IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-3) 1.0 1^ ||2.8 ' m l.l :r us, 'M 2.2 M 1.8 1.25 1.4 1.6 ^ 6" - ► Photographie Sciences Corporation 4 'S^ iV s V \\ % V <1J 6^ ^1^ '^:^ '%'■ 23 WEST MAIN STREET WEBSTER, N. Y. M580 (716) 872-4503 ^ ^yj "' signifie "A SUIVRE", le symbole V signifie "FIN". Les cartes, planches, tableaux, etc., peuvent être filmés à des taux de réduction différents. Lorsque b document est trop grand pour être reprod'iit en un seul cliché, il est filmé à partir de l'angle supérieur gauche, de gauche à droite, et de haut en bas, en prenant le nombre d'images nécessaire. Les diagrammes suivants 'Mustrent la méthode. irrata to pelure, n à □ 32X 1 2 3 « 2 3 4 5 6 V"'' ' I 1 /n THE LANDLORDS' AND TENANTS' MANUAL. ■Y Lt MANUEL DES LOCATEURS ET LOCATAIRES. PAR ROBERT T. MULLIN, B.C.L & AUGUSTE LEMIEUX, LLB. OP THC MON1 AVOCAT AU BARRKAU DK MONTREAL. Series No. I of Popul ar Legal Manuals. PreiqimL|#m de manuels iN^t^ol^ populaires. CANADA. THE SNOW LAW PUBLISHING COMPANY. MONTREAL. 1 'Ï 1900. ERRATA. Page 7, 16Ànie ligne — Au lieu des mots: '*3i, dans un bail verbal " lisez: **Si, dans un bail fait verbale- ment......" Page 9, 28ème ligne— Au lieu des mots: ''8" Un bail ver- bal " lisez : " 8° Un bail fait verbalement . . .- " Page 10, 16ème ligne — Au lieu des mots : ** .... énumérées • à la page 89 " lisez : <*.... énumérées 4 la page 40." Page 19, 24ème ligne—Au lieu des mots : "Vide page 89" lisez: "Vide page 40." Page 24, llème ligne — Au lieu des mots : " . . . .par la loi et par l'usage," lisez : *'.... par l'usage." Page 29, lOéme ligne, paragraphe 8 — Au lieu des mots : " De l'avis du propriétaire," lisez : " De l'avis au propriétaire." Page 87 -Au-dessous des mots : " Chapitre IV." lisez, comme titre, les mots : " Des obligations du loca- taire." Page 40, llème ligne — Au lieu des mots: "Aux enduits intérieures. ..." lisez : " Aux enduits intérieurs. ..." Page 40, 24ème ligne et suiv. — Au lieu des mots : " . . . . cette amende devant être payée par tout occu- pant . . . . " lisez : " . . . . contre tout occupant. . . . " Page 42, lOème ligne — Au lieu du mot: "..déterminé./' lisez: ". .déterminée. ." Page 42, lOème ligne et suivant— Au lieu des mots: " Si le bail est verbal ...." lisez : "Si le bail a été fait verbalement...." Page 68, 20ème ligne — Au lieu des mots: "....et sans congé " lisez : " .... et sans avis de congé." Page 62, 17ème ligne — Au lieu des mots: "Si le bail est verbal ...." lisez : "Si le bail a été faii verbale- ment...." ERRATA. Page 19.—" Page 89," in the 16th and 23rd line, should read " Page 40," CONTENTS- CHAPTER I. Of the nature of the contrpct of lease. What is a lease 1 Kinds of lease 1 Essentials of the lease 2 Mutua.1 consent necessary 2 The consent must be free ; 3 Those who cannot lease ; 3 For immoral purposes 5 Form of lease 6 Advantages of a written lease 7 Always read your lease before signing it 10 Effects of the lease 11 CHAPTER II. Duties of the landlord. In general ^. .'.13 To deliver the premises 14 State in which premises must be delivered 15 I V- Failure to deliver — Damages 10 To maintain the premises in a fit condition for the use for which they were leased 18 Landlord's repairs 19 To give peaceable enjoyment of the premises to the tenant during the continuance of the lease 20 Defects and faults in the premises leased ..•• 20 Duty of tenant in case of latent defect 21 Disturbance by the landlord 22 Disturbaniïb by third parties. — The government or municipal authorities 24 Trespass 24 Judicial disturbance .26 CHAPTER III. The rights of the landlord. In general 26 The right of privilege 27 Effects of a third party, when not seizable 28 Notice to the landlord 20 Effects of the tenant, which are not seizable by his landlord 30 When all the tenant's effects may be seized 32 Removal of effects from premises. — Right of the land- lord to follow and seize them . ..'.... 33 The right of preference upon the price 34 Action by landlord against tenant 86 CHAPTER IV. The duties of the tenant. In general ♦ 37 To furnish the premises leased . . . , • 37 To use the premises leased as a prudent administrator. .38 To make repairs 40 To pay the rent 42 To preserve the premises and restore them in gfood condition 44 Liability of the tenant in case of fire 45 To allow repairs to be made 47 To allow visitors to inspect premises 48 CHAPTER V. Bights of the tenant. In general ■> 49 Rig'ht to enjoy the premises 49 Right to sub-let or assign lease .61 Privilege of the landlord upon the effects of the under- tenant 54 Actions of tenant 55 CHAPTER VI. Termination of the lease. When demanded for cause 55 Death of landlord or tenant 56 Insolvency of tenant - • • *. ^ Sale of the premises 57 Expiration of the term 58 What notice is necessary ? 61 Tacit renewal ' 63 Confusion 65 Mutual consent 65 Destruction .' 66 Expropriation .' .67 Resolutory clause .... 68 in 1 J i 1 CHAPITRE I. De la nature au contrat de louage. Qu'est-ce que le louagfe ? 1 Des diverses espèces de louag-e î Des éléments essentiels k la validité du contrat de louagfe . 1 Du consentement , 2 Le consentement doit être libre 3 Des personnes incapables de louer 3 Du louage pour des fins immorales 6 De la forme du bail 6 De l'avantage d'un bail écrit 7 Ayez toujours soin de lire votre bail avant de le signer. .10 De l'effet du bail H CHAPITRE II. Oblisrationa dn propriétaire. Obligations en général ^.13 Le propriéUire doit délivrer les lieux U De l'état dans lequel les lieux doivent être délivrés 15 I>u défaut de délivrer \en lieux loués — Dommages 16 lie robligation d'entretenir les lieux en état de servir k l'usage pour lequel ils ont été loués 18 Réparations il la charge du propriétaire 19 De l'obligation de procurer la jouissance paisible des lieux pendant la durée du bail 20 Des vices et défauts des lieux loués .... 20 Des obligations du locataire au cas de vices cachés ... .21 Du trouble de la part du propriétaire% .22 Du trouble de la part des tiers. Trouble causé par les autorités gouvernementales et municipales .24 Des voies de faits .... .24 Du trouble de droit 25 CHAPITRE III. Des droitti dtt propriétaire. En général 26 Du droit de privilège 27 Des effets des tiers exempt de saisie 28 De l'avis au propriétaire 29 Effets du locataire que le propriétaire ne peut pas saisir. 30 Quant tous les effets du locataire peuvent-ils être saisis ?. 32 Enlèvement des effets des lieux. — Droit du propriétaire de les suivre et de les saisir 33 Du droit de préférence du propriétaire sur le prix de vente 34 Action du propriétaire contre le locataire 36 ..il CHAPITRE IV. Des obligations dtt locataire.. En général * 37 De l'obligation de garnir les lieux loués 37 II î; De l'obligation d'user des lieux loués en bon père de famille. S8 De l'obligation de faire les réparations 40 De l'obligation de payer le loyer 42 De l'obligation de conserver les lieux et de les remettre en bon état 44 De la responsabilité du locataire en cas d'incendie 45 De l'obligation de souffrir les réparations 47 De l'obligation de laisser visiter les lieux '48 CHAPITRE V. Droits du locataire. /If Droits en général 49 Droit de jouir des lieux 49 Droit de sous-louer ou de céder son bail 51 Privilège du propriétaire sur les effets du sous-locataire . .54 Actions du locataire 55 CHAPITRE VI. Pin du bail. Quand il est résilié pour cause 55 De la mort du propriétaire ou du locataire 56 De la faillite du locataire 56 De la vente des lieux loués 57 De l'expiration du terme 5Ô Quel avis est nécessaire ? 61 De la tacite reconduction 63 De la confusion 65 Du consentement mutuel 65 De la destruction 66 De l'expropriation 67 De la clause résolutoire 68 m f ■ ■ 63 65 65 66 '» entered according to Act of Parliament, in the year 1900, by Thb Snow I«aw Publishing Co. in the office of the Minister of Agriculture. Insure in the GUARDIAN PIRB AND UPiCASS'CK CO., Ud. Capital $10,000,000. Funds in hand $34,850,000. CHAPTER I. Of the Nature of the Contract of Lease. 1. What is a lease? — A lease is simply an agreement by which one person grants to another the enjoyment either of a thing, or of his work or industry, or both combined, for a rent or p'ice which the latter obliges himself to pay for that enjoyment. 2. Kinds. — A lease may, therefore, have for its object either things, or work, or both. The lease of work is the hiring of services. Among the things which may be leased, and generally all things may be leased which are the objects of commerce, are houses, shops, warehouses manufactories etc. These are specially referred to in this handbook. H. M. SIMPSON, Rkal EsfATB AOBNT. Telephone Main 3344. Room 99, Canada I«ife Buildin^i 189 St. James St., Montreal. Le département français de la " GUARDIAN " est complet dans tous ses détails. Nos polices sont émises en français du premier au dernier mot. CHAPITRE I De la Nature du Contrat de Louage 1. Qu'est-ce que le louage ? — Le louage est simplement un contrat en vertu duquel une des parties, appelée locateur, accorde à l'autre, appe- lée locataire, la jouissarure d'une chose, ou de son travail ou industrie, ou des deux à la fois, moyen- nant un loyer ou prix que celle-ci s'oblige de lui payer. 2. Des diverses espèces de louage. — Le louage peut donc avoir pour objet, soit les choses, soit l'ouvrage, ou les choses et l'ouvrage tout à la fois. Le louage d'ouvrage est celui par lequel les services d'une personne sont pris à louage. Parmi les choses qui peuvent être louées — et gé- néralement, toutes sortes de choses faisant l'objet du commerce peuvent l'être, mentionnons, entre autres, les maisons d'habitation, les magasins, les entrepôts, les fabriques, etc. Ces différents cas font l'objet d'une étude spéciale, dans ce manuel. 3. Des éléments essentiels à la validité du contrat de louage. — Le louage, tel que défi ni plus haut, est une convention ou un contrat in- tervenu entre les parties. H. M. SIMPSON, AOBNT D'iMMBUBLBa. Téléphone * Main" 3344. Clvimbre 39, Bdifice "Canada I«ife." 189 rue St-Jacquea, Montreal. m Insure in the GUARDIAN PIRK AND LIPK ASS*CB CO.. Ud. Capital $10,000,000. Funds in hand |24,8sOtOoo- 3. Essentials of the lease. — The lease as mentioned above is the agreement or contract between the parties. Every ag-reement entered into between individuals will not be upheld and enforced by the law. It must be a legally valid agreement. It is essential therefore, in a Jease that the following conditions be complied with : l\ f ! i i 4. Consent. — The parties must consent, that is, agree the one to grant the enjoyment of the thing and the other to accept it. The consent must be mutual and precise as to the thing to be leased, the price or rent to be paid and the duration of the lease. For instance, if A. grants a lease of a certain house to B. and B. thinking it is another house goes into possession of the other house ; or if A. grants a lease to B. for three years and B. thinking it is for five accepts ; or if A. grants a lease to B. for a rental of eight hundred dollars a year and B. thinking it is six hundred accepts. In all these cases there is no legal consent i*nd therefore no lease ; but nevertheless, the law will, according to circumstances, enforce any rights or remedies the parties may have. H. M. SIMPSON, Rbal Bstatb Aobnt. Telephone Main 3344, Room 39, Canada I«ife Building, 189 St. James St., Montreal. L« département français de la "GUARDIAN " est complet dans tous ses détails. Nos polices sont émises en français du premier au dernier mot. Ce n'est pas toute convention intervenue entre particuliers que la loi sera appelée à mettre en vigueur et à faire exécuter. Toute convention, pour être sanctionnée par les tribunaux, doit être légale et valable. Il est donc essentiel, dans un bail, que les con- tions suivantes soient observées : 4. Du consentement. — Les parties doivent donner leur consentement, c'est-à-dire, convenir, l'une d'accorder la jouissance de la chose, et l'au- tre de l'accepter. Le consentement doit être mutuel et précis quant à la chose louée, au prix ou loyer qui doit être payé et à la durée du bail. Par exemple, suppo- sons le cas où **A" loue une certaine maison à **B" qui croyant que c'est une autre maison prend possession de celle-ci. Autre cas : Celui où *'A" loue pour trois ans à **B" qui, croyant passer un bail pour cinq ans, accepte. Ou bien supposons encore le cas où **A" loue à **B" moyennant $800. par année ; celui-ci étant sous l'impression que le loyer n'est que de $600., accepte. I>ans ces différents cas, il n'y a pas consente- ment légal et, conséquemment, il n'y a pas de louage. Mais, cependant, la loi pourra selon les circons- tances, faire exécuter tout droit ou appliquer tout remède que les parties pourraient avoir. H. M. SIMPSON, AOBNT D*lM MBUBLBS. Téléphona "Main" 3344. Chambre «9, ]Qdifice **OiBada I«ife." 189 rue St- Jacques, Montréal. (.■■ Insure in the GUARDIAN FIRE AND Ié €,m ' (w iù it i mmm 'M ! I iV. ■i Insure in the GUARDIAN PIRE AND UPS A88*CE CO., ttd. Capital $10,000,000. Pnnds in hand $24,850,000. proof or unless the adverse party admits its exis- tence under oath or on being interrogated on ar- ticulated facts. 4o. Witnesses cannot in any case be heard to contradict or vary the terms of a valid written instrument. 