureaux preteront serment d'observer strictement le Regiement qui sera arrete definitive- ment. Si un meme Bureau s'etend sur deuxou plusieurs Etats Rive- rains, ils repartissent entre eux la recette d'apres l'etendue de leurs possessions respectives sur la rive, et cette meme disposition sera aussi appliquee au cas ou les deux rives opposees appartiennent a deux differens Etats. Tout ce qui a rapport a ('organisation des Bureaux, au mode de percevoir et de constater le payement des droits, sera fixe" d'une maniere uniforme par le Regiement definitif, et ne pourra plus etre change que dun commun accord. VII. Chaque Etat Riverain se charge de l'entretien des chemins de halage qui passent par son territoire, et des travaux necessaires pour la m§me eleudue dans le lit de la riviere pour ne faire 6prouver aucun obstacle a la navigation. VIII. II sera etabli aupres de chaque Bureau de Perception une Autorile Judiciaire pour examiner et decider, d'apres le Regiement, en Premiere Instance, toutes les affaires contentieuses qui regardent les objets fixes par ce Regiement. Ces Autorites Judiciaires seront entre- tenues aux frais de l'Etat Riveraiu dans lequel elles se trouvent, et prononceront leurs Sentences au nom de leurs Souverains; mais les Individus qui les composent, preteront serment d'observer strictement le Regiement, et les Juges ne pourront perdre leurs places que par un Proces intente dans toutes les formes, et par une condamnation passed contre eux. Leur procedure sera fixee par le Regiement, et devra etre uniforme pour tout le cours du Rhiu, et aussi sommaire que possible. La ou un Bureau de Perception appartiendra a plus d'un Etat, les Individus charges de ces fonctions judiciaires seront nommes par le Souverain dans le territoire duquel se trouve le Bureau en question, et les Sentences seront prononcees en son nom ; mais les frais seront fournis par tous ceux a qui la recette du Bureau est commune, et dans la proportion de la part qui leur en revient. IX. Les Parties qui voudront se pourvoir en appel contre les Sen- tences prononcees par les Autorites Judiciaires specifiers a I'Article precedent, auront le choix de s'adresser pour cet effet a la Commis- sion Centrale dont il sera parle ci-dessous, ou au Tribunal Superieur du Pays dans lequel se trouve celui de Premiere Instance aupres du- quel elles auront plaide Chaque Etat Riverain s'engage a 6tablir un pared Tribunal de Seconde Instance, ou d'assigner un de ceux qui AUSTRIA, FRANCE, &C. 167 existent deja, pour la decision des causes de cette nature. Ces Tribu- naux preteront egalement serment d'observer le Reglement de naviga- tion; leur organisation et leur procedure fera partie du Reglement ; et ils ne pourront point sieger dans une Ville trop e^oignee de la rive du Rhin. Le Reglement renfermera les dispositions precises a cetegard. Leurs Sentences seront defiuitives et ne permettront point d'autre recours. X. Afin detablir tin controle exact sur 1'observation du Reglement commun, etpour former une Autorite qui puisse servir d'un moyen de communication entreles Etats Riverains sur tout ce qui regarde la na- vigation, il sera cree" une Commission Centrale. XI. Chaque Etat Riverain nomroera un Commissaire pour la former, et elle se reunira regulierement le ler Novembre de chaque ann£e a Mayence. Elle jugera par les circonstances et les affaires sur lesquelles elle aura a statuer, si outre cette session, il sera neces- saire qu'elle en tienne une seconde an printems. Le President qui, sans autre prerogative, sera charge de la direc- tion generale des travaux de la Commission, sera designe par le sort, et renouvele tous les mois dans le cas qu'une session se prolongeat. Un autre Membre de la Commission, surle choix du quel ses Mem- bres conviendront, tiendra le Proces-verbal. XII. Afin qu'il existe une Autorite" permanente qui puisse aussi pendant l'absence de la Commission Centrale veiller au maintien du Reglement, et a laquelle le commerce et les Bateliers puissent recourir en tout tems, il sera nomine I Inspecteur en Chef et 3 Sous-Ins- pect eurs. L'Inspecteur en Chef residera egalement a Mayence; les Sous- Inspecteurs seront destines pour le Haut, Moyen, et Bas-Rhin. XIII. L'Inspecteur en Chef sera nomine par la Commission Cen- trale a la pluralite des voix, mais de la maniere suivante: on fixera un nombre ideal de voix, et le CommissairPr u ssien on exercera un tiers, le Commissaire Franyais un Geme, le Commissaire des Pays Bas un 6eme, et celui des autres Princes Allemands, outre la Prusse, un tiers. La distribution des voix de ces Princes sera rcglee des qu'il aura etc" dispose definitivement de la rive entiere du Rhin ; mais elle sera faite egalement d'apres I'etendue des possessions respectives sur la rive. Les 3 Sous-Inspecteurs seront noinrnca l'un par la Prusse, le 2nd alternativement par la France etles Pays Bas, et le 3eme par les autres Princes Allemands co-possesseurs de la rive, qui conviendront sur le mode de concourir a cette nomination. XIV. Les places, taut de 1' Inspecteur en Chef que des Sous- Inspecteurs, seront a vie. Si la Commission croyoit devoir eloigner un de ses Employes pour cause de mecontentement de ses services, elle pourra mettre en delibe- 168 AUSTRIA, FRANCE, &C. ration, s'il devra simplement etre remplace par un autre, ou traduit en jngement. Dans le premier cas, applicable Egalement aux retraites pour cause d'infirmites, l'Employe' jouira d'une pension de retraite, laquelle sera de la