IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-3) -% / o {./ ^ ^1*^ ^o^ ^■'.^ ^ ( ■; 1.0 I.I ^1^ IM 12.2 1^ m M IIIII2.0 IL25 i 1.4 6" 1^ i.6 Ji V] */] v:# >> A »&.. :v' // w c Sciences Corporation ^ ^ iv 23 WEST MAIN STREET WEBSTER, N.Y. 14580 (716) 872-4503 5> ^V ( CIHM/ICMH Microfiche Series. CIHIVI/ICMH Collection de microfiches. Is l\ Canadian Institute for Historical Microreproductions / Institut Canadian de microreproductions historiques 1981 Technical anJ Bibliographic Notes/Notas tachniques at bibliographiquaa The Institute has attempted to obtain the best original copy available for filming. 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Tous les autrrs exempiaires originaux sont filmds en commenpant par la premidre page qui comporte une empreinte d'impression ou d'illustration et en terminant par la dernidre page qui comporte une telle empreinte. Un des symboies suivants apparaTtra sur la dernidre image du cheque microfiche, selon le cas: le symboie -^signifie "A SUIVRE", le symbole V signifia "FIN". Les cartes, planches, tableaux, etc., peuvent dtre film6s 6 des taux de reduction diffdrents. Lorsque le document est trop grand pour dtre reproduit en un seul clichd, ii est film6 6 partir de I'angia sup6rieur gauche, de gauche 6 droite, et de haut en bas, en prenant le nombre d'images n6c.'>s8aire. Les diagrammes suivants illustrent la mdthode. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 r A LETTER TO THB ATTORNEY GENERAL OF THE PROVINCE OF QUEBEC, ON THE ADMINISTEATION OF JUSTICE, BY ME. JUSTICE TuErcAKCE. Montreal: PRINTED BY JOHN LOVELL, ST. NICHOLAS STREET. 1873. I f ¥\ 1 s "^ i /' & R: •:^ ADMINISTRATION OF JUSTICE, / W To THE Honorable George Irvine, ' - ^^ ^ • Attorney General for the Province of Quebec. SiR,~It is usually the person occupying the h^gh and honorable post of Attorney-General, who initiates in the Legislature measures of reform in the constitution of the Courts of law, and in matters of procedure in these Courts. Public opinion complains loudly of the administration of justice in this Province. At the last session of the Dominion Parliament, a leading advocate and ex-Attorney General expressed himself from his place in the Com- mons, in language that was painfully plain and out- spoken. A return asked for in Parliament has declared that in three years there have been 21 appeals from the Province of Quebec to the Privy Council in Britain, agamst 2 from Ontario, 2 from Nova Scotia, and 1 from New Brunswick to ,he same High Tribunal. ^At the last term of the Court of Appeals in June, out of 40 judgments rendered on two consecutive days, there were 22 reversals, and on the last day, there were 17 re- versals out of 24 judgments. In one particular case, the ai^pellant had failed in the Superior Court and in the Court of Review, and succeeded in the Court of Appeals by a majority of one, the result showing that out of 9 judges who heard his case 6 were against and 3 in his favor. * *VideNotel, p. 19. In another case decided in 1870, on a pure question of* fact, the Court of Appeals by a majority of one reversed a judgment which had been given in favor of the plaintiff in the Superior Court and in the Court of Review. In this case five judges were in favor of the plaintiff and four against, and the four prevailed. In another case, decided in 1872, the Court of Appeals, by a majority of one, dealt, in a similar manner, with a pure question of fact, with this difference that sia; judges were in favour of the original judgment, and only three against, and the three prevailed. * I am obliged to say more. I have the painful convic- tion founded upon observation and enquiry extending over a period of years, that there is a striking con- trast between the Provinces of Ontario and Quebec as regards the estimate in which the judiciary is held in the opinion of the Bar and the public. In Ontario I have good reason for affirming that there is perfect harmony between the B( nch and the Bar, and the utmost respect is there entertained for the judges in their administration of justice. I fear greatly that I shall not be accused of misrepre- sentation or exaggeration when I say that a very dif- ferent feeling characterises the relations of the two orders in more than one locality in the Province of Quebec. I deeply regret that a reproach should be cast upon individual judges as the cause of uncertainty and con- fusion in the administration of justice. The cause of the public grievances is to be found else- where. We possess as noble a code of laws as has fallen to the heritag,e of any civilized people, but our system of administration is at fault. tVide Note 2, p. 19. I would specify for instance, as a striking defect, the want of a proper sub-division of labour in the adminis- tration of justice in civil matters. I doubt whether there be another city and district of the magnitude of Montreal in the British dominions where the same judges are re- quired in turn to try and adjudge the highest and th3 smallest causes — to-day to adjudge a cause involving a million of dollars and to-morrow a caee involving j&ve shillings. It may, indeed, be said of some few men that they do all things well. It was probably a belief that the abilities of the highest judges should be applied to try the smallest causes, which brought about the abolition of the Commissioners' Court in Montreal some 30 years ago ; but I affirm that without a proper division of labor in this matter, justice cannot be done in the one class of cases or in the other. If you distract the attention of the judge with a great variety of different duties, yoii prevent that harmony of action which in the administra- tion of justice as well as in other classes of labour is es- sential ^o the labour being well and faithfully done. A different kind of training is required in the one class of cases from the other. In the highest courts, science and logic and precision of an exceptional character should be perpetually in operation. In Montreal, there were decided in 1872, 462 contest- ed appealable causes. On the other hand, there were decided 3884 non-appealable causes (under $100), of which 1447 were contested, and the large majority of them were under $25. * Twenty of these non-appealable cases are disposed of in the course of a day by a kind of rough justice under the law which directs that the judge in causes involving p M ♦Quebec Official Gazette, 28th Febuary, 1873. T less than $25 shall decide according to equity aud good conscience — not according to strict law. * It requires little reflection to see that a different kiiid of training is demanded for the despatch of business in small causes from the training required in those in- volving hundreds and thousands of pounds. What would be thought of a system which would throw upon the Judges of the Superior Court the decision of the numer- ous police cases which occur in the cities of Montreal and (Quebec ? Yet that is the very system which throws upon the Judges of the Superior Court the trial of petty causes in civil matters in these cities. There should be two orders of judges for the trial of civil causes. A very little modification of the class of district magis- trates who have jurisdiction up to $50, would furnish the required remedy. Another defect in our system, which I would sig- nalize, is a complete and utter violation of the rule that the best proof of which a case is susceptible should be produced.t Secondary, or inferior, proof should not be received unless it be first shown that the best, or primary proof, cannot be produced. C. C. 1204. I allude here to the practice which prevails of decid- ing causes on written depositions {nmta et surda testi- monia) without the judge hearing or seeing the witness. A different rule was made law in 1860 ; (23 Vic. c. 57, s. 27), but it was not acted upon, and passed into des- uetude until — mirabile dictu — it bec.ime lawful for the parties, by consent, to produce before the Court, and *C.C.P., 1104. fVide Note 3, p. 19. i without leave, depositions "of witnesses who were not sworn until the depositions had been written out.