Digitized by the Internet Arcinive in 2007 with funding from IVIicrosoft Corporation http://www.archive.org/details/churchinfrancetwOObodlrich THE CHURCH IN FRANCE THE CHURCH IN FRANCE TWO LECTURES DELIVERED AT THE ROYAL INSTITUTION . BY JOHN EDWARD COURTENAY BODLEY CORRESPONDING MEMBER OF THE INSTITUTE OF FRANCE LONDON ARCHIBALD CONSTABLE & Co Ltd 1906 ,^«,\ ^\a^\-r,Q Si5']^'^C> EYRE AND SPOTTISWOODE, HIS MAJaSTV'S PRINTERS, BAST HARDING STREET, E.C. TABLE OF CONTENTS, PAGE Preface - - - - - 1 First Lecture - - 5 ' /-:; i '. >' .^I^ Second Lecture - - /''-a : i^^\':^ Text of Concordat - - 115 Text of Organic Articles - - - - 121 Text of Associations Law of 1901 - 135 Text of Separation Law of 1905 - - 145 Index - - - - - 171 8*4909 PREFACE THE work of a lecture is usually accom- plished in the hour of its delivery. There seemed to be no reason why these lectures should make an exception to the rule, so at first I refused to have them printed excepting in the public press. But the many requests which were made to me, both by writers in the journals and by private correspondents, at last induced me to change my mind, for the following reason. It was after an illness, which for two years had stayed all progress in my long - promised work on The Church in France, that the lectures were given. I had hoped that their preparation might be the first step towards the resumption of a task, rendered more laborious by the fact that in the interval the ecclesiastical system in France had undergone a revolution. But the slight effort of writing and deliver- ing the lectures laid me aside once again 2 PREFACE for a month, and made it manifest that for '**/;J; maiiy:*' nioi-e months only a slow advance . I o '< r* A<5";TChe •la1v''goes on to enact that pro- perty whTcK"' belonged to the State, the departments, or the communes shall go back to its original owners, subject to certain obligations on their part, exception being made for pious endowments subse- quent to the Concordat — all disputed questions being decided by the ordinary tribunals of the land. Then comes Clause 8, which, certain Catholics argue, reduces the beneficial effect of Clause 4, in that it provides for the case of two or more associations cultuelles setting up rival claims, which will be decided by the Conseil d'Etat — that is, the civil authority — ^which might thus have power to create at its pleasure a schism. Then follow some highly technical provisions concern- ing the destination of property of which the Church has had the administration for charitable or other purposes not connected with public worship. THE CHURCH IN FRANCE 103 This brings us to the important provi- sions as to pensions. Ministers of religion who are sixty years old and have for thirty years been in the pay of the State are to receive a life pension of three-quarters of their salaries ; while those who are forty-five and have been for twenty years salaried by the State receive a life pension of half their salaries. In any case, the pension is not to exceed l,500f., or 601. a year. Since that has been the highest salary, as we have seen, of any beneficed priest, this limitation does not touch the cures, though it affects the most highly paid Protestant pastors, a few of whom have received 3,000f . a year — the Protestant salaries being on a generally higher scale, as the pastors are married men. However, it is easy to see that it affects very seriously the Archbishops and Bishops, whose maximum pension is thus fixed at 601. Those ministers who are not qualified for the foregoing pensions are granted sub- sidies, in the following proportions, during the first four years after disestablishment : ' — in the first year they are to receive the 104 THE CHURCH IN FRANCE whole of their salary, in the second year two-thirds, in the third one-half, and in the fourth one-third. The periods are to be doubled in the case of those exercising their ministry in communes of less than 1,000 inhabitants. This wiU be of great help in the first years of disorganisation in the poor rural districts, and will be of widespread effect, as more than 20,000 of the 36,000 communes of France have a population of less than 1,000 inhabitants. All religious edifices in the land, cathe- drals, churches, and chapels (as well as Protestant temples and Jewish synagogues), with the movable property therein, which belong to the State, the departments, or the communes, are left gratuitously at the dis- posal of the Associations to be formed under the Act. But presbyteries and seminaries are granted rent-free for only five years, while Archbishops and Bishops are to have the gratuitous tenancy of their palaces for only two years, at the end of which periods all these buildings will revert to the State, the departments or the communes. This THE CHURCH IN FRANCE 105 appears to be a harsh provision, especially in the case of humble presbyteries, which, with their little gardens — le jardin de mon cure — have been a picturesque feature of the precincts of thousands of village churches in France, sheltering for the most part simple lives of self-denying devotion. The expropriation, too, of the Bishops from their residences seems to be a needless blow at the dignity of the Church. The notice to quit is, of course, not definitive, and it may be that at the end of two years, or of five, arrangements may be made for the con- tinuance of the tenancies, much depending on the attitude of future Governments and of local authorities as time goes on. One Bishop, whose diocese is in that pleasant region where Gascony meets Languedoc, sent me on New Year's Day a card of his modest palace, and being a Frenchman whose joyous nature has not been dulled by the present tribulations, signed himself under the little picture as '' L'usufruitier temporaire de cet immeuble," that being his legal position under the Act, from 106 THE CHURCH IN FRANCE January 1st, 1906, with regard to his episcopal residence. Buildings and movable objects of public worship, as weU as ecclesiastical libraries and archives, will undergo an inspection for the purpose of classing all property affected by the Act as of artistic or historical value. Property so classed will be inalienable ; but in the case of certain precious objects the right of pre-emption will be granted by the Ministry of Fine Arts to the associations cultuelleSj and in the event of their refusal to retain them for the use of the Church they will be offered on the same terms to the local and central authorities for the purpose of being preserved in museums. This is a development of the law which has been in force since 1830 for the conservation of historic monuments, in which category most of the cathedrals and many of the ancient churches of France have been classed. It is a provision to which little exception can be taken ; as though the State, by the ruthlessness of its architects, of whom VioUet le Due was perhaps the most THE. CHURCH IN FRANCE 107 destructive, has been open to criticism, it has been a more faithful guardian of eccle- siastical treasures than the Church. The clauses relating to the associations cultuelles are of high importance. These bodies are to consist of residents in the parish, and their numbers range from seven in communes of under one thousand inhabitants to twenty-five in the largest. They fall under the provisions of the Law of Association of 1901. They are permitted to raise funds by means of subscriptions, collections in the churches, and fees for 'religious ceremonies. They are allowed to distribute their surplus to other associations — a most important faculty, enabling rich parishes to come to the aid of their poor neighbours. Their accounts are to be in- spected yearly by agents of the Ministry of Finance, and the amounts of their accu- mulated funds are strictly limited by a scale proportionate to their revenues. These prd-^ visions do not accord with the aspirations of those whose ideal is a Free Church in a^ Free State. H 108 THE CHURCH IN FRANCE Churches are^ as heretofore, to be exempt from land-tax and house-duty. In return for this exemption they are to be used ex- clusively for religious purposes, and never for political meetings. The law relating to processions and other ceremonials outside the churches remains as it has been since 1884, when the question was left in the hands of the local municipalities. Thus one of the most picturesque features in French provincial life is retained in locali- ties where the Church and the civil authority are on friendly terms. Bell-ringing is also left to the discretion of the municipality, and its continuance will probably depend less on the politics of the councillors than on their nerves or the proximity of their dwellings to the church. For in France neither the English peal nor the Belgian carillon exists, the bells being of universal cacophony. A clause which has been much criti- cised is one which prohibits the erection of any religious emblem in a public place, excepting churches, cemeteries, and THE CHURCH IN FRANCE 109 museums. No more Calvaries will, there- fore, be set up on French, waysides. Happily, those in existence may not be touched, so the beautiful monuments which are the pride of Brittany will be preserved. The concluding clauses are of miscellaneous effect. Religious instruction may be given to children between the ages of six and thirteen who attend the public schools, only out of school hours. Libellous or provocative utterances in the churches are punished by fine and imprisonment, the same penalties being inflicted on those who interrupt a religious service and on those who by violence, menaces, or dismissal from employment try to keep people from going to church or to force them to attend. The dispensation from military service hitherto accorded to ecclesiastics is main- tained, as is also the observation as a public holiday of Sunday and the four great festivals of the Church — Christmas, Ascension Day, the Assumption of the Blessed Virgin, and All Saints'. Ecclesi- astics for eight years wiU not be eligible H 2 110 THE CHURCH IN FRANCE as municipal councillors in the communes where they minister. Finally, the Budget of Public Worship, which in 1905 amounted to 1,700, COOL sterling, will be proportion- ately divided among the connnunes of France for the alleviation of taxation — but it will not be entirely available for that purpose till all the life-pensioners under the Act are dead. Such in its main outlines is the Law of 1905, separating the Church from the State, which, by its last clause, repeals the Con- cordat and a few minor Acts of legislation passed since the great treaty of 1801 was ratified. There are three classes of com- mentary made upon it by French politicians, who represent the average opinion of the nation. I leave out of consideration the extreme views of reactionary ultramontane zealots and of bigoted anti-clerical sectaries, though their respective extravagances have contributed to the denunciation of the Concordat. THE CHURCH IN FRANCE 111 Many moderate Republicans, together with the survivors of the old Liberals and the like-minded members of the Right, regard the law as an act of repression intended to starve religion out of the land, and aimed against religious liberty. This they consider was best safeguarded by the Concordat, which likewise was an admirable instrimaent for subordinating the spiritual power to the temporal in the State. There is then the Governmental view, held by the more moderate supporters of the Ministry which passed the law and of M. I* allieres when he was elected President of the Republic a month after its enact- ment, as well as by a very small minority of the clergy. The line that they take is that circumstances had made the relations between the French Government and the Vatican intolerable, so that a rupture could not be avoided. It was better, there- fore, for everybody that separation, having become inevitable, should be effected before new irritation should provoke a less con- ciliatory Act, than they claim the law to 112 THE CHURCH IN FRANCE be. They say that it is a law which restores to the Church its nominations and its councils ; which leaves to the faithful the indefinite enjoyment of their places of worship ; which regulates in an equitable manner the devolution of ecclesiastical pro- perty ; which authorises the constitution of private budgets of public worship, and permits rich associations to go to the aid of poor parishes ; which, by its transitory arrangements in the matter of pensions, makes the change gradual for ministers of long service ; which contains no vexatious regulations as to ecclesiastical costume or processions — this, they say, is not