^ vl ^I^' J> %^* IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-3) 1.0 I.I 1.25 lAO u 118 Sceioes Corporation t % ^y/^ .* :/ H>- 23 WBT MAIN STMiT WnSTn,N.Y. MStO (71«}t72-4503 CIHM/ICMH Microfiche Series. CIHM/ICMH Collection de microfiches. Canadian Institute for Historical IVIicroreproductions / Institut Canadian de microreproductions historiques Technical and Bibliographic Notas/Notes tachniquas at bibiiographiquas Tha inatituta has attamptad to obtain tha bast original copy availabia for filming. Faaturas of this copy which may ba liibliographicaily uniqua, which may attar any of tha imagaa in tha raproduction, or which may aignificantly changa tha usual mathod of filming, ara chackad balow. D Colourad covers/ Couvartura da coulaur r~~\ Covars damagad/ Couvartura andommag6a Covars rastorad and/or lamlnatad/ Couvartura rastaurte at/ou paiiiculAa Covar titia missing/ La titra da couvartura manqua □ Colourad maps/ Cartas giographiquas an coulaur □ Colourad ink (i.a. othar than blua or black)/ Encra da coulaur (i.a. autra qua biaua ou noire) □ Colourad plates and/or illustrations/ Planches et/ou illustrations en couleur D D n n Bound with other material/ ReliA avac d'autres documents Tight binding may cause shadows or dintortion along interior margin/ La re liure serr6e peut causer de I'ombre ou de la distortion la long da la marge intArieure Blank leaves added during restoration may appear within the text. Whenever possible, these have been omitted from filming/ II se peut que certaines pages blanches ajoutAas lors d'une restauration apparaissent dana la texte, mais, lorsque cela itait possible, ces pages n'ont pas 6tA fiimtea. Additional comments:/ Commentaires supplimantaires: L'Institut a microfilm* la meilleur exemplaira qu'il lui a AtA poasibia de se procurer. Les dAtaiis da cat exemplaira qui sont peut-4tre uniquea du point de vue bibliographiqua, qui peuvent modif r^^ une image reproduite, ou qui peuvent exiger un^ modification dans la m6thode normale de filmaive sont indiqufo ci-dessous. I — I Coloured pages/ Pages de couleur Pages damaged/ Pages endommagias □ Pages restored and/or laminated/ Pages restauries et/ou pelliculAes Pages discoloured, stained or foxed/ Pages dicoiortos, tachatftes ou piqudes □ Pages detached/ Pages ditachies EShowthrough/ Transparence □ Quality of print vaiias/ Quality in6gala de I'impression □ Includes supplementary material/ Comprand du material suppMmantaire □ Only edition available/ Seule Edition disponible D Pages wholly or partially obscured by errata slips, tissues, etc., have been refilmed to ensure the best possible Image/ Les pages totalement ou partiellement obscurcies par un feuillet d'errata, une pelure. etc., ont «t6 filmies A nouveau de fapon it obtenir la meilleure image possible. Th to Th po of fill Or be thi sic oti fin sic or Th sh Til wuj Ml dif en be rig rei m« This item is filmed at the reduction ratio checked below/ Ce document est film* au taux da reduction indiqu* ci-dessous. IPX 14X 18X 22X I I I I |y I I I I I I I 26X 30X 12X 16X aox a4x 2tX 32X The copy ffilmad hero has b«on raproducsd thanks to the gcnorosity of: Library of the Public Archivas of Canada L'axamplaira film* fut raproduit grica k la OAnArositA da: La bibliothdque das Archivas publiquas du CaneJa Tha imagas appaaring hara ara tha bast quality possibia considaring tha condition and iagibillty of tha original copy and in Icaaping with tha filming contract apacifications. Las imagas suivantas ont *t4 raproduitas avac la plus grand soin, compta tanu da la condition at da la nattat* da l'axamplaira film*, at an conformity avac las conditions du contrat da filmaga. Original copias in printad papar covars ara f ilmad baginning with tha front covar and anding on tha last paga with a printad or illuatratad impras- sion, or tha bacic covar whan appropriata. All othar original copias ara f ilmad baginning on tha first paga with a printad or illuatratad impraa- sion, and anding on tha last paga with a printad or illustratad imprassion. Las axamplairas originaux dont la couvartura en papiar aat ImprimAa sont film6s an commanpant par la pramiar plat at •n tarminant soit par la darnlAra paga qui comporta una amprainta d'impraasion ou d'illustration. soit par la sacond plat, salon la cas. Tous las autras axamplairas originaux sont filmte an comman9ant par la pramiAra paga qui comporta una amprainta d'impraasion ou d'illustration at an tarminant par la darniAra paga qui comporta una talla amprainta. Tha last racordad frama on aach microficha shall contain tha aymbol —^>( moaning "CON- TINUED"), or tha symbol V (moaning "END"), whichavar appliaa. Un daa symbolas suivants apparaftra sur la darnlAra imaga da chaqua microficha, salon la cas: la aymbola — ► signifia "A SUIVRE". la symbols y signifia "FIN". IMaps, platas, charts, ate, may ba filmad at diffarant raduction ratios. Thosa too larga to ba antiraly includad in ona axposura ara filmad baginning in tha uppar laft hand cornar, laft to right and top to bottom, as many framas as raquirad. Tha following diagrama illuatrata tha mathod: Las cartas, planches, tableaux, etc., peuvent Atre filmfo ik des taux da rMuction diff Grants. Lorsqua la document est trop grand pour Atre reproduit en un seul clichA, 11 est film* A partir dB I'angia supArieur gaucho, da gauche k droite, et de haut an bas, an prenant la nombre d'imagas nAcaaaaira. Lea diagrammes suivants illustrent la mAthode. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 ■ mm^^^^m^f^mm^ *^-' DICTIONNAIRE r r * : PORTATiF IT ABREGP D S LOIX ET REGLES DU PARLE- INIENT PROVINaAL DU BAS CANADA, Dcpuis fon itabliffement par Pafte de la 3Ime. an- nee duRcgncde Satris GracicufcMajcfte GEORGE in. Ch. XXXI. jufques et comprU I'an de netrc . - Seigneur 1805. t 1 m t ) ■I % 'I A QUEBEC Xmprime et $e vend cj»e« JOHN NfelLSON rue U Montag«e ^ - ■ N<>. 3, l8o6. ^! iP j jr I i 1l ■ ■ i ■■; 'Si -• -. -' *■!• yif .'-•■<•• '■ ' ' ■ ■ ^ ■' - .■ *■ * t >i ^ #,.' . « > s ...> t.,*Ul^ plus^fortunis Compatriotes^ • JOS. FR. PERRAULT, • - Vrotonotairt de ia C ^ur du B- R. et un ancUn Membre de ia ~ . ^ Chambre d* AJJ'emblee . ^ Quebec le %\e. OSlohre, 1805. .•k ■. !!t I'f i? ■:;.«b,vv^i' • \ ,»;• . r-' T. r' •-ft , ^■, r^ ■. \ 'iVl •, -vr,-; 4,;- '»..*?•»■*■. M <*"-■■ t ".f'-yT-t! .■>:/r •i^ ( •: a. > '■ taM«B INTRODUCTION. Le merite de cet ouvrage ne confifte que dans Tordre Alphabetique dans le quel on a place chaque objet qui a rapport au garle- ment de cette province. . ■; - On trouvera fous chaque mot tout ce qui lui eft relatif, par exemple, en cherchant le mot BILL, on verra ce que e'eft, de quelle maniere on doit proceder pour le faire pas- fer par tous les degrcs necefTaires pour le conduire a fa perfection, la difference dans les procedes fur un bill public ou fur un bill prive &c. Si de la on paiTe au mot MOTI- ON on y trouvera fa definition, comment elle doit etre prefentee, fecondee, lue, debat- tue, mife aux voix et en fin decidee. Sous les mots GOUVERNEUR, CON- SEIL LEQISLATIF & CHAMBRE D'AS- SI;MBLE'E pn retonnoitra Texiftence et la ballance, dans ce pays, des pouvoirs monar- chique, arif^ocratique et d^mocratique, qui forment le fifteme parlementaire de Tempire Britannique •, fous ceux D OFFICIERS RAPPORTEURS, DELECTED RS, DE CANDIDATS, DE MEMBRES, D'ORA- TEUR, DE GRFFIER &c. on rencontre- ra, les pouvoirs, qualifications, privileges, ^xemptionsi devoirs & puaitions qui les A3 1 v V J f ■ f \ ■ ■ fl : concernent refpe^livement ; en forte qu'en etudiant ce petit ouvrage on peut non feu- lement fe mettre au fait des principes fonda- inentaux d|? la conftitution adtuelle, mais en- core ie mettre en etat de remplir les devoirs de ces differents emplois, aux quels tout ci* t03ren peut-etre appelle tot ou tard. Si a ces coiinoiiTances pn ajoute Tetude de la traduftiori de la LEX PARLIAMENT A- jRIA, qiie Ton peut fe procurer a la nou* velle imprimerie a Quebec, on aura des lu« mieres fufiifantes pour co-operer efficacement dans le parlement au bonheur de cette pro* yince* Bonheur ! que toi:|te perfonne inflruite doit avoir a coeur fi elle entend bien fes vrais interets» puisqu'il eft conflant que c'efl f airQ fon propre bien que de procurer c^lui de la communaute engener^J- ' ^ t '\ \ ' "f ;v ■i -,•'''- . f • •■-.■ . 1.. , . *, '' •• '■■.-,, 'it X "r>')%-^^ M '-^ ABS i ABSENCE. Si chaquemembre etoit bien imbu de rimpor- tance des fon6lions legiflatives il ne feroit pas neceflaire de chercher des moyens pour les forcer a s en ac- quitter : mais l*experience ayant '^ , , >. ,» t i« Lex Parliam. prouve que pluueurs loublient ou p, 148. 187. rignorent et negligent de remplir '^* en parlement une place quails ont ibuvent briguee, il a fallu de temps i autre reveiller leur attention foit par des amendes, foit par la crain^ te d'etre envoye querir par le fer- gent d'armes. Pour prevenir les inconvenients qui pouvoient re- fulter dans le Bas Canada de Vab- fence des membres du parlement, il a ete regie qu'une abfence dCchjV.I.J,? quatre annees de Ja Province, fans permiflion, feroit perdre le droit hereditaire au Confeil Legiflatif. R'gi'^. qu'aucun membre de la Chambre '" "^'"^ pe peut s'abfenter pjius d'une »» ABS AGE -I' Seance a la fois, pendant une Seflion, fans en avoir obtenu per- miilion de la Chambre : en outre il a ete pafTe une refoluticn dans la Chambre de ne pas donner de con- ge d'abfence, a moins qu'il n*y eut trente membres prefents en ville, et a moins que ce ne fut pour des af- faires urgentes et imprevues, fpe- cialement expofees a la Chambre. le niembre qui fe trq^iv^ dans le cas d'avolr b^fbin d'un conge d'ab- fence doit prefenter, chambre te- uante, une motion a cet effet.* AGE. On voit dans les not^gs d^HaUell qu'un certain membre frappe de voir dans le parlement Britannique plulieurs membres tres jeunes dit aflez plaifamment que ces meflieurs pervertiflbient Tordre nar si' //* ' * turel en faif ant la loi a leurs peres ; s. 4 etzz. c'eft pour evker ce jufte reproche qu'il a ete ftatue qu'il faut etre ma- \ ' ♦Monsr demande qu'i lui foit ^errais dc s'abfentcr de citt- chambre pen- dant jours, un accident imprevi^ (qu*il faut mentiQnner ) exigeant_ fa ^refei;?^ APF AJO jeur, c'eft a dire, avoir atteint Fage de 21 ans, pour etre membre foit du confetl legiAatif foit de la chambre d'aflemblee. De me me que la jeuneflfe n'eft pas aflez reflechie pour faire des loix, la veille0e eft peu propre aufli a remplir des em- plois qui demandent de la yigueur st. 40.G.111. et de Tadtivite, c'eft pourquoi il a €tc regie que les perfonnes agees de foixante ans ne pouvoient elre nommees officiers rapporteurs. AFFICHES. Afin de rendre les ''^' ^\ ^ eleiStions aufli publiques que pofti« ble, dans toutes les parties de la pro- vince, il a ete ordonne aux oHiciers ^ rapporteurs de faire afficher et pub- lier aux portes des eglifes de leurs comtcs refpedtifs et dans les lieux les plus publics, ou il n*y a pas d'e- glife, le jour, lieu et heure que fe feront les elections. On doit .iffi- jiegi^s. cher notice dans le veftibule de ^'' *''"'/"* la chambre des bills prives. ^ AIDES. Voyezce quieneftdit au mot TAXE a la lettre T. Lex pariiam AJOURNEMENT. La chambre ''''J,'; s'ajourne elle meme et I'crateur ne . sn if %k:^mfm^- Jli.!