,v«».w r^%. IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-3) . ^O ^ ^1^ ms. 1.0 I.I 1.25 li£|2.8 ■ 50 1^^ us ■25 in i£ i2.U 1.8 U IIIIII.6 III ^- ^^ /. V '/ ^ Photographic Sdences Corporation 23 WEST MAIN STRICT WEBSTER, N.Y. 14580 (716) 872-4503 CIHM/ICMH Microfiche Series. CIHM/ICMH Collection de microfiches. Canadian Institute for Historical Microreproductions / Institut Canadian de microreproductions historiques Technical and Bibliographic Notes/Notes techniques et bibliographiques The Institute has attempted to obtain the best original copy available for filming. 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I \ isrfW ■M m m Ml ■\ f 1 •ill M E' M O I R E D E S Commiflaires Francois fur I'ifle de Sainte-Lucie. E S Commiflaires du Roi ne traiteront dans Sl Lucie, ce Memoire que des droits de la France fur Sainte-Lucie. L'evacuation provifoire & conditionnelle a laquelle Sa Majefte a bien voulu confentir pour cettc ifle, rend la de- cifion definitive d'autant plus preflee, que I'etat des families qui y avoient Icurs etabliflemens ne peut pas refter long-temps dans Tincertitude, & que le Roi leur doit de prompts fccours, quel que foit le parti qu'elles auront i prendre relativement a cette decifion. C'efl: le motif des in- llances que les Commiflaires du Roi ont toujours faites a cet egard. Les jufl:es droits de la France fur T.ibago, que Sa Ma- jefte a bien voulu aufli faire cvacuer condli onnellement, feront etablis par un Memoire particulier que les Commifllaires du Roi ne tarderont pas de remettre. Quant aux ifles de Saint- Vincent & la Dominique, il ne doit en etre queftion que pour rccon- A 2 noJtrc 4 Memolre cies Commijfaires Franqois St.Lucie, noltre que la propriete en a etc afllirce par les deux Nations, & fous la protedion de la France, aux Caraibes, Naturels du pays. II. Pour demontrer les droits du Roi fur I'ifle de Sainte-Lucie, il eft neceflaire de renionter aux principes de propriete primitive. III. On peut comparer I'etat dc TAmerique, lorfque les nations Europeenes y ont formd des ctablifTemens, au premier etat du monde, avant que les hommes fe fuflent reunis en corps de focietes particulieres, civiles 6c policees. IV. " Alors, comme le dit Grotius, tous les hommes en general avoient droit fur toutea les chofes de la terre : en vertu de ce droit chacun pouvoit prendre ce qu'il vouloit pour s'en fervir, & meme pour confumer ce qui etoit de nature a I'etre. L'ufage que Ton faifoit ain(i du droit commun a tous les hommes, tenoit lieu de propriete j des que quelqu'un avoit pris une chofe de cette maniere, aucun autre ne pouvoit la lui oter fans injuftice." V. C'eft ainfi que les nations de TEurope ont coniidere I'Ame- rique, comme un pays ou tous les hommes pouvoient prendre cc qui etoit a leur convenance j il fuffifoit, pour occuper juftement un terrein, qu'aucune nation de I'Europe n'en fut en pofleffion, & que les naturels du pays ne fe le fuflent point approprie, foit par la culture, foit par quelqu'autre ufage qui leur tint lieu de propriete, dont la plufpart n'avoient que des idees tres-impar- faites. VI. De plus, une terre quoique decouverte & reconnue par quelque Nation ; meme quoiqu'etablie, li elle avoit ete par la^ fuite abandonnee, devenoit au rang des terres vacantes, & comme telle elle etoit le partage de celui qui I'occupoit & s'en mettoit en pofTeflion, VII. L'a- 4. A. "i ' i f i il 4; i ■I fur Vijle de SatHte-Lucie, J VII. L'abandonnement eft prefume de droit lorfqiic I'anclen St.LucU, poirdlcur, inftruil qu'un autre pofscdc, & ayant la liberte de reclamer, garde neanmoins le filence. VIII. L'abandonnement n'eft pas moins prelumc, lorfque celui qui pofsede, fe trouvant oblige & force de quitter un pays, ne fait aucune tentative pour y rentrer, & qu'il ne reclame point contre un tiers qui, pr^fumant mieux de lui meme, s'en met publiquement en poffelTion, & s'y maintient. Ce Icroit rcn- verfcr toutes les loix de la Nature que de foutcnir que Ton ac- quiert pour les autres & non pour foi-meme. Ces principes font les feuls fur lefqucls les Nations puiflcnt appuyer les droits d'une propriete primitive. IX. S'il eft prouve que lorfquc les Fran9ois fe font mis ea pofteflion de I'ille de Sainte-Lucie elle n'etoit alors occupee par aucune nation de I'Europe. X.Qu'ils s'y font maintenus pendant plus devingt ans contre les Sauvagcs, foit de cette ifle, foit des illes voifmes, fans que les Anglois ayent reclame contre cette pofteflion. XI. Que loin de reclamer contre cette pofteflion, univerfelle- ment connue dans toute" I'Amcrique & non conteftee, les Anglois ont fait des traites avec les Gouverneurs de quelques autres ifles Francoifes, £c y ont- invite generalement ceux de toutes les ifles que les Fran9ois y poflTedoient, parmi lefquelles fe trouvoit cclle de Sainte-Lucie. XII. Que d^ns le meme temps ils ont eux-memes eu recours aux Fran9ois pour leur procurer la paix avec les naturels des ifles. ■ Xin. Que les Fran 9pis de leur cote n'ont point difcontinue d'occuper celle de Sainte-Lucie j qu'ils y ont eu, avant les entre- prifes des Anglois fur cette ifle, une fuite de Gouverneurs & de Commandans j qu'elle avoit des proprietaires particuliers reconnus par des ades publics. XIV. Qu^ 11 Memoir e des Commijfaires Franqois XIV. Qiie cette iflc a etc la matiere de plufieurs contrats de vente de Fran9ois a Fran9oisj vcntes publiques, autorifees da Souverain, & fans aucune reclamation. XV. Qu'enfin Ics cntreprifes des Anglols pour s'en emparer, ont etc contre toutes Ics regies & toutes Ics lolx qui ont lieu entre Ics Nations ; qu'cllcs ont cte faites en pleine paix j que memc cllcs ont etc dans leur origine defavouees par les Gouvcrneurs Anglois, & qu'enfin elles ont ete fuivies de rabaiidonnement le plus caraderife, puifque les Anglois, obliges de quitter le pays, apres avoir offert de le rcmettre aux Fran9ois & s'en etre dedits, I'ont enfin abandonne pour s'ctablir dans d'autres ifles. XVI. SI tous CCS faits font prouves, li jamais les Fran9ois n'ont renonce a une poiTcffion fi bien etablie, on ne peut avec raifon fe difpenfer de reconnoitre que I'ifle de Sainte-Lucie appartient ^ la France, & qu'elle ne peut legitimement lui etre conteftee. XVII. L'objet de ce Memoire eft d'etablir ces faits par I'au- torite des Hifloricns contemporains & par des adtes & des pieces authentiqucs. Dans cette vue, Ton remontera aux premiers etabliffemens des Fran9ois & des Anglois en Amerique, & Ton en fuivra les pro- gres relativement a I'ifle de Sainte-Lucie. XVIII. On fent par le peu qui a deja ete dit, que Ton nc pcurra fe difpenfer de raporter dans la fuite de ce Memoire quel- ques procedes irreguliers de la part des Anglois : mais outre que I'intention des Commiflaires du Roi eft de ne point ^tendre les plaintes au-del^ de ce qui importe a retabliftement des droits de la France fur I'ifle Sainte-Lucie, ils ont eu la fatisfa6tion en parcourant les Hiftoriens & les Memoires dont ils ont tire celui- ci, d'y voir que la plufpart des entreprifes qu'ils regardoient comma injuftcs, portent le caradcre de violences conimifes par des parti- culiers. ,EaY ^ m fur njle de Sainte-Lucie, J cullers, fans ordrc du Prince, quelquefois defavouccs j que pref- St. Lucie, que toutes les fois qu'on en a porte dcs pUiintes en Angleterre, les troubles ont cefle au moins pendant quelques annecs, & qu'ils n'auroient peut-^tre jamais recommence fans des interets particu- liers qui fe font couverts da pretexte de celul dc la Nation. XIX. Les Commiflaires du Roi croient auffi devoir remarquer,. avant que de difcuter la matierequ'ils ont^ trailer, que TAnglctene eft remplie d'Ecrivains, fouvent occupes a flatter le gout de la Nation contre fes veritables interets, & qui fouvent ont pris A tache d'amplificr fes pretentions beaucoup au dela, de Icurs juftes bornes, foit par malignite contre le gouvernement, foit par d'au- tres raifons perfonnelles, Mais que des Ecrivuins particulicrs auamentent ou diminuent les droits de leurs Nations, les Princes ni leurs Miniftres ne fe conduifent pas par les erreurs populaires ; ils doivent la jufticc A leurs Sujets, lis la doivent a leurs Voifins, foit que les uns ou les autres exagerent leurs droits, qu'ils les ne- gligent, ou que mcme ils les ignorent. XX. D'apres ces obfervations generales, les Commiflliircs du Roi prient ceux de Sa Majefte Britannique de lire ce Menioire &c les autres qu'ils auront a leur remcttre, fans prevention, fans par- tialite, avec I'efprit d'equite qui doit diiiger les actions de deux grandes & puiffantes Nations. Ceft le feul moyen de parvenir a la verite, dont la decouverte eft infiniment importante pour leur bien & leur repos reciproque, & dont les Commiflaires refpedifs doivent faire leur unique objet. XXI. L'isLE DE Saint-Christophe a cte le berceau des ctabliflemens des deux Nations en Amerique, des Fran9ois fous le commandement du lieur d'Efnambuc, & des Anglois fous celui du fieur Warner. II eft a remarquer que le fieur d'Efnambuc a. fon arrivee 6n 1625, qui eft aufli I'epoque de celle du fieur War- ner, iff ) Memoire des Commijfaires Franqoh St.Lucie. ner, y trouva qiielques particuliers Fran9ois qui y etolent deji '^tablis. XXII. Les Anglois ont reclam^ une prife de poffefllon dc ^ainte-Lucie en 1605 j mais loin quejufqu'ici elle ait etc fou- teniie d'aucune preuve, cette pretention avancee dans le Memoire des Commiflaires de Sa Majefte Britannique, du 15 juin 1687, ell contredite & detrulte par ce Memoire meme, qui porte que le clicvalier Warner eji le premier qui ait itahli les Cara'ibes. XXIII. C'efl: aiiffi fans aucune forte de fondement, qu'on pre- tend donner dans ce Memoire au chevalier Warner le merite d'a- voir decouvert Saint-Chriftophe, puifque le lieur d'Efnambuc avoit aborde a cette ifle dans le meme temps, & qu'il y avoit meme trouve plufieurs Fran9ois qui s'y etoient retires anterieure- ment par difFerentes occafions. Dans le fait, c'eft Chriftophe Colomb qui le premier a decouvert cette ifle en 1493, & qui I'a nommee de fon nom. XXIV. Suivant le meme Memoire, le chevalier Warner qui auroit fait la decouverte de Saint-Chriftophe, auroit pris poflef- iion de Sainte-Lucie en 1626, 6c en auroit fait Gouverncur le Major Judge. XXV. Ce fait eft encore au nombre de ceux qui n'ont ete juf- qu'ici appuyes d'aucunes preuves, & meme il ne porte avec lui aucun caradtere de vrai-femblance. XXVI. Pour en juger, il fufiira de remettre fous les yeux les circonftances des premiers etabliflemens des Antilles par les Fran- cois & par les Anglois. XXVJI. Les fieurs d'Efnambuc & Warner, premiers auteurs de ces etabliflemens, apres etre convenus de partager les terres de rifle de Saint-Chriftophe ou ils etoient arrives en 1625, en re- partirent prefque en meme temps pour aller chacun a leur Cour tcavailler aux moyens de fournir a U dcpenfe de leur entreprife. XXVIII. II h M a lui les an- *w e. II fur Pijle de Saint c-Lucie, 9 XXVIII. II fe forma en France en 1626 une Compagnie pour S^t. Lucie. les illes de rAmerique j & la memc annee le Cardinal de Riche- lieu, comme Surintendant du Commerce, donna une Commiflion aux fieurs d'Efnambuc & dc Rofley, tant pour I'ifle de Saint- Chriftophe que pour celle de la Barbade & autres voifines, depuls le onzieme degre jufqu'au vingtieme j ce qui renferme Tide de Sainte-Lucie qui eft non feulement entre ces paralleles, mais qui de plus eft voifine des deux illes d^nomm^es & prefque entrc Tune & I'autre. XXIX. Ce ne fut qu'cn 1627, qu'en confequence des propo- fitions du Chevalier Warner, le Roi d'Angleterre accorda des let- tres patentes au comte de Carlille, qui font le premier litre public & authentique des pofleffions des Anglois aux ifles de I'Amerique. On pretend que ce titre renferme I'ille de Sainte-Lucie : mais comme on ne I'a point vu, on ne peut rien dire a cet egard ; & Ton ne doute point que fi Ton en peut tirer des inductions favo- rables aux pretentions de I'Angleterre, il ne foit produit dans les circonftances prefentes par les CommifTaires de Sa Majefte Bri- tannique. XXX. Qnpi qu'il en foit, le titre des Fran9ois qui eft de 1626, eft plus ancien que celui des Anglois qui n'eft que de 1627 ; & la denomination exprefle & litterale de Sainte-Lucie, fi ellc fe trouve dans la conceflion faite au comte de Carlifle, comme le Memoire des CommifTaires Anglois du i5Juin 1687 donneroit lieu de le prefumer j ne peut ni ne doit avoir plus d'eftet que le titre de 1626 qui donne exprelTcment au fieur d'Efnambuc la Barbade, & qui porte de plus qu'il en a le premier fait la de- couverte. XXXI. Les fieurs d'Efnambuc & Warner, apres avoir obtenu chacun de leur Cour les pouvoirs necefTaires pour former un eta- bliffement a Saint-Chriftophe, y retournerent avec emprellement, Vol. II. B afm Ill '' 'I ; 11 I a Mimoira cles Commtff aires 'Franqoh St. Lucie, lifin d'y tiavaillcr fcrieufement : & des 1627 ils efFeclaerent le V-/''WJ partage pif^jccc pour les terres, par im a(Se du 13 mai de ladite annce. XXXII. Des qu'on eft dans Tintention de part & d'autre de trailer de bonne foi, Ton doit convenir qu'on n'aper^oit en tout ccci qu'iinc parfaite egalite entre les deux Nations. XXXIII. Tout ce que les Anglois peuvent reclamer en vertu des lettres accordees au comte de Carlifle en 1627, les Fran9ois !c peuvent a plus forte railbn en vertu de celles accordees en 1626 au fieur d'Efnambuc; mais Ton ne con^oit pas comment le fieur Warner, qui etoit arrive en 1625 a Saint-Chriftophe tres-mal- traite par les Efpagnols j qui en repartit pour aller chercher en Angleterre des fecours, afin d'y former un etablilTement j qui n'avoit lui-mcme aucun pouvoir ni aucune commiffion pour foa ifle favorite de Saint-Chriftophe ; qui manquoit de moyens & en foUicitoit pour I'etablir j & qui ne put effeduer fon projet pour cette ifle qu'en 1627 j a pu, en 1626, envoyer un Gouverneur d Sainte-Lucie & y former un etabliffement. C'eft ce qui a fait penfer qu'on devoit prefumer que c'etolt une meprife. XXXIV. Pofterieurement a ces premiers temps des etablifle- mens des Fran9ois & des Anglois aux ifles de I'Amerique, il y eut diverfes tentatives par des particuliers de I'une & I'autre Na- tion pour s'etablir en differentes ifles. Les Fran9ois le tenterent dans les ifles d'Antigoa & de Montferrat ; mais les ayant aban* donnees depuis, les Anglois s'y font etablis & les pofsedent. II en a ete de meme a I'egard des Anglois qui firent une tentative a Sainte-Lucie en 1639, & qui furent obliges de I'abandonner en 1640, ne pouvant s'y foutenir contre les Caraibes Naturels du pays. XXXV. Si avoir ete quelque temps dans un pays & I'a voir abandonne, etoit un titre legitime pour le reclamer fur une autre Nation fur VijU de Sahite-Ltick, ti Nation qui s'en eft mife en pofTcflion & qui en jouit paifiblement, St. Lucie. les Fran9ois feroient en droit de demander la reftitution d'Antigoa & de Montferrat, ou ils fe retirerent pour quclque temps apres I'expedition faitc au mois d'oiflobre 1629 contre I'ifle de Saint- Chriftophe par Don Frederic dc Tolede qui commandoit une armee navale d'Efpagne : ces ifles n'etoient point alors habitees, & I'on revoque en doute que les Anglois puiflent prouver y avoir debarque & y avoir forme aucun etabliflement anterieurement a cette epoque. XXXVI. On pourrolt encore moins contefter aux Francois une partie de la Caroline, qui eft aujourd'hui une des colonies des plus floriflantes des Anglois : les Fran9oIs y avoient forme des etablif- femens des 1562, & bati Charles-Fort a peu de diftance de I'en- droit ou eft aujourd'hui Charles-Town, & en 1 564 ils y batirent une autre forterelle fous le nom de Caroline. Des Anglois ha- bitues en Virginie, auxquels les maflkcres faits par les Sauvages avoient fait prendre la fuite, s'y refugierent en 1622, & com- mencerent a y former quelques etabliflemens. C'eft a I'occafion de cette Colonic qu'un auteur Anglois, qui a fait la defcription des pofleflions de fa Nation en Amerique, fait la reflexion fuivante : *' Nonobftant tout ce qui a ete dit des etabliflemens des Francois " & des Efpagnols, il n'y a rien que de jufte j fi une Nation ne ** juge point un pays digne d'etre cultive & qa'elle rabaiidoiinc, *' une autre qui en a meilleure opinion peut s'y ctablir, fuiv;int ** les loix de la Nature & de la Raifon." XXXVII. De tout ce qui vient d'etre rapporte 6c obferv^-, on doit conclure, que les Anglois ne peuvent fonder aucun droit legitime fur leur pretendue pofleffion de Sainte-Lucie avant les Francois j d'autant plus que fuivant les notions qui regnent dans les Colonies & fuivant toutes les apparences, les Fran9ois anteri- eurement a I'epoque de 1639 avoient eu des guerres a foOtenic B 2 tapt \h t ; ^i' \ II 1 2 Mimoire des Commijfaires Franqois ^t.Lnae, tant centre Ics Sauvages de la Martinique que centre ceux de ^y^f'^'^ Sainte-Lucie qui failbient caufe commune, & avoient deja tente de Idire des etabliflemens a Sainte-Lucie, ain(i qu'ils i'avoient fait a la Martinique avec fucces. C'eft au furplus avec raifon que Sainte-Lucie a dCi etre conlideree comme vacante, tant que Tune ou I'autre des deux Nations n'a pu parvenir a y faire un ctablifTement permanent. XXXVIIL Ce qui paroit certain, c'eft: que fuivant le Memoire meme des Commiflidres de Sa Majefte Britannique du i5Juin 1687, les Fran9ois en prirent pofTeflion en 1643-. Alors cette ifle etoit vuide & vacante, & n'etoit ni pofledee ni meme reclamee par les Anglois. Le peu qui avoit echappe a la fureur des Sau- vages en 1640, fe refugia & s'etablit a Montferrat, fans qu'il parut qu'ils euftfent conferve aucun defir de revenir dans une iile ou le court fejour qu'ils y avoient fait leur avoit ete funeft:e. XXXIX. L'annee 1643 eft done, felon les Anglois memesf, I'epoque du premier etabliftement folide & permanent qui ait ete fait a Sainte-Lucie. C'eft vers ce temps-la que le fieur du Par- quet, neveu du fieur d'Efnambuc, & qui depuis 1637 etoit Lieutenant general pour le Roi au gouvernement de la Martini- que, donna le gouvernement de Sainte-Lucie au fieur Rouflelan, qui y fit batir un fort & cultiver une habitation. XL. Des que le fieur du Parquet reconnut que cet etablifie- ment avoit pris confiftance, & qu'il pouvoit le foutenir contre les* efforts des Caraibes, il fe propofa d'en faire I'acquifition de la Compagnie des ifles de rAmerique. II retourna a cet efi'et en Europe, & en paflia contrat d'acquifition le 27 feptembre 1 650. XLI. S'il y a quelque titre qui, dans I'ufage de la vie civile, carafterife la propriete, ce font les contrats de vente & d'achat ;, & Ton ne pent point ici regarder cette tranfadtion comme une ne- gociation obfcure : le contrat de la vente de Sainte-Lucie, con- jointement 'I . 1} fur njle di Sainte-Lucie. jolntement avec celles dcs ifles de la M.utinlque, de Grenade & des Grenadines, que perfonne ne contefte a la France, fiit autorilc par des lettres patentes du Roi en forme d'edit, du mois d'aciit 1 65 1, apres examen fait de ce contrat au Confeil de Sa Majefle, ou etoient plufieurs Princes & Officiers dc la Couronne. XLII. En confequence dc ce contrat & de ces lettres patentes, la proprieie & la pofTeflion du fieur du Parquet fut reconnue aux ifles de I'Amerique. Elle y etoit publique, connue des Anglois coninie des Fran9ois, & ne fut conteflee de perfonne. Lcs rc- giftres du Confeil fuperieur de la Martinique, des annees 1651 &r fiiivantes, font remplis d'aftes judiciaires ou le fieur du Parquet eft nomme Seigneur & Gouverneur de Sainte-Lucie. XLIII. Tant que le fieur du Parquet a vecu, il a commls les perfonnes auxquelles il avoit le plus dc confiance pour y com- mander. On a la connoifiance d'unc fuite de Gouverneurs & de Commandans qui en conftatent la pofieffion tranquille & pub- lique, d'une manicre fi authentique, que Ton con9oit a peine com- ment il eft poflible d'elever aucune objedion fondee contre ce genre de preuves. X^IV. Le fieur RouflTclan premier Commandant, fubfifta paifiblement dans cette ifle jufqu'cn 1654. Le fieur de la Riviere homme riche, & que le fieur du Par- quet aimoit beaucoup, en eut le commandement apres le fieur Rouflelan. Trop de confiance le rendit la vidime des Caraibes. Le fieur Haquet fon fuccefleur & parent du fieur du Parquet^ eprouva le meme fort en 1656. Le fieur le Breton y fut envoye a la place du fieur Haquet. Les Soldats ayant deferte par I'averfion qu'ils avoient pour la perfonne du fieur le Breton, le fieur du Parquet choifit le fieur Coutis pour Ic remplacer avec un nouveau detachement.. La( II ?,! !■ 1 4 Me moire des Commijfaires Francois St. Lucie, La meme annce, c'eft-a-dire en 1657, le fieur Coutis fut ^-^""'^''^^ releve par le fieur d'leUd'Aygremont parent du fieur du Parquet. Au ficur d'Aygremont fucceda le fieur de la Lande. C'etoit le fieur Bonnard frere de la dame du Parquet qui y commandoit en 1664, io^fque les Anglois formerent I'entreprife de s'en emparer. XLV. Une poflellion aufli fuivie, aflure a la France la pro- priete de cette ifle aufli inco'iteftablement que celle d'aucune autre ifle de rAmerique, a moins qu'on ne puifl!e faire voir que les Fran9ois en ont ete legitimement depouilles par la fuite, ou qu'ils y aient renonce : mais loin qu'il en foit ainfi, on trouvera qu'ils en ont toujours reclame & Ibutenu la propriete qui n'ia pu recevoir d'atteinte valable par quelques a€tes de violence commis par des particuliers Anglois, & defavoues meme par leurs Gou- verneurs, ainfi qu'on le prouvera ci-apres. XLVI. Le fieur du Parquet etant mort aux ifles de I'Ame- rique au commencement de 1658, la propriete de la Martinique tc de Sainte- Lucie paflia a fes enfans : & le Roi, pour recom- penfer les fervices du pere & ceux de leur grand- onclc le fieur d'Efiiambuc, accorda aux ccjx fils du fieur du Parque^ au defaut Tun de I'autre, par des lettres du 15 feptembre 1658 le ■Gouvernement de ces memes ifles : & attendu leur bas age, Sa Majcftc commit leur oncle le fieur de Vanderoque pour I'exercer. XLVn. Ces memes lettres fervent de tcmoignage authentique a plufieurs faits qu'on ne doit point omettre j iiivoir, que le fieur du Parquet avoit beaucoup ccntribue a la propagation de la Foi parmi les naturels de la Martinique & de Sainte- Lucie j qu'il avoit foutenu plufieurs guerres pour defendre les fiijets du Roi contre leurs entreprifes, & qu'il avoit fortiiie les places de gens & de munitions de guerre j en forte qu'au temps de fa mort, Tautorite du Roi s'y trouvoit pleiiuinicnt affermie, & que les habitans 'a-i M le ir oi rii )i IS fur Vijle de SainiC'Lucle. 15 habltans y jouiflbicnt d'un agreable repos & d'une tranquillite St.Lucic. afiliree. XL VIII. On voit par des extraits des reglflres du Confcil fu- perieur de la Martinique, que le fieur de Vanderoque, en con- fequence des lettres qui lui avoient cte accordees par le Roi, cxer^a le Gouvernemeiit & la Lieutenance generale des ifles de la Martinique & de Sainte-Lucie j & que le 9 Janvier 1660 il nomma le fieur Dupre pour juge civil & crimincl, tant pour Tune de ces ifles que pour I'autre. XLIX. Ce fut vers le commencement de la meme anncs 1660 qu'il intervintun traite d'union & de ligue oflfenfive & de- fjenfive entre les Fran9ois & les Anglois, proprictaires de plufieurs iiles de I'Amerique ; & ce traite fut fuivi pcu de temps aprcs d'un fecond, fait avec les Caraibes. L. Les Caraibes avoient eu jufqu'alors I'adrefle de faire la paix tantot avec les Fran9ois, tantot avec les Anglois, avant que d'entreprendre fur Tune des deux Nations : & par-la ils fe me- nageoient en tout temps I'une des deux pour amie. On fentit enfin combien il etoit important de fe reunir contre ces ennemis communs; & ce fut I'objetdu traite qui fat fait au mois de Janvier 1660 entre les Gouverneurs Fran9ois de Saint-Chriftophe tc dc la Guadeloupe, des Saintes & de Marie Galante, d'une part j & de I'autre, les Gouverneurs Anglois de Saint- Chriftophe, de Montferrat, de Nieves & d'Antigoa. LI. II fut convcnu qu'on agiroit de concert contre les Garaibes en cas de guerre j qu'on leur laiiTeroit les ifles de Saint- Vincent & de la Dominique j que neanmoins les Ecclefiafliiques Fran9ois continueroient d'y travailler a la converfion de ces Infideles ; avec lefquels le fieur Houel gouverneur de la Guadeloupe, feroit prie de negocier pour aflTurer la confervation de la paix j & que les Gouverneurs & habitans dts ifles de Tunc & de I'autre Nation qui etoient- ■i^ !1 I- I. ! ) ; 1 6 Memo/re dcs Commijjaircs Franqols St.Liicie. ctoleiit abfens, pourrolent entrer dans ladite union, fi bon leur fcmbloit. LI I. Cetoit bicn vifiblement reconnoitre les Francois pour legitimes proprictaires de toutcs les ifles qu'ils pofledoient alors : car fi les Anglois avoient penle a leur difputer Sainte-Lucie, ils n'auroient pas manque d'en faire la referve. TcUes furcnt les principales ftipulations de ce tralte. Dcs que le fieur de Vanderoque gouverneur de la Martinique & de Sainte- Lucie, en eut connoifTance, il deputa vers le fieur Houel, pour entier dans ladite union & dans le traite qui feroit fait avec les Caraibes. LIIL Le traite avec les Caraibes fut en efFet conclu par le fieur Houel le 3 1 mars 1 660 : & les deputes du fieur de Van- deroque y furent parties principales &; contradtantes. Ce nouveau traite non feulement confirma aux Caraibes la- jouiflance de Saint- Vincent & de la Dominique j mais quinze de leurs principaux chefs qui traitoient pour tous les autres, de- manderent qu'on leur confervat leurs Miflionnaires j & mirent leurs ifles fous la protedion dcs Fran9ois, pour les defendre con- tre ceux qui voudroient s'en emparer. Ce fut en confequence de ce traite que les Fran9ois & les Anglois de I'Amerique eurent la paix avec les Caraibes, & que les droits des deux nations Eu- ropeennes furent reconnus par ces Sauvages qui jufque-la les avoient conteftes. LIV. Or, Sainte-Lucie etoit alors poflcdee par les Fran9ois notoirement, & par confequent non feulement les Caraibes, mois les Anglois qui ont figne le traite, ont reconnu le droit de la France fur cette ifle, comme ces memes Caraibes ont reconnu alors le droit des Anglois fur les ifles dont ils s'etoient mis en pofTeflion. Par ce traite les Caraibes ont aufli renonce a toute pretention de dilpofer, non feulement des ifles occupces par les Anglois la u n :e m fur Vijle di Sainte-Lucie. Anglols & par les Fran9ois, mais meme de cclles de la Domi- St. Lucie. nique & de Saint- Vincent, qu'ils doivent pofleder feuls fous la protection de la France. Enfin ce traite eft le fondement le plus folide de toute propriete dans les ifles Caraibes, & ne peut fouiFrir d'atteinte que par de nouvelles conventions entre les parties con- tradlantes. LV. Des qu'il fut conclu, le fieur Houel I'ecrivit au fieur de Vanderoque, & par fa lettre du premier avril de la meme annce 1660, qui eft confervee fur les regiftres du Confeil de la Martinique, il le prie de faire avertir par-tout a la Martinique & a Sainte-Lucie que la paix eft faite. LVI. Quel titre plus legitime peut-on avoir pour fonder un droit de propriete que des adcs folemnels faits pour aflurer i chaque Nation la jouiftance tranquille de ce qu'elles pofledoient alors, & par lefquels elks en devenoient reciproquement ga- rantes ? Dans de pareilles circonftances, la prcuve de poffeflion devient une preuve irrevocable de propriete. LVII. On ne doit pas omettre de remarquer qu'il y eut des adle* d'hoftilite entre la France & I'Angleterrc du temps de Cromwcl, tant en Ameiique qu'en Europe, fans qu'il paroifle cependant qu'il y ait eu alors une guerre declaree entre les deux Nations. Cette efpece de rupture, fi on peut Tappeler ainfi, fut termin^c par un traite de paix, fignea Weftminfter le 3 novembre /655J Les Francois etoient alors en pleine & tranquille poffeflion de Sainte-Lucie j ils y avoicnt un fort, un commandant, une gar- nifon : les Anglois s'etoient empares, dans le continent de I'Ame- rique feptentrionale, des forts de Pentagoet, de Saint- Jean & de Port-Royal. La France en demanda l.i reftitution, & par I'ar- ticle XXV du traite, la decifion en fut remife a des Commiffaires & arbitres nommcs a cet cffet. Peut-on douter que li Sainte-Lucie eut appartenu aux Anglois, ou qu'ik y eulTent cu la moindrer Vol. n. C pretention. tfT f i ii" ^i I B Mlfnoires Commijfaires des Francois St. Lucie, pretention, ils eufTent neglige d'en dcmander la reftitution, ou da moins la compenfation. LVIW, Une poffcfllon tranquille qui, par un traite dc paix, n'eft ni attaquee ni conteft^c, a toiijours cte regardee, dans tous les temps & dans toutes les Nations, commc unc poflefliion le- gitime, avouee & reconnue pour telle. Si Ton entreprenoit dc deiruire ce principe, on renverferoit la plus ferme bafe de la tranquillitc publique, & on feroit reduit u lui etat dc guerre per- petuclle. LIX. Ainfi Ton peut dire que le droit des Fran9oIs fur Sainte- Lucie n'a pas ete moins reconnu par le gouvernement d'Angle- terre en Europe que par les Anglois en Amerique, qui n'y ont jamais forme la moindrc oppofition jufqu'en I'annee 1663 ou 1664. LX. En efTet, pen de temps apres le tralce de paix fait avec les Carai'bcs en 1660, tandis que par reflet des foins que les Fran9ois avoient pris de cimenter la tranquillitc publique en Amerique, les deux Nations jouiiToient de quelquc repos dans leurs etabliflemens, il y eut des Anglois qui chercherent a s'ea prevaloir pour envahir & ufurper les poffeflions des Francois : mais avant que de parler de leur premiere entreprife fur Sainte- Lucie, il eft neceffaire, pour Tintelligence des faits, de remarquer en peu de mots les changemens qui arriverent dans la proprietc des ifles Frangoifcs jufqu'en 1674. LXI. Le fieur de Vanderoque, qui commandoit a la Marti- Tilque & a Sainte- Lucie, etant mort, & les enfans du fieur du Par- quet fe trouvant encore en bas age, le Roi nomma, par des let- tres du 5 avril 1663, le fieur Clermont d'lel pour commander pendant I'efpace de trois ans, tant a Sainte-Lucic qu'a la Marti- nique, ce qui n'empechoit point qu'il n'y efit alors un Com» mandant particulier a Sainte- Lucie^ qui etoit le fieur Bonnard. LXIL "•'4 f fur TiJIe dd Sahite-Lucie. -r iQ-. , LXII. Ce fut vers cc temps que la Martinique & Sainte- St.Lucie, Lucie ccfserent d'appartenir cii propre aux hcritiers du •■fieur du Parquet. Sa Majefte fit reudrc un arret en fon Confeil d'E'tat le I J avril 1664, par Icqucl EUc ordonna que les intereflcs de la conipagnie dcs ifles dc TAmerique & les proprietaires particulicrs defditcs ides, nommement les heritiers du fieur du Parquet, pro- prietaires de la Martinique & de Sainte- Lucie, rapporteroient leurs titres & contrats d'acquiiition, ^ Tcffet, comme le porte I'E'dit rendu au mois de mai 1664 pour rctabliflemcnt d'une nouvelle cgmpagnie des indes occidentales, d'etre rembourfes de Icur prix d'acquifition & des ameliorations qu'ils auront faites. . - . ' LXIII. La nouvelle compagnie traita de gre d gre avec les heritiers du fieur du Parquet j ils lui pafserent vente & ceflion, tant de la Martinique que de Sainte-Lucie, pour deux cens qua- rante mille livres, par contrat du 1430111 1665J fecond contrat de vente & d'achat qui eft une preuve bien inconteftablc de pro- priete. LXIV. Ces ifles, ainfi que les autres poflcffions de la com- pagnie, furent reunies au domaine de la Couronne par E'dit du mois dc decembre 1674, qui en rendit le commerce libre a tous les fujets du Roi. LXV. Mais, pour en revenir a I'annee 1663, le fieur dc Tracy fut nomme par des lettres du Roi, du 19 oftobre fon Lieutenant general en Amerique j & la meme annee par des lettres du 8 juin Charles II Roi d'Angleterre nomfna \t Lord Willougby pour Gouverneur & Capitajne general de la Barbade, de Saint- Chriftophe, de Nieves, d'Antigoa, de Mont^" fcrrat & de toutes les autres ifles Caraibes. LXVI. fr r I Mhnoirs des Commijfaires TranqoU LXVI. On ne s'lirrctera point ici ii fliirc dcs rcllexions fur Ic9 titi'd* que s*arrogeoit Ic Gouverncur general dcs Angloi?. Les qualilcs que Ton fe donnc a foi-menie, & fur-tout dcnuces dc toute poflefllon, n'ont jamais forme de titres de proprictc, & pcu- vent encore moins fervir de titres pour dcpouillcr les autres de ce qu'ils pofsedent. LXVII. On ignore fous quel pretexte, & Ton crolt que ce fut fans ordre que le Lord Willougby, a fon arrivee dans les illcs, manqua, par un feul & meme adte, aux Fran9ois, aux Caraibes,. & aux cngagemens contrades en 1660, en donnant une com- miffion de Gouverneur de la Dominique, u un mctif nomme Thomas V/arner, batard d'un Anglois de ce nom, 6c d'unc Ca- ra'ibe, qui vivoit avec les Sauvages, ainli que le rapporte le P. du Tertre, nudy rawoui comme etiXy fans autre religion que la leur, LXVIII. Cette entreprife fur la Dominique n'eut aucunc fuite, mais on employa le meme Thomas Warner pour trailer avec les Caraibes de I'acquifition de Sainte-Lucie ; & fur ce fondement, &; fous pretexte que les Anglois y avoient eu anciennement quel- que etabliflement, cmi fit un armement confiderablc pour s'cn emparer. LXIX. II n'eft pas difficile de r^futer les raifons dont on a cherche li colorer cette voie de fait executee dans le temps que les deux Nations etoient en pleine paix. LXX. La premiere eft I'acquifition de cette ifle que Ton ve- noit, dit-on, de faire des Caraibes. On a pretendu dans le temps jque des Anglois avoient donne a quelques-uns de ces Sauvages quelques pots d'eau de vie, au moyen defquels on leur avoit fait dire ce qu'on avoit voulu. On n'a point produit julqu'a prefent le titre de cette pretendue acquifition j mais quand il paroitroit,. il y a une reponfe bien fimple & fans replique : Les Caraibes pottvokent-ils vendre une iile dont lis s'etoient defiftes par le traite de % i6 fur Vijl2 de Sahite'Lttcie. 2 i ■ If l/!f lf*i 24 Memotre dss Commijfaires Franqois St.Lucic. fedu(^Ion ni de la violence j mais que le Gouverneur de Sainte- Lucic, mefurant fcs droits & fes anions 4 fes moyens & a fcs efperances, retracla cc qu'il avoit autorife, & defavoua fes deputes, lorfqu'il crut pouvoir fe foutcnir dans fon nouvcl etabliflement. ■ LXXXI. Scs efperances toutefois furent vaines j il fe trouva oblige, aprcs avoir refufe de ratifier les engagemens que fes de- putes avoient pris par fes ordrcs, de les confirmcr lui-meme par {a conduite, en abandonnant I'ifle & le fort, ce qu'il executa le 6 de Janvier 1666. LXXXII. Par I'explication de tous ces faits & de toutes ces circonflanccs, on eft en ctat de juger du merite des interpretations qui en furent donnees en 3687 par les Commiflaires de Sa Ma- jefte Biitannique, & de la reponfe qu'y firent les CommifTaires. du feu Roi. LXXXIII. Voici comment s'exprime le Memoire des Com- rtiiflaires d'Angleterre. ** Et d'autant qu'on allegue qu'en I'an 1664 (c'eft I'an 1665) le Gouverneur (Anglois) de Sainte-Lucie envoya fix deputes a la Martinique pour declarer au Gouverneur & au Confeil de cctte colonic que les Anglois avoient injuftement occupe Tiile de Sainte-Lucie, & que pour cctte raifon ils I'abandonnoient; il eft conftant au contraire que les Anglois fe trouvant reduits a une grande neceflite dans ladite ifle, manquant de provifions & d'autres chofes necelTaires qu'ils attcndoient du Gouverneur de la Barbade, quelques-uns fe retirerent a la Martinique fins I'ordre ni permiftion du Gouverneur de Sainte-Lucie ; & com- me ils firent de grandes plaintes des miseres qu'ils avoient fouf- fertes, tant par la diflenterie & famine que par les co irfcs con- tinuelles des Indicns, ils demanderent quelque afliftance pQur pafTer a: la Barbade ; & afin d'cn obtenir plus facilement, les Francois Icur perfuaderent de reconnoitre devant le Gouverneur <( ■(( << (X (C •c< It <( «( <« c< «t (( CX'V^^O <( ct <( fur Pijle de Sainte-Lucie. 25 ** & le Confeil de la Martinique leurs droits fur I'ille de Sainte- SijMcie» *' Lucie, ce qui ^tant venu a la connoiiTance du fieur Robert *' Cooke, Gouverneur de ladite ifle, il depecha auffi-tdt au Gou- " verneur de la Martinique, defavouant tout ce que ces perfon- " nes-R avoient fait ou declare au fujet de I'ifle de Sainte-Lucie, attendu qu'ils n'avoient re9u de lui aucun pouvoir ni autorite quelconque de ce faire, comtne il fe peut voir par les relations les plus authentiques des Fran5ois meme." LXXXIV. On a vu que les relations les plus authentiques prouvoient au contraire que ces deputes avoient ete envoycs par le Gouverneur & les habltans Anglois de Sainte-Lucic, mais qu'ils n'avoient ete defavoues que parce que I'efperance reprit au Gou- verneur de pouvoir fe maintenir dans fon etabliflement, au moyeii deb fecours qui lui etoient promis par le Lord Willougby. LXXXV. Les Commiflaires du Roi fe contenterent, quant au fait particulier dont il s'agiflbit, de r^pondre *' que cela etoit *' prouve par un adle en forme, dont la verite fe juftifioit par I'a- " bandon efFedif que les Anglois avoient fait de ladite ifle peu " de jours apres que lefdits deputes avoient ete de retour a Saintc- " Lucie." LXXXVL Mais ils ajoiiterent a cette replique un fait qui efl refle fans reponfe de la part des Anglois, & qui en effet n'en etoit pas fufceptible, qui tranchoit le noeud de toute difficulte, & qui rendoit fort indifferent le defaveu du fieur Cooke & les motifs qui I'y avoient determine, puiiqu'il etoit prouve que I'occupatioa de Sainte-Lucie en 1 664 etoit une ufurpation ^lite fans I'ordre & fans la participation du Lord Willougby, Gouverneur general des Anglois dans cette partie de I'Amerique : ce fait eft refte fans re- plique de 111 part de I'Angleterre. On lui produifit alors la lettre orrginale du Lord Willougby, & voici ce que porte a ce fujet la reponfe des Commiiraires du Roi. Vol. II. D LXXXVH. !!• I !ii I :■ 26 St. Lucie. ii^'i I Mmoin de$ Commijfaires Francois LXXXVII. *• De plus, les Fran9ois produifent un ecrit en orU ginal du Lord Willougby, pour lors Lieutenant general pour Sa Majefte Brif^nniquc dans rAmerique, adrefle a M. de Tracy, Lieutenant general des iiles Fran9oifes, par lequel il declare en termes expres, que c'cft fans la participation & fans ordre que les Anglois ont fait defcente dans I'ifle de Sainte-Lucie." LXXXVin. On a deja rapporte ci-devant la reponfe du fieur de Tracy^u Lord Willougby, ou il eft egalement queftion que c'etoit fans la participation de ce Gouverneur Anglois qu'avoit etc faite rinvafion de Sainte-Lucie : Ton ne peut ni Ton ne doit pre- fumer que le gouvernement aftuel d'Angleterre puiffe ni veuillc fe faire un titre de propriete d'une entreprife aufli injufte. LXXXIX. L'abandon de Sainte-Lucie par les Anglois preceda de peu de jours la guerre qui fe declara entre les deux Nations en Europe j la declaration de la France etant en date du 26 Janvier 1 666, & celle de TAngleterre du 9, fevrier de la meme annee, en forte que Ton peut dire qu'au commencement de la guerre I'Angleterre ne fe trouvoit plus en pofleflion de Sainte-Lucie, & qu'elle I'avoit en quelque forte reftituee a la France par l'abandon qu'elle en avoit fait. XC. Cette guerre ne fut point de longue duree, elle fut ter- tninee I'annee fuivante par le traite de paix figne a Breda le jf juillet 1 667. Les Fran9ois s'emparerent durant les hoftilites des illes de Sainte-Chriftophe, d'Antigoa & de Montferrat. XCL Dans I'incertitude des evenemens le traite de Breda re- tablit les chofes en Amerique fur le pied qu'elles etoient avant le commencement de la guerre. Le Roi, par I'article VII, reftitua a TAngleterre la partie de I'ifle de Saint- Chriftophe qu'elle pofTedoit le premier jour de Jan- vier 1665, c'eft-a-dire, comme le traite explique lui-meme le fens que Ton doit donner a cette epoque, avant la declaration de h 1 I: I ter- des re- it le de jan- |e le de h ftir Vijie de Sainte-Lucie* t^ la derniere guerre. *' Les chofes toutefois, portc rarticlc IX, St.Lueie.^ " feront retablies au meme ^tat qu'elles etoient au commence- " ment de I'annee 1665, c'eft-a-dire, avant la declaration de h f* prefente guerre qui fe termine." XCII. Par I'article X I'Angleterre reftitua a la France I'Acadie qu'elle avoit envahie en 1654. Par Tarticle XII la France promit a I'Angleterre la reftitution des ifles d'Antigoa & de Montferrat, qui etoient pofledees, port* le traite, par le Roi de la Grande-Bretagne avant qu'il eut com- mence la guerre. *' Et reciproquement le Roi de la Grande-Bretagne reftituera " & rendra au Roi trcs-Chretien, en la forme ci-deflus expri- ** mee, toutes les ifles, pays, forterefTes & colonies, en quelque ** part du monde qu'elles foient (ituees, qu'il pofledoit avant le premier jour de Janvier de I'an 1665, & qui auront pu etre prifes par les armes du Roi de la Grande-Bretagne avant ou apres le prefent traite ligne." ; XCIII. L'article XV confirme de nouveau que par le temps anterieur a I'epoque de 1665 on a eu pour objet de fixer le temps anterieur aux hoftilites, & il faudroit s'aveugler volontairement pour ne pas reconnoitre que I'efprit du traite a ete de remettrc chaque Nation en pareil & femblable etat qu'elles etoient avant la guerre. XCIV. II en rcfulte qu'etant inconteftablement prouve que les Fran9ois etoient en pofleflion paidble &c tranquille de I'iile de Sainte-Lucie depuis 1643 julqu'en 1664, ils auroient du, par Ic traite de Breda, rentrer en pofleffion dc cette ifle, fi les Anglois ne I'eufTent abandonnee d'eux-mcmes des les premiers jours du mois de Janvier 1 666 j puifque, par le traite de Breda, il eft porte que toutes chofes feront remifes au mcme etat qu'elles etoient a- vant la guerre. Or avant la guerre les Anglois nc pouvoient pas D 2 fc ^'^ M E M O I R E D £ S Commiflaires de Sa Majeste le Roi de la GRANDE-BRETAGNE, £n reponfe a celui des Commiflaires de Sa Majeste Tres- Chretienne, au fujet de I'ifle de Sainte-Lucie. MEMORIAL OF . . His M A J E S T Y's Commiflaries, In Anfwer to that of His Moft Chriftian Majefty's Commiflaries, RELATIVE To the Ifland of St. Lucia. «*^3We^''*WeJ'«^8Wf^»''^5^^ Fa 44 ^t. Lucie W ,11? M E M O I R E D K S Commiflaires de Sa Ma j e s t e^ le Roi de la GRANDE'BREtAGNE, En reponfe u cclui des Ccmmiffaires de Sa MAJESTK Ties-Chrctlenne, a Sujet de I'ifle de Sa int e-Lucie. E S fouffignes CommiiTaires du Roi de la Grande-Bretagne, ayant conlidere le Memoire des Commiflaires de Sa Majefte Tres-Chre- tienne, date du 1 1 fevrier 1751, (N. S.) & tendant a verifier le pretendu droit de la Couronne de France fur I'ille dc Sainte-Lu- cie les CortimilTaires de Sa Majefte vont proceder a retabliflement demonftratif du droit reel de la Couronne de la Grande-Bretagne fur ladite ifle de Sainte-Lucie. II. lis obferveront, dans ce Memoire, la methode la plus pro- pre a jetter de la clarte fur Taffertion generale j ils n'avanceront que des faits authentiques j ils ne conclurront rien d'aucuns de ces faits que par des confequences juftes ; ils les rapporteront dans I'ordre & de la maniere qu'ils font avenus. III. lis obferveront la meme juftefTe dans I'ufage qu'ils en fe- ront, en introduifant ua chac.un de ces faits (comme autant de moyens 45 MEMORIAL O F His MAJESTY'S CommiiTaries, In AnlV/er to that of His Mod Chriflilan Majefty's Commiflaric?, Relative to the Ifland of St. Lucia. } H E underwritten Commiilaries of the Kinii; St.Luc'ui. of Great-Britain^ having confidercd the Memorial of the Fnmch Commifiaries, dated the Eleventh oi February IJ^i, N. S. let- ting forth the Right of the Crown of France to the Ifland of St. Lucia j they now pro- ceed on their Part to ftate the Right which the King of Grcdr- Britain has to that Itland. II. In doing which they will obferve tliat Method which: they think will beft give Clearnefs to the general Argument j . afiert no Facts which are not authentick; and draw no Conclufions from certain Fadls but what are ilridly jufl, relating the Tran- factions themfelves in that Order and Manner in which they happened. III. Making their Ufe of each Fa6l for the Support of the. Ti'.lc of Great'Britain, under that Divifion of the general Argument 'I 'I r: 46 Repojife dcs Commijfaires Anglois. St.Luctc. nioyens d'aveier Ic droit de la Grande-Bretagne) fous telle divi- fion de I'aflertion generale a laquellc il fe rapporte m^thodique- ment ; & ils refuteront les divers articles du Memoire Francois (tant a I'egard des autorites & des faits allegues, que des confe- quences qu'on en tire) a mefiire qu'on traitera des chefs aux- quels ils fe rapportent. IV. En faveur de cette methode, le titre de la Grande-Bre- tagne a 1 egard de Tide de Sainte-Lucie, avec les preuves qui fervent i le demontrer, & les objedtions centre retabliflement & la validite du titre Francois, fe prefenteront a la fois, & pourront ttre aper9us d'un meme coup d'oeil, pourvu que les Commiflaires de Sa Majefte tres-Chretienne veuillent bien y apporter a leur tour cette meme moderation, ce defintereffement & cet efprit d'equite qu'ils ont cru pouvoir recommander dans leur Memoire aux Commiflaires de Sa Majefte Britannique j quoique ccux-ci euifent deja la fatisfadtion d'etre parfaitemcnt convaincus (comme ils le font encore) qu'en agiflant, en vertu de ces memes prin- cipes, au maintien d'un pareil temperament, ils ont le bonheur d'executer les ordres de leur maitre, & de repondre a fes inten- tions : Sa Majefte (aufli eloignee de vouloir empieter en rien fur les droits de la France, que refolue de maintenir les fiens) n'ayant ete portec a cette difcuffion que par des motifs de juftice & de bonne amitie, dans la ferme perfuafion que dans tous les cas ou deux Couronnes en paix & en alliance, ont des preten- tions contraires fur un meme E'tat ou fur un meme territoire, il n'y a rien de plus fur, pour la converfation de cette paix, & pour perpetuer une alliance qu'on fuppofe defiree d'une part comme .elle I'eft de I'autre, que de foumettre pareillcs pretentions a I'epreuve d'une difcuflion volontaire, & tellement degagee de paf- fion, de prevention, & de toute referve peremptoire, qu'il en .puifle .refulter une decifion vraiment amicale. V. Avant S0^ ime Ins a paf- 11 en Anfivar of the E>JgIip Commijf aires, 47 Argument to which in Method it belongs, and anfwcring the St. Lucia. feveral Parts to which they objca, both in the Matter and Ar- gument of the French Memorial, under that Head to which each refers. IV. The Title of the King of Great-Briiaht, with the Proofs in Support of it, and the Objections to the Foundation and Vali- dity of the French Title will, by this Method, be brought under one View, to be confidered by the French Commiflaries with: that Temper, Difmtereflednefs and Spirit of Equity, recom- mended by them in their Memorial. The CommifTaries of Great-Britain have the Satisfadion of being perfcdly convinced,^ that while they a<3: upon thefe Principles and preferve this Tem- per, they are conforming to the Intentions and executing the Commands of their Mafler, who came into this Negotiatioa from the Motives of Juftice and Friendfliip j defirous on the one Hand in no Inftance to encroach on the Rights of France^ determined on the other to maintain His own, and fenfible, at the lame Time, that in all Cafes where two States at Peace and m Alliance have inconfiftent Pretentions on the fame Dominion or Territory, nothing is more fure to preferve that Peace, and per- petuate the Alliance defired by both, than the bringing fuch Claims to an amicable Decifion, Lvant V. But (iii Reponfe des Cofftmijfaires AngloU, V. Avant que d'cntrer en maticre fur le fujct unique de ce Memoirc, nous nous croyons indifpcnfublement obliges de pren- dre une connoiflance exclufive d'un article glifle dans Ic Memoire des Commiflaires de Sa Majeftc trcs-Chrcticnnc, ou Ton fuppofe afTirmativement que la propriete des ifles de Saint-Vincent & de la Dominique auroit cte aflurce par les deux Nations refpe«5tives, nux Indiens natifs des Caraibes, 5c ccla, fous une protection de la France. VI. Ccci eft un prctendu fait dont les CommifTaires de Sa Ma- jcfte nc fauroient convenir du tout, puifqu'Ils font en ctat de prouver, toutes & quantes fois qu'il fera qucftion d'en traiter, que le droit de propriete & de fouverainte a I'egard de ccs ifles, appartiennent a la couronne de la Grandc-Bretagne. VII. Les grands progrcs des Efpagnols dans la decouverte des Indes occidentales au XVP ficcle, 6c les grandes richeflcs qu'ils en rapportcrent, ayant anime d'autres Nations a tenter fortune dans la meme carriere, il n'y en eut aucune qui dcvancat la nation Ang- loife dans cette tentative. Parmi plufieurs autrcs fujets d'Angle- terre, le Comte de Cumberland cquipa trois vaifleaux qui, ayani. fiiit voile vers les Antilles, firciit la decouverte de I'ifle dc Sainte- Lucie en 1593. En 1605 le Chevalier Oliph Leagh ayant em- barque avec lui un certain nonibre de gens pour les Indes occi- dentales ou fon frere avoit erige une Colonie, il en debarqua foixante-fix dans ladlte Ifle de Salntc-Lucle, ou plufieurs Anglois fe tranfporterent en 1606 pour s'y etablir en vcrtu de cette pof- fcflion. VIII. Le Chevalier Thomas Warner qui .prit pofTeffion de Saint- Chriftophe le m^me jour que M. d'Efnambuc y arriva^ envoya Anfwer of the EngliJJj CommiJJaries* 49 V. But before we enter at all upon the Subjc^- Matter of this St.Lucia. Memorial i we cannot but think it incumbent upon us to take fome Notice of an Aflcrtion in the Beginning of the French Me- morial, that the Property of the Iflands of Saint-Vincent and Saint-Dominico have been aflured by both Nations, under the Prote !X. En 1627 le Roi Charles I." accorda au Comte de Carliflc, par Lettres patentes datees du 2 juin, toutes les ifles dites Ca- ra'ibes ou Antilles j lefdites Lettres paJentes contiennent le narre fuivant. ** Comme notrc bien aime & fidele coufin & Con- feiller James Lord Hay, Baron de Sawley, Vicomte de Don- cafter & Comtc de Cailifle, ayant un foin louable & fervent pour accroitrc la Religion chretienne, & pour ctendre les ter- ritoires de notre Gouvernenient dans certain pays (itues vers la region feptentrionale du monde, laquelle region ou ifles font ci-apres decrites, lelquelles etoient ci-devant inconnues, & en partie polfedees par certains hommes barbares n'ayant point connoifllince de la PuifTance divine, appellees commune- ment les ifles Garaibes, contenant entr'autres les ifles fuivantes j favoir, Saint- Chriflophe, la Grenade, Saint- Vincent, Sainte- Lucie, la Barbadoes, Mittalanea, la Dominica, Marie- Galante, Defluda, Todofantes, la Guadaloupc, Antigoa, Monferrat, Redendo, la Barbudo, Nevis, Statia, Saint- Bartolomee, Saint-Martin, I'Anguilla, Sombrera & Enegada, & autres ifles decouvertes auparavant a fes grands frais & depens, & portees au point d'etre une vafte & copieufe Colonic d' An- glois." X. II confte, par les regiftres du Bureau commiflbrlal da Commerce & des Plantations, qu'en confequence de cette con- ceffion, le Comte de Carlifle continua d'envoyer diverfes Colonies d' Anglois a Sainte-Lucie en 1635, 1638 & 1640. XI. On voit evidemment par le narre des Lettres patentee accordces au Comte de Carlifle (fort different des termcs vague?, gene- (< (C (C C( (C (( °cc «( motifs int^reiTt^s, ou uniquenient pour gratifier une cabale ou une caufc M :i M ^l^ enne s nde- mcs. ^'^BB^ rlcs :ette OT iii ati-e des- ** -^1^1 une ^jI ufe '^P . .,-fM ^^^^1 A7ifwer of the E^glijb Commtjfanes. 53 Cardinal Richelieu' % Commiffion to Monfieur d' Efnambuc , that St, Lucie. the Englijh were not only well acquainted with St. Lucia and the other Caribbee IJIands, but that they had aftually taken Pof- feflion of them in the Name of the Crown of Great-Britain^ a long Time before the Date of this Patent j and it is alfo evi- dent from Lord Carlijle's Commiffioa to Sir Thomas Warner^ that he had taken Poffefllon of all the faid Iflands refpeAively in the Reign of 'Jama I. who died on the 27th oi March 1625. XII. The French Hiftorlans, Fere du Tertre and Fere Labbat^ agree in declaring that the French had no Pretenfions to St. Lucia earlier than 1640 j and the former of thefe Writers, in his Relation of the Traniadlion in 1640,. very circumftantially proves the Pof- fefllon of Great- Britain in. 1639,. and declares againft any Right in the Crown of France to tliat Ifland, that can be grounded upon any thing,, previous to the Abandonment, he imputes to the Englijh after the MaflTacre in 1640. Tin. Having thus ftated the Fads upon which that Part of 1. « Alght of Great- Britain veikSy which depends upon the Qucf- tion of prior Difcovery and Eftablifliment, it may not be im- proper in this Place, and before we proceed',, to compare theni with what the French Commiffaries have urged in Support of their Title from the fame Foundation, to fliew upon what Au- thorities thefe Facfls ftand, and how fully the Truth of them fs vouched by the bed Teftimonies that can be defired in Ckfes ()£ this Nature. ' .... : 'J ; ■. XrV. So far will the Fads themfelvcs appear fronj being the Inventions of any particular Authors, writing upon ihtcrefted' Motives, and only to fcrvc a prcfcntOccafion -, and fo little do the '''' ' Authors m 54 Reponfe des Commijfaires Anglois St. Lucie, caufe prefente : &combienles auteursdont on les atires, doivent etre diftingues de cette clalTe d'ecrivains Anglois, dont on repre- fente, dans leur Memoire, Ics divers caraderes, qui au refte ne font pas moins applicables a un grand nombre d'ecrivains de toiites les Nations, & fur-tout a plufieurs Fran9ois qui ont ecrit fur ces matieres j mais qu'on ne fauroit appliquer, avec la moin- dre ombre de juflice ou de verite, a aucun de ceux dont les OEUvres ou les temoignages ont ete cites par les Commiflaires de Sa Majefte, durant le cours de ces difcuflions.. XV. Le voyage & la decouverte de Salnte-Lucie par le Comte de Cumberland en 1593, le debarquement de foixante-lix An- glois que le Chevalier Oliph Leagh y fit en 1605, & les planta- tions faites en faveur de cette poffeflion en 1 606, font autant de faits rapportes par PurchafT, dont le livre confifte dans une col- ledion de voyages, la plufpart ecrits par les perfonnes memes qui les firent j & lequel livre fut acluellement publie dans le temps que ces plantations venoient d'etre faites, & avant le premier des etabliifemens Francois dans quelqu'unes des Antilles, mentionne par !e P. du Tertre. XVI. Les Lettres patantes du Lord Carlifle, & fa commiffion au Chevalier Thomas Warner, fervent elles-memes a prouver les. faits qui en font refultes j & les plantations qui font dites avoir ete faites a Sainte-Lucie, en confequence des fufdites Lettres pa* tentes, en 1637, 1638 & 1640, font toutes authentiquement af- firmees en deux manieres \ premierement par les depofitions de temoins oculaires faites fous ferment devant dc8 Commiflaires -eta- blis par le Roi Jacques II dans I'annee 1688, pour enquerir & faire rapport de fon droit fur les ifles Caraibesi autant que relatif ai cette affaire J &-fecpndement par les regiftrcs du Confeil ou Ei^e^u commifrorial du CoisEnerce & des Plantations; ou & ou . ■ . unique- m^ « m Atjwer of the En^IlJh Comfniffarm. 55- Authors who relate them come within that Number of Englljh St.Luciaj Writers defcribed in the French Memorial, which general Cha-' rafter is equally applicable to fomc Writers in all Countries, is to none more juftly applicable than to many of the French Authors themfclves upon thefe Subgefts, and can with no Degree of Truth or Juftice be applied to any of thofc whofe Works or Tcftimony have been cited by the En^HJh Commiflaries in the Courfc of this Negociation. XV. The Voyage and Difcovery oi St. Lucia, by the Earl of Cumberland \n J 593, the Men landed there by Sir Oliph Leagb in 1605, and the Settlement under that Pofleirion in 1606, are a41 related by Purchas, whofe Book confifts of a Colledion of Voyages, mod of them written by the very Perfons performing them, and was adlually publiflied juft after the Date of thefe Settlemerrts,. and before the firft ERablifljment mentioned by Fere du Tertre^. to have been made by the French in any of the Antilles. r ou ou XVI. Lord Carlije^s Patent and his Commiflion to Sir Thomas Warner^, are Proofs in Support of the Fads which arife out of them ; and the Settlements faid to have been made in St. Lticiay in purfuance of Lord Garlijle\ Patent in the Years 1637, 1638, and 1640, are all authentically vouched by Affidavits of Perfons, who were prefent when thefe Settlements were made, taken upon Oath before Gommiffioners appointed by King 'James in the Year 1688,, to examine into and- repoic upon his Right to the Garibbee IJlandSy.(o iix as it relates to this Affair, and by the Records of the Gi)uncil of Trade ; where, and where only, fucli iafts could-at that Time have, been properly regiflercd and pre- ■■ '. . . V . ..; feived. f»^ I 1 'i: 1 . ' ■ ■■ ■ r ^'ii ! 56 Reponfe des Commijfaires Angloh, St.Lucie. uniquement dcs faits de cette nature pouvoient etre duement en- regiftres en leur temps, & preferves de tout doute fur leur realit^, & d'ou par confequent, ils font prcfentement cites & allegues comme des autorites de la meilleure eff ece. XVII. Si les CommifTaires de Sa Majefte tres-Chretienne euf- fcnt fuivi dans leur Memoire I'opinion & I'autorite du P. du Ter- tre, Gu il dit expreffement que la premiere pofleffion prife par les Fran9ois d'aucune dcs ifles Caraibes, fut en 1 627, que leur plus ancien droit fur Sainte-Lucie commen^a en 1640, & que les Anglols y furent etablis en 1639, il n'y auroit eu aucune ne- ceflite pour nous d'infiftcr fur cette quedion de priorite de de- couverte & de plantation, & d'aatant moins que le meme P. du Tertre fonde le pretendu droit de la nation fur une pofleffion ac- quife en faveur d'un pretendu abandonnement de la part de la Grande- Bretagne. XVIII. Mais les CommifTaires de Sa Majefle tres-Chretienne^ qui adoptent fi volontiers les relations de cet ecrivain en d'autres occafions, different de fon opinion en celle-ci, en s'efTor^ant dc fonder une pretention de droit anterieur a celui qu'il pretend in- diquer : pour cet efFet ils ont recours aux paroles vagues & vaines de la commiflion du Ca dinal de Richelieu a M." d'Efnambuc & Roffey : ils datent leur pofleffion de ce temps-la, & y attachent le commencement ou Torigine de leur pretendu titre. Nous ne pouvons cependant nous difpcnfer d'efpcrer & de croire que lorfque les CommifTaires de Sa Majefl^ tres-Chr^tienne r^ejcamineront, fans prevention, Toccafion, les paroles £c les cir- conflances de ladite commiffion, ils fe trouveront induits ^ fe de- partir d'une interpretation fi forc^e, fi inouie (x, fi denuee de vrai. femblance, que celle du fens & du but de cette meme commifl* fion, & qu'ils ne voudront plus ufer d*un indice fi r^ufable par lui-m£me, pour contefler I'evidence d'une priority d'etabliilbnenc ^i 4 m Anfwer of the Englifi Commijfaries* 57 Terved, and from whence confequently they are now cited with St.Lucia, the beA Authority, . j . .^ .1 J .,/. XVII. Had the French Commillalres followed in their Me- morial, the Opinion and Author'.ty of Pere du Tertre^ who ex- prefsly fays, that the firft Pofleflion taken of any of the Carihbee IJlands by the French was in 1627, that their firli, Right to St. Lucia commenced in 1 640, and that the Englijh were fettled in it in 1639, there would have been no Neceflity for us to dwell upon this Queftion of firfl Eftablifliment, as Pere du Tcrtre founds the French Title upon a PolTeffion taken by them upon a fuppofed Dereliction on the Part of Great-Britain, m -:l XVIII. But the French CommifTaries, as readily as they adopt the Relations of this Writer on other Occafions, vary from his Opinion in this, and endeavouring to ground an earlier CLim than he allows upon the Words of Meffieurs d'Efimmbuc, and Rojfefs CommifTion j they date their PofTeflion from that Time, and there place the Commencement of tlie French Title, , ;.. But we cannot but hope and believe that the French Com- miifaries, when they {hall again difpaflionately examine tlic Occafion, Words and Circumftances of that Commiflion, they will be induced to depart from fo forced, improbable, and unpre- cedented Conftrudlion of both the Words and Views of it, and not upon fuch imperfed, inconclufive, and unufual Evidence, difpute that clear Proof of pripr Eftablifliment, which we have now inconteftably made out by a long Series of authentick Pro- Vol. II, H ceedings £ m ^ j Repon/e des Commijfaires Anglois, St. Lucie. & d'une poffeilion telle que nous venons de la deduire d'unc lon- guc fuite de faits authentiques 6c d'ades de gouvernement, flic- cedes de temps a autres d'une maniere (i naturelle & ft uniforme, qu'on n'en fauroit gueres fournir de femblables en niati^e d'une date ft ancienne j auffi eft-ce la demonftration la plus proprc & la plus irrecufable d'un droit tcl que celui dont nous nous eri- querons, lorfq'on peut I'authentiquer par des citations de la na- ture des n6tres. XIX. La CommifTion Fran9oife I M.'* d'Efnambuc & Rofley en 1627, n*eft pas une commiflion pour I'ifle de Sainte-Lucic. Elle n'en fait aucune mention & n'impliquc de la part de la France, ni une decouverte faite, ni une poffeflion adluelle de cettc ifle j elle ne fert uniquement qii'i conferer le pouvoir de prendre pofleflion de Saint-Chriftophe & de la Barbade nom- mement. XX. II eft meme tres-probable, vu la maniere dont on y fpe- cifie les ifles qui pour lors furent connues aux Fran9ois dans la latitude fur laquelle cette commiflion empiete, que la Sainte- Lucie leur etoit inconnue, ou s'ils en avoient quelque connoiflance,. feur filencc a fon cgard dans cette meme commiflion feroit pre- fumer qii'ils la confideroient des-lors & avec raifon, comme une ille appartenante aux Anglois. Cette prefomption, fondce fur wne interpretation toute naturelle, d'une ofniflion fi frappante dans la commiflion en queflion, prend un tout autre degre dc force, & fe trouve convertie en convil 'm ui^ter (< LVl. Pour Anfwer of the EngliJJj Comffiijfarics. ^3 LIII. This Dodrine is flrongly enforced by the Determina- St. Lucia. tion of the Roman Law : '* Qua ratione verius efle videtur, fi *' rem pro dcreiida a domino habitam occupaverit quis, ftatim '* eum duminum effici. Pro derelido autem habetur, quod do- *' minus ea mente abjccerit, ut id in numero rerum fuarum eflc " nolit J ideoque ftatim dominus ejus efle dcfinet." LIV. From thefe PalBgcs it evidently refults, that there can be no iibfolute Dereliction of any Country, but where the lad PofielTor leaves it volur.tarily, and without any apparent Ne- cefiity ; that to make fuch Dereliction in one People a Founda- tion of Right in any other coming after them ; it is necelfary that the Acquiefcence of the firll Power under the Pofl^efiion of the latter, mufl: have been an Acquiefcence intended voluntary and clearly manifefl:ed, and that neither r Defertion forced upon any People by an Enemy, nor a temporary Acquiefcence under that Expulfion, occafloned by Necefllty, do extinguiili the Right of any People to the Country they fo abandon. LV, Thefe arc the only true Principles by which His Ma- jefly's Right to the Ifland of St. Lucia^ fo far as it regards this Qiieftion, can be tried and adjudged ; and unlefs the Com- miflaries of His Mod Ckrijl'tan Majefty can clearly fhew that the Rclinquifliment of this Ifland by thz Englijh m 1640, was fuch a otal Dereliction in this Scnfe, and in thefe Particulars, the eftiibliil-ied Right of Great-Britain, upon ancient and uni- form Pofleifion, can in nr D ^^reu be affeCkd by it. m ,;■ m ■-.m L 2 i.vr. 1,1 , •' !f I 1: Repofjfe des Comtnijfaires Anglois. LVI. Pour en juger d'abord, y a-t-il aucun autcur Francois qui nie que les Anglois furcnt violeniment chalfes de Sainte- Lucie cii 1640 par I'horrible effet d'un mafHicre ? les Commifraires Fran- 9ois eux-memes n'en conviennent-ils point ? li done ce fait eft vrai (comme il ne I'eft que trop ) comment cette retraite forcec de leur part, peut-elle etre qualitiec d'une defertion volontaire^ d'un abandonnement de leur choix, ou d'un deflein de laiiler cctte ifle au premier occupant, fans jamais la reclamer ? LVII. Leur depart ne fut alfurement pas tel, ni en realite ni oil apparence j mais quand cela feroit, ce ne feroit pas encore un abandonnement avec un acquiefcement a I'acquifition d'autrui, de l.i maniere que le droit des gens I'exige pour qu'une Nation puifTe pcrdre fon droit de reclame fur un pays dont elle a cte Ic jufte proprietaire. LVIIL Ceux qui retlechiflent un moment fans partialite, fur I'origine 8c les circonftances de ce maflacre & de la fuite fubfe- qucnte des Anglois, doivcnt s'aperccvoir & reconnoitre qu'ils quit- terent Sainte-Lucie, tcmporis cauja^ 6? non animo abjicicndi. Et fi les Fran9ois cux-mcmes ne I'euffcnt pcnfe ainfi en ce temps- la, ils ne fe fuffent pi'obablement pas tant prefTes a s'emparer de cette ifie, a y fabriquer un fort & a y jeter une garnifon ; ce qui avoit bien I'air (comme Ic P. Labbat I'obferve, avec raifon) non pas tant de fe maintenir centre les Indiens, que contre les Nations Europtcnnes j ce qui veut dire, conlre les Anglois en particulier, pour les empccher de s'y retablir. LIX. 11 eft vrai qu'il fe pafla deux ans depuis le maftlKre des Anglois & I'invafion Fran9oi{e, avant que la couronne Bri- tannique eiit revendique la poflellion de Sainte-Lucie par aucune voie de fait ; mais ne gemiffoit-oii pas alors en Angleterre fous les calamites d'une guerre civile ? Et une fufpenfion fi paflagcre d'ua icclame aclif, occafionnee par une crife de cette nature,, pourroi:- ti. yl?)f'wer of the EtiglifJj Commijjarks, 85 arcois qui -Lucie eii ires Fran- :e fait eft lite forcee /olontaire^ de laifTer realite ni encore ua 'autrui, de tion puiflfe te Ic jufte tialite, fur jite fubfe- lu'ils quit- cndi. Et temps- la, r de cette qui avoit ) non pas s Nations Cirticulier, maflacre onne Bri- ir aucune erre fous palfagcre c nature,, ptjurroi:- I i I LVI. In the lli 1I Place then, does any French Writer, do the St. Lucia. French Commlllluics tlicnifelves deny, that the EngHjb were forcibly driven fioni St. Lucia in 1640, by a MalTacre ; and if that be true, How can their Retreat from it, through NcccfTity, be called a voluntary Abandonment j a Difertion from Choice without a Dcfign to reclaim it ? LVII. It certainly was not ; and yet if it was, it was no fuch Abandonment, as the Law of Nations declares to be the only one that can forfeit any Right in a Nation, to a Country they have once fettled.. LVIII. Thofe who impartially refletSt one Momen', on the Rife and Circumftances of that MafTacre, and Flight of the Engiijh, muft fee and acknowledge that they left St. Lucia, temporis caufd Gf non animo abjiciendi. And, indeed, had not the French themfelves at that Time conftdered it in this I.>Ight, they would hardly have made fo much hafle in taking Pof- feflion of it, ereding a Fort and eftabUdiing a Garrifon there, which, as Father Labbat juflly obferves, had an apparent View, not only to maintain fuch Pofleffion againfl the Indians^ but to prevent the Englijh, or any other European Nation from making any Settlement there. LIX. It is true, indeed, two Years did pafs after this Madacre and the Poffeflion of the French^ and no Attempt made by the Englip to recover Pofleflion : But was not England at that Time oppreiTed with the Calamities of Civil War ; and can fuch a very fliort Sufpenfion at fuch a time of her Endeavours to regain this Ifland, be confidered as that Jilentium fcientis aut libere volentis ; wliidh-,, ■' 'r^ ^^t ■ w I M)i N U Rtponfe (les Commijfaires Angki$. pourrok-on la confidt-rcr commc ce filentium fcicntls nut libcr^ 'volcntis^ que Grolius requiert fi ablblument pour conftater un abandonncnicnt parfait & volontaire ? LX. \]\\ long dclil de la revendic^tion de notre droit (ii ef- fcdivemcnt il eiit ete long) nc laurolt invalidcr celui d'lin peuplc chafle par la force dc ieur po(Ti.{rjon comme nous Ic fumes, & occupe d'abord chci: lui par une guerre civile ) 6c quand il Ic- poiinoit, un fcmblable dclai ne fauroit ctre produit, puilquc nous vcnons juncment dc prouver un peu plus haut, que Lord Car- lille envoya dcs gens dc la Barbade a Sainte-Lucic en 1644 &; I.; 15. LXl. Que les PP. du Tertre &Lubbat rapportent tous les deux quclqucs tcntatives dcs Anglc;i> pour libcicr Sainic-Lucie dc I'in- vafion Fran^oife, 6c que le P. Labbat en particullcr affirmc la defccntc dcs Anglois & le mauvais fuccts qu'elle euL en 1657, laqucllc, pour n'avolr pas ete plus heureufe, n'cn ell pas une moindrc inllance du reclaii^e de Ieur droit foutenu par dcs adli- vitcs conformes a Ieur difTcicntes fituaiions, &: dc ce que la Grande- Bretagne (quoique dechiree d'une guerre civile) n'avoit jamais laifle ecouler le temps le moins fuflilunt pour faire nckrc la moindrc ombre d'une idee de prclcription i maij qu'au con- traire, elle avoit toujours projete & tente dc fe remctcrc en poilef- lion de cettc iflc, jufqu'a ce qu'cnfin elle y reulfit fous la con- duite du Colonel Carew. LXII. Dcs demarches il unlformes en favcur d'un droit li manifeftc, cut eie plus que fuffiilmtes ponr prcvenir toute ravine de prefcription, 6c fur-tout dans un cas oii norre pieniiue inter- rupLion d'une refidence conOante dans I'ifle avoit ere i'cffct d'un muffacre fiibit & expulfif, & a laqiielle rinvafion I'ran^oife luc- ccda en moins de deux mois de temps, pour ainli dire fins inter- vallc, & aflluement avant que les Anglois eulli^nt pu icvciur & fc 2 rtfaire 11 '•fi (1 •1^ "i%i la )nef. "V ^^hlcll, Groliiis lay:^, is lb n;;cci]:iry lo in.'.c a pcifcd Dcrc- St, Lucia. lidioii ? LX. A \o\y^ Foi-lTe.irance from t!ic Re-aficrtion of our Pvi.^lit, had there followed a long one, could not have foiTckcd the ori- ^M.A Ri-htof a People, driven a- i\\eE>ig'ifj were by Force froni their Poir».i*:on,and afterwards ci-.^agcd at Home in a Civil War ; biK if it would, no fuch Forbc.\rance can be urged. We iiave jufl proved that Lord CarliJIc fent Englijb I'eoplc to 6/. Lucia from Bjrbihlocs, in the Years 1644 and 1645. LXI. That both Pere du Tertre and Pcre Lahhat take No- tice of Ibme liudcavours ufed by the Englip for regaining iV. LucUi from tlic Frend\ even during their temporary Polfellion ; that Pc're Lahhat particularly mentions a Defcent made by the En^lijh in the Year 1657, which is not the lefs an Inftancc of their having kept up a continued Claim of Right there for having been unfuccefsful, and that Great-Britain never ccafed for the Ihorteft Time, that can give Rife even to the leafl Notion of Prefcrlption, though unhappily taken up at Home by the Cala- mities of Civil War, to aflert and vindicate her Right, until at lafl; flie regained Poflcfllon of the llland under Colonel Carew. 'i- i'li' iiM fuc- LXII. And furely fuch uniform Aflertions, of fo clear a Right, are fafficient to llop the Growth of Prefcription, in a Cafe where the French Follenion was taken within two Months after our Expul- fion, b/ I'^orcc ; and where the original Departure from the adual Relidence in the Ifland was the Etfed of a Maflacre, and not vo- luntary, when the ilolen Ufurpation of the French, founded upon tlicfe m 1 'ii I ,(;,i 88 Rrpo^/e des Comffiijfaires Anglois. St.Luclc. refaii'C d'unc rurprifc & cataftrophe ft fatalc ; ^ quoi il Taut encore nioutcr que les Francois apres ce coup de main (execute fur le champ, & tout comme ils auroient pd faire s'ils euflcnt agi dc concert avcc les Barbares) eurent grand foin de mcttre leur ex- ploit 6c leur jouillance dc cette ille Angloife, a I'abri de toute re- vendication fubite par voies de fait, comme ils avoient jufte lieu de Tapprchcnder, & comme leur ercdtion d'un fort & autrcs pre- cautions militaires en font foi. LXIII. Sur le tout, voici I'etat reel de la queflion dont il s'ugit. Si les Anglois euflent abandonne cette ifle volontairement ; Que les Fran9ois en euflent pris pofleflion aprcs un long & ap- parent dclaiflement j Et que les Anglois euflcnt acquiefce d'intention manifeflc a leur pofll'flion pendant maintes annees lucceflives, pour lors I'an- nee 1640 pourroit ctre cenfee & reputee fatale au reclame aduel du droit de la Grande-Bretagne j mais aucune de ces circon- ftances n'exifl:e, tandis que tout au contraire les Anglois furent expulfes de I'ifle par un ma/Tacre, les Fran9ois en prirent occa- fion de s'en emparer fur le champ furtivement & de s'y fortifier a la hite : le lilence ou pluftot I'inaftion des Anglois (quoiqu'au fort d'une guerre civile) n'eut lieu que pour un fort petit efpace de temps. LXIV. Peu d'annees apres on fit des diligences de la part de Ja couronne Britannique, pour revendlquer fon droit fur cette ifle |)ar voie de fait j & on les a conftamment repetces depuis, jufqu'a ce qu'elle en fut remife en pofltflion fous le gouvernement du Lord Willoughby & la conduite du Colonel Carew. LXV. Les Commiflaires de Sa Majeftic ont done encore lieu ici de .croire & d'efperer qu'apres une expofition aufli fincere & " " " ie toutes les circonftances & fuites de I'expul- nitiq.i fion / % 'J* I 'inis m '^ Jr/w:r af the Efiglip Commijarks, 89 tlncfe Circiima;inces was iiiftantly ftrcn-thcned, by every Sort Sf.Lucnr. mid Method of Force and Military Fortification, 011 the Part of ' the Ufurper, apprehcnfivc of an immediate and cfTeaual Re- aifertion. ^ LXIII. Upon the Whole, the Cafe really ftands thus: / • /■■ Had the EngliJJo volnntarily abandoned this Ifland. H;.d the French poflcfled themfelvcs of it upon a long and continued Defer tion. That Pofleirion being acquiefced in by the Englijl) for feveral fucceffive Years, the Year 1 640 might have been flital to the Englijh Claim ; but all thefe Circum (lances are wanting ; the EnTliJh were forced out of the Ifland by a Maflacre, the French took that Opportunity of inftantly ftealing Poflfeffion of it : Even the Silence of Great-Britain afterwards, though in the Midll of a Civil War, was but for a very (hort Time. LXIV. Expeditions were undertaken, within few Years, for the Recovery of it j and the Right of the Crown of Great- Britain was, from that Time, continually afferted, until it was regained by Colonel Carcu.', LXV. The Commiflaries of Great-Britain cannot but hope and believe, that upon this fair Rcprefentation of the whole Matter, and this Trial of the Right of the Crown of France fets Vol. II. M up ^>. .o^.\^ /Q /: ^3k • iJ^ ^^ '/ /A IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-3) Photographic Sciences Corporation ■*'.V^ 23 WEST MAIN STREET WEBSTER, N.Y. 14580 (716)872-4503 %° i' 90 Rcponfe des Commiffalres Ang lois. St. Lucie. Hon baibare foufFerte par les Anglois, & de I'uHige plus mterrefle qu'honorable qu'en firent Ics Frangols, 6c apres la preuve du droit^ des gens que nous venons de faire fubir au titre Fran 9015, qu'on, prelendoit en faire refulter ; ils ont lieu (difons-nous) de Ic flat- ter, que les (^ornmilTaires de Sa Majeftc tres-Cliredenne fe r:in- geront a I'opinion que I'epoque de i6.';.o nVft pas plus favorable a la pretendue polTeffion de la couronne de France, Ibndee fur I'invafion injufte de M. du Parquet, que celic de 1627 a la prciendue priorite de decouverte & d'cLabliiTemcnt, fondee fur la commiillon vague 6c piematurcc a M/^ d'Eihambuc 6c Rolfjy; 6c que pur ainii le ticre etaoli dans la couronne dc la Grande-Bre- tague fur Tiflc Sainte-Lucie, n'cft pas fculcment fondc fur une priorite, mals cncoi'e fur une condnulte de droit. LXVI. Cependant Its CommifTaircs de Sa MaJeHie tres-Chre- tienne fe font repandus dans leur Memoire fur quelques confidera- tions d'une nature diffcrente j mais qui n'en font pas moina tendantes u efquiver la force du raifonnemeut cc des faits qu'on vicnt d'etablir : il fcra done necelliure de les refuter ici avec une cgale evidence. LXVII. On commencera par la confequence qu'ils ont tiree en faveur de leur pretendu titre, de ce que la France, pendant fi vingtaine d'annees d'une pofieffion de I'ifle de Suinte-Lucie, y auroit eu ime fuite fucceflive de Gouverneurs j 6c de ce que fes fujets en auroient pafle des contrats d'achat 6c de vente dans le royaume meme de la France, de I'aveu 6c fous les aufpices de fon propre gouvernement. LXVIIl. Les CommifTaires de Sa Majeile ont deja detruit, cette confequence dans fon principe, en prouvant, comme ils ont fait, le droit antcrieur S^ fubfequent de la couronne Britannique fur cette meme ifle de Sainte-Lucie, 6c I'invalidite de la poifef-. fion Fran^oife fondee fur une pure invafion j en vertue de la- quelle m '■M '^ :i h4 /Infwer of the EngliJ}j Commjjjarles. 9^ up in Confcquence of its Pofieffion in 1640, by the Law of Na- St. Lucia. tions, the French Commiflancs will be of Opinion, that France has no betcer Tide from its Ullirpation in 1640, than flie has upon the fufl; Confideration of prior Eftablifliment, grounded upon the vague and premature Comniifiion of JVIeilieurs d'£/- nambiic and Rofjey j and, confcquently, the Title, vefled in the Crown of Great-Britain to tlie Wand of St. Lucia ^ is not only founded upon the Priority, but alfo on a Continuation of the Right. LXVI. The Frefich CommifTaries have, indeed, in their Me- morial, urged fome general Confiderations againft the Force of this Reulbning and thefe Fads ; to which it will be proper to reply in this Place. ii.i|Vr tiree LXVII. And firft to the Arguments which they have drawn from a Succcffion of Governors, during this ufurped PofTeflion of twenty Years, and the frequent Bargains and Sales made during that Time. m. M ml..:,' LXVIII. The CommilTaries of His Majefty have already re- futed any fuch Confequcncc to be drawn from hence, in prov- ing, as they have done, the prior and fubfequent Right of the Crown of Great-Britain to this IHand, and the Invalidity of the French PofTeffion, grounded only upon an Invafion, by Virtue of M w hich h 92 Repojife des CQmmlJjaires Anglois. StLueic. quelle la couronnc de France pouvolt bkn y etablir des Goii- verneurs de iait, mais nullement de droit, tandis que M. du Parquet ne pouvoit aucunemcnt achcter ou acqucrir d'unc com- pagnie Ameriquaine ou d'Indes occidcsitales de France, un bien qui n'appartenoit du tout point a cette compagnic. Et le con- trat qui en fat paffe en France, non plus que tous ceux qui I'bnt Iliivi, n'ont pu Icgitimcr i'invafion qui en fut le pretexte j de forte que ces fortes d'allegations font etrangeres a la. queftion, ou n'ofirent tout au plus qu'une vaine petition de principc. LXIX. Les Conimifiaircs de Sa Majcflc tres-Chredenne per- mcttront qu'on confidere d'un peu plus pres la thefe generale que Icur confequcnce implique. En obfervant que li les cefiions & vciites d'un pays ou territoire, ufurpe par les fujets d'iin Prince, palTees & contradees entrc eux, dans fes propres E'tats &: fous fes propres aufpices, foit avec ou fans connoilTance de caufe de h part, fuflent admifcs conime titres fuffifans pour d'i- truire ou prohiber Te droit de reclame & de rentree en poffeflioii de la part du Prince, far les fajets duquel cc pays ou tcrritoire au_ roit ele ufurpe, il feroit au pouvoir de tout Prince fuperieur en force a fon voilin, de legitimer toutes les ufurpations que lui- meme ou fes fujets auroient une fois trouve moycn de mettre en pratique. Cette maniere d'acquerir renverferoit toutes fortes de- principes fur lefquels le droit de proprietes'efi: jamais trouve etablij & ne lailTeroit plus lieu qu'a la rapine & a des guerrcs. LXX. Aprcs cette confideration , il ne fera pas mal-a-propos deremarquer que les CbmmilTiires de Sa Majefte tres-Chretienne n'ont cite aucun traite du droit des gens, pour appuyer une con- fequetice qui implique une doitrine ii etrange, tandis qu'il y a les autorites les plus •fortes pour la prohiber, & que les paflages al- l^ues peu auparavant dans Itur propre Memoire, fe trouvoient iftcampatiblcs avec unq fuggcftion de cette nature. LXXL Ahfwer of the Englip Commijfaries, 93 des Goii- 3 M. da unc com- iin bien li le con- ceux qui pretexte j- queftion, snne per- generale 2S ceffions ijets dun 3res E'tats >illance de pour d'i- pofTeflion itoire au_ lerieur en que lui- mettre en fortes de- lve etabli. •a-propos )hretienne une con- I'il y a les iffuges al- rouvoient LXXL 1 % ■ vl ■ i" which, the Crown of France might, indeed, appoint Governors Si\ Lucia, \n Fait, but no Ways in Right, fince Monfieur du Parquet ^ "^ ' could not either buy or acquire from the French-JVcJ}- India Company, what did no Ways belong to that Company; nei- ther can that Contrail, nor any fubfequent Ones, palil'd in France, legitimate this Invafion j fo all thefe Allegations arc fo- reign to, and only a vain begging, of the Qneftion. I.XiX. The Commifiarics of His Moft Chriftlan Majefty will: give us leave to confider, a little more nearly, the general Argu- ment upon which this Confequence is -.'pplied, in obferving, that if a few Bargains and Sales of a Country, ufurped by the Sub- jcdts of any Prince, pafTed from one to another, within his own Kingdom, (hould be permitted to defeat the Right of the Prince, from whom fuch Country is ufurped, to recover the PofTcflion of it J it would be in the Power of any Prince of fuperior Force to his Neighbour, to legitimate whatever Ufurpations he fliould think fit to make. This Method of acquiring Property, is fub- verfive of all the fettled Principles of Property whatever, and the general Peace of the World. LXX. To this general Gonfideration it may not be improper to obferve, in Confutation of this extraordiniiy Suggeftion, that the French Commiffaries have cited no Opinions from the Wri- tings of any Authors on the Law of Nations, to countctiance and ftrengthen their Doairine, though there arc the ilroii^refl Authorities againft i:, nnd even thofe PalTages, which they quote a. few Pages before in their Memorialj are abfolutely inconfiftent with any fuch Notion, LXXL I m4 ■.if ill .^■.h Reponfe des Commfjfaires AnghU, LXXI. II cfl bicn hors dc tout doute que dans Ic commerce 6c los lianfadions d'unc vie civile, les ccilions & ventes dcnotent 6: conferent un droit de propricte aduellc : mais dans ce mcme etat civil, celui qui cede ou qui vend doit ctre autoriie par le pro- prictaire, ou ctrc tel lui-meme pour rcndrc une pareille ceflion, vcnte ou autre a6te de cette nature jufle 6c valable ; ti: rien ne fciuroit etrc plus hors d'cruvre 6c plus errone en meme temps, que d'appliqucr unc maxime de droit civil a une quefiion fondce fur Ic droit des gens ; tandJs que cctte mcme maxime, bicn loin d'in- fiucr en rien fur une difcuilion de cette nature entre deux puif- fantes Nations, porteroit meme a fliux fur une caufe femblable cntre deux limples particuliers. LXXII. Nous paflbns a d'autres confcquences aufli peu fon- dees, que les Commiflaires de Sa Majefte tres-Chretienne eta- bliffent fur quelques traites 6c autres evenemens furvenus pen- dant le fort varie de la Sainte-Lucie depuis I'invafion Frangoife 6c fa reprife par les Anglois, LXXIII. Les Commiffaires de Sa Majefte tre?-Chreiienne pre- tcndcnt infcrer du traite conclu entre les deux Niitions en 1655, que fi les Anglois eullent cru avoir le moindrc droi.. fur cctte itle au temps que ce traite fut conclu, ils en euliciit cxijjc la rclliui- tion, ou au moins'une compenfation par ce meme traite. Les Commiflaires de Sa Majerte ont quelque lieu d'etre fur- pris de la maniere qu'on avance 6c qu'on infiile fur une preten- tion li frivole 6c une remarque fi legerement faite, puifqu'il eft evident, eu egard au but general de ce traite 6c les chofes aux- qucllcs il fert a pourvoir, que ce fut purement 6c {implement un traiie de Commerce j 6c fa vingt-cinquieme claufe, etabliflunt des Commitiaires pour regler les droits fur Pentagoet, Saint- Jean 6c Port-Royal, eft I'unique qui n'eft pas purement 6c exclufivement relative a la nature d'un pareil traite. LXXIV. )re- [ur- pen- eft lux- im des & lent tiv. i ■f Anfwer of the Englip Com!ni[farhs. q ^ LXXI. There is no Doubr, but in the Affairs and Iiitcrcourfe St.L"c!