IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-S) ^4f. u. % ^ 1.0 I.I 1^ lu ly ■ 45 ■ 50 ''''■* RMa j^ lis 12.2 Hi us 1^ ■ 40 2.0 1.8 1.25 1.4 .6 — = 111= ^ 6" ► V] ';' Photographic Sciences Corporation 23 WEST MAIN STREET WEBSTER, NY. 14S80 (716) 872-4503 CIHM/ICMH Microfiche Series. CIHIVI/ICMH Collection de microfiches. Canadian Institute for Historical Microreproductions / Institut Canadian de microreproductions historiques Technical and Bibliographic Notes/Notes techniques et bibiiographlMues The Institute has attempted to obtain the best original copy available for filming. Features of this copy which may be bibliographically unique, which may alter any of the images in the reproduction, or which may significantly change the usual method of filming, are checited below. n D n n Coloured covers/ Couverture de couleur I I Covers damaged/ Couverture endommag^ie Covers restored and/or laminated/ Couverture restaur6e et/ou peilicuiie r~| Cover title missing/ Le titre de couverture manque I I Coloured maps/ D Cartes giographiques en couleur Coloured ink (i.e. other than blue or black)/ Encre de couleur (i.e. autre que bleue ou noire) Coloured plates and/or illustrations/ Planches et/ou {(lustrations en couleur Bound with other material/ Reli6 avec d'autres documents Tight binding may cause shadows or distortion along interior margin/ La reliura serr^e peut causer de i'ombre ou de la distortion le long de la marge intirieure Blank leaves added during restoration may appear within the text. Whenever possible, these have been omitted from filming/ II se peut que certaines pages blanches ajout6es lors d'une restauration apparaissent dans le texte, mais, lorsque cela 6tait possible, ces pages n'ont pas At6 filmAes. Additional comments:/ Commentaires suppl^mentaires: L'Institut a microfilm^ le meilleur exemplaire qu'il lui e 4tA possible de se procurer. Les details de cet exemplaire qui sont peut-Atre uniques du point de vue bibliographique, qui peuvent modifier une image reproduite, ou qui peuvent exiger ur.s modification dans la mithode normale de filmage sont indiquAs ci-desscus. I I Coloured pages/ Pages du couleur Pages damaged/ Pages endommagies □ Pages restored and/or laminated/ Pages restaur6es et/ou peiliculAes rr7 Pages discoloured, stained or foxed/ UlJ Pages dicoiories, tachettes ou piqu6es D D D D D Pages detached/ Pages ddtachies Showthrough/ Transparence Quality of print varies/ Quality inigaSe de I'impression Includes supplementary material/ Comprend du materiel suppl^mentaire Only edition available/ Seuie Edition disponible Pages wholly or partially obscured by errata slips, tissues, etc., have been refilmed to ensure the best possible image/ Les pages totalement ou partiellement obscurcies par un feuillet d'errata, une peiure, etc., ont 6t6 fiimies A nouveau de fa^on A obtenir la meilleure image possible. This item is filmed at the reduction ratio checked balow/ Ce document est filmA au taux de reduction indiquA ci-dessous. 10X 14X 18X 22X 26X 30X 7 12X 16X 20X 24X 28X 32X The copy filmed here has been reproduced thanks to the generosity of: Library of the Public Archives of Canada L'exemplaire film6 f ut reprodult grAce A la g6n6rosit6 de: La bibliothdque des Archives publiques du Canada The images appearing here are the best quality possible considering the condition and legibility of the original copy and in keeping with the filming contract specifications. Les images suivantes ont 6t6 reproduites avec ie plus grand soin, compte tenu de la condition et de la nettetd de l'exemplaire film6, et en conformity avec les conditions du contrat de filmage. Original copies in printed paper covers are filmed beginning with the front cover and ending on the last page with a printed or illustrated impres- sion, or the back cover when appropriate. 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IVIaps, plates, charts, etc., may be filmed at different reduction ratios. Those too large to be entirely included in one exposure are filmed beginning in the upper left hand corner, left to right and top to bottom, as many frames as required. The following diagrams illustrate the method: Les cartes, planches, tableaux, etc., peuvent 6tre filmds d des taux de reduction diff6rents. Lorsque Ie document est trop grand pour dtre reprodult en un seul cl:ch6, il est fiimd d partir de Tangle sup^rieur gauche, de gauche d droite, et de haut en bas, en prenant Ie nombre d'images ndcessaire. Les diagrammes suivants illustrent la m^thode. