IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-3) 1.0 l.l 1.25 |. ^ 112.2 m m m Kl 14.0 1.4 I V V *>^ / '^ J^ '^ y 150mm /APPLIED A IIVUGE . Inc — ^ 1653 East Main Street ■S^ - Rochester, NY 14609 USA ■^= ^~ Phone: 716/482-0300 .^^I^Es Fax: 716/288-5989 1993, Applied Image, Inc., AH Rights Reserved f A' .V % & %^ CIHM Microfiche Series (l\/lonographs) ICMH Collection de microfiches (monographies) Canadian Institute for Historical Microreproductions / Institut canadien de microreproductions historiques WW Technical and Bibliographic Notci / Notes techniques at bibliographiques The Institute has attempted to obtain the best original copy available for filming. Features of this copy which may be bibliographically unique, which may alter any of the images in the reproduction, or which may significantly change the usual method of filming, are checked below. I ~t\ Coloured covers/ I y I Couverture d« couleur D D n Covers damaged/ Couverture endommagée Covers restored and/or laminated/ Couverture restaurée et/ou pelliculée Cover title missing/ Le titre de couverture manque Coloured maps/ Caites géographiques en couleur □ Coloured ink (i.e. other than blue or black)/ Encre de i n n n n '■ couleur (i.e. autre que bleue ou noire) Coloured plates and/or illustrations/ Planches et/ou illustrations en couleur Bound with other material/ Relié avec d'autres documents Tight binding may cause shadows or distortion along interior margin/ La reliure serrée peut causer de l'ombre ou de la distorsion le long de la marge intérieure Blank leaves added during restoration may appear within the text. Whenever possible, these have been omitted from filming/ II se peut que certaines pages blanches ajoutées lors d'une restauration apparaissent dans le texte, mais, lorsque cela était possible, ces pages n'ont pas été filmées. Additional comments:/ Commentaires supplémentaires: This Item is filmed at the reduction ratio checked below/ Ce document est filmé au taux de réduction indiqué ci-dessous. 10X 14X 18X L'Institut a microfilmé le meilleur exemplaire qu'il lui a été possible de se procurer. Les détails de cet exemplaire qui sont peut-être uniques du point de vue bibliographique, qui peuvent modifier une image reproduite, ou qui peuvent exiger urte modification dans la méthode normale de f ilmage sont irtdiqués ci-dessous. □ Coloured pages/ Pages de couleur □ Pages damaged/ Pages endommagées □ Pages restored and/or laminated/ Pages restaurées et/ou pelliculées Th« tôt» Th« POM Oft> filmi Orioi [zf: thaï •ion. otho first slon. orUI Pages discoloured, stained or foxed/ Pages décolorées, tachetées ou piquées □ Pages detached/ Pages détachées I yj Showthrough/ I y I Transparence Quality of print varies/ Qualité inégale de l'impression Ef I I Continuous pagination/ D Pagination continue Includes index(es)/ Comprend un (des) index Title on header taken from:/ Le titre de l'en-téte provient: Thol shaN TINU whiei Mapi diffai antiri baqir right raquii mathi □ Title page of issue/ Page de titre de la livraison □ Caption of issue/ Titre de départ de la livraison □ Masthead/ Générique (périodiques) de la livraison 22X y 26 X 30X 12X 16X 20X 24 X H 28 X 32 X I'll et l« vue ion H Th« copy fllm«d h«ra Hm b—n rtproductd thanks to thd gMicrotity of: Nanutcrfpt Division, National Archives of Canada Tho Imagoo appoaring haro ara th« boat quality poaaibia conaldaring tha condition and lagibility of tho original copy and In kaaping «vHh tho filming contraet apocif Icatf ona. Original eopioa In printad papar covara aro fNmad baglnning wHh tho front cover and andlng on tho laat pago wMi a printod or llluatrated Impraa- alon. or tho back eoyar «vhan appropriato. Ai othor original eopioa aro filmod baglnning on tho first pago with a printod or llluatratad Impraa- alon. and andlng on tho laat paga with a printad or llluatratad Improaalon. Tho laat raeordod from* on aach mieroflcho shad contain tho aymbd ^^ (moaning "CON- TINUED"!, or tho aymbol ▼ (moaning "END"), whichavar appliaa. L'axamplaira filmé fut raproduit grica è la g4nérosl(é do: Division des manuscrits. Archives nationales du Canada Laa imagaa sulvantaa ont été raproduitaa avac la plua grand aoin. compte tanu da la condition at da la nattaté da I'axamplalkO filmé, at an conformité avac laa condltiono du contrat da ftlmaga. Lac aaamplairat originaux dont la couvorturo w* papiar aat imprimée aont f llméo an commençant par la premier plat at en terminant «oit par la dernière page qui comporte une empreinte dimpreasion ou d'iiiuatration. aoit par le second plot, aalon le cee. Toue lee autrea exempleirea originaux sont filmée on commençant per le première pege qui comporte une empreinte dimpreeaion ou d'iiiuatration et en terminant par la dernière pege qui comporte une telle empreinte. Un dee svmboiss suhranta apparaître sur le dernière imege do choque microfiche, selon le ces: le symbole — » signifK 'A SUIVRE", le symbole ▼ signifie "FIN". Mepe. platée, charte, etc.. may be filmed at different reduction retioa. Thoaa too ierge to bo entirely included in one expoaura are filmed beginning In tho upper left hend comer, left to right and top to bottom, aa many framee aa required. Tho following diegrama iiluatrate tho method: Lee coitea. planchée, tableaux, etc., peuvent être filmée è dee taux de réduction différents. Lorsque le document est trop grand pour être reproduit en un seul cliché, il est filmé é pertir de l'angle supérieur gauche, de geushe è droite, et do haut en baa. en prenent le nombre d'imegee nécessaire. Lee diegrammea suivante illuatrent le méthode. 1 2 3 22t 1 2 3 4 5 6 jM' Ai ifh^i M\- .'•m-' ' (liC ,, 'i-y-; ',.■ : ' ■ • I '11. • .:-, , ■ i , ' lit.- no .l>î*i fU , • .... w'lv.'I'VlJ ■■•l"'.. . una : . ■?OH:t '■ ..." ' . ' ' . )f) f^f)M;/ yd '■ 'h) ' "; . . ' ; HJ h'j ■:. ?rr -fin •iiH%i Province or ") Lower Canada. / GOSFORD. Ood of the United Kingdom of Great Bn^am and Ireland, King, Defender of the A PROCLAMATION. W"c«fu S'f ÎJ r .E«.~"»»^« Council held at the ^ L i'-"'^"? ^^- f «T» '" °"'' ^"y «'' Quebec, on the *-^>( ^d^MT^of our Lord one thousand '.'•^ U was, by our GoTernor in N\ p.r.o„,. good,, .„d m«c3/e com^nl'o," I'Z'jy- ''^ iinmediatefy imoorted in Vl.» «-i «'"ying, cominflf or by virtue J «heTct of PaHiamênn?'"'