/i. of civil Lile, Bargains and Salts are what afccruun Property '^•^ ^' ' effcduallv : But in civil Life, the Perfon fcllinT; rnu!l: have ei- thcr Auihoriiy from the real Owner, or a Right himfcif in the Thing he fells, to make the Purchafe valid j and noihing can ba more inconclufivc, in fo great a general QiieHion as this, than thus to take a Maxim from the Dodrine of civil Bufinefs, and apply it to a publick Difcuffion of this Nature between two Na- tions ; when the Maxim itfelf, that is urged, is fo far from having any Weight in our prcfent Difputc, that it would have: no Force even in a like Cafe happening in civil Life. LXXn. We fliall proceed to the Confideration of other Con- fequenccs, as inconclulive as the former, which His Alofl: Chri- flian Majel^y's Commiflaries would infer from fome Treaties, and other Events which happened during the uncertain State of the Ifland of St, Lucia, from the Time of the French Liva- fion, to that of it's being repoffelTed by the EngliJIj. LXXin. As to the next Obfervatlon made by His Mod Chri- ftian Majelly's Commifiliries, tliat it is not to be doubted, but if the EugJiJh had imagined they had the leafl: Pretention to the Tfland of St. Lucia, at the Time of concluding the Treaty be- tween England and France in 1655, they would have demanded a Reftitution of it, or at leafc a Compenfation for it by that Treaty. His Majefty's Commiffaries are a little furprized to £nd ^o light and trifling a Remark, urged with fo much Strefs, it being- evident tliat that Treaty was, in the general Intention and Pro- vifions, a Treaty of Commerce meerly j and the 25th Claufe in it, which appoints Commiffaries for fettling the Right to Pen- iogoet, St. John's and Port-Royal, is the only one that does not relate fingly and exclufively to Matters of Commerce. LXXIV, IW'R KA'ri [il ■> IJ ,fs;i- 06 Re[->o?ife dcs Cummi[fdires Angloh* t>f.Lfi:u\ I.-XXIV. Pcut-on done avanccr avcc la moindrc ombre dc '*'— ' lailoii (]uc la conronnc dc h Grande-Brctagne a perdu fon droit lur rule de Saiiite- Lucie, ii caufe qu'elle ne I'a pas revendiquc dans un Uaiic dc Gommerce ou la bienfeance ne lui permettoit jas vi'cn fairc fculcment la inoindre mention ? LXXV. Peut-on d'aiilcurs pretendre qu'une Nation ne fiiu- roit confcrver fes droits dans une telle region du monde, a moins de Ics taire valoir en chaque traite relatif a de tout autres objets tz a toute autre region que celle-la. LXXVI. II ell de la decence de prefumcr que Ics Commif- Tiires de Sa Majeile trcs-Chreciennc fauront bien fairc eux-memes la folutiou de ccs deux qucllions, & qu'ils voudront bien s'en tontentcr comme d'unc refutation fuflifante dc ce qu'ils ont cru pouvoir inferer du filence obferve dans le fufdit traite fur le droit en queflion & fur toute matiere de cette nature, 6c relative au diftrid auqucl ce droit fe rapporte. LXXVII. Quant aux endroits du Memoire Fran9ois ou Ton batit fur la fuppofidon fulvante, que par le traite d'union & de ligue ofFenlive 6c defenfivc entre les Fran9ois 6c les Anglois, fait a Saint-Chriftophe en 1660, 6c par un autre pretendu traire fait avec les Caraibes dans la meme annee, le pretendu droit des Fran- cois auroit etc reconnu par les Anglois dans le premier, 6c dans J 'autre par les Anglois 6c les Sauvagcs conjointement j les Com- miffaires de Sa Majefte fe contenteront d'ofFrir a ceux de Sa Ma- •jefte tres-Chretienne quelques obfervations propres a faire difpa- roitre cette linguliere hypothefe a leurs propres yeux. LX XVIII. Pour le traite d'union, il fut conclu entre les Gou- verncurs 6c habitans Francois des ifles de Saint-Chriftophe, Gua- daloupe, Saintes 6c Marie- Galante, d'une part j 6c les Gouver- neurs 6c habitans Anglois de Saint-ChriUqphe, Mont-ferrat, Ne- vis 6c Antigues, de I'autre. Ceux- ■M re etc droit V diqnc lettoit .'. c fau- moins objets >mmif- memes m s'en )nt cru ^ '> le droit H, ative ail \' i ou roa )n & de - . ;' ois, fait aire fait ;s Fran- . > '' fit dans i :s Com- i^ Sa Ma- e difpa- ■iM es Gou- e, Gua- Gouvcr- ■ I -5, tat, Ne- '' A^frer of the Ev^Iipj Commijfiiries, 97 LXXIV. And can it witli any ]:>cccncy be urgal, that be ^t.Lucta. caul'c Great-Britain did noc alVert her Tide to kSV. Lucia'm a Treuiy ol Commerce, wliere it co-dd r.ot vviih any Conliftjncy have ever been mendoned, that tlurefore Ihe relinquiihcd it ? LXXV. Or is a Nation not to bo laid to retain her Rights in any one Part of tiie World, if flie does not re-allcrt them in every Treaty (he ever makes, relative to every o:hcr Matter, and every odier Part of the World ? LXXVI. I: may not be improper to prefume, that the French Commiflaries will, of themfelves, give us a Solution of thefe two Queftions, and content themfelves, as if they were fuffici- cntly refured from what they think might be inferr'd, from the Silence obferved in the above Treaty concerning this Right, and upon every other Matter of this Kind, relative to the Diftridt on which the Right is called in Qneflion. LXXVII. Upon thofe Parts of the French Memorial, in which it is infifted, that by the Treaty of Union and League oflfenfive and defenfive, concluded at St. Chrijiopher's bef.ween the French and Engli/h in "January 1 660 ; and alfo a Treaty called in the Memorial, *' A Treaty wich the Caribeam:' The Right of the French to the Ifland of St. Lucia^ was acknowledged both by the Englip and Savages. His Majefty's Commiflaries will make fome Obfervations proper to deflroy this fingular Hy- pothefis. LXXVIII. That the faid Treaty of Union was made between the French Governors and Inhabitants of the Iflands oi St, Chri^ Jiopher's, Guadeloupe^ Saintes and Marie-Galante of the one Part, and the Englijh Governors and Inhabitants of the Iflands oi St, Vol.. II. N ChriJiopher*s I A m p '"'1 ' m. fif&* i»'j:r Ceux- t Reponfe des Commtjfaires Anglois, Ceux-ci en furent les uniques Parties contradlantes. Tout ce qui fut ftipule dans ce traite fe trouve reftreint aux interels mutucls des ieuls habitans defdites ifles , I'ifle de Sainte- Lucie n'y eft aucuncment mentionnee. LXXIX. La claufe par laquellc les Parties contradtantes con- fentent " que dans la prefente union entreront, fi bon leur iem- ble, M." les Gouverneurs 6c habitans des ifles de Tune & de I'autre Nation, de prefent abfens" ne fauroit porter fur d'au- tres colonies que celles dont la pofTeflion etoit pour lors hors de toutc difpute entre les deux Nations, & ne pouvoit par confe- quent etre cenfee y comprendre I'ifle de Sainte-Lucie, dont I'in- vafion Fran9oire, apres le maflacre expulfif des Anglois, avoit toujours etc une poflTeflion prctendue & conteftce. «c m I r 901s, lonnec .re, en r de la te pro- Mitre Ic .* ies ides i habi- Tes du- I'ordre Vivicr t Oidre Renau- des de- "'. ens, en quece ; encore t point confe- 1' convin- , ifjr K vague 'V^f jropofi- rer pai- V^incent e toute in9ois. :l & plus IS qui y ,-> furent y^/j/iver of the Englijlj Covimiffdrics. 1 o i «• paix entre Ies Fran9ois, Ies Anglois 6c Ics Giraibcs du dernier St.Li'ch, «' Mars 1660." LXXXII. St. Lucia is no where mentioned in the H.Jy of the Paper, but only in the Tide of it, as an additional Stile to the Governor of Aiurthuqiie. LXXXIII. And it manifeftly appears, upon examining it, to be only Minutes of a Conference between the Sieur Hoitcl^ and Fifteen of the principal Caribbean^ of the Iflands of Saints Vi/iccnty Domi/iiqui'y and thofe Savages, who had before that Time inhabited the Ifland of Martinique^ and were driven from thence in the Courfc of the War, in the Prefcnce of Perc Beaumont de I'Ordre dcs Freres Precheurs & MiJJionaire j^poJloliquCy & Pere du Fivier de la Compagnie de JefuSy jupe- riciir des MiJJiotis du dit Ordre, m the American Iflands j and the Sieurs de Loubiere and Renaudauty Deputies of the Ifland of Martinique y by all whom the ilmie is figned ; but not by Depu- ties from 5/. Lucia, nor by the Indians, according to their ufual Cufl:oni with their Marks j and therefore could neither be bind- ing upon them nor the Englijh^ who were not in any Degree Parties to it. LXXXIV. It is evident from the Terms of this Conference, that the folc Objedts of it, and the Agreements entered into by the Indians, were the Prefervation of Peace in general between them and the French and EngliJJj Colonies, propofed to them by the French to be included in it j and the Prefervation of the Iflands of Saint-Vincent and Dominique, as a Retreat for themfelves, ex- clufive of all Chriftians whatever, except the French Miflionaries. LXXXV. And nothing can be more forced, or foreign to the Purport of this Conference, and the Points therein concluded between SS I m I02 Repo;/fc Jes Comm'ijfaires /^figlois* h 'ot. Lucie, farent faites, que racquielcement qu'on fuppolb dans les Anglols ' — ;^' ' aut titre donne a un Gouvcrneur Fian^oi^ par d'autres Fran9oi3, dans un verbal ou rapport qu'ils lui en font ; & rien ne fauroit etre plus recherche 6c moins eblouiffunt que les vues qu'on prete aux pauvres Caraibes, comme fi les Sauvages euflent prctendu enticr dans les confiderations abftraites du droit des Francois & des Anglois dans leurs poffeffions refpedlives, ou feulement com- me s'ils euflent eu le moindre egard u la paix & au repos des deux Nations qui avoient concouru a les fubjuguer eux ou leurs compatriotcs. LXXXVI. Cependant les Commiflaires de Sa Majefte tres- Chrctienne font encore un ufage tout aufli pea valable de ce memc verbal, en le fuppofant non feulement un traite, mais un traite propre a annuller racquiiition fur abondante que les Anglois firent dans la fuite de Tide de Sainte-Lucie en 1663. LXXXVII. La maniere dont nous avons deja fait voir que cette pietendue negociation ne fut en realite qu'une conference Frangoife pour menager une retraite aux Caraibes, & aupres de ceux-ci un libre acces aux feuls miflionnaires Fran9ois, & dont par confcquent il ne pouvoit refulter aucun traite capable d'in- lluer en rien fur notre prefente difcuflion gencrale, fert en meme temps a devoiler que cette fuggeftion, dans le Me- nioire des Commiflaries de Sa Majefte tres-Chretienne ne tend qu'a Tcraprunt d'un moyen imaginaire, faute de meillcur, pour invalider, s'il etoit poflible, I'achat en queftion des Anglois ; tandis que quand cet achat feroit annull^ il n'en refulteroit rien contre un droit qui fe trouve d'ailleurs fi bien etabli fur un dou- ble fondcment de priorite d'etab'iffement & de continuite dc poflefTion, par maintien, par reclame & par reprife. LXXXVIII. Cependant il refte vrai que I'achat des Anglois n prete rctendu i^ois & [It corn- epos des ou leu IS (le tres- e de ce niais un ! Anglois voir que )nference upres de & dont 3le d'in- fert en le Me- ne tend meillcur, Anglois ; eroit rien un dou- inuite dc s Anglois onferencc inteiieurc i 1 between the contrading Parties, than the fuppofed Acqiiiefcence St. Lucia. of the Engti/J: to the Title given to a Fre?ich Governor by fome other French^ in a Reprefentation made to him j and nothing can be more far fetched and lefs probable, than the Views which they would afcribe to the poor Cari beans ^ as if fuch Savages had pretended to enter into the Confideration of the fe- veral Rights and Pretentions of the French and EngliJJ: to the Colonies they then refpeftively poflefled, or had the leaft Regard to the Difputes and Contefts, then fubiifting between two Nations, that had combined to fubdue them and their Countrymen. LXXXVI. Neverthelefs, the French CommifTaries make this further unjuftifiable Ufe of this Reprefentation, in not only fup- pofing it to be a Treaty, but a Treaty fufficiently valid to annul tlie Englip Purchafe of this Ifland, from the Natives, in 1663. LXXXVII. The Manner in which we have already fhewn, that this pretended Negociation was, in reality, only a Confe- rence of the French to contrive a Retreat for the Caribeans, and after that a free Accefs to the French Miflionaries, and from whence, confequently, there could not refult any Treaty capable of influencing the prefent general Difcuffion j which ferves, at the fame Time to difcover, that this Sugeftion in the French Commiflaries Memorial tends only to invalidate, if it was poflible, the Englijb Purchafe, upon begging a Fad: which is not true, and which would not be fufficient to overthrow that com- plex and clear Title, from our Priority of Eftablifhment and: Continuation of PofTeffion, by maintaining, reclaiming and re- taking. LXXXVIII. If it was^ true, and the EngUjh Purchafe, in J 663, would ftand uuimpeached by tlie French Treaty with th« I :| 1 104. Jllpofife des Comfniffaires Arigloh. ■ St Luck, anterieure dcs Frangois en 1660. Q^and meme ce verbal (fafts intervention marquee, ni fignature des Anglois) ^oit admis en giiifc dc traite, tandls qu'il h'eft en efFet qu'un verbal, purement Fran9ois & dreffe pour I'ufage d'un Gouverneur de la meme Na-ion, fdulTcment cite comme un traite public dans une dif- •cuirion avec laqaelle il n'a rien de commun. LXXXIX. Les Commiflaires de Sa Majefte tres-Chretiennc ont forme une autre objection centre cet achat en queftion, pour le moins d'aufli peu de valeur que la precedente, puifqu'elle eft fondee fur cette meme peiition de principe, deja remarqu^e dans un autre endroit : favoir, que les Francois occupbient aduelie- ment I'ifle lorfque cet achat fe fit en 1663 j occupation toujours qualiBec dans leur Memoire de pofleffion. XC. Sur quoi il fuffira d'obferver de rechef, que nous avons deja demontre evidemment que leur pretendue pofleffion ne fut , telle que de fait, , & abfolument contraire au droit des gens felon lequel les Anglois auroient du I'occuper en ce temps-la, " comme en tout autre, depuis la premiere fois qu'ils s'y ctoient ctablis, jufqu'au jour d'aujourd'hui, ii leur malheur en 1640 n'avoit fourni aux Fran9ois le pretexte de s'en emparcr ; & de nos jours, celui de nous en difputer, par continuation, une pro- priete & une pofleffion des plus legitimes. XCl. Demonftration, au refte, que nous avons eu foin de faire preceder expres a notre tache prefente, afin de fapper d'avance I'unique fondement de tant de vaines confequences qui en font Tobjet i demonftration que d'ailleurs nous avons eu le bonheur de pouvoir etablir li folidemcnt fur les veritcs fuivantes, confta- tees [.ar des faits ft authentiques &; des autorites irrecuiables en matiere de cette nature : f9avoir. XCII. Que la Grande-Bretagne avoit acquis ccttc ifl^ par une prioritc de d^couverte & d'etabliflfement. I (£ifts Imis en irement meme ne dif- retiennc >n, pour I'elle eft i^e dans idtuelle- toujours us avons 1 ne fut des gens emps-la, |r etoient n 1640 ; & de me pro- de faire d'avance en font bonheur confta- ables en par une Que, '4 Anfwer of the Englijh Commijfaries, 105 the Natives in 16^0; even if that Paper was admitted to be a St. Lucia. Treaty, which, in Reality, is nothing more than a private Con- ference between fome French and the Native Caribeans^ faifly cited as a publick Treaty, in a Matter widi which it has no Connedtion. LXXXIX . There is ae little Weight in the other Part of their Objection, fince it is founded on the like begging the Queftion j namely, that Great-Britain could not purchafe this Ifland in 1 663 of the Natives, as it was then in Pofleflion of the Crown of France. XC. Upon which it will fuffice again to obferve, that we have Inconteftably fliewn their Pofleflion, at that Time, was againft the Law of Nations, and could confer no Right to them ; and that Great-Britain had, at that very Time, the real Right, though not the Pofleflion, as well as at all other Times from its firft: Eftablifliment to this Day j if the Misfortune of 1640 had not furniftied the French with a Pretext to feize upon it, and now to difpute with us the Property and legal Poflfeflion. XCI. This is a Demonftration, at leaft, which we have taken Care particularly to lay down in our prefent Undertaking, in order to undermine the Foundation of fo many idle Arguments that have been made about it ; a Demonftration, which, befides, we have had the Happinefs folidly to eftablifli upon the follow- ing Truths, proved by fuch authentick Fadls, and by unanfwer- able Authorities in a Matter of this Nature, namely, XCII. That Great-Britain firft difcovered and fettled this Ifland. Vol. II. O That ^0 !?:. i^ St. Lucie. 131 s'l Reponfe des Commijfaires Anglois. fe I. iil. Que, par confequent, I'unique pretention de la France voit fondee fur I'invafion qu'clb en avoit faite en 1640. Que cclle-ci ne pouvoit lui avoir acquis le moindrc droit fondc fur la retraite dcs Anglois, vu qu'ils en avoient ete expulfes par un malTacrc. Que Ics revendlcations de la part de la Grande-Bretagne avoient prevenu jufqu a la moindre ombre de prefcription de fon droit. Et enfin, que cette derniere Couronne avoit recouvre fa pof- feflion legitime de cette ifle en 1664. XCIII. Cette derniere epoque que nous venons de nommer, nous mene a I'examen de cet endroit du Memoire des Commif- faires de Sa Majefte tres-Chretienne, qui tend a efquiver la force de I'allegation que nous en avons faite, & de la confequence que nous avons tiree : pour y proceder avec ordre, nous commence- rons par obferver que les CommifTaires de Sa Majefle tres-Chre- tienne confiderant, avec raifon, de quel poids alloit etre, dans I'aflertion generale du droit de la Grande-Bretagne fur I'ifle Sainte- Lucie, la pofleflion qui en fut repiife fur les Fran9ois en 1664,. en faveur d'une entreprife formee par Lord Willoughby, 5c exe- cutee de fa part par le Colonel Carew, ils ont fait de leur mieux pour en obfcurcir I'origine &< I'authenticite, afin d'invalider, s'il leur eut ete poflible, une tranfadtion fi manifefte, li folemnelle, & fi bien marquee au coin d'une revcndication formelle couron- nee de fucces. XCIV. C'eft dans cette vue qu'ils ont reprefentc cette entre- prife comme formee & executee par de fimples particuliers, agif- fant fans aveu & a I'inf^u du gouvernement de la Grande-Bre- tagne. Pour unique preuve d'une pareille affertion, ils ont re- cours au pretendu contenu d'une lettre qu'on fuppofe que Lord Willoughby auroit ecrite a M. de Tracey, fuppolition fondee fur une pretendue reponfe de ce dernier. Sans alleguer aucune preuve de •■«fc Anfwcr of the E7iglipj Commlffarks. » o 7 That, in Co^fequence of it, the only Claim France had, pre- St.Luaa^^ vious to 1663, was founded upon their Ufurpation in 1640. That this would not con\'ey any Title from the Circumftances attending the Retreat of the Englifn driven out by Maffacre. That the perpetual Claim of Great-Britain had prevented the leaft Shadow of Prefciiption to be fet up againft it's Right. And, lalUy, that this Crown has recovered it's lawful Poflcf- fion of this Ifland in 1664. XCIII. The Mention of this lafl: Period of Time, leads us to the Examination of that Part of the French Commiflaries Me- morial, which tends to elude the Force of the Argument, and of the Confequence wliich we have drawn from it : To proceed in Cider, we will begin with obferving, that His Mofl: Chriftian Majefly'sCommilTaries confidering that this Repofleflion in 1664, gained from the French by the Enterprize formed by Lord Wil- loughby^ and executed under him by Colonel Carew, muft have, with Reafon, a great Weight in the general Proof of the Title of the King of Great-Britain. They have done their utmoft to ^vade, if it were polTible, the EfFed: and Operation of fo folemn and compleat a Tranfaftion, carrying with it all the Marks of a formal Reclamation crowned with Succeis. entre- agif- ;-Bre- nt re- : Lord ee fur reuve de XCIV. It is with this View they endeavour to reprefent it as an Enterprize, formed and executed by private Perfons, ?d:ing without the Confent or Participation of the Government of Great- Britain, or of any Officer adting by Virtue of any Publick Au- thority under it. In Support of this Reprefentation, and to prove the Truth of it, they refer to a fuppofed Letter from Lord Willoughby to Monfieur de Tracey, building their Notions of what O 2 this io8 Reponfe des Commijfaires Artglbis. I; i m r;!!! n I,! J St. Lucie, de I'authenticitc, ou au moins de I'exadlitude de cette reponfe oa de fon enregiftrement, on fe contente d'en allegoer une partie exi traite de la tranfcrption generale que le P. du Tertre en fait dans fon ouvrage, fans rien dire de plus en faveur de fon authenticitci fi ce n'eft qn'on affirme, d'une maniere tout aufil generale, que la lettrc qui fait I'objet de cctte reponfe, favoir, celle du Lord. Willoughby, auroit Cie pioduitc il y a 60 ou 70 ans aux Com^ miflaires de Sa Majefte Britannique de 1687. XCV. Malheureufement pour cette maniere d'invalider la na* ture d'un evenement inconteftable, il arrive que li d'un cote on adrnettoit que cette reponfe de M. de Traccy, en tant qu'elle in*, diqueroit le contenu d'une lettre. du Lord. Willoughby, pourroit etre de quelque utilite a la France dans cette difcuflion, elle ne pourroit etre authentiquee & encore moins le veritable contenu de la lettre qu'elle fuppofe j & fi d'un autre cote on I'admet par pure courtoifie comme une allegation valable, elle fert a. conftater la verite du fait, a I'eclipfe de laquelle on la deftine dans le Memoire des Commiflaires de Sa Majefte tres-Chre- tienne. XCVI. Avant de le prouvcr on doit fiippofer que puifqu'ils' ont etabli eux-memes la fuppontion de I'authenticite de cette re^- ponfe ou lettre de M. Tracey en faveur d'une partie qu'ils en- ont alleguee, ils voudront bien Tadmettre a I'egard de tout ce qu'elle renferme j car des qu'une fois on I'adopte, tous les endroits . en doivent etre cenfes dignes de foi* XCVII. Celui qu'on en a cite, & fur lequel on fe fonde dans leur Memoire, eft tel qu'il fuit. " II paroit par votre lettre, que " ce font vos peuples qui ont fait defcente dans cette ifle, fans- ** que vous le leur ayez commande Si les peuples ont fait *' cette entreprife, fans votre participation, ils vous ont manque* ** de refpe^t ; fi vous y avex confenti, dont je doute apres ce " que i fe on e exi : dans ticite; , que Lord' Cotn^ la na* ke on lie in*" aurroit ille ne ontenu .'ad met fert a. deftine -Chre- lifqu'ils' 2tte rek. 'ils eiir out ce ;ndroits ^ de dans' re, que e, fans- ont fait nanque* pres ce " que. Jfifwer of the Englijh Commijfaries, 109 this Letter inuft have been, by what they ftate Monfieur de Tra- St.L'icuu tf^/sAnlwer to be, and then, without alledging any Thing in ' Proof of the Authority of that Anfwer itfclf, only cice an Ex- trad out of a Copy of it given in du ^ertres Book in a general Manner, without any Authentication or Evidence of its Genuine- ncls, excepting another general Allegation, that about 60 or 70 Years ago this Letter was produced to the Cominiflaries in 1687. XCV. But it happens a Kttle unfortunately for this Argument of the French Commiffaries ; that, as on the one Hand, if the Contents of this Letter pretended by them, really gave Evi- dence in Support of the French Title, the Authority and Reality of the Letter itfelf cannot be afcertain'd j fo on the other, if the Letter could be proved Genuine, the Contents dire(5lly eftablifh. the Fa<5t they mean to difpute. XCVI. But before wc proceed to examine the whole Letter, and apply the feveral Parts of it, we muft beg leave to fuppofe, that this Letter will be admitted by the French Commiflariesi who contend for its Genuinenefs in one Part, to be equally Ge- nuine in all,, and that the fame Credit is due to every Part of it. . XCVn. The Paflage in it cited, and relied upon in the French Memorial, is as follows: *' II paroit par votre lettre, que ce font. ** vos peuplcs qui ont fait defcente dans cette ifle, fans que ** vous le leur ayez commande. ... Si les peuples ont fait cette " entreprife, fans votre participation, ils vous ont manque de •*• refped j ii vous y avez confenti, dont je doute apres ce • t, !' t'l| 1^ m i1f:P*! I* ^3: 1 iO St. Lucie. " Rcponfe des Commijfaires AngloU, que vous m ecrlvcz, il ed fachcux a une perfonne de votrc qiiiilite, qui a de I'honneur, dc fevoir fculement foup^onneede *' pouvoir ctre caufc de quelque altercation entre de grands Rois " qni font II proches." XCViil. Sins nous aneter a rcHechir fur la lacunc peu natu- relle & uii peu louche qu'il y a dans cet extrait, nous obferve- rons feulemcnt que par ce meme extrait, tel qu'il eft, il confte fi peu, que M. dc Tracey lui-meme fut d'opinion que cette de- fcente en 1 664 avoit ete faite fiuis la participation ou ordre du Lord Willoughby, qu'au contraire il y declare qu'il y a des doutes fur ce jujet. XCIX. Si on replique qu'on n'a pas cite ce pafliige pour prou- ver Tcpinion de M. de Tracey, mais feulement pour demontrer par fi reponfe au Lord Willoughby, que ce dernier avoit dela- voue I'entreprife dont il s'agit. C. Les Commiflaires de Sa Majcfte, fans s'arretcr a la foiblefle de cetindlce en lui-mcme, fe contenteront de faire voir qu'il fe trouve derruit par cette meme reponfe, parce qu'elle renfcrme en d'autres endroits des preuves plus fortes du contraire j favoir, que Lord Willoughby avoit ouvertement avoue, que la defcente des Anglois dans I'ille de Sainte-Lucie, pour s'en remettre en poflef- fion fous la conduite du Colonel Carew avoit ete projettee & exe- cutee de fa connoifTance & fous fa propre direction : pour s'en convaincre on n'a qu'a lire les paiTages fuivans, extraits de la meme reponfe & fous la meme autorite j on les trouvera alTure- ment plus que fuffifans pour detruire la pretendue confequence de celui dont on a ufe dans le Memoire Francois. CL M. de Tracey, en alleguant dans fadite reponfe le rapport que M. de Clermont lui avoit fait (en lui remettant le gouverne- ment de la Martinique) de cc qui s'etoit pafle fur ce fujet, s'ex- prinie ainii. CIL :lt ''. i i votrc needc is Rois Afifwer of the Engli/h Commijfuries, \ 1 1 «' que vous m'ecrivez, 11 eft facheux a une pcifoniic de votre St. Lucia. " qualite, qui a de i'honneur, de fe voir feulemcnt foup^onnce de ^— — ^ ' *' pouvoir etre caufe de quelque altercation entre de grands Rcis ** qui font fi proches." XCVIII. From which Expreflions of Monfieur Trac€\\ it is fo far from being clear, that it was Monfieur de Tracefs Opinion,, that this Defcent in 1664, was undertaken without the Parti- cipation of Lord Willougbby^ that he exprefsly declares, by the Paragraph juft cited,, his Doubts upon that Matter. XCIX. If it be faid, that this PaiTage is not cited to prove the Opinion of Monfieur de Tracey^ but only the Fadt that Lord Willoiighby has difavowed the Enterprize to Monfieur de Tracey, foiblefle qu'il fe rme en que ;nte des joffef- & exe- lur s'en de k aflure- ;quence rapport iverne- , s'ex- CIL C. The Commillaries of His Britannick Majefty muft ob- fcrve, in Anfwer to this further Ufe of this Paragraph, that there are in the fame Letter far more and clearer exprefs Proofs of his having openly avowed his Share and Diredion in the Under- taking, and the Execution of this Defcent, than are wanted to confute the conjedtural Conftrudtion of the Paflage now in Queftion. To prove this, we need only tranfcribe the following Paffages out of the Letter itfelf j they will be found more than fufficient to deftroy the Confequences which the French pretend to infer from them in their Memorial. CL It muft be premifed, that Monfieur de Tracey reprefents Monfieur de Clermont^ as giving him, upon his Arrival, an Ac- count of the TranfaiSions which had happened during his Go-- vernment. CIL I !| Rcpdnfe des Commijfaires A/jglois. (C (( Roi } la part jrcmicrc lifferents I I • • • vac vous IS celerai er M. le il s'etoit t reponfe ;es, tires uent pas )rd Wil- fteur en dM.de inmand- riftophe^ :ordent a Lii-meme 'e de M. mandant ntreprife, \e par le de Cler- mont Anfwer of the Englijh Commijfarm* 1 1 3 CII. " II m'afTura enfuite que vous vous expliquates \ Saint- St.Lucia, ChriAophe du delTein que vous aviez de &ire deicente ^ Sainte-Alouzie, &; que m^me vous I'aviez dit ii TOfficier qu'il avoit envoye aupres de vous ^ la Barbade : je lui fis reponfe que je ne pouvois croire que ce fOt votre intention, qu'etant en ce pays avec un pouvoir aufli abfblu que je I'ai du Roi ; que ft le votre eft: ^gal, comme je me le perfuade de la part de Sa Majeft6 Britannique, nous pouvions, d^s la premiere annonce que vous m'en feriez, accommoder tous les diftferents par la voie la plus douce *' vous voyez, Monfieur, avec quelle franchiie j'agis avec vous pour la premiere fois } &; pour la continuer je ne vous celerai pas que je mandai 4 M. de Clermont de faire expliquer M. le Colonel, qui demeure d Sainte-Lucie, de quelle part il s'etoit faift de la maifon de M. du Parquet & de I'iile, il ftt reponfe que c'etoit par ordre & pour Sa Majefte Britannique." cm. It is almoft needlefs to obferve, that we here ftnd the fame Monfieur de Tracey, in the very fame Letter, giving an Account of no lefs than two Declarations, very particularly and very ftrongly made by Lord Willougbby^ of his having directed the Defcent, and this to two Ofticers under the French Govern- ment } the one of them to an Officer fent exprefsly by Monfieur de Clermont ^ and the other to Monfieur de Clermont himfelf, then Governor and Commander in Chiti of Martinique, f • • ^ CIV. All the Officers in this Expedition uniformly agree in making the fame Declaration as Lord Wilhu^hby^ upon all Occa- fions that called for it, as appears from the aforementioned Paf- fages in this Letter, in which an Englijh Officer, upon being aflced by Monfieur de Clermont^ upon what Authority he took Poffeflion of Monfieur du Parquef^ Houfe and the Ifland, re- VoL. II. P plied. (« c< (( ughby, par It enjointe ; t, I'impro- de pareils relevoient, une pareille ecution. cette entre- vernement j m regagnee par Anfwcr of the En^lijjj Commijj'aries. 1 1 5 plied, that he did it by OiJcr, and oi. ihc Part of the King of St.Lucu. •f Great-Britain. CV. If, therefore, ihU Letter Is to be credited, this Defccnt was formed and executed with the Knowledge and by the Order of Lord JFilloughby, This was the general Opinion of every Body at that Time j it was the exprefs and frequent Declaration of Lord IFilloughby by himlclf and his Orficcrs j it was the general Opinion of his Soldiers ; it was the Belief of Monfieur de tra- cc\\ formed upon the Reprefcpiation of Monfieur de Clermont to him, giving a ferious Accou'it of what had pad in his Govern- ment for his Information. CVI. And thus this whole Letter, and all the conjedlural Evi- dence tQ be drawn from it, tends, in the Aronged Manner, to confirm and entirely falls in with that State of the Fadt which the Circumftances and Manner of the Tranfadtioii make proba- ble at Hril Sight, and other Evidence, authentick and conclufive, edablifhes to have been the real Truth. CVII. Of this Nature, are the Commifllon of the Crown of Great-Britain to Lord Willoughb)\ diredting him to this very Undertaking, an entire Regiment embarked, the Improbability that any private People (hould have engaged in fuch an Enter- prize i the Impoflibility that they (hould have been able to con- duit, fupport the Expencie, or fupply the Force of it. , . ,^ ; , , ■ , ., ,'. - _ .' . : ■. ."> V :» -. ...:. CVni. And, in {hort, every Circumftance attending it, proves this Enterprize to have been an Adt of Government, which ; / .. >. P 2 .. I. , '. alone i:- ; tl '4 K I ' II 6 Riponfe des Commijfaires Angkis. St.Lucle. par la Couronne de la Grande- Bretagne, apres une longue reven- dication, en vertu d'un ancien droit deja etabli ailleurs fur les preuves les plus folides. CIX. Les Commiflaires de Sa Majefte tres-Chretienne ont en- core allegue, dans le meme endroit de leur Memoire ou il s'agit de cette defcente dans I'ifle de Sainte-Lucie en 1664, que cette ifle fut enliiite reellement abandonnee aux Fran9ois, par une ofFre dcs Anglois de la leur livrer, faite par fix deputes du Gouverneur Cook au Gouverneur de la Martinique, quelques jours avant que la guerre fdt declaree en Europe entre les deux Nations. ex. II n'y a pas I'ombre d'apparence que le Gouverneur Cook ait envoye fix deputes au Gouverneur de la Martinique pour lu; faire ofFrir I'ifle de Sainte-Lucie dont le Lord Willoughby venoit de regagner fi nouvellement la pofleffion fur les Fran9ois en vertu du droit & des ordres expres du Roi de la Grande-Bretagne, & cela fans aveu ni pouvoir de ce meme Lord Willoughby, comme Gou- verneur general pour la Couronne de toutesles ifles Caraibes. CXI. II y en a encore moins qu'il ait envoye ces pretendus deputes pour executer une commiffion fi Strange & d'une con- fequence fi ferieufe, fans des pouvoirs & des inflxudions authen- tlques de fa part, pour les autorifer 4 traiter de cette pretendue reddition volontaire, pour les accrediter aupres du Gouverneur Fran9ois, & pour mettre ce dernier & fes fucceflfeurs en etat de s'en prevaloir en cas d'un defaveu de la part de lui Cook ou de la part de fes Superieurs. CXII. De forte que le defaveu du Gouverneur Cook de toute cette demarche irreguliere & extravagante, doit etre re9u comme finc^re 6c valable, & tellement que fa fimple negation de I'avoir du tout autorifee dans les pretendus deputes qui la firent, doit ^tre admife comme vraie & decifive par la nature & les cir* coafiances m^mes de cette d-marche ; & quand m^me cette ne- gation igue reven- urs fur les , Ajifwer of the EnghJJo Commi[faries. 117 alone is wanted to make the Pofleflion, gain'd by it, the Poflef- St. Lucia,. fion of the Crown of Great-Britain. line ont en- ou il s'agit j., que cette ar une ofFre Gouverneur rs avant que ns. xneur Cook [ue pour lu[ ghby venoit ;ois en vertu agne, & cela omme Gou- raibes. es pretendus : d'une con- ions authen- e pretendue Gouverneur s en etat de Cook ou de tr Cook de it ctre Kq^ )le negation qui la firent, \ & les cir* ne cette ne- gation CIX. The Commiffaries of Mis Moft Chriftian Majefty have alfo alledged, in that Part of their Memorial, which relates to this Defcent upon St. Lucia in 16645 that it was actually abaur doned by the EngUJh^ in Confequence of an Offer to furrender it to the French^ made by fix Deputies from Governor Cook to the Governor of Martinique, a few Days before War was declared in Europe between the two Nations. ex. It is very improbable that Governor Cook fliould fend fix- Deputies to the Governor of Martinique, to make an Offer of furrendering St. Lucia to him, of which the Lord Willoughby- had fo lately regained the PoffefHon from the French, as the Right of the Crown of England, and without Diredtions from him, who was His Majefty'^s Governor- General of all the- Caribbee IJland. CXI. It is ftill more improbable, that he fliould fend Depu- ties upon fo extraordinary Service, without any Commiffion, au-^ thorifing them to treat about this Surrender, and, without an3r Credentials whatever, to give them Weight with the French: Governor. CXII. Governor Cook's Difavowel, therefore, of theie Proceed- ings, muft be fincere and well founded j and his Denial, that the pretended Deputies had any Authority from him to do what they did, be credited, and received as decifive in this Matter, eveoi from the Nature and Manner of it, was there no other Evidence ;. and n I t'',\ =*, ■;;'!. 1 18 Repon/e de's Commijfaires AngloU, xk s.' m St. Lucie, gation ne pourroit etre prouvee de notre part que de cette feule manierc en oppofition d'une affirmative deftituee elle-meme de toutcs prcuves d'uii meilleur aloi, les probabilites elles feules de- cideroiciit pour nous, & rendroient toute cette demarche d'une •demi-douzaine de particuliers fans pouvoirs & fans aveu, parfaite- ment vaine & comme non avenue. CXIII. Mais, pour fur-abondance, il fe trouve heureufement que le P. du Tertre lui-meme affirme que Cook defavoua po(i- tivement & formellement cette pretendue deputation de (a part. CXIV. Les CommiiTaires de Sa Majefte tres-Chretienne ont repete dans leur Memoire, comme une allegation d'importance, & comme une circonftance dans nos procedes, au fujet de Tide de Sainte- Lucie, qu'on ne fauroit juftifier. CXV. Que les diverfes tentatives des Anglois fur cette ifle, ont cte faites dans un temps de paix profonde entre les deux Cou- Tonnes, & par confequent i:n derogation du droit des gens, & qu'ainfi ils fe perfuadent que la Couronne de la Grande- Bretagne ne voudra pas s'arroger un titre fur un fondement fi injufte. Pour rcfuter cette infinuation, les CommiiTaires de Sa Majefte n'ont qu'a faire obferver : ' CXVI. Que les faits dont il s'agit, n'ont pas ete des principes, niais des confequences du droit de la Grande- Bretagne. CXVn. Qujils n'ont pas ete mis en oeuvre pour I'acquerir, mals pour le defendre & le maintenir j & que les Anglois etoient indubitablement & incomparablement mieux autorifes en temps de paix, a fe remettre en poflcfTion d'une ifle fur laquelle ils avoient un droit inconteftable, que les Fran9ois ne I'etoient k s'cn emparer & a s'y maintenir au prejudice de ce droit j que, d'alUeurs, cette mcme circonftance, d'avoir cte entrepris & com- xnis en temps de paix, eft precifcment ce qui les car^iSerife d'avoir ■ • et^ i ' ■' ■ '*,\. feule '. "ii e de :\ s de- d'une faite- • 1 Aiifaer of the Englip Commijfaries, 119 anient pofi- part. [le ont rtance, e I'iflc [le, ont K Coa- ens, 6c retagne e. [ajefte 'ncipes. tquerir, etoient temps ielle ils )ient i |i que, com- I d'avoir 6i6, m and even, if this Difavowal could not be proved, on our Part, but Sf. Lucia, m this Manner, in Oppofition to an Affirmative, deftitute of any ^ better Kind of Proof! The ProbabiHty itfelf would decide for us, .and render all thefe Proceedings, of half a Dozen Individuals, without Power or Authority, totally void and fruitlefs. CXIII. But it is happy for us, in this Cafe, that Pere du Tertn himfelf aflerts, that Cook abfolutely difavowed thofe pretended Deputies. " ' CXIV. His Mod Chriftian Majefty's Commi/Taries have re. peated in their Memorial, and feem to rely upon it as an unjuf- tifiable Circumftance, 'ulz, ;'''■• CXV. That the feveral Attempts of the Engltjh upon Sf, Lucia were made, in Time of profound Peace between the two Crowns, contrary to the Law of Nations ; and they there- fore truft that the Crown of England would not build a Ti- tle to that Ifland upon fo unwarrantable a Foundation. To re- fute this Infinuation, His Majefty's Commiflliries have only to obferve, CXVI. That the Fads in Qaeftion are eftablifhed not on the Origin, but on the Confequence of the Right of Great-Britain, CXVII. That they were put in Operation, not to acquire it, but to defend and maintain it. That the Englip were, doubt- lefs, better warranted in Time of Peace, to repoffefs themfelves of the Ifland, ^j which they had an undoubted Right, than the French were to pofTefs themfelves of it, in Prejudice of that Right. That thefe Attempts being made in Time of Peace, is what am i T-i k 1 1 t ,1 'ii' ,'i ^ . ?' i It • ,■4. , ,' ■, * 1 " ( ■■ ■ ' i^ } m i 1, ^"r ; 1 Mil :| ''. ■'' ■Hi'-' ' ■ MM' m . '■!: r! 1 B? 1 : :♦ ^■i ^,v;;; ,:: 120 Reponfe des Cofnmtjfalres Angtoh, St.Eude. ^te, dc la part de la Grandc-Bretagne,. autant d'adtes dc r^ctame- & revendication dune proprieie aftuelle. CXVIII. Si en temps de paix il eft permis d'ufer de repr^faille*. en certaiues occafions, a plus forte ralfon eft-il tres-licite de rc- vendiquer & reprendre un bien qu'on nous enleve foiis les memeg» aufpices, par pure furprife, & fous pretexte qu'on le trouvc abandonne. GXIX. Ce qui eft tellement vrai, que fi cctte pofleflion dc: Sainte- Lucie avoit 6:6 regagnee dans un temps de rupture cuvertc; entre les deux Nations, elle n'auroit pii etre diftinguee des acqul- fitlons fondees fur un droit de guerre, & elle fe feroit trouvce cou- fondne avec des hoftilites d'un tout autre genre. CXX. De forte que lorfqu'on pretend dans le Miemoire Fran9ois, que les Anglois ne devroient pas avoir ufe de force en temps de paix, pour fe remettre en pofleffion de I'ille de Sainte-Lucie, tandisque les Francois en uibiei^t pour la leur en<- lever & pour la retenir, c'e ft autant oomme fi Ton difoit, que le& Anglois devoient avoir acquiefce a Tenlevementdc leur bien & avoir cncourii une prefcription de Icur droit, telle qu'on a vainement tache de la leur imputer dans d'autres endroits (deja refutes) da Memoire des Commiflliires de Sa Majefte tr^s-Chretienne. . CXXI. C'eft a regret que les Commiffaires de Sa Mnjcftc nc fauroient s'empecher de faire fentir par la refutation jdecette re-: marque ou de cette infinuation, que ceux de Sa Majeft^ tr^s- Ghreiienne, en y donnant lieu, ont eu le Malheur de fe faire une illufion tres-forte,, & de compromettre en quelque maniere leur politeffe & leur jugement : car comment peuvent-ils re- procher aux Angbis avec la moindre bonne grace & avec la moindre ombre de raifon^. d'avoir eu recours en temps de paix aux moyens les plus propres pour fe garaniir d'une prefcription dont les menies Commiflaires de Sa Majefte trea-Chreiienne n'au- roient Ajifwer of the EngliJJj Commijfaries. 121 what diftinguifhes them to be Claims of their antient Right to St.Lucia. the Ifland. CXVIII. If, in a Time of Peace, it may be juftifiable to ufe Reprifals on certain Occafions, fo much more mufl it be to re- claim and recover what has been taken from us by mere Surprize, and under Pretence that it was found abandoned. CXIX. Had this PoflefTion been regained in Time of War, when Conquefts of an Enemy's Country are lawful j the re- covering of it by Force, would not have been didinguiHied from other Hoflilities ufually pra^^ifed in fuch a State. CXX. To fay, therefore, that the EnglifJo ought not in Time of Peace, to have regained the Poffeflion of St. Lucia by Force, which was forcibly with- held from them by the French^ is, in Effed, to fay, that they ought to have acquiefced in the Lofs of their Right, in tlie Manner, as it is wrongly imputed to them in other Parts, (already refuted) of the Memorial of the French Commiflaries, W^- -'m mm CXXI. The Commiflaries of Great-Britain cannot but fug- ged to the Confideration of the French Commiflaries, wich how ill a Grace, and how little Weight this Remark comes from them, who are maintaining a Claim of the Crown of France^ Vol. II. Q^ founded •3 ■ !j''i: 122 Reponfe des Commiffaires Angloh, m Uf. i: " li If' ill': Jl-'i .; St. Lucie, rolent pas manqu^ de fe prevaloir fi die aroit eu lieu, comme il paroit de refte dans tout le cours de leur Memoire ? comment peuvent-ils d'ailleurs fe refoudre a taxer d'avance & ii legere- ment d'injufte, le fob qu'ils jugeoient bien que nous aurions (& que nous avons avcc raifbn, & avec d'autant plus dc raifon qu'ils y donnent eux-m^mes lieu par leurs attaques) de faire valoir toutes les diligences mifes en ceuvre de la part de la cou- ronne de la Grande- Bretagne, pour le maintien de fon droit & le recouvrement de fon bien, eux qui ne font pas difficulte d'attribuer un droit $c de fonder un titre dans la Couronne de France, fur une invafion faite en confequence d'un maflacre & d'une expulfion des Anglois par les Sauvages des Caraibes dans un temps que les Anglois (de I'aveu meme des Fran9ois) occu- perent I'ifle en vertu d'une pofleflion de droit, fans que cela ait pii empecher M. du Farquet de s'en emparer fur ces entrefaites par la voie des armes, en breche direde de I'amitie alors fubfiftante cntre les deux Couronnes, & en violation de toutes les Loix re9ues parmi les Nations civilifees pour la furete de leurs interets re- fpedtifs, & pour la paix & le bien etre general du genre humain ? CXXII. Ayant fini de rendre compte de tout ce qui s'eft of- fert fur le fujet de notre difcuflion avant I'intervention du traite de Breda, il fcra prefentement n^celTaire d'infercr ici le douzieme article de ce traite, fur lequel les Fran9oi8 ont principalement appuye jufqu a ce jour leurs pretentions a Tegard de I'ifle de Sainte-Lucie. CXXIII. " De plus, le Roi tres-Chretien reftituera de la meme maniere au Roi de la Grande-Bretagne les ifles nommees An- tigues & Montferrat (li elles fe trouvent en fon pouvoir) & au- tre Ifles, pays, forts & colonies qui pourront avoir ete enlevees par les armes du Roi tres-Chr^tien avant ou apr^s la fignature du prefent traite 6c poflTedces par le Roi de la Grande-Bretagne •' avant •( At l< ft «« :| Anfisoer of the Englijh Comml^artes, I 23 founded upon the Maflacre and Expulfion of tlie EngHjJ} by the St. Lucia. Caribbean Savages, committed at a Time, when it is acknow- ledged by the French^ the Engliji) had a rightful Pofleflion of it j when Monfieur du Parquet entering upon it with an armed Force, feized the Ifland, in direct Breach of the Amity then fubfifting between the two Crowns, and in Violation of all the Laws which have been received among civilized Nations, for the Re- gulation of their refpedtive Interefts, for the Peace and general Benefit of Mankind. CXXn. Having now brought down the Account of His Ma- jefty's Title to this Ifland, fo near to the Date of the Treaty, of Breda^ it will be proper here to infert at large the Xllth Article of the faid Treaty j becaufe it is upon that Article chiefly that the French have hitherto founded their Pretentions to St. Lucia. " CXXIII. " Alfothe Mod Chriftian King fhall, in like Man- ner, reftore unto the King of Great-Britain the Iflands called Antegoa and Montferrat^ (if they be in his Power) and other Iflands, Countries, Forts, and Colonies, which may have been gotten by the Arms of the Moft Chriftian King, before or after the Subfcription of the prefent Treaty, and Q^ *' which <( (C <( (( i I '■^ ifi cc <( fi C( t( 1 24 Reponfe des Commijfaires Afiglois, St. Lucie. " avant qu'il entiat en guerre contre les E'tats-Generaux (a la- quelle guerre ce trait^ met une fin) d'autre part, Ic Roi de la Grande- Bretagne reftituera de la maniere fus mentionnw au fiis-nomme Roi tres-Chretien, toute-iflCj fort ou colonic qui pourroit avoir ete pris par les armes du Roi de la Grande- Bretagnc avant ou apres la fignature du prefent accord, & que ** le Roi ties-Chreiien pofledoit avant le premier Janvier 1665." CXXIV. Les Fran9ois alleguent que dans I'annee 1640 Ics. Anglois ayant laifle cette iile, M. du Parquet alors Gouverneur dc la Martinique en prit poflefTion du confentement des Sauvages,. n'y ayant en ce temps- la aucun Anglois pour s'y oppoferj qu'il. y batitun fort & y etablit une fuite fucceflive de Gouverneurs pen- dant plus de vingt ans ; que dans I'annee 1650 la propriete de cette ifle fut vendue ou cedee audit fieur du Parquet par la vieille Gompagnie Fran9oife deslndes occidentales, & quen 1664 M.du Parquet la vendit avec la Martinique au Roi tres-Chretien qui fut ainfi, comme ils le fuppofent,. en.pofleflion de cette ifle au temps qu'on fit le traite de Breda 5 d'ou ils inferentque, par I'article que nous venons de tranfcrire, la couronne de France fut clairement mife en droit de pretendre a Tifle de Sainte-Lucie. CXXV. On eft deja convenu, dans ce Memoire, que les Fran9ois s'emparerent de I'iffe de Sainte-Lucie en 1640 j on a eu foin de demontrer en meme temps a quelle occafion & dans quelle conjondure cette invafion avoit ete faite. On a d'ailleurs prouve que M. du Parquet, & par analogje, que M. du Poincy., pour lors Gouverneur de Saint-Chriftoplie, & Lieutenant-general de Sa Majeftc tres-Chreiienne en ces quartieis-la, n'avoient ignore ni I'un ni I'autre que cette ifle appartenoit a la Couronne de la Grande- Bretngne, & que la pretendue polfeflion prife parle premier, n'^toit «• (C f( C( <( (( the abovementioncd Mod Chriflian King, all Iflands, Countries, Forts and Colonies, any where fituate, which might be gotten by the King of Great- Britain's Arms, before or after the Sub- fcription of the prefent Agreement, and which the Moft Chri- ftian King poflefTcd before the Firft of January 1665." CXXIV. The French alledge, that in the Year 1640, the Englijh having deferted this Ifland, Monfieur du Parquet^ then Governor of Martinique^ took PofTeflion of it by Confent of the Savages, there being, at that Time, no EngliJJ} to defend it ; that he built a Fort and eftablilhed a Succeflion of Governors there, who kept Poflbfllon of the Ifland for upwards of twenty Years : That in. the Year 1650, the Property of this Ifland was fold to du Parquet by the Old JVeJl- India Company j and, in 1 664, du Parquet fold that Ifland and Martinique to the French King, who being, as they fuppofe, in Pofl^flion thereof at the Time the Treaty of Breda was made ; they concluded, that the Crown of France is, by the abovementioncd Article, clearly entitltd to the Ifland of St. Lucia. CXXV. That the French^ under Monfieur du Parquet^ took Poflcfllon of this Ifland in 1 640, has already been acknowledged j. it has been fully fliewn, upon what Occafion, and at what Junc- ture of Time that Pofleflion was taken : It has been proved that both Monfieur du Poincy^ (who was then Governor of St. Chri- Jlopher'% and Lieutenant- General of the Fr^W/6 in thofe Parts) as well as Monfieur du Parquet knew this Ifland belonged to the Crown of Great- Britain; and that the Pofleflion, taken by du. Parquet, was not upon, a voluntary Derelidion, but upon a Maflacr^L- >.M v*u- fi 1 26 Reporife des CommiJJ'aires Anglois. St. Lucie, n'etoit pas fondcc fur un delaifl'ement volontaire des Anglois, niais bien fur une cxpulfion operee par un maflacre que les Sau- vagcs pcrpetrerent centre eux dans la meme annee 1640, & auquel il ne fera pas mal d'ajouter id que ledit fieur du Parquet fut foiip9oi'ine de les avoir induits lui-miSmc j tandis qu'on a dej-A alleguc (en preuve de fa convidlion de la validite de la pofleffion IBritannique) que pour fe difculper de ce foup9on 11 s'etoit attri- bue, dans une declaration exprefle, le foin amical d'avoir averti les Anglois du projet de cet horrible attentat, avant fon execution. On a demontre de plus, que les fortifications, regies, ceflions & ventes Fi*an9oifes, refultees de cette invafion de M. du Parquet, ne fignifioient rien ; & cnfin que la Grande-Bretagne avoit fait des tentatives frequentes pour fe remettre en pofTeflion de cette ille J qu'elle avoit eu foin d'en revendiquer la propriete pendant les vingt annees qu'elle en refta privee injufl:ement& violemmtht, & cela des le commencement, nonobftant les troubles d'tme guerre civile dans le coeur de fes E'tats. Qu^aufli-t6t aprea la reflauration, le Roi Charles II. fit valoir fon droit d'une maniere efficacej que fes troupes reprirent pofleffion de I'ifle en 1664, fous la conduite du Colonel Carew, dans le mois de juin, & que par confequent ce Prince en ctoit le poflifTeur ai temps ftipule dans le traite de Breda, pour lui en garantir la pofleffion parmi toutes celles qui furent les objets de cette ftipulation faite de part & d'autre. CXXVI. Corame le traite de Breda fut conclu pour terminer tous les differents entre les Puiflanccs contradtantes, la regie la plus equitable pour parvenir a cette fin, ne pouvoitetre que celle de remettre chacune d'entr'elles dans le meme etat ou elle s'etoit trouvee avant le commencement de la guerre. CXXVII.^ Auffi le but de ce traite eft-il manifefte, que ces memes Puifl*ances garderoient tous les pays dont elles etoient relpedlivement en poflTeffion au premier de Janvier 1665. CXXVIII. ~.J Anfwer of the Effglijl:> Coin Janes, 127 i I Maflacre committed on the Efiglifj by the Sd\ ^ea, in w^' ch du St.Lucu'.. Parquet was fufpeded to liave engaged them ; m-as-mu^ >, as it ^ has already been allcdged in Proof of the Valldiiy of the 1 ^iglilh Poflcfllon } that in order to exculpate himfelf from that Safpicion, he aiTumed to himfelf, in a folemn Declaration, the Merit ol having, in a friendly Manner, apprized the Englijb of the De- fign of this horrible Outrage, before its Execution. It has been alfo (hewn, that the Fortifications, Adts of Government, Grants and Sales made by the French, refulting from this Invafion of Monfieur du Parquet^ could not be of any Significancy. And, laftly, that frequent Attempts were made by the Englip^ to re- gain the Pofleflion of the faid Ifland, and a perpetual Claim kept up there,, during the twenty Years that it was forcibly and un- juftly with-holden from them, notwithftanding a civil War then in the Heart of the Kingdom. And that foon after the Refto- ration, King Charles the Second effeftually aflerted his Right, that he retook the faid Ifland from the French^ by his Troops under the Command of Colonel G:7r^w, in 'June 1664 i and that the faid King Charles was in Pofleffion of St. Lucia^ at the Time prefixed by the Treaty of Breda ^ for fettling the future Right of Pofleffions. tifijv w ■ 'M 1' 1' ■.' )a CXXVI. As the Treaty of Breda waa made to put an End to all Differences between the contrading Powers, the moft equi- table Rule for that Purpofe was, that all Parties fhould be put in the State in which they were before the War began. CXXVII. And it is evidently the Dcfign of the Treaty, that all the contradling Powers (hould hold what they were poflelTed of refpeCtively on the firft of January 1665. . CXXVIII It Reponfe des Commijfaires Anglois. t I iv ■ i.i,i W Sf.lMcie. CXXVIII. Pour cct effet, on y avoit fait des ftipuhtions ex- preflcs &c diftindles, non feulcment pour la reftitution des E taU, dont on favoit que hi poflfelTion avoit c:e altcrcc pendant le cours de la guerre, mais encore pour celles des E'tats dont cctte altera- tion pouvoit ctre feulement roup9onnee. CXXIX. C'eft ainfi que la reftitution d'unc moitie de Saint- Chriftophe, aux Anglois, y fut ftipulee par Ic VII."'* article ; & par le IX.*"' la reftitution de I'autre aux Fran9ois, au cas qu'iU en euflent etc depofledes par le fort de la guerre. C'eft encore ainfi que par le mcme XII."'* article, que nous avons tranfcrit au long, on y pourvoit, a la reftitution des ifles d'Antigues & de Montferrat, parce que les parties alors traitantes fuppofoient qu'ii n'etoit pas impoffible que ces iftes fe trouvalTent pofTcdees par les Frangois k la fignature du traite. CXXX. Or comme cc trait6 n'admet pas d'autre fens que celoi que nous venons d'etablir, comment les Francois peuvent-ils ex- iger de nous, de produire dans le traite de Breda, une provifion exprefle pour la reftitution de Sainte-Lucie aux Anglois, Tetat oii cette ifle fe trouvoit alors ne laiftbit aucun lieu ^ I'infertion d'un pareil article, non plus que celui de toutes les autres qui n'y fu- rent pas expreflement nommees, mais comprifes dans la ftipula- tion d'une reftitution generale, au cas que le fort de la guerre en cflt altere les poiTeflions. CXXXI. Nous avions ete retablis dans notre ancienne poflef- fion de Sainte-Lucie avant le commencement de la guerre con- tre la Hollande. Le Colonel Carew avoit repris cette ifle des le mois de juin 1 664 ; & comme ce retabliflement dans notre an- cien droit, avoit eu lieu trois ans avant la conclufion du traite de Breda, on ne fauroit fuppofer que les Fran9ois eufient continue a I'ignorer durant tout ce temps-la j & I'ayant s'u, comme on n'en 3 fauroit i ''i t .'» ii I tli 1, Atifwer cf the FngliJJj Commilfaries. i 29 CXXVIII Specifick Stipulations were therefore made for the St. Lucia. Reititution, lOt only of fuch Dominions where the Pofleflion was known to have been altered during the Courfc of the War J but even for fuch as were only fufpcded to have been altered. CXXIX. Thus the Reftitution of the Moiety of St. Chrijlo- phers to th^ EngH/!.\ was Hipulated by the 7th Article, and by the 9th, a vcflijiition of a Moiety of the fame Ifland to the French^ in Cafe they fliould have been driven out of it by Chance of War. Thus alfo by the 1 2th Article, already tran- fcribed at large, a Provifional Reflitution is agreed on for the Iflands of Antegoa and Moutferrat in Favour of the EngUjli^ becaufe it was then thought, by the Parties treating, not impofli- ble, but that thofe Illands might have been in the Pofleifion of the Fremky at the Time that Treaty was figncd. CXXX. This being plainly the Senfe of the Treaty, it is very extraordinary, that the French fljould call upon us to fliew, that the Treaty of Breda had made a fpecifick Provifion for the Reftitution of St. Lucia to the Englijh, We had no Occafion for fuch an Article. am : CXXXI. We were reftored to our ancient Poffeflion there, before the Dutch War be^j^an j Colonel Carew^ as has been fiiewn, retook that iQand in June 1664 j and as this Reftora- tion to our ancient Right, happened three Years before the Coa- clufion of the Treaty of Bredn^ it cannot be fuppofed, that the French fliould have fo long continued ignorant of it j and as they mufl have knowji of our Poflcflion, had they thought Vol. II. R this J 1 30 Rtponfe des Ccmmijfaires Angloh, St. Lucie, fauroit douter, & confideie en meine temps comme une ufurpa- tion dc notre part j c'auroit etc a eux, & non pas a nous, a s'en aflurer la reftitution par I'infertion d'un .article expres : & c'eft done en faveur de leur pretend u titre, & non pas du notrc, qu'un parell article devroit s'y trouver. CXXXII. Le filence des Fran9ois ^ I'egard de leur prctendu droit fur I'iile de Sainte-Lucie, pendant qu'on travailloit au traite de Breda, entraine done encore cette confequence, qu'ils ne pen- foient pas alors avoir aucun lieu de former une pareille pretention ou preuves pour la foutenir, autrement il feroit impoflible de leur preter aucune raifon pour n'avoir pas reclame & aflur6 un droit de cette nature, dans un temps qu^on traitoit d'une determination finale de tous les droits mutuels des deux nations ; &; tandis qu'il ^toit manifefte, & fur-tout envers eux-memes, que les Anglois confideroient Sainte-Lucie comme un de ccs droits, & cette ifle, comme appartenante a la couronne de la Grande-Bretagne, & dont elle avoit ete remife en pofleffion en 1664. Nous pouvions done nous etre arretes ici, en confiderant cette epoque comme le iiott plus ultra ^ & le traite de Breda eomnie notre arme deftru<^ve de toute conteftation ulterieure far ce fujet ; puifque,, bien loin d'avoir infirme en rien le droit ancien des Anglois fur I'ifle de Sainte-Lucie, au profit de la pretention Fran9oife, il determine expreflement que chacune des Puiflanees contractantes refteroit ou feroit remife de plein droit & de plein faut, en pofleffion de ce qu'elles pofledoient relpedtivement au i." de Janvier 1665. Or, au I." de Janvier 1665, le Roi Charles IL fe trouvoit poilefleur aftuel de Sainte-Lueic, & par confequent le traite de Breda, auffi-bicn qu'un droit prefque irpmemorable & toujours foutenu, ont mis le titre de Sa Majefte, a I'egard de cette meme ifle, hors de tottte atteintei. CXXXIIL r I ■i ; ufurpa- s, a s'en &c'eft lu uotre, pretendu au traite s ne pen- )retention le de leur un droit rmination ndis qu'il s Anglois cette ifle, itagne, 6c pouvions :omme le cftruftive bien loin I'ille de letermine fteroit ou on de ce 165, Or, poflefleuL* e Breda, foutenu, lile, hors Anfwer of the E7JgliJIj Commlffarks. 131 this Pofleflion an Infringement of their Ryit, they would hive St.Ludcr. had a fpecifick Article for tlie RelTil'ution of St. Lucia infcrted in this Treaty ; and it is for their Title, and not ours, that fuch a fpecitick Article is wanted. CXXXII. The Silence of the French about their Title to St. Luciay at the making the Treaty of Breda, carries a fiill further Proof widi it ; for it proves, they did not then think they had any fuch real Title ; it being impoflible, upon any other Suppofition than this, to account for their never having kept up their Claim, or alTerted their Right to this Ifland, at a Time when a Treaty was making for the final Settlements of all the Rights of the two Nations ; and they knew that the EngUJl) then held St. Lucia as one of thefe Rights, and an Ifland belonging to Great-Britain in Virtue of their Recovery of it in 1664. Here, therefore, might we fafely venture to reft the Ifllie of this Con- teft, in confidering this Period as the non plus ultra ; and the Treaty of Breda as the final Determination of all further Con- teft upon this Subject ; fince far from having any- ways weaken'd the ancient Right of the Englijli, in Favour of the French Claim to the Ifland of St. Lucia, it decided exprefsly, that each of the contracting Powers fhould hold, or be reilored to, whatever each of thofe Powers refpedtively did hold, on the firft of January 1665. Now, on the firft of January 1665, K.'"^* Charles the Second was in acHiual Pofiefllon of the Ifland of St. Lucia; and, therefore, by the Treaty of Breda ^ as well as by an ancient and almoft immemorial Right, His Majefty is indifpu- tably intided to the faid Ifland. , XXXIII. R 2 CXXXIII. 11' If? 1 , itiir'' iff. k ,1.' .ft' ' fe>. *> ' ■ Repojtfe des Commtjfaires Anglois. CXXXIII. Mais, puifque les CommilTalres de Sa Majefte tres-Chr6tienne ont juge a propos de chercher des reflburces pc.'^ericures a celle-la dans les traites de neiitralite, de Ryfwick^ & d'Utrechr, & autres evenemens, il fera convenable de les exr aminer dans ce Mcmoire, en les retablilllint dans leur veritable jour. CXXXIV. II a deja etc obferve, que depuis la date de la com»- miflion du JLord Willoughby, lille de Sainte- Lucie a toujours cce conlideree comme une dependance de la Barbade,. dont il fut ctabli Gouverneur par cette meme commiflion j qu'elle y avcit ete inleree fur ce pied-la, & enfuite dans toutes les autres coniw iTilflions & inilrudions relatives a ce gouvernement jufqu'au joar d'aujourd'hui. CXXXV. On a fait voir qu'il avoit ete enjoint aux Gouves- neurs de la Barbade de faire valoir les droits de la Grande-Bre- tagne a i'egard de cette ifle & autres des Caraibes comprifes dans leurs commifliona, & on a allegue quelques inftances du foin qu'ils avoient eu. de repondre aux intentions de leurs Souverains fucceflifs. i] li!': ■ , 1 CXXXVI. La premiere plainte que nous trouvons avoir ete faite par la France, des procedes de quelques uns defdits Gouverneurs, avec objedion contre notre poiTeflion de Sainte-Lucie, eft.eon- tenue dans un Memoire ou Lettre de M. de Seignelay, en date dtt 19 novembre 1686, pres de vingt ansapres le traite de Breda 5 ^ c'eil. de. cette plainte, & de q^elques fuites qu'cUe eut, que les /iJ-fwer of the E?iglifh Cofnmijfcifies, 133 CXXXIII. But as the French have in their Memorial made Sf:Lucia, Ufe of the Trcaiies of Neutrality, Ryficick and Utrecht^ and o. '1. •: ^ Tranfctdions relative to the PoirclTion of this Ifland, fubfequent to the Treaty of B7'eda j it will be proper to flate thefe Matters, as they really fland, and to anfwer tlicfe Parts of their Memorial, CXXXIV. It has already been obferved, that from the Date of Lord William in Hough '^/^ ConimifTion to be Governor of Barbadoes, St Lucia has confl-iiitly been deemed a Dependance upon Barbaducs ; anc^., as fuch, has always been inferted in the. Commiffion and Inilrudions for that Government. GXXXV. It has been {hewn, that the Governors of Bavba- doei have been intruded to aflert the Britijh Title to this and other Caribbee IJlands^ included in their Commifiion. Some In-- ftances appear of their having duly obferved this Inftrudion. k: !, CXXXVL The firft Complaint that we find of any Objec- tion made by the French to our PoiTcflion of St. Lucia, is in a Memorial, or Letter from Monfieur Seignclay^ bearing Date the 1:9th November 1686, near twenty Years after the Treaty of Breda y % "li , m \i'' ! il J, I 'il I'i if ' if''-'' ' : [Ji ' i.| ii'r- mf' f 1 Mjk 1 ■ 134 Rcponfe des Commijfaires Anglois* St. Lucie, ks Conimiflliires de Sa Majefle tres-Chretienne font mention dans Icur Mctnoire, comme tres-fondees, & dont cependant voici le lujct. CXXXVII. Le Colonel Steede Gouverneur de la Barbade en ce temps-l;\, avoit envoye a Saint-Lucie, en juillet 1686, le Capitaine Temple, avec oidre d'cn deloger toute forte d'etrangers, il inoins qu'ils reconnuffent, comme de droit, la fouverainete du Roi clfi la Grande-Brctagne fur cette ifle. Le Capitaine Temple, a fon arrivec, y avoit fait proclamer le droit du Roi, en pre- fence de ceux des Frangols qu'on avoit pu raflembler j & y ayant fait eriger les armes d'Angleterre, en fignal de fouverainete, dans les principaux ports, il eut foin de faire tranfporter les Frangois a la Martinique, & d'ecrire en meme temps au Compte de Blenac Gouverneur de cette derniere ifle, pour I'informer de la nature de fi Commiffion, & de la maniere dont il en agiffoit en I'execu- tant £c pour le prier en meme temps de ne pas foufFrir a I'avenir qu'aucune perfonne de fon gouvernement fe rendit a Sainte-Lu- cie, pour y couper du bois, planter, pecher ou chaffer, fans une permiffion expreffe du Gouverneur de la Birbadc. CXXXVIII Cette Icttre du Colonel Sicede, & des depofitions relatives a ce fujet, fe trouvent couchees fur les regiflres du Con- feil du Commerce & des Plantations. CXXXIX. Le Compte de Blenac s'ctant plaint de ces mefures, le Memoire ou la lettre de M. de Seignelay, n'eut d'autre cfTct aupres du Roi Jacques IL que de I'engager a redoubler fes ordres pour le maintien d'un droit qu'on paroiffolt lui vouloir difputer ; & le Capitaine Temple fut une feconde fois enjoint de faire fortir de rifle toute forte d e:rane;ers, de demolir leurs maifons & de detruire leurs ctabliiTemens j ce qu'il nc manqua pas de faire, & fut a(5t,iellcment[^en pleine poCilTion de I'ifle au mois d'aout 1686. ir ne fera pas mal-a-propos d'obferver de plus, qu'au commence- ment Anfwer of the Englijh Commiffarhs. 135 Breda ^ mentioned in the Memorial of the Commifldnes of His St. Lucia. Moll ChrLliaa Majefty. CXXXVII. Colonel Steede^ then Governor of Barbadoes, had in July 1686, fent Captain Temple to St. Lucia^ wi:h Orders to remove all Foreigners from thence, unlefs they acknowledged the King of England's Sovereignty over that Illand. Wlien Cap- tain Temple arrived there, he publifhed the King's Title in the Prefence of fuch of the French as could be found, and erected, as a Mark of Sovereignty, the Arms of England in the chief Ports, caufed the French to be removed to Martinique^ writing to Count BlenaCy the French Governor there_. to acquaint him with what he had done j and requiring him, at the fame Time, not to fufFer any Perfons within his Government to cut Wood, Plant, Fifli, or hunt on St. Lucia, without Licenfe from the Governor of Bar&adoes, CXXXVIir. This Letter from Colonel Steede, and Depofitions relative to this Matter, arc entered on Record in the Books of the Board of Trade. CXXXIX. Count Blenac having complained of thefe Pro- ceedings, the Memorial beforementioned, was prefented by Mon- fieur Seignelay \ upon which King James again aiferted his Title, and Captain Temple was a fecond Time commiflioned to drive oif all Foreigners from St. Lucia, to demolifli their Houfes, and to deftroy their Settlements j which he did» and was adually in Pofleffion of the Ifland in Auguji 1686. It may not be impro» per to obferve here, that in the Beginning of November follow- ing, when the Treaty of Neutrality between the two Nations was. 136 I:, A vv ill ^M M Repojtfe des Commiff'aires Anglols. St. Lucie, ment de novembre fuivant, precifement au temps que le traitc de iieutralite fut ligne a Whitehall enire les deux Couronnes, la fre- g;itc du Roi, avec une flotte de la Baibade, etoit acluellement oc- c\ipcc a faire de la charpente a Sainte-Lucie, comme dans une ifle en proprc de la couronne de la Grande-Bretagne. CXL. Les Commiflaires de Sa Majerte tres-Chr^tienne ont obfervc dans leur Memoire, a I'egard de I'afte d'autorite du Capi- taine Temple, que ce dernier n'etoit pas venu a bout de renvoyer tous les hiibitans Frangois, mais qu'une partie s'en ^toit cacliee dans les dcferts de I'ille. CXLI. Nous ne concevons pas ce qu'on voudroit en inferer, a moins de pretendre que ce delogement de tous les etrangers en ger.eral, n'auroit plus ete un exercice aduel du jufle pouvoir de rOfiicier de la Grande-Bretagne,' ni une rcvendication du droit de cette Couronne, a caufe qu'un petit nombre de prevaricateurs i< 3K * 'i . * •)■■• CXLII. Monfieur Seignelafs Memorial, which was fully anfwered by the then Lords Commifiioners for Trade and Plan- tations, has the following Paflage in it. " Sa Majefte en a cte d'autant plus furprife, qu'on eft (comme *' vous favez) depuis pres d'un an a conclure un traite de neu- ** tralite entre les deux Nations pour les pus que les deux Rois *' pofTedent en Amcrique." Notwithftanding this, not a Syllable is mentioned of St. Lucia in that whole Treaty, Vv'hich was figned the i6th of November 1686. Some few Days after the Date of this Letter, and afterwards ratified by both the contrac- ting Powers. The Crown of France^ it is plain, knew the King Vol. U. S of iff 'p } I- I m SN ilii: 138 Reponfe des Commijfaires Angloit, 1 if ■i^ :\ i St. Lucie. fou§ fan ancien poflefTcur. Les recherches & prohibitions 3, ■ -' Icgard des ccrangers refiadtaircs a rhommage qui lui eroit du de leur part, fous le commandement du Capitaine Temple, y avoient €11 lieu, dans le long efpace de temps qu'on mit a conclurre le traite de neutralite ; & la manicre dont M. de Seignelay exprime la furpiife du Roi fon maitre, de ce que ces afte^ d'antoriie dudit Capitaine Temple^ a I'egard des Fran9ois qui b'etoient trouves ^ Saintc-Lucie, avoient ete continues pendant que les deux Couronnes fe trouvoient fur le point de conclurre ce traite, efl: une preuve cvidente que ce meme Miniftere de France, non fculement fa- voit que les Anglois etoient aduellemcnt en poflelTion 6c en fonc- tions d'autorite dans I'ifle de Sainte-Lucie, mais aulli qu'il etoit convaincu que la Couronne de la Grande- Bretagne, ne manquoit 6c ne manqueroit pas de maintenir fon droit fur cette ifle, & quelle ne defiroit pas mieux que d'en voir le tiue afFermi de plus en plus par des traites & autres a(ftes publics, foit ouvertement, foit tacitement. CXLIII. Or cette convidion fur ce fujet, de la part d'un Ml- nillcre fi vigilant, a faire valoir la moindre ombre d'une preten- tion telle quelle puiffe etre. & fon omiffion commifc en meme temps, en permettant que ce traite fut conclu & figne nonob- ftant les plalntes du Comte de Blenac (intervenues & ii haute- ment produites de la part du Roi tres-Chretien, pendant la nego- ciation de ce meme traite) ne laifTent pas le moindre doute de la premeditation d'un pareil filence, fondec fur une convidtion toute audi forte que la precedente j favoir, que leurs pretentions, a I'egard de Tifle de Sainte-Lucie, n'etoient pas d'une nature a les pouvoir foutenir par la voie alors ouverte j de forte qu'il falloit pcrmettre, non feulement qu'il n'en fut fait aucune mtntion dans ce traite mc'is encore qu'clles fufTent, par la confirmation du traite de Breda, une feconde fois prefcrites, auHi-bien que par un Jltifwtr of the Englijh Commijfaries, 339 of England was then in Poffeflion of that Ifland ; it is ^Ident, Et.Luda, that the Tranllidion of Colonel Tctjiplc pafl, while the Treaty of Neutrality was negotiating, and the Manner, in which the Crown of France flrengthens her Complaint in the Memorial of Mon- fieur Scignclayy by condemning the Proceedings of Colonel Tem- ple ^ as the more furprizing, for having been carried on while the two Nations were on the Point of concluding the Treaty of Neu- trality, is an undeniable Evidence, that the French both knew the Englifli were then in PofTeflion of St. Lucia, and that they did not fi\il, nor ever would fail, to maintain their Right to it, and that they were defirous of making out theirTitle to it, by all man- ner of Means they could. CXLIII. Now the Silence of their Miniftry, fo vigilant to make good the leaft Shadow of any Pretenfion j and, at the fame- Time, their entire Omiflion of aflerting any fuch Right, by per- mitting this Treaty to be concluded and figned, notwithftanding the Complaints of the Count de Blenac, made in fuch high Terms on the Part of His Moft Chriftian Majefty, during the Negotiation, is a ftrong Prefumption that their Silence was de- figned and proceeded from the Crown of France^ not thinking the Right itfelf defenfible j fo that it mufl: be granted, that their Pretenfions were overthrown, not only by Reufon that no men- tion was made of them in this Treaty j but that alfo they were a fecond Time forfeited by the Confirmation of the Treaty of Breda, as alfo by the fecond Article of this fame Treaty of Neu- trality } which, as we have already remarked, was figned a few Days after Monfieur de Seignelay prefented his Memorial. S 2 CXLIV. ■\} (■ II I ;'il 1 r ■ 1 ' ' , 1 IfiU ! bIj'!*' ■il'i ■' IF ■■ ^ i Bf:!;/ ' li 1 B|;{i:|iN : ■ r 1 n i .•it 1 140 Reponfe des Commijfaires Anglois, Sf.Li/cie.'un midc general de ce meme traite de neutralite, qui commc ""■ ' -' nous I'avons deja remarque, fut figne peu de jours apres la pre- Icntation du Memoire de M. de Seignelay. CLXIV. Par le IV."'« article de ce traite, il fut convenu que Ics deux Rois garderoient tout ce qu'ils poffedoient pours lors en Amerique. Voici les termes ; CXLV. " On eft convenu que les deux Rois auront & re- " tiendront a eux, tous les E'tats, droits & pre-eminences dans '* les mers Americaines, routes & autres caux quelconqucs, '" d'une maniere aufli complete & auffi ample qu'il leur appar- •*' tient de droit, & de la maniere qu'ils les pofledcnt adu- '• ellement." Et par I'article XIX."^, le traite de Breda, eft entierement confirme dans tous fes points & claufes, de forte que les Com- milTaires de Sa Majeftc ont lieu d'en conclurre evidemment, que par le traite de neutralite, aufli-bien que par le traite de Breda, le droit de Sa Majefte refte conftamment etabli. CXLVI. Au reftc, il confte par les enregiftremens du bu- reau commiftbrial de Plantations, mentione plus d'une fois dans ce Memoire, que le traite de neutralite fut confidere a fon tour, & la toujours eie dcpuis, comme decifif fur ce fujet j puifque I'on y trouve enrcgiftre, qu'cn mars i6Gf, le Colonel Steede en fit faire la publication a Sainte-Lucie, comme dans les autres dependunces de fon gouvernement de la Barbade, en faifant eri- ger Iss armes d'Angleterre, par continuation, & dans les endroits les plus eminens & les plus apercevables de cette meme ifle de Sainte-Lucie, par ordre expres de fon Souverain. CXLVII. En mai 1687, on nomma des CommifTaires pour mettre ce traite en execution, & pour regler les limites re- fptiStives des deux Couronnes en Amerique. Les Comtes de Sunderland Anfwer of the Englijh Commiffarier, f( cc (C ior'm March 1686-7 Colonel 5/^^^^ publilhed it in St, Luciay as a Dependance on his Government, and caufed the Arms of England to be eredted in the moft eminent Places there by the King's exprefs Order. CXLVII. In May 1687 Commiflaries were appointed, 011 both Sides, to put this Treaty in Execution, and to fettle the refpedtlve Boundaries of the two Crowns in America, the Earls of Sunderland and Middlcton, and the Lord Godolphin on the Part ■—')e(<^^^ REPLIQUE DBS COMMISSAIRES FRANCOIS, S U R L'ISLE DE SAINTE-LUCIE. '%X!!'%iir9usr^»jfi!'^'i^>^ii^^ -iP Br--' '* -"^ ti U a ')' l« h 11 ■ tt ^/ * I- i of Ill ^S7 Ml m SECOND MEMOIRE D E S Com M IS SA IRES Francois, Sur 1 'ifle de S a i n t e - 1, u c i e, du 4 Odobre 1794. En RepHrftic an Me/noire des Comniifjaircs cle Sa Majejlc Britannique-i du i 5 Novcm')r■»;■•'■ mi \ki ri.i "in.. 11 tm ' 1 160 Rcplique dcs Commi [[aires Franyis. St. Lucie. On fortifiera ce principe par plufieurs autres cxemples tires de ^■••» WH'S'^ ■^^ ' rAnicrique meme. --• -t > S'il y eiit jamais des occafions flivombles poiir TAngleterre dc reclamcr la pofleflion de Sainte-Lucle, c'cut ete dans le temps du traite de Wcftminfler en 1655 & de ccliii de Breda en 1667. Dans Tune & I'autre epoqne, les Francois etoient en plcine 6c tranquillc poHTeflion de Saintc-Lucie : les Anglois etoient informes de cctte pofTtflion, & ricn n'empechoit de reclamerj ils ont ce- pendant garde le filence le plus volontaire & avec la plus parfaitc coniioifiiince de caufe : fikntium fcicntis G? libere voletjtis. Les autres fails allcgues par les Commiflaires Anglois pour tcnir lieu de titres de reclamation, font dcs ades de violence, dont fouvcnt les auteurs ont eu moins pour objet de s'emparer de Sainte-Lucie que d'en priver les Francois. Les CommifTaires de Sa Majefle Britannique citent une cfpece d'cnqucte que les Anglois firent faire en i638 fur I'origine de leurs etablilTcmens dans les ifles Caraibes. De tels aftes font par eux-munes d'une confideration pen dccilive : celui-ci four- nit tout au plus quelques notions obfcures fur les tentatives d'un etabliflement en 1639 j mais cette preuve etoit inutile, puifque les Commiflaires du Roi dans leur premier Memoire du II fevrier 1751 avolent raconte ce fiiit d'une maniere tout aufTi favorable a I'Angleterre, & que ce n'etoit que fur I'abandon que les Anglois avoient fait de Sainte-Lucie en 1640, qu'on avoit fonde le droit qu'avoient eu les Fran9ois d'occuper cette ifle : pofleOion au furplus qui a ete cimentee par les guerres les plus couteufes & les plus fuiglantcs contre ces memes Sauvages qui avoient oblige les Anglois a I'abandonncr. Tel eft le projet de cette reponfe : on auroit def re I'abreger ; mais les nuages que le Memoire de M." les CommifTaires Anglois R repandu fur cette matiere, mettent dans la ncceflite de rappeler toutes Replique des Commiffaires Frani^ois, 1 6 c toutes les circonftances qui peuvent tendre a retablir I'exaditude St.Lucie^ des fails, & a difliper les obfcurites & les incertitudes auxquelies il a pu donner lieu. Au furplus, il y a dans le Memoirc auquel les Commiflaires du Roi ont a repondre, quelques expreflions qui ont paru pen con formes aux egards qu'on fe doit reciproquement : & ils ont cru ne pouvoir fe difpenfer de faire a, ce fujet les reprefentations convenables. M." les Commiflairc? Inglois fe font excufes fur le peu d'ufage qu'ils ont de la langue Fran9oife ; & ils ont paru difpofes a ne pas fe refufer aux changemens qui ne dimi- nueroient en rien le merite de leur caufe : ces difpolitions ont tenu lieu de tous changemens j les Commiflaires du Roi n'ont pas voulu qu'on put imaginer qu'ils auroient eu en vue de di- minuer la force d^:s argumens qui etoient lies a ces expreflions j ils fe bornent a conferver, par ce Memoire, le fouvenir de I'ex- plication qu'ils en ont cue avec les Commiflairies de Sa Majefte Britannique. ■ ■ V ^9nmi' - . I till iJ' " v'(r*^-'3CJ 1 iJ-^'-B».BJ2»tf£ .■< --A ^n ' iF"..r^ Vol; II. X ART I- 1 6a I !' ■ i Ir m • n , 1 1' *, If It If Sf. Lucie. RepUque des Commijfaires Franqoii* ^^^^^^t^m^^^^^^^^^^^^^l ARTICLE PREMIER. Des voyages du Comte de Cumberland & du Chevalier Oliph Leagh a fijle de Sainte-Lucie : Et de letat • des ijles Carat bes depuis leur decouvertejufquen 1626. MESSIEURS les Commiflaires Anglois ont infinue dans leur M^moire (paragr. vii.) que la premiere decouverte des ifles Caraibes avoit et^ faitc par leur Nation, & I'ont aflur^ poiidvement pour Sainte-Lucie. Mais lorfque les Commiflaires du Roi leur en ont demande la preuve, ils fe font bom^s a citer le quatricme volume du recueil de voyages, par Purchaff, page 1 1 46. On y trouve qu'en 1593 le Comte de Cumberland fit armer trois vaifTeaux qui firent voile vers les Antilles, &; que de ces trois vaifleaux le premier & le fecond avoient des Pilotes Efpagnols *. Audi y avoit-il alors cent ans que Chriftophe Cblomb avoit fait en 1493 1& decouverte des Antilles. La prioriti de plantation eft tout aufli-blen prouvee par la fuitc du meme paffage j on y lit que les trews vaifleaux fe refraichirent troii jours a Sainto-Lucie & a la Martinique. Ce n':;ft pas le feul exemple de pretentions extraordinaires qiie fournifle, fur la decouverte des ifles Ciaraibes, le Memoirc des Commiflaires de Sa Majefte Britannique, puifqu'ils adop- * Le Commandant avoit un Pilote Efpagml qui avoit une parfaite connoif- fance de ces Ports i le fecond Vaifleau un autre Pilote Efpagmly voila une prioriti de dicouvtrte bien prouvee. tent tent Replique des Commtjjatres Franqois, 163 tent I'extrait qu'ils ont produit des lettrcs patentes accordees St.Lucie, auComte de Carlifle en 1627, ou ce Comte lattribue d'avoir fait faire la decouverte de ces ifles a fes frais & d^pens, en forte que par unc finguliere tranfpofition des temps, le Comte de Cumberland, poft^rieur de cent ans a Chriftophe Colomb, enleve a celuUci la gloire de la premiere decouverte ; 6c le Comte de Cumberland en efl depouille a fon tour par le Comte de Car- lifle qui n'efl: venu que trente ans apres lui. Si on lit la relation du voyage du Comte de Cumberland, de laquelle les CommiiTaires Anglois fe font contentes de citer les premieres lignes, mais qui fera produite en entier, on voit que cet armement n'a eu pour objet que la courie contre les Efpagnols & le pillage de leurs etabliiTemens ; nul prqjet, nuls preparatifs, nuls moyens pour s'etablir dans les Antilles, mil ^dit du Souverain qui autorife a le faire. ' Les indudlions que les Commiflaires Anglois ont pretendu tirer du voyage du Chevalier Oliph Leagh, ne font ni mieux fondees, ni plus exai^es. Les Commiifaires du Roi ont fait auffi traduire cette relation en entier, & voici ce qui en rcfulte. i.° Le titre mcme porte que Tarmement etoit deftine pour la Guyane, & par confequent nul projet d'etablifTement a Sainte- Lucie. 2P Le vaiiTeau dirigea fa route a la Guyane, & non 4 Sainte- Lucie. 3.0 II ne mouilla a Sainte-Lucie que par cas fortuit, £c apres avoir manque la Guyane. 4.<^ li ne fut queflion de laifTer du monde a Sainte-Lucie qu'a caufe de rimpoffibilit^ de regagner I'Angleterre avcc les vivres qui redolent dans le vaiffeau. 5.0 Le premier ade des debarques, au nombre de foixante-fept, eft un adle de revoke pour s'emparer de la chaloupe du vaiffeau. X 2 5.° n j ..ip.3 h ^li'< 1 n, . 1 If' it;; ^ii m ; m- .t . u ■ ^fur .11 Rcpitque des Cvmmijfaires Francois. 6.° II ne paroit pas que ccs foixante-fept Anglois aient eu en vue aucun etabliffcment, ni qu'ils aient defriche, feme, ni plante. II cfl: mcme dit que pendant cinq a fix femaines, c'eft-a-dirc pendant tout leur fejourJans I'ifle, ils ne fortirent prefque pas ^ il fcmble qu'ils fongeoient feulement a vivre de la traitc qu'ils fai- foicnt avcc les Sauvages, & dc ce qu'ils pouvoient fe procurer par la chafTe ou par la pcche. 7«. Les premiers jours ils traiterent avec les Sauvages par un Anglois qui favoit I'efpagnol. Cet interprete ayant peri des le commencement de la guerre qu'ils eurent bien-tot a foutenir centre les Sauvages, ils employerent en fa place un autre Anglois nomme Fran9ois Brown qui parhit Francois. II refulteroit done de cette piece Angloife & produite par 1' An- gletcrre, que les Francois ^ auroicnt frequent^ Sainte- Lucie & les ides voifines avant les Anglois, ou au moins I'arrivee du dc- tachement d'Oliph Leagh. 