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 A N ABSTRACT o F T n I-: Several Royal Edids and Declarations, and Provincial Regulations and Ordinances, that were in force in the Province of ^e6ec in the Time of the French Government ; and of the CommifTions of the feveral Governours-general and Intendants of the faid Pro- vince, during the fame Period. Faithfully colle6led, from the Regifters of the Supcriour Council of ^ebec, BY Francis Joseph CUGNET, Esqjuire, Secretary to the Govemour and Council of the faid Province, for the French Language. By the Direction of The Honourable GUY CARLETON, Esq^uire, Govemour in Chief of the faid Province. LONDON: Printed by Charles Eyre and William StrahaK, Printers to the King's Mod Excellent Majefty. MDCCLXXII.' o u [ ' ] E X T R A I T Des Edits, Declarations, Reglements, Ordonnan- ces, Provifions et Commiflions de Gouverneurs Generaux et Intendants, tires des Regiftres du Confeil Sup^rieur, faifant partie de la Legiflature en force dans la Colonic du Canada, (aujourd'hui Province de ^ebec) dans le temps de la Domina- tion Francoilc. Edit du Rot, portant creation du Confeil Souverain de ^cbec^ du Edit du Roi mois d'Avrih i66^. f.'^S!'^- •J fol. i.R».et QU I crec, erige, oidonne ct etablit un Confeil Souverain en tbi. ,. r-'. la Nouvelle France, qui fe tiendra en la ville de Quebec, qui STsou. fera compofc du Gouverneur reprefentant le Roi, de I'Evcque ou du ^erain j en premier Ecclefiaftique qui y fera, et de cinq autres qu'ils nomme- ' '" rent et choifiront de concert et d'un Procureur- general, a qui ils fe- ront prcter ferment de fidelite en leurs mains. Letjuel Confe-il Souverain aura le pouvoir dc connoitre de toutes pouveir de ce • caufes civiles et criminelles, pour juger fouverainement et en dernier Conicii. relfort, felon les loix et ordonnances du royaume de France, et y procedcr, autant qu'il fe pourra, en la forme et maniere qui fe pra- tique et fe garde dans le reflbrt du Parlement de Paris ; avec referve faite par Ic Roi, de changer, reformer, amplifier les dites loix et or- donnances, d'y deroger, de les abolir, d'en faire de nouvclles, ou tcls reglements, ftatuts et conftitutions, que Sa Majefte verra ctre plus utiles a fon fei-'ice ou au bien des fujets du dit pays. Qui donnc pouvoir au dit Confeil de commcttre a Quebec, a Montr* al, et aux trois Rivieres ct en touts autres lieux, autant et en la maniere qu'il jugera nccelfaire, des pcrfonncs qui jugcnt en pre- miere inilancc, fans chicanes ct longueurs de procedures, des diffe- rents proces qui pourront y furvenir entre les particuliers \ de nom- mer tels Greffiers, Notaircs et Tabellions, Sergents ou autres Offi- ciers de Jurtice qu'il jugera a propos. Et qui autorife les Gouverneur et Evcque, ou autre premier Eccle- fiaftique, dc nommer \\\\ Greffier ou Secretaire au dit Confeil pour A la [ ^ 1 la conlc:rvatioii dcs minutes dcs Arrets, Jiigcnicnts, ct autrcs A6Vcs cu I'Apcclitions ilu clit Confeil. 0\ii veut en outre que Ics cinq Confeillers choiiis foicnt commis poLii' terminer les proces et affaires de pcu de confcquence, et pour avoir I'ocil a tenir la main a I'execution des chofes jugccs an dit Con- feil, c^C. Ih KfjbUncineiit ct ,ippri)batt m »lu liliniiia'iK' lie Qi^iehec; en 1665. ati R.A. J0I.4K'. Dixmes. Les prctres des parf)iir«sferont amovibles par rEvc>iuc. Provifi ins de Gouvernciir, iiiR.A.fcl.v R°. •ics pouvo'.f. Provifionsdc ('FOiucrneur, ail R. A. loK n. K". Scs pouv-nr". I omr..ifr;' n .-.'Intenc:,ii:t, i,u R. A. fol. ir, K". ICS poiivoirs. li'Iiitciik' i;.:,. I'.u K. A. Edit da Rok dii }mts d'Avril, 1663. Qui aj^ree et confirme retabliiremcnt et erection Xw Icminairc de Quebec. Qui ordonnc que toutcs les ilixmes de quelquc nature (lu'ellcs puiffcnt litre, tant de cc qui nait par Je travail des honimes, que de ce qiie la tcrre produit d'ellc-menic, le payeront leulcment de trel;:c une. Voulant que tous les Ecclefiaftiques qui feront ik'lcgucs dans, les paroilles, egliles, et autres lieux de la Nouvellc Trance, pour y faire les fonftions curiales et autres aux quclles lis auront etts dcltiues, foicnt amovibles, revocables et dcftituables toutes et quantes fois que ri'lvcque et fes fuccefleurs le trouveront a propos, &c. Frovijions pour M. de Mezy^ du i ALiy, 1663, dc Goui'crneur et Lieutenant General pour le Roi en Canada ; avec j)lein j)ouvoir de commaiider tant aux gens de guerre qu'a tous autres officicrs et fu- jets, et de jugcr les ditt'^rcnds qui pourroient naitre entr'eux, et tenir la main a rcxccution de I'Edit fait la dite annec, pour I'etabliire- ment de la Jiillice, &;c. Provijlcns pour M. de Ccurc files, du 23 Mars, 1665, de Gouverneur et Lieutena/it General pour le Roi. Pour avoir commandcment fur tous les Gouverneurs etablis en !a Nouvclle France, contme auffi fur les Officiers du Confeil Souverain, avec injondion aux dits Couverncurs, Officicrs du Confeil, et au- tres, de Ic rcconnottrc et do (ui obcij- en tout ce qu'il Itur ordonnera. Kl pour prendre connoiffauce,' compofer et accommoder tous dif- i rends qui pourroient ttre nJs ou h naitre, (bit entre les Seigneui's ct