10. Always read your lease before signing it. — So called written leases are generally printed. They are frequently, unless in notarial form, signed by tenants without being read or explained. It would seem unnecessary to counsel a contracting party to read a document before he signs it. But leases are very ordinary contracts, a too great familiarity with which, is apt to breed a contempt for their contents which frequently operates very disadvantageously to the tenant. For instance, B. takes possession of a house, and during the year spends some $100 in repairs to furnaces, water pipes, closets, and so on. Disputes arise and he imagines he has a good counter claim against the landlord. On reading his lease for ^V; 3 first time, he finds he has specially bound .-% ■'Ï ■'•■<% V,. i ù\i to make these and many other repairs to V; he was not obliged by law, and which, if he iè&u . ead the lease, he would never have consented H. M. SIMPSON, Real, Estatb Aobnt. Telephone Main 3344. Room 29, Canada I«ifc Building, 189 St. James St., Montreal. 10 Le département fratiçait de la " GUARDIAN " est complet dans tom set détails. Nos polices sont émises en français du premier au dernier mot. quelconque suffisant pour le prouver ou à moins que la partie adverse admette son existence sous serment ou sur interrogatoire sur faits et articles. La preuve par témoins ne peut, en aucun cas, être admise pour contredire ou changer les termes d'un écrit valablement fait. 11 m for and to he ted 3344. 10. Ayez toujours soin de lire votre bail avant de le signer. — Ce document qu'on est con- venu d'appeler bail par écrit est généralement im- primé. A moins que ce bail ne soit fait en forme notariée, il arrive fréquemment que le locataire le signe sans le lire ou se le faire expliquer. Il semble- rait oiseux de conseiller à une partie contractante de lire un document avant do le signer. Mais les baux sont des contrats très-com- muns avec lesquels une trop grande familiarité est propre a engendrer mépris de leur contenu et à produire un effet préjudiciable au locataire. Par exemple, **B" entre en possession d'une maison et, durant Tannée, dépense quelque $100, en réparations à la fournaise, aux tuyaux à l'eau, au cabinet d'aisance, etc. Une discussion s'élève entre le propriétaire et le locataire et il semble à celui-ci qu'il a une bonne contre-réclamation à oppo.ser à son propriétaire. Pour la première fois, il lit son bail et s'aperçoit qu'il s'est particulière- ment engagé à faire les réparations avec plusieurs autres auxquelles il n'était guère tenu en loi et dont il n'aurait jamais convenu s'il avait, au préa- ■ ||||,M ■— .. — I.— Ii.l— III ■■ ^^^.^M I II M ■ I ■■ . — ■- — ^1. ■ ^ H. M. SIMPSON, AGENT D'IMMEUBLBS. Téléphone "Main" 3344. Chambre 09, édifice "Canada Ufe." 189 rue St- Jacques, Montréal. 10 .!! ■ i ill i ' 1:: Mil Insure in the GUARDIAN PIRB AND UPE ASS'CB CO., Ud. Capital $10,000 000. Funds in hand 134,850,000. to. And he has no claim whatever against the landlord. Again, B. enters into possession and finds the premises generally in a bad state of repair. Subsequently he claims compensation. On reading his lease hè finds that he acknow- ledges therein to have visited the premises before entering into possession and that they were in a good state of repair in all respects and that he is well satisfied with them, and not only has he no claim against the landlord but he will be held to restore the premises to the owner in as good a state of repair as the law will presume them to have been in when he went into possession. Si- milar examples might be multiplied but these will suggest the usefulness and advisability of reading carefully the contents of the lease before signing. It is also suggested that the tenant procure a copy of the lease for himself. Each party has a right to a copy of the contract. It is then always avail- able for reference and consultation. The charges in connection with a notarial lease are generally borne by the tenant. 11. Effect of the lease. — The lease, as already mentioned, is the agreement. As soon as the H. M. SIMPSON, Real, Kstatb Agent. Telephone Main 3344. Room 29, Canada Mfe Building, 189 St. James St., Montreal. 11 Le département français de la " GUARDIAN " est complet dans tous ses détails. Nos polices août émises en français du premier au dernier mot. lable, lu son bail. Et, ainsi, il n'a aucune récla- mation contre son propriétaire. Autre cas : **B" entre en possession de la mai- son et s'aperçoit que celle-ci se trouve habituelle- ment dans un mauvais état et qu'elle est humide. Subséquemment, il demande compensation. En lisant son bail, il découvre qu'il a reconnu avoir examiné les lieux avant d'en prendre possession et les avoir trouvé en bon état de réparations de toute espèce et s'en être déclaré satisfait. Dans ce cas, non-seulement, il ne pourra rien réclamer du propriétaire mais il sera tenu de remettre les lieux à celui-ci dans un aussi bon état de ré- parations que celui dans lequel il est présumé, en loi, les avoir reçus en en prenant possession. On pourrait citer à l'infini des exemples analogues, mais ceux-ci serviront à démontrer combien il est utile et prudent de lire attentivement un bail avant de le signer. Il ne serait, peut-être, pas hors de propos de suggérer au locataire de toujours se procurer une copie du bail. Chaque partie a droit à une copie du contrat intervenu entre elles. On en trouve toujours l'avantage quand on le consulte pour se renseigner. Les frais d'un bail authentique sont généralement supportés par le locataire. 11. De l'effet du bail. — Le bail, comme on l'a dit plus haut, c'est le contrat. Dès que le contrat est conclu la loi entre en scène et confère à chaque H. M. SIMPSON, AOBNT D'iMMBUBLBS. Téléphone "Main" 3344. Chambre 29, édifice "Canada I^ife." 189 rue St-Jacques, Montréal. 11 I 'ill; In ir Insure in the GUARDIAN Plus AND I^IPK ASS'CE CO., f.td. Capital |io,ooo,ooo. Funds In hand 124,850,000. agreement is made the law steps in and endows each of the parties with certain rights against the other, and holds each to certain duties and obliga- tions. These rights and duties are fixed, inless the parties in their contract vary or modify them to suit their convenience, which they may do ; but that which is essential to the contract of lease they cannot suppress. For instance it may be agreed that the landlord shall not be obliged to maintain the premises in a good state of repair or guarantee to the tenant the complete enjoyment of the premises ; or it may be agreed that the tenant shall not be obliged to garnish the premises with sufficient moveables to secure the rent, or to make the repairs with which he is charged by law. In the absence of an agreement to the contrary, the law would hold the parties to the performance of these obligations. But the parties cannot agree, the landlord, for instance, not to deliver the premises, or the tenant not to pay the rent, inasmuch as, the contract would then no longer be a contract of lease. The principle of law already indicated in the definition of a lease, viz., that the lessor or landlord obliges himself therein to grant the enjoyment of the thing to another, is the feature H. M. SIMPSON, Rbal Estatb Agent. Telephone Main 3344* Room 99, Canada I 1. TheRight of privilege. — The general rule is that the landlord has for the payment of his rent and other obligations of the lease, a privileged right upon the moveable effects which are found upon the property leased. In the lease of houses the privileged right includes, the furniture and move- able effects of the tenant, and if the lease be of a store, shop or manufactory, the merchandise con- tained in it. In the lease of farms and rural estates the privileged right includes everything which serves for the labor of the farm, the furniture and moveable effects in the house and dependencies, and the fruits produced during the lease, ^hc right includes also the effects of the under! it in so far as he is indebted to the tenant. It inci les also moveable effects belonging to third persons H. M. SIMPSON, Real Estate Aobnt. Telephone Main 3344. Room 39, Canada I,ife Building^, 189 St. James St., Montreal. 27 rule ; rent right upon s the love- of a con- ural hing tu re ies, ^hr it les ons 3344- Le département français de la '^GUARDIAN " est complet dans tons tei détail*. Nos polices sont émises en français du premier au dernier mot. La loi accorde au propriétaire, sans qu'aucun consentement formel ne soit nécessaire et sans qu'aucune convention spéciale ne soit stipulée dans le bail, la jouissance des trois droits suivants : lo Un droit privilégié sur les effets mobiliers qui se trouvent sur la propriété louée. 2o Le droit de suivre et saisir ces effets, s'ils ont été enlevés des lieux loués. So Un droit de préférence sur le prix de vente de ces objets. 1. Du droit de privilège. — La règle géné- rale est que le propriétaire a, pour le paiement de son loyer et des autres obligations résultant du bail, un droit privilégié sur les effets mobiliers qui se trouvent sur la propriété louée. Dans les baux de maisons, le privilège s'étend sur les meubles meublants et effets mobiliers du locataire ; si c'est un magasin, boutique ou fabri- que, le privilège s'étend sur les marchandises qui y sont contenues. Dans les baux à ferme, le privilège s'étend sur tout ce qui sert à l'exploitation de la ferme ainsi que sur les meubles meublants et effets mo- biliers qui se trouvent dans la maison et ses dépendances et sur les fruits produits pendant le bail. Ce droit s'étend aussi aux effets des sous-loca- taires jusqu'à concurrence de ce qu'ils doivent au loca' aire. H. M. SIMPftON, A6BNT D'Immeubles. Téléphone "Main" 3344. Chambre 29, l^difice "Canada I«ife.*' 189 nte St-. Jacques, Montreal. 27 h • I ' Insure in the GUARDIAN FIRK AND UPS ASS'CB CO., Uà. Capital ^10,000,000. Funds in hand $24,850,000. and being on the premises by their consent, express or implied, but not if such moveable eifecls are only transiently or accidentally on the premises, as the baggage of a traveller in an inn, or articles sent to a workman to be repaired, or to an auctioneer to be sold. In the exercise of the privileged right the landlord may seize the things which are subject to it, upon the premises, or within eight days after they have been taken away. If the things consist of merchandise, they can be seized only while they continue to be the property of the tenant. It is well then to note these two important points : lo That the landlord has (with the exceptions pointed out below) a privilege upon the effects on the premises whether they belong to the tenant or not, with the exceptions above noted, and 2o That he can seize these effects for the rent, or ot^^^r obligations of the lease even within eight days after they have been removed from the premises. The law presumes that the effects on the premises belong to the tenant, and hence these provisions. 2. Effects of a third party, when not seizable. — The following are illustrations of when things are ** transiently and accidentally" on the H M. SIMPSON, Real Kstatr Aobnt. Telephone Main 3344. Room 29, Canada Life Buflding, 189 St. James St., Montreal. 28 len Ihe Le département français de la " GUARDIAN " est complet dans tons ses détails. Nos polices sont émises en français du premier au dernier mot. Il s'étend aussi aux effets mobiliers appartenant à des tiers lorsqu'ils sont sur les lieux avec leur con- s^intement exprès ou implicite. Il en est autrement si ces effets ne s'y trouvent qu'en passant ou accidentellement, tel que les effets d'un voya- geur dans l'hôtel, les articles envoyés chez un ouvrier pour y être réparés ou chez un encan- teur pour y être vendus. Dans l'exercik.^ de ce droit, le propriétaire peut faire saisir les effets qui y sont sujets et qui sont sur les lieux ou dans les huit jours qui suivent leur enlèvement ; si ces choses consistent en marchandises, elles ne peu- vent être saisies qu'autant qu'elles continuent d'être la propriété du locataire. Il est bon de remarquer ces deux points im- portants : lo. Que, hors les cas mentionnés plus haut, le propriétaire a un droit privilégié sur les objets qui se trouvent sur les lieux, qu'ils appartiennent au locataire ou non. 2o. Qu*il peut faire saisir ces objets, dans les huit jours qui suivent leur enlèvement, pour paiement de son loyer et pour l'exécution des autres obligations résultant du bail. La loi présume que les objets qui sont sur les lieux appartiennent au locataire et, c'est ce qui explique ces dispositions. 2. Des effets des tiers exempts de sai- sie. — Voici quelques exemples d'effets qui ne se trouvent sur les lieux qu'en passant ou accidentel- lement : Un piano mis en entrepôt chez le loca-; H. M. SIMPSON. Agent 5yiMMEnBX.E8. Téléphone "Main" 3344; Chambre 29, ^ifice "Canada I«ife." 189 rue 8t- Jacques, Montréal. 28 r — — ^li:- Insure in the GUARDIAN PIRB AND UPB ASS'CE CO., Ltd. Capital |io,ooo ooo. Funds in hand $24,850,000. premises ; a piano stored with the tenas :, who is a piano dealer ; or a piano temporarily placed in a concert room for an evening concert ; or goods temporarily deposited in that part of a store leased as a bonded warehouse ; or goods tempo- rarily stored in an ordinary warehouse ; or deals manufactured from saw-logs and sent to a mill to be sawn, &c. 3. Notice to the landlord.— If a third party, owner of goods about to be delivered to the tenant, notifies the landlord before placing the goods on the premises, that these goods are his own property, they will not be subject to the landlord's privilege. The notice should be in writing, and the precaution should be taken of having it served by a bailiff. This notice avails to the expiration of the lease but not to a new lease. The property of third persons in the pos- session of the tenant is covered by the landlords privilege for all sums which have become due by the tenant, prior to the notification given to the landlord of the property rights of such third persons, or before the knowledge acquired by the landlord of such rights of third persons, but not as already mentioned, if such effects be only transiently H. M. SIMPSON, Real Estatb Aobnt. Telephone Main 3344. Room 29, Canada I4fe Building, 189 St. James St., Montreal. 