* I believe that if the judge were obliged by law to take the evidence, or have it taken, under his own eyes and in his hearing, and to follow the case from the beginning of the inquiry to the end, as at a jury trial, the judgments of our Courts would be much more stable and certain ; they would not be so liable to be reversed on questions of fact, for two simple reasons. In the Jirst place, the per- sonal attention given by the judge to the examination of the witnesses would inevitably make his decision much more accurate and reliable on questions of fact. In the second place, having seen the witnesses wath his own eyes, he would stand on a vantage ground as regards the higher Courts reviewing his decision. They could not see the witnesses, though they might read the depositions. The conwequence w^ould be that his judgment would not be reversed on a matter of fact, unless it was plainly erroneous. Under this head of the subject, I would add that there is a failure of justice, because its administration is not public. The examination of the witnesses is not public. The witness sits at a small table in the Enqufite room with only the writing clerk and lawyers, and sometimes the parties listening. The witness has not that pressure put upon him to speak the truth which would exist if his statements were made in the witness-box, under the eyes of the judge and ahundred spectators — " the observed of all observers." The witness examined in open Court would be under trial as to his veracity no less than the parties as to their contestation. The publicity of the trial would be further attended with this advantage, that a pressure *33 Vic, cap. 18, (Quebec,) 1st February, 1870. ■^HRWIWmp^JTTp 8 would be put upon the judge to do hie best to furtlier the ends of justice. The judge, as well as the witness, would be on his trial. Public opinion, through the public which had heard the evidence and seen tie wit- nesses, would pass judgment upon the judicial aptitude and acumen of the judge to a far greater degree than is possible with a judgment based upon written depositions.* I would add, in the interest of the bar and of tL'^ suitors, that an argument is much better appreciated by the Court after the hearing of the evidence than before, and its pertinency much more easily seen when the facts have been placed before the judge. There is further the consideration that, if the judge, as under the old system, should make his first acquaintance with the case through the viva voce argu- ment of the counsel without its being at once followed up by the proof, he may contract a bias or prejudice in the case which will lead him insensibly to read the depo- sitions not simply to discover the truth, but in some cases rather to find a confirmation of his first impression. The scales of justice are disturbed. It is further to be said that a case tried under a system which required the judge to hear the evidence through- out, would be decided with much more expedition than under a system under which the parties, counsel and judges are sometimes changed by death or otherwise be- fore a final decision can be pronounced. At present under the enquete system, a case may drag its slow length along by a dilatory sluggish proces , in which it would be surprising if the interest of thr parties and advocates and Court were not to flaGf before it was ended. I know of a case instituted in 1859, and onlv terminated •Vide Note 4, p. 20. \ ' ^'" ''' T '"^ ' ' . . ' ''. ^ r by a final judgment in 1873. Over one hundred wit- nesses were examined without the judge deciding the case seeing one of them, and the judge hud to read over 1200 folio pages of depositions. If one judge had tried this case by a continuous process, it could have been easily dii. posed of by a final adjudication within a month after the hearing of the first witness.* I would not disguise the fact that these changes would require for their success the hearty co-operation of Bench and Bar. As an obstacle to reform, Toullier hints at the ennui experienced by judges who are obhged themselves to hear witnesses by a process which while it accelerates the course of justice prolongs the sittino-a of the courts ; and he also alludes to the complaints of the counsel of a loss of time to themselves personally, ^' quoique bien hors de propos."f My personal conviction founded upon some experience of both systems, is that the enqu^te by written deposi- tions fosters men of routine, whereas the public viva voce testimony of witnesses would render theadm- ^stra- tion of justice at once prompt, animated and interest- ing. If we look further to the testimony of history, the weight of authorities as well as of principle is over- whelmin^-Iy in favour jf the public examination of witnesses. In the Roman empire, the witness gave his evidence publicly in Court, and was examined by the parties. Written depositions were not absolutely prohibited, but little faith was placed in them. J *Vide Note 6, p. 20. ' • : fVide Note 6, p. 20. tVideNote3 7&8,pp. 23-30. •- - -■ -.-.--• .;;,.. .^ In France, until the revolution in 1789, they had the written deposition as in the English Court of Chancery, but the revolution like a flood swept away for a time all old usages.* By the law of 7 fructidor, year ni,(24th August, 1795,) it was ordained, (Art. 1.) '^ A I'avenir, en toutea mati^res civiles, dont la connais- " sance appartient aux tribunaux de district, et sans "aucune distinction, les temoins seront entendus k ,'' Faudience publique, en presence des parties interess^-?s, " oil eiles dument appel^es." T juUier tells us that the law of 27 Ventose, year VIII, having re-established the " avouf^s," wliose suppression had been pronounced by the decree of 3 brumaire, year II, revived for the enquetes, the formalities of the ordi- nance of 1667. By the code of Civil Procedure (Napoleon) Tit. xii., the written deposition was preserved. TouUier gives no uncertain opinion as to the value of the public examination of the witness. '^ En attendant '' cette r^fonne salutaire, le magistrat demeure priv^ du "moyen le plus puissant pour juger, dans le cas de " collision de temoignages, quels sent < 2ux aux quels il '^ doit accorder sa confiance."t I would add to the opi Ion of TouUier, those of Bonnier, Boncenne, Gabriel, Boitard and Lavielle (J). The last ends an emphatic protest against the written deposi- tions, in these words : — "Ainsi ce titre des enquetes p^ise h tons; il n'y a '' qu'une voix pour en deiuander la suppression. Ceux •Toullier; Tom. IX, p. 522 & seq. fVide Note 6, pp. 20-22. X Vide Notes 9, 10, 11,12,13. 11 SJ'-i' *' lt\ meme qui, par etat, en retirent quelque profit, ont ^^ la loyaut^ d'en signaler les abus et les dangers, et de ^'r^peter avec nous qu.e jamais rvforme legislative iCaura ^' ete plus nicessaire etne sera mieux acciieillic." v In EnglaL'd the common law courts have always re- quired the public examination of witnesses, and one can easily imagine how intolerable the perusal of writien depositions would be to jurymen. In Chancery and the ecclesiastical courts, the v/ritten deposition prevailed mi- til 15 and 17 Vic, c. 86, and 17 and 18 Vic, c 47, and 20 and 21 Vic, c c. 77 and 85.*" But it would appear that it is only by the British Judicature Act of this year thac the last blow in England has been struck at the surda et muta testimonia of written depositioni. The judge in these courts is at last obliged to hear and see the witness himself, and Lord Cairns, the great cliief of the Conservative party in the House of Lords, heartily ap- proves of the change. He said : ^' This bill provide! — and I think rightly — for I am a strong advocate of the system, that the evidence in the Court of Chancery shall be taken viva voce.^i Before leaving this question of evidence, I cannot re- frain from expressing my regret that we have not yet adopted a system of administering justice by which, in the minds of the judges as well as of the public, ques- tions of fact are not more entirely and distinctly separated from questions of law. In the system of the ancient Romans, there was a distiact line of demarcation between law and fact — between the function of the pr- individual. It does not merely affect certain individuals in high positions. It is a national calamity when the decisions of the chief officers of justice in the state give no confi- dence. The uncertainty of decisions is demoralizing alike to the community and to the magistrates, whose judgments are condemned and annulled. If such a condition of matters should continue, the office of judge must cease to be an object of ambition. Already has it been hinted in professional circles that one of our highest and ablest judges, from a profound feelmg of dissatisfaction at tlie organization of our Courts and the failure of justice in the Province, while yet in the prime of his Hfe and in the full vigour of his judicial powers, abandoned his office so soon as a pension became open to * Vide Note 14, p. 38. 