piincipraix d'iccuv, loit entre Ics particuliers, habitants, 6cc. Coni'niljion pr,ur M. Talon, du 3 Mars, 1665, d' Fnteudant de la "Juf- tice, Poliee, et Finances en la Nouvelle France. Poi;r en cctte fonction, ouir les plaintes des peuples, gens de guerre et. tons autres, leur rcndre bonne et brieve Juftice. Proceder ^ontre les coupables de touts crimes, leur faire et par- faire les proces jufqu'a jugcment definitif ct execution d'icelui, apres avoir apj)elle avec liii le nombre de Jugcs et Graduts portes par les ordonnancci). Piefuler an Confeil Souverain en labfunce du Gouvcrneur ct Lieu- tenant CjcneraL Jugcr fominairemcnt feul en matlcrc civile, et de tout ordonner ainli (ju'il trouvcra juile et a prupos ; et que les jugcments par Ini rendus vaildcront, &c. Coi-nuji'jn pyur M. Ikutro'ie, du 8 Avrll, 1668, d'lntendant de la 'jujtice. Police, et I'iuanccs en la Noircelle France, aux niemes tcrnres it l'Gu-'c:irs que cclle de M. 'Falon, Prcvijiorii- liaiivcrncur. RU K. A. fj|. 5-,. R». uavoirs. [ 3 ] PfOvifMis poar M. le Comtc di.' Frontcnac, du 7 Avril, 1672, ])c ii'jHVcrncnr ct Lieut ci:cint Ghicral pour Ic Roi, fcmbhibL-^ a cclk'i ^^ ^-^^ iic M. dt' Courciilcs. ConvnlJJion pour ;^f, Duchcfncnu, du 5 y«/«, ^^7S* d'Intcudant dc dwlldlin", Ju/licc, Police ct Fitianct's. Pour cii cctte fondiion ouir Ics plaiiitcs qui feront faites par les sesp pcuplcs, par Ics gens dc guerre, et tons autrcs, Icur rcndre bonne et brieve Jullice. Proaclcr contie les ccupahlcs dc touts crimes ; feur fairc et par- falrc Ic proccs jwl'.iu'ii jugcnicnt ilfinitif et execution d'icelui, a})pel- lant avcc hii Ic numbrc dc Ji.ig-s ct Graducs portc par Ics ordon- nances. Prcfidcr au Ccnlcll Souvcrain^ en rabfence du Goavcrncair Ge- neral. Tcnir la main a cc que tons les Juges infcricurs du dit pays et donnancesMu touts autres OfHcicrs dc lullice, foient inaintenus en leurs foncl;ions; mv.iumo, « o,uc Ic Conleil bouvcrani au quel 11 prciidera (amli que dit elf) juge paris. routes matieres civiles et criminelles conformement aux Edits ct Ov- donnances du royaumc, et a la Coutume de la Prevotc et \'icomtc ds Paris. Faiie avcc Ic dit Confeil Souverain tons Fes rJgfcments nLCcfTaii'es •'^i""""' '-"-" pour la Police gcncrale du pays ; les quels rcglcments il fera cxecu- ter par les Juges fubalternes : et que dans le c^s oij il eftimeroit plus a propos et nccclTaire pour le bien du fcrvice de 8a Majeftc, loit par les tliliicultcs ou le retardemcnt de fairc les dits reglements avec le dit Confeil, le pouvoir lui clt donne de les faire leul en matieres civiles, ct dc tovit ordonner ainfi qu'il jugera ctrc jufte ct a propos, 6cc. Dccliirr.tkn du Roi, dn 5 Juin, 1675. (^i confrime rctabliifcincnt fait du Confeil Souverain par I'Edit du nioii d'Avril, 1663, qui fera execute fuivant fa forme et tcneur en cc qui n'y fera point derogc jxu" ces prefentcs ; et qui declare (juc le dit Confeil foit a toujours compofe, du Gouverneur et Lieutenant General, de I'Evcquc, et en fon abfcnce de fon Grand \ icairc, de I'lntendant, de fei)t Confcillcrs, d'un Procureur General et d'un Greffier, aux quels ofiices Sa Majelle pourvoira a I'avenir de picin droit, sen refervant la nommination ; et qui veut que I'lnten- dant, qui aura la troificme place, deniandc les avis, comme Prefi- dent du dit Confeil, recucillc les voix ct prononce les Arrets, et ait les muncs fonclions ct jou'iire des nicmes avantages que les premiers Prcfidents de;j Coura dc France, &:c. Declaration du Uui, au R.A.tJ. 53. Augmenta- tion du Con- leil Souverain; en 1675. L'Intcnd.int y fera I'olfice de Premier Prefix dent. Ordrc du Roi, du 20 May, 1676. Qui (loiiiic poiuoir a Mcliicurs le Conite dc Frontcnac et DuchcJ- ncan, (/ouvcnieur et Intendant, dc donner des conccHlons de ter- rcs, ta:)L aux ancicns liabitants qu'a ccux qui viendront s'etablir au dit piv:;, a condition que lc3 dites conceilions leront reprefcntces a Sa Majclt;:, dans I'annce dc Icur date, pour ctre confirmees, ct '.'lont dJcIarces nulks fautc de cc faire, apres le dit temps vuulant que les dilcs conceflions ne foient accordees qua condition Or Jre du Ro', au R. A. lol. 64. R". Conct;irions comniillions, 6cc. 4 D/c/iinifii/i du Roi, du mo'is de ynin, i6Ss. Dclara londi; Roi, .la Qui ordonnc, (pic le.s appcls des Jurticcs ia;;m'uria!os du Gouvcr- '^^ '^' '"'• ^r-K"- iiemcnt dcs trois Rivieres relibrtiront au Sie^ie Royal ttabli pour la A))pc!s Jesjjiiices )unldicnon des trois Rivieres, a charge d aj)pel au Coideil bouverain icrncii:cf;tai.stiu» de (^lebec, des jugcmeiits qui feront rendus au dit Siege Royal, &c. »^'^'""- Proviji'ytis pour M. dc la Biirrc, du i Miv, 1682, i^t' G'sJ/zivvv/tV/r Pr<.viii"n< ileConver- et Licutfiumt Gaiaul pour le Roi, femblahleb a celles de M. ,/,- ';^^■;^ ^^'"- ^.u.,,. Frontencic. Commijjion pour M. de Meules, du i Md\\ 16 J" 2, d' Intendiint de <^^mm\K\onA'ir'.in' ill 'Jujlice, Police et I'iiuinces, aux inOincs termed ct pou\oiis que ioi'^J/'k^ celle de M. Duchcfneau. Arret du Confeil Sowcerain^ du 20 "Juin, 1667. ; droit de moutuic lera pris en c quatorzicnie portion, conformcnient aux C)idounanc<.s et Edits Qui ordonne (pie le droit de moutuic lera pris en cc pays a la \li"^' *"' ^" *^' Royaux, ct a la Co itume de la I'revote ct N'itonite de Paris, cpii ell la I'eide re^ue au dit p.iys pour touted choles, itc. Arr.'tdii ConcilSou- au R- Dr.it tie aiouture. Arret feriuint d'Ordoufr::f!ce, du Conjeil Sonveralri, du lO jui/iet, .