8°. Peu apres le debarquement des foixante-fept Anglois a Sainte-Lucie, les Caraibes leur declarerent la guerre : elle ne fut pas de longue duree, quarante-huit Anglois y perirent, & les dix-neuf qui reftoient fe fauverent la nuit du 25 au 26 feptembre dans une pirogue que la commiferation de leurs ennemis leur accorda. Ainfi finit cette pretendue peuplade, apres avoir pafTe dans I'ille trente-cinq jours, dont plus de la moitie fut une guerre continuelle. Comment les Anglois ont ils pu regarder cette mal- heureufe aventure comme un litre de propriete auquel on ne pourroit rien oppofer ? ' ' .. . , Les CommiiTaires de Sa Majefte Britannique ont pretendu qu'il y avoit eu une feconde peuplade envoyee a Saintc-Lucic pannee fuivante 1C06. Les CommifTaires. du Roi ont requis qu'il leur Replique des Commijfiares Franqols, i 6 5 leur en fut donne des preuves j & ils ont deniande fi ces eta- St.Lucie. bliflemens avoient ete folides & durables, combien ils avoient fiibfifte, ou fi ce n'avoient ete que des tentatives infriKftueufes 6c paflagcres. Les rcpc^'itions frequentes qui fe trouvent dans le memoire de M/' les Commiiraires Anglois, fur la continuite des premiers eta- bliffemens faits dans cette ifle depuis fa premiere decouverte, &; fingulierement depuis les peuplades d'Oliph Leagh jufqu'en 1635, 163B & 1640, fembloient annoncer les documens les plus cer- tains & les plus evidens. . Nulle preuve cependant n'a ete donnee de I'envoi de i6c6, que I'on fe croit fonde jufqu'a prefcnt a regarder comme une fi(5tion. Nulle preuve de la continuite de 1 etabliflement pretendu de 1605, que Ton pent regarder comme un pur roman. Aux demandes faitcs aux Commiflliires Anglois, ils fe font contentcs de repondre, qu'ils entendoient cet it ablijj'cmcnt fonde fur la premiere decouverte ^ pojjeffion en confiquence d'etre JoUds £> durable. . , Voici cependant a quoi tout fe reduit. Les Anglois ont ete a Sainte- Lucie en 1605 ; leur relation prouve que les Frangois y avoient ete anterieurement. Soixante-fept Anglois qui feroient morts de faim a bord d'un de leurs navires, y ont ete debarques. Quarante-huit ont ete tues par les naturels du pays ; les dix- neuf de refte fe font fauves pendant la nuit apres un fejour de trente-cinq jours. Comment peut-on entendre que ces faits prouvent une premiere dkctiverte^ un itablifjement Jblide & durable^ en confequcncc de cette premihe pojj'ejjion^ & la continuite de cet etabliiTemcnt pen- dant trente a trente-cinq ans, tandis qu'on voit dans la piece ■X ! if t! \\ I ' J •' ti t I IS; * f vr meme I- ./ .ii.i "i ■ m U m i!? i U. 166 -:'^' Replique des Commiffaires Franqois, St.Lucie. memcj produitc par TAngleterre, une poJlMoriti de dkouverte & un fijour de trente-cinq jours qui a fini par une expulfion, & par un abandon total £c fans retour ? II eft vrai que pour donner quelque confiflance ^ leur fyfteme, les CommifTaires Anglois ont avanc^ ( p^i^g* clvii. que leur droit a commence par une dicouverte Gf da plantations, MAiNTEs AN a e' Es avant que les Fran fois evsseut aucune coNNOissANCE desCardibes^ de I'aveu de leurs propres hijioriens. Pour prouver une alTertion dont au moins la derniere partie eft fi peu vrai-femblable, lis ont cite en general le P. du Tertrc & le P. Labbat : un pareil paradoxe valoit cependant bien la peine qu'on rapportat les pailages, ou qu'au moins on indiquat les pages. Les Commiflaires du Roi declarent qu'apres avoir lu avec foin ces deux auteurs, ils n'y ont rien trouvc de femblable ni d'ap- prochant, & ils ne peuvent aflez temoigner leur furprife qu'on hafarde ferieufement une propolition (i etrange, qui ne peut in- duire en erreur que des perfonnes qui n'auroient aucune connoif- fame de ce qui s'eft pafle dans les ifles Caraibes depuis la decou- verte qu'en a faite Chriftophe Colomb, c'eft-a-dire, maintes an- nies avant les plantations des Anglois^ dont aucune ne paroit an- t^rieure a 1627V ft on compte toutes les ifles, ou a 1639, fi on ne parle que de Sainte-Lucie. En effet, jufqu'aux lenres obtenues d'abord en France par le fieur d'Efnambuc le 31 odobre 1626, & pofterieurement en An- gleterre par le Comte de Carlifle le 2 juin 1627, on ne \ ax. aucune preuve d'etablifTement durable dans les Antilles par aucune des nations Europeennes, qui depuis ont poffede ces ifles. On ne voit pas meme de quelle autorite on en auroit pu fairc fans I'aveu des Rois de France ou d'Angleterre, ou des autres Puiflances refpedtivesi Cepen- i£i',:i Replique des Commtjfaires Francois, 167 Cependant ces ifles etoient fr^quentees par des vaiiTeaux Fran- St.LucU, 9ois, Anglois &; Hollandois qui y venoient, ou pour la traite avcc les Sauvages, ou pour la guerre contre les Efpagnols. II paroit qu'en 1521 les Fran9ois commen9oient ^ fe montrer frequemment dans ces mers (a)^ & qu'en 1 529, les corfaires de France & d'Angleterre s'y etoient multiplies (h). La paix qui a fbuvent regne en Eurqpe entre la France, I'Ef- pagne & I'Angleterre, n'empechoit pas qu'il ne fe fit en Angle- terre, 6c meme en France, des armemens en courfe, quelquefois meme fous commiflion Fran9oife ou Angloiie. On fe fervoit, pour obtenir ces commiflions, du pretexte de reprefailles j 6c I'ufage ou etoient alors les Efpagnols de traiter d'interlopes tous les navires qu'ils trouvoient au-dela du Tropique, etoit ^vorable a ce pretexte. Les Efpagnols n'avoient point d'etabliilement dans les iiles Ca- raibes, a caufe des cruautes des Sauvages qui y etoient repandus, 6c du peu de cas qu'ils faifoient de ces ifles. On n'en tiroit alors que du tabac, dont Tufage etoit peu commun en Europe. Ces ifles ^oient done la retraite ordinaire de tous les traiteurs interlopes 6c corfaires de toutes nations. II y avoit de temps sL autre quelques Europeens qui y refloient 6c qui vivoient avec les Sauvages. Le temoignage le plus potitif que Ton en ait rencontre, eft celui du P. du Tertre, qui rapporte qu'a I'arrivee du fieur d'Efiiambuc a Saint-Chriftophe en 1625, il y trouva des Francois. On a dej4 yii dans la relation du voyage du Chevalier Oliph Leagh, qu'il y avoit ^ Sainte-Lucie en 1605 des Cara'ibes qui entendoient le Francois. Si les courfes pafFageres, ou meme les debarquemens de quel- ques hommes qui ont difparu enfuite, pouvoient etre pris pour des (a) Charl. tome I. page 407, lb) Ibid, page 456» litres !i!'. :n m m m •I i: n \i '1 1 6 8 Replique des Commiffatres Frati^ois, St. Lucie, litres d'ctabliflement, chacune des iflcs Cura'ibcs ferolt en menic temps a toiites les nations Europeennes, puifque toutes les ont continuellement frequentees, foit pour la, courfe, ou pour la traite. De quclque nation que fufTent les Europeens epars alors dans les Antilles, on ne peut pas dire qu'ils y conftituaflent aucune co- lonic. C'etoient pour la plupart des gens fans aveu, des defer- teurs dc corfaircs, forbans eux-mcmes quand ils pouvoient I'^tre impuncment, vivans avec les Caraibes, & vivans comme eux fans aucune forme de gouvernement, & fans reconnoitre ni la France, ni I'Angleterrc, ni aucune autre Puiflance. II ed manifefte que de telles gens n'avoient pas plus d'envic d'acquerir pour I'Angleterre que pour la France j & au furplus, ils ne I'ont temoigne par aucun a pos^i;dent. Cc tenioignage ne peut dciiuire ceux de Laet 6c du P. duTeiiic, PR E U y E S. (ti) Du Tertrc, feme I. /^c' 4:7. (h) lilitl. tome I. page 42!). cui it ''I ■■ ; u fr ■■! 174 Replique des Co?nmiJfaircs Franqoh, St. Lucie, qui lul font dircclement contraires : le paffage mcme de Richard Bloome prouve que cette ifle etoit en Xn popjion des Caraibcs, qui I'ont toujours possedee depuis^, & qui h poJseJe/it encove au- jourd'hui. Au conrnenccment de fevricr j668 *, pen de temps apres le traite dc ]3rcda, le Lord Willoughby paffa a Saint-Vincent, ou, partie de force ou pluflot par furprife, partle par le credit du ba- tard & inetif Warner, /'/ I'y reiablit tout de nouvcau Gouverncur de tons L's Sauvages foiis laiitorite du Rot d' Angktcrre j mais fans hii domier aucun Anglois avec lui. Ce pretcndu adle d'autorite fe fit en pleine paix, aprcs avoir brdle quelqucs carbcts & quel- ques pirogues. II paroit que ce Gouverneur Sauvage n'ofa pas rcfter a Saint- Vincent. Ce qui fait voir qu'on ne pent tirer en favtur de I'An- gietcrre aucun avantage de ces mots du P. du Tertre, il I'y rt'- iablit tout de nouveau j puifque cet auteur en detruit lui-menie tout TcfFet en rapportant tout de fuite le peu de fucccs de I'entre- prife du Lord Willoughby, qui etoit relative a celle qu'il avoit faitc, audi en pleine paix, quelques annecs auparavant, en don- nant au meme Warner une conimifTion de Gouverneur qui n'avoit pas ete plus heureufe que celle-ci. On ne doit done re- garder cette entreprifc que comme une infraftion du traite de Breda & de la paix Caraibe de 1660, & une vaine tentative pour fe foumattre les Sauvages. IV. S A 1 N T E -L U C I E. On ne trouve nuUe part dans le P. du Tertre qu'il y ait eu des Anglois a Sainte-Lucie avant 1639. P R E U y E S. * Du Tertre, tome il'. pn^e 337. Au Replique des Commijfaires Francois. 175 All contraire, on peut conclure que leur premier ctablKTement St. Lucie. dans ccttc ifle fut en 1639, dc ces paroles j (a) les j^nglois s'etoi- cut etablh dam cettc ijle des l'annee i6^g, & y avoient dc- vicur^ plm de d'lx-huit mots. Jean dc Laet dit pofitivcment qu'clle etoit habitec par les Sauvages. On peut regarder le fieur de Rochefort commc contcinporain, ayant ecrit vers 1657 ; ce qui fe peut dcduirc de cc que les Ca- raibes n'etoient pas encore chafles de la Martinique lorfqu'il ecri- voit : Or il n*efl pas plus favorable aux pretentions Anp!;loifes, puifqu'il n'cn dit pas un mot. Voici fes paroles fur Saintc- Lucic. ** (b) Elle n'etolt ci-devant fiequentee que par un petit nombrc " d'Indiens .... le^^ Fraii^ois dc la Martinique font vcnus depu rs ** PEU leur tenir compagnie . . . . M. Roflelan a e:abli la colonic " Fran9oife fous les ordres de M. du Parquet qui I'avoit choili " pour y ^re fon Lieutenant j & etant dccedc, M. Ic Bi cton ** Parificn a ete mis a L\ place." Dans tout Tar tide, on ne voit nullc trace dc pofleffion ni de rcvendication Angloile. Ces Mots depuis pen ne peuvent convenir quW I'epoque de 1650: on prouvera dans la fuite de ce Memoire que c'cfl la feule qu'on puifie adopter pour retabliflcment des Francois dans Sainte-Lucie. Richard Bloome ne fait nulle mention de Sainte- Lucie ; ce qui donne lieu de croire qu'en Angleterre on ne penlbit pas encore .1 former des pretentions fur cette ifle, lorfquc cct autcur a public P R E V V E S. (a) Du Tcrtic, tome I. f-age 434. (l>) Rochcfoir, tome I, px^e 57. fon' IS Hi ■ jr "»i Hj «f '' iy|! iPliHI 31 Tv wmM m^m n 'Inl ^B^ 'Im^^I HIiRi Hi; "^■\\ if ■'.J Ji ■k ' 1^ ! Il I' ^:i U I .76 RcpUs/ue des Commijfah'es Francois, u^t.Lvch'. Ton onvrage. On nc pent apendant pas Ic foup9onncr dc nc pas iifiwZ etendre les droits de la nation. ... V. La Bar bade. yJiijowd'lui poffcdee par Ics AngJols, On nc voit pas dans Ic P. du Tcrtrc Tcpoque du premier eta- blilTlmen: de laBarbadc j nuis les lettresdu Cardinal de Richelieu. cn i'twcvir de M. d'^fnanibuc, dans lefqucllcs clle eft nommcc Icidc avcc Saint- Chriilophe, autorifent il croire qu'elle etoit va- cunLc au temps du depart du lieur d'Einambuc de Saint-Chrif- tonh ', 6c rc'piiice telle en France le dernier jour d'odobre 1626, date tiei. Icitres. Jean de Laec confirme cette opinion, en difant que les Anglois y ont mene une colonic en 1627. ^ Saivant Richard Bloomc, le nombre des habitans s'y accrut en 1627, ce qui autorile encore a croire que c'eil-la tout au plus I'epoque de Ion pictnicr etablillement, car celle qu'il fait rc- montcr quelqucs annees plus haut fans la fixer, paroit pleiuc d'incerliiude, d'autant qu'on nc voit rii autorifation du Prince pour b..birer, ni gcuvernement ciabli que dans les pacentes du Comle de Cailinc. Le fieur ue Rochefort s'exprimc ainfi dans fon hilloiie des Antilles (.'/ " I/vS Anglois . • . y ont mcne des I'an 1627 la colonic qui " I'hcibiie (Hi-ore c//V/^//;v/'/.'/:.'!. tunc II. pa-, 34. h "Rcpliqui da Commijfaire' Franqoh, 177 la fonJation de la Barbade, & qui eft d'auf ant plus vrai-fcfnMable St. Lucie* que Ton nc voit pas pourquoi I'Amiral Efpagnol auroit pluB^"*"^"— ' cpargne cctte colonic nailante que celle dc S:iint-Chriflo[>lic, VI. MiTTALANEA, autrcmcnt la Martinkxitb. Aiijourd'hui G? de tout temps pojjedce par la Francois. Cctte iile avoit peut-etre etc dccouverte en 1493 en meme temps que la Dominique ; mais ce qui eft certain, c'eft que Cliriftophc Colomb y mouilla le 13 juin 1502, y fit de I'eau & V refta trots jours. On aura peine 4 trouver une decouverte Anglois prt idente ; & fi le Comte de Cumberland, en fe raA-al* chiflant trois jours a la Martinique & a Sainte-Lucie, en 1593, avoit acquis a I'Angleterre un droit inebranlable fur cette derniere iflc, les Efpagnols auroicnt le meme J.roit fur la Martinique & fur toutes les Antilles. Jean de Laet dit que cette ifle eioit habitee par des Sauvages les plus medians dc tous. Le fieur de Rochefort ne parle que des Francois &. des gnevrds qu'ils ont eu a foiitenir centre les Caraibcs. Le premier etablilTemcnt a la Martinique eft du 6 juillet 1635 par M. d'Efnambuc (a) ; elk etoit alors enticement habitee par les Caraibcs (b). lis nc s'opposcrcnt pas d'abord a la pofleflion des Frangois :nais ils nc tardcrcnt pas a leur fairc la guerre. II ne paroit pas qu'il y ait jamai: cu d'Anglois dans cctte iflc, de la \ucile Richard Bloome ne fiiit aucunc nicntioi). U V E a. vn, P R E (a) Du Tcrtrc, (h) Ihiil. pogt ; Umt ■6. /. t" y 10 J. Vol. II. m ^" i\. ! ti H, (■ !? ■ I I .■ I I 1 Replique des Coffimijfaircs Vrari'^m, VII. L A D O MINI Q^U K. ' ■ "Toujours psfji-di'e par les Cara'ibcs. On ne trouve point dans le P. du Tertre que jamais les Fran- cois ni les Angiois aient occupe la Dominique. On fait, par les hiftoriens Efpagnols, qu'clle avoit ete decbu- Verte par Chriftophe Colomb le dimanche 3 novcmbre 1493 [a). Jean de Laet dit qu'elle etoit habitee de fon temps par les Caraibes qui etoient, gouvernc's par un Cacique. Le lieur de Rochefort, qui a ecrit en 1657, dit qu'elle etoit entierement habitee par des Sauvages. II y a un contrat pafle avcc la compagnie Frangoife des ifles de TAmerique, pour retabliffement de cette ifle ; cet ad:e eft da 14 fevrier 1635 . . . C'eft le meme qui autorife retabliffement de la Martinique & de la Guadeloupe : il fe trouve dans le P. du Tertre (b). Richard Bloome s*explique fort confufement : car aprcs avoir dit qu'il y a des Angiois a ia Dominique qui plantent du tabac, il dit qu'elle eft plcinc de Caraibes qui haiffent beaucoup les Angiois i ce qui eft incompatible avec cette pretendue plantation qui n'a jamais exifte que dans fon livre. On trouve dans le P. Du Tertre (r) que le Lord Willoughby avoit donne^ le 16 avril 1664, la patente de Gouverncur au P R E U y E S. (a) Charlevoix, hiftoire de Saint-Domingue, tome /. pege 1 14, idit. de Paris 1730, i'»-4.« (b) Du Tertre, tome I, page 66. . (c) Ibid, tome III. page 85. ^ m^tif M I RepUquc djs Cjmmijfaires Francois, 1 7.9 me if Warner, qui avoit grand credit dans cette ille ; mais fon Sf.Luc'ie. credit n'a pas etc jufqii'a y crablir lef> Anglois, & le traitc de 1660 qui affuie cctte iflc aux Saiivages lous la protcdion de la France Tuflit pour faire voir Tinuiilite de cette patente, qui efl-poRcrieure de quatre ans, & qui ne peut foarnit aucuii pietcxte a des pre- tentions, qui n'ont jamais eii d'autrc fondement que I'inclinatioii de cc Sauvage pour les Anglois, a qui il apartenolt par fon pere. Oil voit cepeiidant, ainfi qu'on la dcja rapporte, qu'en fcvricr 166B (rt), auffi-tot apres le tralce de Breda, le Lord Willoughby eflaya en vain d'ctablir a la Dominique ce pretendu Gouverneur des Sauvages, lequel, fuivant les apparcnces, a fini fe jours a An- tigoa. Par confequent les pretentions Angloifes ne pourroient porter que fur une entreprife contraire a la paix & au droit dc}? gens entreprife fans fucces, & qui, de quelque fa9on qu'on la coufidere, ne pourroit produire aucun droit. ;..:■ / -' i ^- -■ VIII. ■ ^- -^ -' ■, " •■' M A R I E -G A L A N T E. Tojjidie aujourd'hui^ de tout temps par les Francois, . Cette ille, fuivant les auteurs Efpagnols cites par le P. Charle- voix {b)y a eie decouverte par Chriftophe Colomb vers le 3. no- vembre 1493. Jean de Laet dit qu'elle etoit frequentee par les Sauvages, qui peut-etre meme y avoient des habitations ; ce qui ^xclut tout etabliflement Anglois. Le lieur de Rochefort dit qu'elle a ete peuplee & fortifice par M. Houel Gouverneur & proprietaire de la Guadeloupe. •■••;tr *l i M PR E IJ V E S. , . .~,r (a) Du Teitre, tome IF. page 337. . • , (h) Charlevoix, hiftoire de Saint-Domingue, tome I, page \u^» . Z 2 '^ \'\ Elle I / \: f ti 1^ i' ll I. m I I ii 1- ■ Bl l! '■ * i i . 1 ' ' il „l^ 1 ui' ' ■ . 1 ■ ■i Mwi g^jl IIB Replique des Commtffaires Franqois, Ellc n'cft point comprife dans le livre de Richard Bloome; Its Anglois ont ccpcndant voulu s'cn emparcr (nous ignorons dans quels temps) mais ils furent repoufles par les Sauvages [a,) Elk a ^t^ ^tablie en 1652 par les Fran9ois, pillee par les Ca- raibcs en 1653. & rctablie en odobrc de la m^me annee par M. Houel(^). IX. Dessuda, en Francois la Desirade, qu'on trouve ccritc dans quelques cartes Dese ADA. Tofj'idie aujonrd'bui G? de tout temps par les Francois Ccttc ifle, fuivant Oviedo hJftoirien Efpagnol cite par le P. Charlevoix, a ete d^couverte le 2 ou le 3. novembre 1493, P^*^ Chriflophe Colomb [c). On ne trouve rien fur ce^te ifle, ni dans le P. du Tertre, ni dans Richard Bloome, ni dans Jean de Laet, qui la nomme Defeada. Elle efl habit^ par les Francois, & il ne paroit pas qu'elle I'ait jamais ^e par les Anglois. _^ Suivant le iieur de Rochefort, elle etoit encore deierte quan^ il a publie fon livre, X. ToDos-SANTos, autrement les Saintes, Poff'Jd^es aujourd'hui & de tout temps par les Francois, Jean de Laet n'apprend rien fur ces ifles.. . > • P R B U V E S, fa) Du Tetttey t^me II. page 25* .. ^ " •.!.,]» (t) Ibid, tome I. ft^e 420. (t) Charlevoix^ hiftoife dc Saint-Domingae, twte t. page 114, Lc Uepliquer des Commijfaires Francis, i3i Lc ficur Richard Bloomc n'cn park pas nonplus, £c il n^'S»'.^WJ. paroir pus qii'il y ait janv.is cu d'Au^loIs. Ellc3 etoient encore dclcrtcs, iliiv.nu lo fi.ur do Ruthcil; t lorfqu'il ^crivoit, en quoi Ton crolt (ju'il fe tioni|i;;. Lc iJ^ oitobre 164^ Ics Fran9ois ont pi is pollcflion dcs Salutes ; mais ils n'y oat fait d'eiablifrcment folidc qu'cn 1652 («). XI. La Guadeloupf, Popdee aujouKiihui Gf de tout temps par Ls Francois. Cette ifle a ^te d^rouverte par Chriftophe Colomb ,lc lundi 4 novembre 1493 (A), Chrilloplie Colomb y paili encore lc 10 avril 1496, 5cyjit de Pt'au (c). Suivant Jean de Lact, la Guadeloupe ^toit habitue par Ics Sauvagcs j ks flottes Efpagnolcs y mouilloicnt ordinairement pour faire de Teau. Richard Bloomc pc parlc pas de h Guadeloupe, & il nc parott pas qu'il y ait jamais cu d'Anglois. , _ ,;> L'arrivee de la colonic Francoife ^ la Guadeloupe efl du :;8 juin 1635, fuivant lc P. du Tertrc (d) j lc fieur de Rochcfort dit la mcii)p chofe. F R E U r £ S, •' •' \'' (a) Du Tcrtre, tomt I. page /^i-j. , ,,^ , ♦; (b) Charievoiy, hiftoirc de Saint-Dominguc, tome I. pagt 11^ ! (i) Ibid, page 139. ' ( '■- P R E U V E S. (a) Charlevoix, hiftoire de Saint-Dominguc, tutu {. pa^e ^39. (b) Rochefort, tome II. page 34. (c) Idem, tcme I, pageqi. ^d) Du Ttrtre, tome I. page 34. ' (e) Ibid, page 150. (f) Charlevoix, hiftoire dc Saint-Dominguc, tome I. page 139. > a. ..'X i.-.i Jean Rtpl'ique dcs Commi [[aires Fra^is* i'^-^ Jean de Lact nc dit rien de particiilier fur cettt ifle. St. Lucie, Richard Bloome convient qu'cllc a t\c dcomvertc par Ics Ef- pagtiols, & ne dit point qiiand Ics Anglois out commence i s'y etablit. En 1629 les Fran9ois figitifs de Saint-Chiiftophe, apres I'ex- ped it ion dc Don Frederic de Tolcle, furcnt k Montlerrat ; ii y avoit alors bcaucoup de Caraibcs, 6c il ne paroit pas qu'il y eiit aucun Anglois [a). Suivant le lieur de Rochcfort {b)y les Anglois pofTcdent cette iflc depuis 1632, &; y ont Ibuvent ece attaques par Ics Sauvagcs. XIV. RODUNDO OU RODUNDA, On ne trouve rien fur cette iile dans le P. du Tertrc ni dans Richard Bioome. Jean de Laet en fait une courte defcription, & fait entendre qu'elle ^toit d^ferte II en e(l de meme du (ieur de Roche- fort, XV. • LaBarboude, PoJJedce aujourd'hui par les jinghis. Richard Bloome ne dit pas en quel temps elle a ete premiere- ment habitee : elle ne I'etoit pas du temps qu'a ecrit Jean de Laet, qui dit que c'eft: une terre bajfe & Jierile. Le fieur de Rochefort {c) dit que les Anglois de Saint-Chrl- P R E U V E S. ^ , (a) Du Tertre, tome I. pige ^/^. • >, . , ' \ (b) Rochefort, tome II. pages 34 ^ 35. ■ '.- (() Ibid, tome I. pages 89 i:f 91. ftopho IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-3) c -^ ^/ r/_ i^:.i^ A <^ III 1.0 I.I IS? Ii£ us L° 12.0 1-25 i 1.4 III 1.6 r. $s. ^>' '/ /A Hiotographic Sdences Corporation \ <^ ^ \ \ ^ 4^ i\^^o "^^^1^ ;\ 23 WEST MAEN STREET WEBSTER, N.Y. 14SS0 (716) 872-4503 :\ I 1*- ■ ■^ :!i ' t jji i i / :^|lif,. ih t ' f- ,11 i i ■ JM! ; i : ,84. RefUque des Commljj'alres Francois. St.Lucie. floplie I'ont habitue en 1632, ^ que les Sauvages y ont fouvent ' fait de grands ravages. Le P. du Tertre ne parlc pas de I'epoque de Vetabliffement de cette iHe j mais il paroit qu'il y avoit des Anglois en 1635 (/?) : il y en avoit aufli en 1640, & ils y avoient un Gouvirneur $ mais n ne reconnoiffoit {b) pas I'autorite du Gouverneur de SaintXhri- ftophe, qui paroit avoir ete alors regarde comme le General de toiites les illes Angloifes. XVL Nevis, en Fran9ois N i e v e s, Pojedee aujourd'hui par ks Anghis. Le fieur de Rochefort & Richard Bloome difent que les An- glois s'y habituerent en 1628, par confequent ils n'y etoient pas encore ^tablis du temps de la concefilon du Comte de Carlilk, qui eft du 2 juin 1627. ^ , Jean de Laet dit aufli que les Anglois y ont mene unc colonic en 1628. f . 1 « • Le P. du Tertre (c) dit qu'en 1628 les Anglois de Saint- Chriftophe envoycrent une petite colonic a Nieves. II paroit, par un autre paffage du m^me auteur {d\ quMl y avoit des Anglois I Nieves dans le temps de I'expedition de Don Frederic de Tolede j c'eft a la fin de 1629. Ainfi, cette iHe paroit ^tre la feconde ou la troifieme que les Anglois aient habitee. .' P R E U V E S. (a) Du Tertre, tome I. page 78. (b) Idem, tome IL fage 465. . (c) Du Tertre, tome I. page 22. comparee av«c X^pag^ ai. (d) Ibid. pagefjS. YVII Replique dcs Commijfaires Francois. XVII. Statia, en Francois Saint-Eustache, Fojjidce auJQurdlmi par lei Hollatidoh. On ne trouve rien fur Saint- Euftache dans Jean de Laet ni dans Richard Bloome, & il ne paroit pas que les Anglois aient forme aucune pretention fur cette ille j mais on voit dans le P. du Tertre qu'ellea ete premieremcnt etablie par les Fran9ois en 1629, & elle n'a par la fuite appertenu aux Hollandois que par Tabandoii des Frangois. Le fieur de Rochefort dit qu'elle a ete habitee par les Hollan- dois en 1632 J ce qui eft contraire a ce que dit le P. du Tertre (rt), que les Fran9ois I'ont fortifiee en 1635. XVIII. - Saint-Barthelemv, Poffidk aujourd'hui G? de tout temps par les Francois. Richard Bloome ne parle point de cette ifle, & il ne paroit pas qu'il y ait jamais eii aucun Anglois j Jean de Laet n'en dit rien non plus. Suivant le P. du Tertre (^), les Francois ont et^ a cette ifle en novembre 1629. II n'y avoit point alors d' Anglois. On ne voit pas dans cet endroit quelle fuite a eu cette premiere poflfeflion. Mais {c) on trouve que Saint-Barthelemy a ete peuplee de Fran9ois en 1648, par i'ordre de M. de Poinci, & que Ic P R E U V E S, (a) Du Tertre, tome III. page 24.5. ( b ) Idem, tome I. page 34. (x) Idem, tome III. page 33. Vol. II. A a fieur ■ 85 St.Lucie. |. n i ill 'i si; : jr. r-i'pi "ii 8 ^ hi 1 r 1 8 6 Rcpli'fue des Comnujfalres Fra?:qois. St. Lucie, fieur le Ccjulre en a clc le premier C;)uvcrii:;ur, CcUe p-'ft Je polll'llion ell confirmee par le fieiir de Rocheforu. XIX. Saint- M a r t i n, Po/JcJui' m:'} curd' but far les Frrncoh & les HolLindois. Richard Bloomc ne park' point de cette ifle, & par conlequent 11 n'annonce aucune prcicnlion Angloiie qui Li concerne. Jeaii de Lact ne dit rien non plus qui puilTe f.iire croire qa'il v cut ea aucun Anpjois avant le temps auquel il ecrivoit. Suivunt le P. du Tertrc (^), les Francois ontete a Saint-Martii-v au mois de novembre 1629. II ne paroit pas qu'il y cut alors aucun Anglois j, mais oii ne voit pas quelle fuite eut cette pre- miere polTeirion des Fran9ois. II paroit feulement ((^)qu'en,i638 lefieur de Saint-Martin prit poffeflion de I'ifle de Saint-Miartin en vertu d'une ccmmiiTion di.i Roi, & que les Hollandois s'y etablirent auGi dans le meme temps, 6c y batirent un fort. Pcu de temps apres, les Efpagnols s'en rendirent maitres, chaf- lerent les Hollandois & les Francois avec lefquels ils etoient en guerre ouverte, &.y mirent une forte garnifon. En 1648, les Efpagnols ubandonnerent Saint- Martin, & In- continent api"€& les Fran9ois & les Hollandois s'y retablirent con- jointement, comme il paroit par les accords qu'ils lignerent le. :J3 mars 1648 {c), Le fieur ds Rochsfoit dit la meme chofe^. avec quelqiies legeres differences. P R E U F E S^ («) Du Tcrtxe, tomtJ. page i\r ' ' (//) Ibid, page 4 10. ((.) Und... tome I. page 408... Replique des Commijfaires Franqoh, XX. L'A N G U I L L E. Pojjedee aujourd'huipar ks Anglois, Suivant le P. du Tertrc (*), les Fran9ois ont etc a I'Anguille an mois de novembre 1629 ; mais on ne voit pas qu'ils y aient fait d'etabliffement folide. 11 nc paroit pas qu'il y eiit alors aucun Anglois. Jean de Laet n'en parle que comme d'une ifle inhabitee j mais le fieur de Rochefort fait entendre qa'il y a eu des Anglois depuis 1649 ou 1650. Richard Bloome ne donne pas I'epor^ue de retabliflement de fa nation dans cette ifle, qui vrai-femblablement n'etoit occupee que par les Caraibes, lors des Lettres du Comte de Carlifle. II paroit done que ce n*eft que par I'abandon des Fran9ois que les Anglois poffedent cette ifle. XXI. SOMBRERA. On ne trouve rien fur cette ifle dans Richard Bloome, ni dans le P. du Tertre, ni dans le fieur de Rochefort. XXII. Enegada, en Fran9ois la Negade. On ne trouve rien de particulier fur cette ifle dans Richard Bloome, ni dans le I\ du Tertre, ni dans Jean de Laet, ni dans le fleur de Rochefort. P R E U V E S. (*) Du Tertre, Ibid, pages 34. ^ 35. A a 2 4-* 'hi \ 'Si t i. t Resul- hf *; li'l r.i'i in! 1 m '1: ! I! I Rcplique des Commijjaires Franqois. Result AT dc Vexamen dc V kahlijjemcnt des IJlcs enonc^es dans Its Lcttrcs du Comic de CarViJle. 11 p,iro!t, par I'cniimerationci-deflus, que des vingt-deux ifles dwinmmces d;\ns les Lettres accordccs au Comte de Carlide par Charles \y Ic 2 juin 1627, fuivant Tcxtrait qui fe trouve dans le Memoire de Mj' les Commiflaires Anglois, du 15 novembre 1751 (parag. iA"^) il y en a trois qui font fi peu confiderables qu'on ne les connoit que par les cartes. Ces trois ifles font Ro- dunda, Sombrera & la Negade. II y en a fept qui font occupees par les Anglois, mais dent ils nc pollcdoient aucune avant I'arrivee de Thomas Warner a Saint- Chriftophe, & la commiffion du Comte de Carliflc, qui n'^eft que de 1627. Ces fept ifles font Saint-Chriftophe, la Barbade, Antigoa, Montferrat, la Barboude, Nevis ou Nieves & I'Anguille. Sur ces fept ifles, il y en a quatre ou les Francois paroifTent avoir ete les premiers : ces quatre font Antigoa, Montferrat, Ne- vis ou Nieves & TAnguille. Et une ou les Fran9ois & les An- glois font arrives en meme temps, qui eft Saint- Chriftophe. De ces vingt-deux ifles concedees nommement au Comte de Carlifle, il y en a eu fept & demie qui font aux Francois, fans con- teftation, & dans lefquelles il n'y a jamais eu d'Anglois etablis ni avant ni apres la concefllon du Comte de Carlifle, & fur lefquelles jl ne paroit pas meme que I'Angleterre, en aucun temps, ait . forme aucune pretention. Ces ifles font la Grenade, la Marti- nique, Marie- Galante, la Defirade, les Saintes, la Guadeloupe, Saiat-Barthelemy, & Saint- Martin, de laquelle les Hollandois poflfedent la moitie. II y en a une & demie pofledee par les Hollandois j favoir, $tatia ou Saint-Euftache, &l la moitie de Saint-Martin. II '51 RepUque des Commtjjaires Franrots, i<^9 II y en a deux qui font aux Cara'ibes fous la proledlion de la St.T.' cu'. France j favoir, Saint- Vincent & la Dominique. Et une dont les Anglois difputent a la France la propriete j fa- voir, Sainte-Lucie. RECAPITULATION, Ifles defertes ou peu connues 3 Ifles Angloifes — 7 Ifles Fran9oifes — 7^ Ifles Hollandoifes i! Ifles appertenantes aux Sauvages Caraibes, fous la 7 protection de la France — — 3 Ifle dont les Anglois difputent a la France la propriete i 22 . ■■■ • r .; On croit avoir prouve par cette enumeration, que les Lettres accordees au Comte de Carlifle ne pcuvent etre d'aucun ufage pour decider de la propriete de Sainte-Lucie, ni de celle d'aucune autre ifle, non plus que toutes les commiflions pofterieures ac- cordees par TAngleterre a fes Gouverneurs dans les ifles Caraibes. On croit avoir prouve auffi qu'au temps de la conceflion du Comte de Carlifle, I'Angleterre n'avoit aucune pofl!*eflion dans les Ifles Caraibes, & que par confequent ces Lettres ne peuvent etre regardees que comme une permiffion d'etablir. ARTICLE i'*: II ) i.i I' ! I ■!t .:; i ! :, 1 190 Replique des Commijfaires Franqois, ARTICLE III. De I'etat des j^ntilki depuis k premier etablijfement da Franfois & des Anglois a Saint-ChriJ}ophe^ jufqua a la paix CardiSe en 1 660. St. Lucie, f^'^ jugeralt bicn mal de I'etat des iiles Caraibes, depuis V^ 1626 jufqu'en 1660, ft I'en pretendoit appliquer a ces an- cicns temps les idees que Von en a aujourd'hui. On pourroit prouver, par plufieurs paflages, le pcu de cas que Ton faifoit alors de ces ifles ; on fe contentera d'en rapporter un du P. du Tertre * . " II eft vrai que dans ce premier etat ces pays n'avoient rien *' que de rebutant. Les peuples qui les habitoient etoient bar- " bares ; les terrcs incultes ne produifoient rien qu'apres un tra- vail inconcevable j 6c les vaiflcaux n'ayant pas accoutume de les frequenter, nos premiers Fran9ois periflbient fouvent par la main de ces barbare^, fuccomboient ibus le faix du travail ou manquoieut des chofes qui devoient etre apportees du de- *• liors} mah depuis que les Sauvciges ont ite ranges d la ratfon^. *' que les- terres ont etc defrichees, & que les vailTeaux ont fait *'^ voile de ce c6te-la toutes chofes y abondent." , C'eft cet etat de guerre prefque perpetuelle avec les Caraibes, que Ton ne doit point perdre de vuc li Ton veut fe former une jiifle idee des premiers etabliiTemens des Europcens dans ces ifles. Ce n'a point ete par choix que chaque nation s'eft emparee des une ou des autres j on les a quelquefois abandonnees avec la meme ficilite. i( (( (( P R E U V E S. * Du Tertre, to7iie II. pnge 420. La i RcpViqua chs Ccf;:;n: [[aires Fran 'ois, L;\ tiMiih'^n 6c \x violence dcs S.iiiv.\;j;cs dc SaiMt-Chru'lop'ic, ont f.iit n.it're L'S prciiiicrer, p'onfevs croraMilTcincnt; clans ks An- tilles. C'^il lur cette meme traliilbn, 6c llir Li ^^.icrrc qu'cl'j w occafionnce, que Us nations E.iropcfner. p:;uvcnt c^ablir Icur ilrjic de conqi.oce & Itur propric.c fnr Ics iilts prcccvkinmcnt occr- pvcs p.ir la nation Caraxbe. On ne volt pas qu'avant ccs hoili- Htes, les iieurs d'Efnambuc, & Warner eufient aucun dcflcin lorn-iC d'etabliflement. lis avoient d'abord vecii en bonne intelHo-cnce avec les Sauvages > niais le complot forme par ces dernier?, pour detruire les deux Nations, les obligea de fe reunir par la necef- fite d'une jufie dctcnlc : clles previnrent les Caraibes, £c aprcs un grand carnage, elles rellerent en pofTeffion de I'lfle. " Ce fut (dit Ic P. du Tertre *) aprcs cette glorieufe vidoire *■* que nos deux Capitaines, d'Efnambuc & Warner traiterent " du deffein qu'ils avoient pris feparement avec leurs gens d'ha- " biter cette ifle." Avant cet evenement, il auroit ete chimerique a ces deux Ca- pitaines, de pretendre s'etablir dans les Antilles avec le pen de forces qu'ils avoient amenees d'Europe pour des objers tout-a-fait differens. lis ne s'etoient refugies a Saint-Chriftophe que pour fe remettre des pertes qu'ils avoient faites encombattant contre les Efpagnols, & reprendre enfuite leur navigation ; mais fe trou- vant, par leur vidoire fur les Cara'ibes, maitres d'une belle ifle ou Ics Sauvages, qu'ils avoient detruits, avoient laiife des vivres piinies^. qui pouvoient les y faire fubfifter quelque temps, 5c leur ^onner les moyens d'attcndre des fecours d'Europe j ils refolurenc de P R E U V E S. * Du Teitre, tome I. pa^e 7. Voyez les pages prcccdcntes fur la confpirai' tion des S;mvagcs contre les deux NatiwiSr par- 2 fi ^ W Cfl f . »■ t J . I ■'. i 1- Rcpliqiis chs Commijjaircs Francois. iwrtagcr leur conquc:e ; partagc qu'ilr, ne rcTardcrcnt cepcnclint ijuc cumme un projct, jufqu'ii cc qu'ils culTcnt obtcnu de leurs bouvcrains, Ic pouvoir d'y inettre \z Iccau de I'autorite legitime. Ce n'cft pas que Tun & I'autrc n'cullcnt prccedemment fre- qucntc CCS Hies : il efl dlt, dans lc:i Lettrcs accordces par le Car- dinal de Richelieu aux licurs d'Elnambuc & RofTcy, qiiih eioicnt cccupcs a ccttc recherche dcpuis quinze a7is ; & nous avons vu qu'on trouve au moins I'equivalent dans les Lettrcs accordces au Couitc de Carlifle par le Roi d'Angleterrc : mais il eft aiTe de juger, par mille circonftances, & principalcment par toutcs les expeditions du Comte de Cumberland, & par le lieu ou le lieur d'Efnambuc fut maltraite d'un gallion Elpganol, que ces pretendues dccouvertes d'ifles, qui etoient tres-connues depuis cent trente ans, n'ont exiftc que pour fervir d'ornement aux pa- tentes accordees par le Rois de France & d'Angleterrc, & que tous ces cherchcurs d'etabliffement, dont font remplis les livres Anglois, ne chcrchoient que Targent des Efpagnols. Le premier echec que les Sauvages re9urent a Saint-Chriftophe fembla les intimider pour quelque temps } 11 ne paroit pas meme que depuis ils fe foient attaques a cette iflc j ain(i les nouveaux obftacles que les Fran9ois eprouverent dans le progres de leur ctabliffement, vinrent, & des Anglois memes, & des Efpagnols. En 1628 & en 1629 * les Anglois, nonobftant le partage fait entre les deux Nations, le 13 mai 1627, tenterent de depofleder les Frangois. Un ennemi plus redoutable, Don Frederic de Tolede, at- taqua en 1629 avec des forces fuperieures, les deux colonics naiflantes : un des quartiers Fran9ois fut force, les Anglois fuc- comberent apres quelque refiftance j Don Frederic de Tolede en P R E V V E S. * Du Tertre, tome L page 25. U Replique des Commijfaires Franqoh* [ • ^ 5 ] lit embarqucr une partie fur fa flc ;e, & Ic rede promit d'eva- Si. Lucie. cuerl'iflc. Les Fran9ois n'avoient rien promis, mais la plufpart avoient reellement evacue, par la facilite qu'ils avoient cue i s'em- barquer fur des navires de leur Nation. L'efcadre Efpagnole s'cloigna ; les Anglois reftes dans Saint- Chriftophe refolurent de nc point tenir la parole donnee ^ Don Frederic, & de n'y point rc- cevoir les Fran9ois qui en etoient fortis : mais independamment de ce qu'il en etoit refte quelques-uns, les accords paflcs entre les deux Nations fur la pofTeilion de cctte ifle ne permettoient pas aux Anglois de les depouiller j aufli la conteftation fut-elle ter- minee a I'avantage des Francois. Pendant cette difperfion paffagere, les Fran9ois avoient pcnfe a s etablir d Antigoa, mais lis s'en etoient bien-tot degoutes lis avoient aufli etc a Montferrat, ou les Sauvages les avoient bien re9us j mais il ne paroit pas qu'ils aient penfe ferieufement a s e- tablir dans cette derniere ifle. Les Cara'ibes de la Martinique & ceux de la Guadeloupe re- ^lirent aufli tres-bien les premieres colonies Fran9oifes qui y ar- riverent en 1635. Mais cette amitie ne fut pas d'une longue duree. Le 26 Janvier 1636 la guerre commen9a d la Guadeloupe (' ils Replique des Commiffair^s Franroh. ['^9l ils eureiit prefque toujouts i'avantage j ce qui feul difpoHi les S.iu- St. Lucie vages a la paix (a). ^ Ccpendant, le 6 novembre 1656 (b)^ les Sauvages de la Do- minique attaquerent la barque du fieur du Parquet. (c) Les hoflilites des Sauvages contre les Anglois, contlnuerent auill alors, ainfi que contre les Fran9ois de Saint- Barthelemy (d). Le 29 aout 1657 (e)^ il y eut des hoftilites commifes ^ la Martinique par les Caraibes joints aux Negres fugitifs j mais le 8 odtobre de la meme annee, ils demanderent la paix (f). II paroit qu'elle leur fut accordee ( g) i mais ce n'etoit que pour la Martinique. . 1' (h) Elle ne dura pas j car vers la fin de la m^me ann^e 1 657 (/)^ il y eut encore des hoflilites commifes par les Sauvages a la Mar- tinique meme } ce qui occafionna ane f^dition qui fit tant de cliagrin a M. du Parquet, quil en mourut le 3 Janvier 1658. La guerre ayant done recommenc^ le faeces qu'elle cut, fut Tentiere expulfion des Caraibes de Tide de la Martinique,, ou ils ne fe font pas retablis depuis, 61: ou ils s'etoient maintenus depuis le premier etabliflement des Fraov^ois en 1635 {k) jufqu'en 1658. La tranquiliit^ paroit avoir ^t^ alors retablie pour toiijours a la Guadeloupe^ mais le 4 mars 1660 (I), la guerre entre les ha- P R E U V E S. ' (a) Du Tertre, tome I. page 469. (b) Ibid, page 508. (c) Ibid, pages 508 6f 510. (d) Ibid, pages 508 £3^ 51a. (e) Ibid, page 503. (f) Ibid, page 504. • (g) Idem, tome II. page 24. - ^ -\ i (h) Idem, tome I. page 542. » (/; Ibid, page 52 1. (k) Ibid, page 546. (I) Ibid, page 573. bitans 11 1'^ i i i ■ !• »'r u ',(' [190] Replique des Commijfaires Fran-yts. tit. Lucie, bitans de la Martinique & les Sauvages, duroit encore. Lcs ha- bitans donnerent pouvoir, par un ade dc ce jour, de fairc la paix, a condition que les Caraibes renonceroient a rentrer i la Martini- que, & ce pouvoir concourut a la paix generale. On ne voit pas que les Anglois aient pris aucune part a la guerre offcnlive qui contraignit en fin lcs Sauvages a cette paix*, quoique dans le meme temps les Caraibes aient auffi exerce con- tr'eux de grandes cruaut^s. Par confequent, fi le traite de 1 660 n'afliiroit pas 1 etat de ces Sauvages, les Francois, par les expeditions militaires qu'ils ont faites antcrieurement ^ ce traite, dans les ifles de Saint- Vincent & de la Dominique, en feroient demeures les feuls legitimes poiTefleurs. II eft certain que dans les premiers temps des etabliflemens des Antilles par les Fran9ois dC par les Anglois, les deux nations iirent quelquefois caufe commune, foit centre les Caraibes, foit m^me contre les Efpagnols. , ,. Mais cette efpece de fociete ctoit fortuite j die ^toit fouverit intcrrompue ellc n'cmportott point d'engagement durable, en- core moins de garantie reciproque des ifles que chaque nation pofledoit. " '"'• . " ^.^ • J Ainfi chacun acqueroit pour foi ; 6c qoand meme cette con- vention tacite de n'acquerir que pour foi, n'auroit pas ete de droit naturel, elle auroit ^te neceflaire alors aux deux nations Europeennes. '• . , > . t Perfonne, fans cela, n'auroit voulu ni pA fupporter les de- penfes & les rifques des premiers etabliflemens ; & il etoit in- tereflant pour la furete des uns & des autrcs, qu'ils devinflent folides. • ' ' Sans entrer dans la queftion fi Ton devoit regarder les Sauvages Caraibes comme des pofleiTeurs legitimes, il eft certain que tant qu'ils Vfc Repli^ie des CoMmiffaircs Frar,qrts, ['9*1 qulls ont eu la volonte & la force de difputer le terrein, aucune St.Lu nation Enropeenne n*a pii fe vanter d'une propriete que les eve- nemens de la guerre pouvoient lui enlever d'un moment a I'au- tre, d'autant plus legitimement & irrevocablement, que toute propriete Europeenne dans ces pays-la, etoit tres-recente, ctoit principalement appuyee fur le droit de la guerre, & n'avoit d'exi- ftence que par ce meme droit. On doit done fixer Tepoque de la propriete certaijie 5c tran- quille des Nations Europeennes dans les ifles Caraibes, a la paix Caraibe de 1660. . . ... Que Ton contefte, tant que Von voudra, fur la forme de I'ade qui a etabli cette paix, ou qui en a conferve la memoire, il n'en fera pas moins vrai qu'elle a fubfifte & qu'elle fubfiile encore, & que les Anglois n'en ont pas moins profile que les Fran9ois. • - Cette paiir procur^e par les Fran9oi8, a pour bafe le confente- ment des Caraibes, a ce que chacun& des deux nations Euro- peennes garderoit ce qu'elle poflKdoit, en laiflant aux Sauvages k Dominique & Saint- Vincent, dont ils jouiroient fous la pro- tedion de la France. On objedle en vain que Saintc-Lucie n'eft pas nommee dans le traitie j la plufpart des autrcs ifles, tant Fran9oifes qu'Angloifes, ne le font pas non plus j mais il etoit de notoriete publiquc que Sainte-Lucie etoit en la poiTeflion des Fran9ois depuis nonibre d'annees, & pour que le traite de 1660 ne lui fut pas applica- ble, il auroit fallu I'excepter nommemcnt. Cette paix eft encore prouvee par des propofitions faites au Lord Willoughby de la part de M. de Clodor^ oix il eft dit quon obfervera la convention faite avec les Sauvages de la Doniinique. Cette ft; u ) II [I92] Replique des Commijfaires Francois, St. Lucie. Cette convention etoit done reconnue des Anglois * 4 la fin de f(fvrier 1666, & cc n'eft que depuis cette paix que ces iflcs font devenues floriflantes. P R E U F £ S. * Du Tertre, iome III. page 284. ■■J-:.: I J I. '■ iin I I ■I i I:: I i '" V ■ i ,'( iw : ;1 i ■ .ii i ^ £} ■ , ■ fT; 'p ■) 'llii J p ■ Mm 'M H (.'f' hI (f| ,1 1 1 ii Hiiff Iji A R T I C L E IV. De Vepoque de Vetabliffement des Francois a Sainte- Lucie. LE S Commiflaires du Roi avoient adopte dans leur Memoirc du II fevrier 1751, la date de 1643, pour lepoque de le- tabliffement des Fran9ois dans I'ifle de Sainte-Lucie ; lis I'avoient tiree du Memoire remis, le 15 juin 1687, a M." de Barillon & de Bonrepaus, Commiflaires du Roi, par les Commiflaires de Sa Majefte Britannique dont I'autorite fembloit devoir etre de quelque poids aupres de M." les Commiflaires Anglois d'au- jourd'hui, &; devoir exempter d'une difcuillon qui paroiflToit inutile. Cependant, comme M." les Commiflaires Anglois ont pre- tendu dans leur Memoire du 15 novembre 1751, fixer cette cpoque ^ I'annee 1640, qu'ils ont meme avance avec afliirance, que la prife de pofl!eflion des Fran9ois a ete deux mots aprcs I'cx- pulfion des Anglois par les Sauvages, 6c qu'ils ont appuye fiir cette epoque des infinuations odieufes ; on n'a pu fe difpenfer d'examiner quel pouvoit etre le fondement de ce nouveau fyfteme, & quelle etoit veritablement la date de retabliflfement des Fran- cois a Sainte-Lucie. 3 Lc Repliqui chs Commlffatres Frcmroh. 193 Lc fentiment des Commiflaires Anglols eft uniquement foncle St.Lucie. fur un pafldge du P. Labbut qui dit {a) que cette ijle avoit ite ha- bitec par la "Fran^oh dh I'annce 1 640, M, du Parquet . . . . en prit pojjejjlon zrrs la Jin de cettc annee . , . . il n'y mit d'abord que quarante hommes^ C^c. Les Commiflaires du Roi avoient en general evite, dans leur premier Memoire, de citer Is P. Labbat, parce que fon ouvrage eft moins une hiftoii'e qu'une relation de voyage j qu'il eft peu exad: dans la partie hiftorique j qu'il; I'a prefque toujours tiree de fon confrere le P. du Tertre dont il a aflez Ibuvent copie negli- gemment les pafTages, & dont quelquefois il s'eft ecarte fans au- cune preuve ; parce qu'enfin fon autorite eft d'un poids mediocre pour les chofes de fon temps^ & totalemcnt nulle pour cellcs du temps du P. du Tertre, qui, non feulement, etoit contemporaia des premiers etablifTemens, mais qui fouventadminiftre les preuvcs de ce qu'il rapporte, en produifant les ades originaux. Mais comme M." les Gommiflaires Anglois paroilTent infinuer que les CommifTaires du Roi n- ont point cite le P. Labbat, parce- que cet Auteur depofe en faveur des Anglois j on ne peut fe dif. penfer de les defabufer de cette opinion. ^ Les Commiflaires du Roi ont bien pluftot craint que Ton ne regardat cet Auteur comme partial en faveur de la France. Et il fuffit de s'arreter a quelques paflag< - qui concernent I'ifle meme de Sainte- Lucie, pour en etre convaincu. Suivant lui (b) ** I'irruption des Sauvages jeta une telle epou* *' vante chez les Anglois, que leur Gouverneur general ne troiiva : t* ■ !■ 'I i P R E U V E S. (a) Tome VI. p. 251. /«-l2, Parisf 1752. [b) Labbat, tomeV. p. 72. Vol, n. Cc *' plus ■V' IK. ■* ' l'>:lf I ! I ■If ! I RepHque des Commijfaires Frangois, plus perfonne qui voulilt aller dans cette i(Ie, de forte qu'ils abandonnerent abfolument leprojet de s'y etablir." 11 eft conftant, dit-il dans un autre endroit (a)^ " qu'avant I'annee 1640, ni les Frangois ni lesAnglois n'avoient pas fonge a s'etablir a Sainte-Alouzie, les uns & les autres n'etant guere en etat de fonger a s'etendre hors des ifles qu'ils habitoicnt, ayant tous ailez de peine a s'y maintenir, & a fe foutenir cen- tre les frequcntes attaques des Caraibes qui mettoient tout en ulage pour les faire perir ou les chafler de leur pays. lis al- loient librement les uns & les autres, c'eft-a-dire, les Fran9ois & les Anglois, a Sainte-Alouzie, comme i une ifle qui n'avoit point de maitre, pour tourner des tortues dans le temps de la ponte, & pour y faire des canots, fans que pas un des deux y eut ni Gouverneury ni Forterefle, ni Colonie etablie." Ce dernier paffage fuffiroit feul pour demontrer le peu d'exadl- tude du P. Labbat qui, apres avoir dit que les Anglois n'avoient point eu de Gouverneur a Sainte-Lucie, rapporte (if) fans doute d'apres le P. du Tertre (^), que les Sauvages tu^rent le Gouver- neur Anglois. On ajoutera encore ici deux autres paflages du P. Labbat. " Les Caraibes . . . . de Saint- Vincent, dit-il ( ^ 4"^ "'^ vrai-femblament cte connue a la Martinique qua la fin de 1647 ou au commencement de 1648. Cet argument fe trouve confirme par ce paffage de I'avant-pro- pos de I'hiftoire du P. du Tertre {d)^jeferai la defcription de toutei les iJJes habitees par nos Francois suivant l'ordredestemp^ AUXQUELS ILS EN ONT PRis POSSESSION j or k Grcnadci etablie en 1650 eft placee apres Saint- Alouzie, & Sainte- Alouzie apres Marie-Galante, dont retablilTemeiit avoit ete tenteea 1648. Enfin voici un p^ffage qui paroit ne devoir laifler aucun doute fur I'epoque de retabliiTement de Sainte-Lucie : c'eft le litre du chapitre IX (<), titre qui fe trouve dans la table (/) & dans le corps du livre (^), le voici. P R E U V E S./ («) Dii Tert.ne, tctne T. page 386. (*) Ihld. fa^e 442. (i) liild. page 0^2. [d] Idem, tomell. page 2. [e) Du Tertre, to7ne II. page 56. {/) Enchiffre.. Jl-) En toules lettres, 2 T>e- Be- Replique des Commijfains Fran>^ols. 197 Defcription de V'ljle dc Sahitc-Alouzte ou Samtc-hucie^ hahitk ^t. Lucie, far lordre de M. du Parquet en mil six cent cinqjjante, ou il Jtablit lefieur Roujj'elan. Cc title eft une preuve bien pofitive que I'abandon des Anglois^ fansaucune reclamation, avoit dure dix ans, lorfquc les Francois prirent poffeflion dc Sainte-Lucie. On trouve dans le meme P. du Tertre (*) qit'au cmnmenccmcnt dcVannee 1654, les Sativages de toiitcs Ics ijles commenccrent une nouvelle guerre^ dont le -veritable fujet tie fut autre que Vetablif- ment des Francis dans Marie-Galante^ Sainte-Akwzie^ & la Grenade j ce qui obligea M. du Parquet a envoyer des munitions de bouche & de guerre a la Grenade & a Sainte-Alouzic. Le fieur de Rochefort attribue cette guerre a la meme raifon, & on voit dans la fuite de ce chapitre du P. du Tertre, que, fans un fecours inefpere, cette guerre fauvage auroit peut-ctre fait abandonner meme la Martinique par les Fran9ois, ainfi qu'on I'a dit ci-defTus. On peut remarquer aufli fur ce paiTage, que fi les etabliflemens de Sainte-Lucie avoient precede de huit, dix, ou meme douze ans, ceux de Marie- Galante & de la Grenade, il n'y a pas d'ap- parence que le P. du Tertre en fit le commun objet de la jaloufie des Sauvages j & la fa9on dont il s'exprime, porte a croire que ces trois etabliflemens etoient a peu pres contemporains j celui de Marie -Galante avoit eie tente fans fucces en 1648, & avoit prig confluence en 1652 j celui de la Grenade etoit, comme nous I'avons vu, du 8 juin 1650 j celui de Sainte-Lucie ne peut done gueres s'eloigner de cette epoque» PREUVE S, * Du Tertre, tome I. page 465. A tOU3 I*: ■} '■\ »•■«• I L. ^ J S m 'h ■; ' V 1' ''I -I wmM .^q8 Rcpliquc des Commijj aires FraK.o'is, St. Lucie. A tons ccs tcmoignages, contrc lefqucls on ne prcfuine pas qu'on pulflb ricn objecter, on en ajoutera un tire d'une piece jointc a notre premier Memoire, communiquce a M." les Cominiflaires Anglois, n.o XXXVIII. & qui eft du 8 oaobre 1663 : il y eft L'attention d^ ce Colonel Americain pour citer le Roi d'Angleterre fans montrer Tordre de Sa Majefte Britannique & fan> nommer le Lord Willoughby fon fup^rieur immediat, s'acorde avec le defaveu de ce Lord, & confirme I'opinion qu'on doit avoir de toute cette manoeuvre tenebreufe. 50. Si cette entreprife avoit ith avouee en Angleterre, on n'au~ roit pas laifle le Lord Willoughby dans I'embarras des fuites, t^ow ne I'auroit pas mis dans le cas, apres avoir epuife fes refibmcesj de laifter perir les malheureux inftrumens defon ufurpation. Le titre de Colonel & le mot de Regiment ne doivent pas en, impolcr J ce Regiment etoit de la milice, & le Colonel etoit un Gfficier dc milice des Colonies: cela eft commun encore au- jourd'hui dans les Colonies Angloifes ; mais de plus on en a une preuve pofitive pour ce meme terns dans le P. du Terte, qui dit a deux ou trois reprifes ^ qu'4 une audience que donna le Lord P R E U V E S. ♦ Du Tcrtre, tome III. pages 285, ^ 287* Willoughby Rtplique des CommiJJ'alres Fran oh. a^' tj Willoughby au fieur du Blanc, envoye du Gouverneur dc li ^t,Lu «f. Martinique, ce Lord ctoit accompagnc de huit, dix ou douzc Colonels. Le fieur du Blanc arriva ^ la Barbade le 23 fevrier 1666, quarante-huit jours apres que les malheureux relies de la troupe du pretendu Colonel Carew & de ^QVi fuccefleur, le ficur Cook, avoient abandonnc Sainte-Lucie, & apres que les Francois s'eii. etoient remls en pofTefTion. Le fieur du BLtnc etoit charge de porter des plaintes de pillages commis par des vaifTeaux Anglois } le Lord Willoughby auroit pu lui repondre que le Gouverneur de la Martinique ne pouvoit fe plaindre de quelques depredations commifes par des {^rticuliers, loi Tque lui meme venoit de com- mettre des hoAilites plus importantes, en donnant audience au depute du fieur Cook, & en s'emparant de I'ifle de Sainte-Lucie apres Ton abandon : mais il ne fut rien dit de pareil, & le (ilencc qui fut obferve a cet egard de part 6c d'autre, etoit la fuite na« turelle de deux circonAances reunies ; la rentree des Fran9ois dans cette ifle, & le defaveu fait. par le Lord Willoughby de I'entreprife du Colonel Carew. Les Commiffaires de Sa Majefte Britannique n'ont pu oppofer a tous ces faits & a toutes ces circonftances qu'un fragment des ihftru^lions du Lord Willoughby, qui n'etoit pas fait pour dc venir public, puifqu'il n'eft propre qu'a couvrir de honte ceux qui I'ont drefle. On y voit efFedlivement un ordre donne au milieu de' la paix dHncommoder &. de harcekr les ijles qui fe trouvetit en la pofjefjion du Roi de France^ & non feulement celles qui font nommhi dam la CommiJJion^ mais aujji les adjacentes^ & d'en depojjeder les Fran^ ^ois s'il s'en pr^fente quelque occafan favorable. On ne con9oit pas comment Ton s'eft determine a mettre au jourune pareille piece,nce dans les tenebres, &faite pour y refter. A quelle m ft 1 : ,p , ' f 1 » i.i' ■ pill! ii . !(\'/t\ Rcpliqiie dcs Commijfaires Franc;ois. aiiCLin Tribunal du monde comme aflurant le moindre droit d TAngletcrrc. Les frngniens qu'on en donnc etant extraits & produits par dcs Anglois charges de faire valoir les droits de leur Couronne fur Sainte- Lucie, on doit croire qu'ils ont choifi les temoignages les plus favorables a la caufe qu'ils foutiennent. Par le titre meme de la piece, on voit que les Anglois qui font i'enquete la font dans le deffein de rechercher les droits de I'An- gleterre fur Sainte-Lucic, Saint- Vincent, &c. Celui qui a ordonne I'enquete, les Commiflaires & les redadteurs, font done auffi re- cuflibles que les temoins memes? N'eft il pas-bien malheureux pour I'Angleterre qu'apres tant de precautions, & malgre le temps de foixante-douze jours au moins qu'on a mis a rediger cette piece, on ne puifie la montrer en fon entier ? On a fi peu menage la vrai-fcmblance dans ce pretendu ade judiciaire, que les divcrfes depofitions font de dates tres-eloignees, .&; que celles de moins ancienne date fe trouvent ecrites les pre- mieres, Non feulement les depofitions font faites en differentes feances entre lefquelles il y a de longs intervalles, mais elles font re9ues par differens CommifTaires ; & le Colonel Steede qui les a nom- mes, a fait lui-meme fon I? mi r- I , 224 RcpUque des Commijfaires Franqots, St.Lucit', un vaiflcaii marchand ; violences que le Lord Willoughby blama 6c defavoua dans I'ecrlt qu'il remit au fieur du Blanc, d qui il promit de faire juftice de Walker. II relulte du recit du P. du Tertre au fujet du fieur Walker ; i.o Qu^il ne fut point envoye pour fubjuguer les Sauvages, puifque toutcs fes forces confiftoient en une barque. 2.0 QiVil ne fubjugua rien, puifque s'il s'etoit empar^ du inoindre pofte a ia Dominique ou a Saint- Vincent, le fieur du Blanc s'en feroit plaint comme il fit des pillages que Walker avoit faits fur quelques petits batimens Fran9ois. 3.0 Que tout ce qu'il auroit fait au prejudice de la paix de 1 660, non feulement auroit ete nul dans fon principe, mais au- roit ete annuUe fubfidiairement par le defaveu formel du Lord Willoughby. 4.<3 Que quand on fuppoferoit de la mauvaife foi dans le de- laveu donne par ecrit au fieur du Blanc par le Lord Willoughby (■defaveu dont on ne pent s'empecher de faire remarquer le rap- port avec celui de I'irruption de Sainte-Lucie) on ne pourroit nier que k fieur Walker n'eut execute fes ordres d'unefagon def- homrable ^ pleine defourberie^ puifqu'il vint a la Martinique de- mander des rafraichifilemens avant d'entreprendre de piller les pe- cheurs Fran9ois ou d'infalter les Sauvages ; relache tres-utilc pour s'affurer s'il n'y avoit point a la Martinique de vaifleaux de guerre j en quoi vrai-femblablement il avoit en partie pour exeniple les Anglois acheteurs de Sainte-Lucie en 1663, lefquels furent aupa- ravant prendre langue a la Grenade 3 comme il a eu pour parfait imitateur le Chevalier Temple en 1686. {;.o Quand le fieurWalker auroit en 1666 extorquepar force ou. par furprife quelque foumiflion des Sauvages,'le mince droit qu'au- {•£)itpu procurer a I'Angleterre cette violence contraire aux Traites, au- ■!l!l Repllque cles Commijfaires Francois. 225 roit etc aneanti par le Traite de Breda, par lequci tout fut re- St. Lucie. tabli dans les Antilles fur Ic pied des ancienncs pofleffiojis. (jP On pretend, fur la foi d'un oui-dire du fieur Codrington, que ce memc Walker obliged des Fran9ois qui challbicnt & pc- choient a Saint- Vincent, 11 la Dominique & a Sainte-Lucie, a de- niander des pcrmiflions des Gouverneurs de la Barbade j mais, la foiblefle de quelques flibuftiers, de quelques pecheurs ou d'autres gens fans aveu qui ont ete rangonnes ou violentes en pleine paix, ne pourroit faire un titre a I'Angleterre pour de- pouiller les Fran9ois de la propriety de Sainte-Lucie, ni du droit de pecher, du confentement des Sauvages, dans les deux ifles Caraibes qui font fous la protedlion de la France. ^ nil ^t -mi ■' ■ '• -I Premiere Deposition du 20 juillet 1688, par George Summers. Cette depofition eji regue par Henri Qu i n t i n e . LE temoin, age de 82 ans, dit avoir ete d'Angleterre a Sainte- Lucie en 1628 dansjun envoi du Comte de Carlifle, mais il convient de n'y etre pas refte, & il femble que la raifon qu'il en rapporte auroit du operer le contraire ; car s'il avoit ete pre- venu dans cette ille, comme il le dit, par d'autres colons Anglois, la Colonie ne devoit s*en trouver que plus forte & plus en etat de refifter aux Sauvages au moyen de cette recrue, qui apparem- ment, comme les precedentes & les fuivantes, ne put ou ne voulut pas refter dans une ifle fi expofee Si ces colons, ou fi quelqu'un des camarades de Summers y avoient refte, il n'auroit pas manque de le dire j ainfi fur ce point fa depofition prouve feulement, autant qu'un feul temoin Vol. il G g peut .^t- * • ' r 11 m ii M. 226 Raplifjuc des Commijfaircs Frar.yis. St. Lucie, pcut pmiiver, une tentative ir.vuile, quoiqu'nvcc bcaucoup d'ap- parence que la memoirc dc cc vieiilard a ete en dcfaut (iir i.i date de I'annec, & qu'il a voulu parler de 1638 ou 1639, pludOt que 1628. II y a tout lieu dc croire que cc tcinoin n'a lien eu de favo- rable a dire fur I'eipace de quanuite-huit ans qui fe feroient ccoules depuis 1628 jufqu'en 1676. II raconte fur cette annce qu'une famille Angloife voulut s'ctablir a Sainte-Lucie & en fut chafTee par les Indiens. Voila ce qu'on oppofe de plus folide a la demande des Com- mHTaires du Roi de leur d^montrer des etabliflemens fixes & per- manens faits & foutenus par les Anglois dans I'ifle de Sainte- Lucie. Seconde Deposition, du 26 juin 1 6S 8, par Richard Buddi n. h ■ v: I 'mi Cette depofition, antirieure de prh d'un mois^ ^ la pricedentey pa- roit re^ue par Thomas Walrond. LE t^moin, age de 60 ans^ dit avoir cte de I'entreprife de Carew fur Sainte-Lucie, & convient que les Anglois fiv rent obliges d'abandonner I'ifle. II n'apprend par confequent rien de nouveau de fon chef. Mais il a out-dire au Colonel Carew, par fon Lbutenant^ colonel Banifter, qu'il avoit cu, prh de vingt ans auparavanty un terrein dans Sainte-Lucie j ce que le fieur Banifter prouvoit, parce qu'il n'y avoit que de jeunes bois dans ce terrein, comme fi ce defrichement n'avoit pas pu auffi bien etre fait par les Fran- cois,, ou par les Caraibes, oa meme par les Anglois en 1639 ou comnie fi. ce Colonel & fon Lieutenant, tous deux chefs d'une a. irruption Rcpliquc cies Cjmmijfaircs Francois. irn:p:ion dcli-.vouce, 6c que Ton eft en droit dc rc;j;ard(:r toinnie iir.c ciurcprlfc dc foiban, on au mollis comiiK- unc lu^flilite coir.- ji;i!c en plcMiic p:.ix, n'avoi.'nt pas pii dire cc (j'lni; cnt iii'^; i\ jiropo8 pour colorer leur ufurpiUion. Le mOnie tcmoin a aujji cu'i-dire au tnCiwc B-cc , ipicire rc^ule propnctalre d'un pays dont d'autres jouiflcnt no- UMicmcnt ^^c painblcir/jnt depuis nornbre d'annccs ? (3 1 N Q^u 1 }M !i D E r o s I T 1 o N, du ^o juJu I 6 8 8, par C H R 1 S T O P H E C O D R I N G T O N. Rci^ue par le Colonel Steede. LA depofition porte qu'il etoit age de 48 ans, & membre du Coiillil de la Barbade ; elle eft la cinquieme dans I'ordre de la prodiiftion, & la feconde en fe conformant ;i I'ordre des dates. Si M. Codrlngton, dont il s'agit ici, eft le meme qui depuis a ete Gouverncur de la Barbade, on ne peut pas douter qu'un te- inoignage, concerte entre deux perfonnes fi inftruites, n'ait raf- lemble tout ce qu on pouvoit dire alors de plus favorable pour I'Angleterre j mais on efpere que Ton ne voudra pas obliger des Francois a avoir beaucoup de foi pour une depofition (i fufpede. Elle commence par un oui-dire fur le fucces de la pretendue expedition de Walker, oui-dire d'autant plus extraordinaire qu'il dit tenir de Walker meme quelques circonftances, pendant qu'il ne fait que par des difcoun publics qu'il croit viritahleSy reffentiel de I'entreprife, dont au furplus il ne donne point la date ni le de- tail. Comme aufli M." les CommilTaires Anglois ne I'ont point donnee j mais les Commiflaires du Roi qroient I'avoir trouvee dans le P. du Tertre dont ils rapportent le recit en entier fur lequel ils ont donne quelques obfervations ci-defTus, page 96 ^ Juiv, Que 1 ! .J» Mi Replique des Commijfaires Frafiqois, 23 r Qnc devons-nous done croire de cette expeJItion tint citee &; St.Lucie. fi peu expliquee, puifque M. Codrington n'ofe prefque rien en affirmer devant le Colonel Steede ? Le meme temoin dit avoir envoye vers 1672 (car dans touts cette enquete nous trouvons peu de dates preciles) a la Domiiiiqje un Officier avec un detachement de Ibldats, qui y etant arrivh gardlrcnt ia fojjejjion de cette ijle pcur Sa MaJcJlJ, & nomtnerent Warner Indien^ Gowverneur d'icelle j mais il ne dit pas que ce detachement y refta ni que Warner fut reconnu : deux points ef- fentiels & fur lefquels il auroit ete dementi par toute I'Amerique. Ainii tout ce qu'on peut faire, c'eft: de compter ceci pour la troi- fienie tentative inutile des Lords Willoughby, pour violer rela- tivement aux Caraibes le Traite de 1660 j mais on n'annulle pas un Traite toutes les fois qu'on elTaye vainement d'y donner at- teinte par fraude ou par violence. M. Codrington continue fes oiiUdire par un aveu qu'il fait faire ians preuve & fans vrai-femblance a M. de Baas, de la neutra- lite de Sainte-Lucie, de Saint- Vincent & de la Dominique. II veut que cette pretendue neutralite (dont on ne trouve nullc part aucun veftige & qu'il met a la place du Traile de 1660) ait ete convenue du temps des troubles d'Angleterre, & veut faire entendre qu'il a contente M. de Baas par cette heureufe exception. Sainte-Lucie I'a apparemment embarraffe puifqu'il ne la touche qu'en un mot, & ce mot eft une nouvelle preuve de fa mauvaifc foi *. II y a cependant apparence que c'eft le meme M. Cod- rington qui a ete un des acheteurs dans I'aifle de vente des Sau- vages, du 6 avril 1663, qui eft figne Chriftophe Codrington. P R E U V E S. • Voyez la fin de cette depofition-ci, page 108. Voiia i-t H|| |; H||t ■•1 - ^B4'i li i'- i 1 if' r . (■. '. iM 't , - ■f ' 1 h' I i ■ I- |*r. ■ ;;l! w I Repliqiis des Commijfaires Franqois. St. Lucie. Voila done tout ce qu'ont pu ralTembler de plus fpecieux deux Gouverneurs de la Barbade, dignes fuccelTeurs des Lords Wil- loughby, & des plus occupes qu'on eut encore vu a fairc valoir par t out es fortes de 'voies les pretentions de I'Angleterre. M. dc Baas auroit ete bien mal inftruit de ce qui s'etoit pafle dans fon Gouvernement prefque de fon temps, fi de pareilles allegations avoient pu rembarrafler. Pouvoit-on lui faire accroire que la domination Anglolfe etoit reconnue a la Dominique & a Saint- Vincent dans un temps, ou la memoire etoit encore recente des ravages commis par les Ca- raibes dans les ifles Angloifes aujourd'hui les mieux etablies ? Pouvoit-il ignorer que c etoient les Francois, 6c principalement M. Houel, qui avoient fait la paix des Anglois avec les Sauvages par le meme a(fle ou ces derniers setoient mis fous la protedtion Fran^oife, eux & les deux ifles qui leur refloient ? M. Codrington auroit-il pu dire ferieufement ^ M. de Baas que Sainte-Lucie etoit neutre, parje ne fai quelle convention paffee du temps des troubles d'Angleterre j pendant que toute la Marti- nique etoit pleine de gens qui avoient habite Sainte-Lucie avant & depuis I'irruption de Carew, & que perfonne n'y pouvoit ig- norer la capitulation de Bonnard, & I'abandon volontaire, mais entier & fans retour, qu'en avoient fait le fieur Cook & les mal- heureux refl:es de fon detachement ? Concluons done que les efforts combines de deux perfonnages qui avoient tant d'interet a detruire les preuves du droit de la France, qui ont employe tant d'art pour I'obfcurcir, & qui avoient tant de moyens pour trouver des temoins a leur devotion, fourniflfent une nouvelle preuve, & une preuve inebranlable de la nulliie des pretentions Angloifes, tant fur Sainte-Lucie que fur Saint- Vincent & la Dominique. On Repiifue des CommiJ^aires Franqots^ 235 On nc peut finir cet article fans faire leniarquer comblcn il St.Liicie. etoit peu feant a M. Codrington d'adopter des bruits populaires aufli ridicules que ceux-ci. i.° Que les Francois Violent venus dans les iilcs Caraibes loiig- temps apres les Anglois. 2.0 Qu'ils s'ctablirent dans quelques endroits avec la per- miflion des Anglois. II eft encore plus ridicule ^ un homme en place comme lui, d'attribuer de pareils difcours au fieur Thomas Warner, premier Gouverneur Anglois de Saint-Chriftophe, qui ayant fait & re- nouvele le partage de cette ifle avec les Fran9ois, ne pouvoit pas ignorer ni diffimuler, qu'ils etoient au moins contemporains des Anglois dans les ifles Caraibes. Enfin peut-on fuppofer que dans un temps ou la plufpart des depofitions de I'enquete qui fe faifoit a la Barbade, parloient de I'entreprife du Colonel Carew qui avoit d^poflede pour un temps les Fran9ois de Tifle de Sainte-Lucie en 1664, M. Codrington qui, fuivant les ^^- -'•enccs, avoit ete un des armateurs, ait pu dire de bonne foi ) ifqu a ces derniers temps, il n'avoit jamais ^ntendu dire qu'aucun Potentat prctendit avoir des droits fur Sainte-Lucie ? S'il etoit pofTible qu'il eut ignore a ce point les affaires des An- tilles, fon temoignage ne peut ^tre d'aucun poids dans les difcuf- fions qui les regardent j s'il a parle contre fes propres con- noiflances, c'eft encore pis. ■tw Vol. il ITh SiXIKME h I)!' ^i i>: "234 Replique des Commijfaires Frangois, SixiEME Deposition, du ^ feptembre 1688, f^ar Charles Collins. St.Lucie. f^ E depofant, age de 60 ans, fe trouve le onzieme parmi les \^>l acheteurs de Sainte- Lucie dans I'adte du 6 avril 1663, quoiqu'il ne le dife pas bien pofitivement dans fa depofition. II raconte dans un aflez grand detail la fa9on dont fe fit larme- mentduColonelCarewen 166 3, pour en lever enpleine paix Sainte- Lucie aux Fran9ois ; & void ce qu'on peut tirer de fon recit. i.o Qn? cette entreprife de 1663 a ete con9ue Jc machinee a la Barbade, fans que le gouvernement d'Angleterre y ait eu aucunc part. 2.° Cette piece montre a decouvert les manoeuvres peu loyales de quelques particuliers, dont etoit ce temoin, lefquels apres avoir ete a la Grenade bien re9us des Fran9ois, comploterent avec quel- ques Sauvages de Saint- Vincent de chaffer d'autres Fran9ois en pleine paix de I'ifle de Sainte-Lucie. 3.0 Ce temoin declare bien pofitivement qu'en 1663, la Do- minique n'etoit habitee que par des Indicns, &; fait entendre la meme chofe de Saint-Vincent. 4.0 Dans cette longue depofition on ne voit nulle trace de do- mination Angloife a la Dominique non plus qu'a Saint- Vincent. 5.0 Ce temoin avance tres-faufiement qu'il n'avoit pas oui-dire qu'aucun peuple Chretien habitat Saintc-Lucie. 6.° II dit tout auffi fauffement & contre ce qu'on a vu dans la depofition d'Henri Walford, que les Anglois de la Barbade, an nombre de douze ou treize cens, ipnicni paifible pqjjejjion de huiite ijle^ Juivant que lut depofant l\i vu et entendu dire. .Ml 'Repltque des Commijfaires Franqois, 335 7,0 II n'eft ni plus exadl ni plus fincere lorfqu'il dit, centre le St.Lticie. teinoignage de Walford & centre la notorietc publique, que les Francois ne firent batir a Sainte-Lucie qu'aprcs Ic marche dcs Anglois avec les Indiens. 8.0 II ne dit pas plus vrai quand il affure que le marche avec |es quatre Sauvages fut fait fous I'antorite dc Francois Lord Wil- loughby. Ce concours du Gouverncur Anglois dcvroit fe trcuver dans I'afte, & non ftulement il n'y eft pas, mais il ne peut pas y etre, vu le defaveu formel dc ce Lord. On avouera cependant que la France a quelque obligation a ce faux-temoin, puifque par les precautions qu'il prcnd pour faire croire que I'ille etoit vacante, il femble confefler que I'ir- ruption des Anglois ne pouvoit etre excufee, fi Sainte-Lucie avoit ete adluellement habitee par les Fran9ois. Septieme Deposition, du I'j juillet 1688, far Humphry Powel. C^E temoin, age de 79 ans, dit avoir ete Gouverneur de Jk r Anguille : on ne voit pas par qui fa depofition a ete re9ue y mais il paroit par cette depofition que les Anglois & le Gouver- neur envoyes a Sainte-Lucie par le Chevalier Thomas Warner, n'y ont ete qu'en 1638 ou environ, ce qui eft conforme a la vrai-femblance & au P. du Tertre, & ce pourroit bien etre la I'envoi du Major 'Judge que les compilateurs Anglois, defquels nous avons affez demon tre le peu d'exadlitude, y ont fait aller dix ou douze ans plus tot. Le meme temoin parle de I'abandon de I'ifle par les Anglois & de leur expulfion par les Caraibes, comme nous avons fait nous-memes dans notre Memoire. II dit que lors de I'envoi de ces Anglois, il n'y avoit a Sainte-Lucie aucun habitant fi ce H h 2 n'eft* %x ■ :tl \ M \ 0' ■1 tm 'l\ 1^ -i-i 236 Replique des Commijfaires Fram^ois, St.Lticie. n'eft des Indiens, & que cef cfabliffcment (qii'il place en 16;;^ ou 1639) t'toit le premier qui eut cie fait dans cctie ijle par au^ am peuple Chretien. II faut done ou abandonner la dcpofition de cc vicillard, la- quelle paroit une des moins fardees & preique la leule qu'on pulfTe allier les avec autres monumens j ou renoncer pour toujours u cette belle chaine commencee par Oliph Leagh en 1605, fou- tenue par ie Major Judge en 1626, & par les envois imaginaires ou Tans eifct du Comte de Carlifle en 1635, & meme en 1638,. puifque ce fut de Saint-Chriftophe & non d'Angleterre que partit cette peuplade infortunee ou il paroit y avoir eu quelques Vermudiens, & qui nc fubfifla que dix^-huit mois. HUITIEMEET DERNIERE DePOSITI.ON, du 10 juUki 1688, par Dorothee Belgrove. Cette depofition a ite re^ue par Thomas Walronde. LA.depofante, Sge de 70 ans, ne parle que de projets faits a la Vermude en 1637 pour aller habiter Sainte-Lucie : elle Be dit point quand ni comment ils furent executes j mais elle dit que ces Anglois, qui apparemment pafserent a Saint-Chriftophe avant d'aller a Sainte-Lucie> furent battus & chaffes de cette der- niere ifle par les Indiens, ce qui indique Texpulfion de 1640. II paroit naturel de conclurre de cette depofition que toutes les pretendues peuplades envoyees de la Vermude a Sainte-Lucie, fe bornent au paflage de quelques Anglois venus de la Vermude, qui firent partic du detachement ^ac Thomas Warner envoya en 1639 de Saint-Chriftophe a Sainte-Lucie, & dont on nous a tant de fois raconte la trifte Cataftrophe, RESULTAf Replique dcs Commijfaires Frar.qois, RE SULTATde Venqukte faite en i6S8. 237 L> EX AM EN que L'on vient de faiie de cette enqucte^ St. Lucie. demontre qu'elle peche ciTentlellerr^ent ; 1 .0 En avangant des faits qui font detruits par des pieces 6c des ades authentiques j 2." En diilimulant des circon fiances eflcntielles par rapport a Tobjet meme de I'enquete ; 3 .0 En citant des dates qui ne font point exades, & en rap- portant des circonftances qui fe centred ifent. Tout ce qu'on peut refumer de vrai & d'exad, c'eft que vers 1038 ou 1639, dcs Anglois, dont quelques-uns etoient venus de k Vermude,. firent a Sainte-Lucie la tentative d'un etabliflement, & qu'ils en furent expulfes par les Sauvages en 1 640. C'eft a cet etabliflement unique qu'ont rapport ceux dont par- lent vaguement quelques-uns des temoins de I'enquete d'apies un oui-dire du fieur Banifter, oui-dire que leurs depofitions meme prouvent & demontrent etre rapporte d'une maniere tres fautive, mais qui fe trouve redlifie par les deux dernieres depofitions. Des-lors la preuve pour un etabliflement en 1635, fondee fur ce qu'un temoin a dit que le fieur Banifter avoit ete a Sainte-Lucie environ trente aijs avant I'expedition de Carew, que ce meme temoin place en 1665, tombe d'elle-m^me. La preuve d'un etabliflfement en 1645, fondee fur ce qu'un autre t^oin n'a fait remonter qu'a vingt ans avant la meme ex- pedition, le meme etabliflement du fieur Banifl:er, tombe pareil- lement j & cet etalage de dates fur lefquelles on a voulu batir le fyfteme imaginaire d'une continuite d'etablifl*emens Anglois dans I'iile de SainteoLucie^ difparoit a mefure qu'on eclaircit les faits .•il! ■J ■■ 1,1,.":, I" J: m il; Rsplique des Commijfaires Francois, fiiils h qu'oii en met Ics pretcndues preuves en oppofition & en comparaifon Ics unes avec les autres. . La depofition d'Huinphry Powel eft un monument que Warner n'avoit envoye perfonne a Sninte-Lucie avant 1638 ou 1639, & que conformement au P. du Tertre, c'eft le premier ctabliflcment des Anglois en cette ifle. Ce temoignage prodult par Ics Commiflaires memcs de Sa Majefte Britannique, 5c qui eft celui d'un homme qui a de- meuie a Saiiit-Chriftophe'plufieurs annees avant & depuis I'etablif- Icment dc Sainte- Lucie en 1639, ne permet pas de croirs que ce meme Warner eut envoye en 1626, le Major Judge pour ctre Gouverneur de cette ifle. On trouve ce fait dans un extrait du Bureau des Plantations produit par M." les Commiflaires Anglois d'aujord'hui, & qui I'avolt deja ete en 1686 j mais I'autorite de ce Bureau n'exempte pas d'apporter des preuves de ce qu'il avance, nous en avons ailez donne de fon peu d'exaditude & du peu d'attention qu'il apprrte au choix des pieces qu'il produit, pour qu'on ne doive pas exiger de nous une foi aveugle, ni pour les faits qu'il affirme, ni pour les pretentions qu'il met en avant. En ecartant meme la depofition d'Humphry Pow^el, il n'eft pas contefte, & M." Ics Commiflaires Anglois conviennent que Thomas Warner arriva a Sain-Chriftophe en jneme temps que le fieur d'Efnambuc, c'eft-a-dire, vers la fin de 1625, qu'il re- tourna peu apres en Angleterre, d'ou il ne revint qu'en 1627. Comment a-t-il pu dans cet intervalle envoyer de Saint-Chrifto- phe a Sainte-Lucie pour y former un ^tablifliement, lorfque lui- meme etoit paflfe a Londres pour y faire autorifer I'etabliflfement de Saint-Chriftophe, dont un hafard lui avoit donne la premiere idee? Comment auroit il eu un Major a envoyer a Sainte-Lucie lorfqu'il n'avoit encore aucunes troupes a Saint-Chriftophe, & que RepUque des Cofnmijjatres Franqois, 239 que r^quipage d'un petit vaifeau maltraite dans un combat for- St.Lucte. moit peut-etre toute cette colonic naiflante ? Mettons-donc de bonne foi I'envoi du Major Judge en 1626, au nombre de ces romans que la confufion des dates & I'envic de fe procurer des titres, a fait naitre chez les compilateurs An- glois, & a fait trop aifement recevoir dans les vaftes archives du Bureau des Plantations. Tempi qu'a dure Venquete^ pour le moins, Juin — — — — — — 5Jours, Juillet — ~ — — — — 31 Aout — — — — — — 31 Septembre — r^ — — — 5 *r5 'V^^-'f ■ ' If* Preuvf, t^ ' ^ill •:! '"Ml til "i^: j' 'i' m$ !■ " ( i .; i 1 240 Replique des Commiffaires Francois. Preuve de la confusion des Depositions. No MS DES TeMOIKS, fuivant la date. Richard Buddin Chriflophc Codiington. . Henri Walford Ambroifc Roufle .... Dorothcc Belsrovc . . . Humphry Powel • • I • Gcorc:e Summers. Date dts depofitions. 26 juin . . 30 juin . . . 5 juillet . 10 juillet . . 10 juillet . . 17 juillet . . 20 juillet . . Or DR K dans Icqucl elles font produites • • J • • • • S * • • • 2 • • 5 3 .. • 4* * ■ • 4 o . • • • 7 « . . . X . • NOMS DES COMMISSAIRES qui ont entendu chaque temoin. Thomas Walrond. Edwin Stccdc. Henri Quintine. Thomas Walrond. Le Commiilalre n'cfl pas nomme. Le Commiffaire n'cft pas nomme. Henri Quintine. Charles Collins Intervalle de quarants-cifiq jours. , J 5 feptem'ire. j . . 6 . . . I Thomas Walrond. CONCLUSION. LE S Commiffaires du Roi craignent qu*on ne kur reproclie avec fondement de s etre livres dans ce Memoire a beaucoup de difcufrions dont la decidon nefl pas effentieilement liee a la caufe qu'ils d^fendent. lis avoient a prouver que Sainte-Lucic ^loit abandonnee quand les Fran9ois s'en font empares : ils I'ont fait dans leur premier Memoire, & ont montre dans le fecond que RcpUque des Comm'tjjaires Francois. 24.1 que Ti-bandon lies Anglois avoit dure dlx an-i. M." Ics Com-St. Liecre^ miflaires Anglols out avouc rabandon de 1640, Sz ii'ont ricii a oppofcr aux prcuves que Ton a donntcs de fli durce j ils n'ont pili ptoduire non plus aucunc preuve de rcveiidicatlon legitime, Voila done le proces termine, & il femblc qu'on aurok pu s'en tctiir la ; Cvir qu'importe apres tout de favoir comment Sainte-Lucic a etc decouveite, & qui font les premiers qui ont valnemcnt tente de s'y ctablir, d'abord qu'on fait que Ics Fran9ois I'ont occup6e va- cante ou I'ont conquife fur les ancicns & adluels proprietaires j que depuis ils iVcn ont etc dcpouill*is par aucun adle legitime, & qu'ils la poficdcnt aftuellement ? Qu^importe aufli de favoii; quand & comment les Fran9ois dc Suinie-Lucie ont etc attaques par des Anglois; fi toutes ces atta- ques ou rMamatiom par voic defait, comme les nomment M." Ics CommilVaires Anglois, ont etc vaines 6c paflageres, Ci la France a pour clle tous Ics traites, 6c une pofTcilion de plus de cent ans ? Cependant M." les CommifTaires Anglols ont tant exalte dans leur Memoire, leur pretendue ^mr//(? de decouverte & de poflef- fion, & ont tant parle de rcclamatioriy qu'on a cru devoir les fuivre dans cette difcuffion. On efpere I'avoir fait de fa9on a eclaircir pour jamais cette maticre, dont la decifion eft tres-importante aa repos des deux Nations j 6c Ton fe flatte d'avoir montre ; 1 .0 Que les Anglois n'ont pas decouvert Sainte-Lucie ni les autres ifles Caraibes. 2.° Qu^il eft apparent qu'il a ete a Sainte-Lucie des Francois avant des Anglois. 3.0 Que les foixante-fept Anglois debarques a Sainte-Lucie en 1605, ne penfoient point a y former dc colonic, 6c en furent chafles fans retour au bout dc trente-cinq jours. Vol. \l, I i 4.0 Qn;Ji fe .1 1 11 1. «; I ■..;■ A ■ 'I i i:: '■• ■ 'J \l M Iff i -■ t: >« il 111 \ \l Replique des Commijfatres Franqois. 4.0 Qa]il n'y a nulle prcuvc d'aucune entreprife faite en An- gletcrre, ni dans les colonies Angloiles pour etablir Sainte-Lucie, avant 1639. 5.0 Qu^ les Anglois qui y furent envoyes, ou qui y pafserent d'cux-mOmes alors, ne furent pas plus heureux que ceux de 1605, & furent chafles ou maflacrc3 par les Sauvages en 1 640, au bout de dix-huit mois. 6.° Qjic depuis i64o}ufqu'en 1650, Tifle a refte entiercment abandonnce par les Anglois. 7.0 Qu'en 1650 les Fran9ois s'y font etablis fans aucune op- polition. 8.0 Que quand I'abandon entier des Anglois pendant dix ans, n'auroit pas fuffifamment autorife les Fran9ois a occuper Sainte- Lucie, la ncceffite d'une jufte defcnfc contre les Sauvages Ics y auroit obliges. 9.0 Que quand la France ne feroit pas devenue proprietaire de Sainte- Lucie par fa poffeflion apres I'abandon des Anglois, elle le feroit devenue par la guerre qu'elle y a foutenue contre les Sau- vages, puifqu'on ne peut pas pretendre que la France ait foutenu cctte guerre pour acquerir pour I'Angleterre. 10.° Que depuis 1650 jufqu'en 1686 on ne peut produire au- cune plain te ni reclamation, ni proteftation faite par les Anglois contre la poffeflion publique & averce des Fran9ois. 1 1.0 Qu|en 1655 au Traite de Londres ; en 1660 au Traite fait avec les Caraibes, & cnfin au Traite de Breda en 1667, & pendant fon execution, les Anglois auroient du revendiquer Sainte- Lucie s'ils avoient cru y avoir aucun droit. 12.° Que quand la France n'auroit point d'autre droit fur Sainte-Lucie que la paix Caraibe de 1660, par laquelle chaque Nation a garde ce qu'elle pofledoit, ce droit ne pourroit pas etre attaque. Replique des Commijfaires Francyis, 243 attaque, fur-tout par les Anglois qui ont concouru au traltc, du Stt. Lucie. benefice duquel ils ont joui. 13.0 Que I'cntreprifc dont parle le P. du Tertre en 1657, & ccUc du Colonel Carew en 1664, n'ont eu aucun fondement le- gitime, ^tant contraircs aux traites & a la foi publique. 14.0 Que I'entreprife de 1657 ayant ete fans aucun efict, & cclle de 1664 n'en ayant pas eu de durable, n'ont pu produire aucun droit. 15.° Que i'entreprife de 1657 n'a pas etc avouec, & que cellc de 1664 a ete formellement defavouee. 1 6.° Que I'abandon de Sainte-Lucie par les Anglois en janvicr 1666 ayant ete ians retour, les Fran9ois s'y etant retablis lans op- pofition, & en ayant joui paifiblement pendant vingt ans, cettc pofleflion auroit confere a la France un nouveau droit s'il en cut etc befoin. 17.0 Que les violences exercees a Sainte-Lucle en 1686 & 1688, n'ont pu procurer \ TAngleterre aucun droit fur cctte iflc, dont la France eft reftee en pofleflion. 18.0 Que par ces violences on n'a pu parvenir a etablir'd'An- glois a Sainte-Lucie, non plus qu'a Saint- Vincent & a la Do- minique. 1 9.0 Que I'Angleterre ne peut former aucune pretention fur Sainte-Lucie, fans renverfer toutes les notions du droit dcs gens, & fans attaquer les fondemens de toutes les pofl*eflions des Puil- fances Europeennes dans I'Amerique, & fur-tout dcs pofll'llions Angloifes. Si toutes ces propofitions font clairemcnt prouvees d;ins ^e Mc- moire, & fi-on y a repondu d'une numicre fatisfaifante mx ob- jedions de M." les Commifliaires Anglois, on efpcre que Sa Ma- jeftc Britannique levcra enfin les oppofitions qa'on a fiutcs de \i • ' I i 2 part, f I I !'« |ii 244 Replique des Commijfaires Frafiqoh, St.Lucie. part, au retabliffement entier & tranqullle des habitans de Saihte- Lucie J il y a aflez long-temps qu'ils font prives de la jouiflance de leurs biens, fans autre raifon que I'indifcretion des ecrivains Anglois a vanter de pretendus droits, plus contraires a la tran- quillite publique qu'utiles a leur Nation. Fait a Paris, le quatre odtobre mil fept cent cinquante-- guatre. Signe de Silhouette. PIECES •«axff'**^5W«'''''«W»'m^ ■'■■ J i*l 1:1(1 j..r : ^ Ml r f '1 V.'l I ■ -i. PIECES JUSTIFICATIVES CONCERNANTT L'ifle de Sainte-Lucie. '^.c^''^«^'%c^-^,cKS»'«U^«%^'^^ i« •IS. ■ cP Aft iim - I- ' -V 1 ■' 'A-- •'4 t ■ ■■ ■ . i >.. K ♦ fil i 247 PIECES JUSTIFICATIVES CONCERNANT L'ifle de Saint e-L u c i e. PREMIERE PARTIE. Pikes produites par les CommiU'mres Francois ^ au fiutien de leur Memoir e du ii fevrier 1751. I. EXTRAITS du Trait e de Grotius, de jure belli & pads, con- cernant les droits de *propri^te primitive. 7~\EUS kiimam generi gene- ^-^ ralitcr contulit jus in res bujus inferioris naturae^ jiatim ^ mundo condito , atque iteriim mundo poji diluvium reparato : erant^ ut 'Jujlinus loquitur^ omnia communia G? indivifa omnibus ^ vi'luti unum cunSlis patrimonium ejj'et ; hinc faBum eji ut Jiatim quifque hominum ad fuos ufus arripere fofjet quod 'vellet^ & quce confumi pot er ant confumerc : ac talis ufus uni'verJaUs juris erat ttnn vice proprietatis i nam quod T^IEU, des la creation, & St. Lucie, ^^ depuis apres le deluge, a donne au genre humain en ge- neral, un droit fur les chofes de ce bas monde : toutes chofes alors, comme dit Juftin, etoient communes & fans aucun partagc, comme un feul patrimoine pour tous J de la eft arrive que chacun pouvoit prendre pour fon ufage particulier cc qu'il vouloit, & confumer ce qui pouvoit I'etre : cet ufage univerfcl tcnoit lieu dc propriete 3 car per fon ne ne pouvaic I ; ii r 24S Pieces concerfia?:* Sahitc-'LuciCy m I'; 11: i % a\. Gmius. I St.Liic'iC, pouvolt oJer fans injufticc -i un quifjiie Jic arr/pucmt^id ci cnpcr,^ '^- — V ' autre, ce qu'il avoit pris dc cette alter ^nif] per injnriammn pot ercit , F.xtraits dc rnaniere. Lib. II. cap. i. n. a.par. I. p. 184. Nous apprenons en mcme Si7nul dijcimus, quomodo ra temps, comment Ics chofcs out in proprictatcm iverint : imi ani- pafle en proprielc : ce nc fut pas mi aciu folo -., ncqtic enim fcire alii par un fimple adlc d'cfprit ; car poterant^ quid alii fiium cjje r:cl- les uns nc pouvoient pas favoir leiit^ nt co ahjlincrcnt^ & idem ce que les autres fouhaitoient 'cclle plures poterant ; fed pack pour eux, a fin de n'y pas ton- quodam aiit exprejjh^ tit per divi- cher , & plufieurs pouvoient Jionem, aut tacito^ iit per cccu- vouloir la meme cliofe ; mais ce pationem ; fimul atque enim com-- fut par quelquc accord on ex- munio difplicuit^ nee injlituta cfi prcs & pofitif, comme par des divijio^ cenferi' debet inter ofunes partagcs, ou tacite, comme par coni:e?n[Jey ut^ quod quifque oecu- occupation j car dcs que la com- p^ffet^ id proprium haberet ; con- munaute des biens deplut, 5c celfum, inquit Cicero, fibi ut auif-. qu'on ne proceda point li dcs que malit qu^d ad vitce ufum per- partagesj il eft a prefumer que tinef^ quam alteri acquiri^ non Ton convint que cc que chacun 7'epugnante 7iatura.U\h.\l,^:->^^:2. occuperoit, il le poflcdcroit en par. V. pag. 188, propre j car, comme dit Ciceron^ il eil cenfe qu'on aime micux ac- querir pour foi que pour autrui ce qui eft neceflaire a la vie, des que la nature ne rcpugne pas. II faut encore obfervcr qu'on doit regarder comme acquilition Illud quoquc obfervatu non in- originaire, celle dcs chofcs qui ont dignwn^ originariam acquijitioncm eu ci-devant un maitre, mais qui cenjendam etiam rerum carum^ ont ccfle d'cn avoir, foit qu'clles qu^*' quclles il donna les noms de pluficurs rivieres de France j cnfin arrive u une derniere, qu'il appela Port-Royal^ il y batit un fort, qu'il nomma Charles- Fort J c'eft aflez pres de la qu'eft aiijourd'hui la ville de Charles- town dans la Caroline. 1564. Rene de Laudonniere, Francois, arriva dans la Floride Fran9oife, qui avoit ete aban- donnce Pannee precedente par les gens que Ribaud y avoit laiflei ; le 29 de juin il entra dans la Riviere de May, oii il batit une forterelle, qu'il noinma la Caroline, &, III. EXTRAIT d'un oiivrage Afiglois^ concernant l' occupation de la Caroline par les ^igloiSy en 1622, pojlerieurement aux Francis C^ aux Efpagnols, Tome I. page 330. E N 1622, plufieurs families Angloifes fuyant les maf- facres des Indiens de la Virginie & de la Nouvelle Angleterre, furent jetes fur les cotes de la Caroline, & s'etablirent dans la province de Mallica, vers les fourccs de la Riviere de May, ou ils fircnt les Miflionnaires parmi les Mallicans & les Apa- lachites. Tome I. page 329. Nous n'avons point a difcuter k m^rite du fonds, ni a exa- miner de quel droit le Roi Charles I.«f fc mit en poffeflion de cette province, & comment la Caroline devint une partie de fes domaines en Amerique 5 il nous fuffit qu'il en ait fait la conceflion aux proprietaires par une Charte, & qu'en confe- quence ils aient travaille. a s'y etablir ; ce qu'ils firent peu de temps apres. Nonobftant tout ce qui a c:e dit des etablifle- mens des Fran9ois & des Ef- pagnols, // ny a rien que de jujie J ^ une nation ne juge pas un pays digne d'etre cultiv^y & qu'elle I'abandonne^ une autre 2ui produhes par les Commijfaires Franqois, %^\. qui en a mcilleure opinion, pent containing the hiftory of the dlf- St. Lucie, s'v etiiilir, fuivant les loix de la covery, Jcttlement, P*'^S^d^^ ^^'^ ^— -v—-^ nature & de la raifon. pre/ent Jtate of all the Britijh eo- Occup»ti'>n L'oiivrage Anglois eft intitule : lonies, "in 2 volumes in-8.0 Lon-'''" '" ^'*''''''"' 7'be Britijh Empire in America y don, 1708. 'ivi\^ tne far lei Anglois t X6zi. IV. EXTRJrT de Vhiftoire des Antilles, par le P. du Tertre, C07U cerna?tt les pretniers etablijjemens des Francis Gf des Anglois a I'ijle de Saint-Cbrijtophey en 1625. Nota, Cette hiftoirc a ete impriniee pour la premiere fois en 1654; les deux premiers volumes de la fcconde edition in-^°, parureiit dc I'edition de Paris en 1667, & les dcux dcrniers en 167 1 ; les citations leront relatives a cettc dcrnicrc edition. Tcme I, page 3. MD'EsNAMBUc par- TEfpngnol defefperant de le pou- • tit de Dieppe en I'annee voir prendre ou de le couler a 1625 E'tant arrive aux Kay- fond, fut contraint de I'abandon- mans, ii fut decouvert par un ga- ner, apres la perte de la moitie lion d'Efpagne, de quatre cens de fes meilleurs foldats tonneaux, monte de trente-cinq ^^.