a measure which can be called a law of violence, of persecution, and of hatred. The third view is that taken by certain philosophical Radicals, some of whom are too sceptical to be sectarian in their anti- clericalism. Their view was set forth by M. Clemenceau in a remarkable speech in the Senate on November 23rd, 1905. He declared that the Chamber of Deputies, while professing to desire the denunciation THE CHURCH IN FRANCE 113 of the Concordat, had acted entirely in a Concordatory spirit ; that the sole pre- occupation of the promoters of the Bill was to conjure two dangers — the peril which threatened the State if it renounced its prerogatives, and the peril menacing the Church if those prerogatives were not surrendered to it. The real peril, M. Gle- menceau declared, was that of maintaining a system of privilege for the authority of Rome in a regime of liberty. I will not decide on the respective justice of those three views. What seems to me to be the most anomalous feature of the Act is that it is not a law of separation of Church and State. It is a law of re- establishment, under which the Church will eventually lose a revenue of nearly two millions sterling, receiving in compensa- tion the right to nominate its own Bishops, who, in turn, will have the privilege of meeting in synods and councils. *' With a great sum obtained I this freedom," might be the motto to set up in their Convocation- house, if indeed it was freedom that they had 114 THE CHURCH IN FRANCE procured. But it is not real liberty. The Concordatory spirit to which M. Clemenceau refers is visible in every line of the new Act. The difference between it and the ) statute or treaty of 1801, under which Church and State have lived at peace in France for a century, is that the Concordat was the work of a stupendous genius, and the Separation Law of ordinary mortal men^ On this impartial platform it would not be becoming for me to regret the denunci- ation of the Concordat, on political or religious grounds. But for another reason I may express my regret. It is the first important breach made in the great admini- strative edifice reared by Napoleon in his reconstruction of France after the Revolu- tion, which has survived a century of revolutions and changes of regime, as the permanent framework of stable government. APPENDIX L CONVENTION SOUSCRITE PAR LES PL^NIPOTEN- TIAIRES A PARIS LE 15 JUILLET 1801, D^SIGNfi SOUS LE TITRE DE : CONCORDAT ENTRE PIE Vn ET LE PREMIER CONSUL. Sanctitas Sua Summus Ponti- fex Pius VII, atque Primus Consul Gallicse Reipublicae, in Buos respective plenipotentiaros nominarunt : Sanctitas Sua, Emum Domi- num Herculem Consalvi S. R. E. cardinalem diaconum S. Agatliae ad Suburram, suum a secretis Status ; JosepKum Spina archi- episcopum Corinthi, S. S'. praela- tum domesticum, ac Pontificio Solio assistentem, et Patrem Caselli theologum consultorem S.S... pariter munitos falcultatibus in bona et debita forma. Primus Consul, cives Jose- phmn Bonaparte consiliatum Status, Cretet consiliatum pariter Status, ac Bern'erium doctorem in S. theologia, parochmn S. Laudi Andegavensis, plenis facultatibus munitos. Qui post sibi mutuo tradita respectivse plenipotentise instru- menta, de iis quae sequuntur convenenint. Sa Saintet^ le Souverain Pontife Pie VII et le Premier Consul de la Republique Fran- ^aise ont nonmi6 pour leurs pl^nipotentiaires respectifs : Sa Saintete, S. Em., M.^" Her- cule Consalvi, cardinal de la Sainte Eglise Romaine, diacre de Sainte-Agathe ad Suburram, son Secretaire d'Etat ; Joseph Spina, archeveque de Corinth e, prelat domestique de Sa Saintet^, assistant au tr6ne pontifical, et le p. Caselli, theologien consul- tant de Sa Saintete, pareillement mimis des pouvoirs en bonne et due forme. Le Premier Consul, les ci- toyens Joseph Bonaparte, con- seiller d'Etat ; Cretet conseiUer d'Etat et Bernier, docteur en theologie, cure de Saint-Laud d' Angers, mimis des pleins pou- voirs. Lesquels, apres I'echange des pleins pouvoirs respectifs, ont arrete la convention suivanto. 116 THE CHURCH IN FRANCE OONVEKTIO INTER SUMMUM PONTIFI- OEM PIUM VII ET GUBERNIUM GALLIOANUM. Gubemium Reipublicse reco- gnoscit religionem catholicam apostolicam Romanam, earn esse religionem quam longe maxima pars civiam Gallicanae Reipu- blicse profitetur. Summus Pontifex pari modo recognoscit eamdem religionem maximam utilitatem, maximum- que decus percepisse, et hoc quoque tempore praestolari ex Catbolico cultu in Gallia con- stituto, nee non ex peculiari ejus profebsione quam faciunt Rei- publicae Consules. Haec cum ita sint, atque utrinque recognita, ad religionis bonum intern aeque tranquilitatis conservationem, ea quae sequun- tur inter ipsos conventa sunt. A.RTIOULUS PRIMUS. Religio catbolica apostolica romana libere in Gallia exerce- bitur. Cultus publicus erit, habita tamen ratione ordination- um quoad politiam quas Guber- nium pro publica tranquillitate necessarias existimabit. ART. 2. Ab Apostolica Sede, coUatis cum Gallico Gubernio consiliis, noYis finibus Galliarum dioeceses circumscribentur. CONVENTION ENTRE SA SAINTET]6 PIE VII ET LE GOUVERNEMENT FRAN9AIS. Le Gouvernement de la R^pu- blique reconnait que la religion catholique, apostolique et romaine est la religion de la grande majo- rity des citoyens fran9ais. Sa Saintet6 reconnait egalement que cette meme religion a retir^ et attend encore en ce moment le plus grand bien et le plus grand 6clat de r^tablissement du culte catholique en France, et de la profession particuliere qu'en font les Consuls de la Republique. En consequence, d'apr^s cette reconnaissance mutuelle, tant pour le bien de la religion que pour le maintien de la tranquillite interieure, ils sont convenus de ce qui suit. ARTICLE PREMIER. La religion catholique, aposto- lique et romaine sera librement exercee en France ; son culte sera public, en se conformant aux reglements de police que le Gouvernement jugera n^cessaires pour la tranquillity publique. ART. 2. II sera fait par le Saint-Siege, de concert avec le Gouvernement, une nouvelle circumscription des dioceses fran^ais. THE CHURCH IN FRANCE 117 ART. 3. Summus Pontifex titularibus gallicarum Ecclesiarum episco- pis significabit se ab iis pro bono pacis et unitatis, omnia sacrificia firma fiducia expectare, eo non excepto quo ipsas suas episco- pales sedes resignent. Hac hortatione prsemissa; si huic sacrificio quod Ecclesise bo- num exigit renuere ipsi vellent (fieri id autem posse Summus Pontifex suo non reputat animo) gubernationibus gallicarum Ec- clesiarum novse circumscriptio- nis de novis titularibus provide- bitur eo qui sequitur modo. ART. 4. Consul Primus Gallicanae Reipublicae intra tres menses, qui promulgationem Constitutionis Apoatolicse consequent ur, archi- episcopos et episcopos novae cir- cumscriptionis dioecesibus praefi- ciendos nominabit. Summus Pontifex institution em canonicam dabit, juxta formas, relate ad Gallias ante regiminis commuta- tionem. statutas. ART. 5. Item Consul Primus ad Epis- copales sedes quae in posterum vacaverint, novos antistites nomi- nabit, iisque ut in articulo prae- cedenti constitutum est, Apo- stolica Sedes canonicam dabit institutionem. ART. 3. Sa Saintete declarera aux titulaires des 6vech^s fran^ais qu'elle attend d'eux avec una ferme confiance, pour le bien de la paix et de I'unit^, toute ospece de sacrifice, meme celui de leurs sieges. Apres cette exhortation, s'ils se refusaient k ce sacrifice com- mande par le bien de rEglise(refus neanmoins auquel Sa Saintet^ ne s'attend pas), il sera pourvu par de nouveaux titulaires an gou- vemement des evecb^s de la circonscription nouvelle de la maniere suivante. ART. 4. Le Premier Consul de la Repu- blique Frangaise nommera, dans les trois mois qui suivront la pub- lication de la bulle de Sa Sain- tete, aux archevech^s et ^veches de la circonscription nouvelle. Sa Saintete conferera I'institution canonique suivant les formes etablies par rapport k la France avant le changement du Gou- vemement. ART. 5. Les nominations aux evech^s qui vaqueront dans la suite seront egalement faites par le Premier Consul, et I'institution canonique sera donnee par le Saint-Siege en conformite de I'article precedent. 118 THE CHURCH IN FRANCE ART. 6. Episcopi antequam munus suum gerendum suscipiant, co- ram Primo Consule juramertum fidelitatis emittent, quod erat in more ante regiminis commu- tationem, sequentibus verbis expressum. " Ego jiiro et promitto ad sancta Dei Evangelia obedien- tiam, et fidelitatem Gubemio per constitutionem Gallicanse Reipublicae statuto. Item pro- mitto me nuUam commmiicatio- nem habiturum, nuUi consilio interfaturum, nullamque suspec- tam imionem, neque intra, neqne extra conservaturum, quae tran- quillitati publicae noceat, et si tam in dioecesi mea, quam alibi, noverim aliquid in Status dam- num tractari, Gubemio mani- festabo." ART. 7. Ecclesiastici secimdi ordinis idem juramentum emittent co- ram auctoritatibus civilibus a Gallicano Gubemio designatis. ART. 8. Post divina officia in omnibus catbolicis Galliae templis sic ora- bitur : " Domine salvam fac Rempu- blicam." " Domine salvos fac Con- sules." ART. 6. Les eveques, avant d'entrer en fonction, pr^teront directement eutre les mains du Premier Con- sul, le serment de fidelite, qui etait en usage avant le change- ment de Gouvemement, ex prime dans les termes suivants : " Je jure et promets a Dieu sur les saints Evangiles de garder ob^issance et fidelite au Gouver- nement etabli par la Constitution de la Republique Fran^aise. Je promets aussi de n'avoir aucune intelligence, de n'assister h aucun conseil, de n'entretenir aucune ligue,soit au dedans,soit au dehors, qui soit contraire h la tranquillity publique, et si, dans mon dio- cese on ailleurs, j'apprends qu'il se trame quelque chose au pre- judice de I'Etat, je le ferai savoir au Gouvemement." ART. 7. Les ecclesiastiques du second ordre preteront le meme serment entre les mains des autorites civiles designees par le Gouveme- ment. ART. 8. La formule de priere suivante sera recitee a la fin de I'office divin dans toutes les eglises catholiques de France : " Domine etc. " Domine etc. THE CHURCH IN FRANCE 119 ART. 9. Episcopi in sua quisque dioecesi novas parochias circumscribent ; quas circumscriptio suum non sortietur effectum, nisi postquam Gubemii consensus accesserit. ART. 10. lidem episcopi ad parochias nominabunt, nee personas eligent nisi Gubernio acceptas. ART. 11. Poterunt iidem episcopi habere unum capitulum in cathedrali ecclesia, atque unum semina- rium in sua quisque dioecesi sine dotationis obligatione ex parte Gubernii. ART. 12. Omnia templa metropoiitana, cathedralia, parochialia, atque alia qu?e non alienata sunt, cul- tui necessaria, episcoporum dis- positioni tradentur. ART. 13. Sanctitas Sua pro pacis bono felicique religionis restitutione, declarat eos qui bona Ecclesiae alienata acquisiverint, molestiam nuUani babituros neque a se, ne- que a romanis pontificibus suc- cessoribus suis ac consequenter proprietas eorumdem bonorum, redditus et jura iis inbaBrentia immutabilia penes ipsos erunt, atque ab ipsis causam habentes. ART. 9. Les eveques feront ime nouvelle circonscription des paroisses de leurs dioceses, qui n'aura d'effet que d'apr^s le consentement du Gouvernement. ART. 10. Les Eveques nommeront aui cures. Leur cboix ne pourra tomber que sur des personnes agr^ees par le Gouvernement. ART. 11. Les eveques pourront avoir un chapitre dans leur cath^drale, et un s^minaire pour leur diocese, sans que le Gouvernement s'oblige k les doter, ART. 12. Toutes les ^glises metropoli- taines, cathedrales, paroissiales et autres non alienees, n^cessaires au culte, seront mises k la dispo- sition des eveques. ART. 13. Sa Saintet^ pour le bien de la paix et I'heureux retablissement de la religion catholique, declare que ni Elle ni ses successeurs ne troubleront en aucune maniere les acquereurs des bien ecclesias- tiques alienes, et qu'en conse- quence la propriete de ces m^mes biens, les droits et revenus y attaches demeureront incommu- tables entre leurs mains ou celles de leurs ayants cause. 