moitie. du traitement, s'il n'a pas eu 10 annees de service, et des deux tiers, s'il a servi 10 annees ou au-dela. Cette pension sera payee de la meme maniere que le traitement iui-meme. Dans le second cas, la Commission decidera, en deliberant de la maniere pre- scrite par l'Article XVII, quels seront les Tribunaux qui le jugeront en Premiere et Seconde Instance; 1' Employe 1 obtiendra sa pension de retraite, s'il s'est acquitte' entitlement, et il sera statue sur lui selon la Sentence prononcee, dans le cas contraire. Aussi souvent que la Commission mettra aux voix l'eloignement d'un des Itispecteurs, elle votera de la maniere indiquee a l'Article XIII ; mais l'Employe ne pourra perdre sa place que lorsqu'il aura les deux tiers du nombre ideal des voix centre lui. XV. L'Inspecteur en Chef, assiste des Sous-Inspecteurs, est des- tine a veiller a l'execution du Reglement, et a mettre de l'ensemble, dans tout ce qui regarde la police de la navigation. II aura en conse- quence le droit et le devoir d'adresser a cet egard des ordres aux Bureaux de Perception, et de se mettre en rapport avec les autres Autorites Locales des Etats Riverains. Les Employes des Bureaux et les Autorites Locales devront lui preter obeissance et Assistance dans tout ce qui regarde l'execution du Reglement, et ne pourrout surseoir a l'execution de ses instructions que lorsqu'il de'passeroit les limites de ses fonctions. Dans ce cas, elles eu feront incessamment rapport a leurs Superieurs. L'Inspecteur en Chef devra en outre preparer tous les materiaux qui pounont eclairer la Commission Centrale sur l'etat et les besoius de la navigation, et lui faire les propositions convenables sur les me- sures qu'il seroit bon de prendre. Dans les cas urgens, il pourra et devra entretenir a cet egard une correspondance avec ses Membres, aussi dans le tems quelle ne sera pas reunie. XVI. La Commission Centrale se fera rendre compte par les 1ns- pecteurs de leur administration, les assistera dans leurs fonctions, et surveillera la maniere dont ils sen acquittent. Elle s'occupera en meme tems de tout ce qui pourra tendre au bien general de la naviga- tion et du commerce, et publiera a lafiu de chaque annee un Rapport details sur l'etat de la navigation du Rhin, son mouvement annuel, ses progres, les chaugemens qui pourroient y avoir lieu, et tout ce qui interesse le commerce interieur et etrauger. XVII. La Commission Centrale prendra ses decisions a la pluralite absolue des voix qui seront £mises dans une parfaite egalite. Mais ses Membres devanl etre regard^s comine des Agens des Etats Riverains charges de se concerter sur leurs interets communs, ses decisions ne AUSTRIA, FRANCE, &C. 169 seront obligatoires pour les Etats Riverains que lorsqu'ils y auronfc consenti par leur Commissaire. XVIII. Le traiteraent de I'Inspecfeur en Chef et des Sous-Inspec- teurs, mais non pas celui des Commissaires qui pourront etre de simples Agens temporaires, sera fixe par le Regleinent. II sera a la charge de tous les Etats Riverains, qui y contiibueront dans la propor- tion de la part qu'ils prennent a leur nomination. Le Heiilement eontiendra tout ce qui appartient a 1'organisation ulleYieure de la Commission Centrale et de 1 'ad ministration permanente, et fixera d'une maniere precise et detarlee, toutes ses fonctions et sps attributions. XIX. Les droits d'etape ayant e'.e supprimes par l'Article VIII die la Convention du 15 Aout 1804, la meme suppression est etendue actuellement aux droits que les Villes de .Viayence etde Cologne, exer- coient sous le nom de droits de relache, d'echelle, on de rompre charge, ( Umschlag), de fayon qu'il sera libre de naviguer sur tout le cours du Rhin, du point ou il devient navigable jusqu'a son embouchure dans la mer, soiten remontant, soit en descendant, sans qu'on soit oblige de rompre charge, et de verser les chargemens duns d'autres embar- catious dans qnehjue port, ville ou endroit que cela puis>>e dre. XX. II sera etabli toutefois une Police reglementaiie pour obvier aux fraudes qui pourroient avoir lieu dans les endroits d'embarcation, de decharge, ou de versemens de chargemens ; et les taxes de grue, de quai etde magasinage, la ou ces ^tablissemens existent, ou seront nouvellement etablis, seront fixees par le Reglement d'une maniere uni forme, et sans pouvoir etre augmeuUSes ensuite autrement que d'un commnn accord. XXI Aucune Association, moins encore un Individu qualifie Ba- telier, (la ou il n'existeroit point d'Association) d'un des Etats Rive- rains, ne pourra ex^rcer un droit exclusif de navigation sur cette riviere, ou sur une de ses parties. II sera libre aux sujets de ihacun de ces Etats de rester Membres dune Association d'uu autre de ces Etats. XXII. Les Douanesdes Etats Riverains n'ayanl rien de commun avec le droits de la Navigation, elles resteront separees de la percep- tion de ces derniers. Le Reglement definitif renfermera les disposi- tions propres a empecher que hi surveillance des Douaniers ne mette pas d'eutraves a la navigation. XXIII. Les bateaux et nacelles de l'octroi porteront le pavilion de celui des Etats Riverains auquel ils appartiennent ; mais pour les designer comme destines an service de l'octroi, il y sera ajout£ le mot Rhenus. XXIV. Les droits de la navigation du Rhin ne pourront jamais etre affermes, soit en masse, soit partielleinent. XXV. Aucune demande en exemption ou moderation de droits ne 170 AUSTRIA, FRANCE, &C. sera admise, ni par les Proposes des Bureaux, ni