*"'*'^!'. "^^«^ '"^ passed in the thir.y-fifth y^^of "he Rl"n "*f ^™ï'"^*? Father, intituled « An Ac^ .« Ar !i" °^ °"' "«y*» I P B J" (f Pi C( la d' oi CÏ Pi P^ et (i (f w t( Cfl IK VI îtf Grate of of Great er of the Id at the ec, on the ^^ thousand ▼ernor in with the d for our called the r ports in i, and by rted into •awrence, Vessels, min^ or fider and *rovince, r Koysl Vessel» ty other ne, and ice/' be herefore ^ounc»l, nmand- during Province du) GOSFORD. jda8*Canada.> GUILLAUME QUATRE, par la Grace de Dieu, Roi du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, Défenseur de la Foi, PROCLAMATION. ATTENDU qu*à un Conseil Exécutif, tenu au Château St. Louis, dans notre Cité de Québec, le dixhuitième jour d'Avril, en l'année de notre ifeigneur, mil huit cent trente six, il a été, par notre Gouverneur en Chef de notre Province du Bas Canada, de l'avis et consentement de notr« Conseil Exécutif de notre dite Province, jugé probable que la Maladie appelée Choléra Asiatique pouvait être apportée d'un port ou pons d'Europe ou d'ailleurs, par des bfttimens ou vaisseaux arrivant, et par dea personnes, effets et mar- chandises venant ou importés dans Us ports en notre dite Province, par le Fleuve St. Laurent^ et qu'il a été jugé ex- pédient d'obliger tous bâtimens et vaisseaux, personnes, effets et marchandises arrivant, venant ou importés dans les dits ports, de faire leur Qarantaine, sous et en vertu de l'Acte du Parlement de notre dite Province, passé en la trente*cin- quième année du Règne de George 111, intitulé, " Acte pour " obliger les bâtimens et vaisseaux venant des places infec- '' tée6 de la Peste, ou d'aucune Fièvre ou Maladie Pestilen- " tielle, de ftfire leur Quarantaine, et pour empêcher la corn- '^ munication d'icellea en cette Province." Nous avons en iconaéquence cru nécessaire, de l'avis et consentement de notre Conseil Exécutif, d'émaner . cette Proclamation, enjoi- gnant et strictement ordonnante tous bâtimens ou autivs vaisseaux qui) de ce jour et durant les huit mois prochains, A 2 /i QV-'froTinyToaV";^^^^^^^^^^^ 7 "'.pec of Lawrence, and there r.m«in^^ ' " »"• ««I Rwer 8i. «ny kind. uoJer the h^d ind .êï '^r^'^'i""'"* "^ Lieuienent Governor, or P.r«,nidA1i..^ *'•^ Gnmnor, »eni : .„d u„,i| ,|,e «id S or V^«î« '""« "'^ ^°*«"«- hMe performed lucb Querimine LT Î W''"''y «'««'» therefrom by such I cencî^ï If ' "t '''■." ^« *i««char»ed "rio»lyprohîbrundn.fn 'fSr?'*''-.-^* ^" ''«'«bj providU bv the «Hid A^PerLn. S:"'!'"** *"** ^r^*'""-*- ^h.ch .be/be on board "10^8?.?;; SVreU r^'-"''.-. or being brought on ahore or frnLLi'." coming board of any other Ship Ô^VeM^urK ^'^"^ ^"' *'» ^^E^ll'rJ'^^^^^^^^^^ :"<« with .he .dWce Ships and other VeBwI^JLh k r ".""'y command .|| *,«uebec, from any port or oort. ;„ p. "A. *^"r* ot -»... ...umn* next eniuing, shall arriv- i„ .r Û** "'« JL ku. f^^? ^ . ; «on», goods, or nierchand « Xch ^ .^V''*" '^''^ A"» P"' ^ - ^; , Ship, or ye«..l., from com" g o £ii;''''brJ'' h"" *'**»'^ •"«^'» ^ ^//^^^ S;*»'» .?<>•"« or being put on bo.rd*nf "*'" *!" "•°'"'^' *^' # /^ Vestal m this Province eïc^m .?