120 THE CHURCH IN FRANCE ART. 14. Gubemium Gallicanae Reipu- blicae in se recipit, turn episco- porum turn parochorum quorum dioeceses atque parocliias nova circumscriptio complectitur, sus- tentationem, quae cuj usque statum deceat. ART. 15. Idem Gubemium curabit ut catbolicis in Gallia liberum sit, si libuerit, ecclesiis consulere novis fundationibus. ART. 16. Sanctitas Sua recognoscit in Primo Consule Gallicanae Reipu- blicae eadem jura ac privilegia qnibus apud Sanctam Sedem fiuebatur antiquum regimen. ART. 17. Utrique conventum est : quod in casu quo aliquis ex successori- bus hodiemi Primi Consulis catholicam Religionem non pro- fiteretur, super juribus ac pri- vilegiis in superiori articulo commemoratis, nee non super nominatione ad arcbiepiscopatus et episcopatus, respectu ipsius. nova conventio fiet. Ratificationum mutua traditio Parisiis fiet quadraginta dierum spatio. Datrnn Parisiis die decima quint a mensis Julii 1801. ART. 14. Le Gouvemement assurera un traitement convenable aux ^veques et aux cures dont les dioceses et les cures seront com- pris dans la circonscription nouvelle. ART, 15. Le Gouvernement prendra 6galement des mesures pour que les catholiquea frangais puissent, s'ils le veulent, faire en faveur des Eglises des fondationa. ART. 16. Sa Saintet^ reconnalt au Pre- mier Consul de la R^publique FranQaise les memes droits et prerogatives dont jouissait pres d'Elle I'ancien Gouvemement. ART. 17. II est convenu entre les parties contractantes que, dans le cas oh quelqu'un des successeurs du Premier Consul actual ne serait pas catholique, les droits et pre- rogatives mentionnes dans I'article ci-dessus et la nomination aux evecbes seront regies par rapport a lui par une nouvelle convention. Les ratifications seront echan- gees k Paris dans I'espace de quarante joiirs. Fait k Paris, le 26 messidor de Tan IX de la K^publique Frangaise. APPENDIX DL LOI DU 18 GERMINAL AN X. ARTICLES ORGANIQUES DU CULTE CATHOLIQUE. TITRE PREMIER. DU REGIME DE l'eGLISE CATHOLIQUE DANS SES RAPPORTS GENERAUX AVEO LES DROITS ET LA POLICE DE l'eTAT. Article premier. — Aucune buUe, bref, rescrit, decret, mandat, provision, signature servant de pro- vision, ni autres expeditions de la cour de Rome, meme ne concernant que les particuliers, ne pourront etre regus, publies, imprimes, ni autrement mis a execution sans I'autorisation du Gouvernement. Art. 2. — Aucun individu se disant nonce, legat, vicaire ou commissaire apostolique, ou se prevalant de toute autre denomination, ne pourra, sans la meme autorisation, exercer, sur le sol frangais ni ailleurs, aucune fonction relative aux affaires de I'Eglise gallicane. Art. 3. — Les decrets des synodes etrangers, meme ceux des conciles generaux, ne pourront etre publies en France avant que le Gouvernement en ait examine la forme, leur conformite avec les lois,. droits et franchises de la Republique frangaise, et tout ce qui, dans leur publication, pourrait alterer ou interesser la tranquillite publique. 122 THE CHURCH IN FRANCE Art. 4. — Aucun concile national ou m^tropo- litain, aucun synode diocesain, aucune assemblee deliberante n'a lieu sans la permission expresse du Gouvernement. Art. 5. — Toutes les fonctions ecclesiastiqiies seront gratuites, sauf les oblations qui seraient autorisees et fixees par les reglements. Art. 6. — H y aura recours au Conseil d'Etat dans tons les cas d'abus de la part des superieurs et autres personnes ecelesiastiques. Les cas d'abus sont : I'usurpation ou Fexces de pouvoir ; la contra- vention aux lois et reglements de la Republique ; rinfraction des regies consacrees par les canons regus en France ; I'attentat aux libertes, franchises et coutumes de I'Eglise gallicane, et toute entreprise ou tout procede qui, dans I'exercice du culte, pent com- promettre I'lionneur des citoyens, troubler arbitrai- rement leur conscience, degenerer centre eux en oppression ou en injure, ou scandale public. Art. 7. — II y aura pareillement recours au Con- seil d'Etat s'il est porte atteinte a I'exercice du culte et a la liberte que les lois et les reglements garantissent a ses ministres. Art. 8. — Le recours comptera a toute personne inter^ssee. A defaut de plainte particuliere, il sera exerce d'office par les prefets. Le fonctionnaire public, I'ecclesiastique ou la personne qui voudra exercer ce recours adressera un THE CHURCH IN FRANCE 123 memoire detaill^ et Bign6 au conseiller d'Etat charge de toutes les affaires concernant les cultes, lequel sera tenu de prendre, dans le plus bref delai, tons les renseignements convenables ; et, sur son rapport, I'affaire sera suivie et definitivement terminee dans la forme administrative, ou renvoyee, selon I'exigence des cas, aux autorites competentes. TITRE n. DES MINISTRES. Section I. — Dispositions generales. Art. 9. — Le cnlte catholiqne sera exerce sous la direction des archeveques et 6veques dans leurs dioceses, et sous celle des cures dans leurs paroisses. Art. 10. — Tout privilege portant exemption ou attribution de la jurisdiction 6piscopale est aboli. Art. 11. — Les arclieveques et eveques pourront, avec I'autorisation du Gouvernement, etablir dans leurs dioceses des cbapitres catbedraux et des semi- naires. Tous autres etablissements ecclesiastiques sont supprimes. Art. 12. — II sera libre aux arcbeveques et eveques d'aj outer a leur nom le titre de citoyen ou celui de monsieur. Toutes autres qualifications sont interdites. Section II. — Des archeveques ou metropolitains. Art. 13. — Les arcbeveques consacreront et instal- leront leurs suffragants. En cas d'empecbement ou I 124 THE CHURCH IN FRANCE de refus de leur part, ils seront supplees par le plus ancien eveque de rarrondissement metropolitain. Art. 14. — lis veilleront au maintien de la foi et la discipline dans les dioceses dependant de leur m^tropole. Art. 15. — Us connaitront des reclamations et des plaintes contre la conduite et les decisions des eveques suffragants. Section III. — Des eveques, des vicaires generaux et des seminaires. Art. 16. — On ne pourra etre nomme eveque avant I'age de trente ans, et si on n'est originaire frangais. Art. 17. — Avant I'exp^dition de I'arrete de no- mination, celui ou ceux qui seront proposes seront tonus de rapporter une attestation de bonnes vie et moeurs, expediee par I'ev^que dans le diocese duquel ils auront exerce les fonctions du ministere eccle- siastique ; et ils seront examines sur leur doctrine par un eveque et deux pretres qui seront commis par le Premier Consul, lesquels adresseront le resultat de leur examen au conseiller d'Etat charge de toutes les affaires concernant les cultes. Art. 18. — Le pretre nomme par le Premier Consul fera les diligences pour rapporter I'institution du Pape. II ne pourra exercer aucune fonction avant que la bulle portant son institution ait re9u 1' attache du THE CHURCH IN FRANCE 125 Gouveriiement et qu'il ait pret6 en personne le eer- ment present par la convention passee entre le Gouvernement frangais et le Saint-Siege. Ce sernient sera prete au Premier Consul ; il en sera dresse proces-verbal par le Secretaire d'Etat. Art. 19. — Les eveques nommeront et institueront les cures ; neanmoins, ils ne manifesteront pas leur nomination et ils ne donneront I'institution canonique qu'apres que cette nomination aura ete agreee par le Premier Consul. Art. 20. — lis seront tenus de resider dans leurs dioceses ; ils ne pourront en sortir qu'avec la permission du Premier Consul. Art. 21. — Chaque eveque pourra nommer deux vicaires generaux, et chaque archeveque pourra en nommer trois ; ils les choisiront parmi les pretres ayant les qualites requises pour etre eveques. Art. 22. — -lis visiteront annuellement et en per- sonne une partie de leur diocese et, dans I'espace de cinq ans, le diocese entier. En cas d'empecliement legitime, la visite sera faite par un vicaire general. Art. 23. — Les eveques seront charges de I'organi- sation de leurs seminaires, et les reglements de cette organisation seront soumis a I'approbation du Premier Consul. Art. 24. — Ceux qui seront choisis pons I'enseigne- ment dans les seminaires souscriront la Declaration I 2 126 THE CHURCH IN FRANCE faite par le clerge de France en 1682 et publiee par un edit de la meme annee ; ils se soumettront a en- seigner la doctrine qui y est contenue, et les eveques adresseront une expedition en forme de cette sou- mission au conseiller d'Etat charge de toutes les affaires concernant les cultes. Art. 25. — Les eveques enverront toutes les annees a ce conseiller d'Etat le nom des personnes qui etudieront dans les seminaires et qui se destineront a I'etat ecclesiastique. Art. 26. — lis ne pourront ordonner aucun eccle- siastique s'il ne justifie d'une propri^te produisant au moins un revenu annuel de 300 francs ; s'il n'a atteint I'age de vingt-cinq ans, et s'il ne reunit les qualites requises par les canons regus en France. Les eveques ne feront aucune ordination avant que le nombre des personnes a ordonner ait ^te soumis au Gouvernement, et par lui agre6. Section IV. — Des cures. Art. 27. — Les cures ne pourront entrer en fonc- tions qu'apres avoir prete entre les mains du prefet le serment prescrit par la convention passee entre le Gouvernement et le Saint-Siege. II sera dresse proces- verbal de cette prestation par le secretaire general et la prefecture, et copie coUationnee leur en sera delivree. Art. 28. — Ils seront mis en possession par le cure ou le pretre que I'eveque designera. THE CHURCH IN FRANCE 127 Art. 29. — ^Ils seront tenus de resider dans leurs paroisses. Art. 30. — Les cures seront immediatement soumis aux ^veques dans Texercice de leurs fonctions. Art. 31. — Les vicaires et desservants exerceront leur ministere sous la surveillance et la direction des cur^s. lis seront approuv^s par I'ev^que et r^vocables par lui. Art. 32. — Aucun Stranger ne pourra etre employe dans les fonctions du ministere ecclesiastique sans la permission du Gouvernement. Art. 33. — Toute fonction est interdite k tout ecclesiastique, meme Frangais, qui n'appartient a aucun diocese. Art. 34. — Un pretre ne pourra quitter son diocese, pour aller desservir dans un autre, sans la permission de son eveque. Section V. — Des chapitres catliedraux et du gouverne- ment des dioceses pendant la vacance du siege. Art. 35. — Les archeveques et ev^ques qui voudront user de la faculte qui leur est donnee d'etablir des chapitres ne pourront le faire sans avoir rapporte I'autorisation du Gouvernement, tant pour r^tablissement lui-meme que pour le nombre et le choix des ecclesiastiques destines a les former. 128 THE CHURCH IN FRANCE Art. 36. — Pendant la vacance des sieges, il sera pourvu par le m^tropolitain et, a son defaut, par le plus ancien des eveques sufPragants, au gouvernement des dioceses. Les vicaires generaux de ces dioceses continueront leurs fonctions, meme apres la mort de I'eveque, jusqu'a remplacement. Art. 37. — Les me tropoli tains, les chapitres catlie- draux seront teniis, sans delai, de donner avis au Gbuvernement de la vacance des sieges et des mesures qui auront ete prises pour le gouvernement des dioceses vacants. Art. 38. — Les vicaires g^n^raux qui gouvernent pendant la vacance, ainsi que les metropolitains ou capitulaires, ne se permettront aucune innovation dans les usages et coutumes des dioceses. TITRE HL DU CULTE. Art. 39. — II n'y aura qu'une liturgie et un catecliisme pour toutes les eglises catholiques de France. Art. 40. — Aucun cure ne pourra ordonner des prieres publiques extraordinaires dans sa paroisse sans la permission speciale de I'eveque. Art. 41. — Aucune fete, a I'exception dn di- manclie, ne pourra etre etablie sans la permission du Gouvernement. THE CHURCH IN FRANCE 129 Art. 42. — Les ecclesiastiques useront, dans les ceremonies religieuses, des habits et des ornements convenables a leur titre ; ils ne pourront, dans aiicun cas ni sous aucun pretexte, prendre la couleur et les marques distinctives reservees aux eveques. Art. 43. — Tous les ecclesiastiques seront habill^s a la fran9aise et en noir.''