mSme par la Com- mission Centrale, quelles que soient la nature, l'origine et la destina- tion des embarcations, des effets, ou des marchandises, et a quelque Personnes, Corps, Villes ou Etats, que les uns ou les autres appartien- nent, corame aussi pour quelque service et par quelque ordre que le transport s'en effect ue. XXVI. S'il arrivoit (ce qu'a Dieu ne plaise) que la Guerre vint a avoir lieu entre quelques uns des Etats situ^s sur le Rhin, la percep- tion du droit d'octroi continuera a se faire librement, sans qu'il y soit apporte d'obstacle de part et d'autre. Les embarcations, et Personnes employees au service de 1'octioi, jouiront de tous les privileges de la neutralite. II sera accorde des Sauve-i;ardes pour les Bureaux et les caisses de 1'octroi. XXVIF. La Commission actuelle ayaut du se bonier a poser les principes les plus generaux, sans entier dans tous les details qu'il sera indispensable de r£gler, toutes les dispositions particulieres, et nom- mdnieut celles qui regardent le Tarif des droits, tant celui qui est adopte pour toutes le marcbandises en general que celui pour les mar- chandises qui, d'apres une certaine classification, paient des droits moins forts ; la distribution des Bureaux de perception, leur organisa- tion et le mode de percevoir: l'organisation des Autorites Judiciaires de Premiere et Seconde Instance, et leur procedure; l'entretien des chemins de halage et les travaux an lit de la riviere ; les manifestes, le jaugeage, et la designation des bateaux et des trains de bois; les poids, mesures et monnoies qui seront adoptes et leur reduction et evaluation ; la police pour les ports d'embarcation, de d£charge et de versemens de chargemens ; les associations des bateliers ; les condi- tions requises pour etre batelier ; la grande et la petite navigation, si une pareille distinction, qui ne peut plus exister dans le sens que lui donne la Convention de 1804, devoil etre maintenue sous d'autres rapports et par d'autres raisons; la fixation du prix du fret; les con- traventions; la sepaiation des Bureaux pour la navigation, des Douanes, etc., etc., seront reserves au Reglement definitif qui sera dresse ainsi quit va etre expose ci-apres. XXVIII. Les dispositions des §§. IX, XIV, XVII, XIX et XX du Reces principal de la Deputation Extraordinaire de 1'Empire, du 25 Fevrier 1803,* concernant les rentes perpetuelles directement *Extrait du Reces Principal de la Deputation Extraordinaire de V Empire, concern- ant les Indemnites a regler d'apres le Traite de Luneville, du 9 Fevrier, 1801,t entre VAutriche et la France*. — Katisbonne, le 25 Fevrier, 1803. (Extrait du Preambule.) La repartition et le reglement definitif des Indemnites ont lieu ainsi qu'il suit : Art. IX. Au Due de Mecklenbourg-Schwerin ; pour ses droits et repetitions sur 2 Canonicats Hereditaires de l'Eglise de Strasbourg qui lui avaient ete donnes en remplacement du Port de Wismar, ainsi que pour ses pretentions sur la presqu'ile t See Martens. Vol. 7. Page 538. AUSTRIA, FRANCE, &C. 1 7 1 assignees sur le prod nit de 1 'octroi de la navigation dn Rhin, sont maintenues. En consequence de ce principe : de Priwal dans la Trave, dont la propriete reste exclusivement a la Ville de Lubeck : les droits et proprietes de l'hopital de Lubeckdans les villages de Warnek- enhagen, Altenbucliowet Crumbroock, et dans ceux de 1 ile de Poel : plus, une rente perpetuelle de 10,000 florins sur l'octroi de navigation mentionne au §. XXXIX.* XIV. Au Prince de Loewenstein-Wertbeim, pour le Comte de Putlange ; les Seigneuries de Scharfeneck, de Cugnon et autres : savoir, les deux villages Mayen- cais de Wurth et de Trennfurth, les bailliages de Rothemfels et de Hombourg au pays de Wurtzbourg, les abbayes de Brombach, Neustadt et Holzkirchen, les regies Wurtzbourgeoises de Widdern et Tbalheim, une rente perpetuelle de 12,000 florins sur l'octroi de navigation mentionne au §. XXXIX,* et les droits et revenus de Wurtzbourg dans le Comte de Wertheim ; sous la clause neanmoins de retroceder le susdit bailliage de Hombourg et l'abbaye de Holzkirchen a l'Electeur Palatin de Bavierc, contre une rente perpetuelle de 28,000 florins, ou tout autre equivalent, dont ils pourront convenir. Aux Comtes de Loewenstein-Wertheim, pour le comte de Virnebourg ; le bailliage de Freudenberg, la chartreuse de Grunau, le couvent de Triefenstein, et les villages de Montfeld, Rauenberg, Wessenthal et Trennfeld. XVII. Aux Princes et Comtes de Stollberg, pour le Comte de Rochefort et leurs pretentions sur Koenigstein ; une rente perpetuelle de 30,000 florins sur l'octroi de navigation mentionne au §. XXXIX.* XIX. Au Prince d'Isenbourg, pour la cession du village d'Okriftel; le village de Gainsheim, pres du Rhin, avec les restes du chapitre de Jacobsberg, a la droite du Rhin, a la reserve des enclaves au territoire du Landgrave de Hesse-Cassel, et le village de Burgel, pres d'Offenbach. A la Princesse d'Isenbourg, Comtesse de Parkstein, pour sa part a. la Seigneurie de Reipoltskirchen, et autres Seigneuries a la rive gauche du Rhin ; une rente per- petuelle de 23,000 florins sur l'octroi de navigation, mentionne au §. XXXIX.