î' ^^'^^•"y other Ship or ^ duly n«,uired by co^^^l'^J^ltrûr [t'\'''''^ -^- oeen deemed expediw, by o.r «kl r '*''»•'•*••» ha« •dvice.ndconsenVofoursairfF^JT.' ^"^^«^""^ ^nh the by virtue of the .fo4«W Ac, ofT'^ ?*'""'^'»» ""'ler and Province,the better to îîîvem nfect^n f'''''^" * "'^ '^« -*«* »!»• follcing rules, ol^^l^f^^:.?,^^^^^^^ f in ihe port of r cite where, lo Mid Kivtr 8i. nil such Ships d from laid «inuliiinent uf »e GfTernor, (lie Govern- aeciively simll >e Uischafj^ed > do herebj nd fotfeiiiifeg merchaiuJize, from coining >eing put on vnice, except 7 competent ^ tlieadWce command all during the "10 Port of f elsewhore, '" 'V «aid n'infWtfce if fViiiii ■"■•peif Jerpain of id Act, per, board such n «»iore, or >er Ship or said, when freas it han • wi»h the under and *f the said i exiabiish •««of the arriveront dan« le port de Québec, d*aucun port ou porti d'Europe ou d'ailieum, de faire la Quai^antaine à la Grosse Isle, dans le dit Fleuve 8t. Laurent, et d'y rester et demeurer jusqu'à, ce que tels b&tiinens ou vaisseaux respective nient, soient déchargés de telle Quarantaine, par une décharge dunrée sans honoraire ou éniolumens d'aucune sorte, sous lexelng et le sceau du Gouverneur, Lieutenant Gouverneur, ou de la personne administrant le Gouvernement; et jusqu'à ce que les dit» bûtiniens ou vaisseaux respectivement, aient occonipli telle Quarantaine, et qu'ils en soient diupensés par une décharge comme ci-dessus. Par ces présente» nous dé- fendons si riciement, sous peine des amendes et confiscations réglées par le dit Acte, que toutes personnes, effets ou mar- chandities à bord de tels bâtimens ou vaisseaux, viennent ou soient nppoités à terre, ou aillent ou soient mis à bord d'au- cun autre bûtiintnt, ou vaisseau dans cette Province, excepté à la Grosse hie susdite, lorsqu'ils en seront dûment requis par une autorité compétente. El nous avons déplus j«igé à propos, par et de l'avis et consentement de noire Conseil Exécutif d'enjoindre et or- donner à tous bâtimens et autres vaisseaux qui désormais et pendant les huit mois prochains, arriveront dans le port de Québec d'aucun port ou |)orts d'Europe ou d'ailleurs, de faite outre la Quarantaine à la Grosse Iile dans le dit Fleuve St. J/aurenl, uno autre Quarantaine à l'embouchure de In HivIèreSt. Charles, dans le Havre de Québec, dans ledit Fleuve St. Laurent, et d'y rester et continuer jusqu'à ce que les dits bâtimens ou vaisseaux aient respectivement ac : >pli telle Quarantaine, et qu'ils en aient été duement décikurgés. Par ses présenten, nous détendons stiictement, sous peine des amendes et confiscations établis par le dit Acte, que toutes personnes, eifets et marchandises, étant à bord de tels bâti- niens ou vaiiiseaux, viennent ou soient mis à terre, ou qu'ils nillent ou soient mis à bord d'aucun aune bâtiment ou vais- seau dans cette Province, excepté à la Grosse isle susdite, iorsqu*une autorité compétente le requerra. Et attendu que notre Gouvnrneor susdit, par et de l'avis et consentement de notre Consed Exécutif susdit, a jugé expédient, en vertu du dit Atte du Parlement de U dite Province, pour mieux pro- venir l'inftction, défaire et établir les ordres, règles et régle- tnens suiv in?, à l'égard de l'accomplissement de la Quaran- itlc ts IL He^ln^ \ marked bvthe Buoy near Cii^ ijJ ""^'r .