^ ^^^^^^^ . ^^ ^, "^ pieces dartiUene, qui le furpnt ^^^ .^ fut infpir^ a fon avantage dans une baie, ^,^jj^^ . ^..^^ ^^ Saint-Chrifto- & lattaqua fi preitement a coups , x v . . J ^ ,\ . . . . i phe ou apres quinze jours de canon, qu a peme lui donna- S . . -i • u r ., , ^ i r A de navi^ration, il arriva heureufe- t-ille temps de le reconnoitre: ^ ° tlj j. CA u r r T c.^ ment Ibid, patre 4. cettc facheu/e fiirprue ne fit t & ^ point perdre coeur a notre Capi- II rencontra dans cette ifle tainc, au contraire, tirant des plufieurs Fran9ois refugies en forces de fon courage, il fe batit divers temps, & par differentes fi vaillamment, qu'ayant foutenu occafions, qui vivoient en bonne le choc avec une opiniatrete in- intelligence avec les Sauvages, croyable durant trois heures, fe nourriffant des vivres qu'ils K k 2 leur 1 ■ ^ jif -.^B' . • - [• . ';' W' f • %. i il ft 'xi miff: (' ^1. i -J If If' Pi'; i ^s^ Pieces concernafit Sainte-Lucie^ St. Lucie, leur fournilToIent fort liberale- ques-uns de fes amis, d^expofer mcnt Piige 4. u feu Monfieur le Cardinal de ^■'r I.'fJ^'Ti ^-^"^ ^^ mdm^ temps que M. . Richelieu, la fertilite de toutes JesJt'g/oisa d'Efnambnc arriva a Saint-Chrif- Ics Antilles, & les grandes ri- i>\vfit-c/,r!p- tophc, un Capitaine Anglois, chefles qu'on en pourroit tirer. *^' iiommc Wacrn.ird, gui avoit Cet incomparable Miniflre, qui ete iuijji vuihraite que hit far cherchoit toute forte de moyens qiiclques Efpagnols^ y etoit de- de relever la gloire de la France, fcendu en un autre quartier : cet aufli-bien par le retabliflement Anglois vivoit dans la mcme in- du commerce, que par les vic- lelligcnce avec les Sauvages, que toires quelle remportoit fur fes nos Fran9ois Page 5. ennemis, I'ecouta plufieurs fois Nos deux Capitainesd'Efnam- avec plaiiir, & lui promit d'en buc & Waernard, traiterent du parler au Roi. Enfin, aprcs s etre tres-exadlement in forme des avantages que la France pou- voit tirer de ces ifles cloignees, ii on y etablilToit le commerce, fon E'minence rcfolut de former dtlTein qu'ils avoient pris fcpa- remcnt avec leurs gens, d'ha- bi'cr cette ifle ; & apres avoir projetc le partagc des terres, tel que nous dirons en fon lieu, lis partirent prefque en meme une compagnie qui put faire la temps de Saint-Chriftophe, pour depenfe d'un premier embar- aller travailler, chacun a la Cour quement, & fournir aux frais de fon Prince, a. letabliffement necefiaires pour lever les horn- de quelque compagnie qui put mcs qui feroient envoyes a fournir a la depenfe de leur en- Saint-Chriftophe P^g^ 8. treprife Page 7. Sur cette refolution, M. le M. d'Efnambuc . . . s'embar- Cardinal ayant fait venir dans qua avec M. du RolTey fon ami fon palais ceux qui s'etoient unis intime, & le compagnon fidele a lui pour former la compagnie de fa fortune, avec lequel, apres des illcs, ils y pafserent I'ade de une aflez favorable navigation, Leur affociation le 31 odobre il arriva en France Page 7. Mais comme il avoit befoin de quelqucs perfonnes riches & de quaUtc, pour Tetabliflement 1626, dans lequel ils fe cotise- rent tous aux fommes dont ils etoient convenus Pa^re 8. Sur la fin de Janvier M, de la compagnie qu'il etoit venu d'Efnambuc partit du Havre, folliciter en France, il fit en & ayant joint M. du Rofley, Ibrte, par le moyen de quel- leur petite flotte fit voile le preditites par les CommiJJ'aires Fran.ois. !e 24 fevrier 1627 & apres plus de deux mois de navi- gation, lis arriverent le 8 de mai a Saint-ChriOophe -?• 1 5. Le Capitaine Wdcrnard ayant arrive a Saint-Chiillophe il St. Lucie. re9Lit nos deux Cipitaines avcc ^■- 7' C ~^ beaucoup de joic 6c de civilitc^^^Jy^,^;;','^^^^^^^^^ & quclques jours apies ils par-'/i /!ii^t,!cit a tnrrerent la terre de I'lfle defr'-p">- trouve plus de difpofition en Saint-Chriftophe, pour en jouir Anglcterre eut bientot au uoni des Rois de France 6c forme une compagnie, de la- d'Angleterre, felon les commif- quelle Milord Karlay * fe declara lions qu'ils en avoicnt appor- chef; de forte qu'il etoit dcja tecs I^^S'-' ^^• * C'cft ainfi que le P. du Tertre appcllc toujours le Comtc dc Carlljle. phc, 1 6:: 5. I 5 M ;} m V. uiCTE d'ajjhciation dcs ScJgmiirs de la Compagnie des ijles de l'Amenqia\ du 31 OSfobre 1626. Hlfloire des Antilles, tome I. page 8. TVT O U S fouflignes, recon- •^^ noiflbns 6c confeflbns avoir fait 6c faire par ces prefentes, fidele affociation entre nous, pour envoyer fous la conduite des fieurs d'Efnambuc 6c da Rofley Capitaines de Marine, ou tels autres que bon nous lem- blera de choifir 6c nommer, pour fiire habiter 6c peupler les ifles de Saint-Chriftophe 6c de la Bar- bade ^ 6c aiitres fituees a I'entrce du Perou, depuis le onzieme jufqu'au dix-huitieme degre de la ligne equinoxiale, qui ne font point pofjedees par des Princes Chretiens -y 6c ce, tant afin de faire inftruire les habitans def- dites iflcs en la religion Catlio- lique, Apoftolique 6c Romaine, que pour y trafiquer 6c negocicr des deniers 6c marchaudifcs qui- pourront fe recueillir 6c tirer defdites ifles, 6c de celles des lieux circonvoifins j les faire amener en France au Havre- de-Grace, privativcment a tous autres, pendant le temps 6c efpace dc vingt annees, ainli qu'il eft plus particulierement porte par la commilTion 6c pou- voir qui en fera donne auxdits d'Efnambuc 6c du Rofley, par Monfeigneur le Cardinal de Ri- chelieu, Grand- Mai tre. Chef 6c Sur-intendant du commerce de France i. >:n m :-■ ll m i »*J' 254. Pieces co*tcernant Sainte-Luc'iCy t-jl. Lucie. France ; Icfqucls fieurs d'Efnam- etant ncanmoiiis coiivcnus dc V— — N > hue &c ilu Rofley ont fciit leur I'achat du vaifTcau nomme la -y; "■■''=" tJL'clanition par-dcvant de Dcau- P'idloire en I'ctat qii'il eft, du I'D.,) lis lltn(4t .,,*T1 --M- 11 ■*.' iort oc dc Jicauvais INo.airer,, port de deux cens cinquante que tout ce c^u'lls ont tait i?c lonneaux ou environ, avcc le^; kront, eil & fcra pour. & au piofit de nous afTocics, aux- tj'it is iis ne font que prcrer Icurs r.grcs & munitions, he autits dcptndanccs d'icclui.ctant a part, tant dans Icdit vuilleau qu'cii ).{;nib pour i'cxccution dc ladite ma^alins, au port Saint-Louis cntnpnll': le contcnu en la- en 13rctagnc, ou eft ledit navire, (jDcUc declaration fcra fuivi ; qui Icra dclivre a nous aflbcies, ] our I'cffet & execution duquel ou a cclui qui aura charge &; (lelTcin, il fcra fait fonds de la pouvoir de nous dans le prc- ^bninic de (juarante-cinq mille mier jour de decembre pro- livrc^, qui fcra fournic & payee chain, apres lequel jour la garde par nouldits IbulTignts, pour 6c rifque en fcra pour le conipte Jes parts & portions (jui feront de nous aflbcies : le tout pour la ccriLes dc nos mains, au deflbus fommc dc huit mille livrcs j & dcs ftings que nous ferons au pour les deux vaifleaux, ils fe- picd de la prefente aflbciation : ront fournis & delivres dans b le tout jufqu'a la concurrence temps par de ladite fomme d^ quarante- duquel jour ils feront cinq mille livres, flins que nous demeures en la garde de nous puiflioiis etre tenus ni engages aflbcies, fuivant I'eftimation qui d'y mcttre plus grand fonds & en aura ere faite de gre a grc, capital, fi ce n'ell de notre vo- ou par pcrfonnes dont les par- lonce & confentement j a la- ties auront convenu ; que pour quelle raifon dudit premier avitailler, armer & equiper lef- londs que nous y mettons, nous dits vaifleaux, d'hommes & de participcrons au protit & a la provifions neceflaires pour faire pcrte qu'il plaira a Dieu d'y ledit voyage & habitation def- cnvoyer, tant par mer que par dites ifles, cnfemble acheter terre ; laquelle fomme de qua- marchandifes qu'il oonviendra ranie-cinq mille livres fcra em- & feront jugees utiles, pour ployee, tant a I'achat de trois porter auxdites ifles : la conduite navires qui feront achetes leur & difpofition de laquelle entre- ju-fte vakur, felon I'etat & prife, fera faite de I'ordre de equipage auxquels ils feront, noufdits aflbcies, ou de ceux qui :o. froduites par Ls Cofmnijfaires Fran ois, 2 5 5 qui auront charj^je Sz pouvoir Si^n^ S,'. Lhc'w. de nous en la ville dc Paris; & Et au d-f^'ru^ fnu^ Arman'D •«— ^ I'execution de tout cc qu'il y aura Cardinal d f R i c ii k- . ^; "k faire, tant audit Havre que lieu, pour di\ luillc livrcs, {x- I'.-U- port Saint-Louis, & autres li^ux voir, deux milL^ livres en a' '^cnt, '■'" que befoin, lera faice par le fieur & huit niille en un valilVau ; du Hartelay Canelet, auquel d'E^Kat pour deux mille livrcs, nous donnons pouvoir & com- Marion pour deux mille livic<5, njiflion de ce faire, & de pour- de Flecclles po ir deux iiiillj voir aux chofcs qui feront ne- livrcs, Morand pour deux mille ceffaires, tant en France qu'aux- livrcs, de Gucr.cgaud pour deux dites ifles, felon la commiflion mille livres, Bardin Roycr pour qu'il en aura entre les mains ; deux mille livrcs, I'Avocat pour auquel pour cet effet tout le mille livres, Ferrier pour milli fonds fufdit qui fera fait par livres, & Canelet pour quatre noufdits aflbcies, fera mis & mille livres, favolr deux millj depofe pour en faire ainli qu'il livres pour M. Camille, & deux eft dit ci-deflus, & felon les mille livres pour moi ; Martin occurrences des affaires qui ar- pour deux mille livres, Cornuel riveront j a la charge de ren- pour deux mille livres. dre bon compte de tout, payer Le meme jour on delivra le reliquat, quant & a qui be- une ample commiflion a M. foin fera, aux frais & depens d'Efnambuc & du Rofley, par de noufdits aflbcies, meme de laquelle fon E'minence, en qua- nous envoyer a Paris un etat lite de Chef, Grand-Maitre & fommaire de tout ce qui aura Sur-intendant du commerce de ete fait, & fera rapporte au re- France, leur permet d'aller eta- tour de chacun voyage, pour blir une colonie Fran^oife dans en partager le profit entre nouf- I'ifle de Saint-Chriftophe , on dits aflfocies, tous frais deduits dans quelqu'autre qu'ils jugeront felon nos parts & portions, ou la plus commode pour cet efi^et, avances &; en difpofer ainfi depuis le onzieme jufqu'au dix"- que nous aviferons bon etre. huitieme degre de la ligne equi- Fait a Paris le dernier jour noxiale.. d'odtobre mil flx cent vmgt-flx. Vli 1 1, „ .(.(I ,% ..J ■'ft 256 Pieces concernanl SahiU'Lucie^ VI. COMMISSION mix ficurs d' Efnamhiic ^ Ju Roffcy du 31 cBobrc 1726. pour ctablir Ics Antilles dcpuis les 11 degrd jii/quiiu 20'= <2 mmmcmcnt Saint-Cliriflophc, ^ Barbade. Iliftolic dcs Antilles, tome I. page 11. -*• ■*■ dc RiLhclicu , Cardinal , Coniciller da Roi en Tes Con- feils , Chef, Grand Maitre & Sur-intcndant du comuicrce de France : A tons ceux qui ces preicntes verront ; S A l u T. Savoir failbns que les fieurs d'Elnambuc & du Rofley Capi- taincs entretenus de la marine du Ponant, nous ayant fait entendre que dcpuis quinze ans^ fous les conges du Roi & fufdit Amiral de France, ils auroient fait de grandes dcpenfes en equipages 6c armures de navires & vaiffcaux, pour la recherche de quelques terrcs fertiles & en bon climat, capables d'etre pofledees & habi- tees par les Francois, & ont fiiit telle diligence, que depuis qucl- que temps ih ont decouvert les ifles de Saint -Chrijhphe & de la i3ARBADE, I'une de trente-cinq, & I'autre de quarante-cinq Heues de tour, & autres ifles voifines toutes lituees a I'entree du Pe- rou , depuis Vonzieme jufquau dix-huitihnc dcgri du nord de la ligne equinoxiale, faifant par- tie des Indes occidentales qui ne font pojjMees par auctirr. Roi ni Prince Chretien ; auxquelles ayant pris terre & fejournd Vef- pace d'lm an , pour en avoir plus parfaite & particuliere con- noiffance, ils ont vu & reconnu par effet I'air y ctre tres doux & tcmpcre, 6c lefdites terres fer- tiles & de grand rapport, def- quelles il fe peut tirer quantite de commodites utiles pour i'en- tretien de la vie des hommes j meme ont avis des Indiens qui habitent lefdites ifles, qu'il y a des mines d'or & d'argent en icelles, ce qui leur auroit donne fujet de faire habiter lefdites ifles par t • f produilcs par Ics Commijfaircs Franryts, 257 par quantitc tic Francois, pour tion de la religion 5c fol CMtlio- St.Luch. inlbui.c Ics hubitans en iLiUcs liijuc, & rctabliflcment dii nc- 6c commerce autant que Cvnmijji'.v cn 1.1 religion CatholuiiR- Apof- kjozz ct commerce autant qu,, ,. ..p,- toliqiie & Romainc, & y planter lairc le pourra, 6c attcndu que tnvnhuc, pour Ki f'oi Chretiennc u la gloire de Icfdites ilks font au-dcla des '■''','^'*'"' ;^"""- Dieii & rhonnciir dii Roi, fous Amities, nous avons donne 6c ,626,'' '* I'liutorite & puifl'ance duquel ils d')!)iions cange & pouvoir aux- * dcriieroient , lefdits habitans , dits d'Efna-nbuc 6c du RolTey, vivre 6c conlerver lefdites illcs d'aller peupler, privativcment a en robeiffance de Sa Majcile. tons autres, lefdites illes de Pour cet effet, en attendant qu'il Saint-Chrillophe 6c de la Bar- plut a Sa MajelK- en ordonner, hail\ 6c autres circonvoilincs ; klciits lieurs d'Elhambuc 6c du RolTcy auroicnt fait conllruire 6c batir deux forts 6c havres en rifle de Saint - Cbriftophe, 6c laille quatre-vingts hommcs avcc icelles fortifier, y mener 6c con- duire nombre de Pretres 6c de Religieax pour inftruire ies Li- diens 6c habitans d'icelles, 6c tous autres, en la religion C.i- un Chapelain pour cclebrer le tholique, Apoftolique 6c Ro- fervice divin 6c leur adminiftrcr maine ; y celebrer le fervice di- les facremens, 6c des canons 6c vin 6c adminiftrer Ies facremens, autres munitions de guerre pour y fairc cultiver Ies terrcs 6c fairo leur defenfe 6c confervation , travailler u toutes fortes de mi- tant contre Ies Indiens habitans defdites ifles, que tous autres qui voudroient cntrcprendre fur eux pour Ies chafler d'icelles, 6c promis qu'ils y retourncroient proniptement pour y conduire Ic fecours 6c Ies chofes dont ils auroicnt befoin, ou pour Ies rttirer, felon le bon pLufir de Sa Majefte, nous requeiant qu'il nous plut fur ce Ies pourvoir, ftttcndu la chars:e de Chef 6c Sur-intendant du commerce, dont il a plu a Sa Majefle de nous honorer. Pour ce ell:-il, que nous dcfirant Vol. II. I'augmenta- nes 6c dc metaux, moyennant Ies droits de dixieme de tout ce qui proviendra 6c fe retirera d'icelles, qu'ils feront tenus ren- dre au Roi, franc 6c quitte, 6c dont ils rapporteront bons certi- ficats, le tout pendant le temps 6c efpace de vingt annees, 6c i\ la charge de tenir lefdites illes fous I'autorite 6c puilBnce du Roi, 6c reduire Ies habitans en I'obeifilince de Sa Majelle. Et pour cet efPet, tenir en etat 6c appret de defcnfc tel nombre de vaifleaux, naviies 6c pata- chcs que bcloin fcra, Ics anner Li 6. /.' <' \ l4 .1 ■ ,1 ' ■ if- 258 Pikes concernant Sainte-Lticie^ •1 ,1' %*:■ i I : i St.Lucie. & t-quipcr d'lionimer-, canons, V— - v ^ -' vivrcs & niunirions requiles & ^f'""^';', ntceilaircs pour taire lel'ditsvova- namhuc, p':" gcs i 6c tic Ic pourvoif contrc (uMr i'«""-tous dangers, efforts & incur- Chn/hphc. . 1 • • • ,- 1 1 1626. "ons des pirates qui inicitcnt la mer & dtpredent les navircs niarchands, auxqucls & en quel- quc lieu qu'ils Ic rencontreront, ils pourront falre la guerre, en- iemble u tous ccux qui cnipe- cheront Ic trafic & la liberie du commerce aux navires mar- chands Francois & allies ; feront leurs efforts & diligence de les combattre, pourfuivre, abor- der & attaquer, vaincre, faifir & prendre par toute vole d'ar- me & d'hollilite j lelquels vaif- feaux partiront du Havrc-de- Grace & port Saint-Louis en Bretagne, ou ils i'eront ten us faire leur declaration du nom- bre des vaiffeaux qu'ils mettent en mer pour lefdits voyages, & de tout ce qui fera dedans j de garder & faire garde r par ceux de leurs equipages, durant leur voyage, les ordonnance:- de la marine^ & de faire leur retour avec leurs navires audit Havre- Ue-Grace, & rapporteront ce qu'ils auront pris & reconvert fur les pirates &: gens fans aveu, & fur ceux qui empechent aux marchands Francois & allies la na- vigation di' cote du fud au-dela du tropique du Cancer, & pre- mier meridien des EfTores du cote de I'oueft. Et avant le de- chargement des navires qu'ils au- ront amenes, ils nous feront rap- port de tout ce qui fe fera fait & pafle, pour fur ce en ordonner ce que nous jugerons utile & necefliiire au fervice du Roi &; a 1 'a vantage de fes fujets & dc la chofe publique. Si prions & requerons les Rois & Princes, Potentats, Seigneurs & Repu- bliques, leurs Lieutenans Ge- neraux, Amiraux & Vice-Ami- raux, Gouverneurs de leurs provinces, Chefs & Condu(5teurs des gens de guerre, tant par mer que par terre, Capitaines, Gar- des des ports & havres, vaif- feaux, cotes & pafTages mariti- mes, & autres leurs Oriiciers & fujets : Mandons & ordonnons aux Intendans, Lieutenans genc- raux & particulicrs des fieges de I'Amiraute, & autres Capitaines & Garde-cotes, Commiiraires & autres Officiers de la Marine etant fous notre pouvoir & en I'etendue de notre charge & ju- rifdidion, laiffer librement paf- fer, aller, venir, defcendre &; fejourner lefdits d'Efnambuc & du RofTey, avec leurs vaifleaux, navires & pataches, leurs horr- mes, armes, munitions, vivies & marchandifes, & tout ce qu'ils auront pu gagner & conquerir fur les pirates, corfaires & ennemis du produites par ks Commijfaires Franqols, ^w public & de la France, avec Icurs prifonniers s'il y en a; fans leur faire empechement, ni fouf- frir leur etre fiiit, mis & donne, ni a ceux de leur equipage, au- cun trouble, ennui, detourbier ni empechement, avec toute fa- vour, retraite & afliftance. Com- me auffi nous mandons & enjoi- gnons aux Lieutenans, gens de commandenient, & tous foldats 6c matelots qui vondront aller audit voyage fous la charge def- (lits fieurs d'Efnambuc & du Roffey, de leur prcter & rendre tout refpedt & obeiflance com- me a leurs Chefs & Capitaines, fous les peines portees par les or- donnances j & que nul ne foit re9u pour aller a ladite entre- prile, qu'il ne s'oblige par-devant lefdits Lieutenans de I'Amiraute, ou autres juges en leur abfence, des lieux au fe feront lefdits embarquemens , de demeurer trois ans avec eux ou ceux qui auront charge & pouvoir d'eux , pour fervir fous leur comman- dement, le tout en vertu des prefentes ou vidimus d'icelles , que nous avons fignees de notie main fait contre-lign^r par I'un de nos ^Secretaires, &c fiiit mettrc & f'ppofcr le feel de nos armes. Donne a -.'aris, le trente- unieme odlobre mil fix cens vingt-fix. Sign J A R M a N d St. Lucie. Cardinal de Richelieu. *— — r-^^ Et fur le repli. Par n^m^ ^;p^;;^,, Seigneu r, Martin. Et fcelli namhuc, pour en double queue de cire rouge. *lc!'^'.\ ^f'"'' La Compagnie ayant delivre i6z6. cette commiffion a nos deux Ca- pitaines, ils partirent de Paris. M. d'Efnambuc alia au Havre- d;i-Grace, & pendant que les Commis de la Compagnie fai- foient equiper fon vaifTcau, ap- pele la Catholique ^ du port de deux cens cinquante tonneaux, il leva trois cens vingt-deux hommes pour mener dans les illes. M. du Rofley alia en Bre- tagne, ou ayant leve deux cens dix hommes, il les mit dans les deux vaiffeaux appeles la Car^ dinale Gf la ViSioire^ fa voir foi- xante-dix hommes dans le pre- mier, & cent quarante dans le fecond. M. Mabire Pretre fe mit avec lui en qualite d'Au- monier, moyennant deuz cens livres de gages, fon entretien aux ifles, & cclui d'un valet. Sur la fin de Janvier, M. d'Ef- nambuc partit du Havre, & ayant joint M. du RofTey, cette petite tlottc , compofce pour la plupart de pauvres gens ramaiTcs & peu accoutumes aux fuigucs de la mer, fit voile le 2.\. Fcviier 1627. LI vir. 1^ 'If m '1^ Ibii. iuZJ. 9ois, le Gouverncur Francois donnera aulTi I'ordrc 6c Ic prix aux marchandilcs ; s'il ell Fla- mand, tons les III. V'i 1 1': : ^'i 564 Pieces concernant Sainte-Luciey St.Luc'ic. de Fronf.ic, Ccniinandcur dc 6c au nom de Sa MajeAc, & fous '^— -V ' rOrdre du Saint- Efprit, Pair, fon bon plaifir, a accorde a ladite Grand-Maitrc, ChcF & Sur-iii- Compagnie, cc acceptant par Ic- Kitab'njjiment dc la Ccnipn ^«/V^/o/>b^^ Honorc, I'an mil fix cent trcnte- dcs prefentes, demeuree audit Par- ^/M*/^f»w»/ ^jnq le lundi douzi^me jour de que Notaire. 5»>/i^Guerreau fmtur y pro- voyer ou en faire revenir j 6C pofer ce que chacun jugera utile pour le fret des marchandifes pour le bieri de la Compagnie ; de ladite Compagnic, ne pour- & les aflbcies qui ne s'y trou- ront toutefois lefdits Diredleurs veront ou n'enverront leur pro- i obliger la Compagnic que juf- qu'i la concurrence du fonds d'icelle, ni rien ordonner qu'ils ne foicnt du moins deux pour ficner les ordonnances. Qj; E tous les premiers mcr- credis des mois leldits Diredteurs s'aflimbleront u deux heures apres midi, au logis de M. curation, ne laifliront d'etre ob- liges aux refolutions qui auront ete prifes en ladite aflcmblec generale. IV. . Qju E tous lefdits aflx)cies ^liront domicile en cettc villc de Paris, auquel ils puiflTent etrc avcrtis dc fe trouver aux aflfem- blees cxtraordinaires qu'cn pourra Fouquet Confeillcr du Roi en ^tre oblige de faire, pour pour- fon Confeil d'etat, I'un des voir aux affaires d'importance, fi aflibcies, pour avifer a ce qui fera a faire pour le bien de la Compagnie } a laquelle aflemblee tous lefdits aflbcies fe pourront trouver, fi bon leur femble, pour favoir les affaires qui s'y propoferont, & en diie Isur avis. III. Qjj'i L fera fait une affem- aucunes furviennent pendant le cours de I'annee. V. Qv E tout ce qui fera pro- pofe efdites aflemWees gene- rales ou particulieres, fera de- cide par la pluralite des voix des aflbcies qui s'y trouveront ; 8c le Secretaire de la Compa- gnie tiendra regiftrc des refo- blcc generale de la Compagnie lutions, qu'il fcra figner aux Direc- ■ v.! !. i H- IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-3) ^/ /A^^^ V^. :/. 1.0 I.I US.M2.S 12.5 ■50 ^^* ■■■ 2.2 -1^ Its 1.25 ||.4 |,.6 -m 6" ► m n /a ^^^V V %. S9k ^ .■» '/ /A Photographic Sciences Corporation 23 WEST MAIN STREET WEBSTER, N.Y. 14S80 (716) 872-4503 Z ^ ? W O Is ^ ;\ \ il m ^fh'U \i • 270 Pieces coficerna?it Sainte-Lucie, ri^iie, 1635. St.Lucie. Diredteurs qui y auront affifte. ^J'jfi la C E u X • qui auront _ niani« Canpagnk dcs Ics afHurcs dc ladite fociete 6c fVV. «''/y//«^-biens d'iccUe, tant du palTe que pour I'avenir, foit efdites ifles ou en France, feront obliges d'en envoyer I'etat ou compte aux Dired:eurs, lorfqu'ils le de- manderont, pour en arreter la recette & depenfe en leur aflem- blee des premiers mercredis d'un chacun mois i & pour le reli- quat defdits Gomptes, lacompag- nie en raffemblee generale en ordonnera, VII. C o M M E aufli ladite Com- pagnic fe referve de nommer les Capitaines des ifles efquelles on etablira colonic, les Capi- tains des navires qu'elle aura en propre, &; les Officiers de juftice qu'il conviendra etablir; elHites ifles, & de faire les trait^s &; conceflions \ perpetuite ou a temps d'aucune defdites ifles. VIII. Qjj'e s d I t e s aiTemblees generales du premier mercredi du mois de decembre de chacun an, ce qui reviendra de bon des marchandifes vendues, les frais prealablement payes, fera partage entre les aflfocies, felon les parts & portions qui appar- tlennent a chacun de nous en ladite Compagnie, fi par ladite aflemblee autrernept. n'en eft ordonne. • - • ', IX. /' \ \ E N ladite aflemblee gene- rale du mois de decembre, il fera nomme par chacun an deux nouveaux Dire(!leurs, en la place de deux dcs quatre ancicns j & apres que les quatre qui feront ci-apres nommes, auront etc changes, les deux plus anciens des quatre feront toujours changes, s'ils ne font nommes de nouveau pour deuJ? autres annees. , X. Ladite Compagnie nomme pour Diredteurs jufqu'au mois de decembre prochain, les fleurs de Guenegaud Confeiller du Roi en fon Confeil d'etat & Treforier de fon epargne, Mar- tin fieur de Maunoy, aufli Con- feiller du Roi en fon Confeil d'etat, Bardin Confeiller audit Confeil & Prefldent en la Cham- bre des Comptes de Bourgogne, & Berruyer E'cuyer fieur de Manfelmont, aflocies de ladite Compagnie. .;.;;,. ,,.,..' XI. E T en cas que par ci-apres il arrivat telle perte a la Com- pagnie, ce qu'a Dieu ne plaife, qu'il flit neceflaire de faire un nouveau fonds, il fera loi- fible a ceux qui ne voudront contribuer leur cottepart, de fcnonccr produites par les Commijfaires Fra72cois* renoncer a la fociete ; 8c ce fai- XIV. fant, ils perdront ieur part de la Arrivant le deces d'aucuns propriete defdites ides, & des mar- de nous, les veuves .& heritiers ff,fj-'"^-\ "" chandifes & autres chofes qui feront obliges de declarer dans Cwiprgn-c .^ feront en icelles, meme des vaif- deux mois du jour du deces, 'r^^ 'i^ ^'■^'"•'• feaux, fi ancuns y a, qui appar- s'ils entendent renoncer a hdite '"^"'" '^'^^' tiennent en propriete a la Com- fociete ou la continuer ; & en pagnie : prendront neanmoins Ieur cas de continuation, de nommer part des marchandifes & efFets quelqu'un au lieu du defunt, dc ladite fociete qui feront lors en qui Ibit agreable a la Compa- France. gni^* lequel n'aura entree es XII. affemblees, qu'apres avoir fait A u c u N des aflbcies ne enregiftrer fon pouvoir par le pourra prendre fa part des mar- Secretaire de la Compagnie, de chandifes en efpece, & feront I'ordonnance des aflbcies j & en toutes les marchandifes vendues cas de renonciation, lefdites veuves en commun au profit de la Com- & heritiers pourront prendre pagnie. Ieur part des efFets de la fociete XIII. qui feront en France j & pour A u c u N de nous ne pourra le furplus, toute la part qu'ils vendre la part qu'il a en la fo- auront en la propriete defdites ciete, a autre qu'a Tun des af- ifles, marchandifes qui y feront, focies J & en cas qu'il la vende oc vaifleaux qui appartiendront a a un autre que de la Compa- ladite Compagnie, par le moyen gnie, il fera au pouvoir de la de ladite renonciation, retournera Compagnie de rembourfer celui au profit de ladite Compagnie j. qui laura achetee, du prix qu'il & jufqu'au jour de ladite renon- en aura donne, ou de le rece- elation, ou acceptation & nomi- voir dans la Compagnie, s'il lui nation d'une perfonne, tout ce eft agreable : fera neanmoins qui aura ete fait par I'afTemblee permis auxdits aflbcies, d'aflbcier ou Diredleurs, aura le meme ef- a leurs parts telles perfonnes que fet que s'ils y avoient donne con- bon Ieur femblera, fans que fentement. pour ce lefdits fous - aflbcies XV. puiflTent avoir entree es aflTem- A u c u n s creanciers des blecs de la Compagnie, ni voix affocies ne pourront demander deliberative, compte des eiFets de la fociete,. '•'- ni. Hi vll m\ ■'i^::i W ■ "IP f ,. ..ji P72 Pieces coficernant Sainte-Lucie, St. Lucie, ni pourfaivre la Compagnle, ni ^' A - 7 "^ ^^® Diredteurs par juftice j ains fg^j'^/l"^"'' {^xoni tenus de fe contenter de Compagnit da\\ cl6ture dcs comptcs, &; de ' . ''"' '/^""" recevoir ce que pourroit faire ujuc. 1635. n t 1 • V leur debiteur, lans etre admis a diftraire le fonds, ni pretendie entree en la Compagnie, pour aflifter a I'examen dcs comptes qui ne feroient rendus, XVI. L E s D I T s aflbcies Te rcier- vent la faculte d'ajouter d'autres articles, ou d'en changer felon qu'il fera juge avantageux a la Compagnie, par la pluralite des voix des aflbcies. Fait a Paris, cc treize Aiv- rler mil fix cent trente-cinq. Signe FouQjJET, ayant charge de M. le Cardinal Due de Ri- chelieu, & en mon noni j de Flecelles, Martin, tant pour M. le Commandeur de la Porte que pour moi j de Guenegaud, tant pour la part de feu M. Marion que pour moi j Bardin, Ber- ruyer, Morant, Cavelet, tant pour M. de Cauville que pour moi J Launoy, Razilly, Pra- dines ceflionnaire de la moitic de la part de Madame la Mare- chale d'Efliat j & I'Avocat. La minute eft demeuree vers Cou- finet, I'un des Notaires foufligties. ^eji^c^wgf e?^q^*^Qi^c^ssWaSsWaesW^CiS^ y^ ft: ,1 '. A f \fi: ' '1 ii, ' XI. ARRE^ du Confeil d'hat du Rot, du 8 man 1635, port ant rati- fication du contvadl pajj'e entre k Cardinal Richelieu & le Jieur Ber-' ruyer^pour le retablijj'ement des ijles de la Compagnie de I'Am^rique. Hiftoire des Antilles, tome I. page 56. VU par le Roi, etant en fon Confeil, le contrat pafle par M. le Cardinal de Richelieu Grand- Mattre, Chef 6c Sur-intendant general de la navigation & commence de fon nom que des autres aflbcies de la Compagnie des ifles de TAmerique, le li fevrier dc la prcfenCe annee, par-devant Guerreau & Parque Notaires au Chatelet de Paris j par le- France, au nom de Sa Majefte, quel, entr'autres chafes, ledic avec le fieur Berruyer, tant en iieur Cardinal, au nom de S^ 3 M:jivi^e ^ prod^itcs par les Commijfaires Frangois. Majcfte, & fous fon bon plalfir, accorde a ladite Compagnie, aux charges & conditions appo- fees audit contrat, la faculte de continuer la colonic de I'ifle de Saint - Chriftophe, & d'etablir des colonies aux autres ifles de rAineiique, depuis le dixieme jufqu'au vingiieme degre de la ligne equinoxiale j le pouvoir de conftruire des forts efdites ifles, la propriete deldites ifles en toute jultice & Seigneurie j la permiflion de faire forger toutes fortes d'armes, de me- nager, anieliorer & difliribuer les terres, a telle condition que la Compagnie avifera ; mettre des Capitaines & gens de guerre dans les forts j & pendant vingt annees le trafic efdites ifles, a I'exclufion de tous autres fujets de Sa Majefle, ci ce n'efl du confentement de la Compagnie, a peine de confifcation des vai- feaux & merchandifes au profit de ladite Compagnie : Que les aflfocies £c autres qui s'aiTocie- ront a ladite Compagnie , de St. Lucie. qiielque dignite, qualite & con- ^> v — — ' dition qu'ils foient, ne dimi- /"^S" eft accord:! a la . 'ivi aua- (^"w/iagnJedet nueront en rien de ce qui de leur nobleflTe, dienites lites, privileges, prerogatives & rJJ'J.' immunites ; que les artifans y acquerront maJtrife : Le Roi ETANT EN SOnCoNSEIL, a ratifie, confirme & valide ledit contrat du 1 2 fevrier dernier ; veut & entend qu'il forte fon plein & entier efFet, & que les aflTocies de la Compagnie des ifles de I'Amerique, & autres qui s'y aflbcieront a I'avenir, leurs hoirs & fuccefl'eurs , & ayans caufe, jouiflTent du con- tenu en icelui : Ordonne Sadite Majefte qua cette fin toutes lettres necefllaires leur feront ex- pedices en vertu dudit pre- fent arret. Fa i t au Confeil d'etat, le Roi y etant, tenu a Senlis, le huitieme jour de mars mil fix cent trente-cinq. . . 'it' fl W- ■ \ n^^ ■\ ? '^ ! %*>i> \i.il m 1 1 s t ' 'a )t If r 't' '' 1 l. i ll ■ il '^ 274- Pikes concernant Sainte-Luciei !:■ •i.)- !■';( % .''^ f ■n- '.'^i 1 jt .1 1 u :^i XII. Lettres Patentes de Sa Majejii, en forme de cotnmiffon du 8 mars 1635, portant 'verification du contrat de retablif- fement de la Compagnie des ijles de rAmerique, Of de Jes articles. Hiftoire des Antilles, tome I. page 57. S'.Luc!e. L^ U I S , par la grace de Dieu , Roi de France & de Navarre ; A tous ceux, &c, Salut. Le deffein que nous avons de retablir le commerce de la mer, nefepouvant mieux ex^cuter que par les focietes qui fe contrad:ent a cet effet, les particuliers n'etantcapables d'en- treprifes des voyages de grande depenfe , & encore moins de conduire des colonics de nos iujets en des terres i^loignees, nous oblige de fevorifer les Compagnies qui fe forment pour aller ^ la mer, autant qu'il nous eft poflible j & efpe- rant que la Compagnie des ifles de rAmerique pourra reuffir a quelquc cnofe d'avantageux pour le bien de I'E'tat, par notre arret de ce jour, nous avons ratifie, confirme & valide le contrat paffe pour cet efFet fous notre bon plaifir, par notre tres-cher & ame coufin le Car- dinal de Richelieu, Pair,Grand- Maitre, Chef & Sur-intendant g6n6ral de la navigation & com- merce de France, ci-attache fous le contre-fcel de notre Chan- cellerie : Voulons & nous plait qu'il forte fon plein & entier effet, & que lefdits aflbcies de ladite Compagnie, & autres qui s'y affocieront, leurs hoirs, fuc- ceiTeurs & ayans caufe, jouifTent du contenu en icelui. &i don- NONS EN MANDEMENT a notredit coufin le Cardinal Due de Richelieu, & a tous nos Officiers de la marine, & autrcs Juges quelconques, que du contenu audit contrat ils faflent jouir & ufer pleinement & paifiblement ladite Compa- gnie des ifles de I'Amerique , faiffant cefler tous troubles, & empechemens g^neralement quelconques j & tous Huiffiers & Sergens, de faire tous ex- ploits 'neceifaires en vertu des prefentes, nonobftant clameur de haro, charte normande & autres produites pay hs Commijfaires Franqois* 275 autres chofes a ce contraires: vlngt-cinquietne. Sign^ Louis. Sf. Lucie. Car TEL EST NOTRE PLAi- Et plus bas fur le repli, De par v. — , > SIR. Donne a Senlis, le hui- le Roi, B o u t h i l l i e r. jflfcZpa". tieme jour de mars mil fix cent EtfcelU du grand fceau de cire «,v , -A U mm mn 276 Pieces concernant Saint e-LiUcie^ •,h I.-* " 8 ,1 i< St. Lucie. Mandons a tous Capitaines , vous donnons pouvoir, en vertrt V— -V — — ' Officiers & gens de guerre, & de celui d nous donne par Sadite dfjeuf7u autres habitans de ladite ide de Majefte. Fait ^ Paris, le deu- Parquet. k Martinique , qu'ils aient a xieme decembre mil fix cent ^^37- VOUS obeir en ce qui dependra trente-fept. de ladite charge j de ce faire Collationn^ fur Voriginal qui eft au depot des affaires itrangeresi A PariSy le vingt-un mars mil fept cent cinquante-un. Signe P. Led RAN, premier Commis du depot, XIV. EXT RAIT de Vhiftoire des Antilles, par k P. du Tertre^ concernant V occupation pafj'agere de Vijle de Sainte-Lucie par Ics Anglois, m 1639, ^ leur abandon de cette ijle en 1640. Hiftoire des Antilles, tome L pages 434 t^ 435. T E S Anglois s'etoient etablis •*-' dans cette ifle des 1 'an nee mil fix cent trente-neuf, & y avoient demeure plus de dix- huit mois fans que les Sauvages euffent rien entrepris contre leur colonie j mais I'annee mil iix cent quarante, un vaifleau Anglois ayant ete pris du calme devant la Dominique , quel- ques Sauvages croyant que ce fut un navire Fran9ois, furent dedans a leur ordinaire; les Anglois les y regurent avec ca- reffe, & leur firent boire quan- tite d'eau de vie ; mais pendant que ces pauvres Sauvages ne fongeoient qu a fe bien diver* tir, le Capitaine fit lever I'an- cre. Les Sauvages s etant aper- ^us de fon mauvais deflein , voulurent defcendre dans Icurs canots pour retourner chez euxj mais les Anglois s'etant mis en etat de les empecher, ils furent obliges de fe jetcr a la nage pour regagner leur ifle j ils ne purent pourtant empecher que les An- glois ne retinflent quatre de leurs compagnons, qu'ils lie- rent & emmenerent prifonniers avec eux pour les faire efclaves* produites par les Commijfaires Franqoh, 277 Ce fut la I'occafion du trou- thnnerent Vijle & fe refiigierent ^t. Lucie, ble que les Anglols re^urent a celle de Montferrat. ^ o "^^" "^ dans cette ifle : car les Sauvages Les Anglois, pour couvrir pafugir°"dt qui s'etoient fauves a la nage, leur lachete & leur negligence, Saime-Lucit s'etant plaints de la perfidie des en imputerent la faute a M. du t?'^/"^'!w'' Anglois , & en ayant donne Parquet , croyant qu'il avoit Jon. 1640, avis 4 ceux de la Martinique anime les Sauvages de fon ifle & de Saint-Vincent, ils refo- a cette expedition : leur Ge- lurent de les aller tous aflbm- neral en fit fes plaintes a M. mer dans Sainte- Alouzie. Ayant de Poincy ; mais M. du Par^ pris jour, ils fe trouverent quet fit Ividemjnent connoitre tous a point nomm^ au ren- la faujjete de cette pJainte^ en dez-vous J & au mots d^aout de failant voir qu'il les avoit fait Vnnnee mil fix cent quarante^ avertir du deffein des Sauvages, ils firent une horrible irruption fi-t6t qu'il en avoit eu la nou- fur.les Anglois, mirent tout velle. a feu & a fang, majjacrerent Cette irruption des Sauvages k Gouverneur, aflbmmerent la jeta une telle frayeur dans plupart des habitans, pillerent Tame des Anglois, qu'ils ne les magafms, brulerent les cafes, penserent plus ' '.It III t ''^■ri ^ — — J3-- -- — ^ , - .. ^.tpourroientpt.^ avoient re9u. Ceux qui echap- etre fecourus dans une pareille perent de cette boucherie, aban~ rencontre. VX. ■r. X- Wl! '-'f "* 273 Pieces concerna?it Sainte-Luciey 'j ■■ i XV. ACTE par-devant Not air e^ entre le Cardinal de Richelieu QP k fteur Berruyer^ portant concejjion de nowjcaux privilege: h la Compagnie des IJles de I'/^&ique^ en date du 2g jan^ vier 1642. Tire du depot des afFaircs ctrangcres. 5/.LmV. PAR-DEVANT Charles * *• Richer & Pierre Parque Notaires & Gardes-notes da Roi au Chatelet de Paris, fouf- lignes, fut prefent en fa per- fonne Monfeigneur rE'mincn- tiffime Armand Jean du Pleffis Cardinal, Due de Richelieu &; de Froniac, Commandeur de rOrdre du Saint- Efprit, Pair, Grand-Maitre, Chef & Sur- intendant general de la navi- gation & commerce de France ; lequel, fur ce qui lui a ete remontre par Jacques Berruyer E'cuyer, lieur de Manfelmont, Capitaine des ports de mer de Veulettes & petites Dalles en Caux, Tun des afTocies de la Compagnie des ifles de I'Ame- rique, tant pour lui que pour les autres afTocies de ladite Com- pagnie ; que ladite Compagnie, depuis les articles ^ elle accor- des par fon E'minence, le dou- zieme fevrier mil fix cent tren- te-cinq, ratifies par Sa Majefle le huitieme mars fulvant, a fait tous fes efforts pour rend re la colonie des Fran9ois efdites ifles plus conflderable qu'elle n'avoit ete par le paffe, & me- me s'efl conflituee en de gran- des depenfcs pour fatisfaire aux charges portees par ladite con- ceflion dont elle s'efl acquittee } en forte qu'au lieu d'une ifle qui etoit habitee par un petit nom- bre de Fran9ois, il sen trouve maintenant trois ou quatre bieii peuplees, non feulement de quatre mille perfonnes qu'elle devoit faire paffer en vingt an- nees , mais de plus de fept mille qu'elle a fait paffer en moins de trois ou quatre ans, avec bon nombre de Religieux en chacune d'icelles j & defire- roit encore a I'avenir rendre des fervices plus confiderables a I'E'tat, fi elle etoit gratiliee de nouveaux privileges, & fou- lugee des charges & impolidons qui ruinent fon commerce & empechent m froduites par les Comfnijfaires Franqois, empechent fes entreprifes. Sur quoi ledit Seigneur Cardinal, pour & au nom de Sa Majefte, &; fous fon bon plailir, a accordc a ladite Compagnie, ce accep- tant par ledit Berruyer, audit nom, outre les p. ivileges ci-de- vant a elle accordes par le con- trat du douze feviier mil fix cent trente-cinq, qui feront en- tretenus felon leur forme & te- neur, ceux qu'enfuivent. C'eft a lavoir que les aflbcies de ladite Compagnie continue- ront a travailler a retabliflcment des colonies, non feulement «s ifles fituees depuis le dixieme jufqu'au vingtieme degre au de9a de la lignc equinoxiale, mais outre ce, dans toutes les autres iiles iituees jufqu'au tren- tieme degre inclufivement, qui ne font a prefent occupees par aucuns Princes Chretiens, ou qui font tenues par les ennemis de cet E'tat, ou qui fe trouve- ront pofledees par des Francois fans conceflion ratiiiee par Sa Majefte ; & au cas qu'ils puif- lent s'etablir de gre a gre dans ks ifles occupees par les Princes amis de cette Couronne, ils le feront pareillement. Et s'il arrive que ladite Com- pagnie veuille entreprendre fur les ides etant a robeiffance des Princes ennemis, Sa Majefte pourra Taider de vaifleaujc^ fol- 279 dats, armes & munitions, felon St. Lucie, les occurrenc & I'etat de fes ' /-— ' arra^res. datri'vinges Et d'autant que le principal de la Compa. objet defdites colonies doit ctrej,j;^^;;;.ijj'^''' la gloire de Dien, Icfdits aflb- xdlZ'^'''' cies ne fouffriront dans lefdites ifles 6tre fait exercice d'autre religion que de la religion Ca- tholique, Apoftolique & Ro- maine, & feront tout leur pof- fible pour obliger les Gouvcr- neurs 6c Juges des ifles, a tenir la main \ ce que cet article foit obferve. Et pour indemnifer les aflJbcies de la depenfe qu'ils ont ci-devant faite & qu'il leur conviendra faire a I'avenir, Sa Majefte leur accoi'dera, s'il lui plait, a perpetuite, a eux, leurs fuccefleurs& ayans caufe, lapro- priete defdites ifles, non feule- ment depuis le dixieme jufqu'au vingtieme degre, conformement aux articles dudit contrat da douze fevrier mil fix cent trente-cinq, mais aufll les autres ifles fituees jufqu'au trentieme inclufivement, pour en jouir ainfi que de celles qui font juf- qu'au vingtieme, 'avec defenles a toutes perfonnes pendant vingt annees qui commenceront a courir du jour de la ratification qu'il plaira a Sa Majefte faire des prefens articles, d'aller tra- fiquer cfdites ifles fans le conge die kiditu Cornpagnie, a peine de ,1 f. 28o Pieces concernant Sainte'Luciey St. Lucie, lie confifcation dcs vaifTciitix & u — »- -.» miircliandifes de ceux (lui iront, yjugmtntalion ~ , ... ._ * . ' V^ dts fhvtliges '^^ proht uc laditc Coinpaj^nie. ^1 la Cmpag. Et pOUF CCt cfFct, Ic Roi 111 Tj^nS'J* '"°"^'' Seigneur le Cardinal J64J. '^ * Due de Richelieu Grand-Mai- tre de la navigation & com* merce de ce Royaume, & fcs fucccflcurs en ladite charge, ne , doiineront aucuns conges pour aller efdites ifles, (inon du con- fentcment de ladite Compagnie. Et apres IciUites vingt annees expirees, pourront tous les fujets de Sa Majcfte trafiquer librc- ment efdilcs ides commc cs au- tres pays dc Tobeiflance da Roi j , & au cas qu'il y eut d'aitircs ifles dans ladite ctendue du dixi- enie jufqu'au trentieme dtgfe, qui ne fuflent habiiees par Ics Fran9ois apres lefdites vingt an- nees, pourra Sa Majefle les ac- corder a tclles autrcs perfonnes que bon lui femblera. Si qucl- que guerre civile ou eirangere empechoit lefdits aflbcies de jouir • librement defdits privileges a €ux accordes pendant lefdites vingt annecs, il pbira a Sa Ma- jefte leur prolonger ledit temps. Pourront lefdiis aflbcies don- ner telles des ifles ou telle quan- ^ tite de terre en icelles qu'ils ♦ aviferont en fief, meme avec haute, moyennc & baflc jaflice; & en cas qu'ils defirent d'avoir titres de baronnies, comtes, marquifats, fe rctircront par- devers Sa Majefle. » Que les Gouverneurs genc- raux defdits ifles, qui feront nomm^s par Sa Majefle, ne pourront en fa9on quclconque s'entremcttre du corrmertc, dif- tribution des terres, ni de I'ex- ercice de la juflice, dont refer- vation fera faite par leurs com- mifllons. Sa Maj<;fle accordera, s'il lui plait, exemption de tous droits d'cntree pour toutes fortes de marchandifes provenant dcfdites ifles, appartenant aux afl^jciesde ladite Compagnie, en quelques ports de ce Royaume qu'elles puiflfent etre amenees, pendant lefdites vingt annees feulemcnt, dont fera fiR mention exprefle dans les baux a fermes defdits droits, qui pourront ^tre faits dans ledit temps. lit pour convier les fujets de Sa Majefle a une fi glorieufe cntreprife, fi utile pour I'E'tat, Sa Miijeflie accordera, s'il lui plaii, quatre lettres de noblefl!e a ladiie Compagnie, dont elle ne pourra difpofcr qu'en faveur de ceux qui habitueront a leurs frais quelques ifles fous I'autorite de ladite Compagnie, & y de- meureront deux ans avec cin- quante hommes au moins. Et d'autant que ladite Compa- gnie pourra, en execution defdits pri- V,- .' '■I .^%^„ produites par les Commijfaires Francois, 28e privileges a elie accord^s, avoir plulicurs proces & difFerents en divers licux de ce Royaume, ou le retour dc fes vaifleaux 6c le debit de fes marchandifes fe pourra faire, & qu'il ne feroit pas raifonnable qu'elle ftit tra- vaillee en diverfes jurifdidtions pour meme fait, ce qui la con- ibmmeroit en frais, Sa Majefte accordera a ladite Compagnie que toutes les caufes efqucUes elle fera partie, ou efquelies it s'agira de la confervation dc fes privileges , feront traitees au Grand-Confeil, auquel Sa Ma- jefte d cet effet en attribuera toute cour, jurifdidion & con- noiiTance, & icelle interdira a tous autres Juges. Sa Majefte fera expedier & verifier es lieux qu'il appartien- dra, toutes lettres neceifaires pour I'entretenement de ce que dcflus, & en cas d'oppofition St. Lucie. 4 la vcrirication , Sa Maiclle *^- — <^-— ' s en refervera la connoiflance a j^pri^iUg^di foi & jI fa perfonne. Et a ledit lu Compngme fieur Bcrruver laiflc pour ^^xq ''"'J^'"^' ^' '^^ annexe a la m:nute des preicntes, 1642. le pouvoir ^ lui donnc par les Diredeurs de ladite Compag- nie, a I'effet de ces prefentCR, en date du jour d'hicr. SignS FouQjUET, Jeak-Rozke ChAMU & DE LoiNES. Ce fut fait & palTc au Palais de fon Eminence , a Paris, rue Saint- Honore, Tan mil fix cent quarante-deux , le vingt-neu- vieme jour de Janvier, avant midi, le prefent fujet au feel dans trois mois, & fon Eminence & ledit fieur Berruyer ont fignc. ^in/i JigfiJ LE Cakdihal dk Richelieu, Berruyer avec Richer & Pa RQUE Notaires, avec paraphes. Collationn^ fur la copie collationnee qui eji au depot des affaires etrangeres. A Pari s^ le vingt-un mars milfept cent cinquante-un. Signe P. Ledran, premier Commis du ddpot. t^'^ "^^ Vol. II. Oo XVI. ;f ^^ l\r :K'[ 28 St.L ucie. P/ec^j concernant SainU'IuUctey XVI. 0' . LETTR E S pdtcjites en forme d'Edit portant ratification des contracts des 12 fhrier 1635, G? 29 Janvier 1642, /v//r /^ conccfjlm de nouveaux privileges en favour de la Compagnie des Ifles dc V Jlmt^riqiie,. _, j.^^ ■)i.> Doj.ot des affaires ctrangtrrcs. T O L i S, par la grace de -*-' DIeu, &c. Salut. (.pi- ques- uns dc nos fiijets experi- mentes aux navigations cloig- necs, & portcs d'un louablc defir de former des colonies de Fran- cois dans les Indes occidentale?, ayant reconnu qu'en pluficurs iiles & cotes de I'Amerique on pouvoit ctablir un commerce luffifant u I'entretien de quel- ques peuplades , auroient des I'annee 1626, pris commifTion de notre tres-cher & bicn ame coufin le Cardinal Due de Rich- elieu, Grand-Maitre, Chef & Sur-intendant general de la na- vigation & commerce de France, pour peupler & habiter fous no- tre autorite I'ille de Saint-Chri- llophe, & autres circonvoifinesj a quoi ayant travaille avec un mediocre fucces, en ladite ille de Saint-ChriAophe, & a caufe des pertes & grandes depenfes qu'ils avoient faites, ne pouvant continuer Icur defl'ein avec efpc- rance de notablcii progrcs s'ils n'etoient fecourus, fe feroicnt retires par devers notredit cou- iin, qui auroit accorde de nou- veaux privileges, & plus grandes conceflions a la fociete formee pour cette entreprife, fous le nom de la Compagnie des ifles de rAmerique,que nous aurions agrees & confirmes par notre arret du 8 mars 1635, aux charges &c conditions portees par les articles defdites conceflions, dcpuis lefquelles , par les tra- vaux, depenfes & bonne con- duite de ladite Compagnie, la colonic des Francois s'eft telle- ment accrue, qu'au lieu de I'ille Saint-Chrillophe, feule habitee par un petit nombre d'homnies, il y en a maintenant trois ou quatre de peuplecs, non fcule- ment de quatre m'llc perfoniics que lad i'.e Compagnie etoic obli- gee d'y faire pafler en vingt annecp, produhes par Ics Comm'ijfaircs Fr^anrois. annccs, mais de plus de fept validons Icfdits contrats ; voii- St, Lucie. iiiille habitans, avec bonnombre Ions & nous plait qu'ils ibrtent ^ ■■ -">- -J (le RcJigieux de divers Ordres, leur plein &entier effet, 6c qLie ^,/'j„.i,'l,^°'v cn des forts conftruits & mnni- lesaffocies en iadite CompaGinie, pri'-oil!gtsd:ln tionnes pour la defenfe du pays leurs heirs, fucceflcurs & ayans iii'"/^fi\.imi~ & furetc du commerce J en ibrte caufe, jouiffeiit du contenu t\\ n'lue. 16+2. qu'il y a lieu d'eiperer que ladite iceux, & conformement auxdits Cornpagnie continuant fes foins, contrats : avons ordonne & or- nou3 procurcra le fruit que nous donnons que lesaffocies de ladite en avons piincipalcment dcfire Cornpagnie continucront de tra- en la convcriion des peuples vailler a retabliiTement des colo- barbarcsjt.la religion chiefienne, nies des ifles de rAmcriqne, fi- outre les avantages q'.ie no:re tuces depuis ledixieme jufquau Rovaume pcui: tircr dc fci; co- trcnticine dcgre inclulivement Ionics avec ic temps ^c les occa- au dci^a de la ligne cquinoxiale, fions : 6c pour reconnoitre les qui ne font a prefent occupees feivices agrcables que les alibcies par aucuns Princes Chretiens, en ladite Cornpagnie nous ont ou qui font tenues par les ennc- cn ce rendus, les reconipenfer mis de cet E'tat, ou qui fe trou- aucunement des depenfes qu'ils veront pofledees par autres nos ont faites, les encourager u I'a- fujcts fans conceflion par nous venir, 6c exciter autres de nos approuvee h, ratifiee, & meme fujcts a pareilles enircprifcs, daiis les ifles occupees par nos favoir faifons qu'ayant fait exa- allies, au cas qu'ils le piiilil-nt miner en notredit Confcil, ou fl^ire de Icur confentcmcnt 6c etoient plufieurs Princes, Ofli- aveu. Et s'il arrive que Uulite ciers de notre Couronne, ^ Compagj;;!c veuille cntrcprendre Principaux de norre Confeil, fur ks iiles etant en robeillance Ics contrats du 1 2 fevrler 1 6 "? 1;, de nos enncinis, nous proniettons 6c 29 Janvier 1642, fails par I'affider de vaiiil-aux & foldats, notre tres-chcr 6c bicn ame armes 6c munitions, felon les oc- coulin le Cardinal Due de Ri- currences 6c letatde nos affaires. Et d'autant que k principal objet defdites colonies doit etre la gloire de Dieu, lefdits aflbcies ne fouffriroiit dans lefdites illes. cheUeu, 6cc. avec le fieur Ber- ruyer, pour les aflbcies en la Cornpagnie des ifles de I'Ame- rique, nous avons ratifie, con- firme 6c valide, 6c par ces pre- etre fait exercice d'autre religion fentc?, ratifions, connrmons 6c que de la Catholique, Apollo- O o a liquc ■jl !i i |; |;j ,' } ■U ''; !"|' 'l' ' >t< -f 1 IB M'!.':' ^fi'tili^li !'• '■' -il 'w' ' 1 V 'f ft^V '1' il ;|^ ^^R' r21-.::: mm m 3! ..1:' ; H Ir u ;i . (1 !l i ill:' i f s ! .*.«ii it.*.* 284 Pieces concernant Sainte-Lucie-^ St. Lucie, lique & Romaine, & feront \ ^-, ^ tout leur poflible pour obliger Ratification j^g Gouvemeurs & Ofliciers M- desmuveaux ,. .^ \ • 1 • e, privileges i/e /a Qitcs illes a y tctiir la main j & Compagtiie ties pouF travaiUcr inceflammenta la rique. 1642. conveiTioii dcs Sauvages,tant Qcs ifles qulls auront occupces que d'autres voifincs, tenues par les anciens peuples de I'Amerique, lefdits alibcies auront en chacune dcs colonies un nombre fuffifant d*Ecclefiaftiques pour Tadmini- llration de la parole de Dieu,& li celebration du fervice divin, i'eront conftruire des lieiix pro- pres a cct effet, fourniront dcs ornemens, livres & autres chofes neceflaires. Nous avons accorde & accor- dons a perpetuite aux alTociesde ladite Compagnie, leurs hoirs, fuccefleurs & ayans caufe, la propriete defdites ifles, fituees depuis le dixieme jufqu'au tren- tieme degre inclufivement au de9a de la ligne equinoxiale & cotes de I'Anierique, en toute juftice & feigneurie, les terres, forts, rivieres, ports, havres, fleuves, etangs & memement les mines & minieres, pour jouir defdites mines conformement aux ordonnances. De toutes lef- quelles chofes fufdites, nous nous refervons feulement le refTort, la foi & hommage qui nous fera faite, & a nos fuccefleurs Rois de France, par I'un defdits aflb- bies, au nom de tons, a chaque mutation de Roi, & la provifion des Officiers de la jullice fouvc- raine, qui nous feront nommes & prefentes par lefdits aiTocles, lorfqu'il fera befoin d'y en eta- blir : pourront lefdits affocies faire fortifier des places, & conf- truire des forts aux lieux qu'ils jugeront les plus commodes pour la confervation des colonies 6e furete du commerce. Leur avons perm is de fa ire fondre canons & boulets, & forger toutes fortes d'armes of- fenfives & defenfives, faire pou- dre a canon & toutes autres munitions. Mettront lefdits aflbcies teli Capitaines & gens de guerre que bon leur femblera, dans lefdites ifles, & fur les vaiffeaux qu'ils y enverront, nous refervant neanmolns de pourvoir d'un Gouverneur general fur toutes lefdites ifles, lequel ne pourra, en fa^on quelconque, s'entre- mettre du commerce, diflribu- tion des terres, ni de I'exercice de la juftice j ce qui fera expref- fement porte par fa commiilion. Lefdits affocies difpoferont defdites chofes a eiix accordees^ de telle f aeon quails avifero7it pour le mieux, diftribueront les terres entre eux, & a ceux qui s'habi- tueront fur les lieux, avec re- ferve de tels droits & devoirs. ««'. ■ I ml produites par ks Commijfaires Francois. 285 & a telles charges & conditions qu'ils jugeront plus a propos, meme en fiefs, & avec haute, nioyenne & bafle juftice j & en cas qu'ils defirent avoir litres de baronnies, comtes & marquifats, le retireront par dcvers nous pour leur ctre pourvu de lettrcs neceffaires. Pendant vingt annees a com- mcncer de la date des prefentes, aucun de nos fujets ne pourra aller trafiquer auxdites ifleo, ports, havres & rivieres d'icelles, que du confentement par ecrit defdits affocies, & fous les conges qui leur leront accordes fur ledit confentement : le tout a peine de confifcation des vailfeaux & marchandifes de ceux qui iront fans ledit confentement, appli- cable au profit de ladite Com- pagniej & pour cet effet, ne pourront etre delivres aucuns conges pour allcr auxdites ifles, par notre tres-cher & bien ame coufin le Cardinal Due de Ri- chelieu, Grand-Maitre & Sur- ir.tendant general de la naviga- tion & commerce de France, & fes fucceffeurs en ladite charge, que fur le confentement defdits aflbcies j & apres lefdites vingt annees expirees, pourront tous nos fujets aller trafiquer llbre- ment efdires illes, comme es au- tres pays de notre obeifTance. Et s'il arrivoit guerre civile ou etrangere, qui empechat lef- St. Lucie, dits affocies de jouir librement '»- — ^ ' des privileges 4 eux accordes («r ^/^'J'^;" CCS prelentes, pendant lefdites />r/w%-/«'<'/« vingt annees, nous promcttona Comfagnk- d:t de leur proroger le temps, a Uque. 1642. proportion du trouble ou empe- chement qu'ils auront fouffcrt ; & en cas qu'il fc trouve des illes dans ladite etendue du dixieme au trenticme degrc, qui ne foicnt habitees par les Francois apres lefdites vingt annees, nous nous refervons Tentiere difpofitioii defdites illes non habitees, pour les accorder a telles perfonnes que bon nous femblera. Et pour indemnifer lefdits affocies des grandesdepcnfes def- dits etabliffemens, & favorifcr le commerce &lesmanufa6tures qu'ils pourront introduire efdites ides, nous leur avons accorde h/L accordons exemption de tous droits d'entree pour toutes fortes de marchandifes provenant def- dites ifles, appartenant aux affo- cies de ladite Compagnie, eii quelque port de notre Royaume qu'elles puiffent etrc amcnees, pendant lefdites vingt annees feulement, dont fera fiiit men- tion cxpreffe dans les baux a fermes de nos droits qui fe fe- ront pendant ledit temps. Pour convicr nos fujets a une fi glorieufe entrcprife, & {\ utile a cet E'tat, nous promettons a ladite V r SJ'ffi t i re . ! W} '1 i ■ ; ;i fir m 2 86 Pieces concernant Sainte-Lucie, I;. iJiCS t'l: St.Lucic. Lidite Coaipagnie de faire expe- ' . ' dicr qiKitre lettrcs dc noblefle, J::£::::: ^oat eUe dllpolbra en fkvcur de jriviltges dclu ccux qui occupcroiit & habitue- V/'- '■"'"''^ '^^ \z\\\'i> frais quelqu'iine 1642! dc {elites iflt;?, fous I'autorite de Indite Compagnie, & y demeu- reront pendant deux annees avcc cinquante hommes au moins. Et d'autant qu'aucuns de nos fujets pourroient laire difHculte de transferer Icur demeure el- dites ifles, craignant que leurs enfans perdiiTent leur droit de naturalite en ce Royaume, nous voulons & ordonnons que les defcendans des Fran9ois habitues cfdites ifles, & meme les Sau- vages qui feront convertis a la foi chretienne, &, en feront pro- feflion, feront cenfes reputes naturels Fran9ois, capables de toutes charges, honneurs, fuc- ceffions & donations, ainfi que les originaire3&; regnicolcs, f.ns etre tenus dc prendre lettres de declaration ou naturalite. (;^ie les artifans qui palTeront efdites ifles, & y excrceront leurs me' iers pendant fix annees con- fecutivcp, feront reputes maitres de chef-d'oeuvre, & pourront tenir boutique ouverte en toutes les villes de notre Royauine, a la referve de notre ville de Paris, en kquelle ne pourront tenir boutique ouverte, qiieceux qui auront pratique leurf lies metiers efdites ifles pendLint dix annees. Pour ce que le principal objet defdiis aflbcics a cte la gloire de Dieu & I'honncur de notre Royaume, & qu'en formant la- dite Compagnie pour 1 etablif- fement defdites colonies, ils ont bien merite de cet E'tat, nous declarons qu'eux, leurs fuccef- feurs& ayans caufe, de quelque qualite qu'ils foient Prelats, Seigneurs,Gentilfhommes,OHl- ciers de notre Confeil, Cours Souveraincs ou autres, pourront etablirfic faire tel commeice que bon leur femblera auxdites ifles, fans dinunution de leur noblefle, dignites , qualites , privileges, prerogatives & immunites. Et d'autant que ladite Com- pagnie pourroit, en execution des privileges a elle accordes, avoir plufieurs proces & difFe- rents en divers licux de ce Royaume, ou le retour de fes vaiii'eaux & le debit defdites marchandiics fe feront, & qu'il ne feroitpas raifonnable qu'elle fut travailice endiverfesjurildic- tions, ce qui la confonmicroit en frais, & retatderoit I'avancc- ment de ic'-^ afluircs, nous avons evoque & evoquons a nous & a notre perfonne tons les proces &: differents efquels ladite Com- pagnie eft ou fera dorenavant partie, ou efquels il s'jgira de la confervation de fes privileges, & iccux produites par us Commijfaires FraJtoJs. 2-7 KJ i . UJ. I I. ■ A' — ; Ul'.'ll & iccux avec leurs circonftances ne vou.lons etrc diiTerc ; 5c d\in- & dependances, avons renvo}e taut que dc ccs pi'elcntes on & rcnvoyons en notre Grand pourra avoir afFaiic en plufieurs ^-J','^',' Confeil, auquel a cet efFet nous & divers lieux , nous \o:\on^, p>-ivi!cvi:<.i:la en avons aitdbue toute cour , qti\'iu ^7y/V;i«J ou cooies d'jcclles ^:,''''^]''?^','''/ jurifdidion & connoiflance, & duement colkitionnccs pir run rique. lo-i-z. icelle interdite 6c defendue a dc nos amcs & feiux Conlcil- tous autres Juges. Si don- lers, Notaircs 6c Secretaires, foi N o N s EN M A N D E M E N T foit ajoiitee commc au piei'ent a nos ames 6c fcjux Confeil- original; 6c afin que te foi: chois lers les gens tenant nolredit ferme 6c ilable a toujours, nous Grand Conieil, 6C tons nos au- avons fait mettre notre feel a tres Officiers qu'il appartiendra, cefdites prefentes, lauf en autre que ces prefentes ils falient lire, chofc notre droit S>c I'autrui en publier 6c rcgiilrer, 6c du con- toutes. Donne a Narbonne, tenu en icelles jour pleinemcnt au mois de mars, I'an de grace 6c paifiblement lefditsaflbcies dc mil fix cent quarante-deux, & laCompagnie des ifles de I'Ame- de notre regne le trente-deuxie- rique: Car tel est notre me. Signe LOUIS, Far 1^ p L A I s I R , nonobilant tous edits, Roi, Bouthillier. Et fed' ordonnanccs, declarations, man- lees de cire veitc en lacs de foic demens 6c autres chofes a ce rouge 6c verte. contraires , auxquels , 6c aux Lile^, fiibliee^ en V audience du derogatoires des derogatoires y GrandConJeilduRoi^^ enregU- contenus, nous avons pour cet trees es regijlres d'icchii ; ciii <^ cgard, 6c tans tirer a confe- ce rcquerant leprocurciir general quence, deroge 6c derogeons par dudit Seig?jeiir, pour joiiir par les ces prefentes , lefquelles nous tmpetrans de Veffet contenu aux voulons fortir leur plein 6c en- prefentes^ felon leur forme & te- tier efFet, nonobflant oppofitions ««tr, fuivant l arret domic en ou appellations quelconques , icelui le 2?> mat dernier. Fait clameur de haro, charte Nor- audit Confeil^ a Paris, le feccnd mande, prife a partie 6c lettres juin mil fix cent quarante-deux. ;i ce contraires, pour lefquelles Signe Roger. Ccihitionne fur la copie collationnee qui eft au depot des affaires etrangeres. A Paris, le vingt-un mars mil fept cent cinquante-un. Signe P. Led RAM, premier Commis du depot. XVIL 11 :|ljf 288 Pikes CQJicernant Sainte-Lucley ' i'.fl XVII. EXTRAlTde Thijloire des Aitilles, par k P. du Tertre^ concernant les premiers Gouverneurs parti culiers & Commandants de Vijle de Sainte-Lucie. Tome I. page 435, & fuiv. 1. ni ■ I 1;^ St. Lucie. IVr D u Pa R Q^u E T etant ^~^* fur le point de venir en France, pour traiter avec laCom- pagnie, de racquiiition des ifles de la Martinique & de la Gre- nade, & voyant cette ifle [Sainte- Lucie] abandonnee par les An- glois, refolut d'en prendre pof- feffion aupavarant que de partir : pour cet effet il fit embarquer trente-cinq ou quarante hom- ines, bien munis de toutcs les chofes neceffaires a cette expe- dition, fous la conduite du fieur de RoufTelan, homme vaillant, & que la longue experience dans les ifles avoit rendu digne de cet emploi. A (on arrivee il fit batir un fort, y mit de bons canons, avec dcs pierriers de bronze qu'on appelle ramberges^ I'environna de fortes paliffides, & dans la crainte de quelque furprife, defendit a fes gens de s'ecarter du fort, voulant qu'ils cultivaflent une belle habitation tout a I'cntour, pour y planter des vivres, & pour y faire du petun. II fubfifta fort paifible- ment dans I'ifle jufqu'en I'annee 1654. Les Sauvages I'aimoient, & avoient pour lui un refpedt tout particulier, a caufe qu'il avoit epoufe depuis long-temps une Sauvage qui fervit beau- coup a entretenir leur bonne intelligence & leur petit com- merce. Le fieur de la Riviere, hom- me fort riche, & que M. du Parquet Lieutenant general pour Sa Majefte fur les ifles qu'il avoit achctees, aimoit beaucoup, eut le commandement apres le fieur de Rouflelan. Comme les Sau- vages temoignoient avoir beau- coup de confiance en lui, ii demanda permiflion a M. du Parquetdes'erablirenuntres bel- endroit cloigne du fort, ou apres avoir fait une fort belle habita- tion, il mena fa famille j mais c'efl; ce qui fut caufe de fa perte: car les Sauvages, qui ne fouf- frent qu'avec impatience la de- meure des Fran9ois dans leurs ifles. produites par les Commijfaires Franqois, 289 Ifles, le voyant en un lieu fcpare avec les Fran9ois, le fieur Ha- St.Lucie. des autres, auquel il ne pourroit quet etant alle avec trois ou *— — v ' pas etre facilement fecouru, for- quatre de fes foldats pour leur partUulurt i» merent le deffcin dc le tuer. parlcr, ils I'attirerent infenfible- Smnte-iudt^ ment fur une roche, & I'un ^^^'^'^5° * d'eux faifant mine de lui vou- loir donner du carret, le tira a quartier, & aufli-tot les autres Pour mieux reuflir dans Texe- cution dc leur deflein, ils com- mencerent a le venir voir dans fa nouvelle habitation j & lui qui ne fe dcfioit point d'eux, Sauvages I'ayant environne, le ks rccevoit fort librenient dans jcterent dans la mer, d'ou il fe h cafe, fi bien qu'un jour qu'ils releva fi vite, qu'il ne re9ut buvoient enfenible 6c fe diver- aucun tort d'une grcle de fle- tilToient, ils rallbnimerent d'lin ches qu'ils decocherent fur lui: coip dc baton, avec dix de ne perdant point courage dans ics gens : ils firent cette execu- cette extreinite, il prit un de tion avec tant de precaution & fes piftolets, & quoiqu'il fut dc conceit, que pas un de la mouille, ayant fait femblant de cafe n'cut le lemps de prendre le tircr fur eux, a la viie de les armes, chaque Sauvage s'e- cette arme a feu, ils fe jeterent tant aiTui e de Thomme qu'il de- le ventre contre tcrre j il ne voit aflbmmer j apres ils enleve- manqua pas de fe fervir de leur rent fa femme, deux de fes en- crainte, & tenant toAjours fon fims & une Negre qu'on n'aja- pillolet, il tachoit de regagner niais pu tircr de leurs mains. le fort, d'ou il etoit encore M. Haqnet, parent fort pro- cloigne de deux cenc pas j mais chc de M. le General du Par- comme il fe rctiroit, il re9iit un quer, Gcntilhomme d'un grand efprit & d'un grand courage, lui fucccda : il fubfifta deux ans dans rifle avec toutcs les precau- coup de lieche dans le Hanc, qui I'ayant mis hors de defenfe, il cria a fes foldats, enfans a moi, a moi : etant fortis du fort tions necelliires pour eviier les pour le fccourir, les Sauvages nialhcurs ou fes prcdecciTeurs en ayant aper9u, s'enfuirent, s'etoient cxpofes ; neanmoins il le laiflant fort blcffe : il fut ne put eviter les embuches de porjc a la Martinique, chez M. cos infideles : car vers la fin du Ip General, ou la Ranj^rcne s'e- inois d'ov^tobre de I'annee 1656, tant mife duns Hi plaic, il mourut etant vcnus dans deux pirogues, trois jours apres, & fut enterre foi? prctex e de traiter du canct daiii i'eglife du fort Saint-Pierre. Vol. II. P p M. I'ii 'ii Nit }M i II; li • ir' ' pi' i M ^^1 290 St.Lticie. Pieces concernant Sainte-Luclej dt 1650 a 1663. M. du Parquet craignant que les foldats de la garnifon ne per- particuliers de ^^^^^^ couragc, y cnvoya promp- Sainte-Lucie, tement Ic fieur le Breton, Pa- rifien dc naiiTance: celui-ci, bien que brave de fa perfonne, ne fut p^s aim^' de fes foldats, qui I'avoient v\i autrefois laquais de Madame la Generate du Par- quet ( quoiqu'ils fuflent qu'il ^toit d'une tres- bonne famille de Paris) ils ne laifserent pas de le meprifer, & ne pouvant fe foA- mettre 4 une perfonne qu'ils avoient viie autrefois dans cette condition, prirent roccalion d'une barque Angloife qui etoit a leur rade, pour s'enfuir : on ne iait pas s^il les avoit maltraites ; mais auparavant que de foi'tir de I'ifle, ils tirerent fur lui pour le tuer > s'etant enfui dans les bois pour fauver fa vie, ils de- ferterent le fort, emporterent tout ce qu'il y avoit de meiU leur, fe mi rent dans cette bar- que, & s'en allerent a vau le vent, fans qu'on ait jamais pii decouvrir le lieu de leur retraite : le fort fut abandonne pendant onze jours. Le Capitaine la Burlotte y pa0ant sL Ion retour de la Gre- nade, fut fort ^t(»in^ de n'y trouver perfonne ; n^nmoins y trouvant encore les canons, les pierriers & les paliffades en bon etat, il y mit quatre matelots de fon Equipage, auxquels il donna de la poudre, de la meche, dcs balles & des vivres pour le gar- der, jufqu'^ ce qu'il en cut averti M. le General. Comme il appa- reilloit pour partir, le fieur le Breton raper9ut de defTus une pointe, & lui fit figne de I'ut- tendre ; il lui raconta la confpi- ration & la fuite de fes gens, & s'etant embarqu^ avec lui, il s*en rctourna ^ la Martinique. M. du Parquet fe doutant bien que les foldats n'avoient defert^ que par I'averfion qu'ils avoient de la perfonne du fieur le Breton, qui avoit le bruit de commander avec trop de hau- teur, envoya le fieur Coutis en fa place, avec vingt-cinq foldats de fa garde, & treiae autres, auxquels il donnoit deux mille livres de petun par an, & les entretenoit de toutes chofes, en attendant que le fieur d'Ay- gremont, jeune Gentilhomme de tres-belle efpcrance, qui ne faifoit que d'arriver aux iiles, fe fut un peu accoutume a I'air du pays, pour lui en donner la conduite & le gouvernement. Ce Gentilhomme y fut en- voy^ un an apres le fieur Coutis ^ mais il ne put eviter la trahifon des Sauvages, qui I'afi^filnerent d'un coup de couteau dans le fein. Quelques mois apres fon arrivee, les Anglois firent un effort produites par ies Commiffaires Francois, 291 effort pour rentrer dans Fifle ; Gouyemcurs, le fieur de la St. Lucie, mais avec le peu de monde qu'il Lande ■& le fieur Bonnard, ^ ^^^ ^ ^ "^ avoit, il fe battit fi vaillamment, proprc frere de feuc Madame particulitn dt ^u'il Ies obligea de s'en retour- la Gen^rale du Parquet, qui Sainte-Lude, ner d'ou ils etoient venus, avec meritoit affurement une ""•■•"' ''" ''° leur courte hoQte. condition. Cette iile a encore eu deux autre 7450 %'M\< If lui, il XVIII. CO N'T R AT de venfe par la Compagnie des ijlei de VAmerique 4iu fieur du Parquet des ijles de la Martinique^ Sainte-Lucie, Grenade f & 'Grenadines : du 2j feptemhre 1650, Depot des affaires etrangeres. Oar-devant Ies Notaires *- Garde-notes du Roi notre Sire en fon Chatelet de Paris, fouffigncs, furent prcfens Mef- iire Jacques Berruyer, Confeil- ler du Roi en fes Confeils d'etat &; prive, & Noble homme Jul- lien de Loynes, Confeiiler & Secretaire doi Roi, Maifon, Couronne de France & de fes finances, demeurans a Paris, ledit fieur Berruyer, rue Mont- martre, paroiflc Saint-Eufta- che, & ledit fieur de Loynes, rue Traverfante, paroifle Saint- Koch ; lefquels, fuivant le pou- voir a eux donne par la Com- pagnie des ifles de I'Amerique, par Icur deliberation du vingt- deuxieme jour de leptembrc mil fix cent cinquante, prefens mois 6c an, dont eil apparu auxdits Notaires fbufllgnes, cc fait, rendue auxdits fieurs, ont reconnu & confeiTe avoir vcndu, cede, quitte, tranfporte & de- Jaifle par ces prefentes, des main- tenant & a toujours, & pro- mettent efdits noms, chacun pour leurs parts Sc portiorisi, garantir de tous troubles & em- pechemens provenans de leiur fait, a Charles de la Forge fieur de la Forge, Marechal-des-logis ordinaire de Monfieur le Prince, demsurant a Plaineseve pres de Dieppe, etant de prefent a Paris, loge rue de Harlay, ifle du Pa- P p 2 lais. ''M {Xik tSP 292 Pieces concernant Sainte-Lucie^ St. Lucie, lais, a I'enfelgne des trois Rofcs *— -% ' rouges, paroifTe Saint - Barthe- *,w-i««>leini, a ce prefcnt & acceptant, a M. du Par- acheteuf & acquereur pour Jac- qua. 1650. j^^jes d'kl E'cuyer, fieur du Parquet, Senechal & Gouver- ncur pour Sa Majefte, & lefdits fieurs cs illes de I'Amerique, fes hoirs & ayans caufe, comme foil Procureur fonde de fa procura- tion, paflce par-devant Antoine Montillet Notaire, commis & ctabli pour le Roi en I'ifle de la Martinique, le dix-huitieme ^our de mai dernier paiTe, fpe- ciale pour I'cffct des prefentes, ainfi qu'il eft ajpparu auxdits Notaires fouffignes, par Toriginal d'icelle, demeure annexe a la minute des prefentes, pour y avoir recours apres qu^il a et^ paraphe par led it fieur de la Forge, & lefdits fieurs Berruyer & de Loynes efdits noms, & fur leur requifitoire par lefdits Notaires fouffignes, ne varietur \ c'eft a favoir le fonds, propriete des iflcs de la Martinique, la Grenade,Grenadins & deSainte- Alouzie, fituees dans TAmeri- que, ainfi qu'elles fe confident ; pour en jouir dorenavant, & en difpofer ainfi que bon femblera audit fieur du Parquet, & ainfi que lefdits Seigneurs pouvoient faire, en vertu de la conceffion qui leur en a ete faite par le feu Roi, par fon edit du mois de mars 1642, veiinc au Grand Confcil le vingt-huiticme jour de mai en fuivant j & a cette fin lefdits fieurs, audit nom, ont fubroge ledit fieur du Parquet en leur lieu, pour en difpofer ainfi que bon lui femblera, comme dit eft j a la charge d'entretenir, pource qui regarde le fonds de ladite ifle, les charges & conditions auxquelles par le- dit edit ladite Compagnie fo trouve obligee envers le Roi ; cette vente, ceffion, tranfport ainfi faits auxditcs charges, & outre moyennant la fomme de quarante-un mille cinq cens li- vres tournois, fur laquelle lef- dits fieurs Berruyer & de Loynes, audit nom, ont re^ii dudit de la Forge, qui leur a bailie 6c paye prefentement, & en la pre- fence defdits Notaires fouffignes, la fomme de quatre mille livres tournois en unc lettre de change, tiree par ledit fieur dc la Forge, fur le fieur Matthieu de la Mare, niarchand, demeurant au- dit Dieppe, payable audit fieur de Loynes a uiance ; & le fur- plus montant trente-fept mille cinq cens livres tournois, ledit fieur de la Forge a promis, fera tenu, promet & s'oblige les bailler & payer audit fieur de Loynes en cette ville de Paris, ou au porteur, favoir mille cinq cens livres tournois dans ^^ mois d'huy. frodultes far Us Commijfaires Tran^ ois. 293 d'huy, feize millc livrestournois dans le dernier jour de novciii- hxz 1 65 1, dix mille livrestour- nois au dernier jour de novem- bre 1652, 6cpareille8 dix mille livres qui font le refte de ladite fomme de quarante-un mille cinq cens livres tournois, ^ pareil jour dernier novembre de I'an- nee que Ton comptera 1653 : le tout prochain venantj tranf- portant par lefdits fieurs Ber- ruyer & de Loynes audit nom, tous droits, noms, raifons & anions, & autres chofes genera- lement quelconques, qui leur peuvent duire & appartenir ef- dites ifles fus vendues, defquelles il fe font deflaifis 6c devetus en faveur dudit fieur du Parquet, voulant Procureur & porteur, donnant pouvoir j & pour I'exe- cution des prefentes &; depen- dances, ledit fieur de la F.)rge St.Liirle. audit nom, a tlu 6c cllt Ion do- *.— ^-^-z micile irrevocable en ccttc ville ,.^ , de Pans, en la maiion du iicur a M. ,/ lefdits contrat & Jettres feront i'';?:^^^;' regiftres au greH'e dudit Con- Sainu-Luciu feil, pour etre gardes, obfcr- *^5'' ves, & jouir par rimpetrant, fes hoirs, fucceflcurs & ayans caufe, de I'effet & contenu ea iceux, felon leur forme & te- neur. Le prefent arret a ^te mis au grefFe du Confeil, monLte au Procwreur general du Roi, fie -\ prononce a Paris le vingt-fixieme jour de feptembrd mil fix cent cinquante-un. CoUatiomJ. Signe He rb a i n. if;!gici^^cf%d;j&£^;;s£^^ ! ■■ . : • .M . ^ XXI. ■ L E TTR E S portant nomination dufieur du "Parquet pour Gou* •oemeur^ Lieutenant general pour le Roi aux ijlei de la Mar'- tiniquey St. Lucie , Grenade^ & Grenadines : du 22 ocl, ib^u .) ^ ' Depot dcs affaires ctrangeres. O U I S, &c. A tous ceux 1650, par les fieurs de la Cona- qui ces prefentes lettres ver- pagnie des ifles de I'Am^rique, Vont ; Salut. Nous avons par en faveur & au profit de notre aios lettres patentes du mois tres-cher & bien ame Jacques d'aodt dernier, pour les caufes J'lel, E'cuyer, fieur du Parquet, tx, confiderations y contenucs, du fonds & propriete des ifles confirme & approuvc le contrat dc la Martinique, la Grenade, de vente & ceflion faite le 27 Grenadine & Sainte-Alouzie, icptembre dc I'annee derniere circonftances & dependances, Q^ 2 fituees, i :1 \0 41 « j*| f 300 Pieces concernant Samte'Lucie'^ St.Lucte. fituees dpns rAmeriqoe; & par *" , *'" . "' ce qiron etant par ce moycn le LettresM • '^ • c 1 •^' err GQwvtrmnr de proprietairc & legitime poirel- IttMammque feuf, il fcra d'dutant plus oblige Sainte-Lucie ^ ^^^ confervcr fous notre obeif- pour lefieur du faiicc, joint quc d'ailleurs nous Parquet. fommcs blcn informes des bon- 1651. nes & recommandables qualites qui font en fa perfonne, de fa valeur, prudence, experience au fait des armes, de fa fidelite, affedion & de fon zele pour la gloire & le lervice de DieUj nous avons cru ne pouvoir faire un meillcur ni plus digne choix que de lui, pour de notre part prendre foin de ceux qui s'y font habitues,, du falut des ames &; de la converfion des peuples de ces quartiers-la, en protegeant les Ecclefiaftiques & Mliiion- naires qui y font,. & qui iront ci-apres poun cet effet. Pour ces caufes, &:autres a ce nous mouvantj.nous avons, kdit fieur dti Parquet, enfuite du fufdit contrat &. lettres patentes, dont copies duement coUationnees font ci-attachees fous le contre- fcel de notre Chancellerie, eonftitue, ordonne & etabli, & par ces prefentes fignees de no- tre main, conftituons, ordon- nons^ etabliflbns Gouverneur & notre Lieutjsnant general des ifles de la Martinique, Grenade, Grenadine & Sainte-Alouzie, circonftances &^ependances, fi- tuees en rAmerique> pour en ladite qualite y commander, &c. Collationm fur V original qui eji au dipot des affaires itrangeres^ ^ Paris, le vingt-un mars miljept cent cinquante-un. Signe P. Led RAN, premier Comis du depots ( t ■ t • • XXIIi produhes par les Commiffaires Francois, ;,;, ' xxiL LETTRES du Due de Beaufort ^ comme Grand Maitvs dc Ja navigation de Frante^ en date du i ^ novembre 1651, qui con- Jirment cellcs accorded par le Roi aujietir du Parquet^ pour le gouvemement des ijles de la Martinique^ Grenade^ Grenadines & Sainte- Lucie-. Depot des affaires ctxangcres» 301 pESAR DucdeVendome ^ de Mercoeur, de Beaufort, de Penthievre & d'Eftampes, Prince d'Anet & de Martigues, Pair & Grand-Maitre,. Chef & Surintendant general de la na- vigation & commerce de France, & pays conquis : A tous, &c. Salut. Savoir faifons que vu par nous les lettres patentes du Roi, donnees a Bourges le 22 oftobre dernier, lignees Louis, & fur le repli, par le Roi, de Lomenie, & fcellees fur double queue du grand fceau de cire jaune, ci-attach^es fous le con- tre-fcel de nos armes, par lef- quelles Sa Majefte a commis, ordonne, etabli Jacques d'lel E'cuyer, fieurdu Parquet, Gou- vcrneur & Lieutenant general des ides de la Martinique, la Grenade, Grenadine &; Sainte- Alouzie, cifconltances &; de- pendances, fituees dans I'Ameri- qye, pour, en cettc qualite, y comnvinder, tant aux perfonnes St. Lucre. ecclefiaftiques que feculieres qui s'y etabliront ou qui y trafique- ront, defendre leldits lieux de. tout fon pouvoir, avoir Coin de faire inltruire les peuples 4 la religicMi Chretienne & Ca- tholique, faire vivre les gens de guerre qui . y feront etabiis en garnifon, en borme union 6c intelligence, commander & ex- ploiter lefdits gens^ de guerre, tant par mer que par terre, felon que les occafions le re- querront, &. faire le& chofes qui plus a plein font contenues &declarees efdites lettres anous- adreifees par Sadite Majefte j a ce que fur icelles, nous, ayant donne audit fieur du Parquet nos attaches &c expeditions ne- celTaires, afin qu'il foit reconnu es fufdits lieux en kdite qualit^ de Gouverneur & Lieutenant general de Sadite Majefte, par tous ceux & ainfi qu'il appar— tiendra», T 1 ' , ■? ^ii' : -1 .'j i n' ■ *■■ 'ji i1 ^:l^l ) ■'|.;-|1 1 302 Pieces concernant Sainte-Luctgy jr- ■ w," n m t I ■■; m' I i .-'1 / ; I I St.Ludf, tSendra, nous, en vertu du po^^ <- • -,- »,> voir a nou£ attribue par Sudite v«*Sr:rMajefte. a caufe de noiredit^ merit de la chai^e dc Grand - Maitre, buc, ^^''ST'-' ' ' ^^^"^ confenti & confentons par Lucie, /Zrk^^ prcfentcs, VefFet defdites kt- jieur /fu jPar- ts€s patcDtes j a la chargc que tuct.j6si. ig^jj ficur du Parquet ne fouf- frira dans lefdites illes, terres & ^utres iieux de Ton gouvercie- >ment, autre religion Chretienne que la Catholique, ApoHolique 4ic Romaioe, nous informera par relation exprede &c authen- tique, de Tetat prefent defdites ifles, terres &: autres iieux de- |)endans de fon-gouvernement, tai)t ce qui regarde la propaga- tion de la foi de Jefus Chrift Notre- Seigneur, & gouverne- ment eccIefiajObique, que de ce qui concerne le gouvernement politique ; ^. favoir du nombre & quantite 4es iiles, terces & pays, lefquels font reduits fous i'obeiiiance de Sadite Majede, etant ^ prefent, ou qui feroot ci-apres ^us Ton gouvernement ; I'etendue, qualite £c richefi^ defdits Iieux ; des forces, moeurs -& gouvernement des originaires iiu pays ; du nombre & quantite de Fran9ois etant dans lefdites ifles, terres &; pays } des villes, ^urgs, citadelles & forts qui ont et^ ou feront ci-apres batis, de leur etat & force, tant en ^arniibn qu'artillerie ; de la ma- 3 nierc 6c forme de la juftice que Ion y e;(cerce ; de la diftributioii & paitage des terres cntre les colons, des taxes ix, impontions auxquelles lis font fujets ; du commerce &c trafic qui fe fait da5 dines & Sainte-Alouzle, Lieu- tenant general pour Sa Majelle, tdefdites ifles : Entre Vallerien Bauron d'Arguicourt & Domi- nique Teftant, demandeurs en Tequete, & Jean de Saint-Lau- rent dcfendeur : Parties ou'ies, Vi ete decern^ de leurs dires be declarations; en confequence de quoi, & attendu que les deux premiers termes ontete acquittes, avons condamne ledit defendeur de payer auxdits fieurs le reftant de fon contrat, a mefure que les petuns feront fabriques fur iadite place, conformement a iccliii, avec defenfe audit de- fendeur d'en enlever & divertir aucun que pour ia fublillance de fa cafe, a peine, en cas de contravention, d'etre fait droit audit iieur de la demande par lui faite de rentrer fur ladite place. Ici eft une piece intitulee : Lettres Patentes^ port ant ratifi- cation de la vente faite par la Compagnie des ifles de I Amiri- que^ aujieur du Parquet^ des ijles de la Martinique^ Sainte-Lucie, Grenadcy Grenadines, &c. Elle a ete copiee, & fe trouve ci-devant, a la date du mois d'aoiit 1 6 5 1 , page 294. Suit une autre piece intitulee : Arret du Grand Confeil, portant Venregifirement^ du contrat de 'vente di<- la Martini one ^ Grenade ^ Vol. II. Grenadines 6f Sainte-Ahuzie^ St.Lucie. faite par la Compagnie des ifles ^— --v — -^. de VAmMque-y & des lettres du „,,J/jJcen- Roi confirmati'^cs de ce con-feiiMineurd» ffyj* It* Martinique^ tile a ete copiee, & le trouve que ujteur du ci-devant, a la date du 26 fep- P"""!"'* "«/" ^ t_ ^ , ,» * preprietairt dc tembre 1 65 1 , page 298. Sainte-Lmit. Suivent les lettres .patentes 1652. du Roi, qui etabliiTent le fieur du. Parquet Gouverneur & fon Lieutenant general es ifles de la Martinique, la Grenade, Gre- nadines & Sainte-Lucie. Elles ont ete copiees, & fe trouvent ci-devant, a la date du 22 odiobre 1651, page zgg. Suit une piece intitulee: Let- tres patentes duDuc de Beaufort ^ &c, qui confirment celles accor- deespar le Roi au fieur du Par- quet ^ pour le gouvernement des ifles de la Martinique , Gfc. EUle a ete cppiee, 6c fe trouve ci-devant, a la date du 15 no- vembre 1651, page 301. Dans le meme regijlre, TTNU lundi quatorzieme jour du "'-^ mois dejuil let 1652, par- devant nous Jacques d'lel E'cuyer, fieur du Parquet, Sei- gneur, Gouverneur de ces ifles Martinique, Grenade, Grenadi- nes & Sainte-Alouzie, Senechal des ifles, t' Lieutenant general R r pour 'A ■^■-i'; l! il i'-- life 3o6 Pieces concernant Satnte-Luciey 1 ■J if '■"1 l^a. tf J m w r\ 11* m I i-, 1 St. Lucie, pour Sa Majcfte efditcs ifles, en «- — ,^— — ' iuffement le Confeil tenant, &:c. rial res du Con- • /» /eiifupir'uur dt Dafis k mSme regijtre, la Marliuiqufy IZ fe'/hur'du T^U lundi vingt juillet 1652, Parquet itcit *^ par-dcvant nous Jacques S'ifzl"/' d'lel E'cuyer, fieur du Parquet, 1652. Seigneur, Gouverneur de ces ifles Martinique, Grenade, Gre- nadines & Sainte-Alouzie, Se» nechal, Gouverneur Lieutenant general pour Sa Majefte efdites ifles, en jugement le Confeil tenant, &c. Dans le ineme regijlre, "r\U vingt-fixaout 1652, par- -■^ devant nous Jacques d'lel E'cuyer, fieur du Parquet, Sei- gneur & Gouverneur Lieute- nant general pour Sa Majefte. en ces ifles Martinique, Gre- nade , Grenadines & Sainte- Alouzie, en jugement le Confeil tenant, &c. Dans le meme regijlre. "^rOUS Jacques d'lel E'cuyer, •*-^ fieur du Parquet, Seigneur des ifles Martinique, Sainte- Alouzie, Grenade & Grenadines, Lieutenant pour le Roi en icel- les, Gouverneur, Senechal aux- dites illes ; favoir faifonsque pour les bons &; agreables fer vices qui ont ^te rendus en cctte iile,., par les nommes Pierre Armand, Olivier Dujardin, Guillaume Senegal, George Lefade, Jul- lien Grofle-tete & Guillaume Delabarte, depuis le commen- cement que notre ifle de la Martinique eft habituce jufqu'a prefent, & les peines & fatigues qu'ils ont fouffertes pour I'eta- bliflfement de la colonic, que nous n'aurions encore pu re- connoitre, &G. Nous, par ces prefentes, pour les caufes fuf- dites, avons donne. & odroye, donnons & odroyons auxdits Pierre Armand, . Olivier Du- jardin , Guillaume Senegal , George Lefade, JuUien Grofle- tete & Guillaume Delabarte, les droits a nous dus, tant pour leurs perfbnnes que leurs fervi- teurs, pour tout le temps qu'ils demeureront habitans en notre- dite ifle de la Martinique, avec exemption de garde & corvees, pour en jouir par eux, pour le temps fufdit. En temoin de quoi, nous avons figne ces pre- fentes, &faitexp^dier a chacun-. une copie des prefentes, pour leur fervir ou befoin fera. Fait" a la Martinique, le vingt-hui- tieme jour d'aout mil fix cent cinquante deux. Sign^ Du Parqjjet. Du produites par les Commijfaires Franc^n. M0 Du 2 frpteml>re 1 6^2, •J^OUS Jacques d'lel E'cuyer, •*"^ fieur du Parquet, Seigneur des ifles Martinique, Grenade, Grenadines & Sainte-Alouzie, Gouverneur & Lieutenant ge- neral aux ifles; iavoir faifons qu'ayant recu diverfes plaintes de plulieurs de nos habitaiis de cette ille Martinique, contenant que journellement des Negres efcla- ves , &c mcme des lerviteurs Fran9ois, fe rendent marrons, -& font pris & arretcs par d'au- tres habitansj qu'au lieu de les. fliire publier incontinent, 6c les rxpofer au public pour cere rcconnus, les retiennent lur ieurs habitations, les font tra- vailler a leur profit particulier, & par fucceiilcn de temps, s'attribuent la polTeffion defdits Negres, qui eft au grand pre- judice des maltres a qui appar- tiennent lefdits ferviteurs & ef- claves, en forte que cet abus fe pourroit introduire plus frc-. quent, s'il n'y etoit par nous remedie; mcme que la plupart des ferviteurs Fran9ois, lorf- qu'ils quittent les cafes de Ieurs makres pour cbercher de I'em- ploi, feignent d'etre librcs, & par ce moyen peuvent furpreii- dre de bons & honnetes habi- .tants, q»)i autremcnt n^ les reti- reroient point: A tout quoi de- Sf.Luc^, firant couper court, &Q con- ^ -, • < j ferver a tous nofdits habitans,;^'"/'^"" . , . '^iMies au Co»- ce qui leur appartient: rious^/eil/upiriturdi a ces caufes, avons, par notre'"^"'""?