16 him. The instance I have alluded to, will be frequently- repeated, if an office so responsible and honorable in itself should cease to be an object of ambition from the failure of its occupants to fulfil the mission to which they have been appointed. Something has been said of the misconduct or inca- pacity of individual judges. I make bold to say that the administration of justice will continue to be a failure, if the system of administration be not radically altered. If the present system were a sound and efficient one, the short comings of individual judges would not and could not be the cause, and the sole cause of the miscarriage of justice, which is loudly and universally complained of. Upon the legislature of the Province is devolved the responsibility of devising the changes which will give to the country the necessary reforms in the administration of justice. It is to be hoped that the needful renydies will be applied, but it is also to be hoped that no hasty or ill considered legislation will take the place of existing laws. The Imperial Parliament has lately had under its consideration a bill, which proposed radical and almost revolutionary changes in the British Courts of Justice, and in the administration of justice, and that bill has be- come law, after its provisions had for several years been the subjects of careful inquiry by experienced judges and able jurisconsults. I trust that our legislators will maturely consider the matters to -whicli this letter has made reference, and that the fruit of its labours wdll be seen in future years in the possession of a judiciary and of a system of administration of justice against which no obloquy shall be cast, but which will be the valued heritage of a law-abiding and contented people. If the government of which you are a member, should 17 devise the remedies which are requii^d to remove the present disorders, it wiU earn a title fco the lasting grati- tude of the country. I have the honor to be, Sir, Your most obedient servant. TLT X 1 r,x^ * ^ • W' Torrance. Montreal, 8th August, 1873. B i' NOTES. NOTE 1. P. 3. The case ' Laf d et al., v. Rankin, No. 2739, Superior Court Montreal Judgment 29th April, 1871. Mondeiet J., confirmed ii Heview Berthelot, Mackay, Torrance, J. J., Slst October 187 reversed by tae Court of Queen's Bench ; 24th June, 1873: Duval' C. J., Drummond, Badgley, Monk, Taschereau, J. J., (Duval C J ' a: .d Badgley, J., dissenting ) ' • •> NOTE 2. P. 4. Vide case of Vincent v. Hamelin, No. 1355 ; Circuit Court at Coteau Landing. Judgment rendered 7th November, 1868, bv Mackay J • confirmed in Review Slst March, 1870, by Berthelot and Torrance' J. J., Mondeiet, J., dissenting; reversed by the Court of Queen's Bench, 22nd June, 1872. Duval, C. J., Caron, J., IDrummond, J., Badgley, J., Monk, J. ; (Duval, C J., and Caron, J., dissenting ) It IS probable that if the highest Court had here applied the rule of the English Appellate Courts and Privy Council, not to disturb a judgment on a matter of fact, unless plainly erroneous, the jud^^ment of the Circuit Court would have been affirmed. " Also case no. 612 Knight v. Shannon which was an action for goods sold and delivered, and the decision in which turned on pure questions of fact. Judgment for plaintiflf in the Superior Court (Mackay J.) 1st June, 1870,-confirmed in review 31st Oct , 1870 (Mondeiet Torrance, Beaudry J. J.), and reversed in appeal 22nd June, 1872 by three judges, (Badgley, Drummond, Monk), the other two (Duval, Caron), dissenting. NOTE 3. P. 6. - Bonnie* dee preuvea, torn. 1, p. 29. II est evident, au surplus, que, pluB on s'eloigne de la source, plui la preuveperd de sa force: rerite dont la loi fait I'application aux diverses natures de copies (Art. C. Nap. 1335). Laplace a com- pare assez heureusement cette diminution de la probabilite & I'ex- . 20 inction de la clartfe dee objets par IMnterpoaition de plueietirs roor- ceauz de terre I Un nombre de morceaux peu considfirable suffit pour derober la vue du corpa qu'un seul morceau laiasait aperccvoir d'une maniere dietincte. • ' NOTE 4. P. 8. Beet. On Evidence. London, A.D., 1866. P. 139, 140, § 106. Nor is it exclusively on witnesses that this institution of publicity exercises a salutary check. Its effect on the judge is no less conspi- cuous. ** Upon his moral faculties," observss Bentham, " it acts as a check, restraining him from active partiality and improbity in every shape : upon his intellectual faculties it acts as a spur, urging him to the habit of unremitting exertion, without which his attention can never be kept up to the pitch of his duty. Without any addition to the mass of delay, vexation and expense, it keeps the judge himself, while trying, under trial. Under the auspices of publicity, the ori- ginal cause in the court of law, and the appeal to the court of public opinion, are going on at the same time. So many bystanders as an unrighteous judge (or rather a judge who would otherwise have been unrighteous) beholds, attending in his court, so many witnesses he sees of his unrighteousness ; so many ready executioners, so many industrious proclainiers, of his sentence. On the other hand ; sup- pose the proceedings to be completely secret, and the Court, on the occasion, to consist of no more than a single, judge, that judge will be at once indolent and arbitrary : how corrupt soever his inclination may be, it will find no check to oppose it. • • • * • Publicity is far- ther useful, as a security for the reputation of the judge (if blameless) against the imputation of having misconceived, or, as if on pretence of misconception, falsified the evidence. Without this safeguard, the reputation of the judge remains a perpetual prey to calumny, without the possibility of defence." NOTE 5. P. 9. ' , -^ - -■I Vide case of De Beaujeu v. Bienjonnetti et al. No. 1090 : Superior Court, Montreal. Action begun August, 1869, and final judgment rendered 30th April, 1873. The Enquete began in January, 1860, and ended in 1867. There were 107 depositions; some of them duplicates or triplicates. y^ ? .iiV- NOTE 6. P. 9. s^TOTJLLIBR. Tom. 9, p 617. ■;_;'* ii^' , II en est autrement de la preuve tefitimoniale ; la loi la permet, parce qu'elle est n^cessaire ; mais elle s'en defie, et loin de commander auz mm n J uges de suirrc areuglcmcnt la foi des tomoina, elle uc ccsee dc leur commander de 'ea examiner avec le plus grave soin : Testium fides diligenier examinanda eat. Elle ha avertit qu'ils ne soat point lies par les depositions des temoins ; qu'ils peuvent rejeter celle meme d'un homme non legalement reprochabic, ei dont la reputation est 16galement intacte, integrce frontis homo; enfin, qu'ile doivent rentrer en euz-memcs pour jugcr ce qu'ils croient prouve ou non proure. Ges mazimes, ecritos dans le droit romain, sous la dictee de la raison> loin d'etre abrogeesdans notrc nouvelle legislation, sent expresaement repetees dans nos lois criminelles. P'enons done pour constant que la religion du juge n'est point liee par les depositions des temoins, lorsqu'il n'est pas persuade, lorsqu'il a de fortes raiaons de croire qu'elles ne sont pas conformes a la re rite. Nous regardons comme certain qu'un arret fonde sur ces prin- cipes ne pourrait pas etre casse, parce qu'il n'y aurait aucunc loi violee. • •• • • • • • n. 323. II nous reste a examiner les questions que peutfaire naitrc la collision des temoignages, c'est-a-dire les contradictions, les oppopi- tions, en un mot, les diflferences de toute espece qui peuyent se rencontrer dans les depositions des temoins respectivement appeles. Comment le magistral pourra-t-il demeler la verite au i lilieu de ces contrarietes? A quels traits la reconnaitre? A quelles depositions ajoutera-t-il foi, lorsqu'elles sont inconcevables, lorsqu'un temoin affirme un fait, et que I'autre le nie, ou atteste un fait contraire. 324. Malheureusement notre Code de procedure enleve aux juges le moyen le plus puissant, le plus efficace, et presque le seul de lever ou de dechirer le voile dont I'art d'un temoin de mauvaise foi cherche h couvrir la verite, et de percer les tencbres dont il cherche a I'enve- lopper. • • • * » • • • p. 521. Combien ces depositions ecrites presque dans le secret, et derobees a I'lmposante publicite de I'audience, sont froides et peu satisfaisantes, aupres de ces depositions orales et animees faites en presence du public et des magistrats assembles I C'est bien le cas de s'ecrier avec I'empereur Adrien : j'en croie les temoins, et non les temoignages ecrits : Rescripsitse te8tibus,non testimoniiscrediturum. J'en crois les temoins, parce que je les interroge pour decouvrir la "verite : Namque ipsos interrogare soleo. L'autorite des temoins pre- sens, la foi qu'ils meritent est done tout autre que celle des temoi- gnages ecrits que I'on recite aux juges : Alia est auctoritas testium praesentium, alia testimoniorum quas recitari eolent. «>Q Lea temoignagee qu'on pr68cntc Merits aux jugcs sont veritnblement, comme dit le proverbe, dea temoina eourdfl et mueta ; des tfemoina sourde qui n'eDtendent point ; des t6moins muets qui ue repondeut point : Surda et muta testimonia. Lorsque rAeeemblee Conetituante entreprit de reformer notre legia- lation, la v^rite de cea maximee dict^espar larait p. 528. 