*' Les eveques pourront joindre a ce costume la croix pastorale et les has violets. Art. 44. — Les cbapelles domestiques, les oratoires particuliers ne pourront etre etablis sans une per- mission expresse du Gouvernement accordee sur la demande de I'eveque. Art. 45. — Aucune c^remonie religieuse n'aura lieu hors des edifices consacres au culte catholique, dans les villes ou il y a des temples destines a diff^rents cultes. Art. 46. — Le meme temple ne pourra ^tre consacre qu'a un meme culte. Art. 47. — II y aura, dans les cathedrales et paroisses, une place distinguee pour les individus catholiques qui remplissent les autorit^s civiles ou militaires. * It is said that this provision made the wearing of the ordinary ecclesiastical costume, the soutane, &c., illegal during the century that the Organic Articles were in force and that it has become legal only since January 1, 1906. To be " habilM k la frangaise " is to wear a dress somewhat like that of the Speaker of the House of Commons without his wig and gown. 130 THE CHURCH IN FRANCE Art. 48. — L'ev^qne se concertera avec le prefet pour regler la maniere d'appeler les fideles au ser- vice divin par le son des cloches. On ne pourra les sonner pour toute autre cause sans la permission de la police locale. Art. 49. — Lorsque le Gouvernement ordonnera des prieres publiques, les eveques se concerteront avec le prefet et le commandant militaire du lieu, pour le jour, I'heure et le mode d'execution de ces ordonnances. Art. 50. — Les prieres solennelles appelees ser- mons, et celles connues sous le nom de stations de TAvent et du Careme, ne seront faites que par des pretres qui en auront obtenu une autorisation speciale de I'ev^que. Art. 51. — Les cures, aux prones des messes paroissiales, prieront et feront prier pour la prosperite de la Republique fi-angaise et pour les Consuls. Art. 52. — lis ne se permettront, dans leurs in- structions, aucune inculpation directe ou indirecte, soit contre les personnes, soit contre les autres cultes autorises par I'Etat. Art. 53. — Us ne feront au prone aucune publi- cation 6trangere k I'exercice du culte, a moins qu'ils n'y soient autorises par le Gouvernement. Art. 54. — lis ne donneront la benediction nuptiale qu'a ceux qui justifieront, en bonne et due forme, avoir contracte leur mariage devant I'officier civil. THE CHURCH IN FRANCE 131 Art. 55. — Les registres tenus par les ministres du culte, n'etant et ne pouvant etre relatifs qu'a radministration des sacrements, ne pourront, dans aucun cas, suppleer les registres ordonnes par la loi pour constater I'etat civil des Frangais. Art. 56. — Dans tons les actes ecclesiastiques et religieux, on sera oblig6 de se servir du calendrier d'equinoxe etabli par les lois de la Republique ; on designera les jours par les noms qu'ils avaient dans le calendrier des solstices. Art. 57. — Le repos des fonctionnaires publics sera fix6 au dimancbe. TITRE IV. DE LA CIRCONSCRIPTION DES ARCHEV^OHl&S, DES ^V^OHlfeS ET DES PAROISSES DES EDIFICES DESTINES AU CULTE, ET DU TRAITEMENT DES MINISTRES. Section I. — De la cireonscription des areheveches et des eveches. Art. 58. — II y aura en France dix arcbev^ches ou m^tropoles et cinquante 6vecbes. Art. 59. — La circonscription des metropoles et des dioceses sera faite conform^ment au tableau ci-joint.*''' Section II. — De la circonscription des paroisses. Art. 60. — II y aura au moins une paroisse par justice de paix. II sera, en outre, etabli autant de succursales que le besoin pourra I'exiger. * This is omitted here, as being of no utility except to compare with the existing table of dioceses. (See page 76.) 132 THE CHURCH IN FRANCE Art. 61. — Chaque eveque, de concert avec le pr^fet, reglera le nombre et Tetendue de ces succursales. Les plans arretes seront soumis au Gouvernement et ne pourront etre mis a execution sans son autorisation. Art. 62. — Aucune partie du territoire frangais ne pourra 6tre erigee en cure et en succursale sans I'autorisation expresse du Gouvernement. Art. 63. — Les pr^tres desservant les succarsales seront nommes par les eveques. Section III. — Du traitement des ministres. Art. 64. — Le traitement des archeveques sera de 15,000 francs. Art. 65. — Le traitement des Eveques sera de 10,000 francs. Art. 66. — Les cures seront distribues en deux classes : le traitement des cures de la premiere classe sera porte a 1,500 francs ; celui des cures de la seconde classe, a 1,000 francs. Art. 67. — Les pensions dont ils jouissent, en execution des lois de I'Assemblee Constituante, seront pr^compt^es sur leur traitement. Les conseils generaux des grandes communes pourront, sur leurs biens ruraux ou sur leurs octrois, leur accorder une aug- mentation de traitement, si les circonstances 1' exigent. Art. 68. — I^es vicaires et desservants seront choisis parmi les ecclesiastiques pensionnes en execution des lois de I'Assemblee Constituante. THE CHURCH IN FRANCE 133 Le montant de ces pensions et le produit des oblations formeront leur traitement. Art. 69. — Les eveques redigeront les projets de reglement relatifs aux oblations que les ministres du culte sont autoris^s a recevoir pour Tadministration des sacrements. Les projets de reglement rediges par des eve- ques ne pourront etre publies, ni autrement mis a execution, qu'apres avoir ete approuves par le Gouvernement. Art. 70. — Tout ecclesiastique pensionnaire de I'Etat sera prive de sa pension s'il refuse, sans cause legitime, les fonctions qui pourront lui 6tre confiees. Art. 71. — Les conseils generaux de departement sont autorises a procurer aux arcbeveques et eveques un logement convenable. Art. 72. — Les presbyteres et les jardins attenants, non alienes, seront rendus aux cures et aux desser- vants des succursales. A defaut de ces presbyteres, les conseils des communes sont autorises a leur procurer un logement et un jardin. Art. 73. — Les immeubles, autres que les edifices destines au logement, et les jardins attenants, ne pourront etre affectes a des titres ecclesiastiques, ni possedes par les ministres du culte, a raison de leurs fonctions. 134 THE CHURCH IN FRANCE Section IV. — Des edifices destines an culte. Art. 74. — Les edifices anciennement destines an culte catholique, actuellement dans les mains de la nation, a raison d'un edifice par cure et par succur- sale, seront mis a la disposition des 6veques par arretes de prefet du d^partement. Une expedition de ces arretes sera adressee au conseiller d'Etat charge de toutes les affaires concernant les cultes. Art. 75. — II sera etabli des fabriques pour veiller a I'entretien et la conservation des temples, a r administration des aumones. Art. 76. — Dans les paroisses ou il n'y aura point d'edij&ce disponible pour le culte, I'eveque se concer- tera avec le prefet pour la designation d'un edifice convenable. APPENDIX HL LOI RELATIVE AU CONTRAT D'ASSOCIATION. (1*^ JUILLET 1901.) Le Senat et la Chambres des deputes ont adopte, Le President de la Republique promulgue la loi dont le teneur suit : TITRE ^^ Article premier. — L'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun d'une fagon pemianente leurs connaissances ou leur activite dans un but autre que de partager des benefices. Elle est regie, quant a sa validite, par les principes generaux du droit applicables aux contrats et obligations. Art. 2. — Les associations de personnes pourront se former librement sans autorisation ni declaration prealables, mais elles ne jouiront de la capacite juridique que si elles se sont conformees aux dispositions de I'article 5. Art. 3. — Toute association fondee sur une cause ou en vue d'un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes nioeurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte a I'integrite du territoire national et a la forme republicaine du Gouvernement, est nulle et de nul effet. 136 THE CHURCH IN FRANCE Art. 4. — Tout membre d'une association qui n'est pas formee pour un temps determine pent s'en retirer en tout temps, apres payement des cotisations echues et de I'annee courante, nonobstant touts clause contraire. Art. 5. — Toute association qui voudra obtenir la capacite juridique prevue par I'article 6 devra etre rendue publique par les soins de ses fondateurs. La declaration prealable en sera faite a la pre- fecture du departement ou a la sous-prefecture de I'arrondissement ou I'association aura son siege social. Elle fera connaitre le titre et I'objet de I'association, le siege des ses etablissements et les noms, profes- sions et domiciles de ceux qui, a un titre quelconque, sont charges de son administration ou de sa direction. II en sera donne recepisse. Deux exemplaires des statuts seront joints a la declaration. Les associations sont tenues de faire connaitre, dans les trois mois, tons les changements survenus dans leur administration ou direction, ainsi que toutes les modifications apportees a leurs statuts. Ces modifications et cbangements ne sont oppo- sables aux tiers qu'a partir du jour ou ils auront ete declares. Les modifications et changements seront en outre consignes sur un registre special qui devra etre presente aux autorites administratives ou judiciairies chaque fois qu'elles en feront la demande. THE CHURCH IN FRANCE 137 Art. 6. — Toute association regulierement declaree peut, sans aucune autorisation speciale, ester en justice, acquerir a titre onereux, posseder et ad- ministrer, en dehors des subventions de I'Etat, des departements et des communes : 1** Les cotisations de ses membres ou les sommes au moyen desquelles ces cotisations ont ete redimees, ces sommes ne pouvant etre superieures a 500 francs ; 2"" Le local destine a I'administration de Tassociation et a la reunion de ses membres ; S*" Les immeubles strictement necessaires a I'accomplissement du but qu'elle se propose. Art. 7. — En cas de nuUite prevue par I'article 3, la dissolution de Fassociation sera prononcee par le tribunal civil, soit a la requete de tout interesse, soit a la diligence du ministere public. En cas d'infraction aux dispositions de I'article 5, la dissolution pourra etre prononcee a la requete de de tout interesse ou du ministere public. Art. 8. — Seront punis d'une amende de 16 a 200 francs, et, en cas de recidive, d'une amende double, ceux qui auront contrevenu aux dispositions de I'article 5. Seront punis d'une amende de 16 a 5,000 francs et d'un emprisonnement de six jours a un an, les fondateurs, directeurs ou administrateurs de I'asso- ciation qui se serait maintenue ou reconstituee illegalement apres le jugement de dissolution. Seront punies de la meme peine toutes les 138 THE CHURCH IN FRANCE personnes qui auront favoris^ la reunion des membres de I'association dissoute, en consentant I'usage d'un local dont elles disposent. Art. 9. — En cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcee par justice, les biens de I'association seront devolus conform ement aux status, ou, a defaut de disposition statutaire, suivant les regies deter- minees en assemblee generale. TITRE n. Art. 10. — Les associations peuvent ^tre recon- nues d'utilite publique par decrets rendus en la forme des reglements d'administration publique. Art. 11. — Ces associations peuvent faire tons les actes de la vie civile qui ne sont pas interdits par leurs statuts, mais elles ne peuvent posseder ou acquerir d'autres meubles que ceux necessaires au but qu' elles se proposent. Toutes les valeurs mobi- li^res d'une association doivent etre placees en titres nominatifs. Elles peuvent recevoir des dons et des legs dans les conditions prevues par I'article 910 du Code civil et I'article 5 delaloi du4 fevrier 1901. Les innneubles compris dans un acte de donation ou dans une dis- position testamentaire qui ne seraient pas neces- saires au fonctionnement de I'association sont alienes dans les delais et la forme presents par le decret ou I'arrete qui autorise I'acceptation de la liberalite ; le prix en est verse a la caisse de I'association . THE CHURCH IN FRANCE 139 Elles ne peuvent accepter une donation mobiliere ou immobiliere avec reserve d'usufruit au profit du donateur. Art. 12. — Les associations composees en majeure partie d'etrangers, celles ayant des administrateurs etrangers on leur siege a I'etranger, et dont les agissements seraient de nature, soit a fausser les con- ditions normales du marche des valeurs ou des marcliandises, soit a menacer la surety interieure ou exterieure de I'Etat, dans les conditions prevues par les articles 75 a 101 du Code penal, pourront etre dissoutes par decret du president de la Republique rendu en Conseil des ministres. Les fondateurs, directeurs ou administrateurs de I'association qui se serait maintenue ou reconstituee illegalement apres le decret de dissolution, seront punis des peines portees par I'article 8, paragrapLe 2. TITRE III. Art. 13. — Aucune congregation religieuse ne pent se former sans une autorisation donnee par une loi qui determinera les conditions de son fonctionnement. Elle ne pourra fonder aucun nouvel etablisse- ment qu'en vertu d'un decret rendu en Conseil d'Etat. La dissolution de la congregation ou la ferme- ture de tout etablissement pourront ^tre prononcees par decret rendu en Conseil des ministres. K 140 THE CHURCH IN FRANCE Art. 14. — Nxil n'est admis a diriger, soit direc- tement, soit par personne interposee, un etablisse- ment d'enseigiiement de quelque ordre qu'il soit, ni k y donner Tenseignenieiit, s'il appartient a une congregation religieuse non autorisee. Les contrevenants seront punis des peines prevues par r article 8, paragraphe 2. La fermeture de r^tablissement pourra en outre etre prononc^e par le jugement de condamnation. Art. 15. — Toute congregation religieuse tient un etat de ses recettes et de ses depenses ; elle dresse chaque annee le compte financier de I'annee ecoulee et r^tat inventaire de ses biens meubles et immeubles. La liste complete de ses membres, mentionnant leur nom patronymique ainsi que le nom sous lequel ils sont designes dans la congregation, leur nationalite, aige et lieu de naissance, la date de leur entree, doit se trouver au siege de la congregation. Celle-ci est tenue de representee sans deplacement, sur toute requisition du prefet, a