-, r:js^ .«* 4e t • • t ptecbaifl* BAR BED 13 BARRE DE LA CHAMBRE. La chambre d'aflemblee eft ferme'e d'une baluftrade en bas de Tappar- tement, au milieu de laquelle eft une barre qu*on leve pour I'entree des membres. C'eft ce qu'on appelle ^'a'^'^- la barre de la chambre. Les mem- ugiflatif" ''. bres du confeil legiflatif qui deiir- '** exit entendre les debats de la cham- bre peuvent avoir des fieges, mais hers de la barre ^ et ils font fujets a fe retirer quan d on ordonne de vui- der la chambre. S'ils font obliges x,ex parii»m. de com^xiroitre devant la chambre p- 3^« ils ont droit d'el^re afFis en dedans de la barre. La barre de la cham- bre doit etre fermee pour entendre un temoin quand la chambre ftege, mais non pas quand elle eft en co- mite. ' BEDFORD. Le comte de Bed- „ , . tord comprend toute cette par tie du 7 uu de la province furle cote Eft de la *^^** riviere Sorely autrement appellee Richelieu ou Chambly, entre la dite - riviere' et le cote occidental du ib. p. 18 j. I i » ■:■/' r#*- H BIL BIL •-!*! \ri m Cv a'. J St c. . 40. O. 1. S. III. Si, c. JT. O. jl. s. III. lb. 31. ib 3 a. comte de Richelieu, enfemble les Ifles dans la dite riviere les plus voi- fines du dit comte et lui faiiant face en tout ou en partie. Ce comte a le droit de choifir un membre pour raflemblee et Teledtion doit s'en faire dans la Seigneurie St. Armand et enfuite en la paroiiTe de la pointe Olivier. BILLS. On entend ici par bills 30! d6s projets de loix. Le Gouver- neur. Lieutenant Gouverneur ou la perfonne ayant Fadminiftration du gouvernement de cet province eft autorife a fanftioner ou a rejet* ter, fuivant fa difcretion, (fujette neanmoins aux conditions contenues dans Fafte et a fes inftru£ticms) les bills paiies par le confeil legiAatif et raffemblee, ou a les referver jut* qu'a ce que le bon plaifir de fa Ma- jefte foit connu. II doit tranfmet- tre au Secretaire d'etat copies des bills, et ia Majefte peut, dans le cours d« deux annees, faire notifier fon defaveu des dits bills. Les bills renvoyes pour le bon plaifir de f% Majefte n'ont force de loix qu*aprcs •^ - "■"■--■'•■/■", ^'iS:'"'" "-■"'•,;'-." '^ ■.;•'■ BIL BIL 15 e les 5 voi- t face nte a pour s'en [Tiand tointe r bills uver- oula »n du ce eft rejet* ujette enues is) les riflatif ?rjuf- aMa- fmet- ins le otifier js bills de f% aprcs que Fapprobation royale eft commii- niquee au confeil legiflatif et a las- femblee. Ceux qui touchent en quel- ib. 42. que chofe que ce foit le culte reli- gieux du Bas Canada, fes miniftres et leurs droits, doivent ttre tranlmis au parlement de la Grande Bre- tagne, avant de recevoir la fan£tion royale. Les bills pour aides et fub- ^r^^''^- /% % jt ..*^ , ■, I rtes aides ct lides doivent origmer dans la cnam- subudcs 2 bre d'aflemblee, a qui feule appar- - tient le droit de regler, limiter et pointer les fins, buts, considera- tions, conditions, reftriftions et qualifications de fes dons ; et ils ne peuvent etre alteres par le confeil , , legiAatif. La* chambre ne doit pas infifter furfon privilege et rejetter les bills du confeil legiflatif qui im- pofent des peines pecuniaires, oules amendements du dit confeil, qui in- ib- j. troduifent ou changent les amendes portees par la chambre ; pourvu que es amendes ne foient que pour pu- nir ou prevenir les offences. Un ^ ^^f '"^ , (i^S Dills TlUu* bill public ne peut etre introduit bi ks i. que fur une motion* tendante a en *»'3^**jn 9 B2 ■M ,,1^- •""j-1-.- •MtMMvHl mm 16 BIL BIL ib, t. lb. }. obtenir permiflion de la chambre» dans laquelle fera mentionne le titre du billy ou fur une motion pour nommer un comite pour le prepa- rer,f ou fur le rapport d'un comite par ordre de la chambre. Les bills relatifs aux loix criminelles d'An* gleterre, en force en ce pays, et aux droits du clerge protedant^ doi« vent etre introduits en langue ang- loife, et ceux relatifs aux loix, cou« tumes, ufages et droits civils de cette province, en langue firan90tfe ; afin de conferver I'unite des textes. Tous les bills prefentes a la cham- bre doivent etre mis dans les deux langues ; ceux en anglois doivent etre traduits en fran^ois, et ceux en fran9ois, traduits en anglois par 1« grefiier ou fes affiftants avant la * Mo|asr. • . . • demande qu'il lui foit permis d'introduire ua bill intititle <* BUI pour&c." 'f Monsr propofe qu*il foit nom* tnt un cofnite de cinq membres, dont troit fpxmeront le quorum, pour preparer et Caire rapport d*un bill tendant a Sec, avec pouvoir 4*cavo^er^uenr lesperfona«s «t papiers. i-%l J,- ',■•••-*, «•» ••*■• -*;-. 4. a un comite, ni amende, avant qu*il n'ait ete lu deux fois. Un bill rapport e par un prefident de comi- iK j. te eft fujet a etre debattu et amen- de dans la chambre. Tout bill re- cevra trois diflferentes le£lures, a ib. 6, differents jours, avant d*etre pafle ; excepte dans des occafions urgentes et extraordinaires, ou il pourra etre lu deux ou trois fois dans un meme jour. Quand un bill eft lu dans la chambre, le greffier doit cer- ib. 7. tifier au dos d'icelui la ledhire et le temps ou elle a ete faite. Les bills referes a des comites de toute la '^^- s. chambre doivent etre lus premiere- ment par le Greffier dans les deux langues, puis par le prefident. En- fuite debattus claure par claufe. Le preambule et le titre ne fontconfi- dcres qu'en dernier. Le greffier '^* ?• doit certifier au has de chaque bill le jour et la paifation d*icelui dans la chambre. On • procede fur les *'** '^' bills venant du conleil legiflatif B3 ma \ *i^.f»«WKWC-. fi,-; ■ I ,1 i ■ i i ,1 i- i^ 18 BIL BUC '' comme fur ceux de la chambre. itfgies. Tout bill prive doit etre introduit do bill. pri. fuj, requete prefentee par un xnem- bre Sc fecondee. II n'eft pas per- il,, ,, mis i'introduire un bill fur aucune requete tendante a etablir un peage^ ou a impofer des droits pour quel- que ouvrage, avant que la dite re- quete n'ait ete referee a un comite pour en examiner la matiere et en faire rapport a la chambre. jroc!a«ation BUCKINGHAMSHIRE. Ce 1791? *' comte comprend toute cette partie de la province fiur le cote fud du fleuve St. Laurent entre le cote oc- cidental du comte de Dorchefler et une ligne parallele a icelui courant de Tangle nord Eft d'une etendue de terre communement appellee la feigneurie de Sorel, enfemble avec toutes les ifles dans le fleuve St« Laurent ou lac St. Pierre les plus voiHnes du dit comte et lui faifant $u 40.^G. Ml. fjj^g gn tout ou en partie. Ce com- te a le droit de choiiir deux mem- bres pour Failemblee et TeledHon doit s'en faire a Lotbiniere et en- fuite a Nicolet. CAN CHA 19 Ce CANDID AT. On appelie Can- ,, ^, ^, „, didait celui qui feprefente pour etre c. i. s. nt. elu membre de la chambre d'As- femblee. II lui eft defendu un moisavant ou pendant TeleAion, par lui meme ou par tout autrei foit di- re£tement ou indire^tement, de donner ou allouer a aucun eledleur quelque fomme ou promeffe d'ar^ gent que ce foit ni aucune renume* ration ; il ne doit pas non plus dans le temps fusdit, par lui meme ou par' quelqu'autre, ouvrir ou foutenir une maifon publique de traitements, a peine d'une amende de £25 a ^^50 >b. s, xx —tout elefteur prefent a une eleftion pent fe declarer reprefentant un can- didatabfent} fans qu'il ait befoin d'un pouvoir fpecial pour cela. CHAMBRE D'ASSEMBLEE. La chambre d^ffemblee, a Tinflar de / la chambre des communes d*Ang- leterre, eft compofee des chevaliers^, bourgeois et citoyens, et reprefente Lex p:- . s*. ann CHA CHA 21 il. EleCtioni 4- 6. ment Britannique, jufqu'a ce que la d.-. RtgUi. de chambre juge apropos de faire des '* c^*'"*"' regies applicables a ces cas impre- vus. La chambre doit determiner de> ii les requetes qui lui font prefen- tees contiennent matiere fuffifante pour s'en occuper. Si elle decide que la matiere n'efl pas fuffifante elle les rejette, fi au contraire elle decide que la matiere eft fuffifante alors un jour eft fixe pour en en- tendre le merite. Aucun temoig- nage ex parte ou affidavit ne doit etre admis ft on pent fe procurer la perfonne. Les petitionnaires peu- vent etre entendus par avocats ; et les membres dont on fe plaint pen- vent etre entendus a leurs places^ (bit au merite foit fur les temoig- nages^ mais ils doivent fe retirer avant que la qucftion foit mlfe. On fe rend coupable de mepris envers la chambre ft on n'obeit aux war- rants de Torateur, et on peut etrejb, mis fous la garde du fergent d'armes pour cette ofi^nce. Lorfque la chambre fe divif^i fi fix membres dJvifion de u requerent que les noms ioient pris, ^*''^"'*" V' 1 4. M. 1 1 22 CHA CHA t w- ib. t. le GrefHer doit les entrer fur les regiftres. Quant a la maniere dc prefenter ou de proceder fur les . motions ou queftions, voyez MO- TIONS a la lettre M. et fur les ^:; "'"; ^'''- bills voyez BILLS a la lettre B. la Hes Rt.qu6t« chambre n*entend aucun petition- naire contre les requetes ou bills referes a des comites, qu'apres que les comites ont fait rapport a la chambre. Les membres qui pre*- fentent des requetes, memoires et autres papiers a la chambre font ref^ ponfables qu'ils ne contiennent rien d'impropre ou d'indecent. La cham- bre ne reyoit aucune requete ten- dante a obtenir quelqu'argent pour fervice public, a moins quelle ne foit recommandee par lef Gouverneur : de meme il n'eft jamais permis d'introduire dans la chambre un bill prive qui tend a etablir un peage ou ou des droits pour quelque ouvrage, avant qu'U n'ait ete refere a un co- mite qui en examine la matiere et en fait rapport a la chambre. Tous papiers mis devant la chambre font lus une fois d6 droit par le greffier : (Ici bills pri ees $. del papiers. "^ '.■^.":;^'. CHA CHA 2d ici I'omitcs X. pour les fairc relire enfuite, il faut une motion^ et s'il y a quelqu' ob- je^ion on prend le fens de la cham- . bre. Lorfque la chambre fe forme en comite general Torateur laiiTe la chair. La maniere dont la chara- bre procede pour appointer un co- rnite fpecial, eft preniierement, de determiner le nombre dont il con- iiftera, enfuite chaque membre en ., ;, , . ,^ propofe un, dont le greffier ecrit le no til ; et ceux qui ont le plus de voix font pris lucceffivement jul- qu'a ce que le nombre foit complet. S'il arrive que deux membres ou plus, ayent un egal nombre de voix, ■, « on prend Topinion de la chambre fur la preference. Celui qui s*eft ji, ^ declare contre Fobjet refer e a un comite, ne pent en etre nomme membre ; mais celui qui aura de- mande le comite aura le droit d'en etrQ membre, fans qu'il foit befoin '^" "''^''^"' que la chambre le nomme. La maniere de nommer les meflagers eft la meme que c^lle adoptee pour nommer les membres d*un comite ; 1 i * en forte que celui qui en a fait la . 