28 ..:.';„■. . , ■ .;.. ...,., NOTE 7 p. 9.-., .,_; , BoNJEiN Dis Actions ; torn. 1 p. 37 § 23. Maia le trait le plue saillant et Ic lus caract^risMquc de I'organiaa- tion judiciaire des Romains, tant en matidre civile qu'en matidre cri- minelle, eet asburement la divieion dcs fonctions judiciairee entr^ le magistrate qui determine a priori lea consequences juridiques des faita tllegues, floit par le demandeur, aoit par le defendeur (jus dicere) ; et le juge ou jure, qui verifie ces allegations, leur applique lea principea iadiquee k I'avance par le magiatrat, et met ainsi tin au litige par line sentence definitive (judicare.) Dds lea temps lea plua anciens, le magiatrat intervcnait dana lea procds, non pour statuer definitivementlui meme sur le point debattu ; mais pour en deferer la connaiaaance A un ou pluaieura jures, que lea parties choisiseaient ellea-mcmes, et auxquellea le magiatrat conforait lea ponvoira necessairea pour juger. Cette intervention acUve des citoyens dana le jugement dea proems donnait a la justice uu caractere eminemment populaire et liberale, tout a fait en harmonic avec la conatitution libre de I'Etat, et qui sur- vecutmeme a la perte de la liberie politique. Par la se trouvaient pro venue lea abus qui auraient pu r^sulter du pouvoir Bouverain et sans controledont lea magiatrats etaient inveetia- En effet, comme le magiatrat n'intervenait que pour instituer lea juges et aaaurer I'executiou de leur eentence, il en reaultait que les parties etaient reellement jugeea par lea jugeaqu'ellea memee avaient choieis, et qui, par cela meme, leur oflFraient toutee les garanties desirable? . C'est ainsi que, chez nous, I'intervention dee jures rend a peu pres eana danger lea erreurs ou les preventions des chambrea de miae en ^ccuaation. Get arrangement en dechargeant les magiatrats de la partie la plus longue et )a plus fastidieuse des procee, a savoir, la verification des allegations contradictoires des plaideurs, ofFrait encore cet avantage, que lee magistrate lee plus elevee de la republique pouvaient malgre leur petit nombre, s'occuper de toutes les affairee, meme lee plue xninimes, Ainsi, d'une part, lee citoyens lea plus pauvres trouvaient dans la position elevee dea magiatrata dea garantiea precieuaes, puis qu'ils n'avaient point a redouter I'influence qu'un adversaire puissant aurait pu exercer sur dea fouctionnaires moins haut places ; et d'autre part toutea les affaires etant egalement aoumisea a des magistrate i^evetues de la toute puissance republicaine, la juridiction en tirait un caractere de grandeur et dedignitequiexercaitsur I'administration de la justice la plue aalutaire influence. 24 p. 42. Cornme il (le magistrat) avait eeulement d. s'occuper des consequences juridiques des faits allegues par les plaidears, et non a en T^rifier la verite, il ne se fatiguait point au details oiseux ^es en- quetes 8ur le fait et conservait ainsi toute la vigueur necessaire pour embraser d*un esprit vaste et puissant lea resultats generaux que lui ofirait la pratique des affaires. Ausbi, lors meme que Piiistoire tout ectidre du droit romain ne serait pas 14 pour Tattester, ces circon - 1 stances suffisaient & elles seules pour nous autorioer a conclure que c'est principalement a la juridiction pretorienne que le droit romain est redevable de ce haut degre de perfection qui n'a j'amais ete de-j passe. • Cette organization JMdiciaire oSrait encore toutes les conditions d'une bonne justice, tant pour le jugement du droit que pour Pappre- ciation du fait. La decision du point du droit exige des connaiesances techniques, qi'on ne pent rencontrer que chez les hommes qui ont fait de la juriprudence une etude speciale. Le jugement du fait sup- pose sealement un esprit juett et droit, un pen habitu6 aux hommes et aux affaires ; mais il exige en general, beaucoup de temps. Sous ce double rapport on trouverait difficilement une combinaison plus satisfaieante que la procedure civile des Remains. •' Les magistrats, n'ayant a s'occuper des j^roces que pour determiner les principes selon lesquels les causes seiaient inatruites et jugees, pouvaient en pen de temps expedier une grande qu,antite d'affaires. It it I'*; p. 211. Pour les questions de fait, il ne me parait nullement demon"» tre que des magistrats permanents, des jurisconsultes, sclent dans d« meilleures conditions que des jures pour en decider ; car si I'habitude et I'exercise ont leurs avantages, ils ont auasi leurs inconvenients. Et d'abord il est malheureusement trop certain que, dans I'ordre intellectuel aussi bien que dans i'ordre physique, nous 'fiuissons par nous blaser sur tout ce qui devientpour i^ousl'objet d'uue occupation journaliere. L'homme qui, par etat, eat obliger de sieger tous les jours plusieui'S heures dans un tribunal, ne pent apporter a I'examen de chaque affaire cette vigueur, et, si je puis m'exprimer ainsi, cette fraicheur d'attention qu'y donne tout naturellement celui qui n'est appele que de loin en ioin a decider des interets de sos concitoyens. Pour le jure, une telle mission a tout le piquant de la nouveaute, tout I'attrait de l'importanc3 que doit donner a sa personne le role eleve qu'il va remplir a la face du pays ; et il attachera en general, d'autant plus de prix 4 se bien acquitter de ses fonctions qu'il sera moins souvent appele a un tel honneur. D'ailleurs, les jures peuvent concenlier toute leur attention sur une seule affaire ; tandis que les juges permanents sont naturellement distraits par le souvenir des affaires dont ils viennent de s'occuper. m * Voici une autre consideration qui ne merite pas moins I'attention. ' L'eeprit huniaine n'a pas aseez de vigueur pour embrasser an grand noinbre d'individualites ; il se perd au milieu des fails speciaux, et n'a bientot plu8 de chacune d'eux que des perceptions confuses ; de la notre tendance ageneraliser ; et cette tf»ndance, qui accuse I'infirraite de I'intelligence ce I'l omme, atteste en meme temps sa force et sa puissance, puis qu'en definitive, science c'est giniralisation. Toute fois, cette predisposition a sea inconvenientp, elle conduit a I'esprit de systeme ; et I'esprit de systeme, qui est la corruption d'une qualite de notre intelligence, offre dee dangers graves, surtout quand il p'agit de I'administration de la justice. On trouve des rapports, de la res- semblance, de I'homogeneite entre des faits en realite tres dissembla- bles ; avec I'orgueil et la presomption que la science inspire k notre pauvre nature, on se hate de rapprocher, de comparer, d'assimiler des faits quimieuxetudies, paraitraienl aepares par des differences profon- des ; on conclutd'un faita un autre fait, d'un cas a un autre cas ; on se laisse malgre soi, entrainer a des generalisations hasardees, arbitrairea: le juge a condamne hier parce-qa'il :)'est rencontre telle circonstance, pourquoi ne condamnerait-il pas aujourd'hui que c?tte circonstance se represente, ou du moins parait se representer ? Ainsi, quand la con- viction devrait se former sur chaque affaire isolemeut, a I'aide d'un cxamen special, voila que la puissance de I'habitude conduit fatale- ment le juge a se former, a son insu, des regies generales de convic- tion, des formules absolues de croyance ! Et plus grande sera son experience, plus sera grande aussi sa confiance dans les methodes d'investigations q'uil se sera creees; plus sou vent il aura eu occasion de verifier que telle circonstance est I'indioe de I'existence detel fait, plus il aura de disposition k proclamer I'existence ou la non-existence de ce meme fait, selon que la circonstance, qu'il a acceptee com me criterium 88 rencontrera ou ne se rencontrera pas dans I'espece a juger. C'eet Ik pourtant une methode pleine d'ecueils : car dans I'infinie variete avec laquelle se produisent lea faits qui tombent sous I'appreciation des juges, il n'arrive presque jamais qu' une meme circonstance ait deux tois la meme signification, qu'un indice ait deux foio la meme portee ; parce que cette circonstance, cet indice se trouve neutralises, modifies, dans chaque affaire, par d'autres