lui-meme ou a son delegue, les comptes, etats et listes ci-dessus indiques. Seront punis des peines portees au paragraphe 2 de I'article 8 les representants ou directeurs d'une congregation qui auront fait des communications mensong^res ou refuse d'obtemperer aux requisitions du prefet dans le cas pr^vu par le present article. Art. 16. — Toute congregation form^e sans auto- risation sera declaree illicite. THE CHURCH IN FRANCE 141 Ceux qui en auront fait partie seront punis des peines edicteea a I'article 8, paragraphe 2. La peine applicable aux fondateurs ou adminis- trateurs sera portee an double. Art. 17. — Sont nuls tons actes entre vifs ou tes- tamentaires, a titre onereux ou gratuit, accomplis directement, soit par personne interposee, ou toute autre voie indirecte, ayant pour effet de permettre aux associations legalement ou illegalement formees de se soustraire aux dispositions des articles 2, 6, 9, 11, 13, 14 et 16. Sont legalement presumees personnes interpos^es au profit des congregations religieuses, mais sous reserve de la preuve contraire : I'' Les associes a qui ont ete consenties des ventes ou fait des dons ou legs, a moins, s'il s'agit de dons ou legs, que le beneficiaire ne soit I'lieritier en ligne directe du deposant ; 2^ L'associe ou la Societe civile ou commerciale, composee en tout ou partie de membres de la con- gregation, proprietaire de tout inimeuble occupe par I'association ; 3"" Le proprietaire de tout immeuble occupe par I'association, apres qu'elle aura ete declaree illicite. La nullite pourra etre prononcee soit a la diligence du ministere public, soit a la requete de tout interesse. Art. 18. — Les congregations existantes au moment de la promulgation de la presente loi, qui n'auraient K2 142 THE CHURCH IN FRANCE pas 6t6 anterieurement autoris6es ou reconnues, devront, dans le d^lai de trois mois, justifier qu'elles out fait les diligences n^cessaires pour se conformer a ses prescriptions. A defaut de cette justification, elles sont reput^es dissoutes de plein droit. II en sera de meme des con- gregations auxquelles Tautorisation aura ete refus^e. La liquidation des biens detenus par elles aura lieu en justice. Le tribunal, a la requete du ministere public, nommera, pour y proceder, un liquidateur qui aura, pendant toute la duree de la liquidation, tons les pouvoirs d'un administrateur s^questre. Le jugement ordonnant la liquidation sera rendu public dans la forme prescrite pour les annonces l^gales. Les biens et valeurs appartenant aux membres de la congregation anterieurement a leur entree dans la congregation, ou qui leur seraient echus depuis, soit par succession ah intestat, en ligne directe ou collaterale, soit par donation ou legs en ligne directe, leur seront restitu^s. Les dons et legs qui leur auraient 6te faits autre- ment qu'en ligne directe pourront 6tre ^galement revendiques, mais h charge par les beneficiaires de faire la preuve qu'ils n'ont pas ete les personnes interpos6es pr^vues par I'article 17. Les biens et valeurs acquis a titre gratuit et qui n'auraient pas ete specialement affectes par Tacte de liberalite a une oeuvre d'assistance pourront etre THE CHURCH IN FRANCE 143 revendiques par le donateur, ses heritiers ou ayants droit, ou par les heritiers ou ayants droit du testa- teur, sans qu'il puisse leur etre oppos6 aucune prescription pour le temps ecoule avant le jugement pronongant la liquidation. Si les biens et valem-s ont ete donnes ou legues en vue de gratifier non les congreganistes, mais de pourvoir a une oeuvre d'assistance, ils ne pourront ^tre revendiques qu'^ charge de pourvoir a I'accom- plissement du but assigne a la liberalite. Toute action en reprise ou revendication devra, a peine de forclusion, etre form^e contre le liquid ateur dans le delai de six mois a partir de la publication du jugement. Les jugements rendus con trad ictoire- nient avec le liquidateur et ayant acquis I'autorite de la chose jugee sont opposables a tous les int^ress^s. Passe le delai de six mois, le liquidateur proc^dera k la vente en justice de tous les immeubles qui n'auraient pas 6te revendiques ou qui ne seraient pas affectes a une oeuvre d'assistance. Le produit de la vente, ainsi que toutes les valeurs mobilieres, sera depose a la Caisse des depots et consignations. L'entretien des pauvres hospitalises sera, jusqu'a I'achevement de la liquidation, considere comme frais privilegies de liquidation. S'il n'y a pas de contestation ou lorsque toutes les actions fornixes dans le delai prescrit auront ete jugees, I'actif net est reparti entre les ayants droit. 144 THE CHURCH IN FRANCE Le reglement d'administration publique vise par I'article 20 de la presente loi determinera, sur I'actif reste libre apres le prelevement ci-dessua prevu I'allo- cation, en capital ou sous forme de rente viagere, qui sera attribuee aux membres da la congregation dissoute qui n'auraient pas de moyens d'existence assures, ou qui justifieraient avoir contribue a I'acqui- sition des valeurs mises en distribution par le produit de leur travail personnel. Art. 19. — Les dispositions de I'article 463 du Code penal sont applicables aux delits prevus par la presente loi. Art. 20. — Un reglement d'administration pub- lique determinera les mesures propres a assurer r execution de la presente loi. Art. 21.— Sont abroges les articles 291, 292, 293, da Code penal, ainsi que les dispositions de I'article 294 du meme Code relatives aux associations ; I'article 20 de I'ordonnance des 5-8 juillet 1820 ; la loi du 10 avril 1834 ; I'article 13 du decret du 28 juillet 1848 ; I'article 7 de la loi du 30 juin 1881 ; la loi du 14 mars 1872 ; le paragrapbe 2, article 2, de la loi du 24 mai 1825 ; le decret du 31 Janvier 1852, et generalement toutes les dispositions contraires a la presente loi. II n'est en rien deroge pour I'avenir aux lois sp^ciales relatives aux syndicats professionnels, aux societies de commerce et aux societes de secours mutuels. APPENDIX IV. LOI DU 9 DjfeCEMBRE 1905 CONCERNANT LA SEPARATION DES EGLISES ET DE L'ETAT. Le Senat et la Chambre des deputes ont adopte, Le President de la R^puMique promulgue la loi dont le teneur suit : TITRE r. PRINCIPES. Art. 1". — La Republique assure la liberte de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions ^dictees ci-apres dans I'interet de I'ordre public. Art. 2. — La Republique ne reconnait, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En consequence, k partir du l^'' Janvier qui suivra la promulgation de la presente loi, seront supprimees des budgets de I'Etat, des departements et des communes, toutes d^penses relatives a I'exercice des cultes. Pourront toutefois etre inscrites auxdits budgets les depenses relatives a des services d'aumonerie et destinees a assurer le libre exercice des cultes dans les etablis- sements publics, tels que lycees, colleges, ecoles, hospices, asiles et prisons. Les etablissements publics du culte sont sup- primes, sous reserve des dispositions enoncees a Tarticle 3. 146 THE CHURCH IN FRANCE TITRE n. ATTRIBUTION DES BIENS. — PENSIONS. Art. 3. — Les etablissements dont la suppression est ordonnee par Tarticle 2 continueront provisoire- ment de fonctionner, eonformement aux dispositions qui les regissent actuellement, jusqu'a I'attribution de leurs biens aux associations prevues par le titre IV et au plus tard jusqu'a I'expiration du delai ci-apres. Des la promulgation de la presente loi, il sera procede par les agents de Fadministration des domaines a I'inventaire descriptif et estimatif : 1° Des biens mobiliers et immobiliers desdits etablissements ; 2"" Des biens de I'Etat, des departemente et des communes dont les memes etablissements ont la jouissance. Ce double inventaire sera dresse contradictoire- ment avec les representants legaux des etablissements ecclesiastiques ou eux dument appeles par une notification faite en la forme administrative. Les agents charges de I'inventaire auront le droit de se faire communiquer tons titres et documents utiles a leurs operations. Art. 4. — Dans le delai d'un an a partir de la promulgation de la presente loi, les biens mobiliers et immobiliers des menses, fabriques, conseils presby- teraux, consistoires et autres etablissements publics du culte seront, avec toutes les charges et obligations THE CHURCH IN FRx\NCE 147 qui les grevent et avec leur affectation speciale, trans- feres par les representants legaux de ces etablisse- ments aux associations qui, en se conformant aux regies d'organisation generale du culte dont elles se proposent d'assurer I'exercice, se seront legalement formees, suivant les prescriptions de I'article 19, pour I'exercice de ce culte dans les anciennes circonscriptions desdits etablissements. Art. 5. — Ceux des biens designes a I'article prece- dent qui proviennent de I'Etat et qui ne sont pas grev^s d'une fondation pieuse creee posterieurement a la loi du 18 germinal an X feront re tour k I'Etat. Les attributions de biens ne pourront etre faites par les etablissements ecclesiastiques qu'un mois apres la promulgation du reglement d'administration publique prevu a I'article 43. Faute de quoi la nuUite pourra en ^tre demandee devant le tribunal civil par toute partie interessee ou par le ministere public. En cas d'alienation par I'association cultueUe de valeurs mobilieres ou d'immeubles faisant partie du patrimoine de I'etablissement public dissous, le mon- tant du produit de la vente devra etre employe en titres de rente nominatifs ou dans les conditions prevues au paragrapbe 2 de I'article 22. L'acquereur des biens alienes sera personnelle- ment responsable de la regularite de cet emploi. Les biens revendiques par I'Etat, les departements ou les communes ne pourront etre alienes, transformes 148 THE CHURCH IN FRANCE ni modifies jusqu'a ce qu'il ait ete statue sur la revendication par les tribunaux competents. Art. 6. — Les associations attributaires des biens des etablissements ecclesiastiques supprimes seront tenues des dettes de ces etablissements ainsi que de leurs emprunts sous reserve des dispositions du troisieme paragrapbe du present article ; tant qu'elle ne seront pas liberees de ce passif, elles auront droit a la jouissance des biens productifs de revenus qui doivent faire re tour a I'Etat en vertu de I'article 5. Le revenu global desdits biens reste affecte au payement du reliquat des dettes regulieres et legales de I'etablissement public supprime, lorsqu'il ne se sera forme aucune association cultuelle apte a recueillir le patrimoine de cet etablissement. Les annuites des emprunts contractes pour de- penses relatives aux edifices religieux seront sup- portees par les associations en proportion du temps pendant lequel elles auront I'usage de ces edifices par application des dispositions du titre HI. Dans le cas oii I'Etat, les departements ou les communes rentreront en possession de ceux des edifices dont ils sont proprietaires, ils seront res- ponsables des dettes regulierement contractees et afferentes auxdits edifices. Art. 7. — Les biens mobiliers ou immobiliers gi'eves d'une affectation charitable ou de toute autre affectation etrangere a I'exercice du culte seront attribues, par les representants legaux des eta- THE CHURCH IN FRANCE 149 blissements ecclesiastiques, aux services ou 6tablis- sements publics ou d'utilite publique, dont la des- tination est conforme a celle desdits biens. Cette attribution devra etre approuvee par le prefet du departement on siege I'etablissement eccMsiastique. En cas de non-approbation, il sera statue par decret en conseil d'Etat. Toute action en reprise ou en revendication devra etre exercee dans un d^lai de six mois a partir du jour ou I'arrete prefectoral ou le decret approuvant I'attribution aura ete insere au Journal offieiel. L'action ne pourra etre intentee qu'en raison de donations ou de legs et seulement par les auteurs et leurs beritiers en ligne directe. Art. 8. — Faute par un etablissement ecclesiastique d'avoir, dans le delai fixe par I'article 4, precede aux attributions ci-dessus prescrites, il y sera pourvu par decret. A I'expiration dudit delai, les biens a attribuer seront, jusqu'a leur attribution, places sous sequestre. Dans le cas ou les biens attribues en vertu de I'article 4 et du paragrapbe 1" du present article seront, soit des I'origine, soit dans la suite, reclames par plusieurs associations formees pour I'exercice du memo culte, I'attribution qui en aura ete faite par les representants de I'etablissement ou par decret pourra etre contestee devant le conseil d'Etat statuant au contentieux, lequel prononcera en tenant compte de toutes les circonstances de fait. 150 THE CHURCH IN FRANCE La demande sera introdnite devant le conseil d'Etat, dans le delai d'un an a partir de la date du decret ou a