1 ■It . ' 24 CHA GHA I if: ^ motion eft un des meilagers de droitf ■^ comme celui qui s'eft declare con- tre le fujet du meiTage n'en doit pas etre. La chambre donne la prefe- dti 'irdrci rence a Fordre du jour fur tome "■**"*' motion. Ceft une regie de la lb. %. chambre que ii un ordre du jour tombe par un ajoumementy faute de quorum, il doit etre pris en con- do privileges iideration le premier a lapro^haine ailemblee. S'il fe prefente quelque matiere de privuage la chambre !oit s'en occuper immediatement. La chambre ne doit accorder aucun !'-bf«nce conge d'abfcnce, amoins qu'il n'y ait 1. 4ej membref trente membres prefents en ville, et que ce foit a caufe de quelques af- faire urgente et imprevue fjpeciale- ment expofee a la chambre. CHAIR. La chair eft une place elevee au hauf de la chambre d'as- femblee ou ed place Torateur afin qu'il ibit mieux vu et entendu. Sur I'apparence d^un quorum Torateur doit prendre la chair et aui9i quand le. comitis rhuiflier de la verge noire eft a la por- '• te } mais quand la chambre fe forme en comite Torateur doit 1» laifier. Lex parliin« p. 461. i\x Quorum 3* CLE COM 25 CLERC. Les ofHciers rappor- q^ 40. O. .lie 0. i.S. Re.rf, teurS'peiivent nommer un clerc pour les aififter a prendre le poll, auquel ils font autorifes de faire preter ler- ment. COMITFS. Les rapports des comites generaux ou fpeciaux s'en-*'" J*"iii4i - treiit fur les deux regiftres de la ; ^ chambre, en Frangois dans Tun et • 'f en Anglois dans Tautre. Les mi- nutes des comites font remifes au " greffier de la chambre pour etre confervees. Les regies de la cham- 'l^\^.^^^^\ ^/ bre s'obfervent dans les comites ge- neraux, en autant qu'elles font ap- plicables, excepts qu'on pent par- ler plufleurs fois fur le meme objet dans les comites, ce qui ne fe fait till V\ 1 pondance entr'elles que lorfqu*un ' y bill a pafle dans Tune ou Tautre des dites chambres et eft envoye a %^ Tautre, il palTe prefque toujours. Si cependant il eft rejette ou chan- ge, ce qui ne fe fait qu'apres mure deliberation, il eft ordinaire de de- mand^r ^t d'avoir une conference ii * .ii'*«-i«r^.i.M" « * ^Afe^^^ SJ CON CON 29 oubli- It quo* 5 mem- la ma- ipofent verneuw e a for- •rovince nombre le pre- :onceffi- ida peu- ;ommun es le de- deux il, fi at- 5 corref- orfqu'un \i Fautre nvoye a toujours. Du chan- res mure •e de de- nference a ce fujet, afin de fatisfaire la cham- bre, d'ou le bill vient> de la neceffite de le rejetter ou de le changer. CONGF D'ABSENCE, ne doit s'accorder - ae lorfqu'il y a trente membres prefentsen ville, et que pour des affaires urgentes et impre- vues, fpecialement expofees a la chambre. CONSEIL EXECUTIF. Au- cun membre du confeil executif ne peut etre nomme ofBcier rappor*- teur. CONSEIL LEGISLATIF. Ce confeil dans le Bas Canada repre^* fente la chambre haute de TAngle- terre. II eil autoriie a faire des loix pour la tranquillite, le bonheur et bon gouvernement de la pro- vince. II doit etre compofe d'au moins quinze membres. Les mem- bres doivent avoir atteints vingt et un ans, etre fujets naturels^ ou na- turalifes par a£te du parlementy ou etre devenus tels par la conquete. Leur place eft a vie. Sa Majefle eft autorifee a donner des droits here- ditaires d'etre fommes au confeil Regies, Abfcnce membres. P. 9y. del St 40 G. C. I. s. 2. St. jr. G. C- 31. S. 111. . 2. ib. S. 3, ib. S. 4. ib. S. 3. ib. S* 6, iJO CON CON ib. S. 7. i) ib. S. 8. ib. S. 9. ib. S. 10. lib. S. II. ib. S. 12. ib. S. 21. )b. S. 26. i^.fT. Icgiflatif. Ces droits fe perdent par une ablence de quatre ans, ou par la preftation du ferment de fidellte a un autre fouverain. Les places au confeil legiilatif fe perdent par qua- tre ans d'abfence fans permiffion de fa Maj^fle et par deux ans fans per- million du gouverneur. Ces droits et ces places reftent vacants jufqu'a la mort des parties et enfuite pa{^ fent a ceux qui out droit de les re- clarner ; mais le i^embre atteint de trahifop les forfait pour lui et les fiens. Toute queftion fur le droit d'etre fomme au confeil legiflatif fera referee et jugee par le dit con- feil, avpc liberte d'en appeller a fs^ Majefte en parlement, dont le juge-, ment f^ra final. Le gouverneurj^^ eft autorife a nommer et d^mettre. l^rateur du dit confeil. Les mem- bres du confeil legiflatif ne peuvent etre elus mpmbres de raflemblee. provinciate. Le temps et le lieu, des feances du Confeil Legiflatif- peuvent etre fixe$ par le gquver- neur . Le conf<^il legiflatif doit e tre convoque une fois Tannee. Le C3 ■.iWr^hMij^e.,. CON COR 31 Maitre en Chancellerie du confeil J««'"a» <*« la legiflatif apporte leurs meflages a la 1803. p. 495 chambre et les delivre a la table, il eft intf oduit auiiitot qu*il eft annon- au confcii ce par le fergent d'armes. Si les ^-^s'"^'" ^' conleillers legiflatifs defirent en- ib. 4. tendre les d«bats de la chambre ils peuvent avoir des (leges hors de la * ' barre, fujets a fe retirer quand on viiidera la chambre. Le confeil le- giflatif ne doit rien changer aux bills ^^j^f^j^^;; *' d'aides et fubfides. 11 pent dans ies bills introduire des peines pecuni- aires. On procede dans la chambre ^i;*' b»ii» pub fur les bills venant du confeil legis- latif comme fur ceux de la chambre meme. On ne peut nommer membre du confeil legiflatif pour €tre ofEcier rapporteur. CORNWALI4S. Cp^ comte !'-J»™*^-» /comprend toute cejtte partie de la 1792. province fur le cote . fud du fieuve ot. Laurent entre le comte de Gaf^ pe et une ligne courant fud-eft de I'angle occidental d'une etendue de ferre communement appellee la feigneurie de Mr. Lauchlin Smith, vu Ste. Anne^ enfemble sivecles blics 10. un^t. c. 40. G. III. I. S. 2. ri 32 COR DEB J- i* St. ki- rn f^ t A 1 St. C. St. c. 39f ib. >b. ifles de St. Barnabe et du Bic et toutes les autres ifles dans le dit fleuve les plus voi fines du dit comte 40 G III ^^ ^^^ faifant face en tout ou en par- I. s. 9. tie. Ce comte a le droit de choifir deux membres pour raflembl^e. • ■ L*ele£lion doit s'en faire dans la pa- roifTe de Kamouraika. 40. cm. CORRUPTION. Toute per- I. s. 17. fonne qui par elie meme ou par tout autre emploira ou fera employer quelque moyen de corruption pour obtenir ou empecher des votes aux elections fera fujette a £^0, d*a- mende. CURES PROTESTANTES a eriger -et fonder dans le Bas Canada par fa Majefte, fujettes a la jurifdic- tion fpirituelle et ecclefiaftique qu'il plaira a fa Majefle de nommer et aufli fujettes aux changements que la legiflation pourroit y faire ; mais qui ne peuvent avoir force de loix qu'apres qu'ils auront ete tranfmis au parlement de la Grande Bretagne pour recevoir la fan^tion royale. OEB ATS. II eft evident par la ji. CUT. jl. s. 38. ib. 30 4> 42, DEB DEV S3 ib. P- »97« P. 271. de la CleCli^ des membr^t nature meme ct reflence du mot ^«'' pariiam PARLEMENT que chacun de fes ''• '' membres doit parler librement iur ce qui concerne le bien public ; aufU la liberte des debats eft-elle con* ilamment reclamee par I'orateur de la chambre, a Touverture de chaque nouveau parlement, et on y perfifte comme dans une chofe de j^roit. On ne peut etre pourfuivi a ce fu- jet ailleurs qu'au parlement. Tout .^^^ ce qui fe dit a la chambre eft fujet a fa cenfure. Les appels fion de Torateur a la chambre ft ^* decident fans debats. DEVON. Ce comte comprend Proclamation toute cette partie de la province fur ^" ' ***** le cote fud du fleuve St. Laurent entre le cote occidental du comte de Cornwallis et une ligne paralele a icelui courant de Tangle occiden* tal d'une etendue de terre commu*- nement appellee la feigneurie de la riviere du fud, enfemble av^c tou- tes les ifles dans le dit flt^uve les plus voiiines du dit comte et lui fai- fant face. Ce comte a le droit de s*- i'*^- "'• choifir deux membres pour Taffem- " ^* ^' du '79». m ■JT' '■«mu*imiKim:i. rf. i.\. ^r^ *^--^^''5i-i-ii*«*«i^^ Si DEV DIS CI 1 t '>,.vr blee dont Feleflion doit fe faire dans la paroifle de I'lflet Bon Secours. DISCOURS. Quoi que la liber- ^'p. ut"" te des dHcours foit un privilege in- conteftable de la chambre^ cepen- dant tout ce qui s'y dit eft fujet a la cenfure de la chambrej et quand il y a des raifons, les coupables font fe- verement punis, foit en les appel- lant a la barre pour demander ex« cufe^ foit en les emprifonnant^ foit en les expulfant de la chambre, foit enfin en les declarant incapables d'etre membres a Tavenir. L'ora- teur pent, a I'occafion des difcours impertinents et ennuyants^ appeller a Tordre et meme arreter les mem- bres. Quand on excepte a quelque chofe qu'auroit dit un membre, il a le droit d'etre entendu en expli- cation ; fi la chambre n'efl pas fatisf- faite et quHl s'eleve un debate il doit fe retirer. Les membres ne doivent parler qu'avec refpedt du roi et de la famille royale ainfi que de la perfonne qui a I'adminiftration du gouvernement de la province: Us ne doivent point faire ufage de ib. a74 et 275- Jb. p. aSf'. Acs membres 6. i< DIS DIV 35 C. 31. S. a7, propos indecelits ou impropres cen- tre les precedes de la cha nbre, ou contre quelque membre en particu- lier, ils ne doivent parler quede la chofe en queflion. DISSOLUTION du parlement. st. 3,. o. m. Le gouverneur peut diifoudre le parlement. DIVISION DE LA GHAM- BRE. Quand un objet quelconqiie eft debattu et que quelqu'un de- mande que la chambre fe divife, a-* lors Torateur dit que ceux qui font pour TafHrmative pafTent a la droite et ceux pour la negative a la gau- che i ce qui etant fait, le greHier compte ceux qui font pour et contre et annonce le refultat. S*il y a er- reur, on la re6tifie immediatement. Si dans le moment fix membres fe '^^ '^ divir.on levent et demandent que les noms x. foient pris le greffier doit entrer fur lea regiftres les noms de ceux qui ont vot6 pour et contre. Quand la *** chambre eft divifee egalement, To- rateur vote. DIVISION DE LA PRO-Irlnt! VINCE EN -HAUT EX EN »79i* . /, Regies . I'orateuf a. •;!!:;-:. ''^-'mmfmigii^&mms:!