*'' /,. , J * /- out ptouvcnt prclente ordonnance en tonne g^eit/iiur^u de reglement , fait & faifons /"'"•?<*/ eteit injondtion & commandement ^P^'Pff'.''* tous les habitans de notre iflcjdjz. Martinique, de qu'clle qualite & condidon qu'ils puifTent etre, qui font a prefent failis d'au- cuns efclaves ou ferviteurs Fran- 9ois, appartenant a d'autres de- nofdits habitans, de les rendre au Fort-Saint-Pierre, vingt- quatre heures apres la publica- tion des prefentes, afin qu etant expofes au public, ils puiflent etre reconnus & rendus a Ieurs maitres, a peine contre les con- trevenans, d'etre punis comme receleurs. Ordonnons, fur les memes peines, pareil ordre etre garde & obferve a I'avenir par tous noldits habitans j Sc afin d'oter aux ferviteurs Fran9ois qui fc rendent marrons, tous moyens de furprendre les habi- tans, fous pretexte qu'ils difent 6tre libres, nous avons ordonne qu'a I'avenir, aucun fervkeur ne foit re^u en la cafe des habi- tans, qu'il n'ait un billet de fon maitre, contenant qu'il a fait fon temps, de lui figne & de fa marque j Icquel billet nous vou- lons que Icdit ferviteur nous R r 2 apporte ^.i^l V''''^lii:i M ,:?! 'f,-i- 308 5/. Lucie. ASlti judi- tiarts du Ccn- /tU/upiritur di la Martinique., qui prowvent que lefuur du Parquet itoit proprielaire di Saitite-Lucit, 1652. Pieces concemant Sainte-Luciei apportc, afin qu'Il foit de nous cniifie, pour, par ce moyen, poll voir lefdits fervitcurs agir i leurs affaires comme bon leur femblera. Enjoignons auxdits maitres, de ne refufer ledit conge d leurs fervitcurs, 4 peine d'amende. Et a ce que perfonne n'en ignore, iera notre prefent jugemcnt \^ he public, tant au Fort-Saint- Pierre qu'en tousles autres qnartiers de cetce iile, &, affichc aux lieux publics . Fa i t 4 la Martinique, le deuxicme jour dc fcptenibre mil (\x cent cinquante deux. je foufign^ Greffier du Con^ feil^ eertifie Vex trait ci-deffits conforme au regiftre ou brouil- lard d^pofi parmi Us minutes de ce greffe. Fait au Fort-Royal^ ce vif2gt- cinq juillet mil fept cent vingt-un, Signe MoREAU. Collationnl fur la copie collatiounh qui ejl au dipot des affaires itranghes, A Paris, le vingt-un mars mil fept cent cinquante-un. Signe P. Lei>ran, premier Commis du d^ot. Charles Benard, Con- feiller du Roi en fcs Confeils, Intcndant de juftice, police, fi- nances & marine dcs ifles Fran- 9oifes du vent de I' Am^rique , certifions ^ tous ceux qu'il ap-*. partiendra, que le fieur Moreau qui a figne le certificat ci-defliis, eft Greffier du Confeil fuperi- cur de cette ifle, & que foi doit ^tre ajoutee a fon feing, tant en jugemcnt que dehors* En foi de quoi nous avons expedie le prefent certificat, auquel nous avons fait mettre le cachet de nos arme&i & contre-feing de notre Secretaire. Fait au Fort- Royal de la Martinique, le vingt- fept juillet mil fept cent vingt-. un. «S/^;z/ Benard^ XXIV. TRAITE! de'paix entre la France t§ VAngleterre, conclu ^ Weflminfler, le i Novembre 1655. La Cople Latine tiree du Corps Diplomatique, tome VI. part II. page 121. Et la Copie Fran^oife tiree du Receuil des Traites par Leonard, tome V. XXV. froduitii par In Commtjfaircs Franqoh* 309 XXV. EXTRA IT lies regijlres du Cotil'H fupencuv Je hi Martimqiir^ des ann^cs 1656 &; i6^jy porta// trots commtjjions accorJccs a diff'ilrcns particuliers par le Jieur du Parquet ^ ch fa qualitede Gouvcrneur des ijles de la Martinic^ue^ Grenade^ Grt'tuuihiei^^ & Sainte- Lucie, Depot des afTaitcs ctrangcres. r fl N' rOUS Jacques d'lel E'cuyer, Seigneur du Parquet, de lille de la Martinique, Gre- nade, Grenadines&SarntCr Alou- zie, Gouverneur,. Lieutenant general efdites ifles : a M. Louis Artus, fieur de Salli ; Salut. La connoiflance que nous avons de votre probite & profefllon de la foi & reli- gion Catholique, Apoftolique & Romaine, de votre experience & capacite en Texercice de la juftice, nous a porte sL faire choix de votre perfonne pour exercer en cette iile Martinique la charge de Procureur fifcal, a prefentvacante. A ces causes, nous vous avcMis commis & de- pute,, commettons & deputons par ces prefentes,, Procureur fifcal en cettedite ifle Martini- que, pour icelle charge exercer tant qu'il nous plaira : vous acGordons la quaintit^ de deuy ^f i^^ch mille livres de pctun de pcnfion, pour etre lefdites deux mille livres, payees anouellement & jouir des prerogatives & lu>a- neurs attribues a ladite cliargq, ainfi qu'en ont joui vos prede- ceffeurs ,, laquelle commencerer d'exercer dujour qu'aurez prcte le ferment devant nous, notce Confeil aflemble. Et a ce qu'il foit notoire a.un chacun,. feront les prefentes lues> publiees &: enregiftreeSj le Confeil tenant. En temoin de quoi nous avons figne ces prefentes & a icelles fait appofer le fceau de ladite ifle, . & contre-figner par notre Se- cretaire. Donne en notre Hotel, le trente decembre mil fix cent cinquante-fix. Ainji figni nu Parqjjet. Et plui bas^ Yxc mondit Seigneur, Jigni Nade, . Et fcelU de cire d'Efpagne. . ' !| ?il ;'f''!|| (It i 310 Pieces cbncernant Sainte-Luciei m Dans le meme regljlre. St. Lucie. -VJOUS Jacques d'lel, Seigneur "^ — "TC ' . '*-^ du Parquet, dss iflesMarti- prou-veiit que h mc^nc^ Grcnacle, Grenadines & ftur du Par- Saintc-Alouzie , Gouverneur , ^glrl'LlZ Lieutenant general pour le Roi Liiae. 1656 auxdites ifles : A Chrirtophle U 1657. Renaudotj Sai ut. Laconnoif- iance que nm^s avons de votre probite & profeirion de la rcli- . gion Catholidise, Apo'"tolique & Romainc;, nous a porte a faire choix de votre perfonne pour exercer la charge de Rcceveur des amendes & conrifcations en . cette ifle Martinique, pour, icelles ctant revues, en rendre compte de huit mois en huit mois, & les employer quand & ou il fera par nous ordonne. Et afin de vous obliger a apporter le foin & diligence requis en cette affaire, nous vous avons accorde & accordons par ces prcfentes, pour vos gages, la dixieme par- tie de la recette que vous en ferez, qui feront dix pour cent ; laquelle charge commencerez d'exerccr dujour qu'aurez prete •ferment devant nous, en tel cas requis & accoutume : & a cette fin Ics roles defdites amendes vous feront delrvres de deux en deux mois, par le Greffier '. de cette ifle, approuve par le Juge civil & criminel. Et a ce qu'il foit notoire a un chacnn, feront ces prelcntes lues, pu- bliees & enregiftrees, le Conleil. tenant. En temoin de quoi nous avons ligne ces prefentes, & a icelles fait appoler le fceau de nos armes, & contre - figner par notre Secretaire ordinaire. Donne a la Martinique, le cinq mars mil fix centcinquante- fept. Signe D u P a r qju f. t. Et plus bas^ Par mondit Sei- geur, V I G E R o N. £/ JcdU de cire d'Elpagne. "^TOUS Jacques d'lel. Seigneur •^-^ duParquetjdesillesdcMiir- tinique, Grenade, Grenadines 6c Sainte-Alouzie, Gouverneur & Lieutenant general pour le Roi efdites ifles : A Chrifl:ophIe Re- naudot } Salut. Laconnoif- fance que nous avons de votre probite, profeffion de foi & religion Catholique, Apofloli- que 6c Romaine, experience en beaueoupd'affairesd'importance, • & de votre prudente conduite au menagement de notre bien, nous a porte a faire choix de votre perfonne pour exercer la charge de Ctirateur aux biens vacans de cette ifle& pays, au- bains, & autrcs de pareillc na- ture a nous appartenans ; en faire bon & loyal invcnlaire en prefence de notre Procurcur fifcal, & de I'ordonnancc de nos Otficicri^ •tenans : en produiiss par les Commijfaires Frdnrois^ ©fficiers de juftice, prefens &c a venir, pour ibivre la vente par- devant eux, dies effets mobiliers laifant partie ou provenant dcf- dits biens vacans ; enfemble les baux judiciaires des jmnieublea, au plus ofFfant &: dernier en- cherifleufj dans la forme ordi^. naire,, afin que lefdits biens foient portes a leur jufte valeur j faire perquifition des detenteurs d'iceux, tant a nous ci-devant echus, qu'a echoir j les pourfui- vre par toutes les- voies de juf- tice^ au deguerpiflement d'iceux & reftitution des fruits &c autres chofes mobiliaires, metne crimi- ncllcment s'il y echoit j & ge- neralement faire tout ce qu'au. cas appartlendra^ &; du tout, rendre bon & fidele compte, toutes fois & quantes qu'il vous fera par nous ordonne. Et afin de vous obligor a exercer avec plus de foin ladite charge, nous vous avons accorde &accordons par ces prefentes, la quatrieme partie de ce qui nous viendra de clair defdits biens, tous frais deduits, lefquels feront preala- blement pris fur les lefdits biens j & ou il furviendroit des heri- ticrs des defunts, pretendans droits efdits biens ou partie d'iceux, & que la delivrance leur en fut adjug^ par juftice, vous kur rendrez compte d'iceux, & 3'» payerez le reliquat, vos fraip, Sf.Litcie: falaires &: vacations,. &; autrcs *— -— v — -^ friiis de juflice prealablement^,,,;l^t/!/w. deduits,, fuiva?it la taxe qui en >"'■ «^* ^«'- fcra faite fur I'etat 6c pieces que ^'" 'f ' ^'''~ vous prelenterez conimc pitices /,«,-/r 165(1. JLillifiaitives defdits comptes; & ^ "^57' pour Texercice de la prefcnte commiirion,. vouS' preterez' le ferment en notre Confeil, en tel cas requis &. accoiitume. Et a ce qu'aucun n'en pretende caiife d'ignorance, feront lefdites prefentes, avec ladite preftation de ferment lueSy publiees & regiftrees au grefFe dudit Coni- fell, icelui tenant ; enjoignant a tous nos Officiers, de tenir la main a i'execution delciites pre- fentes^ & a nos Vaflaux, de vous donner avis de la vacance defdits biens,. aubaines, deilie- rencesj.epaves & autres de cette nature, trois jours apres qu'ils en auront connoiffance, a peine de repondre en leur propre & prive nom, du d^periffement d'iceux J & en cas qu'aucuns en foient detenteurs oa pofleiTeurs a notre prejudice, nours. leur enjoignons, dans ledit temps de trois jouirs, de nous en faire declaration, autrementfic a.faute de ce, 6c ledit temps pafTe, vous ordonnons de les pour- fuivre criminellcment, fuivant les ordonnances royaux & cou- tumes ; ■s^ J ^^mm n 1' t! 11 ' 1 *3l 3. 312 Pisces cmcemant Sulnte-'Lmie^ Sf. Lucie, tumes de Paris. En temoin de Charles Benard, Con- quoi, nous avons figne ces pre- feiller du Roi en fes Conleils froirvent que ' "^ ^*"^ lentes de notre main, & a icelles Intendant dcs iflcs du vent dc Jieur du Par- quet etoit Sei- ■gneurdeSainte- Lucie. 1656 ' iJ 1657. i- :; fait appofer le fceau de nos ar- rAmerique, certifions a tous mes, & contre-figner par notre ceux qu'il appartiendra, que \t Secretaire. Donne a la Marti- lieur Moreau qui a figne le cer- . nique, le cinq mars mil fix cent tificat ci-deflus, eft Grefficr du ' cinquante-fept Signi du Par- -Confeil luperiedr de cette ifle,6c QUET. Et plus bas^ Parmondit que foi doit etre ajoutee a Ion Seigneur, Vige'Ron. Et Jcelie fcing, tant enjugement que de- • 4e cire rouge. hors. En foi de quoi nous avons expedie le prefent ccrtificat, au- • yefou/jigneGreffier du Confeil f quel nous avons fait mettre le certifie le prefent extrait con- cachet denos armes.&lecontre- forme au regijire ou brouillard feing de notre Secretaire. Fait il^po0 parmi les minutes de ce au Fort- Royal de la Martinique, greffe. Au Fort-Royal^ le vingt- le vingt-fept juillet mil fept cent cinqjuillet mil fept cent vingt-un. vingt-un. Signe Mo^EAu. ^'/[g^w/ Benard. Etplusbm, Par mondit Seigneur, Den n EL. Collationni fur la cppie colldtionnee qui eft au depot des affaires etrangeres. A Paris ^ le vingt-un mars mil fept cent cinquante-un. Signe P. Ledhan, premier Commis du dSpot. XXVI. LETTRES du Roi^ four affurer le Gouvernement de la Mar- tinique & de Sainte-Lucie, aux jils Mineurs dufieur du Par- quet^ ■ & commettre le fieur Vanderoque a Vexercice du dit Gou- vernement du \^ feptembre 1658, avec V attache du Due de Beaufort fur les Jites provifions en date du i^oSlobre 1658. Depot des affaires etrangeres. O U I S, par la grace de ayant permis & oilroye a quel- "^ Dieu, &€. Salut. Le feu ques particuliers nos fujets, d'c- Roi d'heurcufe memoire, notre tablir Ibus fon autorite des co- tres-honore Seigneur & Pere, lonies, tant es ifles que terres 3 fermes produites par les Commijfaires Francois, 3'3 fermes de rAmcriquc, afin de reduire lefdits pays fous fon obeifliance, travailler a la con- ver(ion des peiiples & y planter notre fainte foi ; le fieur d'Ef- nambuc qui le premier les avoit reconnues & dccouvertes, s'y fcroit employe avec tant de vi- gueur & de zele, qu'il y auroit fait tous les progr^s, & tire tous les avantages que I'on pouvoit efpcrcr d'une telle entreprife, aux pourluites de laquelle il fe- roit decede apres s'y £tre fignale pendant plufieurs annees de fer- vices continuels j & depuis, le lieur du Parquet pourfuivant les traces dudit fieur d'Efnambuc fon oncle, & poufle des memes motifs, fe feroit rendu fi re- commandable parmi les peuples qui fe font habitues efdites ifles, que par fes foins affidus, & par une fouffrance de fatigues con- tinuelles, apres avoir expofe fa vie en toutes occafions qui fe font prefentees, pour notre fer- vice & la confervation de nos fojets, il auroit acquis des fieurs de la Compagnie des ifles de I'Amerique, la feigneurie & propriete des ifles de la Marti- nique, de Sainte - Alouzie, de la Grenade & Grenadines, fi- tuees en ladite Amerique, par contrat du 27 feptembre 1650; en confequence duquel & de V^L. JI. nos lettres patentes du mols St. Lucie. d'aoiit 1651, portant confirma- ^-^-j-^-^ tion d'icclui, nous iuien aurions Gouvermur de donn^ & odlroye le gouver- {« Martinique ^ e 'i-'^ui' ^ ^ Saint c-Lu- nement, & icelui etabli notre di,pouriefuur Lieutenant general efdites ifles, (PEjnambM. par nos lettres patentes du 22 *^^^* odtobre 1651. Et ayant beau- coup contribue pour la propa- gation de la foi parmi les infi- deles, & foutenu meme plu- lieurs guerres contre eux, pour defendre nos fujets contre leurs entreprifes, fortifie les places de gens & munitions de guerre, notre autorite s'y trouve plei- nement afFermie, & les habi- tans y jouilfent d'un agreable repos & d'une tranquillite aflTu- ree, qui font autant de fervices confiderables qui meritent dc nous une reconnoifllmce pro- portionnee a fes travaux ; & d'autant que par le deces du fieur du Parquet, arriv^ de- puis peu, nous fommes prives de pr ivoir le recompenfer en fa prefonne, voulons neanmoins qu'ils ne demeurent pas infruc- tueux. Nousavons cru qu'etant important de pourvoir au gou- vernement defdites ifles, nous ne pouvous temoigner plus avantageufemcnt pourfafamille, I'entiere fatisfadtion qui nous refte de fes fervices, qu'en confervant ledit gouvernemcnt Sf 4 r|:l'| •I; ;■': I' 111 :"ii i- .11 ■■■} . 3»4 Pieces concerna7tt Sainte- Lucie, 1658 St, Lucie, a fes enfans, Icfqiiels, conime ^— — V — -J fes heritiers, & par ce moyen GcwvUZr t Seigneurs proprietaires des ifles, ia Martinique feront obligcs a les conferver y Sai„tc-Lu- fQ^js „Q.rc obeifliince, d autant ae,pcuflejieur /-it 1 • (PE::ambuc. plus quc loLis u boiipe conduite de la veuve dudit fieur du Parquet, leur mere 6c tutrice, & ayant la garde-noble d'iceux, ils feront eleves dans les memcs fentimens d'affed:ion que ledit lieur du Parquet leur pere a toiijours eus pour notre letvice. Pour ces causes, & autres a ce nous mouvant, avons ledit lieur d'Efnambuc, fils aine dudit fieur du Parquet, confti- tue, ordonne &; etabli, & par ces prefentes, conftituons, or- donnons & etablilTons Gouver- neur & notre Lieutenant general cs illes de la Martinique 5c Sainte-Alouzie, lituees en ladite Anieiiquc, circornhnces & de- pendance;i j pour, en ladite qua- lilc, y commander, tant aux perfoniics eccleliartiques que fe- culicrcs, ce qui lera du bicn de notre fcrvice j dcfcndre leldits livux de tout fon pou voir, avoir Ibiii dc fliire inrtruire ks pcuples en la religion Caiholiquc, Apof- toiique & Roniaine ; faire vivre les habi:ans d'icelles, en bonne union & Concorde les uns avec les autres ; contenir les gens de guerre q^ul y font & feront ci- apres en garnifon, en bon ordre 6c police, fuivant nos regle- mens, en forte qu'il ne fe coni- mette aucun defordre j 6c gene- ralemcnt faire 6c ordonner par ledit fieur d'El'nambuc, en ladite qualite de Gouverneur 6c notre Lieutenant general efdites illes, tout ce que nous-menies ferions ou pourrions faire, fi nous y etions prefens en perfonnc, en- core que le cas requit mande- ment plusfpecial qu'il n'eftcon- tenu par cefdites prefentes ; 6c de tout le contenu ci-delTus, jouir par lui aux honneurs, au- torites, prerogatives, preemi- nences, droits, fruits, revenus Sl emoiumens appartenans a pa- rcilles charges, & tout ainfi qu'cn a joui ou dii jouir ledit fieur du Parquet fon pere. Et pour d'autant plus tcmoigner a la fa- mille dudit fieur du Parquet^ le delir que nous avons de la gratiticr, nous, en cas de deces dudit fieur d'Efnambuc, fils aine dudit fieur du Parquet, avons conllitue, ordonne 6c etabli , conftituons, ordonnons 6c eta- bliflbns Gouverneur 6c notre Lieutenant general efdites illes de la Martinique 6c Sainte-Alou- zie, tirconftances 6c dependan- ces, le fieur du Parquet fon frere- puine : 6c d'autant que ledit, fieur d'Efnambuc aine, 6c ledit fieuv 3 produites par les Commijfaircs Fraiiqcls. 3^5 fieur du Parquet puir.e, ne font encore cipal-)!.-., d'excrcer ladite charge, 6c (]u'il Importe pour notrc fcrvicc, lui bicn & utilitc de fa famille, d'etablir pour la garde & furcte defdires ides, quelque perlbiine dont la fide- lite & fuffillince nous loient con- nues, & qui puifle aflifter 6c maintainir ladite veuve du feu fieur du Parquet 6c fes enfans ; pour cct eflvt, nous avons jcte les yeux fur le fieur de Vande- roque, oncle paterncl dcfdits fieurs d'Efnambuc 6c du Parquet, lequcl nous avons etabli 6c eta- bliflbns par cefdites prefentcs, pour veilkr a la confervatioii defdites ifles fous notre obeif- fance, jufqu'a ce que ledit d'Ef- nambuc, ou en cas de fon deccs, ledit fieur Parquet fon frere, aient atteint I'age de vingt ans. Si mandons a notre tres-cher 6c tres-ame oncle le Due de Vendome, Pair, Grand-Maitre, Chef 6c Surintendant general de la navigation 6c commerce de France, que fur cefdites pre- fentes il donne auxdits fieurs d'Efnambuc6c du Parquet freres, fon attache 6c les expeditions qui leur font necelTaires, afin qu'ils foient reconnus es fufdits lieux, en leurfdites qualites ; voulant que les navires, vaif- feaux, barques, chaloupes, fre- g.itcs qui bur appu'tl:ndroiit', St. Lucie. puifn:nt aller II vcnir efdircs ' v~— ^ i ] 1' A / • 1 Lrttics df. tcrres ql^ I Atncrique, avcc li^'' r, ...v/.w ,/* marchandifcs dont dies fero;u ia Manwiquf charec:;s, & les horiimes g^ ^" ^''«'-"; f-"- lemmes qu on y vouu/a trnnl- d'Em-wtbuc. porter, fans qu'il leur foit fiit, '^S*^- mis ou domic r.ucun trouble ni empechenicnt. Mantions aulfi a notre trcs-chcr 6c bicn ame coufin le Due d'Anville, Pair d;; France, Vicc-Roi ^ notre Lieutenant general, repreicntant notre pcrfbnue dans toutes les ifles, cotes 6c terres formes de TAmerique, que fur cefdites prefentes il donne auxdits Heurs du Parquet 6c d'Efnambuc fre- res, fon attache 6c les expedi-. tions neceffaires aux fins d'icelles. Mandons 6c commandons eii outre, a tons Officiers 6c gens de guerre, Capitaines ou Patrons de navires, barques 6c vaifleaux, 6c tous autres qu'il appartiendra, de reconnoitre 6c obeir auxdits fieurs d'Efnambuc 6c du Parquet freres, tout ainfi qu'ils feroient a notre propre perfonne: Car TELESTNOTRE PLAISIR.Etl temoin de quoi, nous avons fait mettre notre feel auxdites pre- fentes. Donne a Fontainebleau, le quinzieme jour de feptembre, I'an de grace mil fix cent cin- quante-huit, 6c de notre regne le feizieme. Sign^ LOUIS. Sf 2 Et ^n i. ^^ '!l M ■ ., v« ky .n mi ill', ? , -h-ij 316 Pikes concernant Sainte'Lucie^ St. Lucie. Et fur le repli^ Par le Roi, de LoMENiE. Et fcelU du grand Sceau de cire jaune. Attache maintenir les gens de guerre qui font & feront ci-apres etablis en garni~ fon, en bon ordre & police,, fuivant les reglemens de Sa Ma- jefte; & generalement faire tou- tes les chofes contenues efdites lettres. Ec d'autant que lefdits fieurs,d'Efnambuc&du Parquet ne font encore capables d'exercer ladite charge, ^ caufe de leur bas age, & qu'il eft neceftaire detablir une perfonne dont la. fufiifance foit connue pour la, garde defdites ifles, Sa Majefte a commis le fieur de Vandero- que leur oncle, pour veiller a la confervation d'icelles, jufqu a ce que ledit d'Efuambuc, ou en cas de fon deces, ledit fieur du Parquet, aient atteint I'age de vingt ans:. Nous, conformement auxdites lettres, & en vertu du pouvoir a nous donne par Sa. Majefte, ordonnons a tous Licu- tenans generaux des armees na- vales de Sa Majefte, Chefs d'Efcadres,. Capitaines, Gouver- neurs des places maritimes, Offi- ciers d'Amiraute & tous autres iur lefquels notre pouvoir s'e- tend, de reconnoiire le fieur d'Ef- produites par les Commiffaires Franqois, 3«7 de quoi nous avons figne ccs St. Lucie. prcfentes, & icelles fait centre- ' ^-— ' figner 6c fceller par I'un de v^u^::^,^:, Confeillers & Secretaires ordi- Gouvcrmur d* naires. A laVille-aux-Clercs, le ^J'l«'"^'qf quinzieme jour dodtobre mil w, du fteur fix cent cinquante-huit. Sign^ '^'^j'"'^^'^' Cesar duc de Vend6me. '^^^* d'Efnambuc, & apres fon d^ces, ledit fieur du Parquet fon frere, pour Gouverneur 6c Lieutenant general defdites iiles de la Mar- tinique 6c Sainte-Alouzie, fans leur apporter aucun trouble nL empechement, dans la fondtion de ladite charge. £n temoin Collattonni fur t original qui eji au dipot des affaires itranghes^ A Parisy le vingt-un mars mil fept cent cinquante-un, Signe F^ L,EDKAiiy premier Commis du d/pot, xxva LETTRES qui commettent lejieur de VanderoqueSy pour com^ 7nander aux IJles de la Martinique^ Grenade, Grenadines, & Sainte- Lucie, du lyfeptembre 1658. Dep6t dies affaires etrangeres.. OUIS, par la grace de Dieu, 6cc. A notre cher 6c bien ame le fieur de Vande- roque ; Salut. Les longs 6c pecommandables fervices qui nous oflt hi rendus par le feu fieur du Parquet, dans le gou- vernement que nous lui avions confi^ des iiles de la Martinique, Sainte - Alouzie , Grenade 6c Grenadines, ou il a beaucoup contribue pour la propagation de la foi par mi les infideles, 6c ib\itenu plufieurs guerres contrc eux, nous ayant convie de le conferver dans fa famille ; nous aurions par nos lettres patentes du quinze du prefent mois, pourvu le fieur d'Efnambuc fon. fils aine, de celui defdites ides de la Martinique 6c Sainte- Alou- zie,circonilances 6c dependances, meme en cas de deces dudit fieur d'Efnambuc, nous en au- rions affur^ la iurvivance au fieur du Parquet fon frere : mais d'autant que leur bas age ne leur permct pas d'exercer fi-tot ladite M-: rif. y.' !■: ■•Ml 4 I 'Ml I* m i i- ■ .! 318 Pieces concernant Saitife^Lucje'^ <) KlMj.'.'e-L.i 1658. St. Lucie, lidlte cliarge, nous avons juge *^ V — -^ cere nccelTaiie de pourvoir a la cujieurd!'fZ P''^^\ & confervation dcrditcs dao^m, /fi/// iiles lous Hotre obeifl'dTice, jui- Marttn,qt.( ^> i , ,^ ^ . . ..^ de. & dii Parquet aient atteint 1 age de vingt ans j & fachant que pour cet eiftt, nous ne pourrions laire un meilleur ni plus digne choix que de vous, vu la proxi- mite dont vous les touches, qui vous oblige a les elever dans le zele & affedion finguliere que vous avez toujours euc pour no- tre fervice ; & auffi par I'cxem- ple domeftique qu'ils auront de votre courage, valeur, expe- rience & bonne conduite dont vous nous avez donne des preu- ves fignalees, pendant le long fejour que vous avez fait efdltes illes & pays de I'Amerique, en diverfes occafions importantes \ notre fervice, ils feront d'autant plus portes a vous imiter. Po u r CES CA USES, &autres ace nous mouvant, vous avons cpmmis & ordonne, & par ces pr^fentcs fignees de notre main, commet- tons & ordonnons pour, fons notre autorite, avoir la garde defdites ides de la Martinique & Sainte-Alouzie, circon fiances & dependances, veiller a la con- fervation d'icelles fous notre obeiffance, & de ladite charge jouir aux honneurs, autorite, pre- rogatives, preeminence*;, droit?, appoiiiteUiens, profiis 5o tmo- lumens qui y appariicnncnt , avcc pouvoir de commander , tant aux habitans deiHitcs iik^-, qu'aux gens de f!;uerre qui y font & feront ci-apies eaiblis en ;»ar- nifon, ce qui fera du bien de notre fervice ; faire vivre LMdits habitans, en union & concorde ; contenir iefdits gens de guerre, en bon ordre & police, fuivant nos reglemens j & generalement faire tout ce que vous jugerez a propos pour la furete & con- fervation d'icelles, 6C que nous- memes ferions li nous y etions prefens en perfonne, jufqu'a ce que ledit fieur d'EfnambucGou- verncur & notre Lieutenant general efdites ifles, ou ledit fieur du Parquet fon frere, en cas de fon deces, aient atteint I'age de vingt ans : de ce faire vous avons donne & donnons pou- voir, commiflion & mandement fpecial par ces prefentes j par lefquelles mandons d notre tres- cher & bien ame oncle le Due de Vend6me, Pair & Grand- Maitre, &c. que fur ces pre- fentes il.vous dor^ne fon attache & les expeditions neceflaires, afin que vous foyez rqconnu es fuf- dits lieux, en ladite qualite. Mandons aufii ^ notre cher & bien ame coufin le Due d'An- - ville, produites par les Commijfaires Frarqois, 3 1 g ville, Pair de France, Vice-Roi mil fix cent cinqiiante-huit, & St. Lucie. & notre Lieutenant general, re- de notre rcgne le ieizieine. *— — ^c^ prefentant notre perfonne dans Signe LOUIS. Et plus has ^ j;2"'2f"Jjl toutes les ifles, cotes & tcrres Par le Roi, d f, Lom en i e. '«f««, /««r Icrmes dc I'Amerique, que fur Paraphe ^ fcelle d\x grand Sccau "^m-'/S/tJ ces mcmes prefentes il vous de circ jaune. , ^ sJ"h--Luae. donne fon attache & les expe- t^sS. ditionsnecefrairesaux finsd'iccl- Colhitionjid le contenu ct-def- les. Mandons en outre, & com- ///r, tiri fur les rcgiftres du greff'e niandons, tant auxdits habitans de la jujlice ordinaire decctte i/ley qu'aux gens de guerre, de vous par met Adrien de Villers^ No' obcir & entendre aux chofes taire & Greyer en cette ijle touchant & concernant le prefent Martinique^ fou/Jigney ce vingt- pouvoir: Car tel est no- fixieme jour d'odiobre mil fix cent TRE PLAisiR. Donne a Fon- foixante-trois, Signe Villers, tainebleau, le dix-fept feptembre Not aire Grejier, Collationne fur la copie collationnee qui eft au d^pot des affaires etrangeres. A Paris ^ le vingt-un mars mil fept cent cinquante-un, Signe P. Ledran, premier Commis du dep6t. xxvin. LETT RES du Due d'Anvil/e, Vice-Roy deVAmerique^ con^ Jirmatives de celle du Roi pour le Gouvernement des IJles de la Martinique & Sainte-Lucie, en faveur du Jicur d'Efnambuc^ attr ibutives de Vexercice de cette charge au ficur Vajideroque^ en date du 2j ociobre 1658. Dep epot des affaires etrangeres. T?ran90is-Christophe de en date du 17 feptembre der- "*• Levy, Due d'Anville, &c. nier, fignees Louis, & fur le Salut. Vu par nous les lettres repH, de Lomenie, fcellees du. de provifion de Sa Majefte, grand feel de cire jaune } par lef- ^1 I F^ w li '• Is k ■ 1 I' . t , 320 St. Lucie. Lefirtt du Due fAuvHU four itahlir It Jteur tie raiide- roque Comman- dant a la Mar- tinique y a Saintc-Ludc. 1658. Pieces concernaitt Sainte'LucUy lefquellcs, & pour les caufes y contenues, Sadite Majefte a con- {titue, ordonne & ^tabli le fieur d 'Efnambuc fils atnc du feu ficur du Parquet, Gouverneiir des iflcs de la Martinique & Sainte- Alouzie, fituees en rAmcriquej 5c en cas de deeds dudit Hcur d'Eihambuc, a conftitue & etabli le fieur du Parquet fon frere, pour, en ladite quality, y com- mander aux habitans d'icelles, & gens de guerre qui y font & feront etablis en garnifon ; de- fendre lefdits lieux de tout fon pouvoir ; avoir foin de faire in- Itruire les peuples a la religion Catholique, Apoftolique & Ro- maine ; faire vivre les habitans d'icelles en bonne union & Con- corde ; & maintenir les gens de guerre etablis en garnifon, en bon ordre & police, fuivant les reglemens de Sa Majefte j & generalement faire toutes les chofes neceflaires pour la confer- vation defdits lieux en I'obeif- fance de Sadite Majefte & le bien de fon fervice 6c defdits habitans. Et d'autant que lefdits d'Efnambuc & du Parquet ne font encore capables d'exercer ladite charge, a caufe de leur bas age, & qu'il eft neceflaire d'eta- blir une perfonne dont la fuffi- fance foit connue pour la garde defdites ides, Sa Majefte a com- mis le (ieur de Vanderoque leur oncle, pur veiller ^ la confer* vation d'icelles, jufqu'i ce que kdit fieur d'Efnambuc, ou en cas de fon deces, ledit fieur du Parquet, aient atteint I'age de vingt ans. Savoir faifons qu'cn coniequence defdites lettres, & en vertu du pouvoir 4 nous donne par Sa Majefte, nous mandons & ordonnons aux ha- bitans des ifles de la Martinique & Sainte-Alouzie, & aux Ca- pitaines, leurs Lieutenans 6c gens de guerre qui y feront eta- blis en garnifon, 6c aux autres Officiers 6c Jufticiers, de re- connoitre ledit fieur d'Efnam- buc, 6c apres fon deces, ledit fieur du Parquet fon frere, pour Gouverneur defdites ifles de la Martinique 6c de Sainte- Alouzie, fans leur apporter au- cun trouble ni empechement dans la fondtion de ladite charge, apres toutes fois qu'il vous fera apparu du ferment par eux prete en nos mains, qu'ils doivent a caufe de ladite charge, 6c qu'ils auront atteint I'age de vingt ans; 6c pour la garde, furete defdits habitans 6c confervation defdites ifles en robeifl!ance de Sadite Majefte, le fieur de Vandero- que a ete commis pour veiller 6c y commander pendant ledit temps. Mandons en outre, aux Gouverneurs des ports, havres, ifles, cotes 6c terre ferme de I'Ameri- r« froduites far les Commtffutrei Fra?igois. rAmerique, Icurs Lieutcnans, C'apitaines commandans en I'ab- fciice, & autrcs OfHciers fur Iclq'icls notre pouvoir s'ctend, tie iccoiinoitre iedit fieiir d'Ef- j\imbuc, & apres ion dcces, It 'it ficur dii Parquet foil frere, pour Gonverncur dcfdkes ifles, funs le^ir doniier aucun trouble ni empechemciit: di.ns la func- tion dc ladiie charge j mais de leur donncr toute aide, faveur & affiftance dont ils auront be- foin. En temoin dc quel avons llgneces prefcntes de notrc main, & a icelles fait appofcr Ic feel de nos armcs, 8c contre-figner par le Secretaire ordinaire de la Vice-Royaute & du Confeil de I'Amerique. Donne a Paris, le vingt-feptieme jour du mois d'odtobre, I'an dc grace mil fix cent cinquantc-huit. Signe le DUG d'Anville, Vice-Roi. Et plus has. Par Monfeigneur, le Vice-Roi, Letirei iu D>i<' (CAuviilt four ftahUr U Jicur Commatulsnt a Lt M.irliniqu: fj u Sainte- Luae. \()^'i. Collat'ionne fur la copie collationnei qui eji au dipot des affaires etr anger cs, A Par is ^ lefeptjuin miljept cent cinquante-trois* Signeip. Led RAN, premier Commis du depot, XXIX. E XT RAIT des regijlres du Conjeil fuperieur de la Martini^ qne^ des annees 165H ^ 1659, contenant deux Commijjions don^ nies par la Veuve du Parquet^ qui jujiif.ent de la qualite ds Seigneur Gf prop rict aire de Sainte-Lucie prife par le Jieur du Parquet, & par fa Vewve. Depot des affliircs etangcref?. I^OUS Marie Bonnard, veuve ■^-^ de feu Meflire Jacques d'lel, vivant Chevalier, Seig- neur du Parquet, & des ifles Martinique &; Sainte-Alouzie, Gouverneur 6c Lieutenant ge- neral poUr le Roi en icelles, Dame 6c Gouvernante defdites ifles, tutrice 6c garde-noble des Vol. n. en fans niineurs dudit Seigneur & les miens : A Meflire Robert ChevroUierj Salut. La con- noiifance que nous avons de votre probite, experience 6c capacitc dc la judicature, 6c pro- feflion de la religion Catholique, Apoftolique 6c Romaine, nous a porte de fairc choix de votre T t perfonne fill ',r.i I, t '■/T § :;% ^tlil; l^^M 322 Pieces cofKernant SaintC'Luclc^ •A' mm St.Luci,'. perfcunc pour cxercer en cette » , ' illc JVlartiniquc, la charge de Pre^,sjin.la Pr„ciircur fiCcal. A C ES CAUSKS, •rrwvi du /icuv . ' (iuParquct p'tf- noiis vous avoiis commis cc dc- jidoit Sainte- pyte^ coiTiiiicttons & diioLitons Lucie, 1658^ '/•_» r> cr fj 1.659. par CCS piclcntcs, rrocureur hl- cal en cettcdite i(le Martinique, pour exercer ladlte charge tant qu'il nous plaira; vous accordant la quantitc de deux millc livres de petun annuellement, & jouir des prerogatives & honneurs at- tribues a ladlte charge, laquelle commencerez a exercer du jour que vous aurez prcte ferment. Pour cet effet, & a ce qu'il foit notoire a un chacun, fcront les prcfentes lues, publiees 6c enre- giftr^es au grcfFe. En foi de quoi avons figne ces prcfentes, 6c fliit eontre ligner par notre Secre- tiiire, 6c a icelles fait appofer le fceau de cette ille Martinique. Donne en notre hotel de la Montaigne,, le vingt-deuxicme jour d'odtobre mil fix cent cinquante-huit. SigfieM.AV.iTL BoNNARD DU PaRQJJET. Et plus baSy Par madite Dame, Fol-des-Marets, avec-pa- raphe. Et fcelle du fceau de cette ille en cire rouge,. ^[OUS Marie Bbnnard, veuve, 6cc. Sur les differents qui naiffent journcUement entre les habitans de cette ille Martinique,, pour raifon des lifieres de leurs habitations, ctant neceflairc pour faire vivre les habitans en bonne union 6c Concorde, de pourvoir d'unc perfonne pour cct cfTet. Pourquoi nous avons nomme la perfonne d'Alexandre Maugran, fachant quil a la c.ipacite ilc ce faire, tant pour tircr les lifieres que croifces des habitations, tant de la Bafll'-terrc que Cabes-terre de cette ifle Martinique, 6c de tenir rcgiftre 6c livrc terrier de toutes les lifieres des places 6c; habitations, pour y avoir recours en cas de befoin, 6c fe contenter pour chaque lifierc 6c croifee qu'il ti(^ra, de cinquante livres de petun, qui lui feront payees par rhabitant qui fera tirer fa lifiere : de ce faire lui en don- nons pouvoir. Donne en notre hotel de la Montaigne, le vingt-troificme jour de juin mil fix cent cinquante-neuf, SignJ Marie Bonnard du Parqjjet. Je IbuJJigni Greffier duConfeil^ certifie lepr^fent ex trait con for me au regiflre cu brouiliard dSpofe parmi les minutes de ce greffe, Au Fort -Royal J ce vint-cinq juillet mil fept cent vingt-un, iSigne Moreau. Charles Benard, Con- feiller du Roi en fes Confeils, In- tendant des iiles du vent de I'A- merique, certifions a tous ceux qu'il appartiendra, que le iieur Moreau produites par les Cummijfaircs Fraf:qois. 323 Moreau qui a ilgnc Ic ccrtificat avons fait mcttrc Ic cndict tie ^t. Lucie. ci-dcflus, ell Grcrlicr (iuConkii nos iirnu's, 6c Ic coiurc-lcinsi; clc ^r'y^ liijiericur dc cette iflc, 6ciiuc I'oi notrc JSccieiairc. A\i Tort-/,, .^,'.'.',!,[. 'y,', (1 nt ctrc ajcjuioc a fon Icing, taut Royal, lu vingt-fcpt juillct mil ./'.ANNEE 1660 nefut pas "*^ moins favorable aux ifles, {)ar une paix generale avec tous es Sauvages, qu'elle le fut a la France par le iiaite de paix avec I'Efpagne. M. le General de Poincy & le General des An- glois la traiterent enfemble, au nom de toutes les ifles de Tune & de I'autre nation, d^s le mois de Janvier, dont M. Houel donna avis a M. de Vanderoque, Liieutenant general pour Sa Ma- jeft^ a la Martinique. Les habitans de la Martini- que defirant d'etre compris dans ce traite general, M. de Van- deroque afTembla extraordinai- rement le Confeil fouverain de rifle, & Ton y refolut d'envoyer le fieur de Loubieres Capitaine, & le iieur Renaudot habitant, vers M. Houel Gouverneur de la Guadeloupe, pour Ic remercier, dela part de M. le General, des. Officiers & de tous les ha- bitans de la Martinique, des foins qu'il avoit pris de leur procurer la paix, &; pour le fupplicr de ies vouloir continncr, SlLucic. & faire en forte qu'ils fuflent ^— — »'— -^ re^us a I'union generate de toute la nation. Voici I'adte de la de- liberation qui en fut faite, tel qu'il a ^te tire du grefFe du Confeil fouverain de la Marti- nique. Suit ladite deliberation^ qui eft cofiie feparement^ ^ Je trouve au n." XXXIII^ par laquelld les fieurs de Loubieres & Re* fiaudot font nonimh d^putispour accider h la paix faite avec les Ang/ois^ & a celle qui doit fe n^gocier avec les Cardibes. Ces deux deputes^ continue lie P. du Tertre, munis de ce pouvoir, arriveient a la Guade- loupe au mois de fevrier. M. Houel les y re9ut ftvec bien de la civilite ; mais comme toute la gloire de cette paix etoit due a M. le Bailli dc Poincy Lieu- tenant general pour le Roi fur les ifles de I'Amerique, il leur confeilla d'alleraSaint-Chrifto- phe, le prier, au nom de tous les habitaiis de leur ifle, qu'ils fuilcnt |.a 326 Pieces concernant Sainte-Luciej :,■ St. Lucie. fuiTent re9us a I'union & a la ligue offcnlive & defenfive avec Vhipire da 'es tran9ois & les Anglois, qui Amdies, far k avoiciit conclu \'X paix avec tous ^'" 1660''''""'' ^^^ Sauvages. Mais M. le BaiUi de Poincy les renvoya a M. Hoiiel, qui avoit ete prie par les Francois & par les Anglois, de vouloir prendre le foin des affaires qui toncernoient ladite union, tant pour la paix que pour la guerre. II s'ofFrit fort genereufement de les fervir en cette occafion ; c'eft pourquoi ils retournerent promptement a la Martinique, querir les pouvoirs neceflaires pour traiter avec les Sauvages. L'affemblee compofee de nos Peres & des plus confiderables de rifle, fe tint au logis de M. Houel, au quartier de la Bafle- terre, ou il fe trouva quinze Sauvages des plus renommes des iflcs de Saint-Vincent, de la Do- minique & de ceux qui avoient ete chafles de celle de la Marti- nique. Tout s'y pafla fort paifi- blement, & aa contentement des deux parties. J'ai recouvert le verbal de la maniere dont tout fut arrete & conclu, que je fuis oblige de donner ici, parce qu'il exprime avec bien de la naivete, comme tout fe palfa pour cet accommodement. Tofne I. pages Sl\ ^ 575- Suit le verbal ou traite fait par le fieur Houel avec les Caraibes, le 3 i mars 1660, qui eft copie feparement, & fe trouve au n.o xxxiv. xxxir. produites par les Cunimtffaircs Fran. .oh, XXXII, T R A IT E ifuuio?! G? de h'^^i'r, cntre ki Fran^oh Cf hi An- glcis de r Amerique^ en 1660. 327 D;-p6t Jes aR'uIrcs ctrangeres. E N I'hotel de M. le Bailli de Poincy, Gouvcrneur & Lieutenant general pour le Roi des ifles de I'Ameriqae, ou s'e- toient aflembles Meliire Charles Houel, Chevalier, Seigneur du petit-pre des ifles Guade- loupe &: S.iintes, Gouverneur en icelles ; & MelTire Robert Houel , Chevalier ,, feigneur d'E'ircchy, Maitre d'hotel de Monfeigneur le Due d' ^-ijou ; & Meflire Charles de ^\ Vet, feigneur d'Herbelay, - ^"••jur & proprietaire de Mane Ga- lande ; & Meffire le Colonel Roger Amfbrum, Gouverneur de Montlerrat 5 & les Capitaines Rouffel & deputes du Gouverneur de Nieves, fui- vant leurs ordres ; & outre, ledit Roger Amfbrum faifant le fait valable pour le Colonel Chrif- tophe Qliinel, Gouverneur des ifles d'Antigues pour la nation Angloife ; ledit Seigneur de Poincy prelident en ladite aflem- blee. Ontete reprcfcntes les delbr- St.Lv.cis, dres arrives dans toutes les ifles ^ — -a-— -J de TAmerique, habiiees, tant par la nation Fran^oife qu' An- gloife, par les couifes & fur- prifes journalieres des Sauvages de Saint-Vincent & de la Do- minique, les m^uitres& incen- dies qu'ils out executes, la de- tention de plufieurs chreticns de I'un & de I'autre sexe, dont ils meitent le falut en compro- mis; q'le jufqu'a prefent I'on. n'a pu reprimer leur infolence; d'autant moins pcut-on rieii avancer verseux pour les eclairer du Saint E'vangile, principal motif de I'etabliflement des co- lonies de I'Amerlque, parcc qu'ils ont toujours eu I'adrefTe de faire la paix avecune nation,, avant que d'entreprendre fur I'autre, & ainfi fe menager po- litiquement en tout temps une nation pour amic; Que pour parvenir au falut de ces idolatres, & les contenir dans une police civile & bien reglcCj, r mi ■ ■X S2« Pieces concemant Sainte-Luchi Vl. It i, r* f.: t«s. 1660. St. Lucie, reglee, il feroit neceflaire de ^^ • ' favoiifcr des perfonnes ecclefiaf- /../■Lfo«tif t'q"-s parmi eux, Jefquelles sy ks jngiois des ^toicDt dcjd etablics, a fin de les ''ri\!^'pour'"ar. civHifer & les rendre fociables ; 'vt'nhula paix <^^ quc Icfdits Ecclefiaftiques nvrcles Carcii- avoiciit deju lieureulcment com- mence, li un malheurcux acci- dent n'en eut interrompu le ^cours. Sur tout quoi, ladite Compa- c;nie aflemblee, apres mure de- liberiition, a juge a propos pour Ja gloire de Dieu, le fervice de leurs Souverains & le repos des peuples qui habitentl'Ame- rique, de faire union entre eux, offensive 6c defenfive contre lef- dits Sauvages, au cas de contra- vention a la paix dont on jouit prefentement ; ce qui a ete con- clu &: arrete par la deliberation de ladite affemblee, A ete auffi arrete que lefdits Ecclefiaftiques qui ont ete ci- devant etablis par la nation Fran- 9oife dans les ifles de la Domi- nique fic-de Saint- Vincent, qui ont travaille a la converfion des Sauvages, feront maintenus, du confentement des deux nations, pour le bien de le paix, pour y fiiire leurs fondtions en toute liberte, 6c tiavailler a la conver- fion des Sauvages, a les policer, civilifcr & rendie fociables, & /:e a leurs propres frais & depens, liuis qu'il en coute aucune chofe a ladite union ; reconnoiffant la* ditc Compagnie affemblee, qu'il n'y a autre meiilcur moyen de conferver la paix, que I'intelli- gence & mediation defdits Eccle- fiafi;iques. N^anmoins afin que leur retabliflement ne puiiTe donner ombrage a Tune ou a I'autre defdites nations : a ete accorde, autant qu'il eft en leur pouvoir refpedif de le faire, que lefdites ifles de Saint- Vin- cent 6c de la Dominique, de- meureront a toiijours auxdits Sauvages, fans qu'elles puififent etre habitees par I'une ou I'autre defdites nations. Pour laquelle union main- tenir, foit par la force ouverte, ou par les prcfens aux chefs les plus confiderables defdits Sau- vages, Meflieurs les Comman- dans de la nation Fran9oiie ac- cordent la quantite de quarante mille livres de fucre, 6c Mef- fieurs les Commandans de la nation Angloife, pareille quan- tite de quarante mille livres de fucre, poids Fran9oisj lefquelles quantites de fucre feront mifes entre les mains d'un marchand de chaque nation, lefquels ont etc dcs-a-prefent choifis j a fa- voir, pour la nation Fran9oifc, Ic fieur Samuel du Queris, habi- tant a la Bafi!e-terre de cette ifle i 8c pour la nation Angloife, la perfonne d'Antoine Raiz, qui produites par ks Commijfaires "Franqois. 29 qui tiendront compte des frais leurs ordres a ''tous cei'x qui St.Liicie. &; miles qu'ils auront faits cha- feront envoyis pour kriitcs v v— -^ cun ^ leur nation, de laquelle expeditions ; ce que lefuitsficurs ^,^^':f^'^* f'''^ il eft i.abli; enfemble tiendront Houel 5c Aniil^run owt ^mc- la Jn^his ja compte des retours & traites rcufemcnt acceptc, oc promls u >''"^''^'-^"''- qu'auront fait les maitres des \i Compagnie d'apporuer tous 'wIvf:XCv barques & bateaux qui feront leurs foins a ce que Ics pcuplcs '■"-'^fA-'C^/w- employes pour le bieii de ladite de I'Ameriquc joulAent du bien ^'"' '^'^°' union. ' de la paix. Et s'il etoit befoin de porter Les maitres de barques 6c la guerre chez lefdits Sauvages, bateaux qui feront envoyes aux foit par mer, foit par terre, frais de ladite union, feront memc d'y ecablir forterefle & tenus de rendre compte de ce garnifon pour un temps ou a que les Commis etablis, ci-de- toujours, lefdits fieurs Com- vant nommes, leur auront four- mandans de Tune & de I'autre ni de marchandifes en traite, nation, fourniront egalement des afin que par le benefice d'icelles, barques & bateaux, munitions ladite Compagnie puifTe etre 8c hommes, autant qu'il fera foulagee d'une partie de fes de- jugc a propos pour i'expedition penfes. qui s'ofFriia. Et afin que la prefcnte union Ladite Compagnie aflemblce, ne fomente la negligence des ayant juge que I'union feroit de habitans a fe confervcr, ladite peu de fruit, fi ladite negocia- union a promis de faire les gar- lion de paix ou de guerre n'e- des ordinaires pour la conferva- toit condui:e par des perfonnes tion des peuples, & pour cm- d'honneur 6c d'experience, & pccher I'incurfion dej'difs Sau- qui eullcnt plus grande connoif- vjges, chacun dans riTl'e ou il fance parmi leidits Sauvnges, commande. clle auroit prie M. Houel Gou- A e:e audi accorde que dans verneur en ladite iile Guade- la prefcnte union, entreront, fi loupe, & M. Amibrun Gou- bon letir fembl!, Mellieurs les Goavernt'urso: habitans des Ides de I'une t;c i'autre nation, qui font de prefent abfens, pourvu ou'lls fjricnt IcMir declaration d'v veri'-euren ladite iCe de Mont- ffrrat, d'en vouloir prendre le ioin & la conduite, foit pour Icntretien de la pnix ou pour ics expeditions nnlitaires, lef \ouloir cntrer dans lix mois de ■ \ '%:. ''%:, m ?'{!: ' ■; 11 * li I -till qut'ls conviendront 8c donneront ce jovir, en cinlribiiant pc^ur \'oL. n. U u kur Mi 330 Piles' concernant Saittte-Lucir^ St. Lucie, leur part & portion, ce qui fera V ^ — i jnge a propos par ladite aflem- fo'CfSw bl&. pour le raaintien de la les Angiois da paix ou frais de la guerre. ijieUcVAmi- Et afi„ que la^jjte prefente nque,pcur far- . • r « t o w/«/«J«/x union ait force & valeur, & atjec Us Cardi- qu'cllc puiflc durcr a toujours entre lefdites deux nations, Mef- lieurs de raffembleede la nation Angloife fe font foumis de faire leur pofiible pour faire agreer la prefente union par la Puiflance fouveraine de leur E'tat. Ain/i itj. 1660. Jign^y LE Chevalier de POINCY, HoUEL, AmSBRUN & RoussEL. Et plus has ^ co\~ lationne la prtfcnte copie a fon.- original, a moi apparu & ren- du, & icelle dclivrce ^ M. de Loubieres Capitaine en I'ifle Martinique, & Chriftophe Re- naudot, deputes d'icelle, le tren- te-un mars mil fix cent foixante. Par notre Tabellion Garde-note en rifle Guadeloupe, fign^ Fi- L Aci ER Notaire, avec paraphe. Collat tonne fur la copte qui eft au dipot des affaires itrangheSi. A PariSy le vingt-un mars mtljept cent cinquante-un. Signe P. Led RAM, premier Commis du d^poti. iSH^lS^^iStS^S^^^^^^JS^^^iS^^^^JS^^ i' , : .'iS i^- XXXIII. EXTRA It des regijlres du Confeil de VAmeriquey fur la. deputation faite desjieurs de houbihe 67 Renaudot^ par le Con- feil de la Martinique & le fieur de Vanderoque Gouverneur de Sainte- Lucie & de la Martinique^ pour entrer dans le traitd qui feroit fait avec les Cardibes^ au nam des Franpis & des An- glois. Hiftoire des Antilles, teme I. page 573. 'pv U mercredi vint-quatrie- "*^ me jour de mars 1660, le Confeil fouverain de cette ifle de la Martinique aflcmble ex- traordinaircmcnt, ou a prefide Monfeigneur le G6n6ral de Vanderoque, y 6tant M. de Francillon Capitaine; d^une com- pagnie, M. de Loubiere, aufli Capitaine d'une compagnie en cette ifle j Meflieurs de Vert- pray & EHibois, aufliCapitainesj M. de la Vigne, Meflieurs des Jardins & de la Verdure, Lien- tenans 1 produites par Us Commijfaires Frantiois. 33 tcnans j de la JeunefTe, de Bouil- lon & Saint- Aubin, Enfeignes. Le Confeil aflemble, & oui les deputes des Compagnics : fur le rapport fait par lefdits fieurs de Loubiere, Capitaine d'une compagnie en cette ifle, & Re- raudot, habitans, envoyes vers M. le General de Poincy & MefTieurs les Gouvcrnenrs des ifles Fran9oifes & Angloifes, fur le fujet de la paix avec les Ca- niibes, £x, de I'union des ifles Fran9oifes & Angloifes, pour la maintenir ou fairc la guerre a frais communs en cas de rupture par lefdits Caraibes, pour par- venir a laquelle union, il eft 'prealable que cette ifle conclue la paix avec lefdits Caraibes j a ete refolu par ledit Confeil, que lefdits fieurs de Loubiere & Renaudot feront pries de re- tourner a la Guadeloupe, vers M. Houel, feigneur & Gou- verneur d'icelle, pour le remer- cier, de la part de M. le General, des Ofliciers & de tous les habi- tans de cette ifle, des foins &c f)eines qu'il a pris pour procurer a paix a cettedite ifle, & le fupplicr de vouloir continuer, afin de parvenir a I'union uni- verfelle de toute la nation, qui lui fcra glorieufe j & pour lui reprefenter que lefdits Caraibes ayant rompu la paix, qui long- temps etoit entretenue avec eux, ont aflTufiine pi u fieurs notables St. Lucie. habitans, qyi, dans la bonne foi *- -**■— -^ de ladite paiX, fe font nes a eux; „i par u Gou- fouflirait jufqu'a cinq cens Ne- •vemeur de la grc. qu'ils ont tranfportcs ou EfX^ bon leur a femble, 5c fait tous four /a j>aix a- aaes d'hoftilite, & ont contraint J;'" %^^"''*^' les Fran9ois de cette ifle, a les ' " chafifer i force d'armes hors d'icelle ; de forte qu'il ne feroit pas feulement honteux, mais in- jufl:e de les reintegrer, qu'au- paravant ils n'aient remis les chofes au meme etat qu'elles etoient j & ainfi qu'il efl: necef- faire qu'ils fe deportent de toutes pre::entions en cettedite ifle, que premierement ils n'aient rendu tous lefdits Negres, au- quel cas de reftitution on leur y donnera de la terre, a la charge d'y vivre en paix & fans aucunes entreprifes. Et parce que quel- ques-uns entre lefdits Sauvages, ont creance parnii eux, & peu- vent beaucoup aider a la con- clufion de ladite paix, pour par- venir a laquelle, il eft neceflairc de les gagner, & faire quelques autres depenies, ledit Confeil a donne & donne lout pouvoir auxdits fieurs de Loubiere & Renaudot, d'en ufer comme ils jugeront a propos; & ordonne que le paycment ou rembourfe- tnent en fera fait fur le memoire qu'ils en rapporteront. Si^ne Vanderoque. U u 2 XXXIV. :^ll! ^:^i •I '■ m 333 Pieces concernant Sainte-Lucie^ XXXIV. VERBAL on Trait S fait avec ks Cardihes /? 31 man ;66o^ par lequel le feiir Vanderoque Gouverneur giniral des iJJes de- la Martinique & de Sainte-Lucie^ pour ks enfam mineurs du fietir du Parquet, & ks habitans de ladite ijle Martinique, font admis au Traite d'union & de paix entre ks Franpis, ks An-^ gloisj (^ ks Cardibes, Depot dcs affiiircs ctrangeres. I, it* .n *^\: i',-^ iJ!f{'^»a[|| St. Lucie. TWr Houel, Chevalier, feig- ly-*-* neur 6C Gouverneivr des ifles Guadeloupe, ayant heu- reufement traite de la paix entre Meflieurs les Gouverneurs & habitans des ifles de Montferrat, Antigucs & Nieves de la nation Angloife, les Caruibes, Sauvages habitans des jfles Saint-Vincent, la Dominique, & ceux qui ont ci-devant habitue I'ifle Marti- nique, leldits fieurs Gouver- neurs Anglois auroient piie ledit fieur Houel de vouloir, pour Iq maintien & confer vation de ladite paix, faire union avec lui & la nation Fran9oife, ofFenfive & defenfive,. a caufe du peu d'afllirance qu'il y a en leurs paroles, & qu'ils n*ont aucune difcipline, ni chefs qui aient commandement i de quoi ayant ledit Seigneur communique , avec M. le Bailli de Poincy,, Lieutenant general pour le Rof, & donne jour auxdits fieurs Gouverneurs Anglois de fe trouver en ladite ifle Saint- Chriftophe, en I'hotei dudit lei- gneur de Poincy, ou etant tous aflbmblcs, I'union 5c ligue ofFen- live & defenfive auroit ete faitc, fous le bon plaifir du Roi, entre lefdites nations Fran9oife 6c An- gloife, pour le maintien de la paix avec lefdits Cara'ibes : mais parce qu'auparavant ledit Seig- neur Houel auroit donne avis a M. de Vanderoque, Gouver- neur & Lieutenant general pour le Roi en I'ille Martinique, de ladite ailemblee, lequel n'ayant pu y envoyer fes deputes au temps qu'on a trai.c ladite union, peu spies feroitnt arrives en ladi'.e ifle de Saint-Chrifl:ophe, Fran9ois RoUc E'cuyer, fieur ds LoubicrCj Capiiaiae d'une cony i662 produltes par les Commlffaires Francis. ^y?, compagnie en ladite ille Marti- prendre la peine, ont dit que de St.Lucif nique, & Chiiftophe Renaudor, tout ils en alloient coniinniii- \ ^^ ; habitans d'icelle lefqutls ayant quer audi^ Seigneur de Vandc- '^/"^'J.'^'J'''-' expofe leur commitiion audit roque, Ollkiers Csc hal)i:ans dc- 'w'>,,-„rsFr[lt- feigneur de Poincy, & demande Indite iile Martiiiiquc, pour p/^ Cf .y;;-.-. d'etre recus a entrer en ladite avoir les pouvoirs nec\.fl..i/cs. '''-•'"'''•'','/•'' union, il les auroitrenvoyes audit A cet erter, le lerount renUwS cVrtiZ-.v. feigneur Houel, qui auroit etc audit chateau de la B.ifT -.crre, prie de vouloir prendre le foia charges de pouvoir?, ou etunt, des affaires qui concerneroient fe feroient aulTi iiouvcs jufquaii ladite union, tant pour la paix que nombre de quinze des plus no- pour la guerre avec lefdits Sau- tables & recommandes cntre les vages, qui acaufedes tres-grands Cara'ibes des illes de Saint- Vin- malheurs par les meurtres, in- cent , la Dominique 5c cevix cendics & enlevement de Ne- qui ont ci-devant habitue Tiflc grcF, f'aits par lefdits Sauvages, en Martinique, & qui en ont: etc quoi le lervice du Roi a re9u tin chafles pendant le cours de Lidite notable prejudice. Ledit feigneur guerre: a tons Icfquels S.^uva- Gouverneur auroit fait reponfe ges ledit feigneur Gouverneur auxdits fieurs de Loubiere &; faifant ouverture de paix, le- . Renaudot, que devant qu'ils roient entres audit c'iiateau le puffent entrer en ladite union R. P. Beaumont, de TOrdre des il etoit prealable de fairc la paix Freres Precheurs, & Million- avec lefdits Sauvages ; leur de- naire apoliolique,refidan jdepuis clarant (ju'il a toujours cu pour quelque temps avec lefdits Sau- le fervice du Roi, le bien & le vages & le R. P. du Vivier, repos dc I'ifle Martinique, tous de la Compagnie do Jefus, Su- les bons fentimens pollibles, & perieur des mifiions dudit Ordre qu'il y a long-temps qu'il travail- dans ces illes de I'AmeriqLie: en- loit a difpofer les efprits defdits prefence defquels auroit cte, p;u' Cara'ibes, a traiter de la paix, & ledit feigneur Gouverneur, iaii: que pour, y parvenir, il donne- roic ordre de faire trouver en fon chateau de la Baffc^-terre dc cette ifle,. les principaux defdits Sauvages. Sur quoi lefdits ficurs dit Loubieie & Renaudot I'ayant reniercie &; prie d'cn vouloir p' r^er parole par Jean. Jardiii, I'Van^ois de nation, parlant 6c enteiiJant la languc Sauvage, s'ils vouloient entendre £*■; traiter de la paix avec ledit feigneur de Vandero(]ue & habitans de ladite iib Martinique 3 qui auroient tuic r ffl f • ^. . r ,• , ' ,: '•"^Ifi 'f'^ r Mm. ■ f \ 4^ l-iSl| iti'l iMA « 1 11 \Ml H ■t ! ' if ^•1 •I • It .V ! f^;r^ 334- 5/. Lucie. Tia.'/e a'e paix entre let Geu- nicrntursFran- foisii AtigUis Jts ijUs de I'J- merifuf, i3' L's Caraibts, lb6o. Pikes concernant Sainte-Lueie^ * • fait reponfe par la bouche dudic Jardin, qu'ils etoient pretsd'en- tendre 4 ladite paix : fait aufli demander auxdits Caraibes, s'ils auroient pouvoir de traitcr pour eux & au nom de tons les autres, defdites iflcs de Saint -Vincent & la Dominique ; auroient fait reponfe qu'ils fe faifoient fort pour tous, ayant parle a la plus grande par tie defdits Sauvages qui y confentoient, & que fi apres le traite fait & arrete, il y avoit quelqu'un qui voulut aller au contraire, ils promet- toient d'en avertir ledit feigneur •Houel, & travailler a leur podi- ble pour les forcer d'accepter ladite paix. Sur tout quoi, apr^s plufieurs propofitions, demandes & ex- ceptions, a ete accorde que toutes lefdites nations Fran9oife & An- gloife, habltans des ifles Mont- lerrat, Antigues & Nieves, & lefdits Caraibes defdites ifles Saint- Vincent, la Dominique, & qui ont ci-devant demeure a ladite ifle Martinique, demeu- reront en paix, toutes adlions d'hoftilite cefTantes ; que de part & d'autre, toutes a<5tions com- mifes demeureront affoupies & ^teintes, fans s*en pouvoir ref- fouvenir j que tous prifonniers, de part & d'autre, feront rendus de bonne foi. Ont lefdits Ca- raibes, promis de faire de leur 3 part, garder & entretenir ladite paix ; & ou ils ne le pourroicnt de leur chef, demander aide & protedion pour y parvenir, & faire faire jiiftice a leur pof- lible centre les prevaricateurs, pourv0 qu'on n'entreprenne au- cunement, par I'une ou I'autrc nation, d'habituer les deux ifles de Saint- Vincent & la Domi- nique, qui feules leur reftent pour retraite j ce qui leur a etc promis par ledit Seigneur Houel, d'empecher autant qu'il fera en fon pouvoir, & fous le bon plailir du Roi ; & de la part defdits deputes de ladite ifle de la Martinique, a ete aufli promis entre les mains dudit feigneur Gouverneur, de faire garder & entretenir ladite paix j ■& s'il arri- voit qu'il flit par quelqu'un des habitans de ladite ifle Martini- que, fait, dit & commis adion au contraire, des les faire punir & chitier fuivant la rigueur des loix, & d'en certifier ledit fieur Houel, a-fin que par fa media- tion, lefdit-s Sauvages reconnoifr fent la fidelite & candeur avec Jaquelle on traite de la paix. Sur ce qu'on a fait demander auxdits Caraibes, s'ils ne defi- roient pas apprendre a prier Dieu ^ notre imitation, 8c a fouffrir que lefdits Peres Mifllonnaires les aillent inftruire j auroient re- pondu qu'ils en font tres coritens & produiies par les Commijfaircs Franqns. 3 35 .& le defirent, ceux de laditc & ifle Dominique aurolent dit ctre latisfaits dudit R. P. Beaumont, qui en efl: de retour depuis huit jours J lequel a dit a laflemblee, que pendant le temps qu'il a fi^ourne en ladite iile, il a v{i partie des principaux Sauvages, que tous lui ont demande avec inftance, que lefdits Chretiens n'habituaHent point lefdites ides Saint- Vincent & la Dominique, & que Ics Fran9ois euHent a les proteger contre ceux qui vou- droient s en emparer a leur pre- judice. A le Baba demand^ qu'en con- fideration de fes peines & foins, il lui foit rendu par les habitans de la Martinique, fes neveux, qui ont ete pris par le nomme Baillardel de ladite ifle; fur quo! a ete reprefente par lefdits Peres Miflionnaires, qu'il eA non feu- lement juflie, mais neceflaire de faire ladite reHitution, qui lera un moyen de confirmer & en- St. Lucie, tretenir la paix, & d'acheniiner v-*— v— -j la converfion dcs Sauvages : de '^rlifl/^ quoi ledit Seigneur Gouverneur wr/«^«>vAv7«- a aufli prie lefdits fieurs ^^^T^^t'.^i'J Loubiere & Renaudot, les char- mcnqL, (j h geant d'en faire in (lances audit Curadm. Seigneur de Vanderoque & '^^°' habitans ; ce qui a ^te arrete par ledit Seigneur Gouverneur & le R. P. Beaumont & lefdits deputes , cejourd'hui dernier mars mil fix cent foixante. Sign^en^n Hovel, F.Pierre Fontaine, Prefet & Vicaire general de la miflion des Freres Prcchcurs, F. Philippes de Bbaumont, F.Mammes le Clerc, Loubiere 6c Re- naudot, avec paraphe. Regiftr^ au Confeil fouverain de rijle Martiniquey le fixi^me avril milfx cent foixante. Signe GERVAiSk ^'W '"'!«. ' !i i'|; ' $ ■ ! CoUationni fur la copie qui eft au dipk des af aires etrangeres. A Parity le vingt-un man mil fept cent cinquante-un. Signd P. Ledr AN, premier Commis du d^pSt, . XXXV. m MM :>3^> Pieces concentant Saittte-Lucie^ XXXV. LETT RE du Jkur Hotiel^ Gouverneur de la Guadeloupe ^ au few de Vanderoquc^ four lui donner avis du trait i fait au nom dcs Francois Of des uinglois avec les Cardibes^ & four qu'il le fifj'c publicr a la Martinique ^ a Sainte-Lucie. Depot dcs affaires etrangeres. S.\Lucli'. "TV/f o N s 1 E u R, DIeu nous ^^^ a fait la grace d'avoir licureufement conclu la paix pour vous & tous vos habitans, iivec Ics Sauvages, oil ont aflifte Ics RR. PP. da Vivier 6c Beau- mont, lefqueis, comine moi, ont juge a propos qu'il en fut I'lit un ecrit, afln qu'il n'y put etre innove de part ni d'autre. Meiricurs de Loubiere be Re- iiaudot, qni repetoicnt vos in- terets, y ont aufli confcnti, & vous cu portent rn des origi- raux, i'autre etant demeure entre Tiies mains, parce que c'ell moi qui ai engage ma parole aux Sauvages, que cette paix feroit inviolable de notre part. Ccs P.R. PP. ont aulTi jn2,e a propos que jc vous donnafie r.n avis, qui ell que vous vous montriez liberal envcrs Ics Sauvages, & puticulieremcntcnvevs reux qui ;ivoicnt des habitations a la Mar- tinique, a qui jc crois que vou3 devez faire quelque prefent par forme dc deiintereflement pour leurfdites habitations. Nous n'a- vons pas voulu nous y obliger en traitant cette paix, quoiqu'ils aicnt fait de tres-2;randes in- ilances pour ravoir leurfdites ha- bitations ; 60 je crois que le Ca- pitaine Louis, fon fils la Prairie, & ceux qui ne font pas bien intentionnes po;u' notrc nation, fouffriront avec grande peine la perte de leurfdites habitations, li vous ne les en recompenfez j ce que je c.'ois que vous devez faire, fi vous voulez conferver la paix. Une autre chofe qui la pourra alterer, ce fera la ren- contre des Fran9ois & des Sau- vages qui vont roquiller fur les anfcs & dans les lieux inhahites, .cnce temp'^, 011 les efprif^., de part & d'autre, font encore irrites j ce que je crois que vous dcvcz prcduitcs par les Co}n/ni£aires F:'au-,ois. tlcvcz cmpcchcr dc votrc part, atin do doniicr temps aux S.iu- vagcs, dc s'alVurcr 6c de prendre crcance pour iiioi. (^oiqiie je n'iiie point deguerre avec ciix, j'eii ai life iunfi, liichant qu'il y a lies Francois aiUli pcu railbii- riiibles que dcs Sauvancs, lel- quels fe reiicontrant dans les lieux ccartes, font 6c difent ce qu'ils ne confeircroicnt jamais, & font toujours leurs caulcs bonnes, doiu on nc pcut laire un veritable eclaircillcment. Je vous prle de vouloir faire refti- tuer les neveux du Capitaine Baba de Saint-Vincent, qui furent pris par Baillardel, & vendus a Saint - Chriflophe, comme on a promis audit Baba, & ^t faire avert ir par tout a la Martinique & Sainte-Alouzie , que la paix eft faite^ 6c donner vos ordrcs a ce que I'on faile aux S'iUvages le meilleur traite- men'. 6c accueil que Ton pourra, fe tenant prets des fes armes dans les fortereffes, ou Ton ne doit lailler entrer que les Capitaines Collationne fur la copie qui eft au depot des affaires etrangeres» A Paris, le vingt-un mars milfept cent cinquantfi-un. Signe P. Ledran, premier Commis du dipot. iiiiit- UOi 337 Sauvages, avec quclquci-un.-i Jcs St. Lucie. Icurs. Au;rcex, i^*il vous plait, ^•"^ — "^ Monficur, ccs conicii;) que y-^if,d/u,Jy...x pratiques, 6c dont jc me fuis "^ /" A/' •'■" - bicn trouve. le dois aulli voiis f'"^'"'; tcmuigner 1 cltimc que j'ai pour MelTicurs de Loubierc 6c Re- naudot, que vons avcz deputes pour la negociation dc cette paix, 6c TatKedion 6c \c zele avec lel- quels ils ont agi pour vos in- tcrets 6c de toute la Martinique. Je me remets a eux de vous cntretenir de ma conduite dans cettc affaire, que j'ai embraflee avec joie, la plus giande que je pouvois recevoir, etant de vous Icmoigner 6c a tous Mellieurs les OiFiciers 6c habitans de la Martinique, que je fuis, Mon- ficur, votre tres-humble fervi- teur, HouEL. De la Guadeloupe J le premier avril i66o. Et fur la ftfcripfion^ il M, de Vanderoque, Gouverneur So Lieutenant general pour le Roi a la Martinique. % Vol. II. Xx XXXVI, Am m i it '■' '' li iff ■■iiiV' 33^ Pieces concernant Sainte-huciey XXXVI, ^XTRA ITS des regiflres dii Confeil fupirieur de la MartU niquCj en 1660, qui juftifent de la qualite du fieur de Vande- roque^ comme Gouverneur de la Martinique & de Sainte-Lucie ^our les ejifans miiieun du fieur du "Parquet j Gf de Venregijlre- 7nent audit Confeil^ des traites faits avec les Anglois & les Ca~ rdibes pour la paix de I'AmMque j & de la lettre dujieur Houd pour fnire executer lefdits Traites a Vljle de Sainte-Lucie.. Depot des affaires ctrangeres.. ^1 ^'^^ '.),l| 1; i i m '^t. Lucie. MOUS Adrien cVIel, Che- »mj ^^ Viilier, Seigneur de Van- deroque, Gouverneur & Lieu- tenant general, pour le Roi, des ifles de la Martniique & Sainte- Alouzie, 5c tuteur principal des nobles enfans mineurs du feu lieur du Parquet, vivant Seig- neur proprietaire defdites iQes, Gouverneur & Lieutenant ge- neral pour le Roi en icelles, & defunte Dame Marie Bon- nard fon epoufe : A Guillaunie le Fuc J Salut. La connoif- lance que nous avons de votre probiie, profellion de la foi C\uhv)lique , Apoflolique & Romainc, nouis a porte u fliirc choix de votre perfonne pour exercer la charge de Receveur des amendes & confifcations en cette ifle Martinique ; pour icelles, etant recues, en rendre compte de huit mois en huit mois, & les employer quand & ou il fera par nous ordonne j & afin de vous obliger a apporter le foin 6c diligence rcquis en ccttc affaire, nous vous avons accorde & accordons par ccs prefcntes, pour vos gages, la dixicme partie dc la recctte que vous en fcrez, qui fcront dix pour cent, laquel- ie charge conuncncercz (lexer- ccr au jour (|u'aurez pi etc le fcrniait dcvant nous, en tcl cas rcqiila produites par I:s Commijjaires Franqois. 'a MartU 1 de Vande- ite-Lucie^ I mregijire- £? les Ca^ 1' lequls 6c accoutume j & a cette Jin les roles defdites amendes vous feront delivres de deux mois €n deux mois, par le GrefHer de cette iile. Et u ce qu'il foit no- toire a un chacun, fcrent ces prefentes lettres publices, enre- tiiftrees, Ic Confeil tenant. En tcmoin de quoi avons ligne ces prefentes, & a icelles fait appo- fcr le fceau de nos amies. Don- ne le fepticihe jour de fevrier mil iix cent foixante. Signe DE Vanderoque d'Iel. Et plus bas. Par mondit Seigneur, DE Launay, avec paraphe. Etfcelle. Dans le meme regljlre. NOUS Adrien d'Iel, Che- valier, Seigneur de Vande- roque, Gouverneur & Lieute- nant general pour le Roi es ifles Martinique & Sainte-Alouzie, & tuteur principal des nobles enfans mineurs du feu fieur du Parquet, vivant Seigneur & proprietaire defdites ifles, Gou- verneur & Lieutenant general pour le Roi en icelles, 6c de defunte Dame Marie Bonnard fon epoufe : A Guillaume le FuejSALUT. La connoiflance que nous avons de votre probite, profeflion de foi 6c religion Ca- holiquc, Apoftolique 6c Ro- 339 maine, experience en beaucoup St.Lucie. d'affaires d'importance, 6c de vo- *> ^— — ' tre prudence, conduiteau mena- Jl'^^Z ^Z gement de notre bien, nous a>,7'^>"f»' r 11 pnetaires de perlonne pour exercer la charge SMute-Luck, de Curateur aux biens vacans '^^^^ de cette ifle, epaves, aubaines 6c autres de pareille nature a nous appartenans; en faire bon 6c loyal inventaire en prefcnce de notre Procureur fifcal 6c de I'or- donnance de nos Officiers de ju- ilice, prefens 6c a venir, pour fuivre la vente par-devant eux, des effets mobiliers faifant par- - tie ou provenant defdits biens vacans j enfemble les baux judi- ciaires des immeubles, au plus offrant 6c dernier encheriifeur, dans la forme ordinaire, afin que lefdits bien foient partages a leur jufte valeur ; faire perquifition des detenteurs d'iceux, tant a nous ci-devant echus qu 'a echoir ; les pourfuivre par toute voie de juftice, au deguerpiifement d'i- ceux 6c reftitution des fruits 6c autres chofes mobiliaires, meme criminellement s'il y echoit j 6c generalement faire tout ce qu'au cas appartiendra, 6c de tout ren- dre bon 6c fidele compte, toute fois 6c quantes qu'il vous fera par nous ordonne. Et afin de vous obliger d'exerccr avec plus de X x 2 foiq n :\ 34-0 Pieces concernant Sainte-Lucie^ ■'''W: ■l . •fi : y^ ■ , '■ ill ,' h| # 1 ',,( ... ? ,, . i''' i; 1 il ^ I 1 1 '1 U<.:".iWU ^^1 . i !it'l—lt' H IPIH": I^B H Mmm H^Kl ■it^HI m n ■ i^ St. Lucie, foln ladite charge, nous vous *-. — « ' avons accorde & accordoiis par h^^ ^1 c" prefcntes, la quatriemc pariie /•<«;• r.u Par- dc cc qui nous vicndra de clair, i^u.lct dent pro- ^^^^ ^,...^jg d^dujts, Icfnucls fcTOnt 7.1 i ma ires at / , 1 I • r \ r\' !iuni:,-Lude. prealablcment pris lur leldits i66o. biens j & ou il lurviendroit des heriiiers des defunts, pretendant droit efdits biens ou partie d'i- ceiix, & que la delivrance leur en fut adjugee en juftice, vous leur rendrez compte d'iceux, & leur payerez le reliquat, vos frais, falaires & vacations, fans autrcs frais de juftice, prealablcment deduits, fuivant la taxe qui en iera faite fur I'etat & pieces que vous prefenterez comme pieces juftificatives defdits comptes ; 6c pour I'exercice de la piefentc comminioD, vous preterez le. ferment en notre Confeil, en tel cas requis & accoiitume. Et il ce qu'aucun n'en pretende caufe d'ignorance, feront ces prefentes, avec ladite preftation de ferment, liies, publiees tc rcgirtrees au greffe dudit Con- feil, icelui tenant ; enjoignant a tons nos Officiers, de tenir la main a I'ex-icution defdites pre- fentes, & a nos vafliuix, de vous donner Ics avis de la vacance defdits biens, aubaines, deflie- rences, epaves 6c autres de telle nature, trois jours aprcs qu'ils en auront connoilTance, a peine de repondre en leur propre 6c prive nom, du deperiflcmcn d'iceux. Et en cas qu'aucuns cu foient detenteurs ou poflefleurs a notre prejudice, nous leur en- joignons dans ledit temps de trois jours, de vous en faire de- claration, autrement, 6c a faute de ce, 6c ledit temps palTe, vous ordonnons de les pourfuivre cri- minellement, fuivant les ordon- nances royaux 6c coutume de Paris. En temoin de quoi avons figne ces prefentes de notre main, 6c a icelles fait appofer le cachet CxQ nos armes. Donne le feptie- mc fevrier mil fix cent foixante. k;/,g"«f deVanderoqjje d'IeLo. Et plus bas^ Par mondit Seig- neur, de Laun ay. Et fcclli.. Dam le meme regijlre. CUR ce qui a ete reprefcntc ^ au Confeil par les fieurs dc Loubicre E'cuyer , Capitaine d'une compagnie en cette illc Martinique, 6c Renaudot habi- tant en icelle, qu'en conlequencc de leur deputation, ils fe font tranfportes a la Guadeloupe, re- mercier M. Houel, Seigneur 6g Gouverneur d'icelle, des peincs par lui prifcs pour parvenir a la paix generale, h, donner lieu a cette iile d'entrer dans I'union avec les autres ifles Fran9oifes 6c Angloifcs, arxete a Saint-Chri- flophe, en date du „ & fuppiie ledit fieur Ilouel de COU^i. produites par hs Co?nmiJfair£s Francois. £4f continuer fes foins pour le mcmc ttfFet : a quoi il fe kroit employe avec telle affedion, qu'entiii les choles auroient reuffi, & que la paix auroit etc conclue entre tons les Caraibcs & les habitans de eette ifle, ainli qu'il apparoit par I'adte qu'ils en ont rcprefentc, &, par la lettre mifllve dudit fieur Hoiiel, a M. le General, en (late des dernier mars & premier avril de la prefente annee, re- querant que lefdlts ades foient lus pour etre delibere fur iceux, de ce qu'il fera juge neceflaire lur le meme fujet. Et apres que la ledure a ete faite des arti- cles paflcs a Saint-Chriftophe, contenant Tunion entre les au- tres ifles Fran9oifes & Angloifes, & liberie d'entrer en la meme union aux autres ifles qui n'a- voient lors leurs deputes prefens au traite de paix fait a la Gua- deloupe, entre cette ifle & les Sauvages Caraibes, le dernier mars dernier, & de la lettre miflive dudit fieur Houel, du premier avril auffi dernier. Le Confell a ratifie & approuve, ratifie & approuve ledit traite de paix du dernier mars ; a or- donne &; ordonne qu'il fera exe- cute felon fa forme & teneur, & qu'a cette fin il fera regiftre au grefFe dudit Confeil, enfemble I'adle d'union dreflfe audit Saint- Chriflophe, fie lettre mifllve dudit fieur Houel, pour y ^vo'w St. Lucie. recours toutcfois & q'lantes : "^ v ' que M. le General fera fupplle ,i^"^"^^ decrlre audit fieur Houel, Sc'"- qu au nom des Omciers& habi- Ucie. iGbo, tans de cette ifle, des foins & peines qu'il s'eft: tVnnes pour procurer a cetteditc ifle ladite paix J le prier, en confequencc d'icelle, de contribucr de la part a faire entrer cettedite ifle dans I'union arretee audit Saint- Chrif- tophe pour maintenir concur- remment la paix, & fe fecourir reciproquement, en cas de rup- ture de la part defdits Caraibes } aflfurer Icdit fieur Houel que fes avis portcs par fadite lettre milTivc, font re9us de bonne paft, connne falutaires, que tcute rifle lui en a particuliere obligation, & qu'on les fuivra- en tout & par-tout, autant qu'il- fera polTible. Mondit fieur le General ferapareillement fupplie d'ecrire a M. le General de Poincy, pour le remercier de la grace qu'il a faite a cette ifle,. de lui referver I'entree a ladite union j le fupplier de faire en forte que les deux neveux du Baba de Saint- Vincent, qui font en fon ifle, puifl'entetre rachetes pour Gtre rendus fuivant ledit. traite de paix, & d'agreer que cette ifle foit comprife dans la- dite union i d'ecrire pareillement r lU' -r ''m ';• : Ml : ■■ 1 1 342 Pieces concernant ^ainU'Ltichy Je fouJJigniGreffier du Confeil, certife leprejint ex trait conforme ail regtftre on brouillard depofe parmi les mmutes de ce greffe^ St. Lucie, a Meflieiirs les Gouverneurs les Franpis & les Cara'ibes^ qui ^^ — > ' Anglois de Montferrat, Nieves eUpareillementcopiee feparment.^ e'nfms'dlfuur^ Antigucs, pour Icur faire la ^ fe trotive n." xxxiv. /in Parquet nieme prieie, & de les affurer Suit la lettre du fieur Houel A,S!wt ^o"^^> '^^ '^ P^^^ ^^ '^^"^ ^^^> ^" ^^^"'^ ^^ Vanderoqiie, du L'^iit^. 1660. qu'iln'yfera en rien contrevenu. premier avril 1660, qui eft de Et parce que lefdits fieursHouel, meme copiee feparement, & fe de Loubiere 6c Renaudot ont trouve n.o xxxv. fiiit beaucoup de depenfe, tant en prelens auxdits Cara'ibes qu'iiutres chofes, pour parvenir a l.iditc paix ordonner qu'il fera fait fonds pour les rembourfer, ^ 17 ^ n 11 • -. -• r \ t ^ r • c ' ^'i tort-Royal, le iiinzt-cmq eniemble pour lournir aux irais . .,/ x •/ Aa ^ • . ^ ' n-' . ^ * -u jutllet mil Jept cent vmgt-un, necellaires, tant pour contribuer -'c- ' t\/t J^ . „ a " 1 , J. ' A r • . Slffne MOREAU. (ians ladite union, luivant ce ° que cette ille fera taxee, que Charles Benard, Con- pour continuer lefdites gratifica- feiller du Roi en fes Confeils, tions auxdits Cara'ibes, pour le Intendant des ifles du vent de maintien de ladite paix. rAmerique,certifionsatousceux lei eft une piece intitulee : qu'il appartiendra, que le fieur Traite d'union & ligue offenftve Moreau qui a ligne le certificat ^ defejifi've^ arret) a Saint- ci-defliis, eft Greffier du Confeil Chrijlophe^ entre les Francois & fuperieur de cette ifle, & que la les j4nglois, & de paix avec les foi doit etre ajoiitee a fon feing, Cara'ibes^ qui ejl copiee fepare- tant en jugement que dehors. En vient^ ^ fe trouve n.° xxxii. foi dequoi nousavons donne le Autre intitulee ; Traite par prefent certificat, auquel nous lequel M. de Vanderoque^ Gou- avons fait mcttre le cachet de nos venieur general dcs ijles de la armes, &le contre-feingdenotre Martinique & Sainte - Lucie^ Secretaire. Au Fort-Royal de la pour les enfans viinciirs de M. Martinique, le vingt-fept juillet du Parquet^ & les habitans de mil fept cent vingt-un. Sigfie lijle de la Martinique Jont admis Benard. Etplus bas^ Par mon au trcite d union & de paix entre dit Seigneu r, De n n e l . Co'Iationne fur la copie collationnk qui eji au depot des affaires €triV:geres. A Paris^ le vingt-un mars mil Jept cent cinquante-un. Signe P. Ledran, premier Commis du depot. XXXVII. produites par les Commijfaires Francois, XXXVIL COMMISSION du Roi aiifteur Clermont d' Tel pour com- mander a la Martinique & a Sainte-Lucie, durant la minoritS des enfans dufieur du Parquet ^ du 5 a'uril 1660. Depot des affaires ctrangeres. S43 LOUIS, &c. A notre cher & bien ame le fieur de Clermontd'Ielj Salut. Ayant appris le deces du fieur de Van- deroque d'lel, auquel nous avions fait expedier notre corn- miflion pour commander dans les illesdcla Martinique, Sainte- Alouzie, la Grenade & Grena- dines, en attendant que le fieur d'Efnambuc du Parquet, que nous avous pourvu du gouver- nement defdites ifles, apres le deces du fieur du Parquet fon pere qui nous y avoit digne- ment fervl, futenage del'exer- cer : & confiderant qu'il eft ne- ceflfaire pour notre fervice, & pour la- confervation d'icelles I'ous notre obciflance, de pour- voir audit commandement, nous vous avons choifi pour cette fin, fachant que vous avez toute la valeur, experience &; bonne con- duite necefifaircs pour vous en bien acquitter & toute la fidelite & afFedtion pour notre fervice que nous faurions defirer, dont ^/ Lude. vous avez donne des preuves en toutes les occafions qui s'en font prefentees : A ces causes, & autres a. cc nous mouvant, vous avons commis, ordonne& etabli, commettons, ordonnons & eta- bliflbns par ces prefentes fignees de notre main, pour commander pour notre fervice, pendant le temps de trois annccs, dans lef- dites ifles de la Martinique,. Sainte-Alouzie, la Grenade & Grenadines &leurs dependances, avec pouvoir d'ordonner, tant aux habitans d'icelles qu'il jx gens de guerre qui y font 6c Icront etablis en garnifon, ce que verrez etre a faire pour le bien (Sc avan- tage de notre fervice ; & de faire vivre lefdits habitans en union & Concorde les iins avcc les autres, & lefdits gens de guerre, en bonne difcipline & police, fuivant nos reglemens ; 6c geue- ralement faire dans ledit com- mandement, pendant Icdit tcinns {^ ■i r-', :::- M St. Lucie, de Pieces concemant SainU-Luciey trois annees, tout ce que ( .v,.r//.,,. ^"."s eaimerez a propos ; &/ an. aginuix honneurs,autoritcs,pre- '%!'J"l^'"l I'ogatives, preeminences, droits. a i'ti'iitc-Liici; appointemens & emolumens y appartenans, 6c tout ainfi qu'a fait ou du faire ledit feu fieur ■de Vanderoque : dece faire vous avons donne 6c donnons pouvoir, commilfion, autorite 6c mande- rnent fpecial. Mandons a notre tre3-cher6ctres-amconcleleDuc de Vendome, Pair de France, Grand-Maitre, Chef 6c Surin- tcndant general de la navigation 6c commerce de ce Royaume, 6c au fieur Comte d'Eftradcs, Vice-roi 6c notre Lieutenant general dans toutes les iQes, totes 6c terres fermes de I'Ame- rique, de vous faire reconnoitre 6c obeir de tous ceux, 6c ainli qu'il appartiendra pour I'cxecu- tion des prefentes. Ordonnons auxditshabitans6cgensde guerre, de vous reconnoitre 6c obeir en tout ce que vous leur comman- derez pour notre fervice 6c pour la conservation deldites ifles, fous peine de defobeiflance : Car TEL EST NOTRE PLAISIR. Donne a Paris, le cinquienie jour d'avril mil fix cent foixante- trois, 6cc. CcUationne fur la copie collationnie qui e/i au depot des affaires itr anger es. A Paris y le 'vingt-iin mars fiiil fept cent cinquante-wi. Signe P. Led RAN, premier Commis du depot. r xxxvin. RESOLUTION du Confeil de la Martinique, du 3 oSlobre 1663, a Voccafon du projet des Afiglois pour envahir tijle de Sainte-Lucie. S Depot des affaires etrangeres. U R ce qui a etc remontre efdites ifles, qu'il y a environ au Confeil par M. de Lou- lept a huit mois que quelques biere, Capitaine d'une compa- perfonnes pafTant chez lui, ve- gnie en cette ifle, ci-devant com- nant de Tifle de la Barbade, habi- jnandant pour le fervice du Roi tee par les Anglois, lui avolent donne hi I prociuites par les Commijfaires Francois, 345 donne avis que les habitans dudit lieu fe propofoient de venir habi- ter ladite ifle de Sainte-Alouzie j ce qui I'avoit oblige d'en ecrire au fieur Gouverneur de ladite ifle, pour favoir de lui a que' defiein ces habitans faifoient cette propofition, attendu I'etabliflt- ment d'une colonie & garnifon Fran9oife, entretenue en ladite ifle fous I'autorite de Sa Majefle Tres-chretienne, &des Seigneurs d' Efnambuc & du Parquet, qui en font les proprietaires ; lefquels depuis treize annees que feu M. du Parquet leur pere, vivant Gouverneur & Lieutenant ge- neral pour Sadite Majefle efdites ifles, 1 avoit acquife fur les Infi- deles, qui en etoient feuls les poflefleurs, par la force de fes armes, lefquels journellement nous faifoient la guerre, ils au- roint a leurs frais & depens en- tretenu les garnifons qui y font encore a prefent, ou il a ete ne- ceffaire de faire de grandes & im- menfes depenfes, pour eviter que iefdits Payens ne sen rendiffent une autre fois les maitres : a pre- fent que nous avons la paix, il ne feroit pas raifonnable de vou- loir s'emparer d'un bien qui a couLe la vie a tant dc Fran9ois pour la conferver fous I'autorite de Sadite Majefle, & defdits Seigneurs d'Efnambuc & du Parquet. Et depuis peu de jours Vol. II. en-9a, il avoit re9u reponfe dudit St. Lucie. Gouverneur de ladite ifle iieur ^■ 1 ■ 'i ' ii/j^ ^^'H": de la Barbade, ou fe voit clai- fcntrtprlfrda rement que les habitans de ladite A?'»" A ifle font dans le deflfein de vou- '.c>ir s'emparer de ladite ifle de Sainte-Alouzie J ce qui tourne- roit au defavantage de I'autorite de Sadite Majefle, & perte no- table auxdits Seigneurs d'Efnam- buc & du Parquet, qui y ont confomme la plus grande partie de leurs biens pour la conserva- tion de ladite ifle de Sainte- Alouzie, joint les grandes peines & travaux qu'y a apportes feu mondit Seigneur du Parquet, ou il a plufieurs fois expofe fa vie : fur quoi il feroit neceffaire d*y etre pourvu. Sur quoi I'afFaire mifc en de- liberation audit Confeil fouve- rain de cettedite ifle Martinique, a ete refolu que dans le plus bref temps qu'il fe pourra, il fera equipe navire ou barque pour aller de cette ifle en celle de la Barbade, pour y palfer un des OiHciers dudit Confeil, qui empcrtera avec lui toutes les pieces juftificatives comme Ief- dits Seigneurs d'Efnambuc &:du Parquet for/r les vrais & legi- times pofi!efl!eursdc ladite ilie de Sainte-Alouzie, pour les faire paroitre ^ludit fieur Gouverneur dc ririe de la B. ! bade ; 6c que ccpendcuit fera donne avis aux Y y garni- Sahite- Lucie. 1663. .ill "1 -si.i ■,. ■ ^ fake faitc a bdite ille, requerir de ^,,iT>^ faire marcher lefdites forces, ou tifi^M-nir. autant que ledit Capitaine trou- '^^+- vera d propos & neceflaire pour leuraffurancecontre lefdits enne- mis,mutins&rebellesi les battre & pourfuivre, fi ainfi eft rcquis, jufqu'a la mort, ou finon, de les prendre & faire chatier & punir par juftice, pour la meil- leure protedion de ladite ifle 6c des habitans, 6c ce par le commandemcnt 6c pour le fer- vice deSadite Majefte 6c fes fuc- cefleurs. Donne de ma main 6c de mon cachet, le feize avril de la feizieme annee du regne de Sadite Majefte, 6c de I'an de grace de Notre - Seigneur mil fix cent foixante-quatre. Signe F. WiLLouGHBY,. X. »■ •A-\\ 11': ughby les II. 6c XLII. -.*^,:j 35<^ Pieces concernant Sainte'Luciey XLII. .'.'t.Lucie. Jj E TTRES du Roi^ qui nomment lejieur de Tracy foi Lictite- nant gin^ral en Am^nquCy en datte du i<) mvcmbre 1603, avec lei lettres du Due de Vendome^ Grand-Maitre de la navigation de France y en datte du 10 dkembre ibt^i pour fair e reconnoU ire la commijjion dufieur de Tracy, Hifloire des Antilles, tome III. page 15. T O U I S, par la grace de ■*--' Dieu, Roi de France & de Navarre : A tons ceux qui ces prelen tes lettres verront j S a l u t . Ayant confidere que pendant que le fieur Comtc d'Eftrades, Vice-roi 6c notie Lieutenant general en rAmerique, eft en Hollande en qualitc de notrc AmbalTadeur, occupe pour nos affaires en ce pays-la, pour fatis- faire au defir que nous avons, non Teulementde veiller a la con- fervatlon des lieux qui font foiis notrc obeilfance dans I'Ameri- quc, mais d'y filredc nouvelles cfccouvertes & de nouvelles co- lonies, il eft neceff lire d'y e';ab!Ir quelquc perfonne d'autorite, qui en I'abfcnce dudit fieur Comte d'Eftrades, puifle rcgir, pii^hien- ter & conferver Icfdits lieu? , &: pi'.'