*"'»*" • Poini white, tote plH«d\,rereoZe;*U^f •>'•'»• P-'^'ct •upenniendiint of Pilou. " '^' ***« direciioo of ih« ^'■^Establishment, ^^p:^':^^^^^^^^ of a the Governor i„ Chief .haÛ .L «?."" "-E«ellency Commandant .hall be autbo i,ed ,«\^ 'P»^'"''- ^»»'«l' duly performed, and for S m. *!. "** u''.T Quarantine Power and AuiUiiy over all oT'^'*» '.^■'' »»»»• Ai" J'hat.oever at Grand iZ^i^ZZ '"? °*'"*' P"'»"- he authorized to call upon V\\ ZTII, ^^m'!'" "'»'^'». «nd the Uw aod the« R-S^a, o^- .iL^" ''^'"™ '" «"fo'^^ing ••clan, and if necesaar?" a Sarin- r 'J? '""Pecting Ph»! duty respectively shall ^ie ,0^0 off f"*'"» ?"'*«^'^''"<'; «Jw. 3.— Cowwandfln/. Relutfc".^/Jrï -^^^^^^^^^^^ Quarantine Law and «uns, or any other kind oîi^c. ^"^P "«•"'' ^^ ^^ng compel ship» or vessels to Jo to s».h ^ '''"" whatsoever, tS torm Quarantine, a. it m.v bi n "- ^ °' P'"*''^ »« P**-- He shall compel\llye™S.^^7«'^'y "" ''"^ »»'*'" »o. «he hm..s 01 the Qu^-ntinVL^clo^rLg^f 1^,^ ^^^^^^^ ^fioTMtié, and lid, reapeciitrely, r •• ponible lo W«nd, tnd ih, r liom Sea or within a point hall be painted Urectioa of ih« conniat of a lis Excellency poinc; which P Quarantine i have full «her per«ons ■tation, and » in enforcing )ecting Ph^. ^«•r, whose ■nd inspect H^ulatiuns >lied i also a ic Law and '•, by firing atsoever, to ces to per- I them to. hor within wily shall laine à U Grosse file susdite, et à rembimcluir» de la Rivièr* Si. Charles susdite reapeciivemeni, à l'ellêt et teneur suivans, savoir : — 1 — Grosse Isle. Le lieu du mouillage pour la Quarantaine sera aussi pro- che Qiie possible de la Groise Isle, et entre la Gross» Isle, «;/i/ htumi (CItle au ttocher) et Two Heada Iitand, Cl'Iah a^tx deux TitesJ ei tout vaisseaux venant de la mer ou d*ftu« cuiie partie de cette Province, mettra à Tancre en dedans de l'espace désignée par la Bouée près de la Grosse laie, laquelle sera peinte en blanc, et devr» être placée sous la direction du Surintendant des Pilotes. 2 — L'établissement. L'établissement i la Grosse Isle consistera en un Comman- dant, et telle Force Militaire que Son Excellence le Gouver- neur en Chef jugera d propos d'y établir; lequel Comman- dant sera autorisé de voir que les réglemens de la Quaran- taine soient dûment observés, et aura à cet effet plein pou- voir et autorité sur tous Officiers et autres personnea quel- conques sur la Grosse Isle, ou qui seront attachés à cet éta- blissement, et sera autorisé de requérir de l'aide et de l'assis- tance de toutes personnes, pour l'exécuiion de la Loi et de ces Hégteroens; aussi en un Médecin Visiteur, et s'il est né- cessaire un OflScier Marin abordeur, dont lea devoirs respec- tivement seront d'aller à bord des vaisseaux, et de lea ins- Eecter suivant la loi et d'après les réglemena ci-dessous éta- lis, ou qui seront par la suite établis, et aussi en un Surin- tendant Médical à terre. 