^^^^'^' 86 PIV DIS. BAS CANADA- La reparation commence a une borne en pierre . fur le bord nord du lac St. Fran- cois a la bale ouefl de la pointe au Bodet dans la limite entre la jurif« didlion ou Townfhip de Lancafler en la feigneurie de la nouvelle Lon» gueiiil, courant le long de la dite limite dans la dire^ion de nor^ trente quatre degres oueftjufqu*a Tangle le plus oueft de la dite feig- • . neurie de la nouvelle Longueuil, de la le long de la borne nord ouefl de la feigneurie de Vaudreuil courant Rord vingt cinq degres eft, jufqu'a ce qu'elle tombe fur la riviere des Ottawas pour monter la dite riviere jufqu*au lac Tomifcanning, et du haut du dit lac par une ligne tiree vrai nord jufqu'a ce qu'elle touche ia ligne bornee de la baie d'Hudfon, renfermant tout le territoire a Poueft et fud de la dite ligne jufqu'a Vg" tendue la plus reculee du pays com-^ munement appelle ou connu fou9 le nom de Canada. J^TmI^* districts. Lafortnationdes *^9^ £fh:i£b et comtes dans la province DIX DRQ 87 d u Bas Canada etoit deleguee dans le principe au Gouverneur. DIXMES. Tout ce qui pour- ^; ;; ^; ;»^^J roit-etre rcgl^ a cet egard par la le- ' giilation doit etre tranfmis au par- ' lement de la Grande Bretagne pour recevoir la fanflion royale^ avant d*avoir force de loix. ' DORCHESTEll. Cc comtc ^ ^-^ n com pr end toute cette par tie de la i .;:. province fur le coto fud du Heuve St. Laurent entre le cote occiden- tal du comte d'Herdford et une . ligne parellele a icelui courant de Tangle occidental tie Tctendue de terre iuS'^ite appellee la feigneurie de Lauzon ou la feigneurie de la Pointe^eyyy enfenible avec tovites les iilea dans.le dit fleuve lesplus voiHnes du«djit comte et faifatit face a icelui en tout ou en.partie* Ce ^^ ^^, c. in. comte a le drpit de choifir deux c . i.s. 9. membres pour rafiembleey dont Fer legion doit fe faire a, la Pointe Levy, ei^fuite a St; Jofepti nouv^lle * 'J »?? Beauce. ' • ^ DROIT HEREPJT AIRE d'etre 'J; \\\ I ''^ fomme au confetl legiflatif du B4(i D SS?^^r«ir^*^- \t ' 38 DRO ETV Vj" ' /' lb. S. 7. ib. S. 8. ib. S. 9. ib. S. 10. ;■■. ' •-> • . ■" ■''■ Proclamntion| dn 7 M 1792. Canada peut etre a'jcorde par ia Majefte. Ce droit fe perd par une abfehce de quatre annees ou par ia preftation du ferment de fid elite a un autre Souverain ; ce droit refte en fufpctnE jufqu'a la mort de la par- tie et paflT^ enfuite a foh heritier. Tout membre atteint de trahiibn forfait ce droit ainfi que fa place au confeil, tant par rapport a lui que par rapport a fes het'itiers. EFFINGHAM. Ce comt6 com. ai' prend toute cette partie de la pro- vince fur le cote nord des rivieres St. Laurent et Ottawas entre le cote Eft du comte d'York et une ligne parallele a icelui courant de Tangle fud Eft d':me - etendue de terre communement appellee la (eigneurie de Terrebolfme, enfemble avfec rifle Jefus et touted les autres Ifles dans les dites rivieres St. Lau- rent et Ottawa faifant face ru dit ^omte en tout ou en partie, excep- st. 31. c.iir.te rifle de Montreal. II a le drbit * . de choilir deux niembres pour Taf^ f<*mfclee, dont I'elei^ion doit fe faire en la paroifle de Ste, Rofe. F ELE ELE 39 par fa >ar une par la id elite it refte la par- eritier. •ahiibn lace au ui que 40. G. in. I. s. 2,0. 6 com* la pro- rivieres ntre le : et une rant de due de llee la ifeinble s autres It. Lau- 2 ru d\t excep- le dr6it lur Vzf" fe faire ELECTEURS. Pour voter a s Teledlion des membres de la cham- ^- i bre d'aiTemblce il faut etre propri- etairc dans le comtC) ou fe fait Te- lection, d*une terre ou terrain tenu en franc-alleu, fief^ ou roture, de la valeur annuelle et nette de qua^ rante chellins fterling au ^oins, et ii c*eft dans une ville ou bourgj il faut y etre proprietaire de maifon ou emplacement de la valeur annu- elle de ciqq livres fterling au moins, ou y avoir ete domicilie pendant un an, avant la date du yrrit d'eleftion, et avoir pave de bonne fpi ui*e an- nee de loyer d'auihoins dix livres fterling. Les eledleurs doivent a- i^. voir vingt et un ans accomplis» etrp fujets naturels, oi| naturalifes par a^te du parlemoTit, ou etre deyienus tels par droit de c.pnque te. Left membres du confeil legiflatif, le^ pretres, ipiniftres ne peuvent voter aux elections. Les traitres et fe- i^- s. *3. Ions du^ment atteints et conyaincus dans les cours de Juftice de fa Ma- jeftp ne peuvent ni voter ni etre elus. Si trois ele^teurs prefents i S. 22. ' St. 31. G. HI. 31. S. XI. 'iiixsriilj .,"T^ »^- .«,in»w"-- rrr hh 4- 1 •: ? 40 £L£ £le: f % 17. (7 ) c * T s'> "^' ^^^ eleftion demandent le poll, I'ofiicier rapporteur doit acquiescer b. s. 11. ^ ^^^^ demande. Tout ele£teur prefent a une eW^on peut fe decla*- rer reprefentant un candidat al> fent, fans pouvoir fpecial pour cela, ib. s. 24 Les elefteurs, s'ils «n font requis, doi vent aflSrmer qu'ih font diieir* >nt is. s. 1 6. qualifies. Ceux qui refufef ij .^^ le faire ne feroiit pasadmis a voter. Ceu)t qui fe parjureront en le pre- tant, ainfi que ceux qui feront caufe du parjure> feront fujets aux peines portees par les loix de ce pays con- tre les parjures volontaires et fu- bornes. Toute peribnne qui par J - elle meme, ou par tout autre, em- ploira» ou fera employer, quelque moyen de corruption pour obtenir, • duement atteints et convaincu$ dans les cours de Jullice ne peuvent ni voter ni etrf? elus aux elections. Si que^que candidat I'exige, l^s elec- '''- reurs fonttenusd'affirmer qu'ils font di^ement qualifies. Quiconque veut : aitefter 1 election d*un membre de ia Chambre doit le faire dans les quatorze jours apres le rapport ou retour. La plainte fera entendue a la »,«'> '^ it^ij-JlS'r J'^ •^ Ktm n f t'-i' 'T V^'i ' ^ 4 t 1 1 •i 42 :!> 7. ifi. S. 9. h S, ti. e. S. iS. ELE ELE querent clairement et precifement les caufes de la plainte, foit centre les membres iiegeant, les sheriffs ou officiers rapporteurs. Si les ob- je£l:ions portent centre les votes cjui auront ete donnes au Poll, les fup- pliants, ou leurs agents, remettront aux membres fiegeant, ou a leurs agents, dans un temps raifonnable et determine, une lifte des perfon- nes aux quelles ils obje^ent, ainfi que le fondement de leurs objecti- ons, a la fuite des noms des voteurs ftinfi obje£tes, et les membres inte- reffes, ou leurs agents, fourniront de femblables lifles aux fuppliants ou a leurs agents. II ne fera admis aucun temoignage ex parte ^ ni par ecrit, li on peut fe procurer la perfpn- ne. Quand les temoins auront ete queiiionnes et transqueftionncs par les parties, tout membrepourrapro-^ pofer des queftions par ecrit a To-; rateor qui les fbumettra au temoin, s*ll les trouve pertinentes. S -il fur- vient quelque debat fur le^ ques- tions, . ou fur quelque objet concern nant une election conteHee, les par- ■ MKT «— ii«ii ? i|ii y |iii LE £L£ ELE 43 ifement t centre sheriffs 1 les ob- otes cjui les fup- lettront a leurs bnnable perfon- ity ainfi obje£ti- voteurs es inte- iront de itsou a s aucun r ecrit, perfpn- ont ete ncs par rrapro-^ it a For emoin, >1l fur- iS ques'^ concer-. es par^ tb. S. 1], ib. S. 14. ties et leurs avocats fe retireront jufr qu'a ce que I'orateur les faife rap«» peller pour les informer de la de- cifiondela Chambre. Les parties intereffees doivent remettre au greflier dans un temps raifonnable, avant ie jour fixe pour entendre le merite^ une lifte des temoins et pie- ces qu'elles jugeront a propos de produire, et Torateur emanera fon warrant pour faire venir les te-? moins et produire les pieces. Qui- conque n*obeira pas a ce warrant [era confidere coupable de mepris envers la Chambre et mis fous 1^ garde du fergent d'armes. Les comites> aux quels feront referes les conte^les d'ele^ons^ fuivront les regies adoptees par la Chambre> au- tant que faire fe pourra> et ils fe- rpnit report tant du temoignagje que du meritCy et de leurs refolu-^ tions en confequence. Si quelqu' ib. s. 16. une des parties^ ou fon avocat, ou temoin> parle indecemment de quel* que membre de la Chambre, ou de fes regies, il pourra etre ap- pelle a Fordre par tout membre qui ib. S. 1$. A ,^^ -» i.t]- ii a iw i i i' -> f^> 44 ETR GOU 7 i 11. )'■' :s I ii anger 1 . ib. i. St. C. jt.G. Ill, 31. 5. 2. ib. S. 3, fe levant a fa place reclamera le privilege. Qiiand a la maniere d:e proteder aux elections voy^z OF^ FICIBRS RAPPORTEURS a la lettre O. El^R ANGERS. I.es etranger? admis a la vJhambre, durant les fe- ances, qui feront du bruit ou £e con- duiront irregulierement, feront com- mis a la garde du fergent d*armesj^ pour fubir le jugement de la Cham- bre. Chaque membre prefent a la Chambre a le privilege d'accorder un billet a une perfonne pour refter dans le bas de la chambre/ mais fans fiege. GOUVERNEUR. Le Gouver- neur. Lieutenant GU^uverneur ou la perfonne ayant Tadmintflration du gouv^rnement de la province du Bas Canada efl autorif6 ^ approu- ver au nom de fa Majefl^y les loix faites par le Confeil Legiflatif et i'Aflemblee pour la tranquillite, le bontieur et bon gouvernement de la province. Il en: egalement auto* rife a fommer au moins quinze per- ibnnes iages et convenables pour le .^unern^'f^:'".: ^stM GOU GOV 45 era le ere de \ a la s. 13. S. a?. Confeil Legiflatif. II doit referer»b^s, n. au dit Confeil Legiflatif toutes les queftions qui peuvent furvenir fur le droit d etre fomme au dit Con- feil. II peut en nomnier et demet- tre Torateur. II pept convoquer >«>. s. la, de temps a autrci fuivant que Tocca- fion Texigera^ une affemblee [pro* »*» vinciale, mais il doit le faire aumoins '^ une fois Tan. II a le pouvoir de la proroger qu de la dilToudre. II eft autorife a donner ou retenir la ianc* tion rojale aux bills, fuivant fa dif- cretion, mais fujette aux conditions contenues dans Ta^e de creation du parlement provincial, et aux in- ftru^tions qui lui • pourront etre donnees de temps a autre par fa Majefte, ou a les referver jufqu'a ' ceque le bon plaifirde fa Majefte foit connu. II doit tranfmettl-e co- i^. s. ^i. pies des bills au fecretaire d'etat de de S. M. qui aura deux ans pou|c fignifier fon defaveu. II doit fig- ''' • nifier au confeil et a I'afTembl^e Tapprobation royale donnee aux bills referves a fa Majefte. II doit tranfmettre au Parlement d^ h **** ^' ^'' s. 3a. I .A I ' ;« Vf»M *e GAL GAS n r.' i Ro-g/ft, des mentbres JO. .. ^ . .» Grande Bretagne les bills qui tou- chent en quclque chofe que fe foit le cuke religieuxy fes miniilres, ou leurs droits, avant de recevoir la fan^ion royale. GAUJERIES. Sous ce terme fe trouyent compris les lieux qu on admet les etrangers q\ii dedrent en- tendre les debats de la chambre. Tqut membre a le droit de deman- jder que les galeries foietit vuideesi ^t fiir Tordr.^ de Mr. TOvatevr au ferjgent d'aymes d^ faire vuider les galeries> tous les etrangers doiyent iortir. GASPE*. Ce comte comprend "•• toute cette partie de la province fur s/.^o. G. III. le cote fud d\i tleuye St, Laurent ProefamaHon du 7 I79t. M C S. 9. ^wStuellement appelle le diftrift de Gafp^y tel qu'il eft deiigne dans la proclamation du 24 Juillet 178^8. II a le droit de choifir un membre pour rAlTemblee* dont l'^le£lion doit fe faire premierement a Gafpe St. 42 r,. 