circonstances et d'autres indices. Les jures ne sont point exposes a cette chance d'erreur : ils apportent a I'examen de I'affaire qui leur est soumise, un esprit degage des pre^uges et des preventions qu'engendre necestisirement la pratique. ♦ » » • «--■• • • - ' — ^ — p. 225. Ce grand nombre de jures, cette soiennite, peuvent convenir quand il e'agit de decider de la vie, de I'honneur et de la liberie des ciloyens ; mais, bien que cela se pratique ainsi en Anglelerre et aux % !m 26 Etats-Unie, nous croyons que ce serait un luxe superflu pour les pro- cee civile. — A I'appui de cette opinion, nous n'invoquerons pas I'autorite des Boinains, qui, en matiere civile, remettaient aans crainte la decision du proces a un seal ji'.re, quoique ce jure eiit des pouvoirs bien autrenient etendus que ceux que nous proposons de confler aux jures civile. — Mais noutf rappellerons que, dans les arbitrages, dont I'usage se ~^'>pularise chaque jour davantage, le nombre des arbitref n'excede pas en general celui de trois. Get usage nous fournit un criterium excel- lent pour resoudre cette question d'ailleurs secondaire : quel sera le nombre des jures en matiere civile ? Si les particuliers n'hesitent pas a s'en remettre, et sur le fait et sur le droit, au jugement de trois per- sonnes non surveillees ; comment auraient-ils des cramtes, quand ces trois arbitree, reduits a I'txamen des questions de faits, diriges dans leur marche par le tribunal, presides et aurveille.; dans leurs opera- tions par un magistrat, choisis d'ailleurs par les parties elles-memes, ofTriront des garanties au moinsegales acelles qu'on peuttrouver dans des arbitres privees. p. 234. Je laisserai de cote les avantages politlques propres a I'ins- titution dujury,et que peu de personnes contestent; je ne parlerai pas nou plus de I'heureuse influence que doit avoir, a la longue, sur les moeurs publiques, I'admission des citoyens a I'exercice de fonctions 6minemment propres amoralieer leshommes en leerehauseantaleurs propres yeux. p. ?S7. * * Ce n'est pas seulement une mauvaise distribution de travail que de condamner des macistrats jurisconsultes a perdre leur tenips a I'examen de pures questions de faits, qui seraient pour le moins aussi bien resolues par des homnies eirangers a I'etude des loib ; mais on peut aflirmer, sans hesitation, que les magistrats ne peuvent que s'echoir a se courber ainsi sur ses individualites des causes: "Plus on peut, "dit Meyer," dispenser les juges de connaitre " de la question de fait, plus on peut separer I'individualite de I'es- " pece d avec la generalite des principes, plus la magistrature s'ap- " prochera de Tidee la plus sublime qu'on puisse se (aire d'un juge, " celle d'etre I'organe impassible de la loi." (Instit. Judic. Tom. V^ p. 618.) Nous dvons, en France, im fait qui, a lui seul, vaut mieux que toutes les demonstrations. On sait quel rang eleve occupe notreCour de Cassation dans I'estime des jurisconsultes et dee hommes eclairea 27 de toue les pays ; on Bait de quel respect ce tribunal supreme est entoure par toutes les classes de citoyens. Depuis sa creation, cin- quante ans se sont ecoules : pendant ce temps, bien des revolutions ont passe sur notre pays ; bien des gouvernements, et des plus forts, ont disparu pour toujours dans la tempete ; les institutions politiques, administratives, judiciaires, les lois de tous genres ont cte bien sou- vent remaniees seule, la Cour de Cassation est demeuree debout au milieu des mines de tant de regimes et de systemes divers : image imposante at majestueuee de la justice, elle n'a pas meme eu a se defendre, tant la veneration des peuples la protegeait contre la pensee meme d'une attaque. Ce fait si remarquable, les \ ■ tus et le savoir des magistrats de la Cour Supreme suffiraient sans doute pour I'expiiqaer; mais d'autres tribunaux aussi etaient composes de juges intcgres et eclaires, et cependant ils n'ont pu echapper ni aux attaques, ni aux calomnies des parties. A quoi done tient cette espece d'inviolabilite qui, dans les plus mauvais jours, a constamment protege la Cour de Cassation ? Nous ne croyons pas etre loin de ia verite, en signalant,comme cause principale, la nature meme des attributions de ce tribunal. — Comme cette Cour n'a jamais a s'occuper des faits, les proces se presentent ^ elle depourvus de tout ce qui constituait leur individua- nte ; elle ne pent done etre influencee par des considerations de temps, de lieux, de circonstances, ou de personnes. Comme sa mission se borne a rechercher si aux faits reconnus vrais a tort ou a raison, il a ete fait une saine application de la loi ; comme d'ailleurs elle n'a jamais a prononcer, sur le fond, une sentence definitive, et qu'apres avoir casse, elle se borne a renvoyer devant un autre tribunal, ses decisions, encore qu'elles eoient rendues a I'occasion d'especes parti- culieres, ont cependant quelque chose de general, de theorique, d'abstrait, qui les ff.it ressembler a des lois, bien plus qu'a des juge- ments ordinaires. Dans cette sphere elevee, ou plane la Cour regu- latrice, elle ne se trouve done que bien rarement en contact avec les passions eontemporaines, bonnes ou mauvaises, qui agissent neces- sairementsur les juges du fait. Par I'institution du jury civil, la mission des tribunaux permanents se reduisait a appliquer la loi aux faits reconnus constants par lejury ; ces tribunaux seraient done places dans des conditions analogues & celles ou se trouvent la Cour Supreme, et la juridiction en acquerrait un caractere eminent de dignite et de grandeur. Pour les questions de faits, cela a ete deja demontre plus haut (voy. § 91.) . Quant aux questions de droits, cet isolement ne serait pas moins 2f ■ V" # » profitable. Qu'on ne s'y trompe pas : les mauvais jugements sur les points de droit, tiennent bien moins a une ignorance des vrais prin" cipes, qu'a une preoccupation dont les magistrate les plus integres ont bien de la peine 4 se defendre. Le juge, qui est charge d'apprecier lee faite, ee laisse presque fatalement influencer par mille considera- tions de circonstances et de person nes ; il est inevitablement conduit i chercher dans la loi, non le sens leplus conforme a la pensee du legis- lateur, mais le sens qui lui permet de donner gainde cause a celleedes parties qui parait m^riter le mieux la sympathie du juge. Ainsi, , meme a leur insu, et bien souvent sous I'influence des sentiments les plus honorables, les juges se laisse aller a torturer le sens de la loi, pour y trouyer la solution qui va la mieux a leur conscience. Ces tentations dangereuses sont evitees, si la mission du juge se borne ft proclame. les consequences legales des faits declares constants par un jury. Ces faits ne peuvent point alors avoir, snr I'imagination du juge, I'influence qu'ils exercent necessairement sur elle qnand il a du les rechercher lui-meme, eejnettre en contact avec les plaideurs, subir en quelque sorte la contagion de leur passions. La separation du jugement sur le fait d'avec lejugementsur le droit present^rait encore un autre avantage, qui, a lui seul, paraissait a Du- port justifier suflSsamment I'etablissement du jury. " Je pars (disait " cet oiateur a I'Assemblee constituante), je pars de ia supposition, " que les jugements doivent toujours etre rendus a la pluralite des ** suflfragcfci, et je dis que, lors qu'on va aux voix, sans que le fait soit " constate, il est tres commun que celui qui a la majorite en safaveur " perds son proces. En effet, chaque juge, en dounant son avis, peut " etre determine, soit par la verite des allegations, c'est-a-aire par le " fait, soit par la forme des principes, c'est-a-dire par la loi. Un cer- " tain nombre de juges peut etre determine par la premiere de ces " considerations, les autres par la seconde ; et cependant, lors de la *• collecte des voix, ils sont oblige de se re-unir a I'une des deux avis, " sans quoi la majorite relative ou la minorite reelle deciderait les " questions : alors le juge qui croit le fait sur et la loi douteusc, et " celui qui croit la loi claire et le fait douteux, sont comptes ensemble " pour la meme opinion, quoi qu'ils different d'avis du blanc au noir ; ** et le plaideur, qui a eu en sa faveur la majorite sur le droit, et la " majorite sur le fait, perd son proems. Prenons un exemple : Pierre " veut se soustraire au payment de creano.es dues par sou grand-pere. ** See moyens pour cela sont ^e dire : lo que son pere a renonce a la ** succession de'&on grand-pere : 2o que Idfe creances demandees ne **' sent pas legitimes. Paul au contraire pretend, et qu'il n'y a pas .