29 Le département français de la " GUARDIAN " est complet dans tous ses détails. Nos polices sont émises en français du premier au dernier mot. taire qui est marchand d'instruments de musique ; ou un piano déposé temporairement dans une salle de concert pour une audition musicale ; des marchandises mises temporairement dans cette partie du magasin qui est loué comme entrepôt, pour répondre des droits de douane ; ou les mar- chandises déposées temporairement dans un sim- ple entrepôt ; ou, enfin, le bois que Ton met dans un moulin pour y être scié, etc. lird the as itly 3344- 3. De l'avis du propriétaire. — Si un tiers, propriétaire d'effets qui sont sur le point d'être délivrés au locataire, donne avis au propriétaire, avant de les déposer sur les lieux, qu'ils lui appar- tiennent, ils ne seront pas sujets au privilège du propriétaire. Cet avis doit être par écrit et on doit voir à ce qu'il soit signifié par le ministère d'un huissier. Cet avis vaut jusqu'à l'expiration du bail mais ne s'étend pas à un nouveau bail. Les effets mobiliers appartenant à des tiers, et étant sur les lieux, avec leur consentement exprès ou implicite, se trouvent affectés par le droit privi- légié du propriétaire pour le paiement des sommes dues par le locataire, avant la notification au loca- teur du droit de propriété des tiers ou avant la connaissance acquise de ce droit des tiers par le locateur, mais, comme on l'a déjà dit, il n'en sera pas ainsi si ces effets ne se trouvent sur les lieux qu'en passant ou accidentellement. H. M. SISIpsoN, Agknt d'Immbdblbs. Téléphone **Main" 3344. Chambre 39, Edifice "Canada Ivife." 189 rue St- Jacques, Montréal. 29 I r ) *•• Ittsure in the GUARDIAN PIR^ AND UPS ASS'C^ CO., Ltd. Capital $10,000,000. Funds in hand $34,850,000. or accidentally on the premises. The notification in due time to the landlord will avail against a subsequent acquirer of the premises. The effects of an under tenant are liable to be seized only in so far as he is indebted to the principal tenant. He cannot set up payments made in advance to the principal tenant unless made by virtue of a stipulation in the lease or in accordance with the usage of the place. 4. Effects of the tenant, which are not seizable by his landlord. — lo. The bed, bedding and bedsteads in use by the debtor and his family. 2o. The ordinary and necessary wearing apparel of himself and his family. 3o. Two stoves and their pipes, one pair of andirons, one pot hook and its accessories, one pair of tongs and one shovel. 4o. All the cooking utensils, knives, forks, spoons and crockery in use by the family, two tables, two cupboards or dressers, one lamp, one mirror, one washing stand with its toilet acces- sories, two trunks or valises, the carpets or mat- ting covering the floors, one clock, one sofa, twelve chairs provided that the total value of H. M. SIMPSON, Real Kstatb Aobnt. Telephone Main 3344. Room 39, Canada l,ife Building, 189 St. James St., Montreal. 30 Le détMUtement français de la " GUARDIAN " est complet dans tous ses détails. Nos polices sont émises en français du premier au dernier mot. La notification au propriétaire, en temps utile, vaut contre l'acquéreur subséquent des lieux loués. Les effets d'un sous-locataire sont sujets à saisie mais seulement jusqu'à concurrence de ce qu'il doit au locataire. Il ne peut opposer paiement fait par anticipation au locataire, à moins que tel paiement ne soit fait en vertu d'une stipulation du bail ou conformément à l'usagfe des lieux. 4. Effets du locataire que le propriétaire ne peut pas saisir: lo Les lits, literies et bois de lits à son usage et à celui de sa famille ; 2o Les vêtements ordinaires et nécessaires pour lui et sa famille ; 3o Deux poêles et leurs tuyaux, une crémaillère et ses accessoires, une paire de chenets, une paire de pincettes et une pelle ; 4o Tous les ustensiles de cuisine, les couteaux, fourchettes et cuillers et la vaisselle à l'usage de la famille, deux tables, deux buffets ou bureaux, une lampe, un miroir, un bureau de toilette avec sa garniture d'articles de toilette, deux coffres ou valises, les tapis ou pièces d'étoffes couvrant les planchers, une horloge, un sofa et douze chaises ; H. M. SIMPSON, AOBNT D'jMMBUBLiits. Téléphone '*Main'' 3344. Chambre 29, :^difice "Canada I,ifç." 189 rtie St-jacquea, Montreal. 30 m:w £1-' '*" I"' f IP I Insure in the GUARDIAN FIRE AND UFE ASS'CK CO., Ud. Capital |io,ooo,ooo. Funds in hand 124,850,000. such effects does not excoed the sum of fifty dollars. 5o. All spinning* wheels and weaving* looms in domestic use, one axe, one saw, one gun, six traps, such fishing nets, lines and seines as are in common use, one tub, one washing machine, one wringer, one sewing machine, two pails, three flat-irons. Cue blacking brush, one scrubbing brush, one broom, 60. Fifty volumes of books, and all drawings and paintings executed by the debtor or the members of his family for their use. 7o. Fuel and food sufficient, for the debtor and his family for three months. 80. One span of plough-horses or a yoke of oxen, one horse, one summer vehicle and one. winter vehicle, and the harness used by a carter or driver for earning his livelihood, one cow, two pigs, four sheep, the wool from such sheep, the cloth manufactured from such wool, and the hay and other fodder intended for feeding the said animals ; further, the following ag*ricultural tools and implements : one ploug*h, one harrow, one H. M. SIMPSON, Real Kstatb Aobnt. Telephone Main 3344. Roofli 39, Canada I«ife Building, 189 8t. James St., Montieal. 31 Le département français de la " GUARDIAN " est complet dans tous ses détails. Nos polices sont émises en français du premier au dernier mot. pourvu que la valeur totale de ces effets n'excède pas la somme de cinquante piastres ; 60 Tous rouets à filer et métiers à tisser desti- nés à Tusage domestique, une hache, une scie, un fusil, six pièges, les rets, lignes et seines de pêche ordinairement en usage, une cuvette, une machine à laver, une machine à tordre le linge, un moulin à coudre, deux seaux, trois fers à repasser, une brosse à souliers, une brosse à plancher, un balai ; 60 Cinquante volumes, et tous les dessins et peintures exécutés par le débiteur ou les membres de sa famille et à son usage ; 7o Des combustibles et des comestibles suffi- sants pour le débiteur et sa famille pour trois mois ; 80 Deux chevaux ou deux bœufs de labour ; un cheval, une voiture d'été et une voiture d'hiver et l'attelage dont le charretier ou cocher se sert pour gagner sa vie ; une vache, deux cochons, quatre moutons, la laine de ces moutons, l'étoffe fabri- quée avec cette laine, et le foin et autres fourrages destinés à la nourriture de ces animaux ; de plus, les instruments ou objets aratoires suivants : une charrue, une herse, un traîneau de travail, un H. M. SIMPSON, AOBNT d'Immeubles. Téléphone **Maiti" 3344. Chambre 29, ^ifice "Canada Life." 189 rue St- Jacques, Montréal. ai I 1*1 IT' Insure in the GUARDIAN FIRE AND I^IFE ASS'CE CO.. Ud Capital |io,ooo,ooo. Funds in hand $24,8^0,000. working sleigh, one tumbril, one hay-cart with its wheels, and all harness necessary and intended for farming purposes. 9o. Books relating to the profession, art or trade of the debtor, to the value of two hundred dollars. lOo. Tools and implements or other chattels ordinarily used in his profession, art or trade to the value of two hundred dollars. Ho. Bees to the extent of fifteen hives. Also family portraits. The law requires that the debtor shall make his choice at the time of seizure, of those effects enumerated above (as, for instance, tools of trade up to the value of $200) for which he claims exemption up to the stated limit. But the bailiff must also offer to the person whose effects are seized his choice in this respect. Books of account, titles of debt or other papers in the possession of the debtor, are exempt from seizure but not debentures, promissory notes or other documents of commercial value. 5. When all the tenants effects may be seized. — Whenever any rent is due by a lessee H. M. SIMPSON, Real Estate A&bnt. Telephone Main 5344, Room 39, Canada I«ife Building, 189 St. James St., Montreal^ 33 Le département français de la " GUARDIAN " est complet dans tous sei détails. Nos polices sont émises en français du premier au dernier mot. tombereau, une charrette à foin avec ces roues et les harnais nécessaires et destinés à la culture ; 9o Les livres relatifs à la profession, art ou métier du saisi jusqu'à la somme de deux cents piastres ; lOo Les outils, instruments ou autres effets or- dinairement employés pour l'exercice de sa pro- fession, art ou métier, jusqu'à la somme de deux cents piastres ; llo Les abeilles jusqu'à la quantité de quinze ruches ; Aussi les portraits de famille. La loi exige que le débiteur fasse, lors de la saisie, le choix des effets énumérés plus haut (comme les outils, jusqu'à la valeur de deux cents piastres) dont il a droit de réclamer l'exemption jusqu'à la limite fixée. Mais, à cet éj^-ard, l'huissier doit offrir le choix à celui dont les effets sont saisis. Les livres de comptes, titres de créances et au- tres documents en la possession du débiteur sont exempts de saisie, mais non les debentures, billets ou autres documents ayant une valeur commer- ciale. ô. Quand tous les effets du locataire peuvent-ils être saisis ? — Lorsqu'il est dû du H. M. SIMPSON, AOKNT D'iMMKUBLES. Téléphone "Main" 3344. Chambre 29, Edifice "Canada I«ife." 189 rue St- Jacques, Montreal. 32 .V 1 Insure in the GUARDIAN FIRE AND UPK ASS'CQ CO., Ud. Capital $io.ooo,oco. Funds in hand $24,850,000. and is not paid when due, the landlord may notify the tenant) in writing» to quit the premises leased within a delay which shall not be less than three clear days ; and if he quits within that delay, the rent due is remitted him. If the tenant refuse or neglect to comply with the notice within the specified delay the landlord may, by suit before a competent court, have all the moveables garnish- ing the leased premises, and which have not been removed within the specified delay, attached, and have them sold in the ordinary manner without the tenant having any right to avail himself of the exemption from seizure provided in the above paragraphs. The landlord need not avail himself of the benefit of this notice, in which case he retains all his rights and recourses against the tenant. 6. Removal of effects from premises : — Right of the landlord to follow and seize them. — ^The landlord may follow and seize even for amounts not yet payable, the moveables and effects which were in the house or premises leased (except merchandise when sold) when they have been H. M. SIMPSON, Real Bstatb Aobnt. Telephone Main 3^^4. Room a9v Canada I«ife Building, 189 St. James St., Montreal. 38 lefît his lem. for fects (cept )een 3344. Le département français de la " GUARDIAN " est complet dans tous ses détails. Nos polices sont émises en français du premier au dernier mot. loyer par un locataire, et que le loyer n'est pas payé, lors de son éch^jance, il est loisible au pro- priétaire ou locateur de faire signifier au locataire une mise en demeure par écrit d'avoir à quitter les lieux loués sous un délai qui ne doit pas être moindre que trois jours francs ; et s'il les quitte dans le dit délai, remise du loyer lui est faite. Si le locataire refuse ou néglige de se rendre à la dite mise en demeure dans le délai prescrit, le locateur en poursuivant devant une Cour de juridiction compétente, peut faire saisir tous les meubles qui garnissent les lieux loués et qui n'auront pas été enlevés dans le délai fixé et faire vendre les dits meubles et effets de la manière ordinaire, sans que le locataire puisse se prévaloir de l'exemption de saisie décrétée dans le paragraphe précédent. Le propriétaire peut ne pas se prévaloir du bé- néfice de cette mise en demeure et, dans ce cas, conserver tous ses droits et recours contre le loca- taire. 6. Enlèvement des effets des lieux. Droit du propriétaire de les suivre et de les saisir. — Le propriétaire peut suivre et saisir, même pour les sommes non encore exigibles, les meubles et effets qui garnissaient les dits lieux loués (excepté H. M. SIMPSON, Agent d'Immbublbs. Téléphone "Main" 3344. Chambre 39, édifice "Canada I«ife.*' 189 rue 8t- Jacques, Montréal. 38 I,1i - Insure in the GUARDIAN FIRE AND I.IFK ASS'CK CO., Ud. Capital $10,000 000. Funds in hand $^4,850,000. removed without his consent. He must do so within eight days after their removal, otherwise his right to follow and seize is absolutely ex- tinguished. 