111. enfuite a Carlifle. Le retour peut s*etendre jufqu'a cent jour a cpmpier de U date du writ d'elec- c. 3, cion. •.i»,Uv|;< n iii ii tii i i i j H T GRE ORE Rraf r. GREFFIER DE LA CHAM- BRE D'ASSEMBLE'E. Auifitot ' " "'r'" que Torateur a pris la chair le gref- fier doit lire les entrees faites dans fes regiftres le jour aupa^avant^ afin que s'il fe trouve des erreurs elles foient corrigees. Lorfque fix mem- «!c la \ wiff on bres requierent fur une divifion de '^ '" 'f;''"' la chambre que les noms foient prIs, le greffier doil entrer fur les regif- tres les noms de ceux qui ont vote pour et coiitre. II doit tenir le ^ ' J-""-' journal de la chambre fur deux re- giftres, dans Tun des quels il entre tons les procedes de la chambre et les rapports de comites en Fram^ois, et dans I'autre les memes chofes en Anglois. II doit, ou fon deputy, lire dans la langue qui li'eft paS fa- miliere a Torateur, les motions qui font prefent€es. Quaridun bill eft lu '"''"^ p"'»- dans la cllanibr^i le greffier ddit en certifier la le;<'ik_-^, ' \ \,i i J li 1 8. 48 HAM HER ^ lire en Francois et en Angluis les bills refer es aux comites de tome ib. 9. la chambre. Quand un bill e(l paf- fe dans la chambre^ le grefiier doit le certifier et en noter la date au bas d'icelui. Ia't"lAar HAMPSHIRE. Ce comte com- 179*. prend toute cette partie de la Pro- vince fur le cote nord du fleuve St. Laurent entre le cote Eft du comte St. Maurice et une ligne parallelc a icelui courant de Tangle fud oueil: d'une etenduede terre commune- ment appellee la Seigneurie de St. Gabriely enfemble avec toutes les iiles dans le dit fleuve les plus pres du dit comte et lui faifant ^e en c* T'i" "^' '^"* ^" ^^ partie ; il a le droit 4e choiir deux membres pour Fafiem- blee> dont Tele^on dok fe , faii^e d'abord en la paroifle de pe^ham- bault et enfuite en celle de la I^ointe aux Trembles. Proclamation H£RTFO]ElD« Ce comtc com- *" \-.!l*'* prend toute cette partie de la pro- vmce fur le cote uid du neuve St. I^ijrent entre le cote occldei^tal du comte de Devon et une ligne paraU \\ t - «va/ i - '* "^Wl» ^ .WI)'H >iii i; i' .-»M la chambre d^aflemblee Mr. TOra- teur doit prendre la chair quelque ^ Ibit le nombre des membres pre? ^ fents. HUNTINGDON ce comte p.ociamar...n comprend tout le refte de lapro-'i'^yj '^^'* vince fur le cote fud du fleuve St. Laurent enfemble avec toutes les ifles dans le dit fleuve et la riviere Sorel autrement appellee Richelieu pu Chambly les plus voilines du dit comte. II a k droit de choifir st. 40. g. ui. deux membres pour raflemblee c- ' 5- y- ^ E \ ■ M if V. ' i 1 n y.1Siai0teS J^ T-T" t •» 50 HUS Ins i i- m 'Ji dont Teleftion fe fera d'abord a St. Philippe enfuite a Chateaugav. HUSTINGS n'eft autre chofe dans ce pays qu'un petit batiment en bois fur le quel font places Tof- f cier rapporteur, les candidats et les ecrivains lorfque Teledlion fe fait, furtout lorfque le Poll e(l demande. St. 43. c.iii. Orcomme Tere^tion de ce bati- C c S 2 mcnt coute quelque chofe il eft regie quel< i frais en feront fuppor- tes par les candidats qui Tauront demande. $t.4o.c.in. INDENTURE eft iL ^Jie pafle c. I. s. 14. gntre Tofficie? rapporteur et la ou les perfonnes elues, en prefence au moins de trois elefteurs et fous leur feings et fceaux refpe£Hfs dont une expedition fera remife a Tinftant a chaque partie elue ou a fon repre- fentant et Tautre fera annexee au 'writ d'eledtion pouretre tranfmise . ; , •- au greffier de la Couronne en 'c'\Vll: INSTRUCTIONS. Le Gou- verneur doit d'apres les inftru£tions qu'il tient de fa Majefte, donner ou retenir la fan£Uon royale aux i4;js.ise-^ia»-; ' *•*#' 1 srs »rd a St. jay. e chofe ^atiment [c6s Tof- ats et les fe fait) *mande. :e bati- e il eft fuppor- Tauront le pafle et la ou fence au faus leur lont une indant a n repre- fiexee au ranfmise nne en e Gou- iru^tions donner yale aux JOU KEN 51 voycr. Idem 3J- billS) ou les r^ferver jufqu'a ce le bon plaifir de S. M. foit connu, il a pareillemcnt des inftru^ions au ^ ^^ ^, ^^ fujet de TetabliiTement d*un clerge proteilant dans ce pays. JOURNAL DE LA CHAM. R^^ur. PRE D'ASSEMBLFE. On doit ^''^:;^. inferer dans le journal, I'heure a la "»«"»» 4« I* quelle la cbambre s'eft ajournee *^ '* " faute de quorum, ainfi que les noms des membres prefents alors. aufli- ^" tot que Torateur aura pris fa place, le journal des entrees du j jur pre- cedent fera lu* Le journal doit etre Les bills relatifs aux loix criminelles j'^* ^'"^ d'Angleterre en force en ce pays ainfi qu'aux droits du clerge protes- tant f'eront introduits dans la iangue Angloife et ceux qui concernent les loix, coutumes, ufagcs et droits ci- vils de cette province feront intro- duits dans la Iangue Fran (jioife. Ceux »^- 3. introduits dans la Iangue Fran^oife feront traduits en Anglois et ceux introduits dans la Iangue Angloife feront mis en Francois par ]e gref- - £er ou fes afliftants d'ap^ es Tordre qu'il en recevra et avant qu'ils puif- fent e^r^ lus pour la premiere fois ; apres qu'ils auront ete ainfi traduits il feront toujours lus dans les deux langueS ; bien entendu pourtant que chaque membre a le droit d'ap- porter un bill dans fa propr^ Iangue ; mais apres qu'ii fera tradviic il fera E3 '^ ■ . pub- '1 m i 1:^ 'am li^iMiMiMiMl 1 I j ! . i ; I \ \ \ \ 54 lEC LEC lies ib il). ^ coniidere etre dans la langue de la loi a laquelle le dit bill aura rapport. d, , i.iis p.b. LECTURES. Tout bills avant i- d'etre lus pour la premiere fois doi- vent etre mis dans les langues Fran- ^oife et Angloife. Aucun bill ne fera remis a un comite, ni amende amoins qu'iln'ait ete iu deux fois. Tout bill recevra trois difFe rentes ledhires, chacune a trois different s jours, avant qu*il foit palTe, exceptc dans des cas urgents et extraordi- nairesou il pourr^etre lu deux ou trois fois dans un jour. Quand un bill eft lu dans la chambre le greifier doit en certifier la le£ture, et le temps au dos d'icelui. Les bills referes a des comites de toute la chambre doivent etre pre- mierement lus en Francois et en Anglois par le greffier, puis par le prelident et enfuite debattus claufe par claufe. Tous papiers mis de- vant la chambre ou referes a des comites doivent etre de ^oit lus* une fois par le pre fi dent a la table ou par le greffier, mais une fois lus il faut une motion pour les faire re/- b. 7. b. 7. i*i afflMWtffc ..■4.-.'- LEI ' -\.',. LET 55 lire cle nouveau et s'il y a objei^Iou ^ , ^ on prendra Ic ibns de la chambre '■ ^ ou du comitci Chaque membre a le droit de demander t|ue la propo- lition ou motion en debat foic liie, mais non pas de nianiere a inter- rompre un membre qui parleroit. <. * / LEINSTER, Ce comte ccm-ro-uiflatior prend toute ceue partie de ?a pro- " \i[^z"' vince fur le cote nord des rivieres j . St. Laurent et Ottawa entre le co- te Eft du comte dElIingham et une ligne courant nord-oueft de Tangle . lud oueft d'une etendue de terre communement appellee la feigneu- • rie de St. Sulpice enfemble avec ^ toutes les ifles dans les d'*^es rivieres ^ - St. Laurent et Ottawa les plus voiiines du dit comte et lui faiiant face en tout ou en partie. Ce com- ^^ l*^- ^ ^''• te a le droit de choifir deux mem- bres pour rafTemblee dont Teledlion doit le fairc en la paroilTe de TAf- fomption. LETTRES PATENTES. Quand un bill fera apporte a la chambre pour confirmer d^s lettres patentes, une copie des dites lettres doit etre annexe e au bill. Rf^Ter, (Jcsbill- ^»ri« V t.« 0, 1 .'fj ■ ■?•;,*«•. ,,.v,"!i.,v»v,:»«4j^i.#wyu,« .,-,,, 'iim^i^M i*»Kv 56 LOI LOI 5t. ji. G.in. LOIX. Sa Majefte eft autorif ee c. 31. s. z . a fajre p^j. et de Taris dii conieil legiflatif et de rafleiiiblee du Bas Canada des loix pour la tranquilli- te, le bonheur et bon gouverne- ment de la province, les dites Icfix fujettes a la fan£lion du gouver- neur et pourvu quelles ne repug- nent pas a Tafte conftitutioneL ib. s. 2 J. Les loix en force dans \i province lors de retabliffement du parlement provincial font continuees telles qu'elles etoient, fujettes aux change- ments que la legiflation jugera a- propos de leur faire. Les bills re- iis p»h. latifs aux loix criminelles d*Angle- terre en force en ce pays, ainfi que ceux relatifs aux droits du clerge proteftant doivent etre introduits ,,,;. dans la langue Angloife etceux re- latifs aux loix, coutumes, ufages, et droits civils de cette province ib- 3. dans la langue Fran9oife. Le texte fera coniidere etre dans la langue de la loi auquel le dit bill aura rap- port, lies loix pour etre p'rfiaites doivent avoir la concurrence des deux chamlres et la fanflion du gouverneur. des bi ]ios . .-**■*(■ ■''^WMUdiiv r-^j',j*^-*"^-^%^ "* Mai MElVj 57 p. J. MAITRES DE POSTE. lis ne?.' 4%^'^'^ ^ rr- • C. I. S. a. peuvent etre officiers rapporteurs. MEDECINS ils ne peuvent etre >»»' .' officiers rapporteurs. * MEMBRES DE LA CHAM-'^'l^n""" BRE D' ASSEMBLE E, ils repre- fentent le corps entier de la com- munaute. Leur nombre ne fera sf. 31. g. in. pas moins de cinquante. Ils font ^ ^'" ^* " choifis en campagne par les propri- ''^ '; *"' etaires de terre en franc alleu, fief ou roture de la valeur annuelle et , nette de 40s. et danr; les villes par les propria taires de biens fonds de la valeur annueVe de /5 fterling ; et par les locataires qui ont paye ' ' pendant un aaunloyer de jf 10 fter- ling, Les membres du confeil Ic-ib. s. it, gillatif, les miniftres, pretres, ec- clefiaftiques ou precepteurs de Te- glife Anglic anne, Romaine ou de toute autre religion ne peuvent etre elus membres de raflemblee. Les feules qualifications exigees des ; ^ membres de la chambre d'afTemblee du Bas Canada font qu'ils ayent ib. s. tz. 2 1 ans accomplis, qu'ils f oient fujets naturels ou naturalifes par a£te du v » ^ t*^. •.<.,,^_j»i^i^ , 58 MEM MEM 1 1-^ ;■? •. ib. S. 27. ib. S. S8. ib, S. 29, de & ni ib, 2. parlementy ou devenus tels par droit de conquete. lis font elus pour quatre ans et doivent etre con- voques au moins une fois Tan. Toutes les queftions Tons decidees dans la chambre par la majorite des voix des membres prefents alors. Les membres avant de fieger ou de voter dans raflemblee doivent preter le ferment de fidelite mentionne dansTarticle 29 du Statut de la3l de G. III. ch. 31. Les regies que le&m •*-' res doivent obferver dans la cbambre pour en preferver Tor- dre et le decorum font, quand la chambre s'ajourne les membres doivent refter a leurs places refpec- tives jufqu'a ce que Torateur quitte la chair. Quinze membres, Forateur compris) forment le quorum et peuvent proceder aux affaires. embrcj Tout membre avaht de parler doit fe lever tete nue et s'adrefler a To- rateur. Quand plufieurs membres fe levent en meme temps pour par- ler, Torateur nommera celui qui parlera le premier, mais les autres jpeuvent appeller a la chambre de Ues afiimblecs et ajourne- ments. 2. du qiioruiR .- I. 'j^skti^Mstiiitki tiSL gp?*^' ti^.