\T>riuC'^n!Vi! Soa: ^7^*^. ^ 1.1.-.-. K". .,•, ^. Qiii defend a toutes Perfonnes, de (luclquc (lunlite ct condition cjuelles loient, de paller ni clialler dans les terres cnlcmencees, rem- lai weuc. -ict(.io- pre, abattre, ni forcer les clotures ; a peine dc dix livres d'umcnde, '^•^"- „ ' ;' ;*^; &c. ... .-•■ Reglements du C^ujli! Sjwverijiu, du 11 May, i^)j(). Qui reglent ct ordonnent la Police generalc dans Ic dit j)ay.';, con- ! ,r-'';^'."K ?' ^" '^* tenant quarante (.\<:\\k Aiticles; dans lelqucls I'Articlc vini^t-huit ,'""•''' •""'i^^fe la concerne les arpentages conccrnant les Seigneuncs, ^:c. Arptma «. UansLs R-rJe.Ticr.t dii Corfiil 1. K Provijiotis pour M. le ALirquis de Deiicni-ille, du i Jafivier, 1685, p':if^..|'.";';','g ^j,, de Gouverneur et hieuteiuint Gt rural pour le Roi, femblables a celles ncur, au r. b. de M. de la Bar re. uver- J31.4I.K'.-. ea Dularaiic/i du Roi, du niois de Mars, 16S5. DcjI,i-.-t;on Jukol, Qui ordonne que les proces pendants au Confeil Souverain, dans *" '^■^*- '"i.4».R° Iclquels aucuns des OHicicrs qui Ic compolent, Icront parties, foient lenvoyLS, fur la fimplc requifition de I'une ou de I'autie des parties, p^coi>!.;;!^au"u' devant I'lntendant, nour ttre jugi-s i)ar lui et fix autres jut 1679. Qui porte nouveau reglement, pour la punition du crime deduel. Provijions pour M. le Comte de Frontcnac^ du 15 May, i68g, dc Gouverneur et Lieutenant General pour le Roi, Jhublabks a cclles de M. le Marquis de Denanville. ^tShily^t. Declaration du Roi, du 11 F/vrier, 1692. conhrmationd'unrc- Qvii cfdonnc, qu'un Tcglement fait cntrc I'Ev^que dc Qucbcc, le rFA^Hoede'c^itTccje Scmiuaire et le Chapitre, lera execute fuivant fa forme et teneur ; le scminairc, etlc ch'a- dit rcglcmcnt rapportc en entier a la fuitc dc la ditc declaration. Edit du Roi> au R. B. fol. 99. k», EtahliiTomeni del'ilo- pital-Gcntiral 4 Qicbec. Edit du Roi^ du mot's de Mars, 1692. Qui permet letablilTemcnt d'un Hopital-Gencral a Quebec, et qui nomme chefs de la direction du dit Hrpital, I'Evcque ou fon Grand Vicairc, le Gouverneur General, et I'intendant, contenant vingt-huit Articles. EdirduRoi, au R. B. fol. 106. R». Creation d'une luilicc Royale a Mor.Ucal. Privilege des Eccle- fiailiruesde Saint Siil- pice, d'cniionuBerle Gic&cr/ Edit du Roi, du ma is de Mars, 1693. Qui acccpte la dcmiflion faite a Sa Majefte par les Ecclefiaftiques,, de la Jullice qui leur apparticnt en I'lfle de Montreal : qui cree et ctablit en confequence unc Juftice Royale a Montreal, dont lei, ap- pellanoni relfortiront au Conjeil Souverain, et qui fera compofee d'un Jiigc, dun Procureur du Roi, d'un Greffier, de quatre Huif- fiers, et dc quatre Notaires Royaux. Qui accorde ccpendant aux dits Ecclefia.'^iques, a perpetuite et incommutablement, [ 7 ] incommutiiblcment, la piopii<*tc du Grcffc dc la Jufticc nouvclle- jiK'nt crcco, jiour Ic faiie cxerccr |)ar dcs pciIbiiMCi) capablcs, qui Icroiit rc<;ucs jwr Ic Jugc Royal, drx. Lcttrcs Patenti's du Rot, du r^ Avril, 1694. Lc trc'; Pitemes du Qui j)€rmet raablilfcmeiit d'lin Mopital a Villc Mari.r, en I'lne dc ^"' '" '^- **■ ''''• "♦* Muntreal, ft qui nommc Inrpcdcurs dcs bicns ct foiids qui lai ap- Kt^hiifr^mcntd'un paiticndront, I'Eveque, le Gouvcrneur Ck-naal ct I'lntcutbnt, qui ""'';'''' •" ^''^n""'- ne pounont ctrc veudus ni alicu.s, ct cui ne pourra tau"c aucuncs acquiiUions coniiderablcs, que do Icurs af^icmentt;, &;c. Provi/ions pour M. le Chevalier de Calli'rcs, du 20 Avril, 1699, Provifions de Gouver- de Gouvtrtieur et Lieutenant General pour Ic Roi, femblables a ccHes u"',',j"k^ ' de AL le Comte de Frontenac. Arret du Corjlil d'Etat du Roi, du 27 ATay, 1699. Qui ordonnc, que I'Evctpie dc (^H'bcc pourra fairc batir des Egliies de pierres dans toutcs l^-s l'aroi{ros ct Fict's de la NouvcUc France, 011 il n'en a pas etc I'ait ; au moycn dc (pioi Ic Patronage lui en appartiendra. Sans ccpcndant qu'il puilFe empcchcr les Seigneurs des Paroifles et Ficts, qui en auront commenc-s, dc les achever, ni mcme ccux qui auront amalie des matcriaux, de les conflruirc ; Icfqiicls jouiront dcs Patronages des Eglifes, en confcquence de I'Edit du mois de May, CommiJJion pour M. de Beauharnois, du i Avril, 1702, d'ln- tendant de yujlice. Police, et Finances, aux memes tenncs et pou- veirs que celle de M. de Champigny. Arriit du Confeil a tut, K. B. luI. lit. K" Pouvoir de I'Eveciue dc()jcbci;, dc lairc ha- lir au nuuvelles Egli- les, dune il (era Icfa- (nin, en 1699. Kcler^atiunaux Seig- n<.