* XX. A laMaison de Linange, pour la Principaute de ce nom, le Comt£ de Dabo et la Seigneurie de Veitersheim, ainsi que pour ses droits et pretentions sur Saarwer- den, Lahr et Malberg : savoir ; au Prince de Linange, les bailliages Mayencais de Miltenberg, Buchen, Seligenthal, Amorbach et Bischofsheim. Les baiUiages de Grunsfeld, Lauda, Hartheim et Ruckberg, detaches de Wurtzbourg ; les bail- liages palatins deBoxbergetMosbach, etles abbayes de Gerlachsheim et d'Amorbach. Au Comte de Linange-Guntersblum, pour ses pertes et sa part auxdites pre- tentions ; la Kellerey Mayencaise de Billigheim, et une rente perpetuelle de 3,000 florins sur l'octroi de navigation mentionne au § XXXIX.* Au Comte de Linange-Heidesheim ; pour ses pertes et sa part auxdites preten- tions ; la Kellerey Mayencaise de Neidenau, etune rente perpetuelle de 3,000 florins sur l'octroi de navigation mentionne au § XXXIX.* Au Comte de Linange- Westerbourg, Branche ainee ; l'abbaye et le couvent d'llbenstadt en Veteravie, avec superiorite territoriale dans son enclos, et une rente perpetuelle de 3,000 florins sur l'octroi de navigation mentionne au §. XXXIX.* Au Comte de Linange, Branche cadette, l'abbaye d'Engeldabl en Veteravie et une rente perpetuelle de 6,000 florins sur l'octroi de navigation mentionne au §. XXXIX.* *XXXIX. Tous les peages du Rhin percus, soit a la droite, soit a la gauche du 172 AUSTRIA, FRANCE, &C. 1. Les Gouvernemens Allemands co-possesseurs de la rive da Rhin se chargent du paiement des susdkes rentes, en se reservaut fleuve, sont supprimes, sans pouvoir etre retablis, sous quelque denomination que ce soit, sauf les droits de douane, et un octroi de navigation, lequel est consenti snr les bases suivantes : Le Rhin etant devenu depuis les frontieres de la Republique Batave jusqu'a celles de la Republique Helvetique, un fleuve commun entre la Republique Fran9aise et l'Empire Germanique, l'octroi de navigation est etabli, et sera regie et percu en commun entre la France et l'Empire. L'Empire, avec le consentement de l'Empereur, delegue pleinement et entiere- ment tous ses droits, a cet egard, a l'Electeur Archi-Chancelier, qui est revetu des Pleins-pouvoirs du Corps Germanique pour arreter, avec le Gouvernement Francais, tousles reglemens generaux et particuliers relatifs a. l'octroi de navigation, lesquels reglemens seront portes a l'approbation du College Electoral et a la connaissance du Corps Germanique par l'Electeur Arcbi Chancelier. La taxe sera combinee de maniere a. ne pas exceder le montant des peages sup- primes. Elle sera plus forte sur la navigation des Strangers que sur celle des ri- verains Francais ou Allemands, et sur les batimens qui remonteront le Rhin, que sur ceux qui le descendront. La perception en sera confiee a des mains uniques, et le mode a adopter sera tel que la navigation soit retardee le mobis possible. Le Directeur General de l'octroi sera nomme en commun par le Gouvernement Francais et l'Electeur Archi-Chancelier, qui tiendront respectivement un Controleur pres de chaque Bureau de perception. Les Percepteurs de la rive droite seront nommes par l'Electeur Archi-Chancelier, avec l'agrement du Souverain territorial. Neanmoins, ces bases d'administration et de perception sont subordonnees a l'arrangement qui sera conclu, sur l'organisation de l'octroi de navigation entre le Gouvernement Francais et l'Electeur Archi-Chancelier. II n'y aura pas moins de 5 ni plus de 15 Bureaux de perception. Ces Bureaux ne seront nullement exempts de la jurisdiction des Souverains territoriaux, hors des objets de leur service. lis en recevront, au contraire, toute assistance en cas de besoin. Le produit brut de l'octroi est specialement affecte des frais de perception, ad- ministration et police. Le surplus sera partage en 2 parties egales, chacune destinee principalement a l'entretien des chemins de hallage et travaux necessaires a la navigation sur chaque rive respective. Le reliquat net de la moitie, appartenant a la rive droite, est hypotheque, lo au complement de la dotation de l'Electeur Archi-Chancelier, et autres assignations porteesaux §§. IX, XIV, XVII, XlXetXX; 2°au paiement des rentes subsidiaire- ment etconditionellement assignees par les §§ VII et XXVII.* S'il y avait un surplus annuel de revenu, il serviraita 1'amortissement graduel des charges dont le droit d'octroi de navigation est greve. L'Electeur Archi-Chancelier se concertera annuellement avec le Gouvernement Francais et les Princes Territoriaux riverains de la droite du Rhin, pour l'entretien des chemins de hallage et travaux necessaires a la navigation dans l'ttendue des Fron- tieres respectives sur le Rhin. *VII. Au Laudgrave de Hesse-Cassel ; pour Saint-Goar et Rheinfels et ses droits et pretentions sur Corvey, les bailliages Mayencais de Frizlar, Naumbourg, AUSTRIA, FRANCE, &C. 173 neanmoins lalaculte derachtteices rentes d'apr&s la teneurdu § XXX Neustadt et Amoenebourg ; leschapitres de Frizlar et d'Amoenebourg, etles couvens auxdits bailliages ; plus la ville de Gelnhausen et le village d'Empire de Ilolzhausen ; le tout a cha-ge d'une rente perpetuelle de 22,500 florins envers le Landgrave de Hesse-Rothenbourg, laquelle rente neanmoins sera transferee dans la suite sur T ex- cedent du produit de l'octroi de navigation mentionne au § XXXIX, si apres le paiement des rentes directement assignees sur ce produit dans le present Acte, il se trouve un excedent suffisant. Au Landgrave de Hesse-Darmstadt; pour le Comte de Licbtenberg ; la sup- pression de ses droits de protection sur Wezlar et de haut conduit a Francfort, et la cession des baiUiages Hessois de Lichtenau et de Wildstadt, de Kazenellenbogen, de Braubach, d'Embs, de Kleeberg, d'Epstein et du village de Weiperfelden : le Duche de Westphalie avec dependances, et notamment Volkmarsen