-^mnsius. ^Mt^rmmmm»fi MEM MEM *? par elus la deciiion de I'oratcur, s*ils n'en ibnt pas contents. Tout menibre j^, ^ prefent quand on pofe une quei- tion pour une diviiion de la cham- bre doit voter pour ou centre, a nioins que la chambre ne Texcufe ou qu'il ne ibit intereife dans la queftion. Lorfque I'orateur pofe ib. 4 une queftion aucun membre ne doit fortir ou traverser la chambre. Quand un membre parle, on ne doit tenir aucun propos pour Vin- terrompre, excepte pour I'appeller a Tordre, et perfonne ne doit paf- fer entre lui et la chair. Un mem- i;^. ^ bre appelle a Tordre doit s'aflbir, amoins qu*il ne lui foit permis de s'expliquer, s'il appelle a la cham- bre, le cas fera decide fans debat. Les membres ne doivent parler qu*- '^^ avec refpeit du Roi et des membres de la famille royale aioft que 4e la perfonne qui aura I'adminiftration du gouvernement de cette province, ils ne doivent point faire ufage de propos indecents ou impropres con- tre les procedes de la chambre ou contre quelque membre en particu- rt. K -I ( ^fcii MiiimmmAi 60 MEM MEM tyi i t». 7. ib. 8. ib. lO. jb, II, \h, 14. afii etranso rs lier, ils ne doivent parler que de H chofe en queltion. Chaque mem- bre a le droit de demander que la propoiition ou motion f oit lue, lors du debat, mais non pas de maniere a interrompre un membre qui par- leroit. Aucun membre ne parlera plus d'une fois fur une meme quei- tion dans la chambre, i'ans fa per- mifiion, excepte pour s'expliquer, mais fans pouvoir introduire une nouvelle matiere. Tout membre peut demander que les etr angers yuident la chambre et Torateur doit auffitot ordonner au fergent d'ar- mes de faire executer cet ordre, fans debat. II eft recommandc aux membres qui veulqnt fortir pendant la feanc e de dire au fergent d'armes Tendroit ou on pourra les trouver en cas de befoin. Aucun membre ne pourra pendant une feflion s'ab- fenter plus d'une feance a la fois, fans une permiffion exprefle de la chambre. Chaque membre prefent a la chambre peut donner un billet a qui bon lui femble pour refter dans le bas de la chambre, mais / -, MEM MEM^ ei fans fiege. Les membres dont les j„ £i€ai9rt les eledtions font conteftees ont '• droit d avoir une lifte des perfonnes centre les votes des qu'elles on ob-» » jefte et des raifons d'objedtions, et ilsdoivent en fournir une pareille a la partie adverle. Les membres ■^^^ ^ dont on fe plaint pourront etre en- tendus a leurs places tant fur le me»» rite que fur le temoignage, maisils doivent le retirer avant que la quef» Ji . ,. tion foit mife. Quand les temoins t au fouti^n des requetes onr ete queftionnes et tranfqueftionnes par les parties, tout membre peut fou- mettrea Torateur des queftions par' ecrit, que celui ci met au tcmoin amoins qu'il ne les juge pas conve- nables, dont cependant le membre peut appeller a la chan^bre. Si quel ques parties, ou leurs avocats ou leurs temoins parloient indecem-^** ment de quelque membre ou des regies de la chambre ils pourroient etre appelk's a I'ordre par tout membre qui, fe levant a fa place, reclamera le privilege. Six mem-» de la divifi bres de la chambre requerant, fur^^'*'^' »6. * I i{ (». y* -.t, V. ► rfjc 62 MEP MCS n I h if hi I de Rfgfex des Elections 14. une divifion, que les noms foient pris, le greffier doit faire I'entree ^ fur les regiftres des noms de ceux qui ont vote pour et contre. Les ,. membres qui prelentent des re- quetesy me moires et autres papier s a la chambre font refponfables qu - lis ne contiennent rien d'impropre ou d 'indecent. MEPRIS. Quiconque refufe d'o- beir aux warrants de Torateur eft coniidere coupable de mepris envers la chambre, et fujet a etre arrete par le fergent d'armes. MESSAGES. Les regies adop. tees en 1792 au fujet des meffa- 1803, P.295 ggg envoyes au confeil legiflatif furent changees en 1 803, et il fut refolu alors que le maitre en chan« cellerie du confeil legiflatif feroit va re^u en qualite de leur meifager, ' *. ' alaitabledu greffier, les membres aflis, ou il delivreroit les mefTages du confeil legiflatif, et que les mef- fages de cette chambre feroient por- ' tes par un feul membre de cette chambre au confeil legiflatif, lequel^ eft re^u a la barre ou Mr* Torateur Journal de la chambre de fe me a le con »., v^:vi MIN MOT es ferendy les meihbres afHs. Onfuit jtegUf, pour nommer les mefTagers la meme •*" '"«ff'««* methode que pour nommer les membres d*un comite. Celui qui a fait la motion pour le meffage a le droit d'en etre, et celui qui a ete ->. . . . contre ne peut etre nomme. MINISTRES. Les miniftres de si. ji. c. iir Teglife AngUcanne, ou detoute au-^- '** ^* **' tre, ne peuvent etre elus membres de TafTemblee provinciale. ^' MON FRE AL. Le COmte de Proclamation Montreal comprend Tlfle de Mon- ^" ^' Z"^** treal ainfi que tout ce qui compofe la cite et ville de Montreal. II a le ^^ ^, jjj droit de choifir deux membres pour c. i. s, «• Taflemblee dont Teledtion doit fe faire en la paroifTe St. Laurent. La cite ou ville de Montreal eft Prociamttion divifee en deux parties dont une eft ,"^,3 appelle le quartier Eft et Tautre le quartier Oueft> chacun des quels quartiers a le droit de nommer deux membres pour Taffemblee. MOTION, Une motion n'eft autre chofe qu'une propofition par j^J ecrit qu'un membre remet a Fora- teur pour etre foumife a la chambre; Mai .> ^t Regie t. metioni 9. 1 w i \\ r^-- "--r-v. 64 MOT MOT k 'I h i lb. s- ib. 4. lb. 5. iV. ft. lb. % ib. 8. lb. 9. mais I'orateur ne la foumet pas a- moins qu'elle ne foit fecondce par un autre membre ; elle ne doit etre debattue qu'apres qu*elle a ete lue dans les deux langues. Une fois lue par I'orateur elle ed cenfee dans la pofTefHon de la chambre, elle pourra cependant etre retiree avoc la permiilion de la chambre avant d'etre decidee ou amendee. Quand une queilion eft agitee aucune mo- tion ne doit etre re9ue amoins que ce ne foit pour Tamender, la com- mettre a un comite, Tajourner, ou pour la queftion prealable, ou pour ajourner la chambre. La queftion prealable exclut de tout amende- ment ou debat ftir la motion prin- cipale. On ne pent propofer au- cun amendement ftir la queftion principale jufqu'a ce que la motion de reference a un comite foit deci- dee. Toutes les queftions foit en comite foit dans la chambre feront mifes fuivant Tordre qu'elles auront ete propofees. Une motion avec un preambule ne fera pas admife. Toute motion faite dans la chambre , ,.». NOR OFF 65 pour aide, fubfide, impot ou charge •**» "'>^" «« fur le peuple lera ajournee a tel jour que la chambre iixera pour . // ^tre difcutee dans un comite gene- ral, dont le rapport fera fait avant qu'il foit pafle aucune refolution ou vote fur Tobjet en queftion dans . , , J \ • 1 "•■' \ ! \ 1 66 ib t. 1. ih. S. i. ,1* ib. S. 4. m--i: i)>. S. 6, )b. S. 7. iV. S. * 0. OFF 05f nomme. Elles ne font point teniies de remplir cette charge plus d'une fois. Quiconque refufe d'en faire le devoir lorfquil eft nornme pour la premiere fois eft lujet a une a- menue de £25 coiiranl. Les per- perfonnes exemptes de cette charge font les membres du confeil legifla- tif, de la chambre d'afl'emblee et de tout ordre religieux, les mede- cins, chirurgiens, meuniers et mai- tres de pofte, ainfi que ceux qui ont atteint foixante ans ou plus. Les officiers rapporteurs doivent etre domicilies et qualifies comme les ele^teurs des comtes, cites ou bourgs pour les quels ils font nom- mes. Un officier rapporteur peut etre elu pour reprcfenter un autre endroit que celui ou il eft oflicier rapporteur. 11 doit preter ferment devant un magiftrat qu'il n'a pas ete fuborne par qui que ce foit et qu'il procedera fans partlalite &ca. II eft autorife a appointer un clerc pour Taffifter au poll, au quel il fera preter ferment d'agir aufli fari§ par- tialite. Chaque officier rapporteur^ OFF OFF 67 a la reception du writ qui lui eft a- ' drefle, doit ecrire au dos d*icelui le ". ' jour qu'il I'a reyu, et dansles dix jours fuivants il fera, un dimanche, a riffiie du fervice divin, publier et . affcher un avertiflement a la porte de chaque eglife ou chapelle dans chaque paroifle, cite, ville, bourg ou comte pour le quel Teledlion doit fe faire, qu*elle fe fera a tel lieu ^ jour et heure qui ne fera pas moins de huit jours ni plus de quinze a- ' vant le premier jour f xe pour la faire, et lorfqu il n'y aura pas d'e- glife ou de chapelle la publication et Taffiche s'en fera a I'endroit le plus public du cointe ou de la pa- roifle (bus peine de^^ 10. Les oliiei- ers rapporteurs font obliges de faire refpedUvement les elections pres des , egiifcs dans les paroilTes et autres lieux fixes par I'a^le de la 40. G. Ill C. J . S. 9. et l:i ou il y a deux ib. s. 9, places delignees pour les eledlions . ils doivent ouvrir et commencer le fecond poll le troifieme jour apres ., la conclufi n du premier, fi toute ibisilya une communication par. tf ■ V p ^' ff <8 OFF OFF K* I IF . / terre entre lei deux places d'elec* ib. s. 10' tion. Avant de proceder a Telec- tion rofficier rapporteur fait une proclamation ordorinant le filence penclanc la ledlure du writ de fom-i matioU) enfuite il requiert les elec- teurs prefents de nommer la ou les peribnnes qu'ils voudront choifir pour leur reprefentant a I'aflemblee, Si les candidats ou leurs agents et les e!e6l:eurs convienneni que telle on telles perfbnnes, furvant que le cas y echet, eft ou font clues, alors il clot Feledlion et proclame que ^ / telle ou telles perfonnes eft ou font eluesmembres de raflemblce ; mais fi quelqu'un des candidats ou leurs , ' agents, ou fi trois ele£teurs alors prefents ne conviennent pas que Feleftion doive etre ctpfe fur le champ, et s'ib demandent un poll, Tofiicier rapporteur, d^ns ce cas, procedesaa receyoir les votes des eiefteurs et a les entrer dans un livre qu'il tiendra ou fera tenir ; dans le quel livre ftront enttes les iioms des voteurs* leur qualites, o^ fi>nt fitues leurs biens, pour qui ^, ipi*np"i OFF OFF 69 votent et les obje£lions qui leur t font faites. Dans les comtes ou il y a deux places lixies pour la tenue 4 du Poll, Tofficicr rapporteur ne - pourra tenir le poll a la premiere place plus de quatre jours, pendant ■" au moins huit heures chaque jour^ entre hu t heures du matin et fix heures du foir, enfuite il ajournera ' le poll a la feconde place, fi toute fois il en eft requis par quelqii'un des candidats ou leurs agents ou par trois eleiSteurs alors prefents. l*Of- ficier rapporteur pent clore en tout *''• ^» "• temps du conlentement de tous les candidats ou de leurs agents I'elec- tion tant a la premiere qu'a la fe- conde place, s'il n'a ete donne au- . cune voix dans I'espace d*une heure ' auparavant *, tout eledleur prefent pent fe declarer rsprefentant de quelque candidat abfent fans que pource il foit befoin d'un pouvoir fpeclal. Le poll doit ctre tenu foit 'b/s. xa. dehors foit dans quelque batiment pres de I'eglife paroiffiale dans le comte ou fe doit faire Teledlion, pourvu que ce ne foit pas une ta- '^^*' 'vin 5} JL, i'fii'-;^>, 'cm(f ■ { 70 OFF