-urs de Icurs droits de i'atruiiagc, ou ill en uiib acquis. Commiflion d'Inteii» daat, au R. B. lul. 136. K». Declaration du Roi, du i6 >/«, 1703. ESSTj^K' *" Qui, en confirmant ce qui a etc regie, par I'Edit du mois d'AvTil, 166,^, et la Dechration, du 30 May, 1675. et en y ajoutant, ^^^itiTum"^^^^^ ordonne que le Confeil Superieur de Quebec fera dorcnavant com- ou confcii supeneur pofe, du Gouvcrneur et Lieutenant General, de I'Eveque, de Tin- "^ "' "* ''°^' tendant et de douze Confeillcrs, lijavoii", onze Laics et un Clerc, &c. pec, ct )U fon tenant [iqiies,, rce et ap- ipofee iHuif- I Lett res Patentes du Roi, du mois de May, 1702. Qui permet !'etablifi'ement d'un Hotel-Dieu, en la ville des trois Rivieres, qui fera fous I'autorite et Jurifdidlion de I'Eveque, et de fes fuccefleurs Evcqucs, et dellcrvi et adminiftre par les Dames Rcli- gieufes Urfulines, &c. CommiJJion pour AL Raudot, du 1 'Janvier, 1705, d'Intendant de Jujlice, Police, et Finances^ aux memes termes et pouvoirs que celle pour M. de Beauharnois ; et autre CommiJJion femblable pour M. Raudot, Fils, en fabjence de fon Pcre, du meme jour. Provifions pour M. le Marquis de Faudretiil, du i Aout, 1703, de Gouverncur ct Lieutenant General four le Roi, femblables a celles de M. de Callieres, (^c. Lettres Patentes da Koi, au K. B. tol. I5(. R". Ftabliflement d'un Hotel-Dieu aujcuois Kivierei. Commiflion d'Inten- dant, au K. £. tol. 160. K*. Provifions de Gouver» neur, au K. B. ibl. 161. 8fi, lite et lent. Ordrt [ 8 ] I" i Old et'i.i Roi, .iu R.C. lol. 1. R>'. ManicreciontK'sme 1m C.I J:l t.'.i'liuil Svip> ri!".ir (.l..iv;:ni donn OrJrr du Roi, d:/ " J'^'fi, 1704- C^ii oidonno, iliivaiu los uliiges ufite^ dans le Royaume, que dans •1- Ic^ iiluiiics qui ll'iont plaide^^s au Coiileil Supirieiir, le Procureur- Uciicral y donneia fes conclufions de vivc voix, et qu'enfuitc le Pic- icurA.M.iniw-i c.iren- f^\Q^yl j^}; jes Jugcs le Icvcroni, s'allenibleront, et opireront bas, en JiL'iiiatit.<;i'i.ivii(.V. ibrte que Ic ProcuiTur-CJensial n ait pas connoiliance de leurs avis -, et aue dans Ics Pioces par ecrit, le dit Procureur-Gcneral donnera les conclufions par ecrit, qui feront jointes aux proces ; que les Ju- ges Ics liiop.t avant d'opiner, mais que le Procureur-General le reti- rera lorlqu'ils opineiont ; et qu'cn cas, que dans les proces par ecrit, oil il s'a;;ira d'affaires graves, le dit Procurcur-Gt-neral demande a ctrc ciuciidu, il lui i'c-ra pcrmis d'entrer dans la chambre du Confeil, ct tl'y donner les conchiilons de vive voix, et qu'aulfi-tot qu'il les auia donnccs, il lb retirera, et les Juges opineront lans qu'il foit prelent, 6«.c. Ordrf du Roi, ouR.C lol. 10. K". OrJrc du Roi, da 30 Juin, 1707. Qui fait ties-cxprelfcs inhibitions et defcnfes a touts les fujets Dcfcnfesdcvendred's en la Nouvcllc Fraucc, dc quclquc qualite ct condition qu'ils foient, iioiiion^tnyvraiKcsaiix ^j^, vendrc, ill faiie boire aucune eau-de-vie, ni boiiron enyvrante aux I'auvagcs ; a peine de contiication dcs boillons, et de punition corporclle en cas dc recidive, 6cc. Commimond'inten- Comtinfiion pour AI. Bcgo>i, dii 3 1 Md/s, I J 10, d' hitcndant dcytif- K^' ' • ■ • ^y^,^,^ Police, ct Fifuinccs, aux tneincs tcrmcs ct powvoirs que ccllc de se^pouvoirs. M. RiUidot , et cu outre qu'il ait leul la jurifdidion et connoiliance Addition aiixpni,.o;rs iouvcraine dc tout ce qui concerne la levee et perception dcs droits daucruicriLtcrcinc. ^.^ g^ Majeftc, taut cu maticrcs civiles que criminelles. ■It! ' ' ,.'' \", „ . Qui ordonne la retenue des quatre deniers par llvre, applicable Inva.idesdc la Marine. ^ » •■ . . . i- i- Arret duConr('ild'F.- t.it, au R. C. Icl. ;+. R°. OMi^ition dcsScig. ■jieurs en la Nmivelle France, dc (aire culti- Tor leurs tcrres, en J711. Obligation de Iccon- ccJcr aux haiiunts a tiirc dc rcotvji'.ccs l;ulsment, ct nun lic les vcna.e. aux invalidcs de la Marine, contenant trentc-un Articles. Jlrrct du Conjiil d'Etat du Roi, du 6 Jui/kt, I711. Qui ordonne aux Seigneurs dc la Nouvelle Fr;.ince, qui n'out pas dc domaine defrichc, et qui n'ont pas d'habitants fur les tenes qui leur out etc concedees en Seigiicnries, de les mettre en cul- ture, dans un an du jour de la publication du dit Arret, et d'y pla- cer des habitants ; taute de quoi, ' s dites Seigneuries fe^-ont rtii- nies au Donuiine do Sa Majeile a la diligence du Procureur-Gcneral fur les (^'rdonnances qui feront rendues par le Gouverneur-CKiieral et Intendant. Et (jui ordonne aulFi que Ics dits Seigneurs du dit