^Te, en ctcndant notre do: li- nation dans le pays, y fervir principalemcnt i raccroiflement du chriftianifme & a Tameliora- tion du commerce : Et fachant que le fieur Prouville de Tracy, Confeiller en nos Confeils d'etat 5: prive, ci-devant Commiftaire general de notrc armee d'AUe- magne, 6c Lieutenant general en nos armccs, a toutes les qua- lites propres pour s'acquitter dignement de cet cmploi ; 6c qu'aprcs lespreuves qu'il a don- njcs dc la valeur, dans les com- rn:indcmens qu'il a cua fiir nos troupes en Allemagne 6c ailleurs, 6c dc fa prudence dans les nego- ri:'.tions qui lui ont ete commiles, nous avons tout fujet de croire que nous ne pouvons fliire uii meilleur choix que de lui pour commander audit pays. A ces CAUSES,6:autrcsconriderations ii ce nous mouvant, nous avons ledit fieur Prouville dc Traty, conflitue, prodtiites par ks Comffii [[aires Fran';ois. 351 cx>nftltue, ordonne & etabli, con- differcnts qui pourroicnt ctrc ncs St, Lucie, flituons, ordonnons &ctabliflbns & ;\ imitrc datis Icfdits pays, Ibit '^-- — ^~— ' I r ^ r ' 1 ^ \ 1' • e • • Lrin»ti n.n par CCS prcicntcs lignccs de no- entrc Ics lei^^ncurs cz principaux j^. c.ouvem.ur trc main, notre Lieutenant ^^,0- d'iceux, foit entrc Ics particuliers general pmr /■• ncral dans toute I'ctenduc des hahitans; allicjcr 6c prendre dea •'■■'"'' j'^'^f'"-'* tcrrcs de notrc obcilTancc, fituees pl.iccs & chateau^", felon la ne- cn I'Amcrique meridlonalc & cefiuc qu'il y aura de Ic faire ; feptentrionale de terre fcrme, & y faire conduire des pieces d'ar- des iiles, rivieres, ports, havres tillerie, & les faire exploiter ; ctablir des garniHjns oii Timpor- tance d^s iieux le demandera ; faire, felon Ics occurrences, paix ou treves, foit avcc Ics autres nations de I'Europj, er;.l">lies dans led it p.iys, foit avcc Ics Barbares ; & cotes decouvertes & a decou- vrir par nofdits fujets ; pour, en I'abfence dudit ficur Conite d'Eflrades Vice-roi, avoir com- mandement fur tous les Gouver- neurs 6c Lieutenans generaux par nous etablis dans toutcs les faire defcente, foit en terre fermc, ifles 6c terre ferine de Canada, foit dans les ifles, pour s'emparer Acadle, Terre-neuve, ifles des de nouveaux pays, 6c pour eta- Antilles 6c autres ; comme audi blir de nouvclles colonies ; 6c fur tous les Officiers 6c Confcils pour cet effet, donner combats fouverains eiablis dans toutes 6c fe fervir des autres moyens lefdites illcs, 6c fur les vaiffeaux qu'il jugera a propos pour telles Francois qui navigeront audit entreprifcs j commander, tant pays, foit dc guerre a nous ap- aux pcuples dudit pays qu'a tous partenant, foit marchands ; faire nos autres fujets, ecclcfLifliqucs, pretcr nouveau ferment de nde- nobles, gens de guerre 6c autres lite, tant aux Gouverncurs 6c. dc quelqiie condition qu'ils foi- Confeils fouverains, qu'aux trois ent, y demeurant, tant 6c ii- ordrcs defditcs iiles. Enjoignons avant qu'il pourra faire etendre auxdits Gouverneurs, Officiers nos limitcs c5C notre nom, avec 6c Confeils fouverains 6c autres, plein-pouvoir d'y c:ablir notre- de reconnoitre kdit fieur Prou- autorite, 6c d'affujetir, foumettre ville de Tracy, 6c de lui obcir 6c faire obeir tous les pcuples en tout cc qu'il leur ordonnera j defdites terrcs, les appellant par aflembler quand befoin fera les toutes les voies ics plus douces communautes,leur faire prendre qu'il fe pourra, a la connoiflance jcsarmes; prendre connoiffmcc, dc Dieu 6c luniiere do la foi 6c . couipofer 6c accommoder tous de la religion Catholiquc, Apo- ftoliquo ' 3^5^ Pieces concernant Sainte Lucie^ St. Lucie. Aolique & Romaine, & en eta- villedeTracy,duquelnousavon9 < — -V — -^ blir I'exercice, a rexclufion de re9u le ferment en lel cus requis de G°^en!eZ '°"' autrc; dcfcndrc lefdits lieux & accoiitum^, ik lent a rccon- g-",-raiprur I; dc tout fon pouvoir ; maintcnif noitre& lui otjcir, 6c faire, fouf- y^ur dcrracy, gj. conlcrvcr lefdits peuples en frir & laiffer jocir & ufcr dudit ^" paix, repos 6c tranquillite, & etat & charge. Voulons que par commander tant par mer que les Treforiers de notre epargnc par tcrre; ordonnerfic faire exe- ou autrcs Officiers comptables cuter tout ce que lui ou ceux qu'il uppartiendra, il foit pay6 qu'il commcttra, jugeront Ic de- comptanL defdits gages & ap« voir & pouvoir fairc pour 1 eten- pointenicns, par ch;icun an, aux due & confervation defdits lieux termcs 8c en la maniere accou- fous notre autoritc & notre o- tumec, I'uivant les ordrcs & etats beifiance ; & generalement faire qui en fcront par nous expedi^s & ordonner p.ir lui, en Tabfence & fignesj rapportant lefqucls, dudit Conite d'Ertrades Vice- avec ces prefentes, ou copies d'i- roi, tout ce qui appartient ■k la- cellesdiiementcollationneespour dite charge dc notre Lieutenant une fois feulement, & quittances general audit pays ; la tenir & fur ce fufHfantes, nous voulcsis exercer, en jouir & ufer aux que tout cc qui lui aura etc paye 4 honneurs, pouvoirs, autorites, cettc occafion, foit pafle&alloue prerogatives, preeminences, fran- aux comptcs de ceux qui en au- chiffcs, libertes, droits, fruits, ront fait le paycmcnt, par nos profits, revenus & emolumens ames & fc-aux les gens de nos y appartenant, & aux gages & Comptes a Paris, anxquels nous appointemcns qui lui feront at- enjoignons ain file fairc fans diffi- tribues. Si donnons en culte.cefTant &faifantceflertous MANDEMENT a tOUS IcS GoU- verneurs & nos Lieutenans ge- neraux dans toutes lefdites ifles & terre ferme d'3 Canada, Aca- die, Terreneuve. ifles des Antil- troubles & empcchemcns au con- traire. Mandons bi ordonnons d notre trcs-chcr 6c bien ame on- cle le Due dc Vendome, Pair, Grand-Maicrc, Chef 6c Surin- les 6c aucres, aux Officiers des tendant general dc la navigation Confeils fouverains etablis dans 6c commen ::. de France, fes toutes ces ifles, 5c -A t ous nos au- I.ieutenans 6c ; utrcs qu'il appar- tres Jufticiers 6c Officiers cha- ticndra, qu'ils aicnt a donner cun en droit foi, ainfi qu'il ap- audit fieur Prouvilic de Tiacy, parliendra, que ledit fieur Prou- ou a ceux qui feront par cux tonimis produkes par les Commijfaires Franqois. 353 ~ ^^Wi 'W i ':|! 1 , N commis ou envoycs en Ameri- tjae, tons conqes & pafTeports que Ics naviics (Sc vaiilviuux font (.bligcsde prendre allant en ir.cr, pfAir uller £c venir elclites tcncs, cotes 6c iflcs, avec ks niarchan- difcs dont ils Icront charges, & les hommes & femnies qu'on y voudra tranfporter, fans qu'il leur foil fair, mis on donne au- cun trouble ni empcchement. Mandons en outre, ficenjoignons a tons nos autres Ofiicicrs 6c fujets qu'il appartiendra, etant audit pays de I'Anierique, de reconnoitre led it fieur Prouvillc de Tracy en ladite qualile de notre Lieutenant general efdits pays, 6c de luiobeir 6c entendre cfdites chofes conccrnant ladite charge, a peine de defoheiHuice: Car TEL EST NOTRE PLAI- siR. Prions 6c requerons tons Rois, Potentats, Princes, E'tats 6c autres nosbons amis, allies 6c contederes,leursMiniltres6cOf- ficiers, 6c tons autres a nous non fujets, de lui donner, 6c a ccux qui fcront par lui commis 6c de- legues, toute aide, favcur 6c alliilance dont ils fcront par lui rcquispour I'execution de ce q e delfus, ofFrant en c;\s pareil, de faire le femblable pour ceux qui nous feront r.infi rccc'.mantles de leur part. En temain de quoi nous avons fait mettre notre llcl a cefdites prefentes. Donne a Vol. II. Paris, le dix-ncuvieme jour de St.Luciy'' novembre, Tan de grace mil fix * — t""^ cent foixante-trois, 6c de notre ^^, cc^^'t^Z rcine le vingt-unieme Siiftie gcurai f-m- le LOUIS. Et fur le rcblL Par >';'; '''' ''"''^' , . ^ •' •* * 1663. le ROl, DE LiONNE. 1 /^ESAR Due de Vcndome, ^-^ deMci ctuur,de Beaufort, de Penthicvrc, d'E'ilampcs, Piiix'e d'Anet 6c de Martigues, Pair, Grand-Mi?.itrc, Chef 6c Surin- tendant general de la navigation 6c commerce de France: A tous ceux qui ces prefentes lettres verronti Salut. Savoir faifons que vu par nous les lettres pa- tentes du Roi, donnecs a Paris le dix-neuvieme novembre der- nier, fignecs Louis, 6c fur le repli, par le Roi, de Lionne, 6^ llellees du grand fceau de cire jaunc ; par Icfquelles 6c pour les caufes y continues, Sa Majefte conftituc, orJonne 6c etablit le lieur Prouvillc de Tracy foil Lieutenant general dans toutes les terrcs de fon obeifTance, ^\- tuees en 1' Amerique meridionale 6c fcptentrionale de terre ferme, 6c des iiles, rivieres, ports, ha- vres 6c cotes decouvertes 6c a decouvrir par les fujets de Sadite Majefte, pour, en I'abfence du fieur Comte d'Eftrades Vice- roi de I'Ameriquc, avoir com- mandement fur tous les Gouvqt- ncurs 6c Lieutenans generaux '/ /J par ■ ■' i- • 111 ■%\ ''HI >% If 1 i<< '!-'.'li v: :|«i '.'M .11 354 Pieces concernant Saintt-Lucte, St. Lucie, par EUe etablis dans toutes les foit avec les Barbares ; faire clef- . »— — V — y ifles & terre ferme dc Canada, cente, foit en terre ferme, foit; ^'e gZ-^^-Z Acadie, Terre-neuve, iiles des dans lesillcs, pour s'emparer dc ghifrfil pom- le Antilles & autre?; coinme aufli nouveaux pays, £c pour etablir 66 '^^'^'^''^' ^^^ *o^s les OfHciers & Confeih^ de nouvelles colonies ; &; pour fouverains etablis dans toutes cet eftet, donner combats 6c fe lefdites ifles, & fur les vaifleaux fervir des autres nioyens qu'il Eran9ois qui navigeront audit jugera a propos pour telles en- pays, foit de guerre appartenant treprifcs j commander, tant aux a Sa Majefte, foit marchands j peuples dudit pays qu'a toua, faire preter nouveau ferment de autres fujets de Sadite Majeflc, fidelite, tant aux Gouverneurs ecclefiaftiques, nobles, gens de. & Confeils fouverains qu'aux guerre & autres de quelquc con-, trois ordres defdites ifles ; en- dition qu'ils foient y dcmeurant, joignant Sadite Majefte auxdits tant & li avant qu'il pourra fiiire Gouverneurs, Officiers & Con- etendre nos limites6c notrc non?, feils fouverains & autres, de re- avec plein-pouvoir d'y etablir, connoitre ledit fieur Prouville I'autorite du Roi, & d'aflujetir, de Tracy, 8c de lui obeir en foumettre & faire obeir tous les tout ce qu'il leur ordonnera ; peuples defdites terres, les appel- aflcmblcr quand befoin fera les lant par toutes les voies les plus- communautes, leur fiire prendre douces qu'ils fe pourra, a la con- lesarmes} prendre connoifl'ance, noiffance deDieu & lumiere ds- compofcr & accommoder tous la foi&de la religion Catholique, difterents qui pourroient etre nes Apollolique & Romaine, & ea & a naitre dans lefdits pays, foit etablir I'exercice, a I'exclufion de entre les Seigneurs& principaux tout autre; defendre lefdits lieux d'iceux, foit cntre les particu- de tout fon pouvoir; maintenlr & conferver ''iits peuples c:^ paix, rcpos iv, .. ■'•jillite, 5c commander tant p^r mer que liers habitans des places & cha- teaux, felon la nccefliLC qu'il y aura de le faire: v fiire condiiire des pitLCsd'artiibrie, & les faire exploiter, &z etablir dc," [rarni-> par terre ; ordonner &; f tire cxc- ciuer tout ce que lui ou ceu:; fons ou I'iniportance des lieux qu'il commcttra,jugerontle de- le dcmandcra ; faire, felon les voir & pouvoir taire pour I'c- ^, pjix ou treves, loit tenduc 6c confcrvatioa dcfditb lieux fous I'autorHc do Sadite Majellc 6t fyji oLcillance; ti. . gi^Jie.*.. occurrences, pjix ou tre\e?, loit avec les nuux.^ nadoiis dc I'Eu- ropc etublies dans kidiis jmys, prcdukcs par Ics Commijfaircs Pj-a^'ccifi^ 355 pouvoir qui lui efl- attribiic p.u* St. Lucie. Ickiites Icttrcs, de commiindci' ^- — r—— ' par nicr ciaic., pays nc pourni ^. chl!z^:.r cire cxcrcc par lui, que i^ous g<"aa! fcur !e I'auLoritt de notredite charge, ^fj '''' ^'■"•'■' Mandons 6c ordonnons a tons acncralemcnt falre cc ordoiiner par ledic lieur Pi-ouville de Tracy, en Tabicncc dud it licur Cointe d'Eftradcs Vice-Roy, tout ce qui apparticnt a ladite charge de Lieutenant general audit pays ; la tenir & exerccr, en jouir 6c Lieutenans gencraux des arinecs uler aux honneurs, pouvoirs, navaies de Sa Majefle, Chefs autorites, prerogatives, prcemi- d'Efcad'res , Capitaines de fes nences , rranchifes , libertes , vaiflcaux, Conimiflliires de la droits, fruits, revenus 6c emolu- marine, Lieutenans gcneraux &c mens appartenans, 6c aux gages pfirticuHers es fieges de I'Ami- 6c appointemens qui iui feront raute, 6c tous autres fur lefquels attribues, 6c ainfi qu'il eft plus notre pouvoir s'ctend ; prions an long contenu cldites lettres. 6c rcquerons tous ceux qu'il ap- Nous en vertu du pouvoir 6c particndra, de ne faire ni foufFrir autorite attribue a notredite qu'il foit fait ou donne aucuu charge de Grand-Maitre, Chef, trouble ni empechement audit 6c Surintendant general de la fieur de Tracy, ni a ceux qui navigation 6c commerce de ce feront commis 6c deputes par Royaumc, avons confenti 6c ac- Iui, pour I'etabliflement, fonc- corde, confentons 6c accordons tion 6c exercice de ladite charge par ces prefentes, que lefdites de Lieutenant general de I'Ame- lettres fortent leur plein 6c en- rique, ains leur donner toute tier effet, 6c foient executees I'aidc 6c afliftance dont ils auront felon leur forme 6c teneur ; a la befoin. En tcmoin de quoi charge de prendre par tous les nous avons figne ccs prefentes, vailfeaux qui iront audit pays, icellesfait contre-figner 6cfceller 6c pour chacun voyage qu'ils y par le Secretaire general de la feront, nos conges 6c paflfeports marine. A Paris, le dixieme en la maniac accoutumee ; de jour de decembre mil fix cent garder par ledit fieur de Tracy, foixante-trois SIgne Cesar de 6c faire garder par ceux qu'il V en dosme. Et /ur le repli, Par pourra commettre, les ordon- Monfeigneur, Math ar el. nances de la Marine, 6c que le ZZ 2 XLIII. 35^ Pieces concerna?it Sai?iU-Liic'L'^ ^'1 :"■ 1 - f n St. Lucie. XLIII. EXTR AIT de I'bi/Ioin' des Antilles, par le P. da Tcrtrc, ccn^ ceniant linvafion dc Saintc-Lucie par ks Anghis, en 1664. Tome III. page 81, 86. & Siiiv. T E navire de Sa Majefte , •*-^ nonime le 'Tcrron, qiu de- voit porter les Seigneurs dc la Guadeloupe, M, ie Chevalier de Chaumont 6c le fieur Bou- chardeau, en France, etoit en- core a la rade, & pret a partir, lorfque jVI. de Tracy re^iit la iiouvelle flicheufe d'un ade d'hoflilite fait par Ics Anglois en pleine paix, par une irruption conliderable dans I'ifle de Sainte- Lucie. 11 eft vrai qu'ilsalleguent pour pretexte, qu'ils ont ete poflelTeurs de cette ifle devant Ics Francois, & que s'ils y ont cte niaflacre' ou en ont ete chafles par les Sauvages, les Fran- cois ne peuvent pretendre que kurs intbrtuncs leur donnent aucun droit de s'emparer de Icur tenc, joint que dcpuis un an, ils I'ont achetee des Sauvages, qui en font ks veritables Seig- ijcurs. Ce pretexte paroit fpecieux &: convaincant, & les Anglois fcioient fondes en quelque forte de droit qui nous pourroit oter k Ubcrte de nous plaindre, fi eux menies, dans une pareillc occafion, ne setoient pas empares de Surinam en tcrrc ferme, qui nous appartenoit par la pofTcirioa qu'en avoit prife M. de Bretigny en I'annee 1643 : mais fi nous voulons un peu pcnctrer plus avant & recherchcr, avec plus de curiofite le motif qui a porte les Anglois a fliirc cette entrc- prife, nous trouverons que c'a ete une pure neccllitc, & que cette nation, dont la conduitc eft admirable pour etablir d;;s colonics & peupler des terrcs, y avoit fi bien rculfi dans la Barbade, qu'il n*y avoit plus de bois debout, qu'on n'y pouvoit plus faire de nouvellcs fucrerics, & qu'il y avoit tant d'hommes, quelle ne Ics pouvoit plus, contcnir de forte qu'ils furcnt obliges de les decharger dans la tcrre la plus voiline 6c la plus aifee a prendre. Tout cela auroit ete tolerable, s'ils s'y etoient eta- blis fans en thalkr les Frangois 6c fans s'emparer de leur fort 6c de Icurs biens 'Tome III. page 81. Les produites par Ics Commijfaires Fran.'^ois. 357 m Les Anglois ayant aclicte par Martinique avcc fcs loldats, fcs St. Lucie. rentrtmiic de Warner, I'iflc dc canons, les armes 6c tout le ba- v»- — ^^ ; SaIntc-lA.cie. & paye aux Sau- gage des F!ai;9ois j mais il fut ^^'^''^^T ''''' vages Ic prix doiu ils ctoient blame dc n'avoir pa? fait expri- s.ji'.ue-Lude. con^-'enu-^, dcs I'annee 1663, mer dans la capituLuion, I'ordre '^'^r amaflercnt quatorze ou quinze que le Coloiiel Anglois av(;it du cens hotiimes, qu'ils mircnt lur Roid'Angleterre, be de ne s etrc cinq vailleuux ae guerre, dont pas fait tirer un coup dc niouf- deux etoii. .t armes de trente- quetavant que dercndre la place. fix pieces de canons dc fonte. La capitulaiioa ne fut cxecutec Warner & les Sauvagcs qui s e- qu'en partic ; car ic Colonel toient obliges de la leur livrer, fe Anglois fe conientu dc renvoycr lirent de la partie, 6c les ^icc n- le Gouverneur & fes Iblduts, 6c rctint le bagage, le canon 6c les ornemens de I'eglife M. de Clermont envoya une barque a Saintc-Alucic, avec unc lettre adrcOante au Colonel qui pagnerent avec fix c%-ns honimes fur dix-fept prirogues. Cette petite armee fe prcfcnta a Sainte-Alouzie fur la lin du mois de juin de I'annee 1664, 6c M. Bonnard qui commandoit y commandoit, par laquelle il le fort, qui n'etoit qu'une chau- le fommoit dc lui cnvoycr Ic mine fortifiee d'une paliflade, 6c canon '6c le bagage de^ Francois munie de quelques canons 6c de cette ifle, ic le prioit en pierriers de fonte, que Ton nom- ineme temps, de lui faire lavoir me rombarges^ fit cc qu'il put par quel ordre il avoit attaque pour animer les quatorze foldats les Francois, 6c s'etoit cmp vre qu'il avoit avec lui, 6c les dif- de cette terre 6c dc fon fort. pofer il fedefendre; mais la vue Le Colonel qui craignoit avcc de ces deux peiites armees les raifon que M. de Tracy nc lui ayant cff-ayes, i' fut lachement vint miner fon etabliifement, abandonne de la plus grande commc etoit ep j^ulc de le partie, 6c contraint dc flechir faire, fila doux, 6c 'vm. feule- fous les armes de deux ennemis ment il rcnvoya quelques canons fi puilLns II fit neanmoins une ^ une partie du bagage, mais capitulation, telle qu'un homme il dcclara par ecrit, qu'il s'etoit dcja vaincu la pouvoit faire, 6c empaic de cette ifle par ordre du il obtint des Anglois qu'ils le Roid'Angleterre II retint nean- feroient tranfporter par le plus moins tous les ornemens de l'^- court chemin, dans Tifle de b glife, quelquesarmssficuncanot. 11 Sf.LucIi'. Irvrr/fon dcs S'ji':te-Luc!t, 1664. ^ieces concerna7tt Saint eL II y a qiK'lquc apparence que ucte, cces. La Icttre dii Milord nc ce Colonel n'ctant pas fuffilam- m'eft pastombce entre les mains ; mcnt giieri de in peur parcette mais voici la reponfe que lui ft imparfaite rcftitution, pcrfiiada M. de Tracy, qui autorilc affcz au Milord Willoughby de pre- ma pcnfee. 'Tome III. pcrc 1^6 venir M. de Tracy par une lettre ^ fuivantes. civile, afin de detourner Toragc La lettre de M. de Tracy ejl dont fa tete & cellcs de ces in- inferee ci-aprh^ Jbus le numerv jufles ufurpateurs etoient mena- XLV. ^f XLIV. CAPITULATION accordee par les Aiiglois au Com- mandant Francois, dufort de Chocq dans V'lfle de Sainte-Lucie^ le z^juin 1664. Depot des affaires etrangcrcs. LE fieur Bonnard des Ro- cheSjGouvemeur de I'ifle de Sainte-Alouzie, expofe qu'ayant etc oblige par la {iifchation d'un nombre de fes foldats, de rendre la place du fort de Chocq, il a demande par ladite fufcitation des foldats, une compofition telle que ci-apres. Art icles. Ledit fieur Gouvemeur doit fortir arines & bagagti a lui appartenans & de tous fes fol- dats, poudres, meches, boulets, plomb & trois pieces de canon, trente paires d'armes a feu. moufquets, moufquetons, fufils, piftolets & autres armes porta- tives, valets, Negres & autres domeftiques a lui appartenans, hallebardes, brindeftopes & au- tres armes defenfives. Oblige M. le Colonel de fl;ire conduire ledit fieur Bonnard Gouverneur de ladite ifle, avec toute furetc dans I'ifle de la Martinique, enfemble tout fon equipage ci-deflTus dit, compris les foldats, dans un vaifTeau fal- vable : ce qui a ete arrete entre lefdits fieur s Colonel & Bon- nard, le vingt-troifiemejour de juin mil fix cent foixante-quatrc, en produites par les Commijfaires Fran(;ojs» en piefence des temoins fouf- Christophe Carron, Bon- figncs, qui ont fignc la prcfente nard, Margak, Jones, J. avec ledit fieur Colonel. Sign^ Christophe Boddard. Collationne fur la copie qui e(l ati dJpot des affaires itrangh-eu A PariSy k vingt-tm mars mil fcpt cent cinqmnte-un. Signc P. Le D R A N, premier Commis du depot. ■ M-, ,» III ^^^^^^^^^^"k^^^^^^^^^^^^^^^ta^^^^ XLV. : REP ON S E dnfeur de Trncy an Lord Willoughby^ qui prouve que citoit fans le confentemcnt de ce dernier que les Anglois des ijles avoient envahi Tifle de Sainte-Lucie. Hiftoirc des Antilles, tcme III. page 88. MONSIEUR, JE vous fuis tellement oblige de tantdecoiirtoifiequ'ilvous plait de me tcmoigner par votre lettre du 14 de ce mois, que je ne puis pas laifler pafTer lejour que je la recois, fans vous rendre mille graces pour vos civilites, & vous fupplier en meme temps d'etre certain que je contribuerai de tout mon pouvoir pour main- tenir la bonne correfpondance entre les nations. Je vous drrai pour vous don- ner des marques afVurees de ma bonne intention, que des I'in- flant que j'ai mis pied a terre a ,1a Martinique, je m'informaidc M. de Clermont, qui en eft Gouverneur particulier, comme fe paffoient les afiiiires des ifles. II me rendit compte de ce qui s etoit pafle a Sainte-Lucie par les Indiens, & fejuftifia de cette adlionavec tant de preuves, qu'il ne me devoit refter aucun lbup9on qu'aucun Francois y eutpart, m'ayant temoignequ'ils avoient fliuve la vie ii quelques hommes & fcmmes des votres : mais commc j'ai vieilli dans les emplois, j'y ai f'lit profellion dc nc cioirc pas plutot ceux de ma nation . 360 Pieces concernant Satntc-Lticiej w-: ' iSV. Luc'u* Ltttre Ha f.ctr «/w Trdi y nation que les autrcs. Je picflai IM. dc Clennoiu fur ce fujct, une fccondcj fbis ; alor.i il nic fit .m Lr.rei i;,l coiinoitrc claiiciiK'nt cjuc M. Ic kighhy. Conimandeur dc Sales, pour qui i'ai bcaucoup de veneration, ccrtitieroit ccttc vcritc. II m'aflur.i enfuite que vous vous expliquates a Saint-Chrillo- phe, du deirdn que vous aviez dc fairc dclccnte a Sainte- Lucie, fc que nicme vous I'aviez dit a. i'Otlicier qu'il avoit cnvoyc au- pres dc vous a la Barbade : je lui fi3 rcponfc que je ne pou- vois croire que fe fiit votre in- tention, qu'etant en ce paysavec i:n pouvoir aufli abfolu que je I'ai du Roi, que fi le votre ell cgal comrnc je n\e Ic perluade, de la part de Sa jVIajelle Britan- r»ique, nous pouvions des la pre- miere femoncc que vous m'en-* f eriex, accomniodv^r tous les dif- ferents par la voie la plus douce. Dans ce mcine temps une barque Anglois fut amenee par quelques foldats de Sainte-Lu- cie ; quatre ou cinq hommes qui ctoicnt dedans, aflurerent qui'ls avoient cru y trouver vos vaif- feaux a la rade, 6c vos foldats defcendus dans I'ifle: je ne laiiTai pas de les renvoyer avec civilite dans leur barque, & fix de notre nation qui etoient echoues au cul-de-fac de la Martinique, qui en emmenoient une autre. Depuis fix jours, M. le Gou- verneur de Nieve m'a ecrit en faveur d'un dc votre nation, fur lequcl il y a quatre ans que les Sauvages avoient pris des Negres qui furent vendus par eux \ un des Gouverneurs dc cette ille : j'ai fait rcndre ce qui s'en ell trouve en vie , quoiqu'unc efpece d'irruption fur I'ille de Sainte-Lucie, 6c mille autres raifons euflcnt pu former un preiexte de les retenir ; mais la jullice eft ici rendue, par la mi- fericorde de dieu, fans interet, 6c avec tant d'exadiitude, que CCS Govcrneurs ne font point exempts d'y fubir, puifqu'ils font renvoyes en France pour rendre compte de leur conduite. Vous voyez, Monfieur, avec quelle franchife j'agis avtc vous pour la premiere fois j 6c pour la continuer, je ne vous celerai pas que je mandai a M. de Cler- mont de faire expliquer M. Ic Colonel qui demeure a Sainte- Lucie, de quelle part il s'etoit faifi de la maifon dc M. du Par- quet, 6c de rifle : il fit reponfe par ecrit, que cetoii par ordre & pour Sa Majeji^ Britannique. Je voudrois, Monfieur, n'a- voir point envoye cet ecrit a M. Colbert Miniftre d'etat puif- qu'il paroit par votre lettre^ que ce font vos peuples qui ont fait defcente dans fette ifle sans QJJE #1 in. [ produiics par ics Commijfaires Francis. •361 QjTE vous LE LEUR AYEZ doiinerois qu'il nViitrcroit que St.Lticte' coMMANDR; & comme I'Am- fix homnics dans la maifon de ^— ^^ — -» bafliideur de Sa Majcrte, qui M. du Parquet, en attendant yj'^^/^jy^*^^ eft a Londrcs, fera fes inftances Ics volontes de leurs Majertes. «« z,er la copie, ajufter toutes ccs diofcs fi vous y avez confenti (dont avec vous dans le commence- je doute apres ce qjje ment; mais comme je ne doute vous m'ecriveZ,) il eft fa- pas que M. Colbert n'ait donne cheux a une perfonne de qua- connoiflance a Sa Majefle de ce lite qui a de I'honneur, de fc dei:ail, j'ai Ics mains liees jufqu'a voir feulement foup9onnee de nouvel ordre. pouvoir etre caufe de quelque Je ne laiflerai pas de vous alteration entre deux grands ouvrir mon coeur par amitie, Rois qui font fi proches : j'efpere & de vous dire que fi I'afFaire que vous recevrcz en bonne me touchoit en mon particulier, part les fentimens d'un Gentil- je fortirois les hommes de Sainte- nomme Picard, qui a pafle plu- Lucie, les canons & les muni- fieursanneesdansremploi,6cqui tions, fur la parole que je vous fait profeflion d'etre de ce jour, \- Monsieur, Votre tres-humble affcdlionnc ami 5c ferviteur, A la Guadckpe^ ce 2^ aoi'itf 1664. Tracy. Vol. II. A aa XL VI. 1' 362 Pieces concernant Sairtie-Luct&y XLVI. ARRET du Confeil d'Etat^ du 17 ^-ur/V 1662, qui ordonne que • Us propriitairei des IJles de t Amerique^ mmmemcnt les hcriticrs du fteur du Pat quet^ pnpriiH aires de hi Martinique & de Saint e- Luc ie^ rapport eront leurs titres G? contrails d'ac^ui/ition ii i'eff'ei d'etre proc^dil a leur liquidation. Hiftoire dcs Antilles, ttmt III. page 40. ( t'i« St.L ucie. T E Roi ayant etc informe que •*-^ le peu de progres qu'ont fait les Fran9ois dans les ides de I'Ameriquc, vient de ce que les interefles en la Compagnic, a la- quelle le feu Roi les avoit con- ct-dees par fes lettres du mois dc mars 1^42, au lieu de s'appli- qucr a les pcupler d'habitans pour les cultiver & y etablir un commerce confiderable, ainfi qu'ont fail les etrangers, ie font contentes apres en avoir joui quelques annees, dc les vendre a des particuliers, lefquels n'ayant pas affez de force pour y etablir de puiiTantes colonies & equiper un nombre fufiifant de vaiifeaux pour y faire porter de France les chofes dont les habitans d'icellcs ont befoin, & rapportcr en echange les marchandifes qu'ils en tircnt, ont donne lieu aux etrangers de s'cmparcr du com- merce dudit pays, a lexclufion des fujets de Sa Majefle ; ce qui ne feroit pas arrive fi ladite Compagnie avoit garde lefditei- ides, & travaille al etabliflement dudit commerce, comme c'etoit I'intention de Sadite Majefte, qui ne les Icur avoit concedecs qua cctte fin, etant certain qu'une Compagnie compofee d'un nom- bre d'intersfles puiff.ins, travail- lant au bien commun & a I'eta- bliflement general dc toutes lef- dites illes, peut bien plus avanta- geufement faire Icdit commerce que dcs particuliers, lefquels ne s'appliquent qu'a faire valoir celles qui leur apparticnncnt : Ce que Sa Majeltc, ayant re- connu, & le prejudice notable que fouffre I'E'tat par la perte de ce commerce, Sa Majefte, pour fe con former aux intentions du feu Roi, lorfqu'il a concede lefdites . m produiles far Us Co mmiff aires Fran cots. Icfditcs iflcs a la Compagnlc, 6c loupe 6c Miiriegalandc, \ci lieri- procurcr ii fcs rujcts ruvaiitagc tiers du iieur du Paaiiict, pro- qii'ils en pcuvcnt rccevoir par prictaires de I'illc dc la Marti- j^ iu'clmP?- Ic moycn dti commerce, a re- niquc & Sainte-Aloazic, & dc ""• Z" 'j'n t^i Iblu de tirer defdits particuliers Cerillac, proprictairc dcs illes ^'-^'"^'^^f'""- Ics iflcs qui leiir out etc vendues dc Grcn;ide 6c Grenadines, 6c par laditc Compagnie, en les autrcs qui ont acquis des illes dc dedonimageant du prix dc leur ladi:e Compagnie, rapporteront acquilition, pour les mettre entre pareillement leurs litres 6c con- ies mains d'une Compagnie puil- trats d'acquifitlon, avec letat fante, qui foit en etat d'armer des habitans qui font en chacune 6c d equiper nombre de vaifleaux defdites ifles, 6c des droits qu'ils pour envoycr habituer ledit pays, levent fur eux, pour ctre fur y porter toutes les marchandifes ce pourvu ainfi qu'il appartien- dont les habitans ont befoin, 6c dra : i quoi la Dame de Cham- que les etrangers tirent tous les pigni, comme tutricc des fieurs ans du Royaume, 6c decharger de Boifleret fes enfans, les tu- fes fujets habitans defdites ifles, tcurs defdits du Parquet, qui des grandes redevanccs qu'ils ont lefdits litres 6c contrats par paycnt par capitulation aux pro- devers eux, 6c la Dame Houel prictaires defdites ifles. Four a 6c ledit fieur de Cerillac, qui quoi parvenir, Sa Majeste font prefentement en cette vilie r.TANT EN SON CoNSEiL, de Paris, feront tenus de fatis- a ordonne ix, ordonne que les faire dans ledit temps, du jour interefles en ladite Compagnie de la fignification qui leur fera des ifles de I'Amerique, rappor- faitedu prefent arret. Fait au teront dans quinze jours, par- Confeil d'etat du Roi, Sa Ma- dcvant les fieurs d'Aligre, de jefle y ctant, tenu a Paris, Ic Seve, Colbert Confeillerau Con- dix-fept avril mil fix cent foix- feil royal, Marin Intendant des ante-quatre. 6"/]g-«f'DE Lionne. finances, 6c Colbert Maicre Et plui bai eji ecrit : Le 19 avril 1664, Cgnifie 6c bailie pour copie, aux Hns y contenues, a la Dame de Cham- pigni, veuve du fieur Boifleret, %.* ji des reqiictes, que Sa Majefle a commis pour cet effet, leurs lettres de conceflion 6c contrat de vente qu'ils ont faits defdits pays a eux concedes} 6c que les tutricc de fes enfans, parlant au iieurs Houel be Boifleret, pro- nommc en mon original, en fon prictaires de I'illc de la Guade- domicile a Paris, de ce qu'elle A a a 2 ait III ' I'll 4 f ■n^':S IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-3) 1.0 I.I ■so "^^ H^H If y£ 112.0 12.2 1.25 lllll 1.4 — 6 " tilling 1.6 % ^ % ^^. ^«> > > > .^ '/ HiotDgraphic Sdences Corporation 23 WEST MAIN STREET WEBSTER, N.Y. 14580 (716)872-4503 ^^^ '^^ is. ^o 'A \ o^ ^ Ui 364 Pieces concernant Sainte-Luciet nil M m St.Lucie. alt ^ fatisfiiire au contenu dudit Fait par nous Huiflier ordinaire arret dans le temps y porte, & dii Roi en fes Confeils, foujjigni n'en pretende caufo d*ignorance. Ol i v i e r , avec paraphe. XLVII. EDIT du nms de mai 1664, pour Viiabliffentent de la Compag- nie des Indes ocddentales, avec V arret d' enregijirement du Parlement de Paris, pour le dit Edit et la charge que les pro^ ■ prietaires des IJles nepourront etre depejjedhs quits n*ayent ^te a^uellement remhourjh far la muvelle Compagnie \ autre arret de la Chamhre des Comptes pour le meme Edit & arret du Con^ Jeil pour accorder des moderations de droit a ladite Compagnie. De I'lmprimerie de Prault. / ^ . . ^ ; XLVIII. tlXTRAlT de Vhifimre des Antilles, ^ur le P. du Terfre, fur la nomination dujieur ClodorS au gouvernement de la Martinique^, © dufeur de Chambre, a VIntendance de la meme IJle, Tome III. pages 155 tf 157. T A Martinique eut le bon- •^ heur d'avoir pour premier Gouverneur de la part du Roi & de la Compagnie royale, M, 4,6 ClodoreGentilhomme d'hon- neur, vaillant, integre, ferme dans fes refolutions, done d'un, excellent efprit, vif, adif, & tel qu'il le faut pour faire un des graves de ce f^ecle. IJ avoit palle vingt-cinq ou vii^t-fix ans dans le fervice, & plus de dix- huit dans les emplois honorables de Capitaine au regiment de la Marine, de Major dans Calais, Commandant en Tabfence du Gouverneur & du Lieutenant- de-Roi, & de Gouverneur dans la ville de Cardonne en Catalo- gne. II fut prefent^ au Roi par \^ Compagnie, & en meme temps agree, & fa commifiion expediee le onzieme o(ftobre 1664 Ces Meffieurs choiHrent aufli pour Intendant de leurs; affaires, M, de Chambre homme d'hon- neur, tres-habile,, & qui avoit toutes tes belles qualites requifes pour cet emploi ► XLIX. produites far les Commijfaires Franqois. XLIX. CON TR ACT de vente des IJles de la Martinique & de SairUe- Lucie y par les heri tiers dujiettr du Parquet y a li Compagnie des Indes cccidentaleSy du. t^aout 1.665. Depot das affaires etrangeres.. 365 ^■% 'hr A TOUS ceuxqui cesprefen- •**" tes lettres verront: Pierre Seguier, Chevalier,. Marquis de Saint - Briflbn,, Seigneur des Ruaux &de Saint- Firmin, des grand & petit Reney, I'E'tang- la-ville & autres lieux, Confeil- ler du Roi en fes Confeils , Gentilhomme ordinaire de fa Chambre & Garde de la prevote & vicomte de Paris j Salut. Savoir faifons que par-devant Jacques Rallu 6c Louis Baudry Notaires Garde-notes du Roi notre Sire en fon Chdtelet de Paris, fouflignes, fut prefent en fa perfonne Alexandre d'lel^ E'cuyer, iieur d'Enneval, de- meurant ordfnairement a Cail- lerville , pres Dieppe ,, etant de prefent en cette ville de Paris, loge en la maifon des deux Anges, rue du Roi de Sicile, paroifTe de Saint Paul, au nom & comme procureur d'Adticn d'lel fon pere,. E'cuyer, fieur de la Fofle, d'Enneval & St. Lucie. de Clermont, tuteur honoraire 6c principal des nobles en fans mineurs de defunt Meflire Jac- ques d'lel, vivant Chevalier, Seigneur du Parquet, proprie- taire, Senechal 6c Gouverneur pour le Roi de I'ifle Martini- que, fituee en I'Amerique, 6c de Dame Marie Bonnard fon epoufe, fonde de la procuration dudit fieur de la Fofle, paflfee par - devant Jourel Tabellion royal en la vicomte de Cau- debec, fon adjoint,, le fegtieme jour de juirt dernier; la groffe delaquelle, lignee Jourel, Gau* debout, 6c fcellee en parchemin, eft demeuree attach^e dla minute des. prefentes, apres avoir etc paraphee ne varietur ydad'it Iieur d'Enneval comparant, 6c des Notaires fouflignes ; ledit fieur de la Foflfe, audit nom, ayant pouvoir des parens paternels 6c maternels defdits mineurs, par leurs ■'m 366 Pieces concent a fit Saint e-hucie^ \ Rt.Lucie. leurs avis homologues par fen- '— ;-v ' teiices du Chatelet de Paris, des /;i./M.yt529"^ai & JO juil'et dernier, f^niiite-Lucica Iclquclles fenteiices font aufli in J^"/"^"'^ demeurees attachces a la mi- lii's 111 lies ccci- 1 ,'i' //• rfW,/«/«,/flr/«nute deldites prelentes, pour y fair d'Eiine- avoir rccours fi befoin eft; lequel ^' ' ' ^' fieurd'Ennevalcomparant audit iiom, avendUjCede quitte, tranl- porte &; delaifle, vend, cede, quitte, tranfporte & delaifle par ces prefentes, du tout a toujours, a la Compagnie des Indes occi- dentales, etablie par edit du Roi du mois d'avril de I'annee der- niere 1664, ce acceptant pour elle, par Meflire Louis Becha- meil, Confeiller du Roi en fes Confeils, Secretaire ordinaire de fon Confeil d'etat, diredtion & finances deSaMajeftej fieur Jac- ques Bibaud bourgeois de Paris j noble homme Fran9ois Berthe- lot, Confeiller du Roi, Com- miffaire des poudres falpetres de France; MeflirePierred'Alibert, Confeiller du Roi, Tr^forier de France en la generalite de Montauban, & Meflire Robert Houel, Chevalier de I'Ordre de Saint Jean de Jerufalem, Marquis de Sainte Marie, ci- devant Gouverneur & Lieute- nant general pour le Roi es iflcs de I'Amerique.Diredleurs gene- raux de ladite Compagnie. C'eft a favoir, la feigneurie, ibnds & piopriete de ladite ille 3 Martinique, & droits feigneu" riaux confiftans en capitation fur les habitans, & droits de paiJs acquis par ledit feu fieur du Parquet, par contrat pafle par- devant Levafleur & Leroux Notaires audit Chatelet, le ^7 feptembre 1650, des ficurs de Loynes & Berruyer, com me ayant pouvoir de la Compagnie des ifles de I'Amerique ; ledit contrat confirme par lettres pa- tentes de Sa Majefte du mois d'aout 1651, homologue par arret du Grand Confeil, du 26 feptembre audit an, ainfi que ledit feu fieur du Parquet & lefdits mineurs en ont joui, avec les forts, canons, armes, munitions, maifons, meubles meublans, habitations, flicre- ries & uftenfiles fervant aux- ditcs fucreries, Negres & bef- tiaux, & autres chofes apparte- nant auxdits fieurs mineurs dans icellc, fans aucune chofe refer- ver, ainfi que le tout fe confifte & comporte prefentement, que lefdits fieurs Diredeurs audit nom, ont dit bien favoir & con- noitre, pour etre ladite Com- pagnie, en pofl'eflion de ladite ifle, en execution des arrets du Confeil d'etat du Roi, des 26 avril, 8 mai, 6 juin & dernier decembre 1664 j a la refcrve feulement des dettes qui peuvent etre dues auxdits fieurs mineurs produites par ies Commijfaires Franqois, 3^>7 :: dans ladite ifle, defquclles ladite Compagnie promct de faciliter le payement autant qu'il fera en fon pouvoir j pour, par icelle Compagnie, difpofer deldites chofes vendues comme bon lui femblera, la fubrogeant fans au- cune garantie, fi non des empe- chemens qui pourroient provenir de leur chef & fiit, en tons Ies droits, noms, raifons & adlions defdits fieurs mineurs, pour le regard de ladite ifle de la Martini- que, comme aujjipour le regard de Vijle de Sainte-Alouzie^ de pre- fcnt pofledee par Ies Anglois,<72^' appartenanf auxdtts mineurs : ces vente, ceflion, tranfport, fubro- gation faites moyennant le prix & fomme de deux cens quarante mille livres tournois, francs de- niers, audit fieur vendeur audit nom J fur laquelle fomme a ete prefentement depofee & mife es mains de Baudry, Tun des No- taires fouffignes, la fomme de trente mille livres, par M.^ Ni- colas le Mercier, Caiffier general de ladite Compagnie pour ce prefent, en efpeces de louis d^or 6c d'argent, & monnoie ayantcoursj en attendant que ledit fieur de la Foffe, audit nom, ait trouve occalion d'employer ladite fom- me en acquifltion de terre, au profit defdits fieurs mineurs, par i'avis defdits lieuis leurs parens j a I'efFet. duquel emploi, apres ledit avis des parens fait, Icfdits St.Luc/r, dcniers feront fournis & delivrcs, ^ ^^— > & doiit en cc faifint, lefdits^^,,,.',',',",.,;'^ fieurs Dircdteurs, 6c ledit B.iii- 5.w/'-i.w>,.i dry depolitaire, feront & demeii- ''";,l^,''f"^"[^ rcront valablement decharges : %,ta!^s, pir &c quant au furplas dud'it pnxJ'A'^'' '^l^y- montant a deux cens dix mille '^"'■'" ''"^^' livres, lefdits fieurs Diredteurs promettcnt pour &,rt fieurs Diredeurs audit nom, au ^ Compagm, Bureau de la diredtion generale ii,„l;^7«'^"/, de ladite Compagnie, fis au >"• '/'^"'••f- clottre & paroift'e Saint- Mederic, ""''• '^^5- auxquels lieux ils confentent efdits noms, que tout exploits de commandemens,fommations, fignifications & autres adles de juftice neceflaires qui y feront fait foient valables comme ft faits etoient, parlant a leur per- fonne, efdits noms, nonobftant • changement de demeure, pro- prietaires ou locataires defdits do- miciles elus. Promirent en outre icelles parties, efdits noms,rendre par Tune d'icelles a I'autre, tous couts, frais, mifes, depens, dom- mages & interets qui faits & en- courus feroient, faute de I'entrc- tenement & entiere execution du centenu en ces prefentes, fous Tobligation & hypoteque de tous & chacuns leurs biens, meubles &; immeubles, £c eiFets defdits mineurs & de ladite Compagnie, que lefdits fieurs d'Enneval, fieurs Direfteurs, efdits noms, en ont, pour 6c du tout efdits noms, foumis a la juftice, jurif- didiion &: contrainte de cette ville, prevote & vicomte dc Paris, & a toutes autres juftices &jurifdidtionsqu'ilappartiendra, Bbb & ■' Ml '4 ■ ,.n.i" m^- ;- 37^ St.Lucie. Vtnte de la Martinique bf Sainte-Lucie, a la Compagnit tiet Indei occi- dattales, par U Jieur d'Enne' vol. 1665. Pieces comernant Sainte-Lucie^ & oA iceux trouves feront j & rcnonccrent, en ce faifant, a toutes chofes a ces prefentes contraircs, meme lefdits fieurs Dircdteurs, audit nom, pour ladite compagnie, a toutes let- tres d'etat, Sc autres a fe con- traires, dont elle ne pourra fe fervir ni prevaloir pour quelque caufe que ce foit, a I'egard def- dits fieurs du Parquet, & au droit difant generale renoncia<- tion non valoir. En temoin de ce, nous, a la relation defdits Notaires foiiffignes, avons fait mettre le feel de ladite prcvote & vicomte de Paris, a ces pre- fentes qui furent faites 6c pafiees a Paris, audit Bureau de ladite diredtion generale de ladite Com- pagnie, Tan mil fix cent foixante- cinq, le quatorzieme jour d'acut apres midi, & ont figne la mi- nute des prefentes, dcmeurce. vers & en la poiTeffion dudit Baudry Notaire. 'H4».r CoUationn^ fur V original qui eft au dipot des affaires ^trangeres, A PariSy le vingt-un mars mil fept cent cinquante-un. Signe P. Ledran, premier Commis du dipot^. L. EXTRAIT de Vhifloire des Antilles, par le P. du Tertre,, concernant l' abandon deSainte- Lucie par les Anglois le 6 Jaa*- ijier 1666, ' r Tome III. pages 243, & fiilvantcsv SIX deputes du Gouverneur &; des habitans de I'iile de Sainte-Lucie; arriverent dans un bateau a la Martinique, & de- clarerent de leur part, en pre- fence de Meffieurs de Clodore, de Ghambre & du Confeil fou- verain, qu'ils s'etoient empares de cette ifle ne leur croyant faire aucun tort;, mais que Dieu leur avoit fait connoltrc qu'IIs avoient ufurpe le bien d'autrui, par les chatimens qu'il leur avoit' fait leflentir, qui etoient tels que le flux de fang-, la famine, les guerres & les incurfions conti- nuelles des Sauvages, les avoient reduits de quinze cens a quatre- vingt-neufj & fupplioient tres- humblement ces Meffieurs, de vouloir produttes par ks Commljfaires Franqoh, vouloir reprendre cette ifle & tout ce qui leur appartenoit, & leur donner des barques pour les tranfporter dans une autre terre. Nos Meflieurs fc difpofoient pour aller reprendre cette ifle, lorfque le fieur Robert Cooke, qui en etoit Gouverneur, ayant re9u quelque efperance de fe- cours de Milord Willoughby, envoya defavouer fes deputes j & neanmoins quelques jours a- pres, la misere lui fiiifant perdre patience, ii fe refolut avec le pitoyable refte de fa colonic, a. une defertion autant honteufe, que fon ufurpation avoit ete in- St.hucic, jufte : car un Forban de cette <- v -' nation, qui avoit befoin de fol- .ittJ/ dats, les debaucha J & \^ {\-yi\h- parUt Anglois. me de Janvier 1666, le Gou- "^^^* verneur fit mettre le feu au fort, 5c abandonna I'ifle a ceux qui s'en voudroient emparer. Ce- pendant une barque du Milord Willoughby chargce de vivres, de munitions & de tout ce qui leur etoit neceflaire, y arriva deux jours apres, qui n'ayant trouve que la cage, fut porter la nouvelle au Milord que les oifeaux s'etoient envoles I fjl I ^^w^3^^^ms^i^i^m:^^:m^im^^ LI. 1 jiCTE de reflitutionpar les AngloiSy de Vijle de Saint e-Lucie aux Francois^ entre les mains desjieurs Clodori & de Chambre^ en datte du 20 oSiobre 1665. Depot des affaires etrangeres. AUjourd'hui 20 oftobre 1665, par-devant Adrien de Villiers Notaire, commis & etabli par Nofleigneurs des Indes occidentales, en prefence des te- moins ci-apres nommes, font comparus Guillaume Highway, Thomas Smith, Hugues Britain, Jean Harris, Hamlet Lee & E'douard Clarck, Anglois de Bb nation, envoyes & deputes dc la par cu lieur Robert Cooke, Gouverr eur de Sainte-Alouzie, &: de tous Jes habitans de la na- tion Angloife ; les defTus nom- mes, interpretes par Morgan Ferguflbn & fon fils, aufli An- glois de nation, & parlant 6c entendant les langues Fran9oifc & Angloife, lefquels ont promis b 2 rap- m: r f l-fl 'fit ! m ;» H' 372 Pieces concernant Saint &'Liici.\ '\'^y:- -i* mi St. Lucie. rappOi'tcf fideleinent cc qui leur ifle & dcs forte ctunt cii iccllj ' V — -^, fcra declare par lel'dits GuilKiu- avec les canons & armcs qu'iU u^uulTdc'^'^^ Highway, Thomas Smith, v o)it trouves, appartcmuis aux. Sainte - LucL- llwgwQ^ Britain, Jean Harris, Francois lor fquils s'm font j'uifu^ ^■"' 'IYg'^''''' Hamlet Lcc, E'douard Clarck j & de ks delivrer dc la miscrc ^" favoir e(l qu'ils s'obligent dc qu'ils foufFrent, qui eft telie, que fairc avoir agreable le prelent le flux de lang, L famine 6c la adtc, & declarent i M. de Cio- guerre continuelic que leur ont dore, Chef & Prefidentdu Con- faite les Caraibes, les a reduits, feil fouverain, ctabli par Sa Ma- depuis qu'ils font en ladite iflc, jcftc en cctte ifle de Martinique, de quinze cens qu'ils eioient lorl- 6c fon Gouverneur en icelle 6c qu'ils y font arrives, a quatre- forts en dependans, fous I'auto- vingt-neuf qu'ils font prefente- rite de Nofleigneurs de la Com- ment ; s'obligeant les fufnom- pagnie des Indes occidentales, mes, inceflamment remettre la- & a M." Anne de Chambre, dite ifle, forts 6c canons 6c armes Confeiller du Roi en fes Con- a nofdits Seigneurs de la Com- feils, 6c Agent general de la- pagnie dcs Indes occidentales de dite Compagnie , reprefentant ladite ifle, es mains de ceux qui lefdits Seigneurs prefentcment feront cnvoyes par lef-lits fieurs Seigneurs en pr9pri4U de Vijle de Clodore 6c de Chambre ij^c dc de Sainte-Alouzie^ par edit de faire ratifier le prefent a^^'ce audit conceflion de Sa Majefte, du fieur Cooke 6c a tous les gens dc mois de mai 1664,. qu'ils s'e- guerre 6c habitansetant en iccUe; toient faifis 6c empares de ladite requerant les fufnommes, lefdits ifle fur les Frangois, I'annee fieurs de Clodore 6e de Cham- dernicre, ne leur croyant faire bre, de leur preter des barques aucun tort ; mais quails recon- pour les tranfporter dans telles noiflient leur faute par le chati- ifles des Antilles qu'ils trouve- ment que Dieu leur a fait ref- ront a propos pour s'y habituer, fentir, paree qu'ils ont appris promettant de payer le fret def- de bojme part, avoir ufurpe le dites barques, 6c de les rendre bien d'autrui, 6c qu'ils fupplient 6c reftitueraumemeetat qu'elles inllanirrieiit niefdits iieurs de leur auront etc confiees ; de la- Glodare 6c de Chambre, de re- quelle declaration, les fufnom- prendre pour nofdits Seigneurs mesGuillaume Highway, Tho*- de la Compagnie des Indes occi- mas Smith, Hugues Britain,, dentales, la pofTeffion de ladite Jean Harris, Hamlet Lee 6g E'douard W: proJuitcs par les Comviijfalrcs TranroU, ^73 E'douardClarck, Jilt rcquis adce avoc Ldit Thomas vSmiih, &: St,Luc'i\ pour delivrer auxdits ficuis de non Ics dcfTus dits, qui out dc- * ^ ' Clodore & de Chambrc, pour clarc ne fa voir ect ire ni figiicr, r j}:/uthl!" d^ nofdits Seigneurs dc ladite Com- de cc enquis fuivant I'Didoii- Wf - A.v./> pagnie des Indes occidentales ; nance, i'/if;;/ Thomas Smii' 11, ''""''" /"-^'''"• ce que moidit Notaire leur ai du Buisson Prcue, Villi- accorde, en prclence de Jean ersj & les autres ont fait leurs Villiers & Guillaume du Buif- marques ordinaircs, pour ne fa- ibn temoins requis, qui ont iigne voir figner. Collationni fur la copie qui ejl au dJpot des affaires itrangh'cs^ A Paris f le vingt-tm fnars milfept cent cinquante-un. Signe P. Ledram, premier Commis du dJpot. LII. D E* C LARAT 10 N de guerre par la France, contre V Angles terre, le 2b Janvier 1666 j & celle de I'Angleterre^ contre la France, le 9 fhrier de la meme annSt» Hiftoirc des Antilles, tome IV, page 17. Declaration de guerre contre TAngleterre. DEPARLEROL SA Majeste ayant eu avis qu'il fe formoit quelque me- fintelligence entre I'Angleterre & la Hollande, auroit donne ordre a fes Ambaffadeurs ordi- naires, de paffer tous les offices neceflaires en fon nojn, pour effayer d'etoufFer cette divilion en fa naiffance : & ayant ap- pris avec deplaifir, que les chofes s'etoient aigries jufqu'au point d'en vcnir a des adbes d'hoftili- tes, Sa Majefte auroit envoye vers le Roi de la Grande- Bre- tagne, des Ambafladeurs extra- ordinaires, pour tenter par de nouveaux offices, d'en arr^ter le coiirs, & compofer ces difFe- rents par quelque accommode- ment i inais lamediation n'ayant pas 374 Pieces concernant SaintcLucie, ih4 "Nil m m r* ■ I .i ■ ii* m III (•(!!,. "j I ; 'ill: Jf I St. Lucie, pas cu reffct qu'Elle s'cn ctoit ^ r :^'; — ' nromis, les ficurs les F/tats-ee- Dicliiration • / j r* • • t dcguene d( la Hcraux Qcs Provincts-uiucs des France, contrt Pays-bas OHt coiiiinue avec cin- ^ "^7666. " prelTcment Icurs inrtances aupr^s de Sa'Majefte, d'exccuter Ic traite de liguc defenfivc qu'Elle a con- clu avec Elle le dlx-feptieme avril 1666. Et Sa Majefte fe trouvant obligee de fatisfaire a fa parole royalc, &; aux engage- niens dans lefqucls Elle eft en- tree par un traite folennel, dans un temps que I'Angleterre & la Hollandc etoient en bonne cor- refpondance, fluis aucune appa- rence de rupture, Sa Majefte a declare & declare par la pre- fentc fignee de fa main, avoir arrete & refolu de fecourir lef- dits fieurs E'tats-geiieraux des Provinces-unies des Pays-bas, en confequencc dudit traite de ligue defcnAve, & de joindre toutes fes forces a eel les defdits fieurs les E'tats-generaux, pour agir contre les Anglois, tant par mer que par terre. Enjoin t pour cet efFet, tres-expreflement Sa Ma- jefte a tous fes fujets, vaflaux & ferviteurs, de coure fus auxdits Anglois, & leur defend d'avoir ci-apres avec eux aucune com- munication ni intelligence, a peine de la vie : & a cette fin, J6a Majefte a des-a-prefent revo- que & rcvoquc toutes permir- fions, pairv,'ports,fiuivc-|Virdcs ou fauf conduiti qui pounoiciu a- voir ete acccMxlcb p.ir Elle, ou par fes Lieutenans geiieraux & autres OHicicrs, contraircs a la prefente, & les a declares mils & de nulle valcur; 6c defend d qui que ce foit, d'y avoir aucun egard. Mamie & ordonne Sa Majefte a Monficur le Due de Beaufort, Pair de I'' ranee, Grand- Muitre, Chef & Surintendant gcnt^ral de la navigation & com- merce de ce Royaume, aux Marechaux de France, Gouver- neurs 6c Lieutenans generaux pour Sa Majefte en fes provinces 6c armces, Marechaux dt- Camp, Colonels, Meftres - dc - Camp, Capitaines, Chefs 6c Conduc- teurs de fes gens de guerre, tant de cheval que de pied, Fran- 9ois, E'trangers 6c tous autres fes Officiers qu'il appartiendra, que le contenu en la prefente ils laiTent executer, chacun \ fon egard, dans letendue de leurs provinces 6c jurifdidtlons : Car telle eft la volonte du Roi, 6cc, Fait a Saint -Gcrmain-en- Laye, le vingt-fixieme Janvier mil fix cent foixantC'Tix. Signi LOUIS. Et plus basy le Tellier. Decla* ^! produites par Us Commijfaires Fra^tgoh, Declaration de guerre par le Roi d'Anglctcrrc, contrc la France. 375- C II A R L A TTENDTJ cjue Ic Roi des **• Francois prctcndaiit i'exc- cution d'une ligue dcfcnfive avec les E'tats-generaux des pro- vinces-unies, & pour laqiielle il nous attribuc d ctic Ics rT'2;rel- fcurs, 5c dc vouloir ufiirper leurs, biens &c domuines, le con- traire de quoi eft notoire a tout le monde, a declare le vingt- lixieme Janvier dernier, la guerre contrc nos fujets, ie iaifant ainli lui-meme I'aggrefleur, & a, par ces moyens, rendu la paix avec lefdits E'tats, que nous avons toujours defiree, plus difficile. Pour la continuation d'icelle- paix, I'Ambaffadeur du Roi des Fran9ois, n'ayant jamais offert aucune futisfacftion pour des in- jures faites X nos fujets par le pafi'e, ni un bon reglement pour le. commerce a venir j nous re- pofant furriiide fd'afTiftancede Dieu Tout-puifilnt, & fur la juftice de notrc caufe, & etant aflure de l.i valeur & afFcclion de nos fujets en la defenfe fuf- dite, avons jiige a propos de declarer, coinme nous faifons par ces prelentes, que nous nous voulons oppofer au Roi E S, R O I. lies Fran<;ois, 6c vigoureufcment St.Lucie„ pourfuvrccctte guerre, laquelle v— — v- il a fi injuftcmcnt commcnc^e, avcc nos plusgrandes forces par mcr & p:ir tcrre, pour le niain- ticn 6c defcnfc dc nos fujets : en- joignunt pour cela, a notre tres- chcr 6c cntierement bicn am6 frere, notre Gfand-Amiral, 6c a notrc bien fidele 6c entierement amecoufin & Confeiller,Gcorge Due d'Albermale, General de nos forces par terre, pour op- pofer a toutes attaques du Roi des Fran9ois 6c de fcs fujets, de faire 6c executer tous adtes d'hoftilite a la pourfuite decette guerre, contre Ic Roi des Fran- cois, fes vaflaux 6c fujets j vou- lant 6c requerant tous nos fujets, de remarquer les chofes ci-de- vant dites, auxquels nous defen- dons abfolument, 6c Tous peine de mort, dorenavant tcnir au- cunes correfpondances ou com- munication avec ledit Roi des Francois, ou fes fujets, excepte ceux qui font en neccHite pour cela, voulant retirer 6c tranfpor- tcr leurs pcrfonnes 6c tous leiirs biens hors de France. Et a caufe que plufieurs perfonnes fujets du Roi. Ml \ , '1 ; : ..vH it- 1.;^^' h \ 376 Pieces coftcehiant Sainie-LucUy \V'^ St. Lucie. Roi des Francois, comme aufli ' — V- — J des E'tats-generaux des Provin- ^:!:^:7:£ ces-unles demeureiit & fe reti- g/eteire comre rent dans notfc Royaume, nous laFrnnce. tlcclaTODs & doHnons notte pa- 1666. , , *- . role rpyalq^^ que tous ceux, foit Flamarids ouFran9oisde nation, qui fe comporteront loyalement envers nous, fans avoir corref- pondance avec nos ennemis, leront conferves libres de leurs perfonnes & tous leurs biens, & libres de toutes moleflations 6c troubles en quoWque ce foit. Et de plus, declarons que s'il y a quelqu'un des Fran9ois ou des Pays-bas, foit par I'afFe&ion qu'ils pourroient avoir pour nous ou pour notre gouverne- ment, ou a caufe de quelquc oppreflion qu'ils rencontrent cnez eux, viendront dans nos Royaumes, feront par nous pro- teges en leur perfonne & tous leurs biens, fpecialement ceux qui feront de la religion refor- meej I'inter^t defquels fera par nous plus particulierement en recommandation. Donne en notre Cour de Whitehall, le neuvieme fevrier, en la dix- feptieme annee de notre regne, nul fix cent foixante-fix. i-^T^fe.H.^f'^fe.-^rnfeMfa^^ '- M ti LIII. TR^ITE de paix entre la France & rjngleterre,fait^ Breda, le 21-31 juillet 1667. " .'.('■■ r ■ Corps diplomatique, tome VII, partie I. page 41. ,.u •• • LIV. E! DIT du mots de dScetnbre 1674, qui riunit au domaiue de la Courome les pjeffiom de la Compagnie des Indes occidentaleu De I'lmprimeile de Prault. LV. prodtdtes par les Commijfaires Francois, LV. LETTRE du fieur Temple , Commandant un naivre de guerre jlnglois^ aufieur de Blenac, Gouverneur giniral deslfles Fran- foifeSy en datte du 30 juillet 1686. 377 ^^ P VI P- \ '! ? 1 ■ ■%■ .J i «'■ Depot dcs affaires etrangeres.^ MONSIEUR, T E Gouverneur delaBnrbade ■*-^ 771 a euvoye ici par ordre du Roi d'Angleterre,qui m'aordon- ne de reclanier cette ifle Sainte- Alouzie, 9omme Tancien droit de mon maitre le Roi d'Angle- terre ; & a cette fin, fuivant les inftrudions qui m'ont ete don- rees par le Gouverneur de la Barbade, j'ai ete a terre, & en ai donne avis aux fujets du Roi de France, & leur ai donne ordre d'inceffamment partir d'ici avec tout cc qui leur appartenoit : c'eft ce que quelques-uns ont deja fait paifiblement, lefquels j'ai mis a bord d'une barque Fran90ire, venue depuis peu de la Martinique: mais ayant trouve pluiieurs des fujets du Roi de Fiance, meme un nombre con- siderable, qui ne vouloient point Vol. II. fe rendre comme les autres ont St.Lucie. fait, mais s'enfuyent dans les bois lorfqu'ils nous voientj ainfi je fuis oblige de vous faire favoir qu'il faudroit cnvoycr un navire ou barque pour les emporter d'ici paifiblement, finon je ferai oblige d'ufer par voie de fait contre eux, ayant ordre de chaffer de cette ifle Sainte- Alouzie, tous ceux qui ne font fujets a mort maitre le Roi d'Angleterre, J'ai aufli trouve fur I'ifle beaucoup de bois appartenant au Roi d'Angleterre, & pret d'etre eni- porte par quelques-uns des habi- tans de la Martinique, lequel it ne faut pas que je permette ^ qui que ce foit d'enlever, qu'aux fujets duRoi d'Angleterre; ainfi je vous prie que dorenavant vous fnfiliez defenfe aux fujets du Roi . C c c . . d«. \ 'ik t\% i' U m 378 Pieces concernant Sainte-Lucky St. Lucie, cle France qui font fous votrc A Sainte-AIcuzie^ /f 30 /v- t— -v~' gouvernerncnt, de conper nl je- ilkt 16S6, a bord du navire- jie^'%m% ^^^' P^"* ^^^^''^ Jiucuneiiient clii h Maiie-Rofe, appartenant a ati Comte de bols cic cettc iflc, iH dc fcmcr &7 Majt'Jle de la Grande -Bre- Bhnac. 1686. jji cuciUjr, ptchcr 111 chillier dc- //;^V/t'. cians ou A i'entour de cettc ille, - - - s'ik ne veuleht reconnoitre que , Pour avoir etc trnduit d'An- cctte ille nppartient a mon maitre glois en Fran 9015, par une pcr- le Roi d'Angletcrre j 6i ;\ cettc fonne cntcndant trcs - bien h lin, de recevoir leur commiiVion Lingue, qui nous a afllire I'a- & permiflion dc ce taire, du voir fidclement fait ; Sc Toi i- Gouverneur de la Barbade, qui ginal nous dcmeure pour Teii- eft le Lieutenant dc Roi dans voyer au Roi quand il lui plai- ces quartiers ici. ra. Fait au Fort-Royal de Je fuis, Monlieur, votre tres- la Martinique, le 7 feptcmbre humble & tres-obeiflant fervid 1686. *S/]j«f Blenac. \ teur. Signe J.Temfle. Collationn^ fur la copie qui eft au dipot des affaires etrangercs. A Paris ^ le vingt-un mars milfept cent ciiiquante-un. .,,,,,... S'l^aeF. Led RAH, premier Commis du depot. rX- B 't . it LVI. J^ECLARATION faite au greffe de la Martinique, le 27 aout 1686, par plu/ieurs fugitifs de r ijle de Sainte-Lucie, concernant les violences que le fieur temple. Commandant d'un navire de guerre Anglois y avoif commijes^ , . »> Depot des affaires etrangercs. LES^ nommes Jacques Lecu- une barque & trois chaloupes rieux, Olivier Pellet, Jac- Angloifes, dans lefquelles il y ques le Breton & Pierre Bon- avoit bien cent vingt hommes nard, ont depofe, favoir ledit qui mirent a terre, tous armes,. Pellet. tambour battant,avec trois trom- Que le cihquieme aodt etant pettes & un drapeau ou ^toienfi &r le Gros-iflet, il vit arriver les armea d'Angletcrre* Que p'oduites par les Commijfaircs Franqoh. 379 Que peu de temps apres, il en ordrc, quatre a quatrc de St. Lucie. entendit lefdits Anglois crier, front, a I'ajoupa dudit Lecu- ' /-— ' Meflieurs les Fran9ois, venez, rieux, proche duquel ils atta- car/hlux" venez a nous, nous nc vous cherent ley arnies d'Angletcrrc /*r.w;.w /vf/v- voulons point de mal ; ce qui a deux arbres, & y lurent dc:- *j'l[f!'''^"'"'V alTura ledit Pellet qui vint les rcchef le meme ecrit. <^a^aJlJ»' trouver. Qu^enfuite ils leur dirent dc >?''''^^'- ''^^^ QiTetant avec eux, il fut in- faire raffembler leurs gens, & terroge par I'Officier, qui lui qu'ils ne vouloienl pas leur faire demanda le temps qu'il etoit a de mal j mais qu'il falloit s'em- Sainte-Alouzie J il lui repondit barquer »iour la Martinique, Ic qu'il y avoit huit mois, & qu'il Roi* d'Angleterre ne voulant venoit de la Martinique. pasfoujffrir habitueraucunFran- Qliaufli-tot ledit Officier fit ^ois dans ladite ifle. .i nim prendre les armes du Roi d'An- Qi.i'avant de s'emSarquer, ils gleterre, taillees en bois, & les mirent k feu aiix ajoitpas & a iit pofer fur le lieu, appuyees ceux qui Violent au Chocq^ Gf fur trois rofeaux qu'il fit planter arracb^rent les crois qiiih trou- enterrej devant lefquelles armes v^rent plant ees^ les briilt-rent & il fit lire un papier en Anglois, jeicrent dans la mer. qui fut explique en Frangois Que lefdits Anglois leur ont audit Pellet, qui eft, que le Roi pris un Mul^tre, une cave de d'Angleterre pretendoit quel'ifle neuf flacons, un moufquetori, Sainte-Alouzie lui appartenoit, une lignc de varre avec les qu'il ne vouloit pas qu'aucuns clous, un quart a I'eau ferre, Francois yhabituaflent & qu'ils un pavilion, deux grapins, un y fiflentaucuns travaux, &qu'ils fufil, viille cent cinquantc-fix tuli'ent a en fortir au plus tot. ejjhites quils ont brulies. Que lefdits Anglois ecriroient Qu^Hs etoicnt venus pdtir au fieur de Blenac, que s'il n'y voir fi ce qu'on avoit dit au vouloit 'confen'tir, ils lui re- Roi d'Angleterre etbit vrai, qvlf pondroient a grands coups dc eft,qu'ily avoit plus de cinq ccns" canon. families dans ladite ifle, avec d^s Que fur les quatre heures fucreriss, & qiiils envoyeroient apr^s midi, ils paflerent a la des pcrfonnes pcur Vhabituer. " grandetetre, & furent mouiller Les nommes Meri Moreau,- dansla grandeanfeduGros-iflet, Rolland Letop& Francois I'E'- ou etant defcendus, marcherent pine, ont depofe, favoir ledit'^ C c c 2 Moreau. t '^ ,4 .'4 1 ■ -W ' •'> 1 \ ■ f 1. s 380 Pieces conczrnant Sabitii'Lucie^ St. Lucie. Morcau, qu'etant a I'ille du *. — V — -' Chocq, il aper9ut un navire Dom,n,.grs Andois mouille fous le vent cfi'ijcs aiix ^ , Franioh huhi- clii Gios-iflct, ou Icfdits An- tcns de Sainte- a\^x^ dcbarqucreiit, & aiboie- Luae, par des ° ^ y mi j ■vnife/ux j,t- J"^"^ deux pavillons des armes ihi;. i686. du Roi d'Angleterre. Qu'enfulte ils furcnt mouiller devant Tanfe du Chocq, ou apres avoir plante les armes du Roi d'Angleterre, ils s'en re- tournerent & mirent lefeu a tons les ajoupas qui etoient audit degra. Sltf'ils prirent audit Moreau four cent cinquante km defeuilles de caret, plufieurs planches^ un barril de hceuf^ trois barrils & demi de farine, cent pieces de volaille, ies hardes & autres uftenfiles. Les nommes Pierre Chen- nevert, & Pierre Morand Mu- Mtre, ayant dit aux matelots d'une chaloupe Angloife, d'a- vertir leur Capitaine d'envoyer trois hommes fans armes a terre, pour parler aux Fran9Dis qui y etoient^ lis iirent debarquer huit hommes arm^, 6c une grande chaloupe qjui venoit apr^s avec ^arante hommes ^.ce qui obli- gea ledit Illoreau 6c les autres Francois de fe retirer 6c en m^rhe xtm^%lejdits Angloisjirent plufieurs dkkargesfur eux. Que lefdits Anglois firent ^fcente a I'anfe, a la raie ou ctoit fan degra 6c fes ajonp:'s, aiiquel ils demnnd^rent qui lui avoit donne permifTion de dc- truire les bois du Roi leur niiutrc i il leur dit qu'ii avoit deux pcrmijjions des fieurs de Blemc ^ de Chainhly ; ils lui prirent Icjdites deux permijjiom^ 6c enfuite lui demanderent s'il vouloit fervir le Roi d'An^le- terre j ce qu'il refufa. Quapres cela ils lui dirent, fors de ta cafe, 6c mets deliors tout ce qui y eft, afin que nous la brulions j ce quHls firent, Qu^il a laiffe tous fes outlls^. qui peuvent bien monter a dix mille livres de fucre, fans y comprendre cinq fufils, deux barrils de viunde, deux canots qui valent cinq cens livres de lucre. Que lefdits Anglois ont pris audit I'E'pine une tortue, 6c lui ont donne ordre d'aller le long de la c6te prendre les Fran 9ois^ 6c les porter a la Martinique. Les nommes Chriftophle Autier, Michel Gay Mulatres, 6c Jacques Guerand, ontdepofe,, favoir ledit Autier, qu'etant au cul-de-fac, il aper9ut deux chaloupes Angloifes qui char- geoient du bois appartenant a Mathurin Contanty & lor/quils. aper^urent ledit dipofant ^ il firent une dkharge de trente coups. de moufquets. Qu'etant I ■ produites par les CommlJJ'aires Fra':qoh, QiTetant a leur bord, ils lui Jiuit hachcs, \\\\ fufil, fcs harJcs, ^t.hvclc. demanderent s'il vouloit fervir une lime, iiii tournc-a-gauche, ^'-r^' — -^ le Roi d'Angleterre, qu'ils lui trois planches d'acoqnois. ca,'/,s"a'!x' clonneroient une conccflion pour ^'/7j ont bride audit Giierand, Fm^.w M>:- demeurer dans ladite ifle ; ce fan ajoupa, & ont prii toutcs Jh '^^if'lar'i's qu'il refufa. hardes & u/ien/IIcs, avcc quantity -vnirLux Jn~ Qu'il doit venir trois autres de bois quih ont embarqui dans g^"''- i*^*^^- navires Anglois, qui feront plus kur navire. de mal aux Fran9ois qu'eux. Le nomme Defchamps a dc- Que ledit Autier & Rodrigue pofe que lefdits Anglois lui ont ont /// trois jours prijonniers a pris un canot, un cofFre, plu- bord dudit navire Anglois^ fans lieurs outils, dix-huit cens livresi prefque avoir eu i manger, un barril de viande, une tortue,, (^e pendant ce temps, les quinze cens pieces de bois efli-^ Anglois furent \ fon degra, ou mees dix mille liyres de fucre, ils mirent lefeu dans fon ajoupa^ quatre cens cinquante pierres, dans lequel il y avoit deux folks, &;c. trente pots d'huile, deux barrils Les nommes Contant, Labbe de tortue falee, cinquante-cinq & Dumonas, ont depofe que de caret, un lit de coton, fes lefdits Anglois leur ont pris cent hardes, un fufil & une autre quarante-cinq planches, cent folle qui etoit a la mer. vingt chevrons, fix haches, dou- Qu^ils ont brule audit Michel ze ferpeSj deux grandes Cannes, Gay, fon ajoupa, & pris fix bar- un coffre, une cave de quipze rils vuides, un barril de boeufi flacons, un harpon, une chau- un barril de farine, une fcie de diere, GJ* ont hruU V ajoupa, & long & un canot. pris une doloire valant deux cens Qu'ils ont pris au nomme livres, la Montague, une fcie de long. M'T KiJ..- CoUationni fur la copie qui eft au d^St des affaires itrangeres, A Paris y le vingt'Un mars mil fept cent cinquante^un, Sign^ P. Led RAN, premier Commis du d^6t. J?^"^ %.«^' tVII. ?! \ * ? ,: I- :.'Hi , '''til ' 1 ■ ^m i k.i'iiiAilul Pieces concernant Sainte-Luciey J \ II. St .Lucie. Lvn. : ( .0 A/ E MO IRE du Jieur de Blenac^ Gouverneur general des IJles Fra?icoi/eSy a M. de Seigmlay du bfeptembre 1686, qui prouve que lei violences pajjageres dujieur Temple ^Capitaiue de navire jinglois a Sainte-Lucie iiont point empeche les Francois d\n rcfier en pcJJ'eJJion. - , -riA* fT Depot des affaires ttrangeres. MON rentiinent eft que Ton ne peat pas douter de ce- lui du Gouverneur de la Bar- bade, puifque les Angiois ont cbnfie les Francois dc Sainte- Alouzic, comme il paroit pir la capitulation faite lors de la re- duction du fort que M. du Par- quet y avoit fait conitruire. La lettre qu'il ecrlvit a M. de Saint- Laurent, dans le temps que j'ctois en France, le dit fort nettcinent, & cellc du Capitaine Angiois ne laifle nul doute que la chofe ne foit, apres ce que le Gouverneur de la Bafbade a ecrit a M. de Saint-Laureiit, & ii on y envoyoit, on n'auroit autre reponfe que celle des deux lettres. Quelle ap^arence d*y envdyer? le Capitaine que ce Gouverneur a envoye pour cette execution, ne me I'ecrit que par hafard ; & £& Gouverneur fait executer la chofe fans m'cn rien faire favolr, quoiqu'informe par M. de Saint- Ijaurent, des pretentions du Roi, & que cette ifle eft a lui. Je penfe qu'il ne va qu'a fa- voir ce qu'on a a faire, s'ils y rcviennent pOur s'y etablir ; car en paflant, perfonne ne le pent prevoir, non pas meme, s'il y avoit des vaifTeaux de guerre ici ; ou fi on doit continuer rarrete qui a ^te fait, & le fortifier s'il en eft befoin : on avoit refolu de les en chaffer, I'affaire ne s'en- gage pas plus dans la fuite qu'elle auroit fait, fi ce Capitaine y eut fait un etabliflement. Et quant aux fuites qui pour- roient arriver par I'avis qu'on donnera de la chofe, le Miniftre fait la-defliis ce qu'il a a faire j ce n'eft pas a fious a lui donner une conduite j mais pour moi, fms entrer dans les raifons poli- tiques, je fuis oblige de lui donner V;. ; prod-uites par Ics Comm/JJhires Fni'jph, 383, donner avis de ce qui fe pafil:, proporecljnsriUrjtnSk'-oqiTe I'on Sf. Lucie. &; luidelc digercr, comnie plus avoit faitcau Fo!i-Saint-Pierre, v^-'-v — -* connoiflant & plus habile horn- ou il avoit cicianctcd'y envoyci- '■'' fi me que m 01. cent vmgt habitans, avcc ui\ f,,.-e>idi>t j/t Mon fentiment eft done de nombre ruflrO.nt d'Ofliciers de ^/"' ' r^y-'* lui faire favoir la chofe au vrai milice pour Il-s commander, & ,5^V' eomme elle eft, & de quelle de detacher qnarante hoinmes coii^quence pour la Martini- des compagnies reglees, avcc le que, lui dcmander fcs ordres, lieur de Ligerac pour com- & Ics attendre, avec les refolu- mander le tout; mais feulenitnt tions qu'on prendra. d'appuyer les Sauvages qui font Je doute que ces gens y fkf- de bonne intention a en chaffer fent des et^bliffemens, attendu les Anglois, en fortifiant reule- la guerre qui eft entre les Sau- ment les ouvriers travaillans ac- vages & eiix, qui les en ont tuellement dans ladite ifle, & deja chafle deux fois. Nous avons continuant de donnerdes pafle- vu les peines qu'iis leur ont faites, ports aux habitans de la Marti- meme en faifant du bois : les niq.ue pour y aller travailler, . Sauvages font plus refolus que meme des conceflions a quel- jamais de les en chaffer. II y va^ qaes gens qui en deraandent. a favoir de quelle maniere on Ce fera la conduite qu'iis tien- cntrera dans cette affaire avec dront jufqu'a ce quil plaife a M. eux, s'il etoit vrai que, contre le Marquis de Seignelay leur ce que je penfe, ils entrepriflent envoyer d'autres ordres, le fup- d'y faire des ^tabliflemens, ou pliant tres-humblenient que ce ff on entreprendra de les chaffer foit le plus promptement qu'il. feuls, ou changeant de fentiment, fe pourra ; cette affaire leur pou- fi on les laiffera etablir, ne leur vant fburnir des incidens qui mettant que les Caraibes a dos, pourroient les brouiller avec la attendant la volonte de la Cour, nation Angloife :. & au cas que pour favoir de quelle maniere le Roi envoie des vaifleaux de le Roi veut qu'on y entre. guerre ici, M: le Marquis de Meffieurs du Maits & de Seignelay eft tres-humblement Blenac, apres avoir confere fur fupplie de donner fes ordres le prefent memoire, leur der- pour la conduite qu'on aura a^ niere refolution a ete de ne faire tenir, leGouverneur de la Bar- plus un fi grand envoi d'habi- bade envoyant de nouveau des tans &i de foldats, qu'on avoit vaiffeaux de guerre a ladite iilc. Fai>t "tT m U 1 H .!' ■■if a •m P If ) ' ■ 384 Pieces concernant Sainte-Luciey St. Lucie, Fait & arretc au Fort-Royal vingt-fix. iS/^gn/ Ble nac & de la Martinique, ce fixiemc DU Maits. fcptcnibre mil fix cent quatre- Collationn^ fur Tortgiml qui ejl au d^ot des qffairei itrangheu A Paris , le vingt-un mars milfept cent cinquante-un. Signe P. Led RAN, premier Commit du dJpSt, LVIII. ^RAITE de neutrality pour VAmirique^ entre la France (S V Angleterre^ conclua Londres le 16 novembre 1686. Corps diplomatique. Tame VII. partie II. page 141, i^ fuivantcs. 4 LIX. EXTRAIT d'une Let f re de M. de Seignelay^ Secretaire d'Etat de la Marine aufteur Bar i lion ^ Ambajjadeur du Roi en Angleterre, • €n datte du 2^fevrier 1687. qui prouve que le fieur Temple ne sarctta point a Sainte-Lucie^ & paffa a Tabago pour y com- tnettre de nowvelles Hojlilites. Depot des affaires ctrangeres. J 'A I rc9upar lesdernlers vaif- feaux qui font venus des ifles de I'Amerique, des lettres de Meffieurs de Blenac & du Maits ce Goimpy, qui ni ecrivent que le Capitaine TerApIe, qui eft le ineme qui a cte faire le pillage de rifle de Sainte - Alouzie, a pris enfuite aTabago une barque Fian9oire, fous pr^texte qu'cUe avoit deflein de prendre des vaifleaux Anglois, quoiqu'ellc n'ait rien fait pour donner lieu a cette infulte, qu'elle eut un pafTeport dudit fieur de Blenac, & qu'elle fut dans un port de France. 11 1'a menee enfuite a la Bar- bade, d'ou le Gouverneur I'a renvoyee aprcs avoir examine I'af- prdduttes par la Commiffaires FraHjOis. 38s raffaire, & apres avoir connu le des plaintes au Roi d'Angleterre, St.lMcie, tort que fe Capitaine avoit : ce 6c que vous lui demandiez la <- -v- -> procede eft fi extraordinaire & punition de ce Capitaine, & Ic ^, sTgnti^y h li violent, que Sa Majellc m'a dedommagementduproprietaire /f.irAnds ce qui refte a regler au fujet du Traite de neutralite conclu d Londres le 16 novembre 1686, les pre- tentions fur rifle de Sainte- Alouzie & les etabliflemens de: la bale du uord du Canada, que les Anglois appellent Hudfon, Sa Majefte a bien voulu, con- form^ment audit Traite de neu- tralite,. & pour la maintien de la bonne intelligence entre les fujets des deux nations, nommer aufli dc fe part des Commiflaires. Four cet eflet, EUe a fait choixduiieur de Barillon, fon, .Am- produces par les Copimijfaircs Frcvrcls. 2^1 Ambaffadcur extraordinaire au- prcs du Roi d'Angleterre, & du fieur de Bonrcpaus, Led:eur ordinaire dc fa Chambrc, 6c Intendant general de la marine dc France, Icquel fe rendra in- ceiTamment a Londrcs, ou Sa Majeflc a approuve que raficm- blee fe fift. Des que le fieur de Bonre- paus y fera arrive, il communi- quera audit fieur de Barillon la prefente inftrudion j & apres avoir rendu la Lettre de crcance de Sa Majeftc, 6c convenu avec les fieurs Comtes de Sunderland & de Midleton Secretaires d'etat, & Milord Godolphin, Commif-|> iaires nommes de la part du Roi d'Angleterre, du lieu & des jours des conferences, lefdits lieurs de Barillon 6c de Bonre- paus entreront dans la difcuffion de la plainte qui a ete deja faite, fur ce que le Gouverneur de la Barbade (au prejudice du Traite de Breda 6c de la bonne intelli- gence qui eft entre Sa Majefte & le Roi d'Angleterre), cnvoya au mois de juillet dernier, un vaifleau de guerre commande par le fieur Temple, pour prendre poffeflion de I'ifle de Sainte-A- louzie, lequel en chalTa les Fran- 9ois qui en etoient paifibles pof- feffeurs, 6c pilla leurs efFets, Lefdits (ieurs Commiflaires ^prouveront la propriete de cette iflc, par la vcnte que le fieur du St.Lucte, Parquet en tit li Sa Majefte en ^— % J annee 1665, en conlcqiicncc^,^,, ;,,^,^,,^,^ de I'acquilition qu'il en zvdit r choles au meme etat qu'elles occupeadtuellement ladite itle, ^A"" .f/ ^Z. f' ont ete ci-devant. & que les Anglois qui y vinrent j]n„repat,^ Aa mois de juillet 1686, le en 1664, y trouverent un fort, ^eur Temple commandant un dans lequel il y avoit garnifon vaiffeau de Votre Majefte, fit & un Gouverneur Fian9ois, defcentc dans I'ifle de Sainte^ ainfi qu'il fe juftifie par lacapi- Lucie, en chaffa les Francois, tulation du vingt-troilieme juin ^ pilla leurs cfFets. de ladite annee, que nous avons Cette entreprifefaite en temps en original, de paix, lans que les Francois Les Anglois y ayant fait def- y aient donne lieu, eft fi con- cente en ce temps-la, reconnu- traire a ce qui. fe pratique ordi- rent peu de temps apres, qu'ils aiairement entre les Princes qui n etoient point en droit de I'oc- vivent en bonne intelligence, cuper j cc que la declaration dcs que nous avons lieu d'efpeier fix deputes, envoyes a la Martr- qu'il fuffira d'expofer a. Votre nique par celui qui commandoit Majefte ce qui s'eft pafle fur les Anglois a Sainte-Lucie, fait cette affaire, pourobtenir d'Elle voir clairement. Cette declara- la fatisfadion qui eft due aux tion datee du 20 octobre 1665^^ Fran9ois. porte en termes formels, que Les Anglois difent qu'en Tan- les Anglois ayant reconnu qu'il? nee 1663 ils acheterent cette n'avoient aucun droit d'occupcr ifle des originaires du pays, & ladite ifle, font prets de la re- qu'y ayant trouve des Fran9ois mettre entre les mains des Fran- qui y Itoieritetablisdepuis Tan- 9ois, lefquels ils prientdeleur nee 1643, ils les firent tranf- preter quclque batiment pour porter d la Martinique. les tranlporter dans les illes An- Get aveu d'y avoir trouve gloifes i ce qui fut execute. Dans les Fran9ois etablis depuis fi le meme temps le Baron WiU long-tcmps, prouve affez que loughby,Lieutenantgeneralpour ks Anglois ne la pouvoient pas Votre Majefte dans I'Amerique acheter valablement des naturels meridionale, ecriyit a M. de du pays qui etoient fujets du Tracy, Lieutenant general des jBloi notre nwitrej outre qu'il illes Frangoifes, que f'^Tizwj /^ i \ \ ': } ''■ 4,';-*' 'Vi i' ■I Pieces concernant Sainte-Luciei Vi tfih I i t? 392 St.Ldicie. participation & fans f'on ordre^ c- — V > que Ics Anglois ont fait defcente , J^-^T'' . dans lifle Sante-Lucie. frejcnte ati Rot / 1 * 11-. (i'jngieierre Muis quand mcme les Fran- fhr MM. dc cois n'auroient pas ete remis en BariUin 13 de " rr rr j A -n hnnrepaui. pOiklilOn dc CCttC itlc, CD COH- 1687. lequence de I'abandon qui leur en etoit fait par les Anglois, ils y auroient ete retablis en vertu du xii^ article du Traite de Breda de I'annee 1667, le- quel porte expreffement que Sa Majefte Britannique fera rendre aux Fran9ois tout ce qui leur aura ete pris, & qu'ils pofle- doient avant le premier Janvier 1665. A regard des ifles la Domi- nique & Saint- Vincent, nous avons deja fupplie Votre Ma- jefte, comme nous la fupplions encore, de defavouer le procede & I'innovation faite par le Capi- taine George Brach, comman- dant un de fes vaifleaux de guerre, nomme la MarierRofe , lequel a ete a Tide de la Domi- nique, & a donne aux Cara'ibes de cette ille une efpece de cer- tificat, dans lequel il a prefup- pofe qu'ils fe font foumis volou- tairement a Votre Majefte, cela etant direftement contraire aux termes du trait ^ de ligue offcnfive G? defenjive^ conclu en 1660 entre les deux nations^ au fujet des Cara'ibes par lequel les Fran- fois & les Anglois font convenus de laifjer aux Cara'ibes les ifles de Saint-Vincent & de la Domi- nique^ avec promefl'e de ne s'y point habituer j & lefdits Ca- raibes fe font obliges de main- tenir la paix ^ cette condition, & d'y recevoir des Miflionnaires Fran9ois pour les inftruire dans la veritable religion ; ce qui ne pent etre execute ft ces peuples ne vivent dans I'independance & la neutralite dont les Fran9ois & les Anglois font demeures mu- tuellement d'accord. Les Fran9ois & les Anglois qui habitent rifle de Saint- Chrif- tophe, ayant fait connoitre qu'il leur feroit fort avantageux d'a- voir un Confeil mi-parli com- pofe des fujets des deux nations, auquel ils puifTent s'adreftier lorf- qu'il s'agira de regler les con- teftations qui pourront haxtre entre eux ; le Roi notre maitre, deiirant de prevenir tout ce qui peut troubler la bonne intelli- gence entre les fujets des deux nations, a fait expedier un ordre a M. le Chevalier de Saint- Laurant, Gouverneur de la partie Fran9oife de ladite ifle, pour lui donner pouvoir d'y travailler avec le Gouverneur particulier de la partie Angloife j mais comme il faut que ledit Gouverneur fbit autorii<^ d'un femblable pouvoir, nous fup- plions tres-humblemcnt Votre Majeft^ m-'* produites par les Commiffaires Franqois* I , J Majcfte de lui envoyer les ordres ncceflaircs fur ce fujet. Le Capitaine Temple ayant prisau mois de juillet 1686, au port de Tabago, une barque Fran9oife, quoiqu'elle eut un mflfeport du fieur Comte de Blenac, dont les interefies oht IbufFert une perte confiderable, nous fupplionsVotre Majefle de donner fes ordres pour faire punir ledit Capitaine Temple de cet attentat, & rembourfer les proprietaires du batiment, de leursdommagcs & interets, fui- Tant I'information & I'eftimation qui en a etc faite. i - Le Capitaine Enou, com- mandant un batiment Frangois, s'eft plaint qu'etant a la Domi- 39? nique, un navire Anglois lui a Bt.Lucie. pris la chaloupe & trois hommes ^ ■7»7 »/ de fon equipage j ce que nous p^^'Zn^ avons ordre de reprclenter a d'AngUtirrt Votre Majefte, &la fupplierde>*r^;f^cf . detendre ces fortes de voies de Bo^reptuu, fait aux Commandans de fes '687. vaiflfeaux qui font aux ides de I'Amerique, & de pdnir celui qui a commis celui-ci. Le Capitaine Bertechat, natif de la Barbade, & marie a la Jamai'que, avlnt arm^ ^ la Ca- roline & £1 Bofton, kprisaiipres du banc de Terre-neuve^ ' un navire appartenant a dcs mar- chands Francois, dont les pro- prietaires demandent la reili- tution. Collationni fur la copie qui eji au depot des affaires itrangeres, A Paris f le vingt-un mars mil fept cent cinquante-un. Signe P. Led RAN, premier Commis du dipot. •Vol. II. Eee LXIV. > * \' ni 394 Pieces conccrnant Sainte-Luci&y v:: ■ 1 Lxrv. M E MO IRE remis k isjuin 1687^ par ks Commijfaires-du. Rot d'Anglcterre^ aitjujet de Vijle de Sainte-Lucie ; avec la repotife des feurs de Barillon & de Bonrepaus, du 6 juillet 1687, ■i< ■ -,^ i )Sh' 1;. St.Lucie. Depot des aftaires etrangeres. E S Fran9ois ont des prifes ' de poffeflion plus anciennes, qu'il eft inutile de citer en cette occalion, y ayant un fait plus precis quiferaexplique ci-apres.. tiCs Anglbis n'ont pd acliteter ^lablement cette. m& des Sau- P'N I'annee 1605, pluiieurs. '*-' Anglois, au nombre de foi- xante - fept, debarquerent a Samte-LucLe & prirent poffef- fion de cette ide. Le Chevalier Thomas War- ner, qui fit la decouverte de Saint-Chriftophe, & qui etablit le premier les Caraibes, prit pof- feffioii de cette ifle en 1626, pour & au nom de Sa Majefte, & en fit Gouverneur le Major Judge. En I'annee 1627, Sainte*- Lucie & les autres ifles voifines- furent donnees par lettres paten- tes, fous le grand fceau d'An- gleterre, a Jacques Comte de Carliflc, duquel les droits font depuis retournes a Sa Majefte par la d^miffion de ceux qui avoient des pretentions fondees^ fur les droits dudit Comte. En I'an 1 663 , Fran9ois Baron -. Willoughby, Gouverneur de la i li^ produites par les Commijfalres "Franqols, Mem. des Comm. Angl. Reponse au Mkmoire. «: i !ii! 1111 1 ' n y \% //•/ •/'•■I Mc'H'.iyc ii:'t Barbade, acheta cette ille des vagescnl annce i5o^, puilqu us ^;,^/(„>, ^..y^.,. originaires pour Sa Majelte, & conviennent euM-mciiicsquc Ics !. n-yonjimar- en 1665 il en donna le gouverne- Fraii9ois en CLoient en poffelTion f',^;.'.,'//^^ ment au nomme Robert Cooke, depuis 1643. fw. 16S7. & y cnvoya onze cens hommes II e(l di: notoiietc publiquc de la Barbade, qui ayant trouve que ce prcccndu achat fiit fait quelques Fran9ois dans I'ifle, parrentrenufcdeWaernaidSau- qui s'y eoient habitues depuis vage de naiion, fripon inHgne, 1643, les tranfporterent a la Martinique & demeurerent af- fez long-temps dans I'ifle fuf- dite. Et d'autant que Ton allegue qui scioit cchappc dii fervice des Franco]'-, cc qui tionipa Ics Anglois, puii^^ue les Sauvages de rific de Sainte-Lucie leur firent toujours la guerre pr;ur les en chafier, ce qui f^it allcz voir que lefdlts Sauvages n'avoicnt point confenti a cette vente. Outre qu'il n'efl: point permis d'acheter une terre des Sauvagts dont un Prince Chretien eft dans une adluelle poflelHon. Cela eft prouve par un adlc qu'en I'an 1665 le Gouverneur en forme, dont la verite fe ju- de Sainte-Lucie envoya fix de- ftifie par I'abandon effedlif que putes a la Martinique pour de- les Anglois firent de ladite ifle, clarer au Gouverneur & au peu de jours apres que lefdits Confeil de cette colonie, que deputes furent de retour a Sain- les Anglois avoient injuftement te-Lucie. occupe rifle de Sainte-Lucie, De plus, les Fran9ois produi- & que pour cette raifon ils I'a- fent un ecrit en original de bandonnoientj il eft conftant au Milord Willou^hby, pour lors contraire, que les Anglois fe Lieutenant general pour Sa Ma- trouvant reduits a une grande jefte Eritannique dans I'Ameri- neccflite dans ladite ifle, man- que feptentrionale, adrefle aM. quant de provifions & d'autres de Tracy Lieutenant general chofes neceflSiires qu'ils atten- des ifles Fran9oifes j par lequel doient du Gouverneur de la il declare en termes expres, que E e e 2 c'cft y ; % m'- Ihm Vit li':V 39^ Pieces concernant Sainte-Lucie^ St.Liiae. p^EpoNSE au Memoire. Mem. des Comm. Angl. jJ^^:Zi' ^'efl fans fa participation & fans hinpcn/emar- ion ordfc quc Ics Anglois ont ginaje desCcm- £^jf dcfcentc dans rifle Sainte- mi£airei r rati' fois. J 687. Lucie. Cette ille eft aufli ndmmee dans les commiffions des JLieu- tenans generaux des ifles Fran- 9oifes de rAm^rique, & tH en- Barbade, quelques-uns fe reti- rerent a la Martinique, fans I'ordre ni permiflion du Gou- verneur de Sainte-Lucie. Et comme ils firent de grandes plaintes des miseres qu'iis avoierit fonfFertes, taiit par la dyffenterie & famine, que par les coUrfes continuelles des Indiens, ils de- manderent quelque afliftance pour pafler a la Barbade ; & afin d'en obtenir plus facilement, les Fran9ois leur perfuaderent de reconnoitre devant le Gouver- neur & le Confeil de la Mar- tinique, leurs droits fur I'ifle de Sainte-Lucie j ce qui etant venu a la connoiflance du fieur Robert Cooke, Gouverneur de ladite ifle J il depecha aufli-tot au Gouverneur de la Martinique, defavouant tout ce que ces per- fonnes-Ia avoient fait ou declare au fujet de I'ifle de Sainte-Lu- cie, attendu qu'iis n'avoient re9Ci de lui aucun pouvoir ni autorite quelconque de ce faire, comme il fe peut voir par les relations les plus authehtiques des Fran- cois memes. :•-..;; Enfin pour une pfeiive in- conteftables des droits de Sa Ma- jefte fur cette ifle, il efl: a re- marqiier qu'elle a toujours et6 nbmm^e dans la comniifllon que Sa Ji^aicfte fait cxpisdier aux Gou- '■J i f •, 1 produites par les Commijfaires Francois, Mem. des Comm. Angl, Reponsf. au memoire. 307 i.Ii'.'Mj.'ir J.s Goiiverneurs de la Baibade, core aujoard'hui duns cclle da ;,, ,^,.^ ^^.