avec les chapitres, ab- bayes et couvens quise trouvent dans ledit Duche, a charge d'une rente perpetuelle de 15,000 florins envers le Prince de Witgenstein-Berlebourg, laquelle rente nean- moins sera transferee dans la suite sur l'excedent du produit de l'octroi de naviga- tion mentionne au §. XXXIX, si, apres le paiement des rentes directement assig- nees sur ce produit dans le present Acte, il se trouve un excedent suffisant ; plus, les bailliages Mayeneais de Gernsheim, Bensheim, Heppenheim, Lorsch, Furth, Stein - heim, Alzenau, Vilbel, Rockenbourg, Hassloch, Assheim, Hirschhorn, les posses- sions et revenus dependans de Mayence au sud du Mein situes au pays de Darms- dadt, notamment les cens de Monchshof, Gundhof et Ckrenberg, comme aussi ceux dependans des chapitres, abbayes et couvens assignes ci-apres au Prince de Nassau- Usingen, a la reserve des villages de Burgel et de Schwanheim ; plus, les bailliages palatins de Lindenfels, Umstadt de Ozberg, et les restes de ceux d'Alzey et d'Op- penheim ; plus, les restes de l'eveche de Worms, les abbayes de Seligenstadt et de Marienschloss, pres Rockenbourg et la prevote de Wimpfen, et la ville Imperiale de Friedberg, le tout a charge d'augmenter d'un quart au moins la rente appanagere du Landgrave de Hesse-Hombourg. XXVII. Le College des Villes Imperiales demeure compose des Villes Libres et immediates d'Augsbourg, Lubeck, Nuremberg, Francfort, Breme et Hambourg. Ellesjouissent dans toute l'etendue de leurs territoires respectifs, de la pleine superiorite et detoute juridiction quelconque, sans reserve ni exception, sauf nean- moins l'appel aux tribunaux supremes de l'Empire. Ellesjouissent pareillement d'une neutralite absolue, meme dans les guerres de l'Empire : a cet effet elles seront franches a perpctuite de toute contribution Mili- taire, ordinaire et extraordinaire, et dans toutes les questions de paix ou de guerre, dispensees pleinement et ntcessairement de tout concours aux votes de l'Empire. Elles recoivent en outre en indemnite, compensation et concession, savoir : La Ville d'Augsbourg ; tous les biens, batimens, proprietes et revenus ecch'sias- tiques de son Territoire, tant en-dedans qu'en-dehors de ses murs, sans aucune exception quelconque. La Ville de Lubeck; pour la cession des Villages et hamcaux dependans de son hopital dans le Mecklenbourg ; tout le Territoire de l'eveche et grand-chapitre de Lubeck avec leurs droits, batimens, proprietes et revenus quelconques, compris entre la Trave, la Baltique, le lac de Himmelsdorf, une ligne tiree de la au-dcssus de Swartau, a. une distance de 500 toises Francaises, au moins, de la Trave, le Holstein Danois et le Hanovre. Quant aux parcelles dependantes de la Ville de Lubeck, hors du Territoire ainsi determine, et enclavees dans les Etats du Due de Holstein-Oldenbourg, il en sera traite a 1' amiable. 174 AUSTRIA, FRANCE, &C. du Reeks,* ou au denier quarante, ou moyennant tout autre arrange- ment dont les parties interessees convieudrunt de gre a gr£. La Ville de Francfort ; pour la cession de sa part aux Villages de Soden et Sultz- bach ; les chapitres, abbayes et couvens, situes dans son enceinte ; avec toutes leurs dependances, tant au-dehors qu'en-dedans de son Territoire, et notamment Mock- stadt, ainsi que tous les biens, batimens, proprietes et revenus ecclesiastiques, coin- pris dans ladite Ville et ledit Territoire (le Kompostel excepte), sous la condition deservir une rente perpetuelle de 28,000 florins au Comtede Salm-Reiferscbeid-Dyck ; une de 3,600 florins au Comte de StadionWartbausen, et une de 2,400 florins au Comte de Stadion-Tannhausen ; lesquelles rentes, montant en tout a 34,000 florins, seront transferees dans la suite sur l'excedent du produit de l'octroi de navigation mentionne au §. XXXIX, si apres le paiement des rentes directement assignees sur ce produit, dans le present Acte, il se trouve un excedent suffisant. Le commerce de Francfort est en outre aflrancbi de tous droits de haut conduit, exerces ou pretendus par aucun des Etats d'Empire. Le Territoire de Brenie comprend le Bourg de Vegesack, avec dependances ; le Grolland, le Burghof, le moulin de Hemlingen, les Villages de Hastede, Scbwag- hausen et Vabr, avec dependances, et tout ce qui est compris entre le Weser, les Rivi- eres deWumme, Leesum, lesfrontieres actuelles, et une Hgne a tirer de Sebaldsbrucke, par le moulin de Hemlingen, jusqu'a la rive gauche du Weser, avec tous les droits, batimens, proprietes et revenus quelconques, dependans du Ducbe et Grand-Cba- pitre de Breme, et en general de l'Electeur de Brunswick-Luneburg, dans ladite Ville et son Territoire. Pour mettre le commerce de Breme et la Navigation du Bas- Weser a Tabri de toute entrave, le peage d'Elsfletb est supprime a perpetuity, sans pouvoir etre retabli sous aucun pretexte ou denomination quelconque ; et les vaisseaux ou batimens, et les marcbandises qu'ils transportent, soit en montant ladite riviere, soit en la descen- dant, ne pourront etre arretes ni empeches, sous quelque pretexte que ce soit. La Ville de Hambourg a a sa disposition tous les droits, batimens, proprietes et revenus du Ducbe de Breme et de son Grand-Chapitre, et en general de l'Electeur de Brunswick- Lunebourg, situes dans son enceinte et dans son Territoire. Quant a la fixation du Territoire de Nuremberg, elle est remise a des transac tions ulterieures. Les 6 Villes ci-dessus nominees ne peuvent permettre de recrutement miHtaire dans leur enceinte