pays avcnt ;i conceder aux habitants les t'^nes qu'ils leur denianderont a titre dc rcdevances, et lans exiger deux aucunes Ibmnies d'argent, pour rai- fon des dites concelfions : fmon et faute de ce faire, jierniet aux dits habitants de leur dcmander les dites tenes \r.v fonunation ; et, en cas de refus, fe pourvoir jiar devant les Cjouverneur ct Intenilant, aux- qucls il ell ordonne vie conceder aux dits habitants les tones par eux dcmand'es dans les dites Seigneuries aux memes droits impoles fur cle [ 9 \ fur Ics autrcs tcrres conccducs, kftjucls fcroiit payes par les nou- vcnux iKihitap.ts cntre Ics mains du Rcccvciir du domaine de Sa Ma- jellc, fans que Ics Seigneurs cri puiiilnt ricn prctendrc, &cc. Arret di( Conll'il cVEttit d't R'J, du G yiiilL't, lyri. Ana du ronfe I ,. • 1 1 1-1 ,•'' ^^ ' ' , 11- d '■'■It. 'i'" K. C. C^i ordonne, (juc danr> un an du jour de la [)ublcation, les habi- toi. 75. k-. tants de la Nouvel'.c France, qui n'habitcnt point fur les terrcs qui obii'ntiindeshai-i- leur ont et* conccdces, icront tcnus d'v tcnir feu ct lieu, afin de les tair/dc t-mir feu ct lieu firr k-Lirs icrre .win vy...- ^'.- ^•.... . , - - ^■-.... .N.^. >.^ ».w«, „.ii» v.- i-o -; -- mtttre en vateur ; rautc de quoi, et le dit tcmjjs paiie, veut Sa Ma- .iiiiirHp.ic.-c,\iho jefic que, fur !■.:: ccrtiHcats dcs Cures et dcs Capitaines de la cote, »'^'-'' ii"i;>i- coname les dits habitants auront etc un an fans tenir feu et lieu fur leurs terres, et ne les auront pas rnis en valour, ils foient dechus de la propriete, et icelles r^iuiies au donKiine dcs Seigneurs fur les Ordonnances qui feront renduc^ par I'lntendant du dit pays, 6cc, an- Edit uu Roi, du iiiois de Mars, I7n. Oni portc creation de ConuTuiiaire:) Generaux, ct de Commillaires Edit du Roi, auR. C. CommilTaircs des In- valides dela Marine. En 171 3. Rcglcmcnt du Roi, au ^v^ii. ^w..v^i..v, .^^ >...^_^^ «w.v, v,^. v.wi»«,iii V.11V. etablis dans ^. '?,'/'•' • *~- , I'd 1 ■ 1- -r 1 • 1 Suites dAmir.iu:^. touts les ports des liles et colonies rrancoiles, en quekiue partie du cn\-:n. monde qu'ellcs foient fituees : Gontenant cinq Titres, 6cc. Provineiaux des Invalided de la Marine, 6:c Rrg/i-mcf?.' du Roi, du 12 Jdnvier, 17 17. Qui concerne ies Sieges d'Amiraute-, qui doivent etre etr Drclaration du Rot, du 2 Aout, 17 17. Qui ordonne, que dans les Colonies les Notaires, tant Royaux Declaration du R'v, au R E.fol. 21. R». que Seigneniiaux, feront teniis de lier enfemble par ordre de date, f^^'A"e«pan^-5p"r'''is^^ les minutes de triuts les Acles qu'iis [)a(feront, annee par annee. Que v?.nt los Nota;i-cs. tn. Ics Procurcurs e.u Roi et Fifcaux des Juftices Seigneuriales, leront '"''' tcnus de fe tranfporter clicz les Notaires dans les trois prcraicrs mois de chaque annee, pour viliter les minutes de I'annee prcccdcntc, et vo'r fi elles iont en bonetat; dont ils drefieront proces verbau.v, qu'iis remcttront au Procureur-General. Que les Juges, tant Royaux que Seigncuriaux, a la requcte des Procureurs du Roi ou Fifcaux, fl-ront tenus (\t fe tranfporter apres le dcces cu Ics dcniiilions des Notaires, en leurs domiciles, pour faire inventaire des minutes de leurs Aclcs, (ju'ils feront lier enfemble par ordre de date, d'annee en annee, et enfuite depofer au Creffe de lenr Jurifdiclion ; dont le Grc.'ner (X.^w- nera gratis inventaire aux heritiers des dit:^ Notaires deccd-S, ou aux Notaires qui fe font demis : et que les Greffiers qui feront depofi- taires des dites minutes, feront tenus de donner, du jour de I'inven- taire dcs dites minutes pendant cinq annces, a I'lieritier ou heritiers des dits Notaires decedes, ou aux Notaires qui {c font demis, la moitic dcs falaires qu'iis recevront pour les expeditions qu'ils en d.livrcront. La dite Declaration contenant onze Articles, &;c. Arret du Confeil d'Etat du Rot, du 14. Murs x-^iC). Am't du r>.ii:<-il Qui porte rcglement pour 1 Amiraute quant aux droits des Ofti- t,i ,s. k-. ciers d'icelle : contenant onze Articles. K.^i^mc.- po ;r I'A -.iiaut-;, til 1716. C Edit ■I I \ I ; I I [ '0 ] ndit et n^cUration au ^jjf gf J^ecJaratton du Roi, du mots de Janvier t i68f, et du z Aout, Roi. auRE.f0l.5j. J 708. »♦ eti+.R" Declaration du Roi, lu R. E.tol. Joj.R-. EleAion dea Tuteurs. Arret du Confeil d'Etat, au R. E. fol. ic6. R». Reglement pour le dillrid dei Paroiires du Canada. Qui ordonnent que les voix des Officiers dc judicature, parens ou allies aux degres y marques, ne feront comptecs que pour une, lori- qu'elles fe trouveront uniformes, &c. Declaration du Roi, du i^Dccembn, 1721. Qui prefcrit la forme pour I'eledhon des Tuteurs dans les Colo- nies ; contenant cinq Articles, Arret du Confeil d'Etat du Roi, du 3 Mars, 1722. Qui confirme le reglement fait par Meflieurs //f ^audreiiil, Gou- verneur General, Began, Intendant, et I'Evequc de