^ comme une parte de leur gou- Cointe de Blenac. L/v/4^"^'''- vernement, & y eft encore au- guLikdisCm. jourd'hui dans celle du prefent ,o,>.'" i^g^',' " Gouverneur, avec ordre & pou- voir de nommer & conftituer un Lieutenant 6c un Confeil dans ladite iile, comme il le jugera a propos J ce qui juftifie fuffifam- ment Ic precede dont a ufe de- Si on admet ces fortes de puis peu le Colonel Steede, en procedes, il y aura un defordrc fe remettant en pofleflion de la- perpetuel dans les colonies entre dite ifle. les deux nations. Quant a Tarticle xii du II faut reduire la queftion a Traite de Breda, auquel Mef- un fait veritable, qui eft, que fieurs les Commiffairesde France les Fran9ois ont ete en poflef- fe rapportent dans leur memoire, lion de eette ifle depuis I'annee onrepond que cet article ne peut 1643, fans difcontin nation > aucunem'ent operer au cas dont qu'ils y ont bdti un fort 5c entre- il s'agit, les Anglois n'ayant ja- tenu un Gouverneur & garni- mais remis les Francois en pof- fon j que le 23 juin 1664, les feflion de ladite ifle, comme Anglois I'ont prife par la force aufli ne i'ont-ils jamais prife fur des armes, & occupee enfuite eux, le droit de Sa Majerte n'y d'une capitulation qu'on rap- ayant point ete difcontinue de- porte en original ; en execution puis la premiere poflfeflion que de laquelle, le fieur Bonnard, fes fujets en avoient prife en fieur des Roches, pour lors Tan 1605. Gouverneur pour les Fran9ois de ladite ifle, en eft fbrti avec armes & bagages & tous fes foldats, poudres, meches, boulets, plomb, trois pieces de canon, trente paires d'armes a feu, mouf- quets, moufquetons, fufils, piftolets & autres armes, valets^ negres, &c. Apres quoi il ne refte plus qu'a lire I'article du Traite de Breda ci-deflfous tranfcrit, tout le refte ctant inutile, ne sagif- fant dans ce fait que de fon execution. Article ■■'Wl w .39^ Pieces concernant Samie-Lucie^ ^4- Article XII. Ju Traifi de Breda, m 'it ^t -Lucie. T E ROI tres-Chretien refti- •■-' tuera aufli aa Roi de la Grande- Bretagne, en la forme ci-deflus declaree, les ides ap- pelees Antigoa & Montferrat, fi elles font encore a prefent en- tre fes mains, & encore toutes les ifles, pays, fortereffes & co- lonies qui peuvent avoir ete conquifes devant ou apres la lignature du prefent Traite, & •qui etoient pofledees par le Roi de la Grande-Bretagne, avant qiCil cut commence la guerre (qui Je termine par ce TraitSJ cen- tre les E'tats-generaux des pro- vinces-unies des pays-bas. Et r^ciproquement le Roi de la Grande-Bretagne reftituera & rendra au Roi tres-Chretien, en la forme ci-deflus exprimee, toutes les ifles, pays, forterefl*es ^& colonies en quelque part du monde qu'elles foient fltuees, qu'il pofledoit avant le pre- mier Janvier de Tan 1665, & qui ^uront pu etre prifes par les armes du Roi de la Grande- Bretagne, devant ou apres le prefent Trait^ figne. COP IE de la capitulation faife lors de la prife de Vijle de Sainte-AIouziey par le Colonel Chrijlophe Car eiVy en 1664. Voyez ci-delUis n.' XL17, page 358, ou cette capitulation eft infere toute -CJUisre. LXV. r produites par let^ Commijfaires Franqols, 39^ ■ ■ if s .t LXV. E XTRAlTdu m^moire du Roi au fieur Blenac^ Gcuv^'rneur general dt's ijles Franpies, en datte du 2^ aoui 1687, lui por- tant ordre dc proteger les Franfois qui etoicnt a Sainte-Lucie^' d'y Jaire pajfcr lafregate commandee par lejietir d'Amblimont.. Dcp6t des affaires etrangcres# CA Majeste leur a fait ^ favoir des le mois de fevrier dernier, qu'Elle avoit fait hiire des plaiiites de ce qui s'etoit pafle a Sainte-Alouzie & qu'EUe avoit nomtne des Commiflaires pour regler avec ceux qui ont ete nommes par le Roi d'An- gieterre, ics pretentions '.»::»- proques des deux nations lar cette ille, & Elle attend tons les jours la conclufion dc ccttc afl^ire, dont Elle ne mp.no ':era pas de les informer ; cependunt llntention de Su Majcdc eji qu'ih fe ma'mticnnent dans la pqjjejjion de ladite ijle^ jufqu'ii ce queTafFaire qui fc negocie aftuellement en Angleterre, foil terminee ; & pour cet effet, Elle veut que ledit iieur de Blenac y envoie. un des vaiffeaux de guerre que le (leur d'Ambli- mont commando, pouren chafler les vaiffeaux Anglois, en obfer- vant que celui qui commandera Ifi vaiffeau, commence par trailer honnetement Ifs Anglois, & qti'enfuite, s'ils refufoient de fe St.Ziucis^ rctircr, il k leur fiffe faire par force. On peut cependant leur permettre, en attendant la de- clfion, dccouperdu boiscomrae parlepaffi, pauivuqails s'ab- Itiennent dc iroubler les Fran- cois dans leurs eiabiiffcmens. Sa Mdjefle approuve que ledit fieur de BleuAc ait ecrit comme il a fiir, au Go'jverneur dc la Bar- bude fjr ce:Lc affaire > &;.Elle a- fill: eCi ire, a 'on Ambaffadeur en * Aivi!;!eterre, pour demander le dedommagement p»ecendu par le fieur le Roi, i.u fujet de fa barque, qui a etc arretee par un vaiffeau Anglois ; Elle a vu les pieces & memoires qu'ils ont envoyes fur les ifles Saint- Vin- cent & la Dominique, & Elle a fait favoir audit fieur de Blenac, les plaintes qu'Elle u fait faire de cette derniere;Elfe a envoye cespieces a fes Commiffaires que font a Londres ; & comme Elle connoit I'importance d'empe- cher que ces ifles ne. tombent aitt I '1 ,! ::il % :kM Pieces cotjccrnarit SaifHe-Lucie, m I'- ' ' ' '\ ;*i,: ■J'l l- -rV ■ K ■ f. I, v'lif i Mat linijui l68r. St. Lucie, au pouvoir des Anglois, Elle a v_ — , ' donneordre de les fane declarer - ^""'"'' ''" neutres, commc elles out ^te ^?r;/«ry/«-juKiua prerent, lans nen rela- /(;/<&!«/ //<■ la cher fur ce lujet, 5c de main- tciiir 1a pofleflion dans laquelle les Fran9ois font d'y envoyer des MiiTionnaires : il faiit que de leur part, lefdits lieurs de Blenac & du Ma its maintiennent cette neutralite, & qu'ils envoient des Miflionnaires pour I'inftrudion desSauvageSjComme parle pafle fans foufFrir que les Anglois s'y etabliflent. A regard de I'ifle de Tabago, -SaMajefte n'eftime pas-a-propos de I'abandonner aux Anglois, tc fon intention eft an contraire de la conferver, & d'euipecher qu'aucune autre nation ne s'y etablifle ; & pour cet effet, & pour eviter que les autres nations ne la regardent comme une ifle abandonnee, Elle veut que Icdit fieur de Blenac envoie uti deta- chcment de vingt-cinq hommes de la garnifon de la Martinique, avec un OfRcier fage pour y commander jufqu'a nouvel or- dre, & il eft neccflaire qu'il faffc favoir ce qu'ils croient qu'il y auroit 4 faire pour y faire aller des habitans, be la peupler com- me les autres ifles Fran9oifes. Collationni fur la copie qui eft au dipot des affaires Stranger es» A Paris^ le vingt-un man mil fept cent cinquante-un, Signe P. Led RAN, premier Commis du dipot. LXVI. EXTRAIT d'une lettre dujieur de Bonrepau^, Commijfaire du Roi en Angleterre, a M. de Seignelay^ Secretaire dEtat de la Marine, du 10 juillet 1687, au fujet des droits dii Roi Jiir rifle de Sainte- Lucie, ^ de. I'expofition qu'il en a faite aux Commiffaires deSa Majejil Britannique, Depot des affaires etrsmgeres. VOICI, Monfieur, la rcponfe Commiffaires Anglois dans la que nous avons faite au derniere conference j ils la pri- dernier memoire qui nous a cte rent £ins rien repondre a la remis fur I'afFaire de Sainte- lc ^^ capitulation qui fut faitc lorfqu'ils s'^n rendirent maitres en 1664, qui marque que Ies Fran9ois roccupoient a- vec un fort & une garnifon ; Tabandon qu'ils en jfirent peu de temps apits, & rarticle xii« du Traite de Breda, qui porte que Ies Francois demeureront en poflelfion de tout ce qu'ils occu- poient avant I'annee 1665, de- Z OC- 401 St. Lucie, H: de Seignt' tity. 1687. cident formel. -nen cettc ftion, & renden .'a i^rcmi' cupation, qu lis i>retendeii ivoir y,. xj j^ j^ des I'annee 1605, enticix nent r. 'J y p Pieces concernant Sainte^Luci'ei 404. St. Lucie, niez les mefures neceffaires pour '— — V- — ' obliger & faire retirer les fujets CohnT'Grt ^u Roi votrc maltrc, qui font pouv ,i:'Kander eji ladltc iflc, & qui y pourront la fortie des a^^.^ v p^yg^J^. flfitl qUC JC nC Francois eta- • v 1 ' tr\' \ bits a Sainte- lois poiDt mis a la necellitc de Lucie. 1700. les y contraindre par des voies MONSIEUR, defagreables, & contre mon in- clination, & qu'il faut que j'execute pour obeir aux com- niandcmens de mon Maitre ; &. le plus tot que vous pourrez re- medier a cette affaire, plua vous obligerez. Votre tr^s-fidele & humble ferviteur. Signi F. Gray. Collationnlfur la copie qui eJi au depot des off air ei itr anger es, A PariSy le vingt-un mars mil fept cent cinquante-un. Signe P. Led RAN, premier Commis du dipot^. LXXI. _« aru- produites par les Commijfaires Fra/2;ols. LXXI. REP ON SE du fieur D" Amblimont du 1 3 juillet 1 700, au fieiir Gray^ concernant Vljle de Sainte-Lucic. Depot des affaires etrangtics. n 405 MONSIEUR, J 'A I recii votre lettre du 25 juin dernier, & j'ai vu ce qu'elle contient j j'ai et6 furpris d'y voir que rous croyez que le Roi de la Grande- Bretagne ait des droits fur I'ifle de. Sainte-Alouzie, & j'ai a Tous dire fur cela, que ladite ifle de Sainte-Alouzie appar- tient legitimement & en toute propriete au Roi mon maitre, depuis que fes fujets font etablis dans ces ifles de I'Amerique, & qu'ainfi Sa Majefte Britannique n'y a abfolument aucun droit : fur ce fondement vous pouvez compter, que je ne ferai point retirer de ladiie ifle les fujets du Roi mon maitre, qui y font depuis tres-long-temps, & qu'au con- traire je les y maintiendrai contre tous ceux qui voudront entre- prendre de les troubler ; &; de plus, s'il eft fait par vous ou par les gens qui font fous votre St. Lucie. commandement, quelque entre- prife dans ladite ifle Sainte- Alouzie, je la regarderai comme une infradion de votre part au dernier traite de paix, & comme un attr-I,ti- >ie, 1700. Votre tres-humblc & trcs-obellTant ferviteur. Signe LE Marquis d'Amblimont. Collationnc fur la copie qui eji au depot dcs affaires etrafigercs. A Paris ^ k vingt-un mars mil fept cent cinquante-un. Signe P. Ledran, premier Commis du depot. LXXII. O RD Re du Roif au Gouverneur general des IJles -Fran^oifes^ concernant les IJles de Sainte-Lucie^ la Dominique^ Saint-Vin- cent, & Tabago^ en datte du 2^fevrier 1701. Depot des affaires ctrangeres. L'E ROI a donn6 ordre a M. le Comte de Tallard de parler au Roi d'Angleterre de la pretention du Gouverneur de la Barbade, fur I'ifle de Sainte- Alouzie J il y avoit lieu de pre- fumer par la reponfe qui lui a ete faite,quccette pretention n'auroit aucune fuite, & que ce Gouver- neur auroit ordre de ne rien faire qui put troublcr la paix & la bonne correfpondance qui etoit alors entre les deux nations^ mais on ne doit point s'y attend dre a prefent, & la conjondure d'une guerre prochaine, a la- quelle ce Prince tache d'excitcr les Anglois & les Hollandois, en les faifant entrer dans une ligue avec I'Empereur, doit donner lieu de prefumer que ces pretentions, tant fur Sainte- Alouzie que fur la Dominique, Saint- Vincent & Tabago, fe renou- I' PHI produites par les Commi [[aires Fram^cis. 407 renouvelleront de meme que le autres; mals dene point mcncger St.Lucii'. projet que les Anglois avoicnt cette nation, lorfqu'il aura fUit "^ ^ — ' fait ci-devant de former un eta- toutes les demarches qui con- ff,,/r«/i"rt?/;X- bliflement dans cette dernicre viennent pour juftifier que c'eft /-'t. L'tcie. <.— — '-- 171 s. Compcienie ail fieurdu Parquet, en execution du contrat d ac- ., , la copie en forirje du traite du qutfition du 20 l^pteinbrc 10,0, /,„,-,> a- /!/,.•;•.> 31 mars 1660, I'adte de cefilon coMlnnie par Icttres patcntes du ^■^^' rpiras paffc a notrc profit le 24 fcvrier niois d'aout i6:^r, 6c par autrcs J 663, les lettres patentes du le:tres en forme dc cnmmitrion, mois de mai 1664, I'edit du du 15 fcptembre 165?), & cn- mois de decembre 1674, & fuite les fieurs dc la CompAgnie- autres titres ; de I'avis de notre des Indes occidentalep, en vertu tres-cher & tres-ame oncle le des lettres patentes en fjrme Due d'Orle ins Regent, de notre d'edit, du mois de mai 1664, tres-cher 6c tres-amc coufin le 6c du contrat de rembourfemenf Ducde Bourbon, dc notre tres- fait en confequence aux tuteurs cher 6c trcs-ame coufin le Prince des enfins mineurs dudit fieur de Conti, de notre tres-cher du Parquet, 6c tout ainli que' & tres-ame oncle le Due du nous avons joui ou dil jouir de ladite ifle de Saintc-Lucie ou Sainte-Alouzie, en vertu de I'e- dit du mois de decembre 1674, fans en rien referver ni retenir, ;i ll Maine, de notre tres-cher 6c tres-ame oncle le Comte de Touloufe 6c autres Pairs de France, grands 6c notables Per fonnages de notre Royaume, 6c meme du fort conftruit, tant de notre certaine fcience, pleine par le fieur du Parquet que par puiffince 6c autorite royale. fes heritiers, en I'etat qu'il eft Nous avons par ces prefentes prefentement, cnfemble des ar- fignees de notre main, donne 6c mes 6c canons qui pourront fe oilh'oye, dcTnons 6c o6lroyons trouver encore fur les lieux lors a notredit coufin le Marechal de la prife de poflcfiion dont il d'Eftrees, tant pour lui que fera drefle proces verbal ; le pre- pour fes fuccefieurs, heritiers ou fent don 6c remife fait par nos ■ ayans caufe, a perpetuitci la prefentes lettres aux conditions proprietc de I'ifle Sainte-Lucie, fuivantes. autrement Sainte-Alouzie, pour . - . . , 1 r N 1 • Article!. en jouir comme de chole a lui ;!ppartenante,ainfi qu'enontjoui Notredit coufin jouira dc ou du jouir les fieurs de la hdite ifle Sainte-Lucie ouSainte- Compagnie etablie en 1626, Aiouzie, en toute fon etendue 6c ' confirmee par lettres patentes en pleine propriete, fcigneurie ' ues mois de mars 1635 & 1642, 6e jufiice, ne nous refervant autre M: fi". ])on Je Sainle- Lucie 4 J 4 Pieces eoncemant Sainte-Lucicy Si. Lucie, autre droit ni devoir que la fcule fera ouvrli' &c exploiter pendant ' ^^ — -J i'oi & hommage lige, que notre- ledit temps, a compter du jour .'/.yiw-^^''^ '^°"^"^» fes heritiers, fuccef- de hi premiere fjntc, defqucla c'/'f/inej. feurs ou ayans caufe, feront te- droits nous lui avons fait don ^^ nus de nous rendrc & a nos fuc- remife par ces preientes ; & Icf- cefleursRois, ^ chaque mutation dits quinze ans expires, il nous de Roi, avec la redevance d'une icra paye la dixieme partle de couronne d'or du poids de dix tons m^taux puriEes, ouvres 6c marcs. mis au cLiir, fans que nous Iby- II. ons tenus de contribuer a la de- JouiRA pareillement notre- penfe; A Texccpdon ncanmoins dit coufui, en fa qualite de pro- des mines de plomb & de cellcu prietaire de ladite ifle, des droits qui font declarees exemptes en feigneuriaux, tels qu'ils ont ete faveur delanoblefle, par edit du etablis par les proprietaires de moisdejuin i6oi, pour lefquel- ladite ifle. les ne nous fera paye aucun droit. III. V. Po u R R A conceder, vendre 5c Sera tenu de remettre incef- aliener les terres de ladite ifle, famment ladite ifle en etat de a tels cens, rentes & droits feig- defenfej & pour cet efFet, de neuriaux, a telles perfbnnes, & retablir I'ancien fort, ou en con- avec telles referves qu'iljugera ftruiredenouveauxs'il luiparoit a propos. neceflaire pour la furete des ha- IV. bitans ; lui accordons la permif- Nous lui avons pareillement fion de lever des gens de guerre, accorde la propriete des mines & de toutes fortes darts & de & minieres qu'il feraouvrir dans metiers, dans notre Royaume & ladite ifle de Sainte-Lucie, en autres pays fie terres dc notre cas qu'il s'en trouve ; 6c pour obeiflance, dont nous avons ac- I'engager a en faire la recherche corde 6c accordons la permillion 6crouverture,6clededommager par ces prefentes, jufqua con- des frais 6c depenfes que Ton fait currence de ce qui fera necef- neceflairement dans de pareilles faire pour retablifl'ement 6c pour entreprifes, nous I'avons exempte la defenfe de ladite iile de Sainte- 6c exemptons de nous payer au- Lucie, cuns droits de fouverainte pen- VI. dant I'efpace de quinze annees, Et pour faciliter ledit eta- ,pour raifon defdites mines qu'il bliflement 6c attirer de nos fujets dans 1 c nil, produites par les Cojm/j'ijjaircs Francois. 415 V*, I' f dans ladltc ifle, par rclpoir dc lu reconipenfc dc Icars fcrvi cs, nous iivons pcrmis &c pcnneu'ons d notrcdit coufin dc clioifir & dc nous prcTcnter & nommtr quatrc fujets habitans de ladite iile de Sainte - Lucie, auxqueh nous ferons, fans aucune dirli- culte, expcdier quatrc kttres de noblefiTc, lans que les impctrans foient tenus de nous payer au- cune chofc, dont nous les avons difpenfet) 6c difpenfons, & en tant que befoin ferolt, decharges & dechargeons, 6c fans tircr ii confequencc. VII. PouRRA notredit coufin, mettre dans ladite ifle tel Gou- verneur ou Commandant, 6c tels autrcs Otlicicrs qu'il jugera necefT.ircs pour la defenfe de I'ille, Icfquels Gouverneur ou Gommandant, Oiiiciers Majors & Capitaine?, feront revetus de nos commlflions, fous la repre- fentation qui nous en (era faite par notredit coulin, entrc les mains duquel ils nous prcicront le ferment ordinaire, ou entre les mains de telle perfonne qu'il pourra conimettre, 6c les Otii- ciers fubalternes ferviront en vertu des commiffions qui Icur feront donnees par nouedit coufin : ledit Gouverneur ou Commandant, fera fubordonne au Gouverneur general dco iilcs Antilles, 6c lui obeira en tou' St.L'i:/\'. cc qui coriCerneiii noire fervicc. ' r~~^ Nous, de I'avis 6c autjn:e ..;.,;/ ,;"i'i/*w. quu dclUis, avons tree 6cc:abli, '7"^'* croons 6c cii.blilTons dans ladito ille de Sainte-Lucie, un Sic^;c royal, compofe du Gouverneur ou Commandant dc ladite ille, d'un Juge qui portera le titie dc Lieutenant general, connoiflant des caufcs civiles 6c crimineUes, lequcl fera gradue ( fi faiie fe*. peut ) de deux Confeillcrs, choifis dans le nombre des prin- cipaux habitans, d'un notre Pro- cureur, d'unGreffier 6c dc deux Huiffiers, lefquels Ofliciers fe- ront choifis, nommes 6c a nous prefentes par notredit coufin, auquel nous avons accorde 6c accordons ledit pouvoir 6c au- toritc, pour en jouir par les pourvus en vertu de nos lettres de provifion que nous ferons expcdier fans aucune difiiculte, tant & fi longuement qu'il plaira a notredit coufin, fes luccefieuis ou ayans caufe. IX. Les jugemens rendus par les Ofliciers de ladite ifle de Sainte- Lucie, feront executes en dernier rcflbrt lorfqu'il ne s'agira que dc vingt livres dc rente ou dc fix cens livres de principal ; 6c lorfqu'il s'agira de plus grandes fommes, Icfdits jugemeiiS feront excr *f 1.11' 4i6 Piiiccs coficcrfujit Sainte-Lucie^ ■M Luae nil Mare- chnl tTKjlrees. 1718. St. Lucie. cxcciJtoires par provifion, en V w ' doiinaiit bonne &c luriillmte ^^""'•" '^""'"- caution. ^ ^ -_ Lcs appellations defdits juge- mens feront portccs iiu Conlcil fupcricur ^tabli en I'ifle de \x Martinique, pour y ctre jugecs en dernier rcflbrt. • X. S E R o N T tenus lefdits Ofli- ciers d'oblerver les ordonnanccs duRoyaume dans les inftrudtions des proces & inftances, & de fe conformer aux us & coutumes de la Prevote & Vicomte de Paris, laquclle fera la loi & coii- tume obfervee par les habitans de ladite ille, fans qu'il puifle y £tre introduit d'autres loix ou coutumes. Seront re9i^<; lefdits Juges & Officiersdejuftice, en lamaniere accoutumec, &; ainfi qu'il fe pratique dans les autres tribu« naux etablis dans les colonies foumifes a notre obeillance. XI. Nous avons encore par cef- dites prcfentes, cree & etabli deux offices de Notaires, Tabel- Jions, Garde-notes en ladite ifle, pour recevoir les adtes & con- trats volontaires des parties, ainfi qu'il fe pratique a notre Prevoie &; Vicomt6 de Paris. XII. No T R E D I T coufm fera ob- ligc de faire paffer dans ladite ille a lui concedee par ces prc- fentes, un nombre fuffifant d'Ec- clclialliques pour in^lruire nos fujels habitans de ladite ille, en la religion Catholique, Apofto- liquc & Roinaine. XIII. Nos fujets habitans de ladite ifle, jouiront de tous Icsmcines droits, libertes ^ franchifcs que nos autres fujets de 1' Amerique. XIV. Et en cas que notredit coufui fut trouble en la pofleffion de ladite ifle de Sainte-Lucie, nous promettonsde leprote_,er, mcine de I'aflifter de nos armes & de nos vaifleaux, a nos frais & de- pens. Si Donnons en man- dement aux gens tenant le Conft'il fuperieur de I'ifle de la Martinique, que ces prefentes ils fafltnt lire, publier & regiftrer, entretenir, garder & obferver de point en point felon leur foi- ne & teneur, & que du contenu en icelles ils fafl"ent jouir notredit coufin le Marechal d'Eftrees, nonobftant tous edits, declara- tions, ordonnances a ce con- traircs : Car tel est notre PLAisiR J 6c afin que ce foit chofe ferme & ftable a toujourt^ nous avons fait mettre notre feel a cefdites prefentes. Ponne a Paris au mois d'aout, Tan dc grace mil fept cent dix-hv i_, & de notre regne le troili^^mc. ,«i I M mk produites par les Commijfalrcs Fran';ois. 4»7 f)t^nS LOUIS. Piir Ic Rol, Ics prefcntcs Icttresd'.: don fur le St.Lucit\ L\. Due d'Orleans Rc'-tMit, ri.';!i(lrc oldiiKiirc dti SIcirc roval ' ^ ' oj b..inte-I-iicic, linvant I;i dc- /.„,,c.,uM.ire' libciiuioii dc Mciricurs les Corn- Jjai.VKjhf^. niiltiirfis da Confcil rupcr'uair '7'*^' dc la M.irtinique, reiidiic llir les concUilions de M. le Procureur prefcnt. Higni^ Fhklytaux, Et e/i aujji krit^ Vila, i^ignti M. R. DE VoYKR d'ArOKNSON, pour don de rillc de Saintc- Lucie au fieiir Marechal d'Ef- tr^s. 5/j^;//PHELypEAUx. ILt gciierulduRoidccc jour. Fait en marge de la fremihc page eji jl Suinte-Lucle, le vingt-qiiatic I'crit: Regiftic au Confeil liipe- juillet mil fept cent dix-ncuf. rieur de la Martinique, oui & Signi Grenet Greffier, avcc ce requeiant le Piocureur ge- paraphc. neral du Roi, au defir de Ibn arret dc ce jour fept juillet CoUationn^ i\ I' original en tar- mil ftpt cent dix-neuf. Sign^ chemin par nous E'cuyerCon/ei/Icr MoREAU evec paraphc. Et au Secretaire du Roiy Mai/on^ Coii- bas de ladite premiere page ejl ronne de France ^ dcjes finances, aiijji krit ce qui jiiit : Regidre Signe Rob i not. Collationni fur la copie qui efi au d^pot des affaires (ftrangeres, A PartSf le vingt-un mars mil fept cent cinquante-un. Signe P. Led RAN, premier Commis du depot. LXXIV. L E TTR E du Confeil de Marine du 6 fevrier 1720, au Gou- vemeur general des Ifles Fran^oifeSy concernant I'ljle de Saint e- Lucie. Depot des affaires etrangeres. LE S Commiflaires de Sa Ma- quelle etoit avant la conceflion jeftc Biitannique ayant de- qui en a ete faite a M. le Mare- mande, Meffieurs, que I'ifle de chal d'Eilrces, qui en a remis Sainte- Lucie ou Sainte- Alouzie, les lettres patentes a Sa Majefte, fut remife en tel c? femblable etat le Roi a bien voulu y conlentir Vol. n. H h h jufqu'a \ .1 i''^i' If' :v,t; i .,(,1 ;1 I 418 Pieces concer7iant Samte-huctey ^t. Lucie, jufqu'a ce qu'ilait fait connoitre a Sii Majelic Britannique les droits inconteflablcs qu'il a fur cctte ifle qui appartient a la Fiance j ainfi vous donnerez les ordics neceffaires aux OlH'jiers, aSuiutc-Lnch.yi^ox?,^ Soldats & aiitrcs qui Grc^re ck re. t'lrer la gatKi fen, \£ dc }:e la'J^h- cue !:i a;ic!:i :■ !:t:hi- tcvs Franco!.! 1720, fion. Vous fercz aufli rapporter a la Martinique les canons, bou- lets&autres uftcnfilesde guerre qui ie trouveront dans cette ifle. Son AltcfTe Royale fouhaite que vous executlez avec la derniere cxatliitude, les ordres qui vous font donncs au fujct de cettc ifle, & que vous informiez le Confeil de Marine de leur execution. Signe L. A. de Bourbon, & LE MaRECHAL d'EsTREES. font etablis depuis cette concef- fion, de fortir de ladite ifle aufli- tot que vous leur aurez fait con- noitre les ordres de Sa Majefl:e n'y laiflimt demeurer que les fa- milies etablies avant cette concef- CoUationne fur la copie qui ejl au d^pot dcs ajfalrei etrang^rcu jiPariSy k vingt-un mars milfept cent cijiquante-un. Signe P. Le D R A N, premier Commis du depot. LXXV. INSTRUCTIONS de VAmiraute d'Anghtcrre nux Capi^ talncs des navires Angtoisy qui fe trouvoient aux IJles de I'AmJ- rique^ pour foutenir, I'entreprtje du Due de Mo7itaigu fur I'ljte de SaintC' Lucie, Traduit de I'Anglois. ■ Relation Angloife de retablifTcmcnt projette aSainte-Lucie & u Saint- Vincent cn 1722. Ded'ti au Due de Manta'igu. A Londrei^ chez J. Peek, I725> in 8\(). p. 123, 128, 129 & 131. •r\'AUTANT que Sa Majefte •*-^ a juge a propos d'accorder au Due de Montaigu les ifles de Sainte-Lucie & dc Saint- Vin- cent, fituees proche des Barba- des, & de nous fignifier fcs or- dfes, favoir qu'un de fcs vaif- feaux de guerre gardera & veil- lera a retablillement defdiies ifles; Nous vous avons defline pour ce fervice avec le vaifleau que vous commandes, ayant ordonne qu'il fut aviraille, cquipe & ap- provilionne a Portfmouth ; & d'autant m GTik, produites par ks Conmiijfaircs Franqots, 419 d'autant que ce Seigneur nous a foyez en ctat tie la dcTeudre Si.Lucie. informe qu'il avoit louc trois centre toutcs les entreprilcs que v— — \^ — •-> vaifleaux, nomni es A.' C/wr/c'5 «o? Ton pourroit lairc ; 6c commc ,;,/^j'^"^(^;^^^^^ Ic F}-07iC- Macon, le petit George vous dcvez employer tous vos ra iCt rrb Jr6 «£ Ui K^ SjE SX 3£ 4£ ^Cf ^De 'U^ iD rtf 'SB i r \> j J fa'vorifo- i\;,- conlcLiwence, fi 1 un des deux irtprijcd.iDuc Commnndaiis defdits vaifleaux dc Montaigu ^^^^^ doiinoU avis que Iss Pirates aux environs dc leurs poltes rel- pedifs, font fLipencurs en force, vous devsz, fims perdre dc temps, aller a fon fecours, & reunir tous vos efforts pom* les prendre ou lis dctruire, & reto.irner aufli- t6t a voire polle a la Barbade j mals avant d'aller a Tun ou a I'autre des poftcs fufdits, vor.s devez deliberer avec le Gouver- ncur ou Commandant en chef, & avec le Conferl de la Barbade, afin d'avoir leur agrement j & dans le cas ou il viendroit fur hi cote de la Barbade quelques Pi- rates fuperieurs en force au vaif- feau que vous commanded, vous devez aufli-tot en informer le Capitaine du vaifleau VHeBov. ou le Winchelfea^ ou tous deux, fuivant que vous jugerez necef- faire qu'jls aillent cnfemble ou feparement a votre fecours, con- formement aux ordres qu'ils re- cevront de nous. -^'a';y^^U^^^r/i&^i^m^^^-^i^ LXXVI. O RD RJB du Roi^ au Chevalier de Feuquieres^ Gouverneur ge- neral des Ifles Framoifes^ en datte du 21 Jeptembre 1722, pour faire retirer lei Angloii de tijle de Sainte- Lucie, Depot des affaires etrangeres. CA Majeste ayanteie infor- ^ mee que le Roi d'Angleterre a faic don des iQes de Saint- Vin- cent & de Sainte-Alouzie, au Due de Montaigu, en a fait porter fes plaintes a la Cour d'Angleterre j il y a ete dit que Tune & I'autre de ces deux ifles n'appartenoient point a cette Couronne, la premiere devaxjt refter aux Cara'ibes, fuivant les conventions faites avec ces peu- ples, & la feconde appartenant a la France, qui en avoit blen voulu fufpendre retabliflement, dir la demande du Roi d'An- gleterre. Malgre ces raifons, Sa Majefte n*a point eii informee que ce don ait etc revoque, Elle a appris au.contraire que le Due « cniJi .15 G7U produites par les Commijfaires Francois. 42!; Due de Montaigu fc difpofoit des armcs. II obfervera de char- St. Lucie a envoyer prendre pofleflion de ger de cette expedition des Of- ' v— — ' ces ifles, & a y faire paffer nom- ficiers fages & entendus j Sa Ma- ^aitr "de^Fe'u- bre de families : cette entreprife jefte ne veut d'effufion de fang quims (i\mpe. etant contraire aux droits de Sa que le moins^qu'il fe pourra, '^^*^'"''^'"%'^* Majelte, fon intention elt qu en lille ne veut point aufli qu il y ghis a Sahiu. cas que les Anglois veui'lent ait aucun pillage j EUe fouhaicc ^''"^- 'z**- prendre poflcflion de Sainte- feulement que les Anglois fe re- Alouzie, & qu'ils veuilknt s'y tirent, & n s'emparent point etablir, le fieur Chevalier de d'un pays qui lui apparticnt. Feuquiereslesfaffcfommerdefe Fait a Verfailles, le vingt-un retirer dans quinzaine, attendu feptembre mil fept cent vingt- que cette ifle appartient a la deux. Sign^ L O U I S. £/ ^ France j & s'ils ne le font pas, cot^t Vu & approuve. Sign^ il les y contraindra par la force Philippe d' Orleans. Lettre d* accompagnement a M. le Chevalier de Feuqui^res, LE Confeil vous envoie cijoint, Monfieur, les ordres du Roi, fur la conduite que Sa Ma- jefte fouhaite que vous teniez, en cas que les Anglois prennent le parti d etablir I'ifle de Sainte- Alouzie i il donne a M. Benard, les ordres neceffaires pour faire delivrer des magafins les muni- tions dont on aura befoin j il vous recommande de vous com- porter en cette occafion avec prudence & beaucoup de fer- met^, & de prendre de juftes mefures pour empecher un eta- bliffement centre tout droit & raifon, & qui interefll- fi fort la colonic. Idem, a M. Benard. LE Confeil envoie, Monfieur, a M. le Chevalier de Fcu- quieres, les ordres du Roi pour s'oppofer a retabliflement que ■Sa Majefte a avis que les An- glois ont defi'ein de faire a Sainte- Alouzie : fon intention eft que vous fafliez delivrer des magalins les munitions dont on pourra a- voir befoin, en cas qu'il faille s'y oppofer par la force. Collationn^ fur la copie qui ejl au depot des affair es itranghei, A Paris ^ le vingt-un mars mil fept cent cinquante-un. ' - Signe P. Led RAN, premier Commis du depot. Vol. II. I i i LXXVII. ^ ^ \. :i 426 Pieces concernant Sainte-Luclej i ) i. •: •»s* ^:'»! f^' St. Lucie. Lxxvir. LETT RE duf.eurUring^ Agent de Due d' Montatgu, en dattc du 23 dkembre 1722, au Prefident de la Bar bade ^ afin d'en obtenir dcs fecours pour J'e foutcnir dans I'ijle de Sahite- Lucie, Traduit de I'Anglois. Relation Anghife de Sainte-Lucie, page 23. J MONSIEUR, *AI I'honneur de vous in- former qu'ayant fait un eta- blifTement dans cette ifle, au port du petit carenage, nous nous efFor9ons de nous y main- tenir, & de nous fortifier autant qu'il nous eft poflible. Je regus hier une lettre duGouverneur de la Martinique, par laquelle il m'apprcnd qu'il a re9u des or- dres du Roi fon maitre, de nous donneravis de fortir dans quinze jours, & 4 notre refus, de nous y contraindre par force : il m'en- voya une copie de ces ordres ; Je fuis, avec rcfpeft. je lui ai fait reponfe que je ne pouvois m'ecarter des inftruc- tions qui m'ont ete donnees par la Grande- Bretagne, & queje tacherois de les executer autant que je le pourrois j c'eft pour- quoi je vous fupplie de nous donner toute rafliftance que vous pourrez, etant deja informe par Milord Due de Montaigu, qu'il eft enjoint a tous les Gou- verncurs & Commandans en chef en Am^rique, d'affifter & de foiitenir Tetablifiement. Votre tees-humble fervlteur^ Nathaniel Uring. _ « i;n».;..15 G7iv produites par les Commijfaires Franqots. LXXVIII. P ROC LA MA TIO N, du fieur Vrtng^ au mm du Due de Montaigu, en datte du ^o dkembre 1722, pour faire fortir les Francois de I'l/le de Sainte-Lucie, 427 Traduit de I'Anglois. Relation Angk'ife de Saiftte- Lucie, page 34, SAINtE-LUClE ET SAINT-riNCENT. Dc par Jean Due de Montaigu, Capitaine general des ifles do Sainte-Lucie & de Saint- Vincent. P ROC LA MAT 10 N qui enjoint ^ tous les Strangers aSlu^ ellemenf dans lefdites iJleSy ou dans Vune ou r autre, de recon-^ noitre & de fe conformer au gouvernement qui y efi etabli, m d'en fortir j ©* qui defend la coupe des hots, la peche ou la cbajje faites en fraude dans lefdites ifles, ou dans Vune ou V autre. D'AUTANT queSaMajeftc George Roi de la Grandc- Brctagne, de France & d'Irlande, D^fettfeur de la foi, &c. a par fes lettres patentes, fcellees du grand Sceau d'Angleterre, ac- corde a nous & ^ nos hoirs, lef- dites ifles de Sainte-Lucie & de Saint- Vincent, qui font Theri- St.Lucie. Cage jufte, legitime & incontefta- ble, & ainfi admis & reconnu par tout6s les nations, & confirme park dernier Traite d'Utrecht, ainfi que par differens autres traites & conventions, & le gou- vernement defdites ifles fous la I i i 2 fouve- ' (1 428 Pieces concernant Sainte-Luciey S( i; :i- .- 1, .1 I7J2. St. Lucie, fouveralnete & domination de V— V- — J Sa Majefte, fes hoirs 6c fuccef- v/CwX::i '5«'-s= Et d-autant qu'il nous a Sahiu-Lude. cte rcpiefente que diveis etran- gcrs non fuj.ets de Sa Majelle le Roi de la Grande-Bretagne, oht entrepris de leur propre autorite & vouloir, fans aucune permif- iion de Sa Majefte & de nous, ni etre ducmcnt autorifcs par quel- qu'autre perfonne que ce foit, non feulement de couper, vendre & enlever du bois en grande quantite, comme leur apparte- nant de droit maisencore former plufieurs etabliffemens dans plu- lieurs places defdites ides, fans aucune apparence de droit, fans s'informer ou reconnoitre les droits anciens, & non interrom- p'js de Sadite Majcjle^ I'heritage & polTeflion defdites ifles, & ro Lucie, le gouvernement des Barbades, malgre les ordres precis de Sa Majefte, de depof- feder tous les etrangers dc cette illc, prit le parti de fufpendrc I'exccution de ccs ordres, jufqu'i ce qu'eii rcprefentant i Sa Ma- jcfle 1 etat des affaires, on donnat Ic temps de terminer ce differcnd en Europe : notre conduite pro- diiiffet I'effet que nous en atten- dions : c'eil pourquoi, pcrmet- tez-moi, Monfieur, de vous propofer la meme vole dans la memc occafion. Pour cet effet, j'ai donnc a Guillaumc Boteler E'cuyer, une conin;itlion pour trailer avec telles perfonnes que vouz nommerez, d'une fufpen- iion de tous adlcs d'hoftilite, juf^ qu'a ce que nous ayons eu le temps de rcprefenter a nos Mai- tres refped:ifs, les confequences fdcheufes pjiir leurs llijets dans ces parties, qai feront la fuite dune telle rupture, & je pro- mets pur cette lettre, de ratifier & confirmer tout cc dont on fera convenu. Je fuis votre tres- humble ferviteur. Sigm Sam. Cox. •^^*^ "W^^ LXXXi ^fVJ..15 G74 poduius par ks Commtffaires FranqoU. 431 I LXXX. ■LETT RE ciu fieur de FeuquitreSt Gouvcrneur geniral dei JJlei Fran^oi/>s^ au fuur Uri/ig, yfqefit du Due de Montaigu du 31 decembre 1722, pour Jui notijier les ordrcs du Rot, D6\)6t (les affaires ^trangcres. ASSURE que je fuis depuis ^^ trois jours dc votre dtfbar- quement dans I'ifle Sainte-Lucie, en execution des ordres dc M. Ic Due de Montaigu, en exe- cution audi des ordres du Roi mon maitre, j 'en vole vous les manifefter, & vous en lailTer copie collationnee de moi, par Meffieurs d'Efclieux & de Kear- ny, Capitaines des compagnies entrctenues dans ccs :(les, Je St. Lucie. vous prie, Monficur, de vou- '- .— »— .^z loir mefaire favoir vos inten- i^rf"; ^ tions; j ai lieu de croire que vous /ertirt/eSuiftfe- prendrez a cet ^gard le parti le ^""^' ^'"' plus doux, &c que vous ne me forcerez pas ^ executer les inten- tions de Sa Majefte trcs-Chrc- ticnne. Je vous prit, Monlieur, de croire que j'ai I'honneur d*^tre, &c. CoUationn^ fur la copie qui eji au depot des affaires ^trangeres» A Paris, le vingt-un mars milfept cent cinquante-un» Signe P. Led RAN, premier Commis du dipit^ LXXXIL '-^s\ f-ilL lf:f 432 Pikes concernant Sainte-Luciey LXXXI. ORD RE du fieur de Feuquihes^ Gouvernetir general des ijlet Francoife^ aux fteurs Declieux & de Kearny, du premier Janvier 1723. Depot des affaires etrangeres. St.Lucte. QUR les ordres que nous avons *— Jj;»JJ^ *^ du Roi, il eft ordonne a >»wwfr'/^/w Meflieurs Declieux 6c de Kear- Urin^. 1 725. ny, Capitaincs des compagnies entretenues dans cettc ifle, de faire voile inceflaminent dans le bateau le pour Sainte- Lucie, ou lis manifefteront au Commandant des Anglois, qu'on alTure y etre defcendu pour s'y etablir contre tout droit, I'ordre de Sa Majefte, dont lis lui laiiTe- ront copie collationnee par nous, & le fommeront de s'y confor- mer; a faute dc quoi nous ferons obliges de fuivre les ordres de Sa Majefle j & aufli-tot la re- ponfe dudit lieur Commandant des Anglois debarques, lefdits fieurs Declieux & de Kearny revicndront. Donne a la Mar- tinique fous le cachet de nos armes, & le contre- feing de no- tre Secretaire, &c. 1 CoUationni fur la copie qui eji au depot des affaires itrangeres^ ji Paris, le vingt-un mars milfept cent cinquante-un. Signe P. Ledran, premier Commis du depot. I V% LXXXII. «ir^ J3^ _^Z^ prochiiies par hs Cojnmijfaires Francois* LXXXII. yOURNAL de la forth des ju ts DccHcux G? de Kearny, four Vijlc de Sainte-Liccie^par ordre de M. de Feuqui(}res, pour jiotifier au Commandant des Anglois les ordres du Roi aufujct de leur defcente dajis la dite ijle de Sainte-Lucie. Depot (Ics affaires ctrangcres. 433 T E premier Janvier 1723, a •*-' fcpt heures & demie du ma- tin, nous avons appareilledu ca- renage du Fort-Royal avcc tres- pcu de vent, &; nous avons fait porter fur Tiflet a Ramrcr pour y mcttre M. Catier a terre, qui eit rcvenu a bord une heure apres. Nous avons fait route pour Sainte-Lucie, en rangcant les terres de la Martinique pour profiler dcs fraicheurs, & nous elcver. Sur ks dix a onze heures du matin nous avons aper9u uii petit bateau qui, de Sainte-Lucie, avoit fait route fur les deux pa- taches, & le bateau Anglois ap- pareille du Fort- Royal une heure avant nous, lequel leur a parle, & peu de temps aprcs a fait route, ainfi que ces trois bati- niens, pour Sainte-Lucie. De- puis midi jufqu'a quatrc heures, levent ayant manque tout-a-fait, nous avons, avec les avirons, tagnc un mouillage pour cviter Vol. II. d'etre emport6s a vau-le-vent St. Lucie. par les courans. A cinq heures nous avons remis a la voile, & fait route toute la nuit, petit vent nord - eft, eft - nord - eft. A mlnuit nous avons reconnu les terres de Sainte-Lucie, &: nous avons mis en panne pour nous trouver ti la pointe du jour a la tete de I'iQe de ce coLe. Au jour nous avons reconnu cet endroit nomme le Gros-iflet ; les pataches y ont fait porter & s'y font mouillees, ce que nous avons reconnu une heure apres a ftribord du vaiffeau de guerre commande par M.Brown, lequel nous a envoyc fon canot pour fious inviter de venir prendre du cafe a fon bord : nous y avons etc pour lavoir de lui au jiifte le lieu ou nous trou- verions le Commandant des An- glois d^ibarqucs ; il nous a dit que c'etoit au petit carenagc, & qu'il y alloit avec M. Brandt K k k com- 434 Pieces cojtcernant Samie-Luciey U^i;, St. Lucie, commandant raiitrepatachc dans V ,— .^z fon canot ; nous nous fommes /J««l^iti>embarques, & fur les huit aufuur Uring. heurcsoc demie avons appareiUe '722. pQuj. le petit carenage, diftant de ce premier endroit de deux lieues. Un gros bateau Anglois nousa fuivi,&demi-heure apres, le HeSfory navire de M. Brandt, & nous avons laifle a la rade du Gros-iflet un brigantin & deux autres bateaux, & le vaif- feau de Brown. A neuf heures &; demie nous avons mouille au petit carenage : le canot dans le- quel les iieurs Brandt & Brown etoient venus, nous eft venu prendre a bord avec beaucoup de compliment & d'honnetete, pour nous eviteraux uns & aux autres le defagrement d'un refus d'aller chercher le Commandant a terre. On nous a mene a bord d'une fregate de vingt canons, nommee le Winchclfea, portant pavilion & flame bleuc, com- mandee par M. Orme : nous y avons demande le chef des An- glois debarqucs a Sainte-Lucie j il a paru fur les dix heures ; nous lui avons remis la lettre de M. le General, en lui difant qu'elle faifoit mention d'un ordre du Roi dont nous etions porteurs, & que M. le General nous avoit ordonne de lui remettre & de lui notifier. A cela il a repondu qu'il alloit tenir confeil &. re- pondre : aufli-tdt il s'cft ernbar- qre, & eft alle tenir fon aflem- blec a bordd'un navire dc charge de quatorzi' crjons, nommc le FrimcJJon. 11 eil a remarquer que dans ce premier conicii, les ficurs de Brown, Brandt & Orme, Capitaines des trois v.iKTeaux de guerre, n'y furent point appeles, puifqu'ils refterent tons les trois avec nous dans le Winchelfea. A midi d'aujourd'hui, 2 Janvier 1723, le fieur Commandant Anglois, qualifie de Gouverneur de Sainte-Lucie, nomme Uring, nous a envoye demander, par un Officier, ft nous n'avions.rien a lui remettre de plus que la lettre : c'etoit a quoi nous nous atten- dions, & nous nous fommes em- barques fur le champ, & I'avons ete trouver a bord dit FrimelJbn, & dans I'inftant nous lui avons remis I'ordre du Roi dont nous etions charges, en lui faifant en- tendre qu'il devoit nous en don- ner unre^u pour notredechargej a quoi un certain Officier d'alTez d'apparence, & qui nous a paru dans la fuite aftez au fait des affaires, prenant la parole, nous a dit qu'il convenoit pour y rc- pondre d'attendre julqu'au len- demain matin : nous y avons ac- quiefce. Cec Officier dont jc viens de parler, paroit comme I'ame decette affaire j il s'appelq Blackwaitj il a eteCapitaine dan^ Le ^ V ^nu..l5 G7i. produites par les Commijfaircs Fratiqois. 435 le regiment des Gardes du Roi d'Angleterre, & ami & creature de Milord Montaigu. Apres la convention pour le delai de la reponfe, nous avons tons ete diner a bord duCapitaine Orme, ou nous avons ete trait^s avec beaucoup d'honnetete & de de- monftration d'amitie j on y a bu a la fante du Roi, & a celle du Roi d'Angleterre & du Due de Montaigu, avec decharge de ca- nons a chacune : nous Ibmmes retournes a dix heures au bateau, & aujourd'hui dimanche, huit heures du matin, le canot de M. Brandt nous eft venu cher- cher pour dejeunir a fbn bord, comme] nous y avions ete in- vites la veille. Nous y avons attendu long- temps la c^nfe du Comman- dant Anglois,& nous I'avons me- me fait demander par deux fois j a la premiere ils ont refufe que nous allaflions la chercher nous- memes a terre dans la tente du fieurUring, lequel enfin eft venu fur les onze heures. Pendant cet intervalle, M. Brown nous a dit que s'il eut ete du confeil, fbn parti auroit ete bien-tot pris, & que fonavis eut ete de donner parole a M. le General qu'ils ne feroient aucuns ouvrages dans leur fort, ni aucunes augmenta- tions, que Ton n'eiit eu de part & d'autre des nouvelles ou des ordres des deux Couronnes, qui St. Lucie. fe trouveroient fans doute con- ^— -:y — J formes fur la prefente conitikTi-' f,„„^"i'Jf J, tion, & que pour furete de I'ob- aujieur Unng. fervation de la parole qu'il don- '7*2. neroit a cet egard, M. le Ge- neral pourroit faire tenir un Of- ficier Fran9ois dans leur fort. Peu de temps apres on eft venu avertir ces trois Capitaines de vaifteaux de monter fur le gail- lard, ou les fieurs Uring & Blackv^rait etoient : ils ont tenu apparemment confeil tous en- femble, & ils ont tous defcendu. Un quart d'heure apres les Ca- pitaines ont travaiile a la lettre qu'ils ecrivoient en commun a M. le General j ils nous ont communique en original I'article de la lettre, de I'ordre qu'ils ont regu de I'Amiral d'Angleterre au fujet de cet etabliftement, qui eft aufli figne duSccretaire d'etat, a ce qu'ils ont fait entendre, & qu'enfin ils regardoient cet ordrc comme tres-pofitif, & ou il leur eft enjoint de travailler, de pro- teger & de foutenir cet etablif- fement. lis nous ont aufli dit que les deux vaifleaux de guerre qu'ils attendent, ont des ordres, & qu'ils ne doutent point qu'ils ne foient femblables aux leurs ; enfuite de cela le fieur Uring nous a remis fa reponfe a M. le General : fur ce qu'il ne nous I'a point communiquee avant de la K k k 2 ca- !^i' \ 43^ Pikes concernant Sainte-Lucie^ St. Lucie. cachetcr,nousluiavonsdcmande grande voile ayant deralingu^ u. " v- ~\ un re9u cle I'ordre du Roi j fur nous y avons etc mouiller M. . ,^/^J^'/^^,:^^! qiioi Jl a r^^^^ Brown, a notre arrivee, nous f7«yrr«r:/;/V/f. faifoit mention de la reccpdon a envoye ion canot nous faire ^/^^- dudit ordie, apics quoi nous un coniplltnent, 6c nous dire avons dine a boid du lienor ^ qu'il alloic app;ireiller pour la .Capitaine Brandt, & fur les trois Baibade ; ce qu'il a fait fur les heures nous avons fait voile, 6c ncuf lieuics 6c demie, 6c nous avons mouiile a I'anfc du Clioc I'avono fiiivi. A dix heures il a pour y debarquer le fieur Catier, fait route dans le canal de la fuivant I'ordre deM.le General J Martinique Sc Sainte-Lucie, 6c n'ayant point voulu en de- pour la Barbade, rcmorquant mander la permidion au Com- un gros bateau : il doit revenir mandant Anglois, au retour du incellamment j 6c nous avons bateau qui avoit porte le fieur mouille au Fort- Roy al, lequatre Catier, on nous a remis de fa a fept heures du foi. part une feuille de fa tablette, fur laquelle il nous a mande qu'il E'T" A T dcs forces des Anglois y avoit trois cens Anglois dans de Sainte-Lucie que nous con" I'anfe du Choc qui y travail- noijj'ons. loient : 6c effedlivement, etant mouilles tout a terre, nous y en ^^T O U S avon^il aa petit avons vii pafier des pelotons r*-^ carenage le HeSfor, Capi- aflez confiderables. M. I3rovvna tainc Brandt, quarante canons j palle dans la chaloupe auprts de le Winchelfea^ Capitaine Orme, nous, pour y rejoindre fon vaif- vingt-canons ; le Frimejj'on^ de feau de guerre qu'il avoit lailTe quatorze a feize canons ; un a I'anfc duGros-iflet j 6c les vents gros bateau alfez grand, 6c deux s'etant ranges au nord nord-eft, moyens. le Pratique nous a dit qu'il etoit Le fort d'en bas, ou leterrein de neceffite de pafler cette nuit a de I'emplacement du fieur Saint- I'ancre, parce que ce vent 6c les Martin, a ete choifi par les An- courans, nous jetteroient fous le glois : il eft tout decouvert ; il vent. Le quatre a cinq heures y a deux longues tentes defliis, du matin, les vents s'etant ranges 6c une grande barraque de plan- a la bande de I'efl:, nous avons ches,quipeut ctreunhopital. Le r.ppareille 6c louvoye jufqu'au haut du mornefupcrieureftauHi vent du Gros-iQet, ou notre tout decouvert, 6c il y paroit com me $: froduites par hs CnjW'i-'].iirss Franqots, comme un petit cimp a i'eni- ive c;v;ons couches j Ic Yacht y b-.ircaHaire du terrein du fort etoit aibore. Sig?je d'en bas : j'y ai vu tiois ou qua- d'Esclieux. Collationn^ fur la copie qui eft au dSpot des affaires tUranghes^ A Paris ^ le vingf-im wars milfept cent cinquante-ufi. Signe P. Led RAN, premier Commis du d^pot. 437 '^^^•^e^^'^c^C^c^J^^^Hsc^^'^lx^^^B^^'^e^'^c^^ LXXXIII. LET'TRE dufeur Uring^ & autre Let f re des fieurs Broivn, • Brandt & Orme, Capitai?tes des Navires de Guerre Anglois^ a M, de FeuquiereSj en datte du ^f^'~£. 1723. • Depot des affaires ctrangeres. i!i MONSIEUR, JE vous remercie de la lettre que vous m'avez fait I'hon- iieui" de m'ecrire, laquelle m'a etc fignifiee par Mcflkurs Dc- clieux & de Kearny : & a I'e- gard de I'ordre que vous avez re^u de S.1 Majefte tres-Chrc- .tienne votre maitre, la copie que vous avez bien voulu ni'cnvoyer fignee de vous-meine, je ferois oblige de diflcrer a la reponfe que je recevrois du Roi de la Grande -Brctagne mon fouve- rain ; en attendant, Monficur, je protellc contre aucims ades d'hoftilite, n'ayant rien Lit de moi-mcme que par ordre gra- cieux & lettres patentes de Sa St, Lucie. MajeRe, accordees au fcrenif- fime Jean Due de Montaigu Lord, proprietaire des ifles de Sainte Lucie & de Saint- Vincent, fous Sa Mi'.jefte Britanniqucj & je fuis oblige & commande avec le refte des Gouverneurs Sc Coni- mandans en chef en Amerique, auffi-bien que les Capitaines de fes vaiflcaux de guerre, d'alTifler &c de mainienir cet etabhiTcment jufqu'au temps que je rccevrai des ordr.s con'iraires. Mais, Monficur, fi vous avez des inivrucT;;onrf qui vous duu- ncnt Ic pouvoir de fufpcntire d.s fa*'! i P m a 438 Pieces concernant oainfe-Luchy St. Lucie, des ordres contenus dans le me- fequences, tres-injurieufes, en <- ■ V- > moire du Roi votre maitre, juf- cette partie des deux E'tats de fat'uringh *1^'^" ^^"^P^ ^"^ "?"^ pouvons Icurs Majcftcs, & meme en Eu- ri<'! Cafttaines raifonnableineot efperer d'en re- rope. da-vaijjiauxde cgyQir je la Grande-Brctagne, Au refte, ie me rapoorte \ a M, ck Feu- cc nc Icra qu un julte egard du votre prudence & experience, fuihes. 1723. aux fujets d'un puiflant Prince & je vous afTure que je fuisavec dans la plus etroite alliance avec une eftime & refpedt, votre &c. votre maitre, qui empechera Nathaniel Uring. une effufion de fang & des con- MONSIEUR, "]^r O U S CapitaineP des vaif- -^^ fc»m\ de guerre dc Ha Ma- jefte Britanniqiie , demandons permiflion d'informer voire Ex- cellence que nos inftructions font d'apporter nos foins a pro- tegcr 1 etubiiflement f.;it a prefent fous I'autorite du feieniHime Due de Montaigu a Sainte-Lu- cie : & com me nous fommes perfuades qu'il vous viendra des ordres convenablesauHi-tdt qu'il fera poflible pour concilier la prefente difficulte, nous reque- rons que votre Excellence pro- longc le temps de votre arme- ment, etant le feul expedient que nous trouvons prefentement qui puifle prevenir les defordres & malheureufe fuite que peuvent caufer des adtes d'hoftilite dans le temps que nos Maitres font dans la plus etroite alliance. Nous fommes, &c. Notts certifions que la traduBion des deux lettres ct-dejfus^ font traduites mot four mot conformement aux originauXy lefquelles let- tres nous ont hi remifes par M. le Giniral. E?ifoi de quoi nous avonsjigne les preferites. Au Fort-Royal^ le cinq Janvier miljept cent vingt'trois. Signe Martin Pointsable, de Kearny, Collationni fur la copie qui eji au depot des affaires itrangeres, A Paris, le vingt-un mars mil fept cent cinquante-un. Signe P. Ledran, premier Commis du dipot, LXXXIV. \ frr.hiues par les Cjmmijfaires Fraft^oh» LXXXIV. O R D R E de M. dc Feuguieres, Gouvernetir ghhal des IJles FranpifcSy au Marquis de C/jawpignyy pour faire retirer h'S Angloii de Vljle de Sainte-Lucie, du ii janiier 1723* 439 Depot des affaires etrangeres. U 1^ MONSIEUR le Marquis de Champigny, Chevalier de rOrdre militairc de Saint-Louis, Capitaine des fregatcs du Roi, & Gouverneur pour Sa Majefte de cette ille de la Martinique, defirant paffcr a I'ifle de Sainte- Lucic y commander les habitans de celle-ci, qui y vont pour en faire fortir les Anglois, il lui eft ordonne de paffer aux quartiers de la riviere Pilote, cul-de-fac Marin & Diamant, y prendre connoiflance de la quantite de troupes qui auront deja pafle la mer, 6c de celles qui fe rendront auxdits quartiers pour y trouver un embarquement, ainfi que les vivres & autres chofes neceffaires a cette entreprife: & lorfqu'il aura connoiflance que fept ou huit cens hommes, en etatd'agir s'y feront rendus, il s'y tranfpor- tera, apres y avoir fait pafler M. de Larnage, Chevalier de rOrdre militaire de Saint-Louis, & Lieutenant de Roi dc la grande terre de la Guadeloupe, pour, en I'attendant, y raffenibler St. Lucie. en un corps les milices qui y au- ront pris terre, & les ranger fous une difcipline convenable, pour qu'aufli-tot I'arrivee de mondit lieur de Champigny, il puifle etre en etat d'entreprendrc ; il obfervera de n*employer la voie des armes que lorfque celle de la negociation fera devenue inu- tile ; & pour fe conformer aux ordres a nous envoyes par Sa Majefte, qui veut qu'on fafle. fortir de Sainte-Lucic, les An- glois qui y auront debarque, avec le moins d'effuflon de fang & dc pillage que faire fe pourra,. il s'attachera a les faire ex^cuter de point en point; & en cas que les Anglois forcent mondit fieur de Champigny a fc fervir de la voie des armes,, il leur enverra un Officier, des temoins & un^ Tambour faire une proteftation en forme & par ccrit, pour qu'il foit notoire qu'il eft contraint de prendre ce parti par le refus que lefdits Anglois auront fait d'cva.^ U IV, '.'i- m- >; 44^ * Pieces comernant Saintc-LuciSy St.Lucic. d'evaciier, ain(i que nos trou- d etabllr par barque ou pirogue, '-—■^ — ^ pes, ladiic iflc dc Siiinte-Lucie, une correfpondiince entrc cctte //. C'Lw/?;.//;" j"'4"'ii J^ dediioii des deux ifle 6c cellc de Sainte-Lucie, par pour fail e^uti-Couvowncs. Icfquclles il puifTe nous donner let-f'eiV N""S nous rcmrttons au fur- de fes nouvclles, & rcccvoir (il. ijz^. plus a la fage conduitc & pru- nos ordres, ainfi que Ics fecours dcncc de mondit fieur le Mar- qu'il conviendra lui cnvoyer. quis de Champigny, pour or- Donne au Fort-Royal, leonze donner & ac^,ir liiivant I'txigcnce jinvier mil fcp cent vingt-trois. des cas ; 6: \c prions en outre, S ig?H^ de Pas Feuqjjieres. Cclbtioniie fur la copie qui cji an d:'pQt des ajfalrcs itranghei' A Parisy le '■oingt-iin mars viiljcpt cent cinquante-un. Signe i-\ Led ran, premier Commis dit depot. 32 tfc' IIL ^ ^i S fiL' SC IJlJ f& 1& SE' 02 CL' £jL' {S ?fi *X^ ^ «^ LXXXV. TRAIT K dii -^~ Janvier 1723, entre le Marquis de Chafn^ pigfi)\ chargi} des ordres dii Chevalier de Feuquieres^ £5* le ficiir Braithiraite, cl\:rge de ceux da fieur Uring^ pour V evacuation provificneik de Sainte-Lucie. : • • Depot des afraires ctrangcres. MONSIEUR Jean Braith- dre militaire de Salnt-Louif:, waite, Lieutenant au gou- Capltaine de vaifleau de Roi, vcrnement de la. colonic en- Gourerneurde I'ifledelaMarti- voycc parM. le Due de Monlai- nique. Commandant les troupes gu a rifle de Sainte-Lucie, ayant Fran9oifes a laditc ifle de Sainte- ete depute par M. Uring, Com- Lucie, eft convenu de ce qui fuit, mandant en chef ladite colonic, Article premier. avcc pouvoir pour traiter au Q_u e pour eviter reffufioa fujet de la difficulte niue entre de fang & tous autres malheurs les deux nations des Francois 6c qni naitroient de I'infradtion des Anglois, pour la polfcHion rcciproquea lapaix6ca I'alliancc de ladite iile de Sainte-Lucie par dans laquelle vivent les deux ces dcrnicrs, prife au quartler du nations, ladite colonic de M. le petit carcnage ; 6c s'etant rendu Due dc Montaigii evacuera tota- auprcs de M. le Marquis de lemcnt 6c de bonne foi, quelques Champi;^ny, Chevalier de I'Or- fecours 6c ordres qu'ils re9uircnt an r,- !i'-.' w I" #-' produitcs par Us Commijfaires Franqois, 41-f RucontrairedeS:iMajefl:eBritan- trouble & flms empcchement ; Sf.Lncie. nique leur maicre, ludite ifle de offrant au contraire par lesFrnn- ' c"-^ Saiiite-Lucie, tant par mer que cois, de leur donner pour ce fuict „ / "''^' ^*""'. tout lecours pomble, s lis le re- Saintc-Ludc, qu ierent. /«'' '« -^"i^-^''. * V. Que fi pendant Ic terme de I'evacuation de ladite ifle, il de- par terre, dans Tefpace de fept jours, ou plus tot s'il fe peut, cn- tendu toutefois qu'il nc fcra pas moins libre a I'avenir aux vaif- fcaux de guerre de Sa Majefte 172V Britannique, & autres batimens fertoit quelques-uns des troupes marchands de la nation Angloife, de part & d'autre, ils feront d'cntrcr dans Ics ports dc ladite rendus dans le nieme temps iile, y fliire du bois, de I'eau, qu'ils feront reclames & leurs autres befoins, qu'aux VI. ba:imens Francois. Et fur la requifition qu'a II. faite le fieur Braithwaite, que Qu^E pendant ledit efpace de pleufieursdeferteursde ladite co^ fcpt jours, les troupes Fran^oifes lonie foient rendus, attendu fc rendront maitres dt: hauteurs qu'ils font ferviteurs engages de & poftes du petit carena-ge, & M. le Due de Montaigu, & que legleront, de concert avec les ces ferviteurs avec tous les Ofliciers Anglois, les diftances & meubles & effets, lui appartien.- limites, hors la portee du fufil. nentj a ete accorde par le fieur III. Marquis deChampigny, que tous Q_u E pendant lefdits fept lefdits engages qui fetrouventac- jours, les troupes de part & tuellement dans fon camp, feront d'autre ne commettront aucune rendus apres qu'il aura ete juftific voie de fait, ni ne diront au- clairement de leurs engagemens, eunes paroles qui fentent I'hofti- aux conditions qu'ils nelubiront lite ; mais obferveront la memc aucune peine de mort, ni au- union & cordialite qui rcgnent tres chatimens corporels j & i cntre les deux nations. I'egard de ceux defdits engages IV. qui font deja pafles a la Marti- Qu'iL fera permis a ladite nique, le fieur Marquis de colonie d'emporter toutes les Champigny promet d'en fairc nnuiitions de guerre & de bou- faire une exadle perquifition, & che, armes, bagage, uftenfiles, de les remettre, lorfqu'ils feront meubles, &gencralement tout ce trouves, audit fieur Uring, qu- qui peut leur appartenir, fans autres charges de pouvoir. Vol. II. L 1 I VII. ill I If. . . LXXXVIII. ..;'-- V > INSTRUCTIONS du fieur Vring au ficur Braithwaite, du \2 Janvier 1723, pour aller a Vijlc Sainte-Vinccnt^ (^ !c raport du ditfieur Braithwaite. i'raduit de I'Angloife, pa^jc 90. St. Lucie. "ITOUS vous rendrcz imm^- • ^ diatement a bord du vail- feau le Griffon ^ Capitainc Guil- laume Stewart, qui a ordre de faire voile avec vous jufqu'a rifle de Saint- Vincent. Lorfque vous y ferez arrive, vous fcrez tQus vos c^fbrts pour cultiver I'amitie des Indiens libres, ainii que des Mulatres & dcs Ncgrcs libres ; vous fonderez leurs fcu- timens, & vous verrez s'ils font difpofes a foufFrir que nous for- mions des etablilTemens parmi eux i vous les aflTureiez que Ton obfcrvera ponftuellcment toutes les chofes contenues dims la, de- claration d'encouragementt^ :fdits habitans de Saint- Vincent, & de nous les rcprc- fentcr lorfque vous arrlverez dc cette expedition. Vous ircz direiflement, aprcs avoir termine votre ncgociatlon de Saint-Vincent, au port du Fort-Royal a la Martinique, 6c vous remettrcz au General de cette ifle la lettre dont vous ferez charge pour lui ; vous produircz aulli lc« pouvoirs que je vous dclivrerai pour dcinandcr nos defertcurs, que vous rcccvrcz a bord du vairteau ; & fms tlclai vous irez dircdenient a I'illc d'Antigues, ovi je dois me rcn- drc avcc la colonic que je com- 4nnftnde : pour ce faire, cette let- ift.. vous fervira de pouvoir. Signe de ma main a la Pointc de Montaigu ,1c 12 jan«'icr 1722-3. Signd Natiianikl Uring. AcSte eji krit \ Jean Braithwaite E'cuycr, Lieutenant Gou- r froduiies par les Comfmjfaires Franqois, Gouverneur des ifles de Sainte- Amerique. Lucie 6c de Saint -Vincent en LXXXIX. R AP P O RT dtt Capitaine BraithivaitCy du "joyage quit a fait a Saint-yinccnt par les ordrcs diijieur living. Traduit de I'Anglois, page 104. E N confeqiicnce d'une deli- beration du Confcil, & des ordres que vous m'avez donnes le jour que vous files voile avec la colonic de Milord pour Anti- gues, je fis voile avec la cha- loupc le Griffon^ pour Saint- Vincent, accompagnc du vaif- feaudeSa Majefte Ic Winchelfea. Nous nous trouvames u la nuit u la hauteur de Tifle : le matin nous rangeames la c6te, & vimes plufiears huttes des Indiens j niais aucuns d'eux ne fe prefcn- toient ii nous, & nous ne pou- vions mettre pied a terre, etant dans I'impoiT'.bilite de mouillcr. Sur le foir deux Indiens vinrcnt a bor '■ & nous dirent que nous pourrions jcter I'ancre dans une baie fous le vent, 6c qu'alors ih conduiroient \ bord leur Gene- ral : nous mouillanies dans une eau profonde & dangereufe pour la chaloupe. Un d'entre eux^ qu'ils appelloient leur General, vint a bord accompagnedeplu- fieursautres au nombre de vingt- deux : je les re9us poliment, 6c fis d leur Chef quelques petits prefens ; mais je m'apre9us que ce n'etoit pas un hommedegran- de importance, & qu'ils ne 1 'ap- pelloient leur Chef que pour tirer de moi quelques prefens. Deux deceslndiensfe trouvercnt tellement pris de. vin, qu'ils nc purent aller a tcrre, 6c rcftcient quelques jours ^ bord, ou ils furent bicn traitcs ; enfuite les petits vents 6c les grands courans nous eloigncrent de la cdte pen* dant plufieurs jours , mais nous mouillanies enfin dans une baie fpacicufe fous le vent de I'ille : fcniin de vous mettre plus au fiiit J! m ■lr 4+8 Pieces cojicernafit Sainte-LucUy W.I i J; :'■»"■ '% V- \ St. Lucie, fait de cet endroit, le feul ov!i * .-— — ' Ton pourroit former un etabliffc- j:v"2;'^:: '"'«.. i'^n fi^ther Icplan par ^^im.'/ur Smui. notrc arpenteur. Le vaifleau & '"""'■'• '/^^- la chalouj-)e etoient a peine a I'ancre, que tout le bord dii rivage fut convert d'Indiens, & parnii eux nous pouvions dif- tinguer un blanc qui paroiflbit ctre Francois. Je me mis avec le Capitaine Watfon dans un • canot avec un Francois, & bicn-tot nous fumes a terre : aufTi-tot que je mc trouvai au milieu d'eux, je leur demandai pourquoi ils etoient tous armes, car chacun d'eux avoit des cou- telas, quelques-uns dcs mouf- quets, des piftolets, des arcs & des fleches, &c. lis m'cnviron- nerent fans beaucoup de ccie- monie, & apres m'avoir fait inonter environ I'efpacc d*un mille, nous arrivan^s a un petit ruiffeau ou Ton me dit que je verrois leur General. Je le trou- vai aflis au milieu d'une garde d'environ cent Indiens. Ceux qui Etoient les plus proches fa perfonne, avoient tous dto moufquets, les autres des arcs & des fleches ; un grand filence regnoit dans ralTembl^e. II me fit donner un fiege : un Fran9ois debout a ill droite lui fervoit d'interprete ; il me demanda ce x}ui m'amenoit dans fon pays & de quelle nation j etois ? je lui repondisquejctoi'! Anglois, • & que j'avois befojn de bois ^c d'eau. Comme je ne mc fou- ciols pas d'en venir a dc plus amples explications en p.cToncc: du Fran^'ois, je lui dis qur; s'il jugeoit a propos de vcnir :i ivord de nos vaifl'^aux, jc lui 1. il^jrois a lui, & a ceux qn'il voiulioit amener, des Anglois porir oui- ges; maisjc ne pus le dctcrmiiicr ni a venir a bord ni a me luKVcr prendre du bois & de Tcju. 11 me dit qu'il etoit informe que nous etions venus pour prendre de force dcs etabliflcmcns, 5c que pour ccartcr c^s fcrjp^ons, nous n'avions d'autre parti a prendre que dc mettrc a la voile. Auiri-tot quej'eus rcconnu I'in- fluence qu'avoit fur leurs cfprits la compagnic du Fran9ois, je pris conge apres avoir tait les reponfes que je crus convena- bles, & je retournai avec une garde d mon canot. Arrive au rivage, je trouvai que la garde y etoit augmentee d'un grand nombre de Negres tous armes fufils; j'entrai dans mon canot fans avoir cte infultc^ & je vins a bord du Capitaine Orme lui raconter mon mau- vais fucces. J'envoyai auffi-t6t fur le ri- vage la chalouque du vaifleau, avec un contre-maitre, du rum ; du boeuf & du pain, &c. & quel- produites par les Commiffaires Franqois, 44-9 I' qiielques-coutelas. J'ordonnai au Pran9ois, que j'envoyai avec le contre-niaitre, de demandcr a ctre conduit par la garde au General, & de lui dire que qnoiqu'il m'eut refule des den- rees aufli communes que de I'eau & un peu de bois inutfle, je lui envoyois neanmoins des rafraichiflemens que nos vaif- feaux avoient apportes. Notre monde trouva que le Fran9ois etoit forti ; le General Indien re9ut avec plaifir ce que je lui envoyois, & il m'envoya en re- con noiffancc des arcs & des fleches. A peine nos gens etoient-ils de retouT, que le General en- voya un canot avec deux Chefs Indiens qui parloient bon Fran- 9ois, pour me remercier de mes prefen^, &: me demander pardon de m'avoir refufe du bois & de I'eau. lis m'affurerent que j'au- rois ce qui me feroit plaifir^ dc qu'ils avoient ordre de me dire que (i jc jugeois a prqpos de revenir fur le rivage, ils refte- Toient en otage. Je les envoyai a bord du vaiffeau de guerre, -& je mis pied a terre avec le Capitaine Watfon : on me re9ut bicn, & jc fus reconduit comnie auparavant. Le frcre du Chef des Negres arriva alors avec cinq censNegres, la plus grande partie •armee de fufils: ils direnta nion Vol. II. interprete qu'ils ctoient afllires St. Lucie. que nous etions venus pour faire ' v ' de force un etablilVement, que j"^72f'/i:"' fans cela ils m'auroient accorde gkjsjur St-ntt CO qu'ils n'avolent jamais uupa- *'"'"'"• '723 ravant refufe a aucun Aiiglois, c'cft-i-dire du bois & de I'eau ; mais que fi je le jugeois a propos, je prendrois avec une garde ce dont j'avois befoin. Les voyant dans des difpofitions auHi favo- rabies, je leur temoignai de nou- veau le defir que j'avois de les recevoir a bord de nos vaifliaux, en laiflant a leur garde le Capi- taine Watfon pour otage. Je les conduiiis a bord du vaifleau du Roi ou ils furent gracieufement accueillis par le Capitaine Orme, qui donna au General Indien un de fes fufils, fort beau, & au Chef des Negres quelque chofe de fon goUi. Le Capitaine Orme I'aiTura de I'amitie du Roi d'Angleterre: le Chef des Negres parlolt tres- bon Fran9ois, il repondit par des complimens a la Fran9oife. Jc les menai enfuite a bord du vaifleau du Due ; le vin ayant dilate leur ccE^ur, car ils dedai- gnoient de boire du rum, jc jugeai ce temps favorable pour leur declarer quelle etoit ma ■commiflion, 6c cc qui m'ame- noit fur leurs c6tcs. lis me dirent que j'stois bien heureux de nc leur avoir pas tenu ce langagc M m m fur \. ' *.-(• ■ :> I i\ 450 Pieces concernant Sainte-Luciey Si.Lucie fur le rivage, parce qu*il n^au- roit pus ete en leur pouvoir de parmi eux,. ou a tous ades de force de leur part, ainfi qu'ils frui't'desAn^' '"^ detenare, que cela etoit mi- en avoicnt en dernier lieu donnd ^Uis fur Saint- pofTiblc, quc ks HoUandois un exeniple, en en tuant plu- ^""^""•'7*3- avoient fait ci-devant la meme fieurs. llsmedirentde plus, que tentative, & qu'ils avoient e^^e c'etoit pur de graruls prefens quc heureux de fe fauver. lis me les Frar.^ois avoient regagne leur dirent auffi que le jour avant faveur, mais qu'ils ^loientrefolus notre arrivee, ils avoient eu la a ne Ics mettre jamais, eux ni vifite de deux vaifleaux Fran- aucun Europeen, en etat de leur 9ois q»»» leur avoient donne des faire du mul ; ils me confeille- armes & des minitions, & qui rent de croire que tout ce qu'ils les avoyent affures que toutcs les difoient, n'etoit qu'un pur efFet forces de la Martinique eioicnt de leur amitie, N'ayant pu tirer pretesa les protegercontrenous: autre chofe d'cux, je ks ren- ijs leur dirent auffi qu'ils nous voyai avec les prefens que Mi- avoicnt chafle dc Sainte-Lucie, lord avoit ordonnes pour eux, & que nous 6tions aduellement avec une decharge de canon, & vcnus dans le deffein de faire nos en revanche ils me repondirent cfForts pour prendre de force un par une faLve de moufqueterie etabliifement dans le pays, & des plus regulieres que j'aie ja- malgre tous nos pretextes fpe- mais entendue. La nuit, le IVin^ cieux, lorfque nous ferions ks c^^'i^t'^ leva I'ancre; auffi-tdt que maitres, nous les ferions efcla- je m'en fus apcr^ & quc j'eus vcs. Ils declarerent qu'ils nc re^ii a bord le Capitaine Watfon, fe fieroient point ^ aucun je mis a la voile, & je fuivis Europeen, qu'ils s'avouoient le vaifleau de guerre. Tel eft le fous la protection de la rapport fidele de tout ce que j 'at France; mais qu'ils s'oppofe- pu me rappeler. ^igne Jean roient comme ils le faifoient d Braithwaite. notre cgard, a leur ctabliflement XG. produites far lei Commijfaires Francois. 45 » i EXTRAIT d'une Lettre de M. de Maurepas, Secretaire d'Etat de la Marine ^ en datte du 3 juillet 173 1, au Cheva- lier dc Fcuquieres, Gouverneur general des ijles Fran^oifes^ fur le commerce en Fraudc^ ^ pour V evacuation provijionnclk de Sainte-Lucie. Dtpot dc la Marine. MONSIEUR, \ ncceffite de terminer les quelques mois, de iaire fortir St. Lucie. conteftations qui font depuis les Fran9ois etablis a Sainte- long-temps entre ia France & Lucie, pourvu que Sa Majefte 4*Angleterre fur la proprieie de Britannique donndt les memes Saintc- Lucie, ont porte le Roi ordres par rapport aux Anglois, ii preffer Icxamen des pretcn- que le tout fiit execute de tions rcciproqucs, afin d'en de- bonne foi, & que les uns ni les terminer la poireffion definitive- autres ne pourroient y mouiller mcnt ; mais ces difFerentespro- que dans le cas de befoin d'eau pofitions ont etc eludees par les & de bois, a peine de confifca- Anglois fous differens pretextes. tion des vaifleaux & de leurs Jlsfe font plaints que les Francois cargaifons. Sa Majeflc Brican- ctoient en grand nombre etablis nique a acccptc la propofition, (ianscettc ifle, mcme a la Do- a condition que la incmechofc minique & a Saint - Vincent ; fcroit obfcrvee pour la Domi- tlans Ic temps que les Angloi? nique 6r S'int - Vincent ; & fiifoient un commerce ouvcrt enfin les )idi s ont etc echan- a Sainte-Lucie au prejudice de ge^. Vous trouvcrcz ci-joint celui du royaume. Sa Majedc, cciix dc Sa M.ijcllc, dont le Ju- poiir fairc cclVcr tons ces pre- plicatax eie rcmisii rAmbafla- tcxtes, 6c parvenir dans la fuite dear d'Angletcrrc, qui a rcmis a une determination certaine fur en mcmc temps ceux de Sa la propric.e, propofa, il y a Majcftc Britannique au fieur Worflcy M m m 2 1. 5 ■li- 452 Pikes Goncernant Sainte-Lucie^ •i • St. Lucie. Worfley General des ifles An- * — r-v-— ' doifes, que je vous envoye pa- O, tire tour ° ... ■',•», n. j *^ / unc c-vucuation rcillemeiit. II VOUS eft ordonne /r&a'//7£.«Wifrt'^narSa Majefte, de faire favoir } vS^rit ^ ceux de fes fujets qui fe trou- iontnhiwdt. veront etablis dans ces ideS} *^73«- d'en fortir dans le terme de trente jours a compter du jour de la publication de vos ordres dans chacune defdites ifles ; mais vous nedevezexecutercetordre, que lorfque conjointement avec vous, il fera aufli execute par le General Anglois ; Quant au commerce, il fau- dra, apres I'evacuation, faire arreter les vaifleaux Anglois qui s'y trou veront, & meme les Fran- cois, a moins que la neceflite n'ait oblige les uns 6c les autres d'y relacher pour &ire de I'eau & du bois ; en tout autre cas cela ne doit faire aucune diffi- culte, non plus que la con6fca- tion : fi les Anglois y furpren- nent des vaifleaux Francois qui y foient pour le commerce, & qu'ils les arretent, I'intention de Sa Majefte eft que vous ne les reclamiez point ; Eile veut en m^me temps que vous n'ayez aucun egard a la reclamation que les Generaux Anglois pour- roient faire des vailTeuux de leur nation qui feront arretes dans ces trois ifles. Vous les ferez vifiter de temps en temps, &.en cas qu'il s'y trouve des Anglois, foit pour fa9onner des bois ou autrement, il faudra les en faire fortir fur le champ. CoUationnlfurleregiJlredes colomes^ f«>//'r 58, folia 300, v:" §ui e/iau d^6t des archives de la Marine-, Gf certijie 'veritable par nous Ecuyer, ConfeiUer honoraire en la Cour desComptes, Aides Gf r?: J. T» /-I- '/T-' JL* -• ftj J. •.. r> •. J. ;. milfept cent cinguante-un Signe Laffilard. r ¥'■■ w'' XCI. ■Id ■*:■ •4 • produites par les Commiffaircs Fran ois. 453 XCI. EXTRAIT d'une Lettre dtt Marquis dc Cbampigm, a M. de Maurepas^ bade, malgre les ordres qu'ils ont re9us de la cour d'Angle- terre, n'ont pas voulu continuer la gratification qu'ils avoient ac« cordee ci-devant a ce General, s'eft embarque il y a environ cinq femaines dans un navire marchand avec tout ion bagage, & a fait route pour Londres. J'avois dej4 appris que ce Ge- neral devoit etre releve, parce qu'il demandoit ^ force de 1 etre, mais je croyois qu'il attendroit I'arrivee de fon fucceffeur .... & jufqu'jl ce que je re9orvc- de St.Luch. nouveaux ordres de votre part, ou que les Anglois fe mettcnt en mouvement pour cxecuter ceux qu'ils ont re^us, & que je fois bien allure qu'ils feront dans le deffein de le faire de bonne foi, je me contenterai de defcndrc a tous les fujets du Roi qui font dans les trois iflcs en queftion, d'y former aucun etabUfTement, faire aucune plan- tation, propter autant qu'ils pourront des fruits qu'ils auront fur la terre, & de fe borner a faire feulement du bois & a continuer la peche. Collationne fur V original qui eji au dipot des archives de la Ma*- rine j & certifie veritable par nous E!cuyer^ Confeiller honor aire en la Cour des ComptcSy Aides ^ Finances de Rouen^ Q)mmijfaire or- dinaire & premier Commis de la Marine ^ charge du dkail ^ de la garde des archives & papier s de la marine^ des galeres Gf des colo- nies. A Paris^ le douzc mars mil fept cent cinquante-un. Signe Laffilard. XCII. I I \ f ' .V 454. Pikes concernant Sahte-Lucie, •- <" *\ <■ • XCII. JSXTR A IT d'une lettre du Marquis de Champigny^ Gouverncur GMt^ral des IJles Fran^oifes^ ^ M, de Maurepas^ du ^o juin 1733, concernant I' evacuation de Sainte-Lucie. Depot dc la Marine. ' , >■ i •,1 \ Kl \ ;*■ J ,1. MONSElGNEUft, St. Lucre. T'AI dej^ eu I'honncur de J vous informer de I'arriv^e du nouveau General de la Bar- bade, nomme Milord How .... On m'a ^ur6 qu'il travailloit de Ton c6te, comme nous faifons du n6tre, \ detruire entiere- ment It* commerce etraneer dans ces illes j & ce qui me mit pen- fer qu'il y va de bonne foi, c'efl: qu'il vient de refufer I'cntrec de la Barbade a deux vaiiTeaux de fa nation venant des Indes^ qui y avoient reldche pour fe radouber & y fairc de I'eau. II les a renvoyes ^ Sainte-Lucie efcortes d'une patache de vingt- quatrc canons & de cent cin- quante hommcs d 'equipage. . . . Cette patache avoit re^u ordre du General de la Barbade, a- pres avoir fait partir ces deux Indiens, de retourner dans fon ifle pour y prendre fur fon bord ceux qu'il a choifis pour venir me demander 1 'execution des ordres que nous avons re9iis I'un & I'autre pour I'^vacuation des ifles de Sainte-Lucie, Saint-Vin- cent, & la Dominique. Je les attends de moment a autre ; & comme je fais que nos habitans qui font dans lefdites Ides, au- ront bien de la peine a fe foiV* mettre aux ordres du Roi, jc viens d'y envoyer un homme de confiance pour leur expliquer mes fentimens 6c les difpofer a marquer dans cette occafion, comme dans toutes cclks ou il s'agit du fervice du Roi, une foumillion parfaite a fes volon- tcs CollationnJfur i' original qui ejl au depot des archives de la Ma- rine : ^ cert [fie veritable par nous E!cu)'£r^ Confeiller honor aire en produitei par les Commijfaires Franqois* en la Cour des Comptes^ Aides 6? Finances de Rouen, CommiJJ'aire ordinaire & premier Commis de la Marine , charge du detail & de la garde des archives & papiers de la Marine, dei galeres & des colonies. A Paris, le doitze mars mil Jept cent cinquante-un^ Signe Laffilard. XCIII. LET T RE du Ijtrd How, Gouverneur geniral des IJles An^ gloifes, du 22 juillet 1733, pour defavouer des Anglois qui avoient voulufaire des adies de poJJ'eJJion dans Vljle de Saint e- Lucie ^ hrjquon traitoit de I'e'vacuation rkiproque dg cette Ife^ Traduite de I* Anglois, 455 .ii Depot de la Marine* MONSIEUR, T'A I regu la lettre que votre I Excellence na'a fait I'honneur de m ccrire, avcc la copie que M. de Poinfable a re9ue de M. Ollivier, qui iui donne avis d'un bateau qui a mouille au vieux Fort a Sainte-Lucie, dms lequel il y avoit des OtliLiers pour prendre poffeflion de ccLce ifle, au nom du Roi men niaitre, & par mes ordres, & qu'ils de- voient en fairc autant dans Ics illes de Saiiic- Vincent & de la Dominique. Qommeje n'aien- St. Lucie. voye aucun batiment d'ici avec de pareils ordres, je fuis fort furpris de cette nouvelle, & je ne faurois m'imaginer que cel^ puiffe etre vrai. Mais (i cela etoit arrive, & que je pufle con4 noitre les gens qui auroient o{6 piendrecetteliber(e,ilsenferoient fe^'crcnent punis aui]i-t6t qi^'^ls toinberoicnt entre mes mair.s. . J- me flatte que votre Excel- lence ne penle pas que pendaot que ill ! - t ,"»• in-: ■.! 456 Pieces concet'nant Sainte-Lucicy St. Lucie, que je concei tois avec cllc fjr Ics <— — ^^— — ' mcfures conveiiablcs pour I'eva- c.a!Z'ut dt cuation mutucllc dc ccs illcs par l,u.trhaM,ttii nos deux nations, jc fiifle capa- ijouv.-,-H.ur dt f^jj. ^^ fi^irg y,^^. paicille demar- ia MiViimque, 1 ' ' • 1 1 ^ ,f -. jiu- Swnu-Lu- che. Veritablcinciit, aulli-tot ♦"■• '733 mon arrivee a mon Gouvcn.e- ment, & long-temps avant que j'aye eu riionncur de deputcr a votre Excellence, j'ai fait pu- blier ma commiflion dans les ides de mon Gouvernement, conformement a I'inftrudlionqui a toiijours etc donnee par SaMu- jefte le Roi mon maitre a tous fes Gouverneurs de fes ides Ca- raibes; ce <|ui n'efl pas une chofe nouvelle, & ne peut valable- ment avoir aucune relation h la conteftation prefente. Et j'ai prefere a dire ceci a votre Ex- cellence, afin qu'il ne puifTe pas ctre entendu que mon defaveu (fur I'avis que votre Excellence a req^ de M. Ollivicr, & par I'accord que le Roi mon maitre a fait avec Sa Majefte tres-Chre- tienne, que ces ifles feroient (evacuees par les deux nations) pourroit caufer aucun doute de fon droit inconteftable fur tou- tes ces ifles. Quand Tavis qu'a donne M. OlUvier fcroit vrai, ce que je ne puis m'imaginer comme je I'ai dejA dit, il faudroit que cola cut etc fait par des gens mal inten- tionniis, afin d'eUider &; retardcr une prouiptc cxccarion de nos oiilrcs ; in.ii;; conirne j'ai cntie- renient eeialrci ce fair, en afl'u- rant vo're Excellence, qvic fi I'avis de M. Ollivier fe tro'ive vrai, cela a e.c fiit a mon iiil^a & lans mon ordie, je ne vjux ni ne peux penfer que voLre Excellence (qui par fa let t re fait voir la forte envie quelle a de fc joindre i moi pour obeir aux ordres que nous avoiis re9us des Rois nos mai.res) differera de les mettre inceffam- ment a execution. J'envoie de rechef le Colonel Maxwel, charge de mes pleins-pouvoirs, pour concerter avec votre Ex- cellence & prendre les mefures convenables a cet efFet. C'eft une grande fatisfadlion pour moi d'avoir I'honneur de traiter avec une perfonne* du caradt^re de votre Excellence, qui, je fuis perfuade, iera audi eloignee de former la moindre objection ^ diff^rer I'execution de nos ordres, & qu'elle fera tout ce qui dependra d'dle pour I'avancer, & empecher le retai- dement. J'ai I'honneur d'etre, &c. Collationri'^Jur I' original qui eft aux archives de iaMarine; & certifi^, veritable par nousEcuyer^ Confeiller bomraire en la Cour desComptes^ Ai froiluitcs par ks Commiffatrcs Fraruioh. 457 ^ u^uki Cf Finances de Rouen, Comniijjiiire orJi/uire C> prrnmr Coni' i'/. Lucie, mis tie la Marine, charge du detail & de la garde des archives & V-^VN^ f>a/iiers de la Marine, des galrres & des colonies. A PariSj le douze mars mil Jept cent cinquante-un. Sigmi Laffilard. • ' XCIV. O RDR E du Marquis de Champigny\ Gouverneur general des ijles Fran^oifeSf au Jieur de Kearny ^ du 7 Aoiit ly^T^^pourJaire ci'U' cuer njle de Sainte-Lucie. Dcput ile la Marine. * EN conformite des ordres u nous adrefles par Sa Ma- jefte, dates sL Verfailles le 26 deccmbre 1730. concernant I'entiere evacuation des iilcs de Sainte-Alouzie, Saint- Vincent & la Dominique (la premiere appartenante au Roi notre mai- tre, be fur laquelle 11 a des droits inconteflablcs s Ics deux autres appartenantes aux Carai- bcs naturels du pays, fuivant le traite du 31 mars 1660, Sedans la poflelTion dcfquelles I'inten- tion de Sa Majefte eft qu'ils fojent maintenus) nous avons fait choix du fieur de Kearny Lieutenant de Roi de cette iile, y faifant fonclion dc Ma- ior, pour prendre Ic comman- dement du bateau !a Marie- AnnCf que nous venons d'armer en ce poit, 6c fc rendre avec Vol. II. toutc la diligence poiTiblc dans lefdites ides de Sainte-Aiouzie, Saint-Vincent 5c la Dominique, ou conjointement avec le Colo- nel Maxwel qui vlent d'arriver en cette rade charge des pou- voirs de Milord How Gene- ral de la Barbade, pour 1 eva- cuation defdites ifles de la part des Anglois, en vertu des mc- mes ordres que ce General a re9us de Sa Majefte Britanni- quc, ledit fieur de Kearny, au nom du Roi notre maitre, no- tifiera a tous les Fran9ols ctablis dans lefdites iiles, qu*ils aient -4 en fortir dans I'efpace de trentc jours, a compter de celui dc la publication des prefentes dans chacune defdites ifles. Et pour leur faire connoitre I'intcntion de Sa Majefte, 11 leur fcra kcfture de la lettre du Roi, a N n n IT., us t i 'm ■->. IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-3) ^^-^ ^d 1.0 I.I ■ 50 •UUI- 1.8 |l.25 Iju 1.6 <— 6" ► V] Vl 7. % ^^ .^^ ^^'^ V .-^ ?>' '^ 7 /^ Photographic Sdences Corporation 23 WEST MAIN STREET WEBSTER, N.Y. 14580 (716) 872-4503 \ •SJ \\ ^ 6^ ^^ '^^- 4 ^ o frS 458 Pieces concernant Sainie- Lucie, St. (it. ^lll- Lucie.nous adreflce ledit jour 26 decembre 1730. Ledit fieur de /.w/r Kearny obfervera que kdit Co- proviftonnellt loncl Maxwcl faffc pareillemeiit '- iainu Lu- executer les ordres de Sa Ma- jefte Britannique, fans excep- tion aucune a I'egard desAnglois qui fe trouveront etablis dans lefdites ifles. Et pour I'execu- tion de tout ce que deffus, nous avons donne 8c donnons par ces prefentes audit lieur de Kearny nos pleins - pouvoirs. promettant agreer & ratifier tout ce qu'il fera a cet efFet. En foi de quoi nous avons figne ces prefentes, a icelles fait appofer ie fceau de nos armes & contre- figner par notre Secretaire. En la citadelle du Fort Royal de la Martinique, le feptieme jour du mois d'aout mil fept cent trente-trois. Signe h I'originaU Champigny. Et plus bas ; Par Monfeigneur. Signe Buvat DE VlRGINY. Collattonni fur la copicy de I'ordre de M. de Champigny ^ de lui collationne'j Joint a fa lettre originale du 12 aout 1733, qui eji au dipot des archives de la Marine ; & certijie vMtai>le par nous Ecuyery Confeilkr honoraire en la Cour des Comptes, Aides & Fi' nances de Rouen^ CommiJJaire ordinaire & premier Commis de la, Marine^ charg^ du detail & de la garde des archives Gf papier s de la Marine, des galeres & des colonies, A Paris, le douze mars mil fept cent cinquante-um Signe Laffix,ar.i>« m xcv, I f ^: m froduites par les Commijfaires Franqois^ 459 St. Lude» Depot de la Marine. i m St': MONSEIGNEUR, J'ai rhonneur de vous don- ner avis que M. de Kearny mouilla hier au foir dans cette rade, avec le bateau du depute dc laBarbade,arrivant de Sainte- Lucie. La publication ordonnee pour I'evacuation de cette ifle, a ete faite dans le carenage de ladite ifle, par M. de Kearny & par le depute, le 9 de ce mois, & tout s'y eft pafle avec toute la fatisfaftion que Ton pouvoit de- lirer. Tous nos Francois ont donne dans cette occafion des preuves de leur zele & de leur foumiflion, en bons 6c fideles fujets du Roi, & ont re^u fes ordres avec des acclamations de joie qui ont fort etonne le peu d'Anglois qui etoient dans cette ifle, & qui font venus joindre leur depute, qu'ils ont re9u bien difFeremment que les n6tres n'ont re9u M. de Kearny. La ceremonie faite, nos pauvres habitans, quoique determines a fortir de I'ifle dans le temps prefcrit, ont propofe a M. de Kearny, s'il ne leur feroit pas pcrmis de lui faire de tres-hum- bles reprefentations pour I'en- gager d me demander trois mois pour pouvoir arracher leurs maniocs plantes fur leurs habi- tations j ce qui feroit une ref- fource confiderable pour eux, jufqu'a ce qu'ils puflent cher- cher a fc placer & s'arranger a la Martinique j ce que M. de Kearny a accorde. . : Collaticim^fur I'ongiuai qui ejl au depot des archhes de la Ma- i N n n 2 rtne Ii 460 Pikes concernant Sainte-Lticie^ St. Lucie, rine ; G? certijii par mm Ecuyer^ ConfeilJi'r ijoncraire en la Cour ' des CompteSy Aides Gf Finances de Roueri^ Comynifj'aire ordinaire & premier Commis de la Marine, chargi du ul.ail^ de la garde des archives & papiers de la Marine, des galeres & des colonies. A FariSf U douze mars miljept cent cinquante-un. Signe Laffilard. (M)S^(D(3^(iH£)(3^^DS)^! &(ii0)£^S)^l&2^(M)^ XCVI. MXTR AITd'ime Lettre de M. de Maurepas, Secretaire d'Etat de la Marine, du 1% Odlobre 1734, auJUeur d'Orgeville, In- tendant de la Martinique, fur la ProteSlion que les Navires An- glois donnoient au Commerce en fraude qui fe faifoit d Saint e- Lucie, Depgt de la MarIne^ i1 M MONSIEUR, J£ rulslnforme que vers la fin du mois.de juin, ou au com- mencement de juiilet, la pata- che de la Barbade a ete mouillee pendant plulieurs jours au gros lilet de Sainte-Lucie, avec deux ou trois bateaux de fa nation ; que la patache du domalne de la Martinique s'y eft prefentee, mais de loin, en forte que les bateaux, tant Anglois que Fran- 9ois, ont eu tout le temps d'y faire toutes les operations du commerce que bon leura femble. Ces circonftances qui vous auront fans doute etc connues. doivent vous faire fentir de plus en plus combien il eft impor- tant d'avoir, outre les deux par- taches, un bateau qui puifte en impofer. II y a lieu d*efperer qu'au moyen du recouvrement des reftes des droits du domaine de I'annee derniere, vous ferez en etat de faire I'achat de ce bateau, 6c c'eft a quoi le Roi veut que vous ayez foin de pourvoir le plus tot qu'il fera pofnble. Cependant la prefence des pataches Angloifcs ne doit point empecher que celles du domaine naillent produites par les Commiffaires Franqois* 461 n'aillent a Sainte-Lticie pour y & il ne peut y avoir aucun in' St. Lucie, arreter les bateaux Fran9ois qui convenient, lorfqu'ils n'attaque- *i^)])!f^N^ s'y trouveront en contravention, font point les bateaux Anglois. la contniandt Collattonni fur le regiftre des cokm'eSy cotte b^t folio 354> '^.''iSainie Luetic gui ejl au dipot des archives de la Marine j Gf certijie veritable par •734- nous Ecuyery ConfeHkr honoraire en la Cour des ComyteSy Aides Gf Finances de Roueny Commijjaire ordinaire & premier Commis de la Marine, chargi du detail & de la garde des archives & papiers de la Marine, des galeres & des colonies. A Paris, le douze mars mil fept cent cinquante-un. Signe Laffilard. ^2 ^p fs 22 '^f 3S SX Cf ^E CS Qk£ S2 il£ ^M ^3 ^5 u? C2 ^P Gf certifie ijeritable par nous Ecuyer, Confcilkr honoraire en la Cour des Compte Sy Aides & Finances de Rouen ^ CommiJJ'aire or- dinaire & premier Commis de la Marine^ charge du detail & de la garde des archives Gf papier s de la Marine, des galeres & des colo- nies. A Parisy le douze mars mil fept cent cinquante-un. Signe Laffilard.. ^•£' XCIX; I if IM 464 St. Lucti Pikes concernatit Sainte-Lucie^ ? XCIX. EXTRAIT d'um Lett re du Marquis de Champignyy Gouver- neiir general des IJles Fran^oifes^ a M. le Comte de Maurepas^ Secretaire d'Etat de la Marine^ du 1 4 Man 1 740, aHfujet de Vcntreprife du Capitaine Hawkefur Vljle de Satnte-Lucie. Depot de la Marine. MONSEIGNEUR, Oar ma depeche du 2 fevrier •■■ denier, j'ai eu I'honneur de vous informer d'une deputation qui m'a etc faite de la part de M. Bing nojveau General de la Barbade, pour I'evacuaiion des ifles de Saint - Vincent, Sainte-Lucie & la Dominique. . . Ayant ete informe que le Ca- pitaine de cette meme patache, avant de venir ici, avoit ete dans les ifles de Saint- Vincent & de Sainte Lucie, qu'il y avoit plante pavilion AngJois & fait faire, au bruit du tambour, la publication d'un ecrit Je viens de profiler d'un petit bateau que ce General m'a en- voye pour lui porter mes plaintes contre les entreprifes de Ton Capitaine, & le prier de trouvf r bon de remettre cette proclamation jufqu'a ce que j'aye regu de nouveaux ordres. Collationni fur I'original qui efi au depot des archives de la Ma- rine } ^ certtfie veritable par nous Ecuyer^ Conjeiller honor aire en la Cour des CompteSy Aides & Finances de Rouen, Commiffdire or- dinaire a premier Commis de la Marine ^ charge du detail & de la garde des archives & papiers de la Marine, des galeres & des co- lonies. A Paris, le douze mars mil fept cent cinquante-un. Signe Laffilard. I C. t ',(■•_ produites par ks Commijfaires Franqois, 465 St. Lucie. c. E XT RAIT d'une Lettre du Jieur de la Croix y Intendant de la Martinique^ a M. le Comte de MaurepaSy Secretaire d'Etat de la Marine, du 19 Avril 1740, fur I'entreprife du Capilaine Hawke a Sainte-Lucie ; Gf fur la reponfe du Jieur Bingy Gcu- verneur gmral des JJles AngloifeSy aux plaintes qui hi en avoient etc port ks. Depot de la Marine. A '.