et dans leur Territoire, que pour les Etats del' Empire. Les Electeurs et Princes auxquels des Villes ImpeViales tombent en partage comme indemnite, traiteront ces Villes, par rapport a leur Constitution Municipale et a leur propriete, sur le meme pied que les Villes les plus privil^giees comparative- ment de chaque pays, autant que l'organisation dudit pays et les dispositions neces- saires pour le bien general le permettront. II leur est assure" en particulier le libre exercice de leur Religion et la possession paisible de tous leurs biens et revenus, con- sacres a des usages pieux ou de bienfaisance. * Extrait du Reces Principal de la Deputation de I' Empire. — Ratisbonne, le 25 Fevrier, 1803. XXX. Toutes les Rentes perpetuelles etablies par les Articles precedens, seront perpetuellement racbetables au denier quarante, sauf tout autre arrangement, dont AUSTRIA, FRANCE, &C. 175 2. Sont exceptes du principe general du paiement des rentes enon- cees a l'alinea precedent, les cas, ou le droit de reclamer ces rentes souffiiroit des objections particulieres et legales. Ces cas seront examines et decides ainsi qu'il sera dit dans l'alinea suivant. 3. L'application du principe enonce a l'alinea 1 aux differentes reclamations, et le jugement sur les exceptions mentionnees a l'alinea 2, sera confie a une Commission composed de 5 personnes, que la Cour de Vienne sera invitee par les Gouveinernens Allemands, co- possesseurs de la rive, a designer, en choisissant, autant que possible, des Individus qui ont ete Membresdu Conseil Aulique de i'Empire, et qui se trouvent encore ici. Cette Commission decidera de cette affaire en toute justice, et avec la plus grande equite, et les Gouveinernens deMiiteurs des rentes, promettent de s'en tenir a cette decision, sans autre recours ni objec- tion quelconque. 4. La susdite Commission examinera le droit de demander les arrerages des rentes, et decidera, tant du principe, si les possesseurs actuels de la rive du Rhin sont obliges de payer ces arrerages, que de l'application de ce principe, s'il est reconnu par la Commission aux differentes reclamations d'arrerages en particulier. E lie terminerason travail dans le terme de 3 mois, a dater du jour de sa convocation. 5. Si la Commission decide que les arrerages devront etre payes eten fixe la quotite, la Commission Centrale determinera le mode du paiement, de sorte que les Gouvernemens debiteurs auront le choix, ou de les acquitter dans 10 annees consecutives, par lOeme chaque annee, ou de les transformer d'apres l'analogie du §. XXX du Reces au denier quarante, en rentes additionnelles a celles que les maisons, a qui ils a|)partiennent, possedent a present. La Commission Centrale determinera e^alement, si, et en quelle proportion, la France devra contribuer au paiement desdits arrerages. 6. Tous les paiemeus dont il est question dans le present Article, s'effectueront par semestre. La Commission Centrale fixera le mode de ces paiemens, en adoptant, autant que possible, celui qui sera le plus favorable a ceux qui jouissent de ces rentes ; et les Gouvernemens debiteurs y contribu- eront dans la proportion de la part qu'ils ont a la recette de l'octroi. Cette proportion sera fixee une fois pour toutes par la Commission Centrale a sa premiere reunion, sur la base du prodnit de Paimeecom- les parties interessees conviendront de gre a gre. L'echeance de ces rentes perp6- tuelles est fixee au ler. Decembre de chaque annee. Le paiement s'effectue sur le pied de 24 florins au marc, en bonne monuaie courante d'argent. 176 AUSTRIA, FRANCE, &C. mune des differens Bureaux de Perception qui out existe dans le couraut des 6 premieres annees que la Convention de 1804 a ete raise en activite. XXIX. Les dispositions renfermees dans les Articles LXXIII — LXXVIlIde la Convention dn 15 Aout 1804, conceruant le fonds destine a 1'acquit des pensions de retraite, et aux secours a accorder aux veuves et enfans des Employes, le montant des vacauces, le droit de retraite, le montant des pensions, et les secours a accorder aux veuves et orphelins, etanl intimement lies a la perception des droits en coin- mun, cessent desormais, et le soin d'accorder des pensions de retraite aux Employes de l'octroi, et des secours a leurs veuves et orphelins, est abandonne a chaque Etat Riverain en particulier. La Commission Centrale, s'occupera nonobstant immediatenient apres sa premiere reunion, a s'arranger avec la France sur la restitu- tion du fonds, forme en vertude l'Article LXXlll* de la Convention, par la retenue de 4 pour cent, sur les traitemens qui a ete verse" dans la caisse d'amortissement, et le Gouvernement Francais s'engage a cette restitution des que le montant de ce fonds aura ete liquide par la Com- mission Centrale Cette restitution faite, la Commission examinera, quelles pensions et secours sout encore a distribuer de ce fonds, et les assignera selon les principes de la Convention de 1804. Les individus qui ont ete employes aupres de l'octroi, a qui on ne pourroit point proposer dans le nouvel ordre de choses des places con- venables, ou qui allegueroient des raisons pour ne pas les accepter qui seroient jugees valables par la Commission Centrale, seront pensi- oning et traites d'apres les principes de l'Article LIX du Reces de l'Einpire, de 1803.f *Extrait de la Convention entre La France et VAllemagne, sur V Octroi de Navi- gation du Jthin. — Paris, le 15 Aout, 1804. LXXIII. II sera fait une retenue de 4 pour cent, sur les traitemens