*' eu de renonciation, et ^ue lesxjreances sont legitimes. Voila deux •*' questions^ I'une de fait, et l4,utre de droit. Maintenant il faut savoir •»*'■ '>^ I-.- ■ ! %^ 'A. .mt M'.;' ' (( €'C' ''■;■" ■■ <( c':;- y ; '. (C (< (( '-.- \ cc (( ^ "* ii <( i - ■ ' ■ ce a .'■ (( »'?V 29 qu'excepte sur les nullites et finede non-recevoir, il estdefendu aux juges d'opiner par moyens, et qu'ils ''.oivent donner leur avis sur les conclusions des parties, lesquelles sont toujours taidantes, en gene- ral, a adjuger la demande ou a la rejeter. II y a douze juges. Sept sont d'avis qu'il n'y a pas eu de renonciation ; mais, de ces sept, quatre pensefit que les creances ne sont pas legitimes : les cinq autres juges pensent que les creances sont legitimes, mais qu'il n'y a eu renonciation. Paul avait done en sa faveur, sur la question de fait, sept juges contrecinq ; il avait sur la question de droit, huit juges con tre quatre. On prend lea voix : les quatre juges qui pen- sent que les creances ne sont pas legitimes, mais qu'il n'y a pas renonciation, et les cinq qui pensent que les creances sont legitimes, mais qu'il y a renonciation, sont comptes ensemble. Paul perd son proces,avec une majorite de neuf contre trois. p 242. *'-'>■ NOTE 8. P. 9. DigestLib. xxii. Tit. 5. 1.3. Testium fides diligenter examinanda est. Ideoque in persona eorum exploranda erunt in primis conditio cujupque; utrum quis decurio, an plebeius sit ; et an honestae, et incuipatae vitas, an vero notatus quis, et reprebeneibilis; an locuples, vel ogens sit, ut lucri causa quid facile admittat : vel an iuimicus ei sit, adver- sas quem testimonium fert ; vel amicus [ei] sit, pro quo testimonium dat. Nam si careat suspicione testimonium, vel propter fsreonam, a qua fertur, quod bonesta sit ; vel propter causam, quod jioque lucri, Keque gratiae, neque inimicitae causa fit: admittendvls est. § 1. Ideo- que D.Hadrianus Vivio Varo Legato Provincial Ciliciye rescripsit, eum quijixdicat, magispoese scire, quanta fides, habenda sit testibus. Verba epistolae hsec sunt : Tu magis scire potes, quanta fides habendasit tea- tibus : qui, et cvjus dignitatis, et cujus cestimationis sint : et qui sim- pliciter visi sint dicere, utrum unum eundemque meditatum sermonem attulerint ; an ad ea, quae interrogeveras, ea tempore verisimilia rss- ponderini. § 2. Ejusdem quoque Principis extat rescriptum ad Vale- >' rium Verum de excutienda fide testium in Laec verba : Qua argumeata ad quem modum probandce euique rei sufficiant, nullo certo modo satis definiri potest. Sicut nan semper, ita scepe sine publicis monumentis "4 aijusque rei Veritas deprehenditur, alias numerus testium, alias dignitas et auctoritas. Alias veluti consentiens fama confirmat rei de qua quce- ritur, fidem. Hoc ergo solum tibi rescribere possum summatim, non utique ad unam probationis speciem cognitionem statim alligari debere : sed ex sententia animi tut te cestimare oportere, quid aut credos, aut parum probatum tibi opinaris. § 3. Idem Divus Hadiianus Junio 30 Rvifino Proconsuli Macedoniae rescripsit, testibus se, non testimoniiB crediturum. Verba epistolse ad banc partem pertinentia boec sunt : Quod crimina ohjeceiii apud me Alexander Apro, et non probabat, nee testes producebat, sed testimoniis uti volebat, quibus apud me locus non est, nam ipsos interrogare soles : quern remisi ad Provincioe Free- sidem,, ut is de fide tesiium qucereret;-et nhi implesset quod inienderat, relegaretur. § 4. Gabinio quoque maximo idem Princeps in hsec verba rescripsit : Alia est auctoritas prcesentium testium, alia testimoniorum quce recitari solent : Ticum ergo delibera, ut, si retinere eoa velis, des eis impendia. NOTE 9. P. 10. Bonnier des preuves, Tom. 1, p. 320. Le Code de procedure, bien qu'avec assez importantes modifications, e'en est tenu egalement au systeme de I'enquete sans publicite. Devant les tribunaux criminels, au contraire, I'audition publique des temoins n'a jamais cease depuis 1791 . Y a-t-il de bonnes raisons pour etablir entre les deux juridictions une ligne de demarcation aussi tranchee ? II est assez difficile de jus- tifier en principe cette distinction. Elle a ete combattue, non seule- ment par des theoriciens quelqueibis suspects de trop de hardiesse, tels quf; Bentham, mais encore par Boncenne, toujours si preoccupe des bf-soins de la pratique ; par Boitard, cet esprit a la fois si sage et si oleve ; plus recemment encore un eminent conseiller a 1; Cour de Cassation, M. Lavielle est venujoindre aux reclamations de la doctrine I'autorite de son experience. (1) (Etudes sur I'administration de la justice civile. Revue Critiques, t. XII, page 318 et suiv) Les avan- tages qu'offre la publicite, soit pour permettre au juge de saisir la verite en observant I'accent des temoins, I'expression de leurs visages, leur contenance toute entiere, (2) soit pour garantir la veracite des temoins par le controle d'un auditoire qui pent souvent les dementir, sont absolument les memes dans I'une et I'autre hypothese. NOTE 10. P. 10. BoNCENifE, Tom. 4, p. 218 etc. (Procedure Civile). Tant qu'un juge n'entendra d'une enquete que la lecture du proces verbal ; tant que la presence dea temoins lui sera derobee ; tant qu'ii (1) "Les EnquStea dit M. Layielle, sont rinstrument ^critde Upreave teatimo- niale, iostrmaeut complique, itnparfait, fragile, cher." (2) C'est dans ce sens qu'Adrien disait (1. 3, 9 3. D. de Teat.) : " testibus se, non testi- moniis crediturum." II est presque aussi n^cessaire, dit M. Lavielle, de voir TenquSte que de Tentendre, 31 ne lui serf, pas donne d'observer leur contenance, leur visage, leuj regard, Ir. ton de leur voix et leur maniere de dire ; tant qu' ne lui sera p&s permis de les coufronter, d'eclaircir leur premieres reponsea par de jouvelles questions de dissiper sea doutes que font naitre des exprespions impropres, des circonstancea plus ou moins expliquees ; quel jvgement voulez-vous qu'il. porta sur les faits litegieux? A quels signef pourra-t-il reconnaitre la verite ? II comptera, ne pouvant mieu c faire, et il dira out, s'il y a plus de temoins pour oui que pour non. Oil voit beaucoup de sentence qui ne sort pas autrement motivees. II 'aut convenir aussi qu'il est infiniment plus court et plus aise de co'npter que de composer. NOTE )I.P. 10. Oabriel des Preuves, p. 297. On eviterait tous ces abus, si les temoins deposaient publiquement comme chez les Romains. NOTE 12: P. 10. BoiTARD , Procedure Civile, Tom 1, p 448-452. Tel est I'ensemble dea regies suivant lesquellea il doit etre precede aux enquetes dans les matieree ordinaires. Dans les matieres som- maires (Art. 407), des regies toutes differentes sont suiviea ; I'enquete, au lieu de se faire a huis clos par un juge commis par le tribunal, se fait devant le tribunal, en presence du public. En d'autres termes, nous trouvons, meme dans nos lois civiles, le syst^me de I'enquete secrete et le systeme de I'enquete publique admis concurremment et dans des cas diflferents ; nous trouvons le systSme de I'enquete publi- que devant le tribunal, en pleine audience, consacre sans distinction dans les matieres commerciales ainai que dans les matieres criminelles, correctionnelles etde police. Des lors se presente naturellement la question de savoir lequel .des deux systemes eat preferable, et quel motif a pu porter la loi A adopter pleinement, tantot le ayateme des enquetes publiques, des enquetes d'audience, dans le cas que je viens de signaler ; tantot, au contraire, le systeme de I'enquete ecrite et secrete, empruntee, presque en totalite,a I'ordonnance de 1667. i« • • • • * « « On a reproche a I'enquete publique trois vices distincts, separes. Le premier, d'etre pen veridique, peu probante, d'entrainer assez frequemment de graves erreurs ; le second, d'etre une source de desor- dres, d'inconvenances, de compromettre la dignite des tribunaux ; I 8^ le troisieme, d'fitre une cause de lenteurs et d'entravee, d'etre moine expeditive que I'enquete ecrite et secrdte ? Tele Bont 4 peu prSs les trois reproches que vous trouvez artioulee. maie non pas justifies, dans le discours de I'orateur du Tribunat au Corps legislatif, lors de la presentation de ce titre. Sur ces trois vices, un seul merite serieuseraent d'occuper notre attention ; c'est de savoir fii en realite I'enquete publique est une voie rnoins probante, moins certaine, pour arriver a la verite, que I'en- quete secrete et ecrite. Si le contraire etait prouve, si I'enquete publique offrait plus de garantie pour la veracite des temoins, j'avoue que je ferais assez peu de cas des deux autres objections, qui, au reste, ne sont pevit-etre pas beaucoup plus fondees que la premiere. Mais que peut-on dire pour prouver