partir de la notification, a Fautorite prefectorale, par les representants legaux des etab- lissements publics du culte, de I'attribution effectuee par eux. Cette notification devra etre faite dans le delai d'un mois. L'attribution pourra etre ulterieurement contestee en cas de scission dans Tassociation nantie, de creation d'association nouvelle par suite d'une modification dans le territoire de la circonscription ecclesiastique et dans le cas ou I'association attributaire n'est plus en mesure de remplir son objet. Art. 9. — A defaut de toute association pour recueillir les biens d'un etablissement public du culte, ces biens seront attribues par decret aux etablissements communaux d'assistance ou de bien- faisance situes dans les limites territoriales de la circonscription ecclesiastique interessee. En cas de dissolution d'une association, les biens qui lui auront ete devolus en execution des articles 4 et 8 seront attribues par decret rendu en conseil d'Etat, soit a des associations analogues dans la meme circonscription ou, a leur defaut, dans les circonscrip- tions les plus voisines, soit aux etablissements vises au paragrapbe 1^' du present article. Toute action en reprise ou en revendication devra ^tre exercee dans un delai de six mois a partir du jour ou le decret aura ete insere au Journal officiel. THE CHURCH IN FRANCE 151 L'action ne pourra etre intentee qu'en raison de donations on de legs et senlement par les autenrs et leurs lieritiers en ligne directe. Art. 10. — Les attributions prevues par les articles precedents ne donnent lieu a aucune perception au profit dn Tresor. Art. 11. — Les ministres des cultes qui, lors de la promulgation de la presente loi, seront ages de plus de soixante ans revolus et qui auront, pendant trente ans au moins, rempli des fonctions ecclesiastiques remunerees par I'Etat, recevront une pension annuelle et viagere egale aux trois quarts de leur traitement. Ceux qui seront ages de plus de quarante-cinq ans et qui auront, pendant vingt ans au moins, rempli des fonctions ecclesiastiques remunerees par I'Etat, recevront une pension annuelle et viagere egale a la moitie de leur traitement. Les pensions allouees par les deux paragraph es precedents ne pourront pas depasser 1,500 fr. En cas de deces des titulaires, ces pensions seront reversibles, jusqu'a concurrence de la moitie de leur montant, au profit de la veuve et des orphelins mineurs laisses par le defunt et, jusqu'a concurrence du quart, au profit de la veuve sans enfants mineurs. A la majorite des orphelins, leur pension s'eteindra de plein droit. Les ministres des cultes actuellement salaries par I'Etat, qui ne seront pas dans les conditions ci-dessus, 152 THE CHURCH IN FRANCE recevront, pendant quatre ans a partir de la suppres- sion du budget des cultes, une allocation egale a la totalite de leur traitement pour la premiere annee, aux deux tiers pour la deuxieme, a la moitie pour la troisieme, au tiers pour la quatrieme. Toutefois, dans les communes de moins de 1,000 habitants et pour les ministres des cultes qui con- tinueront a y remplir leurs fonctions, la duree de chacune des quatre periodes ci-dessus indiquees sera doublee. Les departements et les communes pourront, sous les memes conditions que I'Etat, accorder aux mi- nistres des cultes actuellement salaries par eux des pensions ou des allocations etablies sur la meme base et pour une egale duree. Reserve est faite des droits acquis en matiere de pensions par application de la legislation anterieure, ainsi que des secours accordes, soit aux anciens ministres des differents cultes, soit a leur famille. Les pensions prevues aux deux premiers para- graph es du present article ne pourront se cumuler avec toute autre pension ou tout autre traitement alloue, a titre quelconque, par I'Etat, les departements ou les communes. La loi du 27 juin 1885, relative au personnel des facultes de theologie catholique supprimees, est ap- plicable aux professeurs, charges de cours, maitres de conferences et etudiants des facultes de theologie protestante. THE CHURCH IN FRANCE 153 Les pensions et allocations prevues ci-dessus seront incessibles et insaisissables dans les memes conditions que les pensions civiles. Elles cesseront de plein droit en cas de condamnation a une peine afflictive ou infamante ou en cas de condamnation pour I'un des delits prevus aux articles 34 et 35 de la presente loi. Le droit a I'obtention ou a la jouissance d'une pension ou allocation sera suspendu par les circon- stances qui font perdre la qualite de Frangais, durant la privation de cette qualite. Les demandes de pension devront etre, sous peine de forclusion, formees dans le delai d'un an apres la promulgation de la presente loi. TITRE HI. DES Edifices des cultes. Art. 12. — Les edifices qui ont ete mis a la dis- position de la nation et qui, en vertu de la loi du 18 germinal an X, servent a I'exercice public des cultes ou au logement de leurs ministres (cathedrales, eglises, cbapelles, temples, synagogues, archevecbes, evecbes, presby teres, seminaires), ainsi que leurs dependances immobilieres et les objets mobiliers qui les garnissaient au moment ou lesdits edifices ont ete remis aux cultes, sont et demeurent proprietes de I'Etat, des departements et des communes. Pour ces Edifices, comme pour ceux posterieurs a la loi du 18 germinal an X, dont I'Etat, les departe- 154 THE CHURCH IN FRANCE meiits et les communes seraient proprietaires, y compris les facultes de theologie protestante, il sera precede conformement aux dispositions des articles suivants. Art. 13. — Les edifices servant a I'exercice public du culte, ainsi que les objets mobiliers les garnissant, seront laisses gratuitement a la disposition des etab- lissements publics du culte, puis des associations appelees a les remplacer auxquelles les biens de ces ^tablissements auront ete attribues par application des dispositions du titre H. La cessation de cette jouissance, et, s'il y a lieu, son transfert seront prononces par decret, sauf recours au conseil d'Etat statuant au contentieux : 1° Si I'association beneficiaire est dissoute ; 2** Si, en dehors des cas de force majeure, le culte cesse d'etre celebre pendant plus de six mois consecutif s ; 3° Si la conservation de I'edifice ou celle des objets mobiliers classes en vertu de la loi de 1887 et de Tarticle 16 de la presente loi est compromise par insuffisance d'entretien, et apres mise en demeure dument notifiee du conseil municipal ou, a son defaut, du prefet; 4** Si I'association cesse de remplir son objet ou si les edifices sont detournes de leur destination; 5" Si elle ne satisfait pas soit aux obligations de I'article 6 ou du dernier paragrapbe du present article, THE CHURCH IN FRANCE 155 soit aux prescriptions relatives aux monuments historiques. La desaffectation de ces immeubles pourra, dans les cas ci-dessus prevus, etre prononcee par decret rendu en conseil d'Etat. En dehors de ces cas, elle ne pourra I'etre que par une loi. Les immeubles autrefois afPectes aux cultes et dans lesquels les ceremonies du culte n'auront pas ete celebrees pendant le delai d'un an anterieurement a la presente loi, ainsi que ceux qui ne seront pas reclames par une association cultuelle dans le delai de deux ans apres sa promulgation, pourront etre desaffectes par decret. 11 en est de meme pour les edifices dont la desaffectation aura ete demandee anterieurement au 1^"^ juin 1905. Les etablissements publics du culte, puis les associations beneficiaires seront tenus des reparations de toute nature, ainsi que des frais d'assurance et autres charges afferentes aux edifices et aux meubles les gamissant. Art. 14. — Les arcbeveclies, evecbes, les presbyteres et leurs dependances, les grands seminaires et facultes de tbeologie protestante seront laisses gra- tuitement a la disposition des etablissements publics du culte, puis des associations prevues a I'article 13, savoir: les arcbeveches et eveches pendant une periode de deux annees ; les presbyteres dans les 156 THE CHURCH IN FRANCE communes ou residera le ministre du culte, les grands seminaires et facultes de theologie protestante pen- dant cinq annees a partir de la promulgation de la presente loi. Les etablissements et associations sont soumis, en ce qui concerne ces edifices, aux obligations prevues par le dernier paragraphe de I'article 13. Toutefois ils ne seront pas tonus des grosses reparations. La cessation de la jouissance des etablissements et associations sera prononcee dans les conditions et suivant les formes determinees par I'article 13. Les dispositions des paragrapbes 3 et 5 du meme article sont applicables aux edifices vises par le paragrapbe l^'" du present article. La distraction des parties superflues des pres- byteres laisses a la disposition des associations cultuelles pourra, pendant le delai prevu au para- grapbe l^'", etre prononcee pour un service public par decret rendu en conseil d'Etat. A I'expiration des delais de jouissance gratuite, la libre disposition des edifices sera rendue a I'Etat, aux departements ou aux communes. Les indemnites de logement incombant actuelle- ment aux communes, a defaut de presbytere, par application de I'article 136 de la loi du 5 avril 1884, resteront a leur charge pendant le delai de cinq ans. Elles cesseront de plein droit en cas de dissolution de I'association. THE CHURCH IN FRANCE 157 Art. 15. — Dans les departements de la Savoie, de la Haute-Savoie et des Alpes-Mari times, la jouis- sance des edifices anterieurs a la loi 18 germinal an X, servant a I'exercice des cultes ou au logement de leurs ministres, sera attribuee par les communes sur le territoire desquelles ils se trouvent, anx associations cultuelles, dans les conditions indiquees par les articles 12 et suivants de la presente loi. En dehors de ces obligations, les communes pour- ront disposer librement de la propriete de ces edifices. Dans ces memes departements, les cimetieres resteront la propriete des communes. Art. 16. — II sera procede a un classement com- plementaire des edifices servant a I'exercice public du culte (catbedrales, eglises, cbapelles, temples, synagogues, archeveches, eveches, presbyteres, semi- naires), dans lequel devront etre compris tons ceux de ces edifices representant, dans leur ensemble ou dans leurs parties, une valeur artistique ou bistorique. Les objets mobiliers ou les immeubles par des- tination mentionnes a I'article 13, qui n'auraient pas encore ete inscrits sur la liste de classement dressee en vertu de la loi du 30 mars 1887, sont, par I'effet de la presente loi, ajoutes a ladite liste. II sera procede par le ministre de I'instruction publique et des beaux-arts, dans le delai de trois ans, au classement definit^f de ceux de ces objets L 2 158 THE CHURCH IN FRANCE dont la conservation presenterait, au point de vue de riiistoire ou de Fart, un interet suffisant. A I'expiration de ce delai, les autres objets seront declasses de plein droit. En outre, les immeubles et les objets mobiliers, attribues en vertu de la presente loi aux associa- tions, pourront etre classes dans les memes conditions que s'ils appartenaient a des etablissements publics. n n'est pas deroge, pour le surplus, aux dispositions de la loi du 30 mars 1887. Les archives ecclesiastiques et bibliotbeques exis- tant dans les arcbevecKes, eveches, grands semi- naires, paroisses, succursales et leurs dependances, seront inventoriees et celles qui seront reconnues propriete de I'Etat lui seront restituees. Art. 17. — Les immeubles par destination classes en vertu de la loi du 30 mars 1887 ou de la presente loi sont inalienables et imprescriptibles. Dans le cas ou la vente ou I'echange d'un objet classe serait autorise par le ministre de I'instruction publique et des beaux-arts, un droit de preemption est accorde : 1" aux associations cultuelles ; 2^ aux communes ; 3** aux departements ; 4:^ aux musees et societes d'art et d'arcbeologie ; 5° a I'Etat. Le prix sera fixe par trois experts que designeront le vendeur, I'acquereur et le president du tribunal civil. Si aucun des acquereurs vises ci-dessus ne fait usage du droit de preemption, la vente sera libre ; THE CHURCH IN FRANCE 159 mais il est interdit a I'aclieteur d'un objet classe de le transporter hors de France. Nul travail de reparation, restauration on entre- tien a faire aux monuments ou objets mobiliers classes ne pent etre commence sans I'autorisation du ministre des beaux-arts, ni execute bors de la surveillance de son administration, sous peine, centre les proprietaires, occupants ou detenteurs qui auraient ordonne ces travaux, d'une amende de seize a quinze cents francs (16 a 1,500 fr.). Toute infraction aux dispositions ci-dessus ainsi qu'a celles de I'article 16 de la presente loi et des