et sur les remises alloues au Directeur General, aux Receveurs, Inspecteurs, Controleurs, Visiteurs, Commis et Canotiers de la regie de 1' Octroi, pour former un Fonds destine" a 1'acquit des Pensions de ceux qui seront dans le cas d'obtenir leur retraite, et aux secours a accorder a leurs Veuves et Enfans. f Extrait du Reces Principal de la Deputation Extraordinaire de VEmpire. — Ratisbonne, le 25 Ftvrier, 1803. LIX. Quant aux Serviteurs Auliques,Eccltsiastiques et Seculiers, aux Militaires et aux Pensionnaires des Souverains Ecclesiastiques, Villes Imperiales et Corpora- tions immediates, que le Souverain depossede n'aura pas conserves a son service per- sonnel, ainsi qu'aux Serviteurs des Cercles, la ou ceux-ci subiraient un changement, il leur est conserve a tousla pleineet entierejouissance aviede leurs rang, appointe- mens et emolumens legitimes; et ces derniers cestant, il leur sera alloue une boni- AUSTRIA, FRANCE, &C. 177 XXX. Les pensions des anciens Employes aux peages supprim£s par 1'Article XXXIX du Reces de 1803, seront payees par les Gou- vernemens AHemands co-possesseurs de la rive. Celles qui auroient etc - legalement accord^es depuis lepoque oii 1'octroi de la navigation a ete mis en activity, seront £galemeut payees; mais la Commission Centrale examinera et decidera, en quelle propor- tion les Gouvernemens Co-possesseurs de la rive, a l'exception toujours du Royaume des Pays Bas, devront y contribuer. Elle liquidera le montant de toutes ces pensions, et en arretera defmitivement 1'etat qui servira de norme au paiement. Le paiement, tant de ces pensions que de celles mentionnees dans 1'Article XXIX, se fera de la maniere que cela est arrete d'apres 1'alinea 6de 1'Article XXVIII pour le paiement des rentes. XXXI. Des que les principes generaux sur la navigation du Rhin seront fix£s au Congres, les Etats Riverains nommeront les lndividus qui formeront la Commission Centrale, et cette Commission se reunira an plus tard le ler Juin de cette annee, a Mayence. A cette m6me epoque l'Administration Provisoire actuelle remettra la direction dont elle a et6 char gee, a la Commission Centrale et aux Autorites River- aines ; la perception partielle des droits sera substitute a la perception commune, et l'on fera emaner au nom de tous les Etats Riverains une instruction interimistique, par laquelle on ordonnera de suivre, jusqu'a la confection et sanction definitive du nouveau Reglement, la Conven- tion du 15 Aout 1804, en indiquant toutefois succinctement lesquels de ses Articles se trouvent deja supprimes par les dispositions actuelles, et quelles autres dispositions il faut deja a present y sub- stituer. XXXII. Des que la Commission Centrale sera r£unie, eile s'occu- pera : 1. A dresser le Reglement pour la navigation du Rhin. II suffit d'observer ici, que les presens Articles lui serviiont d'instruction, etque fication a regler en remplacement, a charge par eux de se laisser employer, meme ailleurs, et dans d'autres emplois au gre du nouveau Souverain, et d'apres leurs talens et connaissances. Cependant ceux de ces Serviteurs qui seraient domicilies dans une province, et cpi'on voudrait transferer contre leur gre dans une autre, auront le choix de se faire porter sur 1'i'tat des pensions. Dans ce dernier cas, on conservera comme pension a celui qui aura 15 annees de service, ses appointemens et cmolumens en entier ; a celui qui aura 10 annees de service la moitie de leurs appointemens. Les pensionnaires actuels continueront de toucher leurs pensions, a moins qu'il n'y ait eu recemment des abus a ce sujet. Si le nouveau Souverain ne voulait pas garder a son service quelqu' Employe, il conservera ses appointemens a vie. Mais si depuis le 24 Aout de cette annee, il a etc accorde de nouvelles pensions, des augmentations de traitemens, ou bien etabli de nouveaux traitemens, il depend comme de raison du nouveau Souverain de decider s'il juge ces concessions conformes aux principes de la justice et d'une bonne ad- ministration. [1814—15.] " N 178 AUSTRIA, FRANCE, &C. les objets que le Reglement devra embrasser, sont indiquls tant dans le travail actuel, que dans la Convention du 15 Aout 1804,* et quelle devra prendre a tache de conserver tout ce que cette Convention ren- f'erme de bon et d'utile. Lorsque le Reglement sera termine, il sera soumis a la sanction desGouvernemens Riverains; et ce n'est que lorsque cette sanction aura ete donnee, que le nouvel ordre de clioses pourra commencer, et que la Commission Ceutrale pourra entrer dans ses fonctions ordinaires. 2. A remplacer I'Administration Centrale actuelle la ou cela sera n£cessaire, jusqu'a la publication du nouveau Reglement. DALBERG. DE MARSCHALL. CLANCARTY. SPAEN. WREDE. HUxMBOLDT. TURKHEIM. WESSENBERG. BERCKHEIM. Articles concernant la Navigation du Neckar, du Mein, de la Moselle, de la Meuse, et de I'Escaut. Art. I. La liberte de la navigation, telle qu'elle a ete determinee pour le Rhin, est etendue au Neckar, an Mein, a la Moselle, a la Meuse et a I'Escaut, du point ou chacune de ces Rivieres devient navigable jusqu a leur embouchure. II. Les droits d'etape ou de relache forcee sur le Neckar et sur le Mein seront et tlemeureront abolis, et il sera libre a tout batelier qualifie, de naviguer sur la totalite de ces rivieres de la meme maniere que cette liberte a etc" retablie par l'Article XIX sur le Rhin. III. Les peages etablis sur le Neckar et le Mein ne seront point augmentes; les Gouvernemens co-posseseurs de la