que I'enquete publique soit moins probante, qu'elle soit plus sujette a I'erreur, au mensonge, que ne I'est I'enqu" ';e ecrite et secrete. On dit que les temoins places en face du tribunal entier, en face d'un nombreux auditoire, se troubleront, s'intimideront facilement ; que leur liberte sera compromise ; qu'enftn, s'ils ontune premiere fois lait une deposition inexacte, I'amour propre, lavanite, lacrainte dese dementir, de s'accuser eux-memes en public, les portera a y persister, a repeter des assertions mensongeres, dont ils se desisteraient plus facilement s'ils etaient en presence d'un seuljuge et loin du public. J'avoue que le contraire me paraitrait infiniment plus vrai. II me semble que la presence du tribunal entier, que la presence d'un audi- toire nombreux et attentif, ecoutant et surveillant la deposition du temoin, est de toutes les garanties la plus forte, la plus puissante que puisseexiger la loi, pour arriver a la verite ; que rien n'estplus propre que la solennite de I'auditoire publique a determiner le temoin a bien peser toutes ses expressions, a ne laisser echapper, je ne dirai pas meme aucun mensonge, mais aucune assertion legere on temeraire ; que, de plus, la crainte d'etre dementi par un temoin qui va le suivre immediatement, la crainte d'etre convaincu de mensonge en presence d'un public nombreux par la contrariete de son temoignage avec des temoins deja enlendus avant lui, appeles dans I'auditoire avant qu'il y fut appele : ii me semble que toutes ses craintes, toutes ces conside- rations, presentent de fortes garanties de veracite. D'ailleurs, il me semble qu'on n'en est pas reduit a cet egard, a de simples conjectures ; le systeme de I'enquete publique, devant le tribunal et devant I'auditoire, est admit pleinement, par exemple en jjiatiere commerciale, sous les limitations de valeur que determine en matiere civile, I'art. 1341 du Code Napoleon. Or, si, dans les matieres commerciales, oil la preuve testimoniale est autorisee jusqu'a une valeur illimitee, on a trouve avantageux de faire deposer les temoins / * / 83 A I'auditoire pnblique, quel peut done etre le motif de redouter et d'6- carter ce mode, quand ils ne sont appel6s que plus rarement, par exception, et pour des valeurs ordinairement de peu d'importance, comme ils le eont dans Ics matieres civiles? Je vais plus loin ; la forme de I'enquete pnblique est admise, non eeulement dans les matieres commcrciales, mais meme dans les ma- tidres correctionnellea et criminelles; les temoins y sont entendus devant un tribunal beaucoup plus solenncl, devant un auditoire plus nombreux et plus attentif que ne le sont ordinairement les auditoires des tribunaux civils ; a-t-on craint, ou s'est-on plaint que le systeme de I'enquete publique, applique aux matieres criminelles, intimidat les temoins au point de n'obtenir d'eux que des depositions inexactes ou mensongdres ? Loin de lA tout le monde s'applauditde voir les de- positions taites publiquement en matiere criminelle ; tout le monde y voit la plus sure, la plus puissantegarantiedesincerite. Quels seraient done les motifs speciaux aixx matieres civiles ordinaires qui rendraient infid^les et perilleuses les depositions publiques, lorsque, dans les ma- tieres criminelles, dans oelles d'ou depend la vie d'un homme, on les regarde comme le plus sur moyen d'arriver a la verite ? NOTE 13. P. 10. ' Latielle : Revue Critique ; Tom. 12. p. 320—331 . Paris, A.D. 1858. Les discussions au Conseil d'Etat nous apprennent que I'enquete secrete ne I'emporta sur I'enquete publique que par ce double motif : lo que la publicite imposerait aux temoins une contrainte faclieuse ; 2o que I'enquete faite devant le tribunal entier lui prendrait trop de temps, ce qui pourrait entraver i'administration de la justice. Ces motifs sont ils bien serieux ? Ne pourrait-on pas les invoquer, su contraire, en faveur de la publicite ? EUe imposerait au temoin une contrainte fachruse I Dites done une contrainte salutaire : cette du parjure. La solennit6 de 1' audience, le serment prSt6 devant I'image du Christ, devant le tribunal entier r ivetu de ses insignes, devant tout I'auditoire n'enleverait pas au temoin que la liberie plus facheuse de mentir A huit clos ; les temoins qui ont deposes avant lui, ceux qui vont depo- ser apres, le surveillent et le retiennent autant que le regard du juge et du publique. Une confrontation peut d'ailleurs etre ordonnee ^ I'instant meme pour 6elairer un fait equivoque ou inexact, avantages considerables, qui manquent k I'enquete dans le cabinet du juge. Ici le serment et la deposition elle meme perdent quelque chose de leurs solennite et de leurw garanties. La veriie deja si exposee dans une enquete, court plus de risque par ce mode de la chercher. Que 34 d'exemples dc t6rnoinfl qui, vcnus A laiidience avec des dispositionH trop bienveillantcs pour Tunc des partien, ont senti tout a coup cch diapositions ee refroidir et la conscience reprendre sa force dans cette atmosphere de publicite et de justice qui arrache pour ainsi dire la verit6 tl celui qui n'aurait ose la trahir qu'A, voix basse et les portcs ferm6ee. '* Le tribunal perdrait beaucoup de temps &> faire lui-meme les en- " quetes a I'audience.' Mais ici encore, c'est precisement tout le contralre. L'enquete n'est pasdeetinee A rester eneevelic dans lea cartons du greli'e. Aprds les expeditions et les significations faites a grands I'rais, elle arrive eiifin ^ I'audience sous forme de proems verbal. Li il en est donne pluaicurs lectures : la preraidrepar le demandeur, la eeconde par sou advereaire. Le niinistere public pent la relire aussi, il le doit souvent. Etdans la chambre du conseil, il peut deve- nir neceseaire de la relire encore une quatrienie fois en tout ou en par tie. Ajoutez les commentaires et les observations dont cliaque lecture est accompagnee, et nouaatteindronsjuousdepasserous bien vite le temps consacre a l'enquete orale. Et c'est bien cette derniere enquete qui a ete precisement adoptee dans les aflFaires comraercialcs et sommairee, quelle qu'en soit la valeur (et elle est souvent considerable) pour facilitcr la rapidity de V expedition. Mais, sous un autre point de vue plus essentiel, le jugemcnt rendu apres cette enquete orale, apres le debat con trad ictoire auquel elle donne lieu, et sous les vives impressions du moment, n'oifre-t-il pq,s plus de garanties de verite et de justice ? II faut oser le dire : Leredacteur d'une enquete, qnelque habile qu'il soit, ne rendra jamais toutes les nuances d'une deposition ; pour la bien saisir, il est presque aussi necessaire, qu'on nous pasae le mot, de la voir que de Ventendre. La physonomie du teraoin, son regard, ses inflexions de voix, son attitude entiere, sont une partie tresiniportantede son temoignage ; et cette partie fait encore defaut dans ce froid proces-verbal lu par des voix etrangeres, plusieurs mois aprcH la redaction, bien qu'il ait ete redige a la hate et presque a la minute, ce qui amene bien d'autres lacunes. II n'y en a pas a I'audience ; la toute le monde veille et surveille. Rien n'est perdu ; tout estcompris, les paroles comme les gestes. II y a dans ces temoignages instantanes, dans ces debats personnels, dans ces dialogues animes et presque dramatiques, quelque chose qui reveille et soutient I'attention du juge bien plus surement que ces 85 m V> 1" longuea et monotones lectures des proc^s-verbaux d'Enquete. Nous en appelonH d, rcxi)eriencc de tous lea magistrata. Encore ai cea procea-verbaux pouvaient 6tre la reproduction exacte de la deposition : nous ue parlona plus de I'acoent et du geste qui colo- rent la parole, niaia de la parole elleinenie. Ponrrez-vouaeapererqu'd- vec la nieilleure volonte et le aoiu le plua vigilent, il aoit toujoura poaaible au conimiaaaireenqudteurde reproduire fiddlement lea tennea de la dopoaition, lea nuancea grav6ea aelon lea lieux, I'education, lea habitudea ? Le proc^a-verbal n'eat en definitive, qu'unc traduc- tion, et Ton aait quo la fidelito des traductiona n'eat paa provcrbiale, nienie dana lea ceuvrea litterairoa, ou le traducteur peut ncanmoina prendre son tempa pour etudier et a'aaaimiler la penaee de I'original. Une traduction ! maia il en faut quelque foia deux. Ainai, duna certainea contrfeea, dana noa paya meridionaux, par exemple, le jugo commisaaire, traducteur legal dea temoina, a beaoin lui-meme d'un interprdte-jure, parce qu'il ne connait paa autiSaamment I'idiome deg cumpagnea. C'eat done d travera lea incertitudca, lea equivoques, lea accidents de cette double version, que la d^poaition arrive au tribunal, Dieu aait dana quel etat I Noua venous de parler des