Quebec pour le diftri£l des Paroifles du Canada j en fuite du quel ell le dit Regle- ment. Arret du Confeil d'Etat, au R. E. fol. 116. R». Dot del Seligieufei. Ordonnance du Roi, auR. E.fol. iig-.K" Reglement du Roi, au R. E.fol. jjfi-K"- Arret du Confeil d'Etat du Roi, du 31 May, 1722. Qui ordonne que la dot de chacune des Religieufes qui feront refucs tant a I'Hopital-General de Quebe: que dans les airtres Maifons Religieufes, ne pourra etre moindre que delafommedecinq mille livres, et que les ftipulations de dot qui feront faites pour les filles qui entieront dans les Couvents etablis en la NouvcUe France, foient communiquees aux Gouverneur General et Intcndant» pour etre par eux vifees, ou par ceux charges de leurs pouvoirs, &;c. Ordonnance du Roi, du 2^ Decembre, \jxi. Concernant les matelots qui defertent dans les Colonics, &c. Rt^gJement du Roi, du 9 "Juin, 1727. Qui doit 8tre obferve au fujct de la coiiccinon des bancs dans les Sur les bancs dans les EgUfeS du Canada. Eglifcs. ° Dechration du Roi, au R.F. lol.»5 R". Concernant les minu- tes des Notaires dece- des, ouqui fe lont de- mis de Icurs emplois, il' (|ui fontdeftitui's par autorice de Juftice. Declaration du Roi, du .1 Janvier, 1724. Qui ordonne que les minutes des Motaires deftitues par autoritc de Juftice ou autrement, ainfi que celles des Notaires decedes, ou qui fe font demis de leurs emplois, feront d^pofees aux Greffes de» Jurifdiftions, dans le reflbrt des quelles ins dits Notaires ont etc eta- blis, avec les formalities contenues par la Declaration du 2 Aout, 1717. Arret du Confeil Arret du Confil d'Etat du Roi, du 22 May, 1724. dEiat.uuR.F.foi.ji. Qj^j ^^-^ tics-exprelfcs inhibitions et Jefenfes a touts juges et a „., ^ . touts Seianeurs de la Nouvelle France, d'accorder en aucuns cas, Defenfc a tout autre ,. F , , ^ . i • -i- < i i i-,i •-. guei'intendam, de lous quclque pictcxte quc cc loit, aux (iomiciues de leurs diltncts de'tcnlrlr^bar-t"""""' ^^ Scigncurics aucuDcs pcmiiffions de t.uir cabaret ; fous peine de defobcifl'ance : et qui commet I'lntendant, et non d'autres, d'accor- der de telles permiflions, 6cc. 'vi/tjnf Provfjion^ pour M. le Mcrquis deBeauharnou, dii 1 1 'Janvier, 1726, Provifions de Gouver- de Gouverneur et Lieutenant General pour le Roi, fe/ndta/r/es a ce/Zes'l^*"'*''^'^'^'^^- "• de M. le Marquis de Vaudreuil. CommiJ^en pour M. Dupuy, du 2-\ Novemhrey \y2$, d'lntendant de comminion d'lnten- Jujiice, Police, et Finances en la Nouvelle France, aux memes termes r«". ' *" ' • ° ' "• it pouvoirs que celle de M. Began. Commijpon pour M. Hocqnart, du 21 Fivrier, ly-Ji, d'lntendant'^^'^^^^^^^'^^^^^- dc Jujttce, Police, et tmances, aux memes termes et pouvoirs que celle Vi". de M. Dupuy. Arret du Confeil d'Etat du Roi, du 2g Ncvemhe, 1683. Arret du Conreil Qui concerne les frais de Juftice, pour les procedures criniinelles, ^„ "'"^^^•^' '»'••.• dans les cas de meurtres, viols, incendies, vols de grand chemin, et Frais dejuaice pour autres crimes de cette nature, &c. les procedures crimi. Edit du Roi, Henry U. du mots de Fivrier, 1556. EJitduRoi, sur.g. Qui oidonne, que toute femme qui fe trouvera attemte et con- '''' *' ^'' vaincuc d'avoir cele tant fa groffefle que fon enfantement, fans avoir ^uTcdeSt Ic'ur'gr^'-* declare I'un ou I'autre, et avoir pris de I'un et de I'autre temoignage '^'^«' fuffifant, mcme de la vie ou mort dc fon enfant, lors de I'iflue de fon ventre ; et apres fe trouve I'enfant prive du Sacremcnt de Batemc et de fepulturc publique, foit reputee homicide de fon enfant, et comme telle condamnce a mort et dernier fupplice, &c. Declaration du Roi, du 22 Avril, 1732. fu^R*G '?V" '*°o' Concernant les requetes civiles, et en oppofitions a faire en la ^^^, ' "" '^°.' Nouvelle France: contenant dix Articles, en derogeant a I'Ordon- civiics. ^"=1"^'** nance du Royaumc du mois d'Avril, 1 667. Edit du Roi, du ig Fe'vrier^ 17^2. KditduRoi, auR. g. Qui defend a touts Ecclefiaftiques et Relirieux de contribuer a '°'- ^'- '^''• faire cchaper des coupables a la Juilice, et de les retirer dans leurs mailbnsj contenant fix Articles. Arret du Confeil d'Etat du Roi, du 15 Mars, 1732. AnCt ju conreii Qui, fans avoir egard a I'Arrct du 31 May, 1722, ordonne >^ p^f< ■"j R g. qu'a I'avcnir la dot de chacune des Religieufes qui feront rccues dans '" 'f' '',. . , les couvcnts dc nlies, ne fera que de trois mille hvres; et qu au lur- plus le dit Arret, de 1722, fcra execute. Arret du Confeil d'Etat du Roi, du 15 Mars, 173?. a-.l". ,^lCnveil Qiii, en rappellant les Arrets, du 6 Juilkt, 1711, concernant Ics '''; '••'' ?"'^-^- Seigncuiies et Fiefs, delend a tou3 Seigneurs ct autres proprietaues r)ef."(e.^evendred:, 2. K.G. fol. ;6. K-. D'clui\:/:ri I'n Rol, da 6 iiffy, 173.?