rive prometteut au contraire de les diminuer dans le cas qu'ils excederoient actuelle- ment les Tarifs en usage en 1802, jusqu'aux taux de ces Tarifs. lis s'engagent egalement a ne point grever la navigation par de nouvelles impositions quelconques, et se reuniront, aussit&t que possible, pour convenir d'un Tarif aussi analogue a celui de l'octroi sur le Rhin que les circonstances le permettront. IV. Sur la Moselle et la Meuse les droits qui y sont per5us actu- ellement, en vertu des Decrets du Gouvernement Fran§ais du 12 Novembre, 1806, et du 10 Brumaire de l'annee XIV, ne seront point augmentes; les Gouvernemens co-possesseurs de la rive promettent au contraire de les diminuer dans le cas qu'ils fussent plus considera- bles que ceux sur le Rhin jusqu'au meme taux. Cet engagement de ne pas rehausser les Tarifs actuels ne s'entend neanmoins que de la totalite et du maximum des droits, les Gou- vernemens se reservant expressement de fixer par un nouveau Regle- * See Martens. Supplement. Vol. 4. Page 36. AUSTRIA, FRANCE, &C. 179 ment tout ce qui a rapport a la distribution des marchandises assujetties a un moindre Tarif dans differentes classes, aux differences etablies maintenantpour la remonte et ladescente, aux Bureaux de Perception, au mode de percevoir, a la police de la navigation, ou a tout autre objetqui auroit besoin d'etre regie ulte>ieurement. Ce Reglement sera rendu aussi conforme que possible a celui du Rhin, et pour obtenir davantage cette conformite, il sera dresse par ceux des Membres de la Commission Centrale pour le Rhin dont les Gouvernemens auront aussi des possessions sur la rive de la Moselle et de la Meuse. Une augmentation du Tarif, tel qu'il sera definitivement arrete parle nouveau Reglement, tie pourra plus avoir lieu que si une pareille augmentation etoit jugee necessaire sur le Rhin, et dans la meme proportion seuleinent, et aucune autre disposition de reglement ne pourra etre changed que d'un commun accord. V. Les Etats Riverains des Rivieres specifiees a 1'Article I se chargentde l'entretien des cheminsde hallageetdes travaux necessaires dans le lit des fleuves, de la meme maniere que cela a £te arrete a 1'Article VII pour le Rhin. VI. Les Sujets des Etats Riverains du Neckar, du Mein et de la Moselle, jouissent des memes droits pour la navigation sur le Rhin, et les Sujets Prussiens pour celle sur la Meuse, que les Sujets des Etats Riverains de ces 2 dernieres Rivieres, en se conformant toutefois aux reglemens y etablis. VII. Tout ce qui auroit besoin d'etre fixe ulterieurement sur la navigation de l'Escaut, outre la liberte de la navigation sur cette Riviere prononcee a 1'Article I, sera definitivement r^gle 1 de la maniere la plus favorable au commerce et a la navigation, et la plus analogue a ce qui a et6 fixe pour le Rhin. DALBERG. BERCKHEIM. LE COMTE DE KELLER. DE MARSCHALL. CLANCARTY. SPAEN. WREDE. LE BARON DE LINDEN, (sauf TURKHEIM. la Ratification de Sa Majeste k Roi.) DANZ. WESSENBERG. (Annexe XVII J— REGLEMENT sur le rang entre les Agens Diplomatiques. — Vienne, le 19 Mars, 1815. Pour prevenir les embarras qui se sont souvent presentes et qui pourroient naitre encore des pretentions de pr£seance entre les difFe- rens Agens Diplomatiques, les PI6nipotentiaires des Puissances Sig- nataires du Traite de Paris sont convenus des Articles qui suivent, et ils croient devoir inviter ceux des autres Tetes couronnees a adopter le meme Reglement. Art. I. Les Employes Diplomatiques sont partages en 3 classes: 180 AUSTRIA, FRANCE, &C. Celle ties Ambassadeurs, L^gats, on Nonces. Celle des Envoyes, Ministres ou autres accr^dites aupr£s des Souverains. Celle des Charges d'Affaires, accredited aupres des Ministres Charges des Affaires Etrangeres. II. Les Ambassadeurs, L£gats ou Nonces, ont seuls le caractire repr^sentatif. III. Les Employes Diplomatiques en Mission Extraordinaire, n'ont a ce titre aucune superiorite de rang. IV. Les Employes Diplomatiques prendront rang entre eux dans chaque classe, d'apres la date de la Notification Officielle de leur arrivee. Le present Reglement n'apportera aucune innovation relativement aux Representans du Pape. V. II sera determine dans chaque Etat un mode uni forme pour la reception des Employes Diplomatiques de chaque classe. VI. Les liens de parente ou d'alliance de famille entre les Cours ne donnent aucun rang a leurs Employes Diplomatiques. II en est de meme des alliances politiques. VII. Dans les Actes ou Traites entre plusieurs Puissances qui admettent Talternat, le sort decidera entre les Ministres de 1'ordre qui devra etre suivi dans les signatures. Le present Reglement est insure au Protocole des Plenipotentiaires des 8 Puissances Signataires du Traite de Paris, dans leur Seance du 19 Mars, 1815. CLE PRINCE DE METTERNICH. Autriche [ LE BAR0 N DE WESSENBERG. Espagne P. GOMEZ LABRADOR. LE PRINCE DE TALLEYRAND. , LE DUC DE DALBERG. LATOUR DUPIN. ' { LE COxMTE ALEXIS DE NOAILLES. CLANCARTY. Grande Bretagne $ CATHCART. (STEWART, L.G. (LE COMTE DE PALMELLA. Portugal ) SALDANHA. (lobo. ile prince de hardenberg. Prusse }LE BARON DE HUMBOLDT. /•LE COMTE DE RASOUMOFFSKY. Russie 5 LE COMTE DE STACKELBERG. CLE COMTE DE NESSELRODE. Suede LE COMTE DE LOWENHIEEM. THE LIBRARY UNIVERSITY OF CALIFORNIA Santa Barbara THIS BOOK IS DUE ON THE LAST DATE STAMPED BELOW. Series 9482 UC SOUTHERN REGIONAL LIBRARY FACILITY AA 000 173 515 :A < -_>* •)#: *•&>: *»f .«• •: •••A * *■*?* •'* -. ^^ » ■ *«^ ^ y •/. *- j - - ^A ■IS s» ' ** • "V - , P.4&