avantages de la publicite en matiere cri- minelle- Eh bien I il n'est pas un seul de cea avantagea qui ne a'ap- plique aux enquetes civiles. Dana lea unes et dans lea autrea, il s'agit de decouvrir la verite, et I'audition secrete, tout Ic monde en convient ne la donnera jamais ausai bien et auasi vite que I'audition publique. p. 326. Sans doute il sera neceaeaire quelquefoia d'ecrire, meme dana lea enquetes sommairea ; la loi elle-raeme a prevu et regie ce cas. Ainsi lea temoina seront-ils eloign^s ou empechea, la cause sera-t-elle susceptible d'appel, il faudra bien ecrire alors, maia sans que lea ecrivains eoient exposeea aux longueura et aux formalitea dont ellea sont inutilement surchargees par le titre 12. Qu'oa relise attentivement lea dispositions relatives aux onquStes sommairea, commerciales et de juatice de paix, et on demeurera con- vaincu qu'ellea autfisent parfaitement a toutea lea neceaaitea, d toua lea intereta, qu'ellea preaentent toutes lea garantiea et aasurent des avantagea considerables dont le premier qui les domine toua, sera la decouverte plua facile et plua certaine de la v6rite." L'essentiel eat d'etre d'accord sur la grande queation, la substitution de I'enquete orale d I'enquete Verite. C^est le point decisif, c'eat le changement radical annonce d'entree, et qui par cela meme, avona- nous dit, avait beaoin d'etre compUtement justifi6. Nous n'oserione pas esperer d'y etre parvenus par noa seules obser- 86 vations ; niais nous les avons enipnint^CH, en grande particB A do« autcurs cunHulorabU'S qui sont unanunes Bur cette question. Nous n'cn cotinaiHsoiis pan un houI qui ait t'8fluy6 de d6fendre ce regime des cnqucHeH fiecrdtt'H, souh lenqut'ls nous vivons depuis tant de si^cles, et qui, par cela nienie, peinblait devoir trouver quelquesdelenseura. Nul ne B'cst prt'Hento. p 327. Le di8C"...oIon au Conseil d'Etat, que Toullier appelaitune declama- tion, CHt auHHi appr6ciee par le regrettable profesaeur de Poitiers : " 11 n'y avait rien la de serieux, d'approfondi ; ce n'etaient que dea Heux coniniuns du vieux temps ; saul" la presence des parties aux depositions, Ic titre du Code sur les Enquetes n'est que la repetition des anciennes ordonnances : c'est toujours le juge A qui recueille les preuves et souvent nt juge pas ; mais les juges B et C qui font le jugement sans avoir entendu un seul des temoins, rarchichancelier etait pourtant le meme qui, a la tribune de la Convention Nationale, avait reproduit la proposition d'importer chez nous lejury anglais avec toutes les publicitea pour la dficision dea affaires civiles. Aujourd'hui les mcilleurs esprita aont unanimes sur les avantagefl dc la publicite ; tout a etc expose pese, reconnu. II n'y a plus qu'a resumer : Si la liberte reclamee par les temoins esf celle qui pennet de dire, non tout ce qu'ils savent, mais tout ce qu'ila veulent, le secret doit leur etre tr^s-avantageux, et ila doivent attacher beaucoup de prix ^ cette attention delicate qui les met a couvert du controle, et mSme des regards du public. II faut avoir le temoin devant aoi pour mesurer la confiance qu'on doit avoir en lui. Jamais la lecture seule d'une deposition ne donnera une juste idee de I'intelligence etdu carac* t^re de celui qui I'a faite,du calme ou de I'emportement de son temoi- gnage, de son appret ou de sa najvete. C'est une tache fort difficile que d'6crire la deposition d'un temoin, de lui conserver torl^e sa physionomie, de n'exprimerD' plus ni moins, et de rendre le de: , ? precis de sa conviction. Calculez toutea les nuances que prfcuv! cent certains mots, la valeur que leur donne telle ou telle maniere dc lesproferer, la difference des habitudes del'homme qui depose et du juge qui redige, la variete des sens qu'ils attacheni aux memes termes,— et dites si vous pouvez raisonnablement vous flatter de recueillir dans la lecture d'un proces-verbal d'enquete cette certitude morale qu'il faut avoir pour decider en surete de con- science. " Pourquoi ce qui eat aalutaire, precicux dans les Cours d' Assises, dans lee tribunaux correctionels, dans les tribunaux de commerce, serait-il mauvais, inconvenant, dangereux dans les tribunaux civils ? Pourquoi ce qui est utile, expedient pour les affaires sommaires se 37 changerait-il dans le mOnio tribunal en abu8, en entraves pour lea afJ'aires ordinaires? Pourquoi une forme d'enqufite qui donue aesez de garaiities pour debattre une question de vie ou de niort, ou pour cone- tatcr un marche de quelquea niillions ne eerait-il ni aHsez sure ni asscz digne pour etablir la possession trcntonaire d'un sillou dc terre ? (Tit. IV, p 312 et suiv.) II poursnit ainsi une d, une les objections timidementessaydes centre la publici' 6 des enqudtes et il termine ainsi : ** L'esprit dereforme s'est pria danscea dernier tempQ A, beaucoup de chosee touchant I'administration de la justice, qui certes, n'olFrait pas autant d'abus A corriger et de darigera A prevenir que notre, syst^me mi-parti d'enqufitea publiques et d'enquetes secretes. Dieu veuilleque I'on s'avise enfin d'y songer serieusement, et que Ton vienne il recon- naitre que I'exception vaut infiniment mieux que la rdgle ! " Cea plaintes et ces vceux ont ete recueillis et repetes par les auteurs modernes qui ont ecrit sur le meme sujet ; nous ne reproduirons pas leur opinion, de crainte de tomber dans de nouvelles reditos, on nous pardonnera celles qu'on vient de lire en faveur de I'importance du Bujet. N'oublions pas, d'ailleurs, qu'il s'agit de dechirer tin titre entier de notre Code et qu'une pareille innovation ne saurait etre trop autorisfee, trop justifiee aux yeux de ceux qui, comme nous, ne vou- draient toucher 4 nos lois que dans les cas d'une necessite absolue et demon tree. Cette demonstration a et6 faite de nouveau par MM. Dalloz, Repertoire, v. Enquete, p 612, No 17, Boiiard, No 656, Regnard, p 361, Bordeaux, p 642, Seliginan, p 191. Nous avons dejd dit que les ouvragcs de ces deux derniers auteurs ftvaient §te couronnes par 1' Academic des Sciences morales et politi- ques. Nous ne vouloas pas assurement la rendre solidaire de toutes les doctrines emises par les dcrivains A qui elle donne ses hautes recom- penses ; mais nous avons quelques raisons de penser qu'elle approuva, dans cette circonstance, "les vceux dejd. formes parde savants juriscon- Bultes et renouveles par ses deux laurdats, touchant la substitution des enquetes publiques aux enquetes secrdtes. Nous pourrions meme ajouter sans temerite, que le titre des enquetes ne fut pas etranger a la pensde de 1' Academic quand elle formula Je sujet mis au concours, pour I'annee 1861 dans les termes suivants que nous avons deja rap- portes: " Quelles sont, au point de vue juridique et philosophique, les refor- mes dont notre Code de procedure est susceptible ? '* A la seule lecture de cette question, le titre des enquetes dut se pre- senter un des premiers & l'esprit de tous ceux qui s'occupent de la legislation. I* :1i ']'.'> 88 II fut dgalement signal^ d'.une manidre toute 8p6ciale A la co.nmis- sion chargee. en 1849, de reviser le code dc procedure civile. en demander la Euppression. Ceux-la mc.no qui, par etat er ret.reu quelque profit out la loyaute d'en signaler les abus et les dangers ct de rcpeter avcc soin que jamav rfforvie UgUlativc n aura m phis lUcessaire et ne sera mieux accueiUie. NOTE 14 : p. 16. Ccur de Cassation. Loi du ler decembre, 1790. ^ lo. II y aura un tribunal de cassation otabli aupres du corps leg.s- 20. Les functions du tribunal de cassation seront de prononcer sur toutes les demandes de cassation, contxe les jugements ^ondus en der^ nier rcssort, de juger les deniandes de renvoi d'un tribunal a un autre ; ur ::! de suspicion legitime, les conilits de juridiction et les r.^ e- ments dejuges, ks demandes de prise a partie centre un tribunal 30 II annullera toutes procedures dans Icsquellen les formes auront fet6 v'iol^es, et tout jugement qui contiendra une contravention expresse au texte de la loi.-Sous aucun pretexte et en aucun cas, le tribunal ne pourra connaitre du fond des affaires , apr^s avoir casse les procc- TJes oule jugement, ilrenverrale fond des affaires aux tr.bunaux qui devront en connaitre. ^ ^ 160. En matidre civile, la demande en cassation n'arretera pas I'exfecution du jugement, et dans aucun cas, et sous aucun pr6texte, il ne pourra etre accord^ de 8ur-s6ance. 20o Dans lecas ou la procedure aura He cassee, elle sera recom- menc§e a partir du premier acte ou les formes n'auront pas 6t6obser- v6es ; I'affaire sera plaid6e de nouveau dans son entier, et il pourra encore y avoir lieu a la demande en cassation contre le becond juge ment.