- Qui nrdonn-j k-s ivMicdcs a la clci'ccluoiiio des .Vdcs des Xotairc^ , qui loMt dcpof.s aiix Grcffcs dcs Jiinldiclioi-s, ct en ccux des Jullicc: bci^ncuiiales dc la NouvelL' France j eoiitcnant huit Articles. DJcli:r,:lion du Rd, du 6 May, 173V Qui picfcfit aux Notaircs du Canada, lant Royaux que Seignc.:- Forma;!v<.:i!e>: ivcnt nau.\, Ics ibrmalitcs qu'ils doivent (ibfcrvcr dans-la j)airation dc ku!-. e.ipaK/n'uJurjA'a.-;. ^^'^i-'^ «-t q^ii cujoint aux Procurcuis du Roi ct Filcaux Ics Opera- tions qu'ili doivent faire dans les vifite's clicz les Notaires, les tioj>. premiers mois de chaciue annee, en execution de la Declaration tiu 2 AoLit, 1717; la dite Declaration contcnant dix Articles. DJdan'tioJi du Re/, da 6 il/i/w, 173 3 • Qui etablit dcs re.^ies tant i)our la forme que pour le d.jp.'.t do- conventions niatrinioniales en Canada : contenant leii:e A.UtiCo. p En 1 Pt-r!;!r;!:ion du Koi, auK U.lol. jS. R"-, f tiF les conventions matriniu.iiaie:. D''clar.'.:inn du Roi iu R. G. Iji. 51. K Dccleir^tion du Roi, du x-^ Avrll, 1733. Qui, en interpretation et explication de rOrdonnance criminellc s.iricsproccJiirebcii- jj 1670, reiile ies proccdures criminclles, &c. R:'glc!)icnt fait par Ic Roi\ Ic 4 May^ ^735- Qui taxc les droits et falaii'es des Officicrs du Siege de TAniirautC de Quebec : contcnant huit Titres. Kcs'xment du Roi, ail R. G. lol. Oi. K". Sur!c6 KiJ^iresdciCJi- ti^rs du S'.jje cic I'AniiraUii u Quebec. Dcciarr.tim du Roi, au R. U. lui. f.j. K', Siir I'l'-l.iHion des Tu- tci.rs ct C..r.i.i;u. J d;s iniiici..'.. 1. K". ir...r.i'. nil,": l,rtt-c' fntcu'c. C-\ K.i, n. .<.I.1..1.^.K°. '^' '.'.re afuiiiurs d.iiib 1. Cji.it.i bui'eriiiu. D.'claration du Roi, du I Dcconbre, 1741. Qui ajoute a cellc, du i5Deccmbre, 1721, pour rcglcr la nia- niere d'clire les Tutcm"s et Ciu'ateurs aux mineurs (|ui ont d-s biens litues en France etjl'autres dans les Colonies : contcnant neuf Ar- ticles. D'daration du Roi, du \ Fi'vrier, 1743. Qui aiontant a la Declaration, du 1 Decembre, 1741, cxpliquc ct ordonne plus amplement la maniere d'clire des Tuteurs et Cura- tcurs aux mineurs qui ont des biens fitues en France et d'autrcs fitues dans les Colonies : contcnant (^uatorzc Articles. Lcltrcs Patcntcs du R'A, en forme d' Edit, dti mcis dd Aout , 1742. Qui ordonne aux Gouverneurs Cuie-raux et Intendants de nom- nier et commillloner quatrc airefTeurs dans le Confeil Supcrieur, fujets capables d'en fairc les foncl:ions qui y font expliquees : contc- nant cinq Articles. ij;", i.ra:i-r. du R . a.. R. !, ioi. 10. K' S o- iS.>in-iuo.:c. Dcilaration du Roi, du 25 Novcmhre, 1743. Concernant les Ordres Religieux, et gens dc main-morte, etablis aux Colonies Francoifes, afin (ju'il nc s'y iorme jioint de nouvclles communautts fans la permillion de Sa Majeftr, et que ceux qui font aiuorifes ne niultiplient leurs acquifiti'jns : ct ([ui faitdeienfes a touts Notaircs et autrcs OlRciers de paffer on reccvoir au profit des dites Communautcs 'I L :aiio ., iirncv.- e Kill-, opciu- .iCi. ImincUc [ 13 ] Communautes ct gens de main-mortc, aucuns contracts de vjiite, echangc, donation, cefllon, tranfport, ou aclc dc prifc de pofTenion dfs dits biens, comme aulTi aucun contrafl de creation de rente fonciere, ou de confVitution fur les particuliers, qu'apies qu'il leur aura aj)paru des Lettres de Permiffion de Sa Majeftc : contenant vingt-trois Articles. Declaration du Roi, du IJ Jmllet, 1743. Declaration du Roi, Qui autorife les Gouverneurs et Intendants a faire les concefTions *" " ' ''•'**°- /-.'' \_ 1 ^ \ ^ leroiit reiidus par les qui leront rendus par les Gouvrrncurs Gcneraux et Intendants, ou Gouverneurs Gene- par les OlHciers qui les reprclcnteiont fur les dites matiercs, dont la [aux ct imendaius fur • . n. , ^ n -1/ •• V , les conceluous dc connoiilance leur elt attribuee pnvativement a touts autres Juges, tcncs. foient executoires par provifion, et non obftant I'appel qui pourra en etre interjette au Confcil d'Etat de Sa Majeftc, et tans prejudice d'icelui, en laiflant a la prudence des dits Gouverneurs et Intendants, lorfqu'ils le jugcront a propos, de n'crdonner I'execution provifoire D de 1' 'I [ H ] de leurs jugements on a la charge de donner bonne et fuffifante cau- tion par la Partic en faveur de la quelle ils auront etc lendus, &c. E^it dii Roi, du 2^ Fcvricr, 1748. Qui impofe des droits d'entrce et de Ibrtie fur toutes les marchan- |j^nf/-l'°e"dcibni"fur ^'^^^ (|ui entrcrout en Canada, ou qui en Ibrriront, payables par tou- lei marchaDdiics. tes fortes de jjcrfonncs, fuivant I'Etat et Tarif des dits droits, en fuite du dit Edit, Sec. CommiJ/ion pour M. Bigot, du \ Janvier, 1748, d'Intcndant de yujlicc. Police, Finances, et Marine, aux vthnes terines et pouvoirs que celle de M. Hocquart^ ^c. Provijions pour M. de la Jonquierc, du 20 Mars, 1 746 , de Gou- verneur et Lieutenant General pour le Roi, femblables a celles