OFF '■:'k ib. S. 1]. lb. S. 14. V V fb. S. t$. verne, ou un tabaret, et que Tacces en foit libre a tout eledteur. L'of* iicier rapporteur, ou fori clerc al^ iiftant, ne pourra refufer le vote d'aucun ele£^eur amoins que tous les candtdats ou leurs agents ne con- viennent qu*il n'ell pas qualifie, et dans le cas d'obje6i:ion par un can- didat ou fon agent au vote d*un ele^lc ur Tofficier rapporteur, ou fon clerc, entrera dans le livre du pollf vis-a-vis le nom de Tele^teur, le mot objeBe. Auffitot Tele^lion clofe, I'officier rapporteur la proclamera a haute et intelligible voix aux elec« teurs prefents et fera un Indenture entre lui et ]a ou les perfonnes €lnes, en prefence aumoins de trois e'efteurs et U^us leurs fignatures et fceaux refpe£Vifs, dont une expedi- tion fera remife a Tinftant a chaque {Sortie elue ou a fon rcprefentant, et Tautre fera annexee au writ d'elec- lion, ainfi que le ferment de Toffi* tier rapporteur et de fon clerc, et le tout fera transmis au grelHer de la couronne en chancellerie. VoU fider rapporteur s'il en eft requis . ^^■ ■•> f. OFF OFF n t>ar que1qu*un des candidats ou par leur agent fera preter ferment a tout ele^eur qui viendra voter, quil a attetnt I' age de^\ ansy quilt^a pas S'icore vote a cette eleEl'tM^ 4t qt^ilpos^ sede un bien dans le comte de la valeur annuelle et nette de 40/. Quiconque refufera de p^reter ce ferment ne ^'** ** fera pas admis a voter. Aucun of- it. s. ficier rapporteur ne doit prendre partie a I'eledlion qu'il tiendra en favorifant ou influencant ou en fai- iant favorifer ou influencer pour quelque candidat. II doit fe corn- porter avec integrite et impartialite^ prendre et entrer, ou faire prendre et entrer fidellement les votes des ele^teurs dans le livre du poll, fous peine de jf 25 d'amende. Les fa- laires alloues aux cfficiers rappor- ^^' *' teurs font comme fuit. Pour etre prefent a chaque elec- tion jf 3. PoUr remplir chaque notice, indenture et autres ecritures nece^ . iaires 5s. En outre par chaque 1 ieue pour envoyer appofer les notic^ daos 1 6. 19* . C. Ill, s. a. -- J M '■ ■ t \ ■ \ .'>Ju^. (.j^iAtt^ . 72 OFF ORA fh «)■■..'-* ^ ** a, . i I chaque parol fle tant en allant qu'en revenant Is. V- - Si le poll dure plus d'un jour Tofficier rapporteur aura pour cha- que jour £ I . Etibn clerc par chaque jour 10s. ■' .> Si Toificier rapporteur ne refide • * pas dans I'endroit ou fe tiendra le poll il lui fera alloue le prixde la poftepour le voyage, ou les frais rai- . fonnables, s*il eft oblige d'aller par eau. ^ St. ji. G. III. OR ATEUR. L'orateur du con- 3. •"•^gjj legiflatif eft norume et demis par le gouverneur. Celui de la chambre balFe eft nomme par les membres, mais fujet a Tapproba- tion et confir^lation du reprefen- tant de S. M. en cette province. '^ ; * •' Quant a la manierede proceder a (on * ■ ele£lion, les excufes qu'il doit faire, fa prefentation au Gouverneur, et ..' . les privileges qu'il reclame voyez . - Ja tradiiition de la Lex Parliament .iaria dejii qui doit parler le premier, fi Ton n'eft pas fatisfait de ia decilion ou , ;, pent appeller a la chambre, en met- . . " ' J tant la queftion ^i s'eft leve le ';> ■J ■» u ORA ORA It. . «. il 5- ib. lo. m- premier, Un membre appelle a Tordre doit s'afleoir amoins qu'il ne lui foit permis de s'expllquer, s'il en appelle a la chambre ie cas fera decide fans debat et s'il n*y a pas d'appel la decifion de Torateur fera fuivic L'orateur doit a la de- mande de tout membre ordonner au fergent d*armes de faire fortir les etrangers de la chambre. det Eieaion* Quand les temoins produits au fou- tien des requetes ont ete queftion- nes et tranfqueftionnes par les par- ties, fi un membre de la chambre propofe a l'orateur quelques ques« tions par ecrit il doit les mettre aux temoins amoins qu*il ne les juge impertinentes, mais le membre en peut appeller a la chambre. L'o- rateur eft autorife demaner fon warrant pour faire venir les temoins et produire les pieces dont les par- ties intereffees donnent une lifte au greffier. Quand la chambre fe forme en comite Torateur doit laiC- fer la chair. Si pendant que la chambre tient, Torateur eft inform e par un membre a fa pl^ce, ou H ib. 1 3« dec comites St. 40. ^. in. c. 1. S. 20. /■■ .-e 4^ -.. ^T^ ORD ORD pendant les A'acances, deux mem- bres fous leurs feings et fceaux Vin- formenty qu'une place eil vacante dans la chambre par la mort d'un membre ou autrement, :1 en don- nera avis par warrant au greffier de la couronne en chancellerie pour qu'il fpit emane un nouveau writ d'eledtion. ORDRE. L*orateur eft fpecia- lement charge de faire obferver Tordre et le decorum dans la cham- bre. Tout membre ou toute partie, ou fbn avocat, ou temoin qui parle indecemment) de quelque membre ou des regies de la chambre peut ctre appelle a Tordre par un mem- bre quelcpnque qui, fe levant a fa place^ reclamera le privilege. ORDRE DU JOUR, n'eft au- tre chofe qu*une refolution de la chambre qu'un tel jour elle s'occu- pera de tel objet. Quand ce jour eft arrive elle s'occupe de Tobjet en queftion par preference a toute jou, autre chofe j c'eft pourquoi on dit que Tordre du jour a la preference ^ fur toute motion devant la cham- G2 des ordres d» 1-. ^i ; ^ '; ! '1 18 ORli PAft .,,v ■ IJ IP I I i i k':\ 1 1!- r, !' 1; '' ' ¥ '■' *' 'i 1 ib. ». |3jj.g^ Un ordre du joiir tombe par un ajournement, faute de quorum^ fefl la premiere affaire dont la cham- bre s'occype a fa premiere afTem- blee. Proclamation ORLEANS. Cc COmtC COm- dt. 7^ Mai, tecomprend Tlfle d'Orleans fitueel dans le fieuve St. Laurent pres it. 40. G. III. Quebec, il a le droit de choiiir un c;i.s. 9. menibre pour raflemblee dont Te- leftion e fait en la paroifle St. Jean. Si. 40i G. in. PARJITRE. Quiconque fe fe- Ci u 5. 1 6. yj^ parjure aux elections, ou aura ^te caufe que quelq'u'un s'eft par- r jure, encourra les peines portees par les loix de ce pays centre les parjures volontaires ou fubornes. PARLEMENT BRITANNI- QUE. Comme notre parlement provincial eft conftitue a Tinftar de celui de la Grande Bretagne il etoit jufte que nous Teuffions pour tnodele et pour guide dans les cas aVi regies de imprevus par les loix et regies de cef pays, en confequence il a ete refolu que dans toiis les cas imprevus on ^ura recours aux regies, ufages et M chambre idi Mi m PAR POL 77 formes du parlement et qu'on s'y conformera jufqu'a ce que la cham- * brejuge apropos de faire des regies pour ces cas imprevus. PARLEMENT PRO VINCI AL. Notre parlement provincial eft or- , ganife comme celui de la Grande Bretagne, d'une chambre d'aflem- . blee qui reprefente celle des com- *" munes, d*un confeil legiilatif qui reprefente la chambre haute et du Gouverneur qui reprefente fa Ma- jeftf. Les loix pour etre parfaitesr dans ce pays, comme en Angleterre, doivent avoir la concurrence de ces trois pouvoirs. ^ " _ POLL. Demander un poll c'eft exiger que Ton prenne noms par noms, ou tetes par tetes, les votes . ^ ? des elecleurs. Tenir le poll c*eft prendre les votes des ele£leurs noms par noms, ou tetes par tetes. II eft ^ ordonne que le poll doit etre tenu ^«- 40. g. hi. foit dehors ou dans quelque bati- ' '' *• ** ment pres de Teglife de la paroifte oudoit fe faire Teledlion, pourvu que ce ne foit pas une taverne ou une auberge et que Tacces en foit , G3 54 . t.' \m 1 ■—•'—.%- V-^" V»' «^— ■'-■ t8 POL PltE ,\t ^i' '( is* ,i# i9. s. 10. libre a tous et chaque ele£keur. Li ou ii y a deux places determinees ib. s. 9. pour faire rele£kion, le fecond poll tie doit etre ouvert et commence que le troifieme jour apres la con- duiion du premier, fi toute fois il - ^ y a une communication par terre entre les deux places d'eleftion, le premier poll ne durera pas plus de quatre jours et fe tiendra au moins huit heures chaque jour entre huit heures du matin et fix heures du foir. L'officier rapporteur ou fon clerc entrera dans le livre du poll les noms, furnoms et qualites des voteurs, dans quel lieu font iitues leursbiensy pour qui ils votent et les objedlions qui pourront leur etre i&. s. II. faites. L'ofiicier rapporteur pour- ra clore le poll a la premiere ou a lafeconde place, du confentement de tous les candidats ou de leurs agents, s'il n'a ete donne aucun vote dans Tefpace d^une heure au- paravant. i..biii.p«b. PREAMBULE D'UN BILL. Lepreambule ainfi quele titre d^un bill font toiijourscoi^eres en der« lici 8. '*x:.- % t»RB PRE 79 ^4 hler> la raifon eii efl que le bill peut etre change dans la chambre, ou dans le comite> de maniere qu'il lui faut un autre preambule et un autre titre. La concluflon du pre-^ ambule doit toujours etre " Q"*il <* foit done flatue par la tres Excel* " lence Majefte du Roi par et de ** Tavis et confentement du confeil " legiflatif et de raflemblee de la *< province du Bas Canada confti- ** tues et aflembles en vertu et fous *< Tautorite d'un a6te du parlement " de la Grande Bretagne intitule «« ^S^e q^i rappelle certaines par^ *« ties d^un aEle pajfe dans la quatoV'- « zieme annie du regne de fa Ma^ ^^ jejie intitule^ ^^ ABe qui pomvoit «* plus ejficacement pour le gouvernc" ** ment de la province de ^ebec ** dans rAmerique Septentrionale et •* qui pourvoit plus amplement au <« gouvernement de la dite province^* •* et il eft par le prefent ftatue par « la meme autorite, que &ca. PRESIDENT DE COMITE'. Les membres d'un comite fe choi- ii0ent a la pluralite des voix^un pre- aI / / I so PRE PRI ■ff h h I itt c6niitc* I. deK bills ve'» 4, fident qui tient ordinairemcnt un journal des tranfadions et refoluti- ons du comite) fi c'eft un comite particuller. C'eft lui qui met aux voix les queflions et il decide qui des ouis ou des noms I'auront em- porte. II a la meme autorite que I'orateur. Le prefident d*un comi- te fur un bill prive ne doit pas fie- ' ger avant d'en avoir affiche notice dans le veftibule de la chambre huit des comfte'i jours d'avance. Quand la cham- »' bre fe forme en comite, Torateur laifle la chair et le prefident prend la place du greffier a la table. St. 31 G. III. PRETRES, les pretres, cures et c. 31. 5. %i. etclefiafliques de la religion Ro- maine ou de toute autre fedletie peuvent etre membres de raffem- blee ni voter. PRIVILEGES DU PARLE- MENT. II feroit temeraire d'en- treprendre de defrnir les privileges du parlement, aufli fe contera-t-on de citer ce que dit Hatzell ler. vo- lume ch. V. p. 196. a ce fujet ; que les communes d'Angleterre dans leurs declarations de Ieur$ privile- qu' iii^ ^ tRt PRt ges ont toujours efu en vue de s'afi furer 1 ® . lei droit d'atHfter au par- lement fans etre moleftes par les menaces ou les infultes des indivi- dus. 2 ^ . que leurs penfees et kurs attentions ne fttflent point in- terrompues par rapport a leurs biens. 