1 1 ii '*"'i 7. The Right of preference upon the price. — ^This right comes into force when the landlord's claim for rent comes into competition with the claims of other creditors. Here the form of the lease is very important. The question arises, for what period may the landlord claim rent. If the lease is notarial, his right of preference extends to all the rent due or to become due. If the tenant is a trader and becomes insolvent and makes an abandonment infavorof hiscreditors, the landlord's privilege is restricted to twelve month's rent due and the rent to become due during the current year if there remain more than four months to complete the year ; and if there remain less than four months to complete the year, to twelve month's rent due and to the rent of the current year and the whole of the following year. If the lease is not in notarial form the privilege can only be claimed for three over-due instalments and for the remainder of the current year. H. M. SIMPSON, Rbal Kstatb Aobnt. Telephone Main 3344^ Room 29, Canada I«ife Building, 189 St. James St., Montreal, 34 s le tt to in tt le in Le département français de la '* GUARDIAN " est complet dani tout ses détails. Nos polices sont émises en Irançab du premier au dernier mot. les marchandises déjà vendues) lorsqu'ils ont été déplacés sans son consentement. Il doit le faire dans les huit jours qui suivent ce déplacement car, autrement, il serait déchu de droit. 7. Du droit de préférence du propriétaire sur le prix de vente : — Ce droit s'établit quand la réclamation du propriétaire vient en concurren- ce avec les réclamations des autres créanciers. Ici, la forme du bail joue un rôle important. Il se présente la question de savoir pour combien de temps le propriétaire peut réclamer du loyer. Si le bail est en forme authentique, le privilège s*étend à tout le loyer échu et à échoir. Mais, dans le cas de la liquidation des biens délaissés par un commerçant en faillite, qui en a fait cession en faveur de ses créanciers, le privilège est restreint^ s'il reste plus de quatre mois pour terminer l'an- ' née, à douze mois de loyer échu et au loyer à échoir durant l'année courante, et, s'il reste moins de quatre mois, aux douze mois de loyer échu et à celui de l'année courante et à tout le loyer pour l'année suivante. Si le bail n'est pas en forme authentique, le privilège n'existe que pour trois termes échus et pour tout ce qui reste de Tannée courante. H. M. SIMPSON, Agent d'Immeubles. Téléphone "Main" 3344. Chambre 29, Edifice "Canada I«ife." 189 rue St' Jacques, Montréal. 34 'if W 1 1 it Insure in Ihe GUARDIAN PIRE AND UPE ASS'CE CO., r,td. Capital |io,ooo,ooo. Punds in hand 124,850,000. The landlord cannot oppose the seizure and sale of the moveables subject to his claim ; he can only exercise his privilege upon the proceeds of i;he sale. The landlord is paid in preference to other ordinary creditors, but the following privileged claims rank before him. lo. Law costs and all expenses incurred in the interest of the mass of the creditors. 2o. Tithes. These only affect leases of farms. 3o. The claims of the vendor. 4o. The claims of creditors who have a right of pledge or retention. 5o. Funeral expenses. 60. The expenses of the last illness. 7o. Municipal taxes. After these claims the landlord's privilege must be satisfied. The Crown has a preference over all other creditors upon the proceeds of execution against moveable property which is subject to the follow- ing duties, viz., customs duties ; xcise duties. u 8. Action by landlord against tenant. — The landlord has therefore, in order to enforce his H. M. SIMPSON, Rbal Bstatb Agbnt. Telephone Main 3344. Room J9, Canada l«ife Building, 189 St James St., Montreal. 35 Le département français de la " GUARDIAN " est complet dans tous ses détails. Nos polices sont émises en français du premier au dernier mot. Le propriétaire ne peut s'opposer à la saisie et vente des biens-meubles affectés à son gage ; il ne peut exercer son privilège que sur le produit de la vente. La réclamation du propriétaire est payée par préférence à celles des autres créanciers ordinai- res, mais cependant les réclamations privilégiées suivantes priment la sienne : lo. Les frais de justice et toutes les dépenses faites dans l'intérêt commun ; 2o. La dime. Celle- ci n'affecte que les baux à ferme. 3o. La créance du vendeur. 4o. Les créances de ceux qui ont droit de gage ou de rétention. 5o. Les frais fu- néraires. 60. Les frais de la dernière maladie. 7o. Les taxes municipales. Il ne doit être satisfait au privilège du propriétaire qu'aiprès le paiement des réclar-^ liions précédentes. La Couronne a préférence avant tous autres créanciers sur le produit des biens meubles qui, d'après des lois spéciales, sont sujets aux droits de douane et d'excisé. 8. Action du propriétaire contre le loca- taire. — Le propriétaire a donc, pour faire exécu- ter ses droits, une action contre le locataire H. M. SIMPSON, Agent d'Immbublbs. Téléphone "Main" 3.344. Chambre 29, édifice ''Canada Mfe.*' 189 rue St- Jacques, Montréal. Insure in the GUARDIAN PIRE AND UPK ASS'CK CO., I,td. Capital $10,000,000. i'unds in hand $24,850,000. rights, an action against the tenant, lo to rescind the lease ; 2o to recover possession of the premises ; 3o for damages. To rescind the lease^ (a) when the tenant fails to furnish the premises leased, if a house, with sufficient furniture, or moveable effects, and, if a farm, with sufficient stock to secure the rent as required by law — unless other security be given ; (b) when the tenant com- mits waste upon the premises leased ; (c) when thw t^ nant uses the premises leased for illegal purposes or contrary to the evident intent for which they were leased. To recover possession in all cases where there is a cause for rescission and where the tenant continues in possession against the will of the landlord more than three days after the expiration of the lease, or without paying the rent according to the stipulations of the lease or as required by law, if no lease. For damage^y when there is a violation of the obliga- tions arising from the lease or from the relation of landlord and tenant. The landlord has a right to join with any of these actions a demand for rent with or without seizure of the tenant's effects either in, or after they have been removed from, the premises. H. M. SIMPSON, Rbal Kstatb Agbitv. Telephone Main 3344. Room 29, Canada I«ife Building, 189 S'.. James St., Montreal. • 36 Le département français de la "GUARDIAN " est complet dans tous ses détails. Nos police:» sont émises en français du premier au dernier mot. lo. Pour résilier le bail. 2o. Pour rentrer en possession des lieux loués. 3o. Pour le recou- vrement de dommages-intérêts. Pour résilier le bail : — (A) lorsque le loca- taire ne garnit pas les lieux loués, si c'est une maison de meubles meublants ou effets mobiliers suffisants, et, si c'est une ferme, d'un fonds de bétail et d'ustensiles suffisants pour garantir le loyer tel que requis par la loi, à moins qu'il soit donné d'autres sûretés ; (B.) lorsque le loca- taire détériore les lieux loués ; (C.) lorsque le lo- cataire emploie les lieux loués pour des fins illé- gales ou contraires à la destination pour laquelle ils avaient évidemment été loués. Pour rentrer en possession des lieux loués : dans tous les cas où il y a cause de rési- liation, et où le locataire continue de les occu- per, contre le gré du locateur, plus de trois jours après l'expiration du bail, ou sans payer le loyer suivant les stipulations du bail, ou tel que requis par la loi s'il n'y a point de bail. Pour le recouvrement de dommages-intérêts à raison d'infractions aux obligations résultant du bail ou des relations entre locateur et loca- taire. Le propriétaire a aussi droit de joindre à une action pour les fins ci-dessus spécifiées, une demande pour le loyer avec ou sans saisie-gagerie, soit que les effets se trouvent encore sur les lieux ou qu'ils en aient été enlevés. H. M. SIMPSON Agent d'Immeubles. Téléphone "Main" 3344. Chambre 29, Bdificr ''Canada Mfe." 189 rue St- Jacques, Montréal. 36 H Insure in the GUARDIAN PIRH AND TAVU ASS'CB CO., Ud. Capital |io,ooo,ooo. Funds in hand $24,850,000. Vi-' CHAPTER IV The duties of the Tenant. I Besides any special duties or obligations which the tenant may bind himself to perform in the lease, he is obliged by law, lo To furnish the premises leased ; 2o To u^e the premises leased as a prudent administre tor ; 3o To make the lesser repairs ; 4o To pay the rent ; 5o To preserve the premises and restore them in the condition in which he received them. 1 . To furnish the premises leased. — The landlord has a right to demand cancellation of the lease when the tenant fails to furnish the premises, with sufficient furniture or moveable effects to secure the rent unless other security is given. What is ** sufficient furniture"? This may depend upon the circumstances for which the lease is made. For instance, if the landlord rents premises for a shooting gallery or for purposes H. M. SIMPSON, Real Estate Agent. Telephone Main 3344. Room 29, Canada Life Building, 189 St. James St., Montreal. 97 Le département françait de la " GUARDIAN " est complet dans tous ses détails. Nos polices sont émises en français du premier au dernier mot. CHAPITRE IV. En outre des obligations ou devoirs particu- liers auxquels le locataire peut s'obliger dans le bail, il est tenu, en droit, de remplir les suivants : lo. De garnir les lieux loués. 2o. D'user des lieux loués en bon père de famille. 3o. De faire les menues réparations. 4o. De payer le loyer. 5o. D'entretenir les lieux et de les remettre dans l'état dans lequel il les a reçus. 1. De r obligation de garnir les lieux loués. — Si le locataire ne garnit pas les lieux loués de meubles meublants ou effets mobi- liers suffisants pour garantir le loyer, le proprié- taire peut demander la résiliation du bail k moins qu'une autre garantie soit offerte. Qu'entend- on par ** meubles meublants suffisants ?" — L'in- terprétation de ces mots dépend des fins pour les- quelles ie bail a été fait. Ainsi, si le propriétaire loue des lieux pour une galerie de tir ou pour un usage pour lequel il sait que des meubles ne se- ront pas nécessaires, il est censé avoir limité ses H. M. SIMPSON, Agent d'Immeubles. Téléphone "Main" 3344. Chambre 29, Edifice ^'Canada I«ife.*' 189 rue St- Jacques, Montréal. 37 Insure in the GUARDIAN PIRE AND UPS ASS'CE CO., Ud. Capital $10,000,000. Punds in hand 124,850,000. which he must know do not require furnishings he will be held to have at least limited his right. However, particular circumstances and local usage apart, the tenant is obliged to furnish the premises with sufficient moveables to secure one year's rent and costs of seizure and sale whether lease be for one year or more. And he is obliged not only to furnish but to keep furnished. If the furniture is of greater value than required, the landlord's privilege, which is indivisible, covers it all, but any- thing could be removed from the premises so long as sufficient effects are left to secure the landlord. 2. To use the premises leased as a prudent administrator. — The tenant is obliged to use the premises leased as a prudent administrator, for the purposes only for which they are designed and according to the terms and intention of the lease. This means that the tenant is obliged to use the same care in his enjoyment of the property, and for its preservation as he would use were the pro- perty his own ; also, that he must not cause any unlawful disturbance tc other tenants, if any, on the premises. For instance, a tenant must occupy the premises leased, either himself or through his repre- H. M. SIMPSON. Reat- Rstatb Aokxt. Telephone Main 3.^44. Room a«, Canada L.ite Building, 189 St. James 91.. Montreal. 38 Le département français de la "GUARDIAN " est complet dans tons set détails. Nos polices sont émises en français du premier au dernier mot. droits. Cependant, sauf certaines circonstances particulières et l'usage des lieux, le locataire est tenu de garnir les lieux loués de meubles meu- blants suffisants pour répondre du loyer d'une année et des frais d'action et de vente, peu impor- te que le bail soit fait pour un an ou plus. Et, le locataire est non-seulement obligé de garnir les lieux loués, mais il doit, en outre, les maintenir ainsi garnis. Si les meubles meublants ont plus de valeur qu'il n'est nécessaire, le privilège du propriétaire, qui est indivisible, subsiste en entier sur eux, mais, il est loisible au locataire d'en enlever, pour- vu qu'il en laisse assez pour garantir le loyer. 2, De l'obligation d'user des lieux loués en bon père de famille. — Le locataire est obligé d'user des lieux loués en bon père de famille pour les fins seulement auxquelles ils sont destinés, suivant les conditions et la destination du bail. Cela signifie que le locataire est obligé d'apporter k sa jouissance des lieux et à leur entretien le même soin qu'il y apporterait s'ils lui apparte- naient. Il doit, déplus, éviter de causer tout trou- ble aux co-locataires au cas où jl y en aurait. Ainsi, les lieux doivent ê*:re occupés soit par le H. M. SIMPSON, AOKNT D'iM."* RUBLES. Téléphone 'Main" 3344. Chambre 29, Edifie» "C*MiàB Mfe." 189 rue St- Jacques, Montreal. 38 Insure in the GUARDIAN PIRE AND UFE ASS'CE CO., Ud. Capital |io,ooo,ooo. Funds in hand 124,850,000. P If 1 ■■ ' ; 1*1* : Hi' sentatives. This insures keeping- the premises open, ventilated, heated and guarded, and this the landlord has a right to exact. Also, if the premises were used for purposes of commerce, the tenant may be obliged to exercise therein the particular commerce for which they were leased, if their clos- ing up would decrease their value to the landlord. And the premises must be used for the purposes for which they were leased. If these are men- tioned in the lease the duty of the tenant is plain ; if not their former use would determine their destination. The following are illustrations of the rule and afford the landlord ground for cancelling the lease; premises converted by the tenant into a cq/é chantant frequented by immoral persons ; premises rented to an immoral person, kept by another, who represented herself to be a dressmaker ; premises leased for ** purposes of concerts, lectures, fairs, bazars, clubs, societies, public exhibitions and meetings in accordance with law" and used by the tenant for holding religious meetings of the Salvation Army, an organization obnoxious to a large portion of the inhabitants of the locality, and causing the building to be injured thereby. H. M. SIMPSON, Real Estate Agent. Telephone; Mafn 3344. Room 29, Canada lyife Building, 189 St. Jame.s St., Montreal. 