articles 4, 10, 11, 12 et 13 de la loi du 30 mars 1887 sera punie d'une amende de cent a dix mille francs (100 a 10,000 fr.) et d'un emprisonnement de six jours a trois mois, ou de I'une de ces deux peines seulement. La visite des edifices et I'exposition des objets mobiliers classes seront publiques ; elles ne pourront donner lieu a aucune taxe ni redevance. TITRE IV. DES ASSOCIATIONS POUR l'eXERCICE DES CULTES. Art. 18. — Les associations formees pour sub- venir aux frais, a I'entretien et a I'exercice public d'un culte devront etre constituees conformement aux articles 5 et suivants du titre I" de la loi du 1^'" juillet 1901. Elles seront, en outre, soumises aux prescriptions de la presente loi. IdO THE CHURCH IN FRANCE Art. 19. — Ces associations devront avoir exclu- sivement pour objet Texercice d'un culte et etre composees au moins : Dans les communes de moins de 1,000 habitants, de sept personnes ; Dans les communes de 1,000 a 20,000 habitants, de quinze personnes ; Dans les communes dont le nombre des habi- tants est superieur a 20,000, de vingt-cinq per- sonnes majeures, domiciliees ou residant dans la circonscription religieuse. Chacun de leurs membres pourra s'en retirer en tout temps, apres payement des cotisations echues et de celles de I'annee courante, nonobstant toute clause contraire. Nonobstant toute clause contraire des statuts, les actes de gestion financiere et d'administration legale des biens accomplis par les directeurs ou administrateurs seront, chaque annee au moins, presentes au controle de I'assemblee generale des membres de I'association et soumis a son approbation. Les associations pourront recevoir, en outre des cotisations prevues par I'article 6 de la loi du 1®"" juillet 1901, le produit des quetes et collectes pour les frais du culte, percevoir des retributions : — ^pour les ceremonies et services religieux meme par fon- dation ; pour la location des bancs et sieges ; pour la fourniture des objets destines au service des THE CHURCH IN FRANCE 161 funerailles dans les edifices religieux et a la decoration de ces edifices. EUes pourront verser, sans donner lieu a per- ception de droits, le surplus de leurs recettes a d'autres associations constituees pour le meme objet. EUes ne pourront, sous quelque forme que ce soit, recevoir des subventions de I'Etat, des departe- ments ou des communes. Ne sont pas considerees comme subventions les sommes allouees pour reparations aux monuments classes. Art. 20. — Ces associations peuvent, dans les formes determinees par I'article 7 du decret du 16 aout 1901, constituer des unions ayant une administration ou une direction centrale ; ces unions seront reglees par I'article 18 et par les cinq derniers paragraphes de I'article 19 de la presente loi. Art. 21. — Les associations et les unions tiennent un etat de leurs recettes et de leurs depenses ; elles dressent chaque annee le compte financier de I'annee ecoulee et I'etat inventorie de leurs biens, meubles et immeubles. Le controle financier est exerce sur les associations et sur les unions par 1' administration de I'enregis- trement et par 1' inspection generale des finances. Art. 22. — Les associations et unions peuvent employer leurs ressources disponibles a la constitution d'un fonds de reserve suffisant pour assurer les 162 THE CHURCH IN FRANCE frais et Tentretieii du culte et ne pouvant en aucun cas recevoir une autre destination : le montant de cette reserve ne pourra jamais depasser une somme egale, pour les unions et associations ayant plus de cinq mille francs (5,000 francs) de revenu, k trois fois et, pour les autres associations, a six fois la moyenne annuelle des sommes depensees par chacune d'elles pour les frais du culte pendant les cinq derniers exercices. Independamment de cette reserve, qui devra etre placee en valeurs nominatives, elles pourront con- stituer une reserve speciale dont les fonds devront etre deposes, en argent ou en titres nominatifs, a la caisse des depots et consignations pour etre exclu- sivement affectes, y compris les interets, a I'acliat, k la construction, a la decoration ou a la reparation d'immeubles ou meubles destines aux besoins de I'association ou de I'union. Art. 23. — Seront punis d'une amende de seize francs (16 francs) a deux cents francs (200 francs) et, en cas de recidive, d'une amende double les directeurs ou administrateurs d'une association ou d'une union qui auront contrevenu aux articles 18, 19, 20, 21 et 22. Les tribunaux pourront, dans le cas d'infi-action au paragrapbe 1^"* de I'article 22, condamner I'as- sociation ou I'union a verser I'excedent constate aux etablissements communaux d'assistance ou de bienfaisance. THE CHURCH IN FRANCE 163 lis pourront, en outre, dans tons les cas prevus au paragraphe l^"* du present article, prononcer la dissolution de I'association ou de I'union. Art. 24. — Les edifices affectes a I'exercice du culte appartenant a I'Etat, aux departements ou aux communes continueront a etre exemptes de Timpot foncier et de I'impot des portes et fenetres. Les edifices servant au logement des ministres des cultes, les seminaires, les facultes de theologie protestante qui appartiennent a I'Etat, aux depar- tements ou aux communes, les biens qui sont la propriete des associations et unions sont soumis aux memes impots que ceux des particuliers. Les associations et unions ne sont en aucun cas assujetties a la taxe d'abonnement ni a celle imposee aux cercles par I'article 33 de la loi du 8 aout 1890, pas plus qu'a I'impot de 4 p. 100 sur le revenu etabli par les lois du 28 decembre 1880 et du 29 decembre 1884. TITRE V. POLICE DES CULTES. Art. 25. — Les reunions pour la celebration d'un culte tenues dans les locaux appartenant a une association cultuelle ou mis a sa disposition sont publiques. EUes sont dispensees des formalites de I'article 8 de la loi du 30 juin 1881, mais restent placees sous la surveillance des autorites dans 164 THE CHURCH IN FRANCE Finteret de I'ordre public. Elles ne peuvent avoir lieu qu'apres une declaration faite dans les formes de I'article 2 de la meme loi et indiquant le local dans lequel elles seront tenues. Une seule declaration suffit pour F ensemble des reunions permanentes, periodiques ou accidentelles qui auront lieu dans Fannee. Art. 26. — II est interdit de tenir des reunions politiques dans les locaux servant babituellement a Fexercice d'un culte. Art. 27. — Les ceremonies, processions et autres manifestations exterieures d'un culte continueront a etre reglees en conformite des articles 95 et 97 de la loi municipale du 5 avril 1884. Les sonneries de cloches seront reglees par arr^te municipal, et, en cas de desaccord entre le maire et le president ou directeur de Fassociation cultuelle, par arrete prefectoral. Le reglement d'administration publique prevu par I'article 43 de la presente loi determinera les conditions et les cas dans lesquels les sonneries civiles pourront avoir lieu. Art. 28. — II est interdit, a Favenir, d'elever ou d'apposer aucun signe ou embleme religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, a I'exception des edifices servant au culte, des terrains de sepulture dans les cimetieres, THE CHURCH IN FRANCE 165 des monuments funeraires, ainsi que des musees ou expositions. Art. 29. — Les contraventions aux articles pre- cedents sont punies des peines de simple police. Sont passibles de ces peines, dans le cas des articles 25 ^ 26 et 27, ceux qui ont organise la reunion ou manifestation, ceux qui y ont participe en qualite de ministres du culte et, dans le cas des articles 25 et 26, ceux qui ont fourni le local. Art. 30. — Conformement aux dispositions de I'article 2 de la loi du 28 mars 1882, Fenseignement religieux ne pent etre donne aux enfants ages de six a treize ans, inscrits dans les ecoles publiques, qu'en dehors des heures de classe. II sera fait application aux ministres des cultes qui enfreindraient ces prescriptions, des dispositions de I'article 14 de la loi precitee. Art. 31. — Sont punis d'une amende de seize francs (16 fr.) a deux cents francs (200 fr.) et d'un emprisonnement de six jours a deux mois ou de Tune de ces deux peines seulement ceux qui, soit par voies de fait, violences ou menaces centre un individu, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d'exposer a un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, I'auront determine a exercer ou a s'abstenir d'exercer un culte, a faire partie ou a cesser de faire partie d'une association cultuelle, 166 THE CHURCH IN FRANCE h contribuer on a s'abstenir de contribuer aux frais d'un culte. Art. 32. — Seront punis des m^mes peines cenx qui auront empecbe, retarde ou interrompu les exercices d'un culte par des troubles ou desordres causes dans le local servant a ces exercices. Art. 33. — Les dispositions des deux articles pre- cedents ne s'appliquent qu'aux troubles, outrages ou voies de fait, dont la nature ou les circonstances ne donneront pas lieu a de plus fortes peines d'apres les dispositions du Code penal. Art. 34. — Tout ministre d'un culte qui dans les lieux ou s'exerce ce culte, aura publiquement par des discours prononces, des lectures faites, des ecrits distribues ou des affiches apposees, outrage ou diffame un citoyen charge d'un service public sera puni d'une amende de cinq cents francs a trois mille francs (500 a 3,000 fr.) et d'un emprisonnement de un mois a un an, ou de I'une de ces deux peines seulement. La verite du fait diffamatoire, mais seulement s'il est relatif aux fonctions, poura etre etablie devant le tribunal correctionnel dans les formes prevues par I'article 52 de la loi du 29 juillet 1881. Les prescriptions edictees par I'article 65 de la meme loi s'appliquent aux debts du present article et de I'article qui suit. THE CHURCH IN FRANCE 167 Art. 35. — Si un discours prononce ou un ecrit affiche ou distribue publiqueinent dans les lieiix ou s'exerce le culte, contient une provocation directe a resister a I'execution des lois ou aux actes legaux de I'autorite publique, ou s'il tend a soulever ou a armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte que s'en sera rendu coupable sera puni d'un emprisonnement de trois mois a deux ans, sans prejudice des peines de la complicite, dans le cas ou provocation aurait ete suivie d'une sedition, revolte ou guerre civile. Art. 36. — Dans le cas de condamnation par les tribunaux de simple police ou de police correction- nelle en application des articles 25 at 26, 34 et 35, I'association constituee pour I'exercice du culte dans rimmeuble ou I'infraction a ete commise sera civilement responsable. TITRE VI. DISPOSITIONS G^NERALES. Art. 37. — L'article 463 du Code penal et la loi du 26 mars 1891 sont applicables a tous les cas dans lesquels la presente loi edicte des penalites. Art. 38. — Les congregations religieuses demeurent soumises aux lois des l^"" juillet 1901, 4 decembre 1902 et 7 juillet 1904. Art. 39. — Les jeunes gens, qui ont obtenu a titre d'eleves ecclesiastiques la dispense prevue par 168 THE CHURCH IN FRANCE Tarticle 23 de la loi du 15 juillet 1889, continueront a en beneficier conformement a I'article 99 de la loi du 21 mars 1905, a la condition qu'a I'^ge de vingt-six ans ils soient pourvus d'un emploi de ministre du culte retribue par une association cultuelle et sous reserve des justifications qui seront fixees par un reglement d'administration publique. Art. 40. — Pendant buit annees a partir de la pro- mulgation de la presente loi, les ministres du culte seront ineligibles au conseil municipal dans les com- munes ou ils exerceront leur ministere ecclesiastique. Art. 41. — Les sommes rendues disponibles cbaque annee par la suppression du budget des cultes seront reparties entre les communes au prorata du contin- gent de la contribution fonciere des proprietes non baties qui leur aura ete assigne pendant I'exercice qui precedera la promulgation de la presente loi. Art. 42. — Les dispositions legales relatives aux jours actuellement feries sont maintenues. Art. 43. — Un reglement d'administration publique rendu dans les trois mois qui suivront la promul- gation de la presente loi determinera les mesures propres a assurer son application. Des reglements d'administration publique deter- mineront les conditions dans lesquelles la presente loi sera applicable a I'Algerie et aux colonies. Art. 44. — Sont et demeurent abrogees toutes les dispositions relatives a I'organisation publique des THE CHURCH IN FRANCE 169 CTiltes anterieurement reconnus par I'Etat, ainsi que toutes dispositions contraires a la presente loi et notamment : 1** La loi du 18 germinal an X, portant que la convention passee le 26 messidor an IX entre le pape et le Gouvernement frangais, ensemble les articles organiques de ladite convention et des cultes pro- testants, seront executes comme des lois de la Republique ; 2° Le decret du 26 mars 1852 et la loi du 1" aout 1879 sur les cultes protestants ; 3° Les decrets du 17 mars 1808, la loi du 8 fevrier 1831 et Tordonnance du 25 mai 1844 sur le culte Israelite ; 4^ Les decrets des 22 decembre 1812 et 19 mars 1859; 5^ Les articles 201 a 208, 260 a 264, 294 du code penal ; 6^ Les articles 100 et 101, les paragrapbes 11 et 12 de Tarticle 136 et I'article 167 de la loi du 5 avril 1884; 7^ Le decret du 30 decembre 1809 et I'article 78 de la loi du 26 Janvier 1892. La presente loi, deliberee et adoptee par le Senat et par la Cbambre des deputes, sera executee comme loi de I'Etat. 170 THE CHURCH IN FRANCE Fait a Paris, le 9 decembre 1905. ^MILE LOUBET. Par le President de la Republique : Le 'president du eonseil^ ministre des affaires etrangeres^ RouviER. Le ministre de Vinstruction puhUque^ des heaux-arts et des cultes, BiENVENU Martin. Le ministre de Vinterieur^ F. DUBIEF. Le ministre des finances^ P. Merlou. Le ministre des colonies^ Clementel. INDEX. A. About, E., 89. Administrative divisions, 92, 93. Aire, 93. Aix, 77, 87. Albi, 77, 81, 89. Almanack Royal, 78. Alsace, 77. Ancient Monarchy, 23, 29, 36, 41, 71, 75, 78, 91. Angers, 89. Anti-clericalism, 15, 46, 51, 56, 60, 70, 87, 88, 99, 110, 112 Anti-militarism, 6. Archipretres, 93. Archbishops, 77, 117, 123. Aries, 75. Assembly, Legislative, of 1791, Q8. Assembly, National or Constituent, of 1789, 21, 22, 68. Associations cultuelles, 66, 100-102, 106, 107, 147, 159-163. Associations, French attitude towards, 58, 63-67. Associations in England, 63, 64. Associations, Law of 1901, 12, 59, 60, 63-67, 107. 