< f « ! MONSEIGNEUR, J'ai eu I'honneur de vous rendre compte, par ma lettre du 20 fevrier dernier, de mon avis au fujet d'une proclamation faite au fon du tambour, aux ifles de Saint - Vincent & de Sainte-Lucie, par M. Hawke Capitaine d'une patache An- gloife. M. le Marquis deCham- pigny qui s'eft plaint de cette entreprife i M. Bing, a re9u •une reponfe de ce General, qui pretend juftifier la manoeuvre du Capitaine de patache, fur ce que le Roi d'Angleterre le declare, par fes provilions, Ge- neral de toutes les ifles Carai'bes du vent de I'Am^rique, & y denomme expreflement celles Vol. II. de Saint- Vincent & de Sainte- Lucie Je lui ai marque que je pen- fois qu'il devoit ecrire au Ge- neral Anglois qu'il en avoit rendu compte au Roi, & qu'il fe trouvoit par- la hors d'etat d'ordonner I'evacuation de ces ifles, avant d'avoir re9u les ordres de Sa Majeft^ fur une manoeuvre aufli des-'acee que celle de ce Capitaine Anglois, dans un temps oil le General Anglois lui avoit marque ne vouloir rien faire que de con- cert avec lui j qu'en effet il n'avoit aucune connoiffance des pretendus droits do Roi d'Angleterre fur ces ifles, mais O o que ; 1- ta 466 Pikes f:onccr?iant Sainte-Luctey »SV. Lw/f'. quo l;i elilculTion u en fairc nc Anploi';, I'exccution dc cc qui le lercarilaiif point, i! I'cn teiioit avoit ctd convenu entic Ics d(.u\ a CDiiccrtcr avcc lu Gt'-niiral Rois Collatiounc fur I'orighial qui efl an depot dei archiirs dc la Ma- rine ; G* certijii 'veritable par nous Ecuyer^ Co?i/eiller homrairc en la Cour des Comptes, Aides & Finances dc Rouen ^ Commiffaire or- dinaire & premier Commis de la Marine, charge du detail & de la garde des archives G? papier s de la Murine, dcs galeres & des co- lonies. A PariSf le douze mars mil j'ept cent cinquantc-un. Signc Laffilard. r'i3W^g«Ws«3e¥¥3e?,„r ^» /tf«^ ''^"■'" aucuns rnnccs & htats Buih.idt, ton- ctraiigers ne doivent avoir fur ;;rJ"X" ^^^ ^^^cune pretention. Je dois ^kifiu 1740. ajoiitcr a cette occafion, que pas croire qu ils ont accordc Ics droits de men maitre fur ccs ifles. Pour continuer, permctte?:- moi de vous falre remarquer qu'a la fin du r^gne du Roi je fuis oblige en mon particulier Guillaumc, quelques Fran9ois dc les rccevoir en tout temps voulant s'etablir a Sainte-Lucic fous notre protedion, en les contre Ics droits de Sa Majeflc, faifant jouir en toute fiirete de M. Gray, pour lors fon Gou- leur liberie fous notre fouverain verneur ici, & enfuite fait Lord Monarque & notre heureux gouvernement. C'eft done, Monfieur, par les idees que votre Excellence paroit avoir dans cette affaire, que je fuis contraintpar neceffite de foiitenir les droits de Sa Majefte fur cefdites ifles, mal- grc toute autre Puiflance telle qu'elle puiffe ttre, fonde fur la & porteur de fes ordres, fut oblige d'en porter fcs plaintes au Marquis d'Amblimont, ainfi que vous le vcrrez par la lettre ci-jointe. Les ordres, Monfieur, de Sa Majeft6, etoient fondes fur ce qu'EUe etoit informee que quel- ques etrangers, fans permiflion & fans etre autorifes, avoient julHce de fon titre & foiitenu debarque dans fon ifle de Sainte- par I'accommodement fait entre Lucie & pretendoient y refter j nos maitres, & j'efpere que mais Sa Majefle fachant fon votrc Excellence obligera fes droit de fouverainete fur cette Francois de fortir de ces lieux ifle, qu'Elle a declare n'etrc pas jufqu'a ce que le droit de Leurs feulement par titre de decou- Majeftes fur lefdites ifles foit verte du pays, mais par poflef- enticrement confl:ate : de plus, fion, comme I'ayant achetee des je penfe que cette affaire a deja naturels dudit lieu, dont I'acfte ttc mife fur le tapis par les deux avoit ete envoye a Milord Wil- Cours, 6c je conclus qu'il y loughby de Parham, Gouver- aura un accommodcment fait a neur en chef des ifles Caraibes. ce fujet. Cependant la mefintelligcnce & C'eft pourquoi je fuis mor- la guerre intervinrent apre?, & tifie que vous ne foyez pas dans ne pcrmirent pas de voir la les fentimens de vos picdecef- dccifion de cette aflairc. Dcpuis, feurs, & que vous ne vouliez fous le regne dc la Reine Anne, M. I procluites par Ics Comvuffairci FranqoU, 469 M. dc Phclypeaux dans i\ Icttrc du mois dc dccembrc 171?., marque ii M. liOWthcr, que ricii n'eft plus conforme u fcs ordrcs 6c a fcs defirs que dc confervcr dc'j naturcls dc Saint-Vliiccnt, 5/. Lticu'. ^cc. par Icqucl ils rcconnoilTcnt '^y^TK^ Sa Majcflc Ic Roi Georges pour^'"/- f ^rj,; Icur lupreme Souverain, ccBa>iuJ,, eon Couverneur promettant dc fa ''"'"'"' 'V" r • -' o 1 11* I /•!• I tintiom /In- une parfaite union entre ceux part & de celle defdits naturels,^/fl//>,, 1740. de fon Gouverncment & les toute obeilTance, hommage 6c Anglois de la Barbadc 6c autres alliance, comme vcritables vaf- dcs ifles Caraibcs. faux. J'ai I'honneur de vous Sous le regne du Roi Geor- cnvoyer cct acle pour que vous ges, M; de Martel ecrit au n'en ignoriez pas. Gouverneur de la Barbade, en Cette foumiflion folcmnellc juillet 17 1 7, qu'il re9oit avec dcs Indiens habitans de ces ifles, beaucoup de plailir les afTuran- peut etablir le droit que j'ai ces que ce Gouverneur lui ordre de foutcnir, 6c confirmer donne, que ceux des rebelles a votrc Excellence la fa9on de qui auroient envie de fe retirer penfer de vos predecefleurs. dans ce Gouvernement n*y le- Votre Excellence m'excufera roient point re9us ni admis. fi je ne fais pas encore des aug- Ainfi, Moniieur, fous plu- mentations a ces autorites, ce fieurs regnes, differens Gouver- feroit ne point rendrc juflicc a neurs Fran9ois ont reconnu I'e- votre difcernement que de vou- tendue de mon Gouvernement loir ajouter a ces matieres, ainfi eft c'eft a vous feul que je m'en rapporte. Le Capitaine Hawke n'etant pas ici a prelent, ie n'aurai pas d'occallon fi-tot dc vous aflurer • pour etre plus que celle qui reellement la prmcipale ille, 6c que les ifles Caraibes appartien- nent a notre nation. A toutes ces autorites qui paroiflfent inconteftables, per- que je fuis veritablement avec mettez-moi, Monfieur, d'en refpedl, 6cc. ajouter une autre, qui cfl: un hes pieces cmncees dam cctte ade public du Gouverneur 6c lettre^ font cl-c.prh^ n.** cm. CoUationm fur rorigirial qui e/i au depot des archives de la Ma^ rine ; ^ ccrtijie veritable par nous Ecuyer^ Confeiller honor aire en la Cmr des Comptes, Aides & Finances de RcueUy CommiJJ'aire or- dinaire & premier Commis de la Marifie^ charge du detail Gf de la garde des archives & papiers de la Marine, des galeres & des colo- nies. A Parisy le douzc mars jnil frpt cent cinquante-un. Signe Laffilard. 470 St. Lucie. Pikes concernant Sainfe-Lucie^ cm. LETTRES desjieurs Phelypeaux Gf Martely au Jieur Robert Lowther^ Gouverneur de la Bar bade ^ des 26 Decembre 1712 (2? 13 Jut /let 1717} avec I'aSle de reconmijfance de la fouverainete d' Angleterre Jur les Ijles de Saint-Vincent ^ Sainte-Lucie & la Dominique^ par deux Sauvages CardibeSy en datte du 4 Janvier i>40. Depot de la Marine. L E TTR E du jieur Phelypeaux ^ au Jieur Robert Lowther Ecuyer, Au Fort royal de la Martinique, le 26 decembre 1712. MONSIEUR, T A lettre que vous m*avez -■-' fait I'honneur de m ecrire le 1 2 de ce mois, m'a ete remife par MM. le Brigadier Maxiodel, le Colonel Ilont & le Major Co- gan : j'ai entendu enfuite les pro- pofitions que vous leur avez ordonnede mefairede votrepart. Rien n'eft plus conforme aux ordres que j'ai, ainfi qua mes defirs, que d'entretenir une parfaite union entre ceux de mes Gouvernemens & les An- glois de la Barbade, ou autres de vos ifles Caraibes, • Monsieur, Votre, &c. EX'tRAir !(■ U^' produiles par ks Commijfaires Franqois, 471 St. hucic. E XT RAIT d'lme Lettre du fieur de Mart el au fmir Robert ^'r^^''^^^ Louiher Ecuyer. yiiis/urSaint Au Fort royal de la Martinique, Ic 13 juillct 1717. AU s s I, Monfieur, c'cll; avec re9us, puifque vous n'accorde- un extreme plaiiir que je rez aucune afliftance a des gens re9ois de vous les aflurances qui ne doivent prcfentement que ceux des rebelles qui pour- avoir recours qu a la clemence roient avoir deflein de fe retirer du Roi & a TintercefTion de dans letendue de votre Gou- Monfeigneur le Due d'Orleans vernement, n'y feront point Regent. rjKfent isf 17+^- J'ai I'honneur d'etre, Monfieur, Votre, &c. I j , I t ACTE de re^onnoijfance de la fouverainete de VAngleterre^ fur lei ijles de Saint-Fincenty Sainte-Lucie & la Dominique^ par deux Cardibes. A la Barbade, \s 4 Janvier 1740. ■^T o u s fouflignes, Guillaume •^-^ Roy & JofephRoy,Gouver- neur general & Amiral de tous les Caraibes habitant les ifles de Saint- Vincent, Sainte-Lucie & la Dominique, avons par cette ecriture reconnu pour notre maitre & grand Roi, le tres- puiflant & tres-haut Roi Geor- ges, Roi de laGrande-Bretagnej & lui promettons, pour nous & nos lucceffeurs, dans toutes les occasions, obeiflance, fervice, ridelitc 6c droit, fuivant le de- voir de veritables vafTaux & fujets ; & informons Guillaume Sharp grand Gouverneur de la Barbade & defdites ifles, que quelques Negres efclaves defer- teurs fe font revokes, & ont machine 6c projete de nous detruire. Ce confidere, lefdits Guillaume 6c Jofeph Roy fup- plient humblcment le grand Gouverneur de la Barbade, 6c notre grand maitre Georges, de leur donner des navires dc guerre 6c toutes les chofes ne- ceiTaires ill! .•jl ' ^m > i, fe rl h' h--^ i 472 Pieces concernant Sainie-Lucky St. Lucie, ceffaires pour aider lefdits Ca- ^""vT" ■-' raibes, reprimer & chatier lefdits ;;/fl/iI/«rS«i«/*.Ncgres efdaves, les prendre, Fincent isf punir & tranfporter, afin que lef- dites ifles dudit grand Roi foient en paix & tranquillite, proteges comme veritables fujets dudit & puiffant grand Roi Georges. En temoignage & bonne foi, avons figne & livre d vous. Satnti-lMcit, 1740. Guillaume Sharp notre frere, cet ade de reconnoiffance, en prefence des temoins Ibuflignes. Signi & cert'ifii^ le 4 Janvier 1740, X, ♦, S. Cox, A» Show, W. Lavage, L. CoGANT, Ph. Vanbrugh, J. Sain t-L o, J. L a n d, J. S A L MON. CoUatiorme fur la copie qui ejl au depot des archives de la Ma" rine \ & certifie veritable par nous Ecuyery Confeiller homraire en la Cour des comptes^ Aides & Finances de Rouen^ CommiJJaire ordinaire & premier Commis de la Marine^ charge du detail & de la garde des archives & papiers de la Marine^ des galeres & des colonies. A Paris^ le douze mars mil fept cent cinquante-un. Signe Laffilarb W PIECES '■! ^1' m ft*' 473 St. Lucie. P I E C E S Produces par les Commiffaires Anglois^ Au foUtien de leur Mimoire du \^ novembre 175?, conceniant Sainte Lucie. ■ I. ■ E XT R ATT du rapport des Commijfaires charges de la recherche des droiti du Rot fur Sainte-Lucie^ Saint-Vincent, &c. ar)ec lei copies des dipofitions relatives a cet objet, 1686. Trailuit de I'AngloIs. E T nous trouvons aujfi que I'ijle de Sainte-Lucie etoit occupee en 1635 G* 1637, /^ir des colonies Angloifes de lijle de Bermude, appartenante ^ Sa Majejie\ en 1638, par une colonie d'Anglois de Saint' Chrijlophe-y en 1640, 1644, GJ* 1645, par des colonies des Barbades. Et d'apres la d^pofition du Colonel Cbrijlopbe Codring- ton, nous trouvons auJfi que le Capitaine 'Jacques Walker, peu de temps aprh, fut en~ voye par le Gouverneur de Saint" Cari/lophe, avec des foldats armes, pour fubjuguer les In- diens de Sainte-Luciey de Saint- Vincent & de la Dominique, a cauje des outrages (^ des meurtres qiiih avoicnt commis centre les fujefs de Sa Ma- jejlc ', que (e Capitaine Walker ayant trouve fur ces entref cites Vol. II. quel- A N D we alfo find that the ***• ifland of St. hucia was in the years 1635 and 1637, fettled by Englijh colonies from his Majefty's ifland of Bermu- das, In the year 1638, by a colony of Englijh froin St. Chrijlophers. In the years 1640, 1644 and 1645, by colonies from Barbados. And from the depofition of Col. Chrijiopher Codrington, we alfo find that Captain James Walker fome few years fince was fent by the Go- vernor of St. Chrijlophers, with armed foldiers to fubdue the In- dians of St. Lucia, St. Vincents and Dominico, for the outrages and murdcrsby them done upon hisMajefty's fubjects,who whilfl upon that fervice, finding fome of the French nation hunting and fiOiing upon thofe iflands without licence from our king or P p p any '■,:i ill m 1 ! ■ « ^ vi !|| \:l ■Pi ■'■ 1 474 Pieces concernant Sainte-Luciej ':V m • 'Ji St. Lucie. gueTqtm Francois qui chajfoicnt t (3 pechoient dam ces ijlesy fans pennijion de notre Roi ou de quelqutm de Jes GouverneurSf Us en chajj'ay & qiienfuite les Fran^oisy en reconnoijjance du droit de Sa Majejl^fur ces ijles^ furent dans rtifage de demander a fes Gouverneurs des permif- fions pour chajjer C pecher dans les limites ©" les homes des trois i/lesfufdites* Depo/ition de B AREA DES. GEORGE Summers, dg4 de 82 ans ou environ, depofe quen I'anne'e 1628 ii vinf dans cette ijle fur k vaijeau Mary- ^old, Capitaine Jean Jones, auquel temps le Capitaine Wolr- 'verfton & le Capitaine Jean Swan y arriverent, comme agens de pluji.mrs commercans de hon- dres, pour prendre pojj'ejjion de dix mille acres de terre qu'ils avoient achetees du Comte de Carlijlc ; dans lequel vaifjeau. its amenerent plufieurs perfon- nes pour iitablir dans ces dix milk acres,, parmi lefquelles itoit le dt'pojant. A leur arrivce, ils trouverent que le Capitaine Fauci les avoit privcnus, & (ivoit laijfc queJqucs kommes qui avoient dcjricbi quelques terres pres de Pendroit mmme le Hole, oil ils avoient plante du ble & du any of his Governors, did drive the faid Fre?jcbmen from thence. And that after that time, the Frenchu{ed'm acknowledgement of his Majefty's right unto thofe iilands, to repair unto his Go- vernors for licence and permits^, to hunt and fifli within the li- mits and bounds of thofe faid three iilands.. George Summers. BARBADOS. GEORG E Summers aged 82 years or thereabouts, depo- feth that in the year 1628, he came to this ifland in the fliip Marygold, whereof John 'Jonei was mafVer, at which time Captain Wolverjion and Cap- tain John Swan came over as agents for feveral merchants in London, to take up ten thoufand. acres of land, which they had contraded with the Earl of Carlijle for, in which fhip they brought feveral perfons to fettle thefe ten thoufand acres, a- mongft whom this deponent was one. At their arrival here, they found Capt. Powcl had been here and had left feme men, who had fallen fome land near the Hole, where they plant- ed corn and tobacco, and was called by the name cf the fort- Flan^ I' produites par hs Commijfaires /IngJoh, 475 du tabaCy & qtiils avoicnt ap- pels le Fort de la Plantation. Ce depojant dit en outre^ qiCen- viroji quaranie-huit am apres, itn certam Guillaume-Louisy Co- lonijie de cette ijlcy vint avec fa fetnmeyfa famille Cf plufieiirs an- tresj ^ rijie de Sainte-Lucie, pour s*y etabltr j ih furent hicn itccueillis par les Indiem a leur arrivee^ mats en peu de temps les Indicns devinrent leurs ennemiSy an point qu'ils furent forces de tahandonner & de ien retourner : Et na rien dit de plus. Signe George Summers. Depoje Jotis ferment^ le ao juillet 1688. Henri Qijintyne. Tlantation. This deponent fur^ 5/. hucie. ther faith, that about forty eight ' years lince, William Lewis^ a Planter of this ifland, together with his wife and family and many others, Went to the ifland of St. Lucia to fettle them- felves there : at their arrival the Indians wcTQ kind to them, but in a fliort time were fo much their enemies, as forced them to leave it, and return; and further faith not. Signed George Summers. Jurat die 20th July 1688. Henry Qujntyne. Depoption de Richard Buddin. BARBADES. BARB ADO S. E X A M E N Gf dipofttion de Richard Buddin^ de la paroijfe de Chrift-Church dans tifle fuf- difty dgi de foixante ans cu •environ^ faits Gf re^us en pre- fence de Thomas Walrond^ Ecu- yer^ & des autres memhres du Con fell de Vifle fufdite, {Com- mijfaires nommes par le Licii- tenant-Gouverneur^ en confor- mity des ordres de Sa Ma^ jefliy pour la recherche des droits du Roi fur ces ifles & ierritoires, dans ces parties de fAmirique & etabliJJ'emens d'i- celle) le vingt-fixieme jour (ie juin 1688, ©" la quatrieme anme The examination and depo- lition of Richard Buddin^ of the parifh of Chrift- Church in the ifland aforefaid, aged lixty years or thereabouts, taken be- fore the hon^e. Thomas Walrond, Efq; and other members of the council of the ifland aforefaid (appointed a committee by the Rt. hon^^e the Lieutenant Go- vernor in obedience to his Ma- jefl;y's commands given for the inquiring intohis Majefly's right to thefe iflands and territories in thefe parts of America and the fettlements thereof) the 26th day of June 1688, and in the P p p 2 4th ti ■!' '.St..! 476 Pieces concerttant Sainte-Luciey -■!:^ f¥ ' St. Lucie, tf»»^

i«. Edwyn Steede, Efq; his Majefty's Lieut. Governor and Commander in chief of the faid ifland the 30th day of June, 1688, and in the 4th year of the reign of his moft facred Ma- jefty James the fecond, by the grace of God, of England, Scot- land, France and Ireland, King, Defender of the faith, &c. Who being fworn declared, that this deponent hath heard, the Governor of St. Chrijlophers Q q q one. M; 1 ii m 482 Pieces cf produites par les Commijfatres Anglois, 485 nffaire \ & fur ccs entrefaites went firft to Domim'co, where St,Luci€, alldmes premierement a we found only Indians inhabi- nous h Dominique^ que nous ne trou- ting, who offered us the fale of vdmes habitie que par des 7«- that ifland, or any other iflands diensy qui soffrirent de nous ven- in their cuftody, and dcfired us dre cette ijle, ou toute autre en to fee them, and appointed us a Jeur pojjeffion : lis nous temoi- day : and in the mean time they gnerent le dejir qiiils avoient would convene their people and gue nous les vijjions & nous confider what to do j whereupon jixerent unjoury & qWen atten- we left them and went to Nevis, dant lis ajfembleroient leur peu- where we met with Governor pie & con/idereroient ce qu'iis RuJJel and feveral Gentlemen of auroient dfaire, Sur ces entre- that ifland, who fell into dif- faiteSy nous les laijfames G? i;/«- courfe about the feveral iflands, mes d Nevisy oit nous rencon- and how that ifland called St. frames le Goaverneur Ru£'el & Luciay had been fettled by the plu/ieurs Gentiljhommes de cette £«^/^ many years before, which i/le qui jirent rouler le propos feemed to this deponent to be fur ces diffirentes iJleSy & com- about twenty years before that jnent les jinglois skoient ita- time, as this deponent did conjee^ blis dans Tijle appelt^e Sainte- ture by the faid difcourfe. After Lucie plujieurs annees avant i which w^e took leave of them, and ce qui parut au depofant vingt came to Dominico ifland again, am enrciron avant ce temps, where we perceived the faid fuivant que lui depofant le con- Indians had confidered, as they jeSiura par le difcours fufdit. faid they would, and did give ^pres cela nous primes conge us anfwer that they had coa- d'euxy & revinmes d I'ijle de la fidered our demands, and becaule Dominique, ou nous iroiwames the thing was of great concern^ que lefdits Indiens avoient fait menttothereft of their nation as leurs ref'xions, conime ils ncus well as themfelves, they would f avoient dit; & ils nous repon- not confent to any thing, until dirent qu'ils avoient examine they had confulted the Babba nos demandeSy & que comme (which they efl:eemed their chief la chofe t'toit d'une grande im- Governor, as v/e thought) and portcnce pour le rcjfe de leur the reft of the Indians ol:.?/. f'/Vi- nation aufji-bien que pour aix cent's ifland, and offered fome oiemes, ils ne prendroient aucun of the principal oi Dominico to parti l^ II! 486 Pikes concernant Sainte- Lucky ^ St.Lucie. parti qiiih ti'eujfent confulte go with us to that purpofe 5 and ' le Babba (quih regardoient com- fo feveral of them did go in the me leur Gouverneury air/fi que veffel with us to Si. FincerJ's, nous h jugeames) & ks au- and when we came to the ifland of tres Indiem de rifle de Saint- £t. Vincent' Sy and the Babba Vincent j Of ils nous offrirent and other Indians did know quelques'uns des principaux de about what bufinefs we were la Dominique pour aller avec come, they defired alfo to affem- nous pour cet objet^ & ainji ble their people together,that they plujieurs dentre eux sembar- might confider what anfwer to querent awe nous & vinrent a give us $ whereupon we failed to I'ijle de Saint-Vincent ; & quand the Granados iflands, where we nous y fumes arrives^ & que le found fome of the French nation Babba & ks Indiens furent fettled, and the count Sirlac's quei ^toit I'objet de notre voya- fonGovernor under his father the gCf ils dejirerent d'ajembler le faid count, who was gone to peuphy afin d' examiner quelle France (as was faid) where reponfe ils nous feroient. Sur we fpent fome few days with ces entrefaitesy nous Jimes voile great civilities reciprocally on aux ijles Grenades^ m nous both fides, and fo parted. trouvames quelques Frangois etablisy & le JUs du Comte de Sirlac Gouverneur fous ledit Comte Jon phe qui avoit paffe en France (airtfi qUon nous le dit). Nous y pajfames queiques jours, avec bcaucoup de politejfe de part & d'autre, ^ enfuite nous partimes, Et quand nous f times de And when we came back to retour a I'ijje de Saint-Vincent , St, Vincent's illand again, we nous trouvames que ks Indiens found the Indians had met to- s'etoient ajfembles j Gf fuivant ce gethcr, and, as we undcrftood, que nous comprimeSy ils avoient had left all the matters to the laijfc toutes chofes a la difpo- faid Babba and fome other /«- fition diidit Babba & de quel- dians that went with us, to ques autres Indiens qui vinrent fliew us any ifland we liked in avec Jiotis pour nous montrer theirpofleflionjbeingwellpleafed quelque ijle en leur pojfejiony (asthisdeponentthinks)withthe qui nous convint -, lefdits Indiens juftice of purchafing from them etant fatisfaits (ainfi que le penje the lands,which they intended we ledit depojant) de la jufiice de fhould live on, much exclaiming nos at 5^^ I // 'ff- n. produites par les Commijfaires Anglois. 487 mi offresy d'acheter d'eux des at the injuftice of the French^ St. Lucie. terra quils fe fropofoient de who had inhabited feveral of nous cider, iile^ant viwrnent their iflands, and never gave centre rinjuliice des Fran^oisy them any thing for them, which qui avoient babite pluReurs de they feemed very much to grudge leurs ijleSy fans jamais leur avoir at j and fo the faid Indians did riendonni'y procide dont ils pa- iiril (hew us St. Lucia ifland, roijiiient beaucoup murmurery proffering the fame to fale to & ainji lefdits Ltdiens nous mon- us, and their quiet and good trerent d'abord tijle de Sainte- neighbourhood, if wehkedand LuciCy soffrant de nous la ven- agreed for the fame, there being dre & de nous regarder comme no inhabitants thereon, as this leurs bans voijinsy Ji nous Va- deponent could learn, but a few iiions pour agriabky & que Indians that lived with one cal- nous voulujions nous en ac- led Warromo j nor did we fee or commoder avec eux -, tCy ayant hear of any Chriftian people to micuns habitanSy autant que lui live on the faid ifland of St. dipofant a pfi lapprendrCy Ji ce Luciay at the time when the nejl un petit nombre d'Indiens Indians and we were firft upon qui y vivoient avec un nomme the faid ifland in order to pur- Warromo j G? en effet nous chafe the fame. And fo being ne vimes ni nentendimes dire refolved for the faid ifland of quaucun peuple CMtien i;/- St. Lucia y the Indians and we cut dans ladite ijle de Sainte-^ by the firft conveniency came to LuciCy dans le temps que nous the ifland of Barbados y where & les Lidiens y furent pour la we were welcome to our friends. premiere fois dans Tintention de lacheter-y & ayant ainJi pris notre parti fur ladite ijle de Sainte-Luciey. nons profitames de la premiere occafion pour "venir avec les Indiensd IHJle des BarbadeSy oii nos amis nous re^urent avec beaucoup dejoie. On pajfa alors un Verity & And a writing was drawn, and Ion donna aux Indiens des effets great confideration was given the de grande conjidiration pour lac- faid Indians, for the piirchafe of qutfition de ladite ijle de Sainte- thefaidiflandof5/.LtVc/(7,totheir Lucie 'y ils en temoignerent leur great fatisfadion, and ccntent- grande fatisjaSlion & contente- ment, fo far as this deponent menty autant que le dipofant a pu could perceive and believe, And s\cn iftcr -Hi :a-'X \A H4 VV 488 Pieces concernant Saini-Luciey St. Lucie, s'en apercevoir & qu'il k croit j after all things were ended, tlie & aprh que tout a chcfes furent faid Indians were fent home in //>//«, lijdits Indian ftircnt rc7i- peace, as this deponent hath heard "coyh chcz eux en paix^ fuivant and belicveth. que /edit depojant I'a ou'iy & quil le croit. Et pni aprh t achat de ladite ijle de Sainte-Lucicy fous lauto- And foon after the piirchafc of the faid ifland St. Lucia, rite de feu Francois Lord Wil- under the authority of the late loughby de Parhamy Gouver- Francis Lord PFilloughby ofPar- neur pour Sa Majejle des Bar- haniy his Majefty's Governor of bades & des autres ijles CardibeSy Barbados and other the Carib- une quantiti conjiderable de bee iflands, a confiderable quan- braves Angbis vint habiter la- tity of brave hearty Englijhmen dite ijle de Sainte-Luciey an went to inhabit the faid ifland nombrey fuivant quon le difoit St. Luciay as it was faid, to alorSy de treize cens perfonneSy the number of thirteen hundred qui prirent paifible pojj'ejjton de perfons, which had peaceable ladite ijle (fidvant que lui de- poffeffion of the fame (as this pofant fa vu & I' a entendu) deponent hath feen and heard) mais il .r. appris aujji que les but he hath alfo been informed Francois de la Martinique ayant that the French from Martinico ete inflruits de ce qui fe paffbif, having intelligence of what was Jireiit bdtir une maijon fur ladite done, clapped up a houfe upon ijley & y mircnt quelques per- the faid ifland, and put fome fonnes ; ce qui na pu fe /aire people therein, which muft be qu'apres ladite acquijition faite done after the faid purchafe of des Indicns^ comme il ejl dity the Indians as aforefaid, becaufe parce que lui depofant & les this deponent and the reft was autres furent fur le rivagCy pres on fliore near the place where de I'emlroit oil la maifon a eti afterwards the houfe was placed, elevi'e dans la fuitCy & quil n'y and there was no manner of ap- avoit aucune forte d'opparence pearances of houfes or people de maifm^ ou d'habi.'cms fur upon that fide of the ifland, efpc- cette partic de Vifley & particu,- daily in that place, we being fo liercmcnt dans cet endroity nous near that very place where the trowvant ft proches de la place French houfe ftood, muft have cu fut t'iablie la maifon des fcen or underftood fomething Francois thereof : produttes par les Commijfaires Anglois* 489 Francis, que mus en auriom thereof : And further faith not. St. Lucie, vu ou emendu quelque cbofe : Signed Charles Collins. Ef n'a rien dit de plus, Signe Charles Collins. Depose fous fermenfy devant Sworn before me, the 5th moiy le cinq feptembre mi' fix oi feptember 1688. Thomas cent quatre-vingt-huit, Signe Wal round. Thomas Walround. Depofition du Capitaim Humphry Powell, BARBADES. BARBADOS, Le Capitaine Humphry Po- welly dgi de foixante & dix' neuf ans ou environ^ depofe qu'il y a environ cinquante ans que le Chevalier Thomas War- nert lors Gouverneur de fi/le de Saint-Chrijiophe^ efivoya plu- ficurs hommes pour £kablir da7is Vijle de Sainfe-Lucie^ & donna a un homme^ dont il a ouhlie le nonty commijjion de Gouverneur ; lis y nllerent en confiquencey Gf ton rapporta^ ce qui an furplus etoit vrai-fe7n-' blabky quon n'y avoit trouve aucuns habit ans ^ fi ce neft des Indiens j ce qui fit jugcr que c\'- toit le premier etablijjanent fait par quelque peuple Chretien. Le depofant dit en outre^ que Von par hit akrs a Saint^Chriflophe de phi/icurs perfoimes qui etoioit arrtvA'S a la Bermudc, pour s'eta- ilir darn ladite ijle de Sainte- VoL. II. Lucie. Captain Humphry Powell aged feventy nine years or thereabouts, depofeth that about fifty years fince, Sir Thomas JVarner then Governor of the ifland of St, ChriJlopher'Sy did fend feveral men to fettle the ifland of St, Luciay and commiflioned one man, whofe name he hath forgot, to be their Governor: they all ac- cordingly went, and was credi- bly reported found no inhabitants there unlefs Indiafis, fo that this was judged to be the firft fettle- ment made by any Chriftian : the deponent farther faith, that there was then a report at St. Chrifophcrs of many men who arrived at Bermuda^ to fettle at the faid ifland of St. Lucia ; he likewife underftood, the reafon they deferted the faid ifland after their fettling there, was the con- tinual inciulions of the Indians. R r r This I- ! ''I h ! rii M m I I K. s'!! 490 Pieces ccnctrnttnt Sainte-Lucit^ St.Lucie. Lucie. U ctmprit atiffi que les incurjims des Indiem furertt ' 'la raifon qui leur fit oMndonmr kdiie ifie apres sy itre etablis. Le ddpofant dit en outre This deponent farther faith qui I a *vku d njJe fufdite de that he lived many years before Saint'ChriJhphey fous le gott- and after the tranfadion above 'vernement dudit Cfxvalier ThO' dcpofed^zt St. Chrijiopher's zforc- mas Warnery pluftcurs annks faid and under the government devant & aprh les f aits ci-dejfus of the faid Sir Ibomas Warner j rapporth j qu'il a ete quelque and was fome time Governor of temps Gowverneur d'Anguilla^ Anguillay by commifllon from ayant commijjion dudit Cbeva- Sir Thomas : And farther faith Her Thomas Warner : Et n'a not. Signed Hum. Powell. rien dit de plus. Signe Hum. Powell, Depose Jous ferment., le dix- fept juillet mil fix cent quatre- vingt-huit. Jurat iyi\i July 1688. DSpoJition de Dorothe Belgrove, BARBADES. BARBADOS. Deposition de Dorothie Belgrove, dgie de fi)ixante-dix ans ou environ^ re file le 10.* jour de juillet 1688, en pri~ fence de Thomas Walround^ Ecuyery & des autres Commif- faires nommes par Edwyn Stede, Ecuyery Gouverneur-Lieutenant de Sa Majeftiy &c. Laquelle dit, quily a environ cinquante & un ans que quel- ques Anglois vinrent de la Ber- mudey lorfquelle y demeuroity pour ikablir d Sainte-Lucie ; & qu*un 1637, elle dipofante dit qu'un certain Louis Ford vint The depofition of Mrs. Do- rothy Belgrove, aged feventy years or thereabouts, taken this I oth day of July 1688, before the hon'''^ Thomas Walround, Efq; and other the commiffioner s appointed by the R*. hon*"'*. Edwyn Stede Efqj his Majefty's Lieutenant Governor, &c. Who faith that about one and fifty years ago fome Englifij per- fons went from BfrwWw, when {he was a liver there, to fettle St. Lucia 'y and that in the year 1637, this deponent faith that one Lewis Ford went Governor from f.. ■f^?. froduHes par les Commijfaires Anglols, 491 'Dint de la Bermudey en qualiti from Bermudos to fettle St. Lu-^ St, Lucie, de Gouverneur, pour ietablir d f/j, and feveral other perfons that Sainte'Luciey avec plt^eurs au- lodged in the houfe of this depo- ircs perfomies qui logerent dans nent : one of the perfons names la maijhn d'elle depofante j G* qit (he remembers, was 'Jofias Hod" une de ces perfonneSy dont elk ges^ who carried with him two fe rejfouvient du nom^ iappelloit fervants j and after, the faid Jofias Hodges, qui amena avec Ford with others that fettled at lui deux valets j Gf dans la St. Lucia^ were beaten off, and fuite^ ledit Ford, avec d'auires removed from thence by the in- qui setablirent d Sainte-Lucie, curfionsandfury of the/W/rtw; furent battus & chajfes de cette And further this deponent faith ijle par les incur/ions & la not. Signed Dorothy Bel- fureur des Indiens : Et la de- grove. pofante n'a dit rien de plus Signe DoROTHEE Belgrove. Depose fous ferment, decant Sworn to and taken before mus CommiffaireSt les jour & us the Commiff", the day and an que dejfus. Signe Thomas year aforefaid. Tho.* Wal- Walrond. rond. Je certifie que ce papier eft une copie veritable, collationnee a I'ori- ginal, fur les regiftres de ce bureau. Au bureau des Plantations, a Whi- tehall, Ic 12 juillet 1750. Signe Thomas Hill, I do hereby certify that this paper is a true extrail compared with thf original in the books of this office. Plantation ofEce, White-hall, yaiy the 12"*. 1750. Signed Tho'. Hill. ,i:i ,1 R r r 2 XV. **.r, m^ Pieces concemant Sainte Lucie, ws mmmm^mmm^immmmMmm^mm^ II. EXTRA IT d^un oSiroidu Rot Charles 11^ a Franqois Lord TVilloughby^ en 1661, de toutes ies ijles Cardibes. Traduit de I'Anglois. NO T R E D I T fowvcrain Seigneur Roj\ en conjide- ration de la rente annuelle ; conventions & accords ci-men- tionnh & refervh de la part ©* au mm audit Francois Lord Willoughbyy fes exicuteurs & ayans caufey pour etre remplis & obfervhy & pour d'autres bonnes caufes & confiderations a ce mouvanfy de fa grace fpe- ciaky certaine fcience & pur mowvement j A bailUy accordi & laiffe a fermey & par ces prefentes bailky accorde & laijfe a fermCy au fufdit Franpis Lord WiU hughbyy pour luiy fes hoirs & fucceJeurSy toute cette region ou contreey regions ou contrees appeUes communement ou con- nues foils le mm & Ies noms des ifles Cara'ibes, contenant diverfes ijlesy ici particuliirement nommees & exprimJeSi favoiry tifle de Saifit-Chrijiophe autre- ment St, Ariftoual, Granada autrement WITNESSETH that our fald fovereignLord the King in confideration of the yearly rent, covenants and agreements herein after mentioned, and re- ferved on the part and behalf of the faid Francis Lord Willough' byy his executors and affignes, to be performed and obferved, and for other good caufes and confi- derations thereunto moving of his efpecial grace, certaine know- ledge, and meremotionj Hath demifed, graunted and to farme letten, and by thefe pre- fents doth for him, his heirs and fucceflbrs, demife, graunt and to farme lett unto the aforefaidFr^«- cis Lord JVilloughbyy all that re- gion or country, regions or coun- tries, commonlycalledor knowri by the name and names of the Gz- ribbee iflandsy containing in them divers iflands herein particularly named and exprefljd, viz j the ifland of St. Chrijlophers alias St, Arifioualy Granada alias Granado^ / produites par les Commijf aires Anglois. 493 autrcment Granado St. Viftcejity Granado^ St. Vincenty St. Lucy^ St.Lucie. S". Lucie autrement St. Lucree^ alias St. Lucree^ Barbedas^ alias BarbedaSy autrcment BarbadoSy Barbados^ alias Barbudos^ Mit- aulremctit Barbudos^ Mittalaiiiay talanta^ alias MartinicOy Domi' cutretnent la Martaniqiie^ la Do- nicOy Marigalanta., alias Marl' fjiiniquey Marigala/itay autrement gallanta^ alias Marigante^ De- Marigallantay autrement Mari- Jeada^ TodajanteSy alias Todo- gantCy Dejcadoy I'odafafiteSy au- fanteSy Guardalupe^ AntigoUy trcmcjit TcdofanteSy Guardahipey alias St. Antigoay Montheratty Antigoa, autrement St. Antigoay Redendo, BarbidOy alias Barbudoy Montberatty Redendoy BarbidOy alias Barbuday Mevisy St. Bar- autrement Barbudoy autrement tholomewSy alias St. Bartholomew^ Barbuday Mevis, St. Barthele- St. Marti nsy alias St. Martin ^ misy autrement St. Bartbelemi, Anguillay alias Angoilluy Sem- St. Martins y autrement St. Mar- brera, alias Sembroa, alias Ef- tiny Anguillay autrement An- Jemhreray Enegaday alias Ene- goillay SembrerUy autrement Sem- geday and EJialioy or by what- broay autrement EJfembreray foever other name or names, Enegada autrement Enegeday the faid iflands, or every, or Gf EJialia, ou fous quelqu autre any of them, is, are, have been, nom ou nofns que lefdites ijlesy or fliall be called, or known, ou toutes ou aucune dellesy efty accepted, reputed, or taken. fonty ont ki ou feront appelees ou connuesy acceptieSy riputies ou entendues. Je certifie que ce papier eft une copie / do hereby certify that this paper h veritable, coUationnee a I'original fur a true extraiiy compared with the original Ics regiftres de ce bureau. Au Bureau in the hooks of this officf. Plantation- des Plantations, a Whitehall, le 12 office, Whitehall, July 12, 1750. Juillet, 1750. Signed Tho. HiLt. S/g-w/ Thomas Hili, M ■ 'i I I; I ' XVL V. I 494 • St.Lucie. I Pikes concernant Sainte'Lucky ' III. ■■"'"' If r.i des inJlruEiions du Lord Willoughby^ ^;/ 1663. Traduit dc I'AngloU. T^ OUS defendrez de tdute ^ voire habikti & de toute voire force (fi k bcfoin le re- quteri) les droitSy privileges & prerogatives de noire Couronne dam ces pays ; Gf vous pourvoi- rezy auiant que vous le pourrez, (fans rompre ni ligiie ni paix enire nous & les auires Princes) a ce quaucun etranger, fujet d'aucun auire Prince ou. Etaty nhabite ou ne fe mette en pof fejjion d'aucunes places conte^ nues dans nos lettres de con- cejjiony f ce rieji ceux qui reconnoiiront noire fouverai- neie; ^ a ce que nos fujet s na- turels ne perdent pas de vue les devoirs dont ils foni tenus envers nouSy ^ qu'ils y foient mahitenus. Vous vous informerez aujjiy prompiement (5? avec foiny quelles ijles de celles qui font nommees dans votre commijjiony ou qui leur foni adjacenieSy fe trouvent en la pofejjion des fujeis du Rot de France, de leurs forii- ficathnsy YOU ihall, with all your (kill and force (if need fo require) defend the rights, privileges and prerogatives of our Crown in thefe our dominions, snd provide as well as you may, (without breaking any league or peace between us and other Princes) that no ftranger, fub- jeft of any other Prince or ftate, do inhabit or pofTefs themfelves of any of thoie places in our grant contained, but fuch as (hall acknowlege our fovereignty there ; and that our own natural fubjeds be put in mind of the duty they owe us, and kept in the fame; You fliall alfo fpeedily and care- fully inform yourfelf what iflands nam'd in your commiffion, or adjacent to them, are in the pof- fefllon of any of the French King's fubjeds, of their fortifications, ftrength, and number of men. You Y\ produites par les Commijfaires An^. JicationSi de Uur force Csf du nomhre des habitans. Fous ferez vos efforts pour You fliall ufe your cndc wour tes incommoder & les harceler^ to ftrcigliten and diftrefsj aud, & s'il s'en prjfente quelque oc- if any fair advantage be offered, caficn favorapUt pour les di- to difpoffefs them. pojfider. Ee ci c'eji d'Angleterre que And if opportunity be found fe trouve fopportumt^ de lefaire of doing it from England, you vous nous en donnerez avis avec fhall with all fpeed advife us toute promptitude^ & vous pou- th.rcof, afluring yourfelf we vez itre ajfure que nous J'erons (hall be ready to affert our prits ^ foutenir nos droits fur right to thofe iflands, and vin- ces ijlesy & d WJiger nos bten- dicate our loving fubje^ls, from aimh fujets des infolences & in- the infolences and injuries of jures de leurs voifins^ their neighbours. Je certifie que ce papier eft une co- / do hereby certify that this paper is a pie veritable, collationnee a I'original true ccpy, compared with the original in fur les regiftres de ce bureau. Au bu- the books of this office. Plantation- of- rcau des Plantations, a Whitehall, le fice, Whitehall, July 12, 1750. 12 Juliet, 1 750. Signed Thos. HilL, Signe Thomas Hill. IV. CESSION de Tifle de Sainte-hucie^ fait far les IndienSy aux Anglois^ en 1663. Traduit de I'Anglois. jfTOVtE notre nation^ ■^^ peuple habitant les ijles Cara'ibeSy peres & bMtiers de famille, jeunes gens & etifanSy & fpecialement a tout notre peu- ple demeurant dans les ijles de Toula- TO all our nation and people inhabiting on the Caribbee iflands, fathers and heirs of fami- lies, our young men and little ones, and efpecially to all our people dwelling in the iflands of Xoula- II V J I '1 l-i! ill i>:: ^ 496 •: . Piices concernant Sf.Lucie. Touhimakce autrement afpeUe Si. Vinccnty fVittagabuJh' (lu- trement appelee la Dominique^ Heivwiorra autrement appeUe Sainle-Lucicy & a totttes nations & peuples quclconques. Anniwattay Babba ou Chef- pere des ijles Cara'iheSy conjointe- ment avec nies bannerels ou atnisy Thomas IP'arnery Nicolas & Thomas y S a l u t . D\iutant que nous avons re^u de Louis Morris^ Pierre EvanSy Guillau- nic Bate, Chriftophe Lyney Jean HnJJfy Jean Rookby^ Jean Roufey Robert Careyy Jean KnightSy Thomas Clutterbookey Charles Collins, Samuel Neiv- tony Thomas Hart, Robert Gale & Chrijlophe Codrington, de I'ijles des Barbades, plujieurs fffetSy denrees & marchandifes de grande valeur, utiles & ne- cejjaires pour nous & pour mtre peuple Gf famille : Savoir faijons, que nous lefdits Jlnni- walia, Babba, Thomas War- ner, Nicolas -^ Thomas, ayant law's, le conjbttement Gf Tap- probation de mtre nation & peuple, Icfquels nous ont etJ fignijii's dans deux affemblees teniies folennellementy I'une a ladite ijle de JVittagabuffee au- trement la Dominique, Gf I'au- tre a ladite Toulamakee autrement Saint-Fincent, etant a ce pleine- ment & fermement autorij'es par noire dlte Sainte-Lucie^ : Toulamakee, otherwife called St, Vincents, tVittagahiffee, otlier- wife called Dofnintco, Hewa" norra, otherwife called St. Lu' cea, and to all nations and peo- ple whatfotver. Anniwatta, the Babbaor Chief father of theCVm^i^r^iflands, to- gether with my bonnerells or friends, Thomas Warner, Nicho- las and Thomas, fend greeting. Whereas we have received of Leicis Morris, Peter Ei\ms, Wil- liam Bate, Ckrijlopher Lyne, John Hajle, John Rookby, John Rcufe, Robert Carey, John Knights, Thomas Cluttcrbooke, Charles Collins, Samuel Newton, Thomas Hart, Robert Gale, and Chrijlopher Codrington of the ifland oi Barbados, divers goods, wares and merchandizes, ufeful and neccffary for ourfelves, peo- ple, family, being of great value : Now, know ye, that we, the faid Anminjatta, Babbay Thomas Warner, Nicholas and Thomas, having the advice, confent and approbation of our nation and people, fignified to us at two fo- lemn conventions, or meetings, one at the faid illand of Wittaga- bujjee, alias Dominico, and the other at the faid Toulamakee, alias St. Vincents, being thereun- to fully and firmly authorized by our fild nation and people, having in conlideration of the futn 71 proJuites par mtredite nation & peuple^ tivonst en conjidi'ratiof de la fomme Gf des effeti fufdits^ donni^ accordi^ vendu, alihJy inf^odJ Gf confirnti^; C^ par ces pr^fentesy pour & at nom de nous & de not red i ft' nation (^ peupky de chacmi d eux, nos Jboirs Gf ieurs hoirs, a >is caufe^ (S fucceJfeurSy pow toiijours^ pkinement^ librcment & abfc' Ivment^ donnom G? accordons^ •vendonSy a/i^nons^ infhdons Gf confirmom auxdits Louis Mor- ris, Pierre Evans, Guillaume Bate, Chrijlophe Lyne, Jean HaJIe, Jean Rookby, Jean Roufe, Robert Carey, Jean Knights, Thomas Clutterbooke, Charles CoUifis, Samuel Neav- ton, Thomas Hart, Robert Gale, Gf Chrijlophe Codrington, Gf a chiicnn de Icurs hoirs, exi- cuteurs, adminijirateiirs & ayans caufe, a tons G? chacwi d'eiix en particulier, Gf comme Jidei- commijfaires de tons ccux aux- quels ils accordcront part G? portion dans lefdits droits, toute notre ijle de Henvanorra, appe- Ue par les autres nations Sainte- Lucie, pour avoir Gf tenir, occuper, pojfeder, cultivcr & Jouir de ladite iJlc, & de cha- que partie & partelle d'icelle, dune mer a une autre ; en- jhnble de toutes les maifons, edifices, bois (^ taillis, toutes Vol. II. ks les Commijfaires ^nglois, 497 fum and goods aforefaid, given, St.Lucie, cranted, bargained, fold, aliened, infeofed and confirmed, and by thefc prcfents do, for, and on be- half of ourfelves, and our faid nation and people, and every of them, our and tncir, and every of our and their heirs, alfigns and fucceflbrs for ever, freely, fully, and abfolutely, give, grant, bar- gain, fell, af en, infeofe and con- firm ur.to them, the laid Lcivis Morris, Peter Evans, W^illiam Bate, Chrijlophcr Lv"e, Jrhn Hajle, yohn Rookby, ""John Rot.fr, Robert Carey, 'John Knights, Thomas Clutterbooke, Charles Collins, Samuel Newton, Tho- mas Hart, Robert Gale and Chrijiopher Codrington, their and every of their heirs, executors, adminiftrators and afligns, for them and every of them in part, and as truftees, for all that Ihall be by them permitted to have an equal right with them therein, all that our ifland of Hcwanorra, by other nations called St. Lticea, to have and to hold, occupy, polTefs, manure and enjoy, the lame and every part and parcel thereof, from fea to fea, together with all the hou- fes, edifices, woods and under- woods, timber and timber trees, all rivers and rivulets, ponds, waters and water-courfes, with all rocks, (lones, mines and S f f niine- I '!-- ., '.I ,0, m li; 498 Pieces concernant Sainte-Lucte^ St.Lticie. les rivieres, ruiJ/eiuiXy etangs^ minerals, of what nature or kind eaux & cours d eaux^ ave, tous les rochers, Jnerres, ?mncs & mineraux, de qiielque nature CJ" efpece quih foienty totiies les bsteSy betaily oifeaux & poif- Jons, apparienans a ladite ijle foever, with all hearts, cattle, fowls, and fiflies, to the fame hclonging, or in any wife apper- taining, together with all other tinngs, privileges, profits, pre- eminences, benefits and emolu- en fa^on quckonque j enfembk mcnts, with all things moveable de toutes les aiUres chojes^ pri- and immoveable, fixed or unfix- vileges, prc/Ifs, preeminences, cd,wliichhathheretofore,orthat bmefices (^ ewjlumens^ & tons now doth, or hereafter fliall in meubles & iwneuhles^ fixes ou any kind appertain or that can non fixes, qui nni jte ci-dcvanty be reputed as part, parcel or ou qui Jon': aSluellemcnti ou member of the fiid ifland, or appartiendront deformais en fa- heretofore by us ufed, or of right pn quelconque, cu qui peu- claimed, with full and abfolute vent etre reputes partie, parcelle right of fiOiing in the neigh - ou memhre de ladite ijle, ou bouring feas, and free ingrefs,. dent 72CUS faifions ufage ci-de- egrefs and regre{s, to and from vant^ OU reclamh de droit y avec the fame, for them the faid. le droit plein & abfolu de la peche dans les mers voifiaes, & libre entree, fortie (^ ret our dans ou de ladite ifie^ pour lefdits Louis Morris^ Pierre Le'wis Morris y Peter Evans, Wil- liam Bate, Chrijlopher Lyne, John Hajle, 'John Rookby, John Roufe, Robert Carey, John Kjiights, Thomas Clutterbookc, Evans, Guillaume Bate, Chrif- Charles Collins, Samuel Neivton, tophe Lyne, Jean Hajle, Jean Thomas Hart, Robert Gale Rookby, Jean Roufe, Robert and Chrifiopher Codrington, their Carey, Jean Knights, Thomas heirs, executors, adminiftrators, Clutterhooke, Charles Collins, and afiigns, with all other the Samuel Newton, Thomas Hart, inhabitants thereof, and all other Robert Gale & Chrijlophe Coi- nations and people that fhall rington, leurs hoirs, exku- trade, traffic and commerce with tears, adminifirateurs & aya?is them, with (hips, boats, or other caufe, & tous les autres habitans vefiTels, for ever and ever more. d'icelle, ainfi que toutes les autres And we the faid Anniwatta Bab- nations & peuples qui commer- ba, Thomas Warner, Nicholas cerbnt Gf trafiqueront avec eux, and Thomas do on behalf of avec our- produites par les Commijfaires Anglois* avec des vaiJfeauXi chaloupes ourfelves,ourfaid nation and peo- ou autres batimms, pour tou- pie, folemnly by thefe prefents jours. Et fious lefdits Ankmtta promife, bind, and engage our- Babba, Thomas Warner^ Ni- lelves, our faid nation and people, cholas (S Thomas, en Jiotre pro- our and their heirs and fucccfTors, pre nomy en celui de fwtre- to defend in fafety, to keep and dite nation ^ peupk\ promet- protedthemthefaidLt'ic'/.j A/V- tons Jolcmnelkment par ces ris, Peter Evans, WiHiam Bate, prefenteSy nous lions & enga- geons nous-memesy notre-dite nation & peupky nos hoirs & les leurSy & fuccejfeursy d de- Chrijlophcr Lyne, Jcbn Hajle, 'John Rookhyy 'John Roufc, Ro- bert Careyy 'John Knights, Tho- mas Clutlerbooke, Charles Col- 499 ^t. Lucie. fendre Gf protiger lefdits Louis linSy Samuel Ncixion, Thomas Morrisy Pierre EvanSy Guil- Harty Robert Gale and Cbrijlo- laume BatCy Chrijlophe Lyne, pher Codrington, their heirs exc- Jean Hajky 'Jean Rookbyy Jean cutors,adminifi;ratorsandafligns, Roufe, Robert Carey, Jean and all other perfonswhatfoever. Knights, Thomas Clutterbookey that fliall hereafter be permitted Charles ColUnSy Samuel New- by them to inhabit, fettle and ton, Thomas Hart-, Robert dwell upon the faid ifland of Hc'- Gale & Chrijlophe Codrington, ivanorra aforefaid, in the quiet leurs hoirSy executeurSy admi- and peaceable poiTefTion of the nijirateurs & ayans caufe, & fame, vvithall the rights,members toutes autres perjhnnes quelcon- and appurtenances thereof, fo as queSy d qui Us pcrmett7-ont dans mention'd to be conveyed, againft la fuite d'habiter, de setablir & anyincurfions, invafions, annoy- de demeurer dans la dite ijle de ances, dillurbances, pretences or Hewanorra, dans la tranquille claims, of all or any of our faid na- G? paijible poffe/Jion de la me- tion inhabiting thereon or any o- me ijle, avec tous les droits, ther the Caribbee iflaiuls, their fnembres, appartenances d'icelle heirs, children and fucceffors for qui entrent en la prjente cef- ever, and alfo againft all other na- Jion, centre toutes invafioiiSy in- tions and people claiming by, cwjions, dommages, troubles, from orunderusorany ofus, our pretenjions, de tous on aucuns de notredite nation, habitants d'icelle on d'aucune des autres ijles CardibeSy leurs hoirs, enfans nation and people, or every of them henceforth and for ever. And wc the faid Ani'watta^ the Babba aforefaid, together with S 1 f 2 the Pi 502 Pieces concernant Sainte-huciiy St.Lucic. enfans & fuccejfeurs, pour tou- the faid Thomas Warner^ Nicho- 'Jours; & contre toutes iiutres A?^ and TZio/w^j, for ourfelves, our nations & peifplc, fe r^clamant faid nation and people, our and de nous ou d'aucuns de nou>y their heirs and fucceflbrs, do fur- de notre nation Gf peiiple^ ou thercovenant, grantandagreeto, d'aucun d'eux^ dcformais & pour and with the faid Lewis Morris^ toujour s. Et nous ledit An- Peter Evans^ William Bate^ Chri- ni'watta Babba, enjemble lef- fiopher Lyne, John Hajle, John dits Thomas Warner, Nicolas & Rookby^ John Rcuje^ Robert Thomasy pour nous, notredite na- Carey, John Knights^ Thomas tion & peupky ms hoirs & Clutterbooke^ Charles Collins^ les leurs, ^ fuccejjeurs, ftipu- Samuel Newton^ Thomas Harfy Ions en outre, odfroyons & ac- Robert Gale and Chrijlopher cordons auxdits Louis Morris, Codrington, their heirs and fuc- Picrre Evans, Guillaume Bate, ccffors, that we will unto them, Gbrijlophe Lyne^ Jean Hajle, or any of them, or whom they Jean Rookby, Jean Roufe, {hall appoint, the quiet andpeace- Robert Carey, Jean Knights, able poffeffion, with livery and Thomas Clutterbookey Charles feizen, of the faid ifland Hewa- Collins, Samuel Newton, Tho- norra, alias St. Lucia, at their mas Hart, Robert Gale & Chri- reafonable requeft, render up and Jlophe Codrington, leurs hoirs & deliver. And that they the faid fuccejeurs, de les mettre en Anniioatta Babba^ Thomas War- tranquille & paijible pcjfejjion, ner^ liicholas and Thomas^ with leur faire delivrance & faijine all our nation and people, our de ladite ifle de Hewanorra, and their heirs and fucceflbrs autrement Sainte-Lucie, apres under the government of the une requete raifonnable, a eux Caribbee Indians, with them ou h aucuns d'eux, ou h ceux the faid Lewis Morris, Peter quilt dejlgneront. Et afinque Evans, William Bate, Chrijlo^ lefdits Anniwatta Babba^ Tbo- pher Lyne^ John Hajle, Johm mas Warner, Nicholas & Tho- Rookby, John Roufe, Robert tnas, avec toute notre nation Carey, John Knights, Thotnas & peuple, nos hoirs & les Clutterbooke, Charles Collins^, leurs, G? fuccejfeurs, fous le gou- Samuel Newton, Thomas Hartj vernement des Indiens des ijles Robert Gale and Cbrijiopher Cardibes j enfemble, ajin que Codrington, their heirs and af- kjdits Louis Morris, Pierre figns, faithfully, carefully and Evans, truly w^ produltes par les Commiffaires Anglois. 501 EvafiSy Gut llaume Bate, Chrif- truly labour to preferve and con- St. Lucie, tcphe LynCy Jean Hajle^ Jean tinue in the feizen and peaceable Rookby^ Jean Rot/fey Robert poffeffion, agalnft all people of Care)\ Jean KmghtSy Thomas what nation foever, other than Clutterbookey Charles Collins^ what (hall or may hereafter be Samuel Neivtotiy Thomas Harty under the mandate of Charles Robert Gale & Chrijlophe Co- thefecond King of England, ci?c. dringtofiy leurs hoirs & ayans his heirs or fucceflbrs ; and in caufey travaillent foigneufement cafe the faid Aniivatta the G? *i)iritablement a fe maintenir Babba, Thomas Warner y Nicho^ & ^ continucr dans une tranquiile las and ThomaSy or any of their & paijiblejottijfancey contre tout nation or people, their or any of peupky de quelque nation qiiil their heirs or fuccellbrs fliall at foity autre que celiti qui fera any time prefent or to come, ei- alors & pourra etre ci-aprh fous ther by plain force in themfelves robiiffance de Charles II. Roi friends or allies, or by fraud d' Angleterre, &c. fes hoirs & deceit or underhand dealing, Juccejfeurs -y Et dans le cas ou in any kind whatfoever, lett,. Irfdits Anniivatta Babba, Thomas hinder, obft ruft, impede, moleft, IFarnery Nicolas ■& ThomaSy trouble, annoy, or diftrefs them ou aucun de leur nation ©* the faid Lewis Morrisy Peter peupky leurs hoirSy ou aucuns Evans, IFilliam Bate, Chrijhpher d'euxy ou de leurs fuccejfeursy Lyney JchnHii/ley John Rookbyy pre fens ou d veniry empeche- John Rouffy Robert Carey y John roienty en quelque temps que Knights, Thomas Clutterbookcy ce foity formeroient ob^aclcy Charles CollinSy Samuel Newtony retarderoienty molefteroienty tro'- - Thomas Harty Robert Gale and bleroienty miiroient & pr^judi- Chrijiopher Codrington , their cieroient , Joit par la force heirs and afligns, in the true,. ouvertey par leurs amis ou alhVsy free, full and peaceable occupa- ou par fraudcy fupercheriey ou tion and fruition of all the faid par fous main, en fapn quel' ifland Hewanorra alias St.Lu-^ conquCy auxdits Louis MorriSy day and every or any part or Pierre Evans, Guillaume Bafey parcel thereof, that then it {hall Chrijlophe Lyney Jean Hajle, and may be lawful for them, the Jean Rookbyy Jean Rouje, {&id Lewis MorriSy Peter EvanSy Robert Careyy Jean Knights , William BatCy Cbriflopher LynCy Thomas Clutterbooke , Charles John Hajle^ John Rookbyy John. Collini Roufe, I i 502 Pikes cojicernant Sainte-Luciey St. Lucie. CoHms, iiamuel Newton, Tho-- Roufe ^ Robert Carey\ John » tms Hnrt, Robert Gale & Knights ^ Thomas Cluttcrbookc, Ckrijhphe CodringioUy leurs Charles Collins, Samuel Newton, hoirs £? ayans caufe, dans la Thomas Hart, Robert Gale, and vraie libre, entiere & paijible ChriJlopherCodrington,iht\r heirs pojjejjion & jouiJJ'ance de toute and alligns, not only arms iadite ijle de Hewanorra, autre- defenfive on their own behalfs Ment iSainte-Lucie, & de cha- to take up and bear, but alfo ^ue oil aucune partie ou par- withall extremity of an ofFcnlive celle d'icelle, alors il fera per- war, them the laid Anni'watta mis auxdits Louis Morris, Pierre the Babba, Thomas Warner, Evans, Guillaume Bate, Chrif- Nicholas and Thomas, their na- tcphe Lyne, Jean Hajle, yean tion and people, their heirs and Rookby, Jean Roufe^ Robert fucceflbrs, friends and allies Carey, 'Jean Knights, Thomas whatfoever, to annoy and take Clutierbooke , Charles Collins, recompence, as to them (hall Samuel Newton, Thomas Hart, feem meet, for and in regard of Robert Gale ^ Chrijlophe Co- fuch their difloyal treacherous drington, leurs hoirs & ayans and perfidious dealing. And we cauj'e, non Jculement de pren- the faid Anniwatta tjie Babba, dre & porter des amies defen- Ihomas Warner, Nicholas and Jives pour leur propre fiiretS, Thomas, with all our nation and mais aujji a toute extremite, people, will feek and endeavour, dagir offenjivemenf contre Icf- to the utmoft of our power, the dits Anniwatta Babba, Thomas benefit and advantage of them Warner, Nicolas & Thomas, the aforefaid Lewis Morris, leur nation C^ peuple , leurs Peter Evans, William Bate, hoirs & fucceffeurs , amis £3* Chrijiopher Lyne, John Hajle, allies quelconques, de leur niiire, John Rookby, John Rouje, Ro- 6? en exiger des dommages & bert Carey, John Knights, Tho- indejnnites, fiiivant qiiil leur mas Clutterbooke, Charles Col- paroitra convenable , relative- lins, Samuel Newton, Thomas ment a leur proccde deloyal. Hart, Robert Gale and ChriJ- traitre & perjide. Et nous lef- topher Codrington, their heirs, :•' dits Anniwatta Babba, Thomas executors, adminiftrators, and Warner, Nicholas & Thomas, afligns, and all other the dwel- . avec toute not re nation & peu- lers and fettle rs upon the faid . .pie, cherxherons & ejorcerons ifland of Hewanorra alias St. ' ■/. _ de - . Lucia p. f. fir' produites par ks Commiffaires A7iglois, 503 de procurer. He tout notre pou- Zy/z^f^, and with them and every St. Lucie, voiry le benefice & avantage des of them henceforth, will hold a fujdits Lotus MorriSy Pierre firm and undillblvable amity and EvanSy Guillaumc Batey Chrif- peace for ever j and for the true topher LynCy "^ean Hajley Jeati and pundual performance of all Rookhyy ' Jean Roufey Robei-t and lingular the articles, claufes, Careyy Jean KnightSy 'Thomas conditions, covenants and con- Clutterhookey Charles ColUnSy ditions above written, we the faid Samuel Newtony Thotnas Harty Anni'watta the Babba, Thomas Robert Gale G? Chrijhphe Co- VFarncry Nicholas and Thomas. dringtony leurs hoirs, execu- do on behaif of ourklves, our teursy adminijlrateurs & ayans nation and people, bind ourfelvcs,, caiifey & de tons autres habi- their and our heirs, fuccellbr sand tans & ayant des itablijfemens affigns for ever, firmly by thefe dajis ladite ijle de He^vanorra prefents. In witnefs whereof we autrement Sainte-Lucie -, ^ en- have hereunto put our hands and tretiendrons aijec eiix & aucun feals, the fixth day of thcfecond d'euXy line amitie & une fcrme month called ^/'r// 1663, and in paixy & indijfoluble pour tou- the fifteenth year of the reign of jours: Et pour f execution C6Wf'Jthefecond,Kingof Grr<7/' Jidele & ponBuelle de tous Britainy &c. Scaled and deli- & chacuns de ces articles y vered in the prefence of Tho- claufeSy conditions y accords & mas Pilgrim, John ' conventions ci - dejfus , nous Hooker, John Lart, Thomas Lewis, Ri- chard Lenon. The mark of Anniwatta Babba, D. The mark of Thomas Warner, y. The mark of N i c h o l a s, q%. The mark of Thomas, 00. lefdits Anni'voatta Babbay Tho- mas Warnery Nicolas & Tho- mas, en notre prcpre nom, celui de notre nation & peupky nous lions nous - memes leurs hoirs & les notreSy fuccejjeurs & ayans cauje, pour toujours & fermementy par ces prefentes. En foi de quoi nous avons fait appofer notre cachet, le fixieme jour dufeccnd mois appeU Avril 1663, ^ la qui?izihne annee du regne de Charles II. Roi de la Grande-Bretagne, Scelle &' dilivri en prifence de Thomas Pilgrim, Jean Hooker, Jean Lart, Thomas Louis, Richard Lenon La marque d' Anniwatta Babba D, La inarque de Thomas Warndr, 5^4 Pieces concernant Sainte Lucicy \Mi*' St.lMcie. Warner, y. La marque de Nicolas, <». Thomas 0. ha marque de Je ttrtifie que ce papitr tji une iopif veritable^ collatioKnee a r ori- ginal fur les regijires de ce bureau. Au bureau des Plantations a fVhite- ball, li 12 juillet 1750. Signc Thomas Hill. • I do hereby certify that this pa- per is a true copy compared with tlic original in the books of this ofKce. Plantation oiEce, Whitehall, july i.2» 1750. Signed Tho. HilL, EXTRAIT (Tun Lettre du Colonel Steede^ aux Lords du Commit e^ en date du \% feptembre 1686. Milords, Traduit de I'Anglois. My Lords, *yy// re^u dam le dernier J mots de juillet i f article des inJiruStions Gf ordres de Sa Ma- ie/ie touchant fort ijle de Sainte- Lucie^ fur laquelle des etran- gers ont fait des ufurpations & ■des etabliffemensy fans la con- noiffance ou la permijjion de Sa Majefie : Et en obiiffance des ordres de Sa Majefie^ av€c Vajjijlance de fon Confeil d'iciy jai de'pcche la Marie - Rofe Capitaine Jean T^emple Com^ tnandanty avec une chaloupe quil ii dejiree pour fafjifter^ afin de mettre a execution les ordres ^e Sa Majejle touchant Sainte- 2 Lucie TN July laft, I received his Ma- **■ jefty's article of inftrudlions and commands touching hib ifland of 5/.L«ny my laft, I gave your Lord- -■-' fhips an account, that with all due ceremony and folemnity I caufed the articles of peace made by his Majefty in November laft with the French King, in thefe theiry^wmftf« dominions, to be proclaimed in this ifland, and that I had fent his Majefty 's frigate the Mary-Rofe to the other iflands under my govern- ment, to do the like there, which was accordingly performed atiV. Luciay St. Vincents and Domi- nica, and his Majefty 's Royal arms duly carved in wood, fet up in the mod convenient places of thofe iflands. And in the in- terim, purfuant to his Majefty's late iiiftrudions in this affair, I will fend the frigate again and again to difturb their fettlements there, and hinder their cutting timber, to which I muft humbly add, produites par Us Commijfains Anglois* 507 itablijfemens tS les empechcr d\ add, if adlual pofleflion will St.Ltdcie. couper du bois ; je dots qjou- operate any thing in this, then is '^- ""*■ * ter trh - humblement que fi la it out of doubt in his Majefty's pojfejfion aSluelle pent avoir hands, for in Augu/l laft I drove quelque effet dans une affaire all the French off thofe iflands, cotnme celle-ci^ elk eji incofi" burnt and deftroyed thofe lioufes tcjiablement en faveur de Sa and fettlements they had there Majejle j car au mots d'aotit made j and in November^ at the dernier J f at chaffe tons les Fran- time the peace was concluded, ^ois de ces ijlesy bruli & detruit his Majefty's frigate, with a fleet les maifons CS les etabliffemens of fliips from Barbados were quilsy avoientfaits ; & au mots cutting of timber there, andfo in de novembrey temps oii la paix adtual pofleflion of thofe iflands; a iti concluey la fregate de Sa all which 1 moft humbly fubmit Majeji^y avec une Jhtte de na- to your Lordfliips conflderation* vires des Barbades^ s^y trou- voient ^ couper du bois, & par confequht itoient en poffejjion aSluelle de ces ijles ; ce que je foumets tres-humblement a vos coti" Jidirations, Je certifie que cc papier eft une co- I do hereby certify that this paper ts a pie veritable, ccllalioiinee :i Toriginal true ex-tra£l cemparedwlth the original in fur les regiftres de ce bureau. Au bu- the books of this office. Plantation-of- reau des Plantations, a Whitehall, le ficc, Whitehall, July 12, 1750, 12 Juliet, 1.750. Signed I'hos. Hili^ S/^«/ Thom A$ Hill. f; I T t t 2 VII. 5o8 . Piects concernant Sainte-Luciey 1 1 It: t'v, m VII. ME MOIREde MM, de Barillon ^ de Bonrepaus, touchant fijle de Sainie-Lucie^ k i 8 mat 1687. LES fouflignes out ordre du ladite ifle, mais ils n*y ont ja- Roi leur maitre, de de- mais pris aucun ^tabliffement, maiider fatisfacfUon de I'cntre- les originaiies du pays les en prife qui fut faite, au mois de ayant toujours chafes ou maf- juillet dernier, par le (ieur Tem- facres. pie, commandant un vaiflcau En I'annee 1664, Ic Gou- de Sa Majeftc Britannique, le- verneur de la Jamaique y cn- quel, au prejudice du traite de voya un vaifleau, £c en chafTa Breda, & de la bonne intelli- les Fran9ois & celui qui y com- dence qui eft entre les deux mandoit: foit qu'il eut reconnu Rois, fit defccnte dans I'ifle de qu'il n'avoit aucun droit de s'y Sainte-Alouzie, en chafla les etablir, ou qte les originaires Fran9ois & pilla leurs efFets. du pays n'euflent voulu avoir Cette entreprife eft d'autant aucun commerce avec lui, il plus extraordinaire, qu'il . eft envoya fix Deputes a la Marti- conftant que les Francois ont nique, pour declarer au Gou- ete les feuls occupans & paifi- verneur de cette ifle & au Con- bles poffefTeurs de cette ifle j feil fouverain, qu'ils pouvoient ce qui fe juftifie par I'achat que cnvoyer a Salnte-Alouzie les Sa Majefte tres-Chr^tienne en Fran9ois qu'il en avoit chafles, fit fairedu fieurdu Parquet, qui ayant re9u ordre ae leur aban- I'avoit acquife de la Compagnie donner ce pofte j ce qui fut Fran9oife des Indes occidentals execute. des I'annee 1650, avec un fort Outre les raifons ci-defliis, dans lequel les Fran9ois ont qui font voir clairement que . to6jours entretenu une garnifon. I'ifle de Sainte-Alouzie appar- II eft vrai que les Anglois tient aux Fran9ois, il ne faut ont fait quelque defcente dans d'autre titre pour les maintenir 2 dans froduttes par Us Commijfaires Anglois, dans cettc pofTeflion, que I'ar- juftifie par I'adle autentiquc de tide XII du traitc de Breda, par iix Deputes Andois qui en vin- icquel il eft exprefTimcnt port^ rent faire la oeclaration \ la que Sa Majeft^ Britannique Martinique, infcre dans les re- tera rendre aux Fran9ois tout giftrcs du Confeil fouverain de ce qui aura ete pris ou qu'ils ladite ifle, & par confcquent ppiTedoicnt avant le premier que le trait6 de Breda les con- janvier 1665. iirme dans cette pofTeHion, dans II eft conftant qu'en 1664 laquelle ils n'ont point ete trou- les Anglois ont remis en pof- bles pendant vingt-trois ann^cs feflion les Fran9ois de I'ifle de conf^cutives. Sainte-Alouzie, comme 11 fe 509 St.Lucie* 'J* certifie qut ce papier eji unt copie Veritable^ collationnee fur I'or'tginal qui eJi dans les regiftres de ce burnau. Au bureau des Plantations^ a JVhitehall^ It xijuiUtt 1750. SIgne Thomas Hill.. I do hereby certify that this pa- per is a true copy compared with the original in tliC books of this office. Plantation office, Whitehall, July 12, 1750. Signed Tho. Hilt. " '! ■■ , 1 1 • ■ / : ) , , i-: 1 . ;.•• . I" .■ ,. ... n r !• ) t :il .: ■ . ■: I ■ n •' ■>■•'. ■ "1 ^ t yiii. Pikes com^rnant Sainte-^uvh^ •V 'h vni. MEMO IRE du droit de Sa Majejle fur njk de Sainte-Lucie^ une des ijles Antilles de PAmerique, EN I'an 1605, plufieurs Anglois, au nombre de ■foixante-fept , d^barquerent k Sainte-Lucie & prirent poflef- •de cette ifle. Le Chevalier Thomas War- ner, qui fit la dccouverte de Saint-Chriftophe, & qui etablit le premier les Caraibes, prit pofleflion de cette ifle en 1626, pour & au nom de Sa Majefle, & en fit Gouverncur le Major Judge. En I'an 1627, Sainte-Lucie &; les autres ifles voifines> flirent donnees par lettres patentes, fous le grand fceaud'Angleterre, a Jacques Comte de Carlifle, duquel les droits font depuls retournes i Sa Majeftc, par la d^mifiion de ceux qui avoient des pretentions fondees fur les droits dudit Comte. Eft Tan 1663, FTan9ois Ba- ron Willoughby Gouverneur de la Barbade, acheta cette ifle des origlnaires, pour Sa Majefte, & en 1665 il en donna le Gouvernement au norame Robert Cooke, & y envoya onze cent hommes de la Barbade, qui ayant trouve quelques Fran9ois dans Tifle, qui s'y etoient habitues depuis 1643, les tranfportercnt a la Martinique, & demeurerent aflez long-temps dans I'ifle fuf- dite. Et d'autant que Ton allegue, qo*en Tan 1666 le fous-Gouver- neur de Sainte-Lucie envoya fix D^put^s a la Martinique, pour declarer au Gouverneur & au Cdhfeil de cette colonic, que les Anglois avoient injuftement occupe 1 ifle de Sainte-Lucie, & que pour cette raifon iis I'abandonnoient ; il eft conftant, au contraire, que les Anglois fe troiivant reduits a une grande neceffite dans ladite ifle, man- quant de provifions & d'autres chofes #*' produites par les Commijfaires Anglois* 511 chofes necefl*aircs qu'ils atten- ttftable des droits de SaMajcf^(? .^^'.Zrr-X doient du Cuuvcrncur de la fur cette iilc, 11 ell a remarqucr Barbade, quelqucs-uns fc reti- quelle a toCijours ^t^ nommee rerent a la Martinique, fans dans la commiflion que SaMa- I'ordre ni permilTion du Gou- jeftc fait expcdier aux Gouver- verncur de Sainte-Lucic. Et neurs de la Barbade, comme com me ils firent dc grandes unc partie de fon Gouverne- plaintesdesmifi^resqu'ilsavoient ment, & elle y eft encore au- Ibuffertes, tant par la dyfen- jourd'hui dans celle du prcfent teric & famine, que par les Gouverneur, avec ordre & pou- courfes continuelles des Indiens, voir de nommer & conftituer ils demandcrent quelque aflif- un Lieutenant & un Confcil tance pour paHer d la Barbade. dans ladite iile, comme il le Et afin d'cn obtenir plus facile- jugera a proposj ce qui juftific ment, les Fran9ois leur per- fuflifamment le precede dont » fuaderent de reconnoitre devant ufe depuis peu le Colonel Stee- de, en fe remettant en polTef- fion de cette ifle. Quant d I'article XII do traltc de Breda, auquel Mef- lieurs les Commiflaires de France le Gouverneur & le Confeil de la Martinique, leurs droits fur rifle de Sainte-Lucie i ce qui etant venu a la connoifTance du lieur Robert Cooke Gou- verneur de ladite ifle, il depe- fe rapportent dans leur Me- dia aufli-tot au Gouverneur de moire, on repond que cet article la Martinique, defavouant tout ne peut aucunement opcrcr au ee que ces perfonnes-ld avoient cas dont il s'agit, les Anglbis fait ou declare au fujet de I'ifle n'ayant jamais remis les Fran- de Sainte-Lucic, attendu qu'ils 9ois en poflTeiTion de ladite illc,, n'avoient re9u de lui aucun comme aulfi ne I'ont-ils jamais pouvoir ni autorite quelconque prife fur eux, le droit de S» de ce faire, comme il fe peut Miajefte n'ayant point et^ dif- voir par les relations les plus continue depuis la premiere pof- autentiques desFran9ois memes. feflJion que fes fuicts en avoitnt Et pour une preuvc incon- prife en I'an 1605. y^ cert'ifie que ce paple-^ efl line copie vifitatUi collaiiomice fur f original qui tji dam les rcgijires de ce bureau. Au bureau des Plantations ^ a jyhitchalt., le 12 juilUt 1750. Signc Thomas Hill, I do hereby certify that this pa- per is a true copy compared with the original in the books of this office. PJantatioft-office, WhitehaU, July 12, 1750. Signed Tho, HitL. Pieces co7tcernant Samt-Lucie, if I m IX. REPLI^E de M M. les Commijf aires de France, iouchant les droits de Sa Majefte fur rijle de Sainte-Lucie, Copie du Memoiri remii k f^ juin 1687, par MM. les Commijfaires du Rot d' Angle- Urrey au fujet de I'ljle de Sainte- Jjucie. H^ponfe, EN Tim 1605, plufieurs T ES Fran9oIs ont des prifcs Anglois, au nombre de I j de poflefiion plus ancien- foixante-fept, debarquerent ^ nes, qu'll eil inutile de citer en Sainte Lucie, & prirent poiTef- cette occafion, y ayant un fait (ion de cette iile. Lc Clicvalier Thomas War- ner qui fit la decouverte de Saint'Chriflophe, & qui etablit le premier les Caraibes, prit poflelHon de cette ifle en 1626, pour £c au nom de Sa Majefte, & en fit Gouverneur le Major Judge. En Tan 1627, Sainte-Lucie &; les autres ifles voifines furent xionnees par lettres patentes, fous le grand fceau d'Angle- terre, ^ Jacques Comte de Car- MEM. plus precis qui fera expliqu^ ci-apres. Rei». produites par les Commijfaires Aiiglois, Mem. des Comm. Angl. Rep. des Comm. Franc. liflc, tJtiqiiel les droits font depuis retournes a Sa Majefte par la demifiion dc ceux qui avoient des pretentions fondees fur les droits dudit Comte. En Tan J 663, Francois Ba- ron Willoughby Gouverneur de la Barbade, acheta cette ifle des criginaires, pour Sa Ma- jefte i & en 1 664-5 > '^ ^"^ donna le Gouvernement au nomme Robert Cooke, & y envoya onze cens hommes de la Bar- bade, qui ayant trouve quelqucs Francois dans I'ifle , qui s'y etoient habitues depuis 1643, les tranfporterent a la Martini- que, & demeurerent aifez long- Cemps dans I'iHe fufdite. -,:••> Et d'autant que I'on allegue qu'cn I'an 1664, le Gouver- neur de Sainte-Lucie envoya fix Deputes a la Martinique, pour declarer au Gouverneur Vol. II & Les Anglois n'ont pu ache- tcr valablcment cette ille des Sauvagesen I'annee 1663, puif- qu'ils conviennent eux-memes que les Francois en etoient en poffeffion depuis 1643. II eft de notoriete publiquc que ce pretendu achat fut fait par Tentremife de Waernard, Sauvage de nation, fripon in*- figne, qui s'etoit cchappe, da ,; fervice des Fran9ois & qui * trompa les Anglois, puifque les Sauvages de I'ifle de Sainte- Lucie leur firent toujours la guerre pour les en chaifer y cc qui fait alTez voir que lefdlts Sauvages n'avoient point con- fenti a cette vente, outre qu'il n'eft point permis d'acheter une terre des Sauvages, dont ' un Prince Chretien eft dans une aCtuelle poffeffion. Cela eft prouvc par un adtc en bonne forme, dont la veritc fc juftifie par I'abandon cffcdif que les Anglois firent de ladlte ifle, peu de jours apres que U u u lefdits 514 Pieces eoncernant Sainte Lucie^ St.Lucie, Mem. des Comm. Angl. Rep. des Comm. Franc. & au Confeil de cette colonic, que les Anglois avoient injufte- ment occupe I'ifle de Sainte- Lucie, 6c que pour cette rai- fon ils I'abandonnoient J il eft conftant, au contraire, que les Anglois fe trouvant reduits a une grande neceflite dans ladite ifle, manquant de provilions & d'autres chofes neceflaires qu'ils attendoient du Gouverneur de la Barbade, quelques-uns fe rctirerent a la Martinique, fans I'ordre ni permiffion du Gou- verneur de Sainte-Lucie ; & comme ils firent de grandes plaintes desmiferes qu'ils avoient foufFertes, tant par la dyfenterie & famine, que par les courfes continuelles des Indiens, ils demanderent quelque affiftance pour pafTer a la Barbade. £t afin d'en obtenir plus facile- ment, les Fran9ois leur perfua- derent de reconnoitre devant le Gouverneur & le confeil de la Martinique, leurs droits fur rifle de Sainte-Lucie j ce qui etant venu a la connoifTancc du fieur Robert Cooke Gouver- neur de ladite ifle, il depecha auflii-tot au Gouverneur de la Martinique, defavouant tout ce que ces peifonnes-la avoient fait lefdits Deputes furent de retour a Sainte-Lucie. De plus, les Frangois pro- duifent un ecrit en original de Milord WiUoughby, pour lors Lieutenant general pour Sa Majefte Britannique dans I'A- merique feptentrionale, adrefl*6 a M. de Tracy Lieutenant ge- neral des ifles Fran9oifes j par lequel il declare en termes ex- pres, que c'eft fans fa partici- pation & fans fon ordre que les Anglois ont fait defcente dans rifle de Sainte-Lucie. froduhes par les Cofnmijfaires Anglols. Mem. des Comm. Angl. Rep. des Comm. FRAN9. fait ou declare au fujet de Tifle de Sainte-Lucie, attendu qu'ils n'avoicnt re9u de lui aucun pouvoir ni autorite quelconque de ce faire, comme il fe peut voir par les relations les plus autentiques des Fran9ois memes. Enfin, pour une preuve in- ^ettc ifle eft auffi nommee conteftable des droits de Sa <^^"S les comTnifTions des Lieu- Majefte fur cette ifle, il eft a '^nans generaux des ifles Fran- remarquer quelle a toujours 90'^es de rAmeriqiie, & r ft cn- ete nommee dans la commiffion ^^''^ aujourd'hui dans celle du que Sa Majefte fait expedier ^omte du Blenac. aux Gouverneurs de la Barba- Si on admet ces fortes de de, ccmme une partie de leur precedes, il y aura un defordre Gouvernement, & y eft encore perpetuel dans les colonies entre aujourd'hui dans celle du pre- *^^ deux nations, fent Gouverneur, avec ordre 5c pouvoir de nommer & con- ftituer un Lieutenant & un Confeildans Ir ' te ifle, comme il le jugera ' • ■ ;)s, ce qui juftifie fuffifam. • • \X le procede dont a ufe depuis peu le Co- lonel Steede, en fe remettant v en poflleffion de ladite ifle. Quant a I'article XII du II faut reduirc !a queftion a traite de Breda, auquel MM. un fait veritable, qui eft que les Commiflaires de France fe les Fran9ois ont ete en poflef- rapportent dans leur Memoirc, fion de cette ifle depuis I'annee on repond que cet article ne 164.^, fans difcontinuation j peut aucunement operer au cas qu'ils y ont bati un fort & en- dontils'agit, lesAngloisn'ayant tretenu un Governeur & gar- jamais remis les Fran9ois en nifon j que le 23 juin 1664, pofl!eflion de ladite ifle, comme les Angloisl'ontprife par la force auffi ne I'ont-ils jamais prife fur des armes, & occupee en fuite eux, U u u 2 d'unc St. Lucie, M! 5 ' ^ Pieces concernant Sainte-Lucie^ St.Lucie. Mem. des Comm. Angl. Rep. des Comm. Fran^, eux, le droit de Sa Majefte dune capitulation qu'on rap- n'ayant jamais ete difcontinue porte en original ; en execution depuis la premiere pofTeffion de laquelie, le fieur Bonnard, que fes fujets avoient prife en fieur des Roches, pour lors I'an 1605. Gouverneur pour les Fran9ois de ladite ifle, en eft forti avec armes & bagage & tous fes foldats, poudre, meche, boulets, plomb, trois pieces de canon, trente paires d'armcs a feu, moufquets, moufquetons, funis, piftolets 8c autres armes, valets, Negres, ©'c. Apres quoi il ne refte plus qu'a lire I'arficle du traite de Breda, ci-deffous tranfcrit, tout le relte etant inutile, ne s'agiflant dans ce fait que de fon execution. Article XII du Traite de Breda. Le Roi tres-Chretien refti- tuera aufli au Roi de la Grande- Bretagne, en la forme ci-defllis declaree, les ifles appelees An- tigoa & Montferrat, fi elles font encore a prefen*- jntres fes mains, & encore toutes les illes, pays, forterelTes 6c colonies qui peu- vent avoir ete conquifes devant ou apres la fignature du pre- fent traite, & qui etoient pof- fedees par le Roi de la Grande- Bretagne avant qu'il eut com- mence la guerre (quife termine par ce traite) centre les Etats Je certifie que ce papier ejl uru topte vcritabUy coUat'ionnee fur rorijinal qui efi dans Us regijires de a bureau. Au bureau des Plantations.^ a IVhitehallf it iijuillet 1750. Signe Thomas Hill. Generaux des provinces unies des Pays-bas. Et reciproque- ment, le Roi de la Grande- Bretagne reftituera & rendra au Roi tres-Chretien en la for- me ci-deflus exprimee, toutes les ifles, pays, fortcrefles 8c colonies, en quelque part du monde qu'elles foient fituees, qu'il pofledoit avant le premier jour de Janvier de I'an 1665, & qui auront pu etre prifes par les armes du Roi de la Grande-Bretagne, devant ou apres les prefent traite ligne. I do hereby certify that this paper if a true cxtradi compared with the ori- einal in the books of this office. Plantation office, Whitehall, July iz 1750, Signed Tho. Hill. X. RE' 0"- produites par !es Commtjfaires Anglois. i^^w^m^^^mm^ "^m^^^^^^^ S17 St.L ucte. % X. REPONSE a la repUqm de M M. les Commijfaires de Sa Majefte tres-ChreiieJinCy aufujet de fijle de SaifUe-Lucie, IL ne fe trouve rien dans cette replique qui n'ait ete explique en faveur des litres de Sa Majefte fur cette ifle, dans la reponfe donnee au premier Memoire defdits CDmmifTaiies, qui n'ont rien prcduit de parti- culier centre la premiere pof- feflion que les Anglois en pri- rent en I'an 1605, &; reprirent en 1626, qui depuis a e'e con- tinuee juiqu'a prefcnt dans la maiiicre que; nquicrent de fem- blables poffcirions & jouifTan- ces, lefdits Commiffaires ne faifant mention d'aucune pre- tendue poffcflion jufqu'a I'an 1643, quand tout etoit en delbrdre par la rebellion en Angleterre. Pour ce qui eft de Tar tide XII du traite de Breda, alle- gue par lefdits Commifl"aires, £c la capitulation du Gouverneur Fran9ois, en date du 23 du mois de juin de I'an 1664, il n'eft pas befoln d'autre argu- ment pour rcndre le titre de Sa Majefte inconteftable, en tant que le XII article du traite de Breda porte & declare, que le Roi ties-Chretien refti- tuera au Roi de la Grande- Bretagne, les iflcs, forts, &c. qui peuvent avoir ete pris par les armes du Roi tres-Chre- tien, avant ledit traite, 6c qui etoient pofledes par le Roi de la Grande-Bretagne avant la guerre avec les Etats-Generaux j les preuves alleguees par lefdits Commiflaiies faifant voir fans contredit, que Sa Majefte etoit en poftlfllon de Sainte - Lucie en I'an 1664, quelque temps avant la guerre. On ne peut pas aufll dire, que la ceftion prerendue de I'ifle, faite au Confcil de la Marti- nique par quelques fugitifs & gens fans aveu, fafl^e le moindre prejudice au droit de Sa Ma- iefte. 5i8 Pieces concernant Sainie-Lucie^ St. Lucie, jefte. Que s'il eft vrai que les ci-deffus mentionee. Francois, fe prevalant de la ne- 11 eft aufli tres-certain que ceftite de ces miferables, (e mi- parlapofreHionmentionneedans rent en poiTcffion d'un petit fort le traite de Breda, on n'entend appele le fort de Cheque, il eft qu'une poffcflion precedente & conftant qu'ils ne poffederent bien fondee, comme eft cellc pas toute i'ifle, qui demeura desAnglois; autiement le traite cependant au pouvoir Sc en la fufdit n'auroit point d'effet , pofieflion legitime des Anglois, lorfqu'il fe rencontreroit qu'une qui obligerent meme Ics Fran- place auroit ete en la pofTcflion 9ois a fe retirer dudit fort dont des deux Princes en divers iis s'etoient injuftement failis ; ce temps, avant la guerre enti'c qui paroit par la capitulation ks deux Couronnes. fe certljfie que ce papier eji une copie veritable., cdllatlonnee fur lorigial qui eft dans les regijlres de ce bureau. Au bureau des Plantations.^ a IVlntehally le lljuillet 1750. Sigue Thomas Hill. - I do hereby certify tliat this pa- per is a true extra«5l compared with the original in the books of this office. Plantation office, Whitehall, July 12, 1750. Signed Tno. Hill. g*«i*«ii*#|j*iii*ii*i^€^c»*iiii*#3 ' r •,.;.- .-.s- • XI. --• • ■^^■-'^■ COPIE de la capitulation faite^ lors de la prife de njle de Sainte-AlouziCy par le Colonel Chrijlophe Garem» ■ , ^ I^u 23 juin 1664, a cinq heures du foir. CAPITULATION faite avec oblige par la fufcitation d'un M. le ColonelChriftophe nombre de fes foldats, a rendre Carew & M. Pierre Bonnard la place du fort de Cheque , fieur des Roches, Gouverneur a fait la capitulation telle que de Sainte Alouzie, ayant ete ci-deftbus eft ^crit. \. Articles. pnduites par le A R T I C L E ?► L E D I T Gouverneur doit fordr armes 6c bagages i lui appartenans, & de tous fes fol- dats, poudre, meches, boulets, plomb & trois pieces de canon, trente paires d'armes a feu, moufquets, moufquetons, fu- fils, piftolets & autrcs armes portatives, valets, Negres & autres domeftiques a lui appar- tenans,hallebardes, brindeftopes & autres armes defenlives. Oblige M. le Colonel faire 'Je ctrtifie que ce papier eji une eopie veritable^ coUationnee fur Portginal qui eft dam les regi/ires de ce bureau. Au bureau des Plantations^ a JVhitehallf le 12 jujllet 1750. Signe Thomas Hill. Commijfaires Anglois, 519- conduite ledit fieur Bonnard St. Lucie. Gouverneur de ladite ifle, avec toute f6rete, dans I'iile de la Martinique, enfemble tout fon equipage ci-deiTus dit, compris les foldats, dans un vaiiTeau lal- vable } c qui a ete arrete entre ledit Colonel & fieur Bonnard, ledit jour que dcfTus, en ->re- fence des temoins fouflignes, qui ont figne la prefente avec ledit Colonel. Si-;rne Chris- TOPHE Carew , Bonnard, Morgan Jones, Boddard.. I do hereby certify that this pa- per is a true extract compared with- the original in the books of this office. Plantation office, Whitehall, July 12, 1750. Siijned Tho'. Hill.. XIL EXTRA IT d^tme reprefentation du Bureau du com- merce^ a Sa Majejle^ en date du 2 jum 1 709, relati- vement a un ordre du Roi Guillaume, pour expulfer les etrangers, de Vijle de Sainte-Lucie^ A' Traduit de iJJ mois de juin 1699, le Colonel Grey^ Gouver- neur des Bari/ades, apprit quon avoit apercu des Franpis qui habitoient ladite ijle^ G? avoient employ^ I'Anglois. XN June 1699, Colonel Grey *■• Governor of Barbados^ had notice that feme French were obferved to inhabit the faidifland^ and had employed Negroes in order H "I 5 ^2o Pieces coricernant Sainte-Lucie^ &c. St,Lucie. employe des hl^gres pour y for- order to a fettlemcnt j where- mer un etahiijfcment j fur quoi upon his late Majefty King le feu Rot Guillaume jugea a IViiliam was pleafed to ren«w propos de renoiiveler les ordres the order formerly fent to Co- envoyes autrefois au Colonel Steede^ \ont\ St eede^ diredling the faid enjoignant audit Colonel Grey de Colonel Grey to purfue the les mettre a execution^ en don- fame, by giving notice to the nant avis aux Francois ou a French^ or any other foreigners,. aucuns autres itrangers qui y who are fettled, or may here- font itahlis ou pourroient pre- after pretend to fettle there,. tendre sy itablir par la fuitCy unlefs they remove from off qu'a moins qu'ils ri abandonnent that ifland, and difcontinue their cette ifle (5* ne difcontinuent fettlcment, he fhould difpoflefs leurs etablijfemens, il les depo£e- them by force, and fend them. deroit par force^ Gf les expul- off the faid ifland. feroit de ladite ifle. 'Je terttfie que ce papier eft utte copte veritable^ coUationnie a ^original fur les regiftres de ce bureau. Au bu- reau des Pbntations^ a Whitehallt le li juillet jyso, Signe Thomas Hill. I do hereby certify that this paper ia- z true extradi compared with the ori- ginal in the books of this office. rJantation office, Whitehall, July 12,, 1750' Sitmed Tho. Hill^ % ■■>.■ FIN.