39 Le département françaia de la " GUARDIAN " est complet dans tous ses détails. Nos polices sont émises en français du premier au dernier mot. locataire lui-même soit par ses représentants légaux. De la sorte, le propriétaire a la cer- titude que les lieux sont ouverts, aérés, chauffés et gardés, ce qu'il est, d'ailleurs, en droit d'exiger. D» même, si on se servait des lieux pour des fins de commerce, le locataire pour- rait être tenu d'y exercer le commerce parti- culier pour lequel ils ont été loués, s'il résultait de leur fermeture, une diminution de valeur, pour le propriétaire. Le locataire ne peut faire servir les lieux loués que pour l'usage auquel ils sont desti- nés. Lorsque les clauses du bail en déterminent la destination, le devoir du locataire est tout tracé ; à défaut de stipulations à cet effet, l'usage auquel ils ont été soumis précédemment, doit servir à in- diquer cette destination. Voici quelques exemples indiquant les cas où un propriétaire à un droit d'action pour faire rési- lier le bail : des lieux convertis par le locataire en café-concert et fréquentés par des personnes de mauvaise vie ; des lieux occupés par une femme entretenue qui se représente comme étant une modiste ; ou des lieux loués expressément pour des ** concerts, conférences, foires, bazars, cer- cles, associations, expositions et réunions, en con- formité avec la loi," dans lesquels le locataire laisse tenir des assemblées religieuses de ** l'armée du salut " un corps mal vu d'une partie notable de la population de certaines localités et de nature à nuire a cette propriété. H. M. SIM7:»SON, AGENT D'Immeubles. Téléphone "Main" 3344 Chambre ;n, Edifice "Canada I«ife." 189 rue St- Jacques, Montreal. 89 s , ta"! î 4* '',;il '..' Il- fil, 1>Û"' l'.fij!' f Insure in the GUARDIAN KIRK AND I^IFR ASS'CK CO., Ud. Capital $10,000,000. Funds in hand ^24,850,000. 3. To make repairs. — The tenant is obliged to make certain lesser repairs which become neces- sary in the house or its dependencies durinj^^ his occupancy. These repairs if not specified in the lease, are regulated by the usage of the place. The following among others, are deemed to be tenant's repairs, namely, repairs : — To hearths, chimney-backs, chimney-casings and grates ; to the plastering of interior walls and ceilings ; to floors, when partially broken, but not when in a state of decay; — to window-glass, unless it is broken by hail or other inevitable accident for which the tenant cannot be holden ; to doors, windows, shutters, blinds, partitions, hinges, locks, hasps and other fastenings. The sweeping of the chimney is at the charge of the tenant. The by-laws of the City of Montreal provide a penalty of not more than $40, and in default, imprisonment for not more than two months, to be paid by the occupant of a house who refuses to pay the fee of the chimney-sweep acting under orders or who obstructs him in the per- formance of his duties. The same penalty lies against the occupant where a chimney takes fire and the occupant of the house has neglected or H. M. SIMPSON, Rbal, Estate Agbnt. Telephone Main 3344. Room 29, Canada I«ife Building, 189 St. James St., Montreal. 40 p* Le département français de la " GUARDIAN " est complet dans tous ses détails. Nos polices sont émises en français du premier au dernier mot. 3. De l'obligation de faire les réparations. — Le locataire est tenu des menues réparations qui deviennent nécessaires à la maison ou à ses dépendances pendant sa jouissance. Ces répara- tions, si elles ne sont pas spécifiées dans le bail, sont réglées par l'usage des lieux. Sont réputées locatives, les réparations qui sui- vent, savoir, les réparations à faire : Aux âtres, contre-cœurs, chambranles, tablettes et grilles des cheminées ; Aux enduits intérieures et plafonds ; Aux planchers, lorsqu'ils sont en partie brisés, mais non pas lorsque c'est par suite de vétusté ; Aux vitres, à moins qu'elles ne soient brisées par la grêle ou autres accidents inévitables dont le locataire ne peut être tenu ; Aux portes, croisées, volets, persiennes, cloi- sons, gonds, serrures, targettes et autres ferme- tures. Le ramonage de la cheminée est à la charge du locataire. Les règlements de la ville de Montréal décrètent une amende n'excédant pas $40. et, à défaut de paiement de cette amende, un empri- sonnement n'excédant pas deux mois, cette amen- de devant être payée par tout occupant d'une maison, qui refuse de payer les frais d'un ramo- neur autorisé, ou qui met obstacle à l'exécution de ses devoirs. La même peine existe, à l'égard d'un occupant de maison, si le feu prend à une H. M. SIMPSON, Agent d'Immbublbs. Téléphone "Main" 3344. Chambre 29, Edifice "Canada I«ife." 189 rue St- Jacques, Montréal. 40 %, IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-3) 7 ^ ^ A <^y^^ %^ :/- 1.0 I.I 1.25 f^lM IIM *•' *— lllllli ? ■- IIM |||||m 1.4 11.6 V] ^ ^ / >^ Photographic Sciences Corporation 23 WEST MAIN STREET WEBSTER, NY. 14S80 (716) 872-4503 '^4^. ^ Ihl lli!-: : m ■ IntMK in the OUARDIAN PIRB AND UFR A88*CB CO., I«td. Capital $10,000,000. Pnada in hand 194,950,000. refused to have his chimney swept. The tenant is also obliged to make repairs to the wooden canopy over doors and the wainscotting and mir- rors ; to balconies, window and other bars, trellis- work whether of wire or wood. The tenant is not obliged to make the repairs deemed tenant's repairs wl, .») they are rendered necessary by age or by irresist^^'e force. By ** age** is meant, the detenoratio/ v/^iich results from the ordinary use of the premisiis, and which cannot be traced to any carelessness on the part of the tenant, however slight. By ** irresistible force** is meant, accident;.l causes, such as where hail breaks the window panes, or a storm destroys the window frames, or where a flood washes away the cement from the underpinning of a house. Irresistible force also includes hidden defects in the construc- tion of the premises or in the material used therein. The tenant will have to repair injuries to mangers and stalls in the stables caused by the kicking or biting of horses. The cleansing of wells and of the vaults of privies is at the charge of the landlord if there be R. M. SIMPSON, RBAL ^TATB AOBiTT. Tclcphoue Main 3344. ROM* «9^ Oannda I4f« BuildlnK, 189 St Jmmtm St, Montreal. 41 Le dépaitemmt fmaçab de la ** GUARDIAN " «al complet dass tovt m* détails. Nm poUcct sont eaUatt en firançait du praniar au danM Room 39, Canada Ufe Buftding, 189 St. Jamea St., Montreal. 48 i he L« département fhuiçaii de la '* GUARDIAN " est complet daa» tow m» détails. Nos poiiees sont émises en français dn premier an dernier mot. tenir en défaut. Le fait de laisser une lettre sans demander ou attendre une réponse n'est pas con- sidéré comme une demande de paiement suffisante. Le locataire a le jour de Téchéance tout entier pour payer le loyer. Les loyers échus produisent des intérêts à compter du jour de leur demande en justice. Si celui qui occupe les lieux a des griefs contre son propriétaire, par exemple, si celui-ci refuse de faire certaines réparations après avoir été notifié, il ne sera pas justifiable de refuser de payer le loyer. Il doit exercer son droit d'action contre le propriétaire pour faire résilier le bail, ou pour faire diminuer le loyer, avec dommages-inté- rêts, ou pour recouvrer seulement des dommages- intérêts ; s'il est poursuivi par le propriétaire en recouvrement de loyer échu, il pourra rencontrer sa réclamation en opposant une demande recon- ventionnelle à son action. Le locataire doit conserver soigneusement les reçus pour tout montant de loyer payé au proprié- taire ; car, autrement, si le propriétaire refusait d'admettre le paiement sous serment, le locataire ne pourrait pas le prouver par preuve testimoniale, à moins que le montant en jeu n'excède pas cin- quante dollars ($50.00). H. X. 8IMP8ON, AOBNT D'IMMBUILM. TCléphott* "Mdia" 3344. Chambrt 39, BdUke **CaM. I Insure in the GUARDIAN PIRIt AND UPS A8S*CB CO., IM. Capital |io,ooo.ooo. Funds in hand ^24,850,000. acknowledgment or promise to pay during that period, the five years will begin to run from the date of the acknowledgment or promise. Unless it is agreed to the contrary, the landlord is obliged to pay all real estate taxes on the property, whether ordinary or extraordinary ; but if in the lease the tenant agrees to pay "all taxes and assessments*' this will include special assessments, such as are imposed for local improvements, but the tenant would not be obliged to pay a special assessment for the widening of a road for which the landlord had received compensation. In Montreal the water tax is payable by the tenant to the municipality only and not to the landlord. hi'' 5. To preserve the premises and restore them in good condition.— The tenant is obliged to preserve the premises and restore theni in the condition in which he received them. Where a statement has been made between the landlord and the tenant, of the condition ^ of the premises, the latter is obliged to restore them in the condi- tion in which the statement shows them to have been with the exception bf the changes caused by age or irresistible force. If no such statement ■^— ^^— — ■ " III -P^M W^ ■ .IMIM II, ,. I Mill ^M^— Mil. M I . —■■■■■I ■■lll»l I ■^■■11^-^— ^— lioiie ''Main" ^344^ Chambre «9, lEtdifice "CaïuuU I4fe/' |99 nie 81- Jacques, M ontrtel. 44 il • * I ■'tl ....i.-..- i ' iMOfc la the OUARDIAM FIRE AND UPH A8B*CB CO., Ud. ^ Capital |i*«»*»«tju-»-4t».i^iii >» »«n !Hn n /j m o; .i>.»»j Le département français de la " GUARDIAN " est complet dans tout ses détails. Nos polices sont émises en français du premier au dernier mot droits et à l'aide desquelles ils peuvent demander la résiliation, à défaut d'exécution de leurs obliga- tions respectives et pour autres raisons (Vide pp. 35, 36 et 65). 2. De la mort du propriétaire ou du loca- taire. — Le contrat de louage n'est pas résolu par la mort du propriétaire ni par celle du locataire. Dans un cas comme le suivant, cette règle de droit pourrait souffrir exception. Un médecin prend â bail, pour ues fins de consultations, des lieux situés à une distance de plusieurs milles de sa demeure et y installe des meubles dispendieux. Il décède durant la première année du bail. Est -ce que les héritiers de ce locataire, en acceptant sa succession, seraient tenus de continuer le bail ? Il est probable qu'ils ne le seraient pas. 3. De la faillite du locataire. — La faillite du locataire n'a pas pour effet de mettre fin au bail ; elle a simplement pour effet de rendre immédiate- ment échu le loyer pour le reste du bail. Du moment que la cession a été faite et que le cura- teur a pris possession de l'actif, tous les effets mobiliers du locataire qui se trouvent sur les lieux loués ainsi que la partie inexpirée du bail rentrent dans l'actif du failli, au bénéfice de ses créanciers. Mais le propriétaire a un droit privilégié sur tous les effets mobiliers qui se trouvent sur la propriété louée et que la loi assujettit à son privilège. Si H. M. SIMPSON, Agent d'Immbublbs. Téléphone "Main" 3344. Chambre 39, Edifice "Canada Mfe." 189 rue St-Jacques, Montréal. 66 ti : Insure in the GUARDIAN PIR^ AND UPB ASS'CB CO., Ud. Capital |io,ooo,ooo. Funds in hand $24,850,000. If the lease is notarial it applies to twelve months* arrears of rent, and the rent to become due during the current year, if there remain more than four months to complete the year ; and if there remain less than four months to complete the year, to twelve months' arrears of rent, and to the rent becoming due during the current year and the whole of the following year. If the lease be not notarial the privilege can only be claimed for three overdue instalments and for the remainder of the current year. For what is still due to the landlord after exercising this privilege, he must rank on the dividend sheet in the same manner as the other chirographic creditors. The unexpired portion of the lease is sold with the other assets. But if the lease contains a clause prohibiting sub- letting or assignment of the lease, this could not be done without the landlord's consent. " ■*■•■, m. 4. Sale of the premises. — The tenant cannot by reason of the alienation of the premises leased, be expelled before the expiration of the lease, by a person who becomes owner of the premises * *eased under a title derived from the landlord ; unless the lease contains a special stipulation to H. M. SIMPSON, Rbal Bstatb Aobnt. Telephone Main 3344. Room 29, Canada I^ife Building, 189 St. James St., Montreal. 67 •««^■«•^««««•«««•«os Le département fnuiçais de U "GUARDIAN " est complet dani tous set détails. Nos polices sont émises en français du premier au dernier mot. le bail est en forme notariée, ce droit s'étend à douze mois de loyer échu et au loyer à échoir durant Tannée courante, s'il reste plus de quatre mois pour terminer l'année ; s'il reste moins de quatre mois pour terminer l'année, aux douze mois de loyer échu et à celui de Tannée courante et à tout le loyer pour Tannée suivante. Si le bail n'est pas en forme authentique, le privilège n'existe que pour trois termes échus et pour tout ce qui reste de l'année courante. Quant à la créance qui reste due au propriétaire et que son privilège n'a pu atteindre, celui-ci doit être colloque sur le bordereau de collocation de la même manière que les autres créanciers chirogra- phaires. — Ce qui reste du bail est vendu avec l'actif. Mais, si le bail contient une clause por- tant défense de sous-louer ou de céder le bail, le curateur ne pourra sous-louer ni céder le bail sans la permission du propriétaire. 