3 ® . Que la chambre ne fut point pnvee de leurs prefences per- fonnelles, foit pai* des ordres des cours inferieures, fbit par Tarrefta- tion de leurs perfonnes dans les caufes civile?, ou ce qui ctoit de la derniere importance, par emprifon- nement de la part de la Couronne pour quelqu*ofFence fuppofee que ce fut. EUes n'ont jamais preten- du que leurs membres fuflent dil- penfes des pourfuites eriminelles ou des infractions de la paix, fcacbanfe qu*un privilege qui eft accorde pour ^e bien du fervice public ne doit pas tourner a fon detriment- La cham- bre d'aiTemblee de ce pays a fimple- ' ^T. ment relolu que quand une matiere de privilege fe prefentera elle fera immediatement prife en confidera- tion. Geux qui deiirent s'inftruire Jlege* 4. i 'I ^t 11 '^ s%ir'^-. -.-**& V "' ■ :■-*'•' «2 PRO QUE H ¥ n^,g'. I ) fur cet objet intereflant doivent confulter Hatzell et la tradudtion de la Lex Parliamentaria. St. ,f.G.ni. PROROGATION. Le Gou- c. J. s. «7. ^gyjjgyy g^ autorife de diflbudre ou proroger le parlement provincial. QUEBEC. Le comte de Quebec Proclamation *** . . 'it' 4u 7 Mai comprend toute cette partie de la »"9*- province fur le cote nord du fleuve St. Laurent entre le cote Eil du comte d'Hampihire et une ligne courant nord nord-oueft de Tangle Sud-Oueft d*une etendue de terra communement appellee la feigneu- rie de Beaupre pres de Fembou- chure de la riviere Montmorency, enfemble avec toutes les Ifles dans le dit fleuve St. Laurent les plus voifines du dit comt^ et lui faifant face en tout ou en partie, except e rifle d'Orleans •, renfermant dans le dit comte Tetendue de te^rre com- prife dans les limites de la cite et St. 4c. c. HI. yiiie ^g Quebec. Ce comte a le droit de choiiir deux membres pour raflemblee, dont Feledlion doit fe faire dans la paroifTe de Charles^ bourg. La ville et cite de Quebec C. I. S. Q. TIE QUfi 83 ion Mai G . S, in. a. eft divifee eh deux parties nominees P'«c^«"'a» la haute et bafle ville. Chacune i7y2.' des quelles a le droit de nommer deux membres pour raflemblee. QUESTIONS. Toutes les quef- ,^ j, tions qui peuvent s'elever fur le c 31 droit d'etre fomme au confeil le- giflatif doivent etre decidees par le dit confeil fujettes a un appel au Roi en parlement. Toutes les quefti- ib. s. n. ons dans la chambre doivent etre decidees a la majoritc des voix des membres prefents. Quand une queflion eil en debat, aucune mo- de» motions « tion ne doit etre recue, amoins quelle ne foit pour Tamender, la re- mettre a un comite, I'ajourner a un certain jour, ou pour la queftion prealable, ou pour ajourner la cham- bre. La queftion prealable, ju(- qu'a ce qu'elle foit decidee, exclut tout amendement et debat fur la queftion principale. La queftion ib. 6 prealable, doit etre dans Tune ou Tautre de ces formes. La queftion principale f. ra t-elle maintetmnt mije ? ou, que la queftion foit maintenant niife» Toutes les queftions, foit en comi- ib J. % % ^ ■] :i i i Ml m ^ ^ g fmm>; *-, "^tSi-ay l ^til 'rtii j g . t it-^ *..:. 8* QUO REP du qnoruxn I. et ments I. Regies, 26 Janvier 1805 ^e foit dans la chambre, doivent etre mifes de fuite pomme elles ont ete prefentee^. QUORUM. Eft le nombre competent de membres dans la chambre pour proceder aux affai- dc»air«! mer et convoquer le parlement pro- vincial aux moins une fois Tan. SUBSIDES, voyez T AXE a la lettreT. SURREY. Ce comte comprend dii 7 Mai toute cette partie de la province iur '7'^-* le cote fud du fleuve St. Laurent entre ce fleuve et la r viere Sorel ^ . dite Richelieu ou Chambly et entre la ligne fud-eft courant de Tangle occidental de I'etendue de terre - appellee la feigneurie de St. Ours et une ligne parallele a icelle cou- rant de Tangle occidental d*une '. . etendue de terre communement ap- pellee la feigneurie de Varennes enfemble avec toutes les Ifles dans le dit fleuve St. Laurent les plus ' voifines du dit comte et lui faifant face en tout ou en partie et avec aul- fi toutes les Ifles dans la riviere So- rel dite Richelieu ou Chambly les plus voifines du dit comte et de ce cote vis-a-vis d'icelui en tout ou en St. 4'^. r. III. partie. Ce comte a le droit de c. 1. 3. y. choiflr deux membres pour la cham- ^ bre d*aflemblee dont Teledlion fe fera en la paroifle de Vercheres. "fr'iiitiiiiili 'iBi ^ TAX TAX 9t TAXE. Afin de tranquillifer les efprits et lever tons doutes en ce pays il eft declare que le Roi et le st. 51. c parlement de la Grande Bretagne *^;^^ j"' n^impoferont aucun droit, taxe ou cotifation en ce pays, €1 ce n'eft pour le reglement du commerce, • encore leront ils appliques a I'uiage , du pays. Toute motion faite dans Rrfje lachambre pour aide, fublide, im- ''" /'''^'" pot ou taxe lur le peuple ne peut etre prile en conlideration tout de fuite, elle doit etre ajournee a un jour iixe par la chambre pour etre' debattue dans un comite. general qui fera ru^ oort avant de prendre aucune refolution lur Tobjet en queftion dans la chanibre. Tous aides et fubfides accordes a fa Ma- >''• *• jefte par la legiflation du Bas Ca- nada font le don de Tairemblee feule* Les bills qui les concernent doivent originer chez el les parce- que ii elle leule appartient le droit de d'riger, limiter et pointer les f ns, buts, con fide rations, condi- tions, reftridlions et qualifications de ces dons qui font inalterables par ie confeil legiflatif. ; . in. r. s ft ( \ 1 .1 I ]^ \ a^i&iSiiii^^^*^ t» M*h M - | TII? . -JBr> . 7gl l » ■1 ;! t.^^-:%m*M > \r <^ IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-3) is A **>.'^ M 11.25 m Vi us ■ 22 Itf 1 2.0 U IL6 I HiotogrepiTic ^Sciences Corporation r3- rfcs cictt 14. ib. r6. ' TEMOIGN A GE. II ne fera ad- mis dans la chambre aucun temoig- nage ex parte ni affiaavit^ li on pent produire la perjbnne. On entend d'abord les temoins a Tappui des requetes enfuite ceux de la partie adverfe. Apres que les temoins ont ete queftionnes et tranfquefti- onnes par les parties, tout membre pent propoferdes qii eft ions par ecrit a Torateur qui les foumet aux te- moins amoins qu'il ne les juge pas pertinentes. Les parties intereflees (ioivent remettre au greffi'er une lifte des perfonnes et pieces dont elles oitt befoin et Torateur accorde un warrant pour faire venir les temoins et produire les pieces. ^^ h> , TEMOINS. Les temoins due- ions ment aflignes pour comparoitre de- vant la chambre, ou un comite de la chambre, doivent comparoitre fous peine d etre confideres comme cqu- pables de mepris envers la chambre et d'etre arretes par le fergent d'arn.es. Les temoins ne doivent point parler indecemment contre. \r. Lv' - ». ;;;..!:{«• J *-t. I *■'*— ii>' ', "\ 1 TEX WAR 93 aitcun membfe ni contre les regies de la chambre u'autant qu'ils pour^ roient etre appelles a Tordre par tout membre qui reclameroit le pri- vilege. II eft d'ufage de baifler la i-ex pariiam. barre pour entendre un temoin quand la chanibre fiege, mais non pas quand elle eft en comite. ' TEXTE. Le texte des loix eft "in* publics confidere etre dans la langue de la ^' loi auquel le bill aura rapport. TITRES HEREDIT AIRES ''- 3'- f'- J"- D'HONNEUR. Le Roi peut an- " nexer a ces titres le droit d'etre fomme au confeil legiflatif. TITRES DES BILLS. Les ti^ t^.'^^g^/"^* tres des bills doivent etre confidere s en dernier comrne les preambules. TROIS RIVIERES. La Ville Proclamation ou boiirg des Trois Rivieres a le ^IJ^j, ' ^'*' droit de choifir deux membres pour FafTemblee. ^ ' WARRANTS. Uorateur e- mane les warrants pour faire venir les temoins et pour faire exhiber les pieces dont les parties peuvent avoir befoin, et quiconque refufe d'obeir a fes warrants eft confidere cou- 14. Regies >!-! dca ele£\ion3 13. t- ,^- •'■ -tft '-' •%*■*•'% ;*' ''*-^-ti.. ■m ■', ■ ♦ 9^ WAR WIL ^ r i, )i Pkk lainr>ti(in 1792. pable de mepris envers la chambre , et iiijet a ttre arrete par le fergent St. 4r.r.. in d'armes. Si Torateiir eft informe c. I. a. 20. qu il y a une place vacante dans la chambre par la mcrt d'un membre ou autrement il doit emaner fon warriint an greffier de la couronne * • en chancellerie pour qu'il lorte un ' '• ; nouvcauwritd'eleijion. WARWICK. Ce comte com- prend toute cette partie de la pro- vince fur le cote nord du fleuve St. ■ * Laurent entre le cote Eft du comte de Leinfter et une ligne parallele a icelui courant de Tangle ftid-eft ;V r : d'une etendue de terre commune- ment appellee la feigneurie de Ber- thier enfemble avec toutes les Ifles V f dans le dit fleuve St. Laurent les " plus pres du dit comte et lui faifant face en tout ou en partie. Ce com- '^t ^°* s'r"' ^^ a le droit de choifir deux mem- bros pour I'afTembleedont I'eledtion doit fe faire en la paroifte de Ber- thier. iro. i.m.tin. WILLIAM HENRY. La ville j.i 7 Mai, Qy boiirg de William Henry com- prend toute cette etendue de terre WRI WRI comprife dans le comte de Riche- lieu bornee en front par la riviere Sorel autrement dite Richelieu ou Chambly par derriere par une ligne par allele au cote Eft de la place roy- ale de la diie ville a la diilance de ' < ' - cent chaines d'icelle fur le cot6 . nord du fleuve St. Laurent et fur le cote fud par une ligne parallele au cote fud de la place royale de la dite ville a la diftance de cent chai- nes d'icelle. Cette ville ou bourg a \ l)e droit de choifir un membre pour TaiTemblce. WRITS. Les writs pour les st. 31. c. nr. eledlions feront emanes par le Gou- ^' ^'' ^' '** verneur de la province dans qua- torze jours apres qu'ils auront ete fcelles et ils feronc adrelTes aux dif- l'.' l^f/^^' ferents officiers rapporteurs qu'il *. , aura choili. 'Les writs pour Elire ^'- ^\' ^' "g* .de nonveaux membres, lorfque des places font vacantes, fortiront dans les fix jours apres information don- nee a Toffice d'ou ils doivent ema- : ' . ner. Les retours et rapports de ces I , ' writs doivent etre faits dans cin- quante jours au plus, excepte pour | \i , ^!^f i':' ■ wAMKuj^MiGlfSMiB 96 YOR YOR ii liV if Prorliimation du 7 Mai 1792. ^^•♦*-^'"^-le comte de Gafpe qui eftprolonge a cent jours. Les indentures et ce^*- st. 40. r.. III. tificats des ferments des pfficiers ,^; '*• ^' rapporteurs et de leurs clercs dqi- vent etre annexes aux writs. YORK. Ce comte comprend toute cette partie de la province fur le cote nord du fleuve St. Laurent entre les bornes les plus hautes d'icelui et une ligne courant oueft ^ nord-oueft de Tangle fud-eft d*une etendue de terre conimunenient ap- pellee la feigneurie Dumont enfem- ble avec les Ifles Perot et Bizarre et toutes les autres Ifles dans les rivieres St. Laurent et Ottawa les plus pres du dit comte et lui faifant face en tout ou en partie excepte les liles de Jefus et de Montreal. ^ ,,, Ce comte a le droit de choi fir deux St. 40. 0. III. tj /Y* 1_1 ' 1 c. X. s. 9« membres pour 1 auemblee, dont 1 e- 1^ : le^lion doit fe faire d'ahord en la paroifTe de Vaudreuil et eniuit6 en " ■- , celle de la riviere du cbene. ;■> F I N, /' ■4 ii|liii1ri>rtillHliiiiii iiiii r lr«TinirJWnBiffiiif»T