3 — Le Commandant. Le Commandant mettra à exécution la Loi et les régle- mens pour la Quarantaine, et se servira de tous moyena nécessaires, en tirant des Canons ou par aucune espèce de force ou violence quelconque, pour contraindre tous bftti- mens et vaisseaux d'aller en telle place ou places où il pourrait être nécessaire de les envoyer pour faire la Qua- rantaine. Il contraindra tous vai8seaux.de mettre à l'ancre 8 [^''j^rS"^^^^^^^ rigid obetfience of bajked whenever he may 4cei\e .h/ ''"^r* '° »»« «-e-em them, and the rej^rt of ,11X1^* '? ^ ^' «'*'« »<> recei^^ washed cleansed, aSd purffied «ni .k »' J"«»''«« '^«ve been •mong tho^e that^reafouno JrTcld '^^ ^"•^' "°» ^«'» of Asiauc Cholera. Fever, or SmluPa: T '*"*' ''' ^ynpt«ms ^Of Scarlauaa or Measles. *^°*» ""' «"y wvere cases -^ n i :! '^— Inspecting Physician. quired by the secc/nd sS of .ifeT? «.' V^'^*^»^' "» ^ - 5 ; If Che ansîjrers are satisfaciorv h/? .f '• ^*'»- '"» «P- of health to the Master or p^n {;; t "***" «'^^ * ^'*«n Bil inay then proceed ,o thS^SL^'^J?.*"^ ««=h vessels H the answer.be not sa. Sr^V . h ' i' ' "' ""■ ^* ^' " > ''*'^ has any reason to «uspect fmdd «« .K '"*P^"ing Physician person in charge, crew or «-- P"" °^ »''« Waster àr order the vessef.iSXeTg^"^''^" '^''^^ ^^^^i «Jetamed under QuaranK of I? *** ?PPointed for ves * Î call for the shin's iMriA«. observation. He shall àul inspect them'SZ^X' P"?!"?*^'' ''««and loLobk ' în^ F^rfor the.hip;r^:;;;:^,:j„o^-^^ Hé;shairé^ .^'^P^^ughl/.^soas tf; e iin^'lhJ^^^^^^^^ 'unng the voyage • bIiommÎ ®^''°'®"f ^^ wiirm«lr« ...A -^® ' ?'»0"ldhe meet Wi,h o«„ «nspect them tnorouehlv sn» .^ ' """ 'ogoooM; and ■«««'•nw, hfr will „,!,,, „°r?«';»<>"l'l h. iLMtwiih ,„. by the Co.„a.,dant, to ^V:^^^^^:^^ ve^^te^^;- ;»-;Ul-o b.ard and inspectanv and all ethers which the Com^ *!? *'''""« ««««^dj W Offi^er^ .qulsiie that heshodd in%ecr Hfrh'.rt^ -onsiZ ifrV: .vessels detained in Q„ara£ shflM "'"*^'='"»'g« «f «Il 8 eerage passengers to be land J Ti'' '?''.'' *f "«wsary, « figid obedience of nd«l to be re-em. 'of ibelnspecifn^ "t Slate to receive 'Perintendant on '"Sffage have been ere does not exist case or ftymptonii ' «ny «evere casei vessels nnd put in charge, as I e- \ Geo. Ilf, cap. give a clean Bill and duch vessels * » ^ îcting Physician •Ï the Master 6'r all Immediately inted for vessels f'e sbal) also 'logbooks' and ie whole of thé meet with any 'determined on '8 necessary, ind inspect any ««•«^jl^gOffice;, onsider it re- charge of all necessary, alt iperintend the ffPort t,o the Ileal Sonerin- » landed, and dans les limites du mouillage assignés pour faite la Quaran» taine et fera tout ce qui sera nécessaire pour que la loi soit strictement et régulièrement observée. Il permettra à tous passagers qui auront été mis à terre de retourner à bord, dès qu'il aura reçu le rapport du Médecin Visiteur, certltiant que le vaisseau est dans un tel état qu'il peut leur être permis de se rembarquer, et celui du , Surintendant iMédical à terre, constatant que tout les passagers ainsi que leur baggage ont été lavés, nettoyés et purifiés, et qu'il n'existe parmi ceux ui sont sur