4. De la vente des lieux loués. — Le loca- taire ne peut, à raison de l'aliénation des lieux loués, être expulsé avant l'expiration du bail, par une personne qui devient propriétaire des lieux loués en vertu d'un titre consenti par le pro- priétaire à moins que le bail contienne une stipulation spéciale à cet effet et ait été enre- gistré. En ce cas, avis de congé doit être donné au locataire, à moins de convention contraire. H. M. SIMPSON, AOBNT D'iMMBUBLBS. Téléphone "Main" 3344. Chambre 39, Edifice "Canada I^ife." 189 rue 8t- Jacques, Montreal. 67 Insure in the CUARDIAN PÎR^ AND UPB AâS'CB CO., Ud. Capital |io,ooo,ooo. Funds in hand $24,850,000. that effect, and be registered ; and then the tenant is entitled to legal notice unless the contrary is stipulated ; but the lease of an immoveable, for a period exceeding one year, cannot be invoked against a subsequent purchaser unless it has been registered. So that, if the lease contains no stipulation to the effect that the tenant may be expelled and is for more than a year, and is not registered, it would appear that the purchaser can evict the tenant without giving him notice to quit, provided a year has expired from the date of the tenant's occupation. The lessee who is expelled under a stipulation to that effect is not entitled to recover damages, unless the right to do so is expressly reserved in the lease. When property sold subject to the right of redemption is taken back by the seller, in the exercise of such right, the lease made by the buyer is thereby terminated, and the tenant has his recourse for damages upon the buyer only. 5. Expiration of the term. — The lease, if written, terminates of course and without notice^ at the expiration of the term agreed upon>, When the term of a lease is uncertain, or the lease is H. M. SIMPSON, Real Estate Agent. Telephone Main 3344. Room 39, Canada I«ife Building, 189 St. James St., Montreal. 68 .*»^; ' «»i ' i « iW H«»»W Wm W * »Hf - )f ;r is if Le département françaii de la " GUARDIAN " est complet dans totn set détails. Nos policei sont émises en français du premier au dernier mot. Mais le bail d'immeubles pour un terme excé- dant un an ne peut être invoqué à Tencontre d'un tiers-acquéreur, s'il n'a été enregistré. Ainsi donc, si le bail ne contient aucune stipula- tion à l'effet que le locataire pourra être expulsé et s'il est fait pour un terme excédant un an et n'est pas enregistré, on conclut que le tiers-acqué- reur pourra évincer le locataire sans lui donner avis de congé, pourvu qu'une année se soit écoulée depuis que celui^-ci occupe les lieux. Le locataire qui est expulsé en vertu d'une clause à cet effet, n'a pas droit de recouvrer des dommages-intérêts, à moins que ce droit ait été expressément réservé dans le bail. Lorsqu'une propriété, vendue avec faculté de réméré, est reprise par le vendeur dans l'exercice de cette faculté, le bail qu'en a fait l'acheteur est, par là, dissout. 5. De l'expiration du terme. — Le bail cesse de plein droit et sans congé, à l'expiration du terme fixé, lorsqu'il est par écrit. Lorsque le terme du bail est incertain, verbal ou présumé, aucune des parties n'y* peut mettre fin sans en signifier congé à l'autre. Le bail d'une maison ou de partie d'une maison, lorsque la durée n'en est pas fixée, est H. M. SIMPSON, AGENT o'lMMBUBLBft. Téléphone "Main** 3344. Chambre 29, Bdifice '^Canada ]:.ife." 189 rue St-Jacqties, Montreal. 68 « ■ tu i h. r Intnre in the GUARDIAN PIRS AND UPB AS8*C8 CO., Ud. Capital |io,ooo,ooo. Funds in hand 124,850,000. verbal or presumed, neither of the parties can terminate it without giving notice to the other. The lease of a house, or part of a house, when no time is specified for its duration, is held to be annual, terminating on the first day of May of each year, when the rent is so much a year. For a month, when it is at so much a month. For a day, when it is at so much a day. If the rate of the rent for a certain time be not shewn, the dur- ation of the lease is regulated by the usage of the place. 6, Rules as to notice. — The question of when notice is required to be given, and what notice, in order to terminate a lease, frequently arises. The following rules are laid down to assist in solving this difficulty. They should be carefully studied and applied to each particular case. Rule 1. — If the lease is written and a term is fixed, that is, if it states when it is to terminate or how long it is to run, no notice by either party is necessary. Rule 2. — If the lease has been entered into ver- bally and the term is fixed and certain, no notice is required ; but mark, if one of the parties denies H. M. SIMPSON, Real Estatb Aobnt. Telephone Main 3344. Room 39, Canada I«ife Building, 189 St. James St, Montreal. 6» | l» va w .>.».j'<»^-» r< ii «r j«iin» IS iate irty rer- Lice lies Le département français de la " GUARDIAN " est complet dans tous ses détails. Nos polices sont émises en trançab du premier au dernier mot. censé fait à Tannée, finissant au premier jour de mai de chaque année, lorsque le loyer est de tant par an ; — pour un mois, lorsque le loyer est de tant par mois ; — pour un jour, lorsque le loyer est de tant par jour - — Si rien ne constate un montant de loyer pour un terme fixe, la durée du bail est réglée par l'Usage du lieu. 6. Règles quant à l'avis de congé. — On se demande souvent à quelle époque cet avis de congé est requis et quel avis il faut donner pour mettre fin au bail. Afin d'obvier à cette difficulté, les règles suivan- tes ont été établies. Il importe que ces règles soient soigneusement étudiées et qu'elles soient appliquées à chaque cas particulier. 1ère règle : — Si le bail est écrit et s e terme, en est fixé, c'est-à-dire, s'il mentionne la date à laquelle il se terminera ou le temps qu'il doit durer, aucun avis de congé, de la part d'aucune des par- ties, n'est nécessaire. 2éme règle : — Si le bail a été fait verbalement et si le terme en est fixe et certain, aucun avis n'est requis ; mais, il est bon d'observer que, advenant le cas où l'une des parties nierait que le bail soit pour un terme fixe, les difficultés suivantes se présente- H. M. SIMPSON, AOBNT D'iMMBtTBLBS. Téléphone "Main" 3344. Chambre 39, Edifice ''Canada ItA>4» real les, lual Lch lust [ice Lilt >re Le département français de la " GUARDIAN " e«t complet dans tous ses détails. Nos polices sont émises en français du premier au dernier mot. raient : (a) Si le bail comporte un loyer de moins de $50.00 on peut avoir recours à la preuve testi- moniale pour prouver le terme, (b) Si le loyer excède $50.00, alors la preuve testimoniale n'est pas admissible, et il faut un écrit. Et, dans tous les cas où, à raison de ces diffi- cultés de preuve, on ne peut dire si le terme du bail est fixe et certain ou non, l'avis de congé est nécessaire. Ainsi donc, pour obvier à ces diffi- cultés, il est très-prudent dans tout bail fait verba- lement, dans l'intérêt des deux parties, de donner l'avis de congé. 3ème règle : — Dans tout bail, peu importe qu'il soit par écrit ou fait verbalement, lorsque le terme est incertain et non-fixé, avis de congé doit être donné. 4ème règle : — Ceux qui occupent des héritages par simple tolérance du propriétaire, sans bail, sont réputés locataires, en vertu d'un bail annuel expirant au premier jour de mai de chaque année. En ce cas où le bail est présumé, avis de congé doit aussi être donné. ôième règle : — Avis de congé doit toujours être donné dans le cas de tacite reconduction. La tacite reconduction a lieu dans le cas où le loca- taire reste en possession plus de huit jours après H. M. SIMPSON, AGENT d'Immkdblbs. Téléphone *'Main" 3344. Chambre 29, Edifice "Canada I«ife." 189 rue St- Jacques, Montreal. «0 -i^Sffli lltlil Insure in the GUARDIAN FIRE AND UFB AAS'CE CO.« Ltd. Capital |fo,ooo,ooo. Funds in hand $14,850,000. than eight days after his lease expires, without any objection on the part of the landlord. Then a new lease is entered into for another year, or for the period of the former lease if it was for less than a year, subject to all the conditions of the old. 7. What notice is necessary. lo Occupation by sufferance, terminable by three months* notice. 2o Tacit renewal. If lease renewed was for one year or more, three months' notice is required to terminate ; if lease renewed was for three months, two months, or one week, notice ac- cordingly. 3o Where the term is uncertain : (a) If the rent be for so much a year» three months* notice required. The fact that the rent is stipulated to be paid in monthly instalments does not affect this rule. (b) If the rent be at the rate of so much a quarter, three months* notice to quit is required. (c) If the rent be at the rate of so much a month, the delay of notice must be one month. (d) If the rate be so much a week or day, notice accordingly. H. M. SIMPSON* Real Bstatb Aobnt. Telephone Main 3344. Room 39, Canada Life Building, 189 St. James St., Montreal. «1 .: .■^'^rr.tm*W0H>VmtSm»ttl»,"ll»'> Le département français de la " GUARDIAN " est complet dans tous set détails. Nos polices sont émises en français du premier aa dernier mot. l'expiration du bail sans opposition ou avis de la part du propriétaire. Alors, un nouveau bail se forme pour une autre année ou pour le laps de temps pour lequel le bail était fait, lorsque ce terme est de moins d'un an et ce nouveau bail est sujet aux conditions de l'ancien. 7. Quel avis C3t nécessaire. — lo. L'occu- pation par tolérance se termine par un avis de trois mois. 2o. Dans le cas de tacite recon- duction, si l'ancien bail était pour un an ou plus, il faut donner avis de congé de trois mois pour mettre fin au bail ; s'il était pour trois mois, pour deux mois ou pour une semaine, l'avis doit être donné en conséquence. 3o. Lorsque le terme du bail est incertain, (a) Si le loyer est de tant par an, il faut donner avis de congé de trois mois. Le fait qu'il est stipulé que le loyer sera payable par versements mensuels n'affecte aucunement cette régie, (b) Si le loyer est de tant par quartier, il faudra encore donner un avis de congé de trois mois, (c) Si le loyer est tant par mois, l'avis de congé doit être d'un mois. (v>ur déménager et pour mettre les lieux en bon état. 8. De la tacite reconduction. — La tacite reconduction, comme nous l'avons déjà dit, a lieu quand le locataire reste en possession plus de huit jours après l'expiration du bail sans opposition ou avis de la part du propriétaire ; alors la tacite recon- duction, a lieu pour une autre année ou pour le laps de temps pour lequel le bail était fait, lorsque ce terme est de moins d'un an et le locataire ne peut ensuite quitter les lieux ou être expulsé sans un con^ donné dans le délai prescrit par la loi. H. M. SIMPSON. AOBNT d'Immbublbs. Téléphone '*Main" 3344. Chambre 39, Edifice "Canada I,ife.*' 189 rue 8t- Jacques, Montréal. m hi Insure in the GUARDIAN FIRS AND Ùl Q ASS'CB CO., Ud. Capital |io,ooo,ooo. Funds in hand $24,850,000. law. Tacit renewal is a new contract and not a continuation of the old lease. The law presumes that the pa/ties have entered into a new contract of lease, but upon all the conditions of the old contract, with the exception that the new contract is limited to a period of one year or less : i.c '.n notice has been given, tenant cannot claim tacit renewal although he has continued in po.. Session, 2o If at the expiration of the lease, one of the parties is incapable of consenting, for instance, if he become demented, there is no tacit renewal. 3o If there is an express agreement at the time of making the lease that it shall not be renewed, there will be no tacit renewal. 4o The parties are presumed to enter into the renewal contract under the same conditions as the former lease. 60 The surety given for the lease does not extend to the obligations arising from the pro- longation of it by tacit renewal. 60 If the premises have been leased to several H. M. SIMPSON, Rbal Bstatb Aobnt. Telephone Main 3344. Room 39, Canada I«ife Bufiding, 189 St. James St., Montreal. 64 ■ •»• .■■;«>.'-k--^,;<-*"^»V'i lOt jro- jral Le départeii)«nt français de la " GUARDIAN " est complet dans tous set- détails. Nos polices sont émises en fiançais du premier au dernier mot. La tacite reconduction est un nouveau contrat et non la continuation de l'ancien bail. La loi présume qu'un nouveau contrat est inter- venu entre les parties, contrat sujet à toutes les conditions de l'ancien bail, excepté que ce nouveau bail n'est limité qu'à une période n'excédant pas un an. lo. Quand l'avis de congé a été donné, le loca- taire ne peut plus invoquer la tacite reconduction, bien qu'il ait continué sa jouissance. 2o. La tacite reconduction n'aurait pas lieu si, à l'expiration du bail, l'une des parties était deve- nue incapable de donner un consentement, par exemple, si le propriétaire était tombé en démence. 3o. La tacite reconduction ne se formerait pas si les parties avaient expressément stipulé dans le bail qu'elle n'aurait pas lieu. 4o. Dans la tacite reconduction, les parties sont censées se soumettre aux mêmes conditions que celles qui se trouvent dans le bail précédent. 