135-144 159. Assumptionists, 58. Auch, 77, 78. Augsbourg Confession, 16. Austria, 29, 61. Autun, 81, 88. Auxerre, 75. M 172 INDEX Bastille, 21. Belfort, 77. Bells, Churcli, 108, 164. Benedictines, 70. Bert, P., 19, 53. Betharram, 74. BetUeem, 76. Bishops, English, 5, 87, 90. Bishops, 22, 23, 41, 42, 69, 74-91, 97. Bishops, Their patronage, 36, 91, 94. Bismarck, 51. Bonaparte. See Napoleon I. Bonaparte, Joseph, 34, 115. Bossuet, 24, 43, 44. Bouilleurs de cru, 8. Boulangism, 54, 55. Bourbon, Palais — The Chamber of Deputies, 7. Bourges, Pragmatic sanction of, 19. Briand, A., 19. British Constitution, 5. Brittany, 29. Brumaire, Coup d'Etat of, 28, 30. Budget of Public Worship, 8, 9, 79, 94, 95, 99, 110, 145, 151, 168. Bulls, Papal, 41, 121. G. Cacault, 39. Cahors, 52, 105. Calvaries, 109, 164. Calendar, revolutionary, 26, 42. Canonical institution, 23, 35, 117, 124, 125. Canons. See Chapter. Cardinals, French {see also CouUie, Mathieu, Perraud, Caverot, Langenieux), 37, 86, 89. Carthusians, 70, 74. iKDtx 173 Casein, 34, 115. Cathedrals, 75. Caverot, Cardinal, 87. CMlons, 77. Chamber of Deputies, 7, 8, 9, 18, 19, 20, 98. Chambery, 78. Chaplains, 99, 145. Chapters, 75, 76, 78, 80, 84, 127. Charter of 1814, 45. 1830, 46. Christian Brothers (Freres de la Doctrine Chretienne), 70. Civil Code, 28, 41, 65. Civil constitution of the Clergy, 22, 23, 24, 25, 32, 34, 76, 117. Claretie, Jules, 11, 12. Clemenceau, M., 112. Clergy, Administrative functions of, 84. „ origin of, 96, 97. „ Regular. See Religious Orders. „ Secular, 20, 22, 69, 71, 72, 91-97. „ under Revolution, 21-25. Clericalism, 52. Clericals, 38, 43, 52, 54, 55, 57. Clovis, 19. Clubs {see Associations), 66. Commons, House of, 10, 18. Commune, Insurrection of the, 10. Communes and Parishes, 93. Combes, M., 52, 60, 73, 82. Conclave of 1903, 61. Concordat, Abrogation of, 3, 20, 73, 82, 100-114. Concordat of 1801, 5, 12, 16, 20, 28, 29, 32, 33-39, 40, 41, 44, 45, 46, 50, 53, 61, 62, 78, 80, 85, 92, 115-120, 168, 169. Concordat of 1516, 19. Congregational denomination, 17. Congregations. See Religious OrdoiTi. Consalvi, Cardinal, 34, 69, 115. 174 INDEX Conseil d'Mat, 102, 149, 150, 154. Consulate, First Consul, 5, 8, 28, 29, 33, 35, 36, 39, 44. Conventio, 35. Convention, The, of 1792, 10, 23, 25, 68. Corporations, 68. Corps Legislatif, 40. Corsica, 75. Coullie, Cardinal, 83. Counter-revolution, 27. Couserans, Saint Lizier de, 75. Cousin, Victor, 48, 53. Cretet, 34, 115. Cures, 36, 78, 92, 95. Cures, 72, 83, 87, 91-95. Decadaire, eulte, 26, 27, 30. Declarations of Associations, 65, 66. Delcasse, M., 37. Desservants, 94, 127. Dioceses, 41, 43, 75, 76, 77, 131. Directory, The, of 1795, 23, 25, 26, 28. Dominicans, 70, 72, 73. Dossiers episcopaux, 86. Doyens, 93. Dreyfus Affair, 6, 7, 15, 56, 57, 59. Dumay, M., Director of Public Worship, 85. Dupanloup, 48. E. JEcole Normale Superieure, 79, 89. Ecclesiastical costume, 42, 112, 129. „ property. See Endowments ; Mense ; Nationali- sation ; Stipends. Education, 47, 48, 49. iKDtX 175 Elections, General, of 1902, 59. „ 1906, 4, 9, 62, 100. Senatorial, of 1906, 62. Presidential, of 1887, 38. „ 1906, 62. Empire, First, 42, 44, 45. Second, 49, 50, 76, 79. Endowments {see also Mense), 36, 102, 120. Episcopal Assemblies, 41. Palaces, 81, 88, 104, 105, 153, 155, 157. Rank and Titles, 42, 81, 82, 89, 90, 123. Revenues, 78, 79, 80, 81, 103, 132. Sees, 75-18. Tours, 82, 83, 125. Episcopate, 43, 74-91. Estates of the Realm — English, 5. French 21. Encyclical, Papal, of 1892, 55. P. Fahrique, Conseils de, 95, 100, 146. FaDieres, M., President of the Republic, 62, 111. Falloux, M. de, 47. Faubourg Saint Gennain, 85. Ferry, Jules, 53. France, 11. France, Anatole, 57. Francis I. of Austria, 30. Franciscans, 70. Franco-German War, 50, 51, 76. " Free Church in a Free State," 8, 46, 107, 113. Freemasonry, 15, 58. Freppel, Bishop, 89. French characteristics, 4, 5, 6, 68, 84. Freycinet, M. de, 38. Fructidor, Persecution of, 25, 26. Fuzet, Archbishop, 55 176 iNDfeX G. Galilean, Declaration of, 1682, 42. GaUicanism, 4, 20, 22, 24, 41, 42, 44, 45, 56, 122, 126. Gambetta, 52, 53, 61, 70. Gobel, 25. Gouthe-Soulard, Archbishop, 87. Grande Chartreuse, 74. Gregoire, Bishop, 34. Guilds, 68. H. Hansard, 7. Henry VIU., 32. Higher Criticism, 15. Historic Monuments, 106, 157, 158, 159. Holy Days, public, 109, 168. Holy See, 4, 20, 22-24, 36, 38, 41-44, 82, 111 , 116, 117, 121, 126. I. Idealism, 5, 6, 7, 8, 9. Idealogues, 31. Indifference in France, 4, 15, 62. Individualism, 67. Institute of France, 5. Inventories of Churches, 100, 146. Italian Unity, 50, 62. J. Jacobins, 29, 38, 57. Jansenism, 24, 41. Jesuits, 58, 70. Jews {see also Dreyfus affair), 17, 18, 32, 73, 104, 153. Josephine, Empress, 44. Judges' salaries in France, 79. Journal Officiel, 37, 65. Journals, clerical, 97. INDEX 177 li. Labour legislation, 10. Lacordaire, 46, 48. Lamennais, 46. Lang^aieux, Cardinal, 80. Laon, 75. La Rochefoucauld, Dae de, 22. Latin and Greek Christianity, 75. Latin Civilization, 67, 97. Laval, 76. Lavisse, M., 79. Laws : — Loi du 18 Germinal, An. X. See Organic Articles. Loi du 1 Juillet 1901. See Associations Law. Loi du 9 Decembre 1905. See Separation Law. Loi Falloux, 47, 48, 49. Loi sur la suppression de I'enseignment congreganiste, 60 Lecomte, M., 19. Leo Xm., 55, 56, 60. Liberalism, French, 54, 99, 101, 111. Liberty, 21, 40, 54, 65, 114. „ trees of, 47, 51. „ of conscience, 21, 99, 145. Liturgy, 42, 128. Loisy, Abbe, 15. Lords, House of, 5. Loubet, M., President of the Republic, 37, 61, 170. Louis Philippe. See Monarchy of July. Louis XIV., 41, 46. Louis XVL, 23. Louis XVm., 45, 76. Lourdes, 73. Luxembourg. See Senate. Lycees, 49. Lyons, 42, 83, 87, 93. M. MacMahon, Marshal, 51, 53. Manning, Cardinal, 83. 178 INDEX Marengo, battle of, 29, 30, 33. Marie-Antoinette, Queen, 30, 78. Marie-Louise, Empress, 44. Marseille, 77. Martiniana, Bishop of Milan, 33. Mathieu, Cardinal, 24, 89. Maurienne, 78. Mense — episeopale — eapitulaire — euriale, 80, 100, 146. Messidor, Decree of, 89. Metropolitan Sees, 77, 84. Metropolitans, 23, 77, 84. Metz, 76. Mignot, Archbishop, 89. Military Service of Ecclesiastics, 109, 167, 168. Minister of Public Worship, 19, 41, 70, 84, 85, 90, 170. of Education, 70, 170. of Fine Arts, 106, 157, 158, 159, 170. of Finance, 107, 161, 170. Missions Etrangeres, 69. Monarchists under Republic, 51, 52, 56. Monarchy of July, 8, 43, 45, 54. Monarchy, Ancient. See Ancient Monarchy. Monopoly of the University, 47, 48. Montalembert, 46. Montesquiou, Abbe de, 22. Montpellier, 47. Mortmain, 36. N. Nancy, 47. Napoleon I, 3, 8, 21, 23, 27-35, 38, 44, 46, 68, 76, 114. Reconstruction of France by, 3, 5, 28, 31, 33, 68. „ His attitude towards the Church, 31, 32, 44, 69. Napoleon III., 49, 50. Narbonne, 75, 78. Nationalisation of Church Property, 8, 22, 23, 37, 119. Naudet, Abb6. Pourquoi les Catholiques ont yerdu la hatatlle , 50. 51. Noblesse, 91, 96. Nimcio, 85, 121. INDEX 179 o. Orders, Religious. See Religious Orders. Organic Articles, 12, 39-45, 76, 78, 121-134. Opportunists, 61. Paris, 22, 42, 44, 78, 85, 93. Parishes, 41, 72, 92-95, 131. Parliament, French, 7, 8, 9, 10, 18, 19, 20. Parliamentary Reports (Stenographic), 7. (Legislative), 18, 19, 20, 53. Patronage, 84, 86, 91, 94. Pentecost, Day of, 4. Pensions under Separation Law, 103, 104, 151, 152, 153. Peter's, Saint, 4. Perraud, Cardinal, Perraud, Charles Perreyve, Henri, 88. Perrot, M., 79. Philosophers, 22, 30, 31, 38, 48, 53, 112. Pilgrimages, 73, 74. Pius VL, 24, 44. Pius VII., 38, 115. Pius X, 4, 60, 61. Police des Cultes, 40. Pope. See Holy See ; Pias VI., VII., X. ; Leo XIH. Port Royal, 24. Portalis, 40. Pragmatic sanction of Bourges, 19. Presbyteries, 104, 105, 153, 155, 156. President of the Republic {see also Loubet ; MacMahon ; Fallieres), his concordatory attributes, 37, 38. „ „ „ Visit to King of Italy, 61. N 180 INDEX Prime Ministers of France : — Combes, M., 52, 60, 73, 82. de Freycinet, M., 38. Ribot, M., 54. Rouvier, M., 19, 61, 170. Waldeck-Rousseau, M., 59-61, 65, 67. Processions, 108, 112, 164. Protestantism, Protestants, 16, 17, 32, 38, 103, 104, 146, 152, 153, 155, 169. Provinces, Archiepiscopal, 77, 131. R. Railway Companies, 73. RampoUa, Cardinal, 61. Reformed Chorcli, 17, 38. Reims, 77, 80, 81. Religion of tlie State, 22, 45. Religious edifices under Separation Law, 104, 105, 106, 153-159. Religious Orders, 22, 38, 53, 57, 58, 63, 64, 67-74, 78, 139-144. „ ,, Authorised and Unautliorised, 69-71. "Reporters" in French Chambers, 18, 19, 20, 53. Restoration, The, 43, 45. Republic, Second, 47, 48, 49. Third, 50, 51, 52. Republicanism and the Church, 52, 86, 87, 89, 111. Revolution, French, 5, 8, 21-28, 36, 48, 75. „ Religious character of, 25, 26, 27, 30. „ Fiscal causes of, 27. „ its Individualism, 67. of 1830, 9. „ 1848, 9, 46. Ribot, M., 54. Rohan, Cardinal de, 78. Rome, 45, 50, 52, 73. Rouen, Archbishop of, 54. Rouvier, M., 61, 170. INDEX 181 Royal Institution, 3, 13; 14, 66. Royalists. See Monarchists. s. Sacre Gceur, 52. Saint Esprit, order of, 69. Saint Etienne, 19. Saint Lazare, order of, 69. Salaries in France, 79. Sarcey, F., 89. Savoy and Nice, 76, 77, 78, 157. Seez, 93. Senate, 7, 9, 10, 19, 62, 98, 99, 125. Senez, 76. Sens, 76. Seminaries, 42, 49, 70. Seminarists, 97. Separation of Churcli and State, 25, 53. Separation Law of 1905, 2, 4, 7, 8, 9, 12, 16, 18, 19, 37, 54, 61, 62, 95, 98-114, 145-170. Shakespeare, 13. Sieyes, 25. Simon Jules, 53. Socialists, 59, 60, 67. Spina, Archbishop, 34. St. Bruno, 74. St. John Lateran, Canons of, 37. Stael, Mme. de, 22. Stipends— Episcopal, 78, 79, 80, 132. Ecclesiastical, 94, 95, 132. Strasbourg, 76, 78. Sulpicians, 70. Sunday observance, 26, 27, 42, 109, 131, 168. Supreme Being, worship of, 25, 30. Synods, 41, 112, 122. T. Taine, H., 89. TaUeyrand, 25, 34, 44. 182 INDEX Tarentaise, 78. Taxation of Church property under Separation Law, 108, 163. Temporal power, 50, 52. Terror, The, 25. Theophilanthropy, 30. Thiers, 43, 48. Tithes, 21. Toulouse, 77. Tours, 76. Tradition, 5. Trappists, 70. Tronchet, 40. u. Ultramontanism, 4, 45, 48, 49, 110. United States, 6. University, 28, 47, 48. Y. Vabre, 75. Valence, 24. Vatican, French Ambassador at, 37, 38. White Book, 43. Vendee, 29. Vercelli, Bishop of, 33. VersaiUes, 21, 22. Veuillot, L., 48. Vicaires, 91, 94, 127. Vicars General, 84, 85, 128. Victor Emmanuel, 50. VioUet-le-Duc, 106. Voltaire, 35. w. Waldeck-Rousseau, 59, 60, 61, 65, 67. White Book on Religious Orders, 71, 72, „ Vatican, 43. Wiseman, Cardinal, 13, 14, nc I uniN I yj ine uiruuiaiiun uesK ui any University of California Library or to the NORTHERN REGIONAL LIBRARY FACILITY BIdg. 400, Richmond Field Station University of California Richmond, CA 94804-4698 ALL BOOKS MAY BE RECALLED AFTER 7 DAYS 2-month loans may be renewed by calling (415) 642-6753 1-year loans may be recharged by bringing books to NRLF Renewals and recharges may be made 4 days prior to due date DUE AS STAMPED BELOW SEP 2 1990 SEI^TONILL AUG 9 1995 U.C.BERKELEY f '. i 844909 /3d THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA LIBRARY