5o. La caution donnée pour le bail ne s'étend pas aux obligations résultant de sa prolongation par tacite reconduction. 60. Si les lieux ont été donnés à bail à plusieurs conjointement et solidairement, le fait, pour l'un H. M. SIMPSON, Agent d*Immbublb8. Téléphone "Main** 3344. Chambre 39, Kdifice "Canada I4fe." 189 rue 8t- Jacques, Montréal. a* I II" I imiii^^^l^Bimpp Insure In the GUARDIAN PIRE AND UPE ASS'CB.CO., Ud. Capital |io,ooo,ooo Punds in hand $24,850,000. tenants jointly and severally, the fact that one of them remains on the premises after the expiration of the lease does not give rise to tacit renewal in regard to the others. 7o To terminate the lease by tacit renewal, notice must be given with the delay required by law (see pages 60 and 61). The notice must be in writing. In a case where the tenant continued to occupy the premises after having given notice, and the landlord permits him to occupy, the law cannot presume a tacit consent to a new lease ; so we would here have a case of occupation by sufferance, and instead of the tenant having a right to con- tinue under the terms and conditions of the old lease, he would be obliged to pay the annual value of the property which might be greater or less than the old rental. 9. Confusion. — Where the qualities of land- lord and tenant become united in the one person, confusion takes place and the lease is terminated. 10. Mutual consent. — A lease may be termin- ated by mutual consent, like any other ' contract or agreement. If the lease is in notarial form, it H, M. SIMPSON, Rbai. Estatb Aobnt. Telephone Main 3344. Room 39, Canada I«ife Building, 189 St. James St., Montreal. 65 «jHi:«t«»- >>j-j»i /■.**, tt«rfSiVVMV».'v. it Le département français de la " GUARDIAN " cal complet dans toui ses détails. Nos polices sont émises en français du premier au dernier mot. d'eux, de continuer seul la jouissance des lieux après l'expiration du bail, ne donne pas lieu à la tacite reconduction à l'égard des autres. 7o. Pour mettre fin au bail par tacite reconduc- tion, l'avis de congé doit être donné dans le délai requis par la loi (Vide pp. 60 et 61). Cet avis doit être par écrit. Dans le cas où le locataire, après avoir donné son avis de congé, continuerait sa jouissance des lieux et le propriétaire lui permet- trait de les occuper, alors, la loi ne pourrait pas présumer tacite reconduction ; on se trouverait en présence d'un cas d'occupation par tolérance et le locataire, bien loin d'avoir le droit de continuer d'occuper les lieux aux termes et conditions du bail primitif, serait obligé de payer la valeur annuelle de la propriété, laquelle peut être plus ou moins grande que sous l'ancien bail. 9. De la confusion. — Lorsque les qualités de propriétaire et de locataire se réunissent dans la même personne, il se fait alors une confusion qui met fin au bail. 10. Du consentement mutuel. — Ainsi que tout autre contrat ou convention, le bail cesse aussi par le consentement mutuel des parties. Si le bail est en forme notariée, il est plus prudent H. M. SIMPSON, AGENT D'iMMBUBLBS. Téléphone *'Main'' 3344. Chambre 29, Edifice '^Canada I,ife." 189 rue 8t- Jacques, Montreal. 66 Insure In the GUARDIAN PIRB AND IJPB ASS'CB CO., Ud. Capital |io,ooo.ooo. Funds in hand 124,850,000. is advisable to have the consent to terminate it before its term has elapsed, in the same form. 11. Destruction. — If, during the lease, the premises be wholly destroyed by irresistible force or a fortuitous event, the lease is dissolved of course. If they be destroyed in part only, the tenant may, according to circumstances, obtain a -reduction of the rent, or the cancellation of the lease ; but in either case he has no claim for damages against the landlord. If the destruction, total or of the greater part, be due to the fault of the tenant, the landlord has his recourse for damages against him. These consist in the value of the property or part of the property destroyed, according to their extent, the rental of which he has been deprived during reconstruction and of which he has been deprived during the period required for reletting. If the destruction, total or partial, has arisen through the fault of the landlord he will be liable in damages to the tenant. These are, in general, the amount of the loss sustained, the profits of which he has been deprived and which might H. M. SIMPSON, Rbal Bstatb Aobnt. Telephone Main 3344. Room 39, Canada I4fe Building, 189 St. James St., Montreal. 66 VS-tnA*JtHfm0i»*ilHtll»0it ■■^. < >le tl, lof ht Le département français de la " GUARDIAN " est complet dans tous lei détails. Nos polices sont émises en français du premier au dernier mot. de faire faire, en la même forme, le consentement pour mettre fin au bail, avant l'expiration du terme. 1 1. De la destruction. — Si, pendant la durée du bail, les lieux sont entièrement détruits par force majeure ou cas fortuit, le bail est dissout de plein droit. Si les «ieux ne sont détruits ou expropriés qu'en partie^ le locataire peut, suivant les circons- tances, obtenir une diminution du loyer ou la rési- liation du bail ; mais, dans l'un ou l'autre cas, il ne peut réclamer des dommages-intérêts du locateur. Si la destruction, totale ou en majeure partie, est causée par la faute du locataire, le propriétaire peut exercer son recours contre lui en dommages- intérêts. Ces dommages-intérêts consistent dans la valeur de la propriété en entier ou en partie, selon leur étendue, le loyer dont le propriétaire a été privé durant la reconstruction et durant l'espace de temps requis pour relouer. Si cette destruction, totale ou partielle, est causée par la faute du propriétaire il sera alors susceptible d'être recherché en dommages-intérêts par le locataire. En général, ces dommages con- sistent, pour le locataire, dans le montant de pertes qu'il a éprouvées, les profits dont il a été H. M. SIMPSON, AGENT d'Immbublbs. Téléphone "Main" 3344. Chambre 319, Edifice "Canada I«ife.*' 189 me Si- Jacques, Montreal. 66 Insure in the GUARDIAN PIRE AND UPE ASS'CB CO., U Capital |io,ooo,ooo. . Funds in hand $24,850,000. reasonably have been foreseen at the date of making the lease. If neither be at fault, the landlord must r the consequences as far as the cancelling of the lease, or allowing a reduction of the rent is con- cerned, but he is not liable towards the tenant for damages. 12. Expropriation. — If the premises be taken for the purposes of public utility, the lease is dis- solved of course. If taken in part only, the tenant may obtain a reduction of the rent, or ' n- cellation of the lease, but in either case he h? 3 claim for damages against the landlord. Any indemnity which the tenant may be entitled to, by way of damages, must be derived from the party expropriating. The right of the tenant to indemnity, in the case of expropriation is generally recognized by the law of the Province. A change of level of the street by the munici- pal authorities, constitutes a partial expropriation and gives the tenant a right to demand a diminu- tion of rent, or the cancellation of the lease, and also a demand against the City Corporation for damages. H. M. SIMPSON, Rbal Bstatb Aobnt. Telephone Main 3344. Room 39, Canada I«ife Building, 189 St. James St., Montreal. Ô7 Pv: ht département français de la "GUARDIAN " eat complet dana tous »ct détails. Nos polices sont émises en français du premier au dernier mot. privé et qu'il avait toute raison de prévoir au moment du bail. Si ni l'un ni l'autre n'est en faute, le propriétaire doit supporte! les conséquences, en autant que la résiliation du bai! ou l'octroi d'une réduction de loyer est concerné, mais le locataire ne peut aucunement lui réclamer de dommag^es-intérêts. 12. De l'expropriation. — Si, pendant la durée du bail, les lieux sont expropriés pour cause d'utilité publique, le ba . est dissout de plein droit. Si les lieux ne sont expropriés qu'en partie, le locataire peut obtenir une diminution du loyer, ou la résiliation du bail ; mais, dans l'un ou l'autre cas, il ne peut réclamer des dommages-intérêts du propriétaire. La seule indemnité à laoMelle un locataire puisse avoir droit, sous forme de dommages-intérêts, doit venir de la partie qui exproprie. Le droit du locataire à l'indemnité, au cas d'expropriation, est généralement reconnu par la loi de cette province. Un changement de niveau de la rue par les autorités municipales constitue une expropriation partielle et donne droit au locataire de demander diminution du loyer ou résiliation du bail au pro- H. M. SIMPSON, AOBNT D'Immeubles. Téléphone "Main" 3344 Chambre 99, Edifice "Canada Life." 189 rue St- Jacques, Montréal. 67 "^^mmmmmm Insure in the GUARDIAN PIRK AND UPE ASS'CE CO., Ud. Capital fiooooooo. Punds in hand $24,850,000. 13. Resolutory clause. — Leases often con- tain a resolutory condition, generally in favor of the landlord, expressly stipulating- that upon the happening of a certain condition, the lease shall ipso facto terminate — for instance, fcr non-payment of rent or the insolvency of the tenant. If the tenant does not agree to act upon the landlord's notice, that the lease has terminated, the execu- tion of the resolutory clause must rest with the courts. H. M. SIMPSON, Rbal Bstatb Aobnt. Telephone Main 3344. Room 39, Canada I,ife Building, 189 St. James St., Montreal. 68 m<'-.iii>--4*f^'Hfm'm'*^mii m i imms ti¥mi>-^'*'^^'^^f*^im !immmmm*t INDEX ' Administrators, — Leases by 5 Alterations by Tenant 50 Attachment : — See seizure Assignment of Lease 51 Boarders, — Landlord's privilege upon effects of .27, 28, 29 Café Chantant, — Using- premises as 39 Chimneys, — Sweeping 40 Civil Death — Persons civilly dead cannot lease 3 Confusion 64 Consent — Must be mutual 2 Must be free é . . . . 3 Crown— Privilege of 35 Damage— For failure to deliver 16 For defects in premises 21 Death of Landlord or Tenant 56 Defects and Faults in the Premises Leased 20 Delivery of Premises 14 Destruction of Premises — dissolves lease 66 Disturbance by Landlord 22 ** ♦* Third parties 24 ** ** ** claiming a right in the property 25 Drainage — Defective 16 Eviction 25 Evidence : — See proof Exemptions from Seizure 30 Exception .32 Expropriation 67 Dissolves lease 24 Fire — Liability of tenant for 45 Furnishing of Premises — by tenant 37 Furniture — Landlord's right of privilege upon .7 Exemptions from seizure 30 Exception 32 A mm. ijiii I liiH If h : Immoral Lease 6 Improvements 50 Infectious Diseases 16 Insane Person, — Lease by . . •. 3 Insolvency of Tenant 66 Inspection of Premises by Visitors 48 Interdicted Person, — Lease by 3 Interest on Overdue Rent 43 Judicial Disturbance 25 Landlord — Duties of 18 Duties as to delivery 14 Failure to deliver the premises — Damage .... 16 Must maintain premises in a fit condition for the use for which they were leased 18 Repairs thai must be made by 19 Must give tenant peaceable enjoyment . . . . .20 Must warrant tenant against all defects and faults which prevent or diminish use of premises 20 Disturbance by 22 May visit premises to make repairs 24 ' Warrant in case of trespass 24 Rights of landlord in general 26 Privilege of 27 Privilege on effects of third parties 28, 54 Effect of notice to landlord by third parties placing effects in leased premises 29 What things he cannot seize .30 Exception as to exemptions from seizure when tenant refuses to quit premises upon notice 33 Landlord may follow and seize effects removed from premises 33 Right, of preference upon price of goods seized 34 Summary of remedies against tenant 86 Death of. 66 Latent Defects 21 Lease — What is 1 Kinds of Lease 1 Essentials of 2 Consent must be mutual 2 Consent must be free 3 Those who cannot lease 3 BT W'a'i*^^»imi>» m>mmmiimmmMh Lease — For immoral purposes 5 Form of 6 By sufferance 6 Notarial 6, 9 By private writing" 6, 9 Verbal 6,9 By tacit renewal 6 Written lease not necessary, but always ad- visable 7 Advantages of a written lease 7 Should be read before signing 10 Each party has right to copy of 11 Cancellation for defects in premises 21 Cancellation for disturbance by landlord .... 22 Dissolved for expropriation 24 May be rescinded for failure to furnish with sufficient furniture 36 May be rescinded for committing waste 36 Cancelled for excessive repairs 47 Sub-lease 51 Termination of 66 . Death of landlord or tenant 66 Insolvency of tenant 66 Sale of the premises 67 Expiration of the term 68 Confusion 66 ■ Destruction of premises 66 Expropriation 6*3 Resolutory Clause 68 Married Women — Leases by 4,6 Minors — Lease by 3,4 Mirrors — When they go with the premises 16 Moveables — On premises as permanency, and things incorporated therewith must go with the premises 1 4 Landlord's privilege upon 27 Notarial Lease — Advantages of in matters of proof. . . 9 Notice — To Landlord by third party placing eflFects on leased premises 29 Rules as to notice 59 and following. What notice is necessary .'. . 61 Pictures— When they go with the premises 16 Prescription of House Rent ,.; 43 Ill 'M' li! ■iii Privies — Cleansing vaults of 41 Privilege of Landlord 27 and following-. Upon effects of under-tenant 64 Proof of Leases 7 Receipts — Preservation of 43 Removal — Three days allowed 63 Relioval of Effects from Premises 33 Renewal of Lease — (See Tacit Renewal). Notification of 63 Rent — Payment of the .42 Prescription of 43 Repairs — Necessary at the time of taking possession. . . 18 Landlord's repairs 19 Landlord may visit premises to make 24 Tenant must make lesser repairs 40 Tenant must allow repairs to be made 47 Resolutory Clause in Lease ... 68 Saisie-Gagerie 27 Sale of the Premises 67 Seizure by Landlord 27 Goods exempt from 30 Exception 32 Goods removed from premises 33 Sewing Machine — One exempt from seizure 31 Sheds — Delivery of 14 Shops — Must not be converted to other uses 39 Stores — Must not be converted to other uses 39 Sub-Letting of Lease 61 By Boarding-House keeper 62 Sub-Tenant — Landlord's privilege upon effects of 64 Tacit Renewal 63 Taxes 44 Tenant — Not obliged to take possession or pay rent if premises are unhabitable or unhealthy .... 16 Must institute legal proceedings before aban- doning premises, unless case of great ur- gency 22 Rights in cases of trespass by third parties . . 24 Goods exempt from seizure 30 When all his effects may be seized 32 Who remains on premises more than three days after exp'.ration of lease, may be evicted 36 IfHtiiiiiitiii^, ^m „ Tenant— Duties of 87 Tenant must furnish premises 37 Must use premises in a prudent manner 38 Must occupy premises leased 38 Must make lesser repairs .• 40 The payment of the rent 42 Must preserve premises and restore them in g'ood condition 44 Liability in case of fire 46 Must allow repairs to be made 47 Rights of 49 Right to enjoy premises 49 Must use as prudent administrator .... 49 Improvements by . 60 Right to sub-let or assign . . 61 Death of 66 Insolvency of 66 Termination of the Lease 66 Transfer of Lease 62 Signification of 63 Trespass 24 Tutors — Leases by ■ 6 Under Tenant — Landlord's privilege upon effects of.. .64 Verbal Lease 6 Proof of 9 Visitors may inspect Premises 48 Waste — Lease may be cancelled for committing 36 Water Tax 44 Yards — Delivery of 14 TABLE DBS MATIERES. Administrateurs — Baux passes par des 6 Aliéné — Bail passé par un 3 Améliorations 60 B aa nji I Améliorations par le Locataire 60 Avis — Au propriétaire par des tiers déposant des effets # sur les lieux loués 2ft Règles quant aux 69 et suiv. Qliel avis est nécessaire 6 Bail — Qu'est-ce qu'un Espèces Elements essentiels à la validité du Le consentement doit être mutuel Le consentement doit être libre 3 Personnes incapables de passer un 3 Bail pour des fins immorales •. . . 5 Forme du 6 Bail par tolérance 6 Notarié ou authentique 6, 9 Avantages d'un bail authentique dans les questions de preuve 9 Sous seing- prive 6, 9 Bail fait verbalement , 6,9 Preuve d'un bail fait verbalement 9 Bail formé par tacite reconduction 6 Bail écrit n'est pas nécessaire, mais est tou- jours utile et avantageux 7 Avantages d'un bail écrit 7 Utilité de lire son bail avant de le signer. ... 10 Chaque partie a droit à une copie du 11 EflFet du 11 Résiliation du bail à raison des vices et dé- fauts cachés des lieux loués 21 Résiliation du bail à raison du trouble de la part du propriétaire 22 Dissolution du bail pour cause d'expropriation 24 Peut être résilié si le locataire ne garnit pas les lieux loués d'effets mobiliers suffisants. .36 Peut aussi être résilié si le locataire détériore les lieux loués 36 Résilié pour cause de réparations prolongées 47 Sous-bail 51 Fin du 65 Mort du propriétaire ou du locataire 56 Faillite du locataire 66 yente des lieux loués 57 Expiration du terme 68 m («Ml HP 9 9 9 9 6 21 22 24 .86 36 47 .61 .65 .66 ,66 .67 .68 Bail — Confusion 5 Destruction des lieux loués 66 Expropriation 67 Clause résolutoire 68 Café-Concert — Fait pour le locataire de convertir les lieux en un 39 Cession du Bail 61 Signifîcation de la 63 Cheminées — Ramonag-e des 40 Clause Résolutoibe dans le Bail 68 Confusion 64 Consentement— Doit être mutuel 2 Doit être libre 8 Cour — Délivrance de la 14 Couronne — Privilège de la 35 DÉCÈS DU Propriétaire ou du Locataire 66 DÉFAUTS Cachés" 21 Délivrance des Lieux 14 Déménagement — Trois jours d'accordés au locataire pour le 63 Destruction des Lieux — Dissout le bail ....... 66 Détérioration— Bail susceptible d'être résilié pour cause de détérioration par le locataire 36 Dommages— Causés par défaut de délivrance des lieux. 16 Provenant des vices et défauts des lieux 21 Drainage— Défectuosité dans le 16 Enlèvement des Effets des Lieux Loués 33 Eviction 26 Exemptions de Saisie 30 Exceptions 32 Expropriation 67 Expropriation — Dissout le bail 24 Faillite du Locataire 66 Femmes Mariées — Baux passés par les 4, 6 Fin du Bail 66 Fosses d'Aisance — Curement des 41 Garnir les Lieux — Obligation du locataire de ........ 37 Glaces — Cas où elles font partie des lieux 15 Hangar— Délivrance du 14 Immoralité -Bail passé pour des fins d' 6 Incendie — Responsabilité du locataire au cas d' 46 Interdit — Bail passé par un 3 Intérêts — Les loyers échus produisent des 48 G MP Locataire — N'est pas tenu de prendre possession des lieux loués ni d'en payer loyer s'ils sont mal- sains ou inhabitables 16 Doit intenter des procédures légales avant de quitter les lieux à moins qu'il ne se trouve dans un cas urgent 22 Droits du locataire dans le cas de voie de fait de la part des tiers 24 Effets du locataire que le propriétaire ne peut pas saisir 30 Cas où tous les effets du locataire peuvent être .saisis 32 Le locataire qui continue d'occuper les lieux contre le gré du propriétaire, plus de trois jours après l'expiration du bail, est suscep- tible d'être évincé 36 Obligations du .•. 37 Doit garnir les lieux loués 37 Doit user des lieux loués en bon père de fa- mille 38 Doit occuper les lieux 38 Doit faire les menues réparations 40 De l'obligation de payer le loyer 42 Doit conserver les lieux et les remettre en bon état 44 Responsabilité du locataire en cas d'incendie 46 Doit souffrir les réparations 47 Droits du 49 Doit user des lieux en bon père de famille. . .49 Améliorations par le 50 Droit du locataire de sous-louer ou de céder son bail 51 Décès du 56 Faillite du 56 Loyer -Paiement du 42 Prescription du , .44 Magasins— Ne doivent pas être convertis à un autre usage 39 Maladie Contagieuse 16 Meubles Meublants — Droit privilégié du propriétaire sur les.... . 27 Meubles meublants exempts de saisie 30 Exceptions 32 H mmmmm Mineur — Bail passé par un î% 4 Mort Civile — Les personnes mortes civilement ne peuvent louer 8 Mort du Propriétaire ou du Locataire 66 Moulins à Coudre — Sont exempts de saisie 81 Objets Mobiliers — Placés à perpétuelle demeure sur les lieux ou qui y sont incorporés, doivent faire partie de ceux-ci 14 Privilège du propriétaire sur les 27 Pensionnaires — Privilèg-e du propriétaire sur les effets des 27, 28, 29 Prescription du Lover 44 Preuve des . Baux 7 Privilège du Propriétaire 27 et suiv. Sur les effets du sou.s-locataire 64 Propriétaire — Devoirs du 18 Devoirs du propriétaire quant à la délivrance 14 Défaut de délivrer les lieux loués — Dommages 16 Doit entretenir les lieux en état de servir A l'usage pour lequel ils ont été loués 18 Réparations à la charge du 19 Doit donner une jouissance paisible au loca- taire 20 Doit garantir le locataire à raison de tous les vices et défauts des lieux loués qui en em- pêchent ou diminuent l'usage ... 20 Du trouble de la part du 22 Peut visiter les lieux afin d'y faire des répara- tions 24 Garantie à raison de simple voie de fait 24 Droits du propriétaire en général 26 Privilège du 27 Privilège du propriétaire sur les effets appar- tenant à des tiers 28, 54 Effet de l'avis au propriétaire par des tiers déposant des effets sur les lieux loués ..... 29 Effets du locataire qui sont insaisissables. . . .30 Exception à l'exemption de saisie lorsque le locataire refuse de quitter les lieux après * avis donné 83 Peut suivre et saisir les effets qui ont été enle- vés des lieux 88 ■■«I Propriétaire — Droit de préférence sur le prix de vente des effets saisis 84 Enumeration des diverses actions que le pro- priétaire a contre son locataire 85 Décès du 66 Reçus — Conservation des 48 Renouvellement du Bail — (Vide •* Tacite reconduc- tion") Avis de 68 RÉPARATIONS — A la charge du propriétaire lî^ Le propriétaire a droit de visiter les lieux loués afin d'y faire des *24 Le locataire doit faire les menues 40 Le locataire doit souffrir les 47 Celles qui sont nécessaires à la prise de pos- session 18 Saisie-Gagerie 27 Saisie par le Propriétaire 27 Effets exempts de 30 Exception 82 Objets enlevés des lieux loués 83 Sous-Locataire 64 Privilège du propriétaire sur les effets du ... .64 Sous-Location 61 Par le maître d'une maison de pension 62 Tacite Reconduction 63 Taxes : 44 Taxe d'Eau 44 Trouble — De la part du propriétaire 22 De la part des tiers 24 De la part d'un tiers qui réclame la propriété du fonds 26 Trouble de Droit 26 Tuteurs — Baux passés par les Vente des Lieux , . . . 6 / Vices et Défauts des Lieux Loués , .... 20 Visite des Lieux par ceux qui veulent i cR 48 Visiteurs peuvent examiner les lieux ... ... .48 Voies de Fait 24 i I Telephone Main 2279. Robert T. MULLIN, ADVOCATE, BARRISTER, SOLICITOR. ETC. ROOM 807, NEW YORK LIFE BUILDING, \ * MONTREAL •t m j^ jl jt J^ Jt J» ^^^ 9ér^ m^ Jr^ %3^ V^ & Bell Telephone: " MAIN " 741. * Aagaste Lcmicax, LL.B. ADVOCATE, BARRISTER, SOLICITOR. Etc. CITY AND DISTRICT {3AVI^"*'S BANK CHAMBERS. Room No. 10. 180 St. James St., Montreal. jt ^^^ $Jr^ 9^^ «P^ 4^^ ^ jl jl ^ ^ J^ *^i^' f!i wi-,M.ifji.i! mmtmmi^imt i. Telephone Bcu: -MAIN" 741. Ma^tc Lcmicux, llb. AVOCAT. EDI net DE LA Chambre No. lo. NO. 180 RUE ST-MCQUES. MONTREAL. Jin unrivalled recorl • ^ ■ J» ■ THE UNION MUTUAL LIFE INSURANCE COMPANY OF PORTLAND, MAINF, = is in the proud position of having transacted business in Canada for fifty years without disputing a single legiti- mate claim. Deposit with the Pederai Qovernment, at Ottawa, for the sole protection of Canadian Policyhoidera, $900,000.00. Its new policy contract contains more liberal features than any issued at the present day, viz : Incontestability from date of issue for any cause. Freedom of travel and occupation from date of issue. No permit or extra premium is required for any occu- pation, or for travel and residence anywhere in the world. Loan, cash and paid-up values are granted from end of third year, and are stated in the policy. All policies are governed by the statutes of Maine Non-Forfeiture Law» when three annual premiums have been paid. This law is recognized by insurance experts as being the most liberal Non- Forfeiture Law ever devised. If you are contemplating placing a line of Life Insurance, whether for purposes of protection or investment, you will be consulting your own interests in applying lo the undersigned for rates and specimen policy. WALTER I. JOSEPH, MANAGER 151 ST. JAMES ST., ROOM. 1.2 AND 3. MONTREAL Telephone Main 2365 - JW'I't-*-»';^ .■--iw^-*awafi««M«!ls»; Un résultat sans précédent. LA COMPAGNIE D'ASSURANCE SUR LA VIE L'UNION MUTUELLE, de PORTUND, Maine, est fière d'être en état de dire que, depuis cinquante ans, qu'elle fait affaire au Canada, elle n'a jamais contesté une seule réclamation légitime. Dépôt au Gouvernement Fédéral, à Ottawa, uniquement pour la protection des détenteurs de polices canadiens, $900,000.00. Le contrat contenu dans nos polices est caractérisé par plus de liberté que n'importe quelle police émise aujour- d'hui, à Liavoir : Inconttsstabilitét à partir de la date de son émission, pour quelque cause que ce soit. Liberté quant aux voyages et à l'occupation à partir de la date de son émission. , Nul permis ou surprime n'est requis par cette police par rapport à l'occupation, aux voyages ou à la résidence dans une partie quelconque de l'univers. Tout porteur légal de nos polices aura droit, à l'expiration de la troisième année, à la valeur en espèces ou à une police acquittée, et telle valeur sera mentionnée dans la police. Tout assuré pourra effectuer un prêt sur sa police après que le contrat aura été tenu en vigueur durant trois ans, le montant de tel prêt étant aussi mentionné dans la police. Toutes no' polices sont réglés par la loi de non- déchéance du Maine, après que les primes ont été versées durant trois années entières. Les plus hautes autorités en matière d'assurance, s'ac- cordent k dire que c*est la loi de non-déclléance fa plus libérale, qui ait jamais été décrétée. Si vous avez Tintetition de prendre une assurance de vie, soit pour des fins de protection ou de placement, vous pourriez vous adresser au soussigné pour les taux et aussi pour voua procurer un exemplaire de nos polices. WALTER I. JOSEPH, GERANT 151 RUE ST-JACQUES, CHAMBRE» 1,2 ET 3. MONTREAL Telephone Bell " Main " '236S . j^éy^Ji n' ii l oi i i ii ii ■ 'iifiaM i iiii a i.t M &âtA6U8HÉD iêÈU GUARDIAN f^"^L life ASSURANCE COMPANY (Umited) OF LONDON. Eng. Capital Subscribed, Capital paid up, lilvested iPunds, exceed. ifô.odo.ood. s $5,000.000. $24,850,000. HEÀD OFFICE FOR CANADA: GUARDIAN ASSURANCE BUILDING 181 St. Jaiiies Street, MONTREAL VA trustees: W. M. RAMSAY, Esq , Hon. AI.PH. D^SJAkDINS, Chairman, Deputy Chaliitiati, W. H, BEATTY, Esq., (Toronto), J. O. GRAVEL, Esq. R. WII^SON SMITH, Esq. E. P. H BATON, Manager. SPECIAL AGENTS FOR MONTREAL: DAVID DENNE, W. C. HAGAR, 100 St. Francis Xavier St. Board of Trade BIdg. ,..-^..-.-i..-j-r.v/ïi«;«««s«neS-^ :eal liitliati, PSQ. BIdg. ETABLIE EN 1821. D'ASSURANCE (lllARDlAIN Contre le Feu et sur la Vie, (Umitte) DE LONDRES. ANGLETERRE. Capital souscrit, Capital payé, Fonds investis, $10 000 000. $6.000.000. $24.854.000. BUREAU PRINCIPAL EN CANADA: EDIFICES DE LA CIE "GUARDIAN" No. 181 rue St-Jacques» MONTREAL. syndics: W. M. RAMSAY, ECR, HON. AI,PH. DKSJARDINS, Président, Vice- Président W. H BEATCY, ECR. ( Toronto) J. O. GRAVEI., ECR. R. WILSON SMITH, KCR. E. P. H^ATON, Gérant. C. GELINAS, Gérant, dépt français, r. Dti^AKY, Jr, f Agents spéciaux pour la ville A. R. RANGER, t Agents spécii [ I de Montréal . pu lArtV qTs 5 1^ ^•3*, 36i Koa^ WÊm MllllHi