le point de continuer, aucun cas ou symptôme e choléra asiatique, fièvres, ou petite vérole, ni aucun cas graves desfievre;) scarlatines ou rougeole. < 4 — Le Médecin Visiteur. ^ 3 Le Médecin Visiteur se rendra aux vaisseaux et fera les questions au Maître ou h la personne ayant la charge d'iceux tel que requis par la deuxième Section de l'Acte 33e. Geo. 3, chap 5. Si tes réponses sont satisfaisantes, il donnera certificat de bonne santé au Maître ou à la personne un ayant la charge, et tels vaisseaux pourront alors continuer à l'embouchure de la Kivière; St. Charles. Si les réponse» ne sont pas satisfaisantes, ou que le Médecin Visiteur a quelque raison de soupçonner de la fraude de la part du Maître ou de la personne ayant la charge de l'équipage ou des passag^ers, il ordonnera immédiatement au Vaisseau d'aller à telle place qui pourrait être fixée pour les vaisseaux détenus en Qua- lanlaine d'obHervatiou. Il exigera aussi les papiers du bâti- ment, la liste des passagers et le journal du vaisseau, et les inspectera soigneusement, de manière à s'assurer de tous les évènemens pendant le voyage : s'il éprouvait aucune résis- tance, il fera tel signal que le Commandant pourra com- prendre, pour montrer qu'il y a besoin d'aide. Le Médecin Visiteun ira aussi à bord de tout vaisseau qui pourra être retenu par l'Officier Marin Abordeur, et l'ins- pectera, ainsi que tout autre vaisseau que le Commandant croira nécessaire de faire examiner. 11 sera chargé du soin de tous vaisseaux qui seront détenus en Quarantaine, et ordonnera, r'H est nécessaire, que tous les pastsagers du pont soient débarqués. Il surveillera le nettoiement et la désin- fection des vaisseaux. 11 fera un rapport au Commandant et en même tems au Surintendant Médical à terre, du nom- I '! 10 charge of all ca4 passenger, "\o Jo n'^''^'- ^^^^ ^'«^«ii Who may be labouring .,nTr any df," "°' ^"«"bark ..,d lowrog, vix: Asiatic Chole « I?/J «"'^t *iS**P* ^he fol- case» of Scarlatina or M^;|j.^2k ^'""" P»», or severe under or threatened with anv of h^ P^^^eng^rs labourinir «nded and sent to the ftosoi «1'''. "^""V^'* "^^ »« bS '«•gfge He shall give meScd a.l i"^''^"'' ^'«^ theiî on board, of all case! c>f sS/t dis "f "î" î"'^ "•«*»»•"' to the Hospital. The InsLS m • • '""'^^'^ «"d s«nj the Commandant whenevefa veslf^rV"" ^'l^" '«P°« "o and Purified, and in a fit state tor!. • ^'**»'^«d» Ventilated ceed to Quebec. And eXil L !'on' ^T"^-'' «"^ pro. I^embarked give a Ifa. poa o de^ an 'H rT^^*'^ «'« ™«9.erorperson having such vessel ?n; °^ ^'"'•'' '° «be Quebec. He Shall make re urnTof hf '"«^ '** P'^^^^^ to h.m as soon a. possible after ««J.Tt ''««'•'<«<« bv ,^*'*J^"«P««ing"Phy8ican shall not board ^ '^''^ ^'^'^^^ the Marine BoardiL Officer excLiTn '^ '^'"^ *«"«' •»» tntiy find It necessarf to d^'ai^a Cel.'"''' ""^''^ ^''« '•»«•• 5.— 7%« Jl/ame Boarding Officer. at &;£: Xt^&ïï?: sf r«-'^ -'^-« 'n charge of each of the same as .'n •^%M««'«'- O'" person section of the said Act • if Thlrp hl^"""'* ^^ *"'« second steerage passengers, and the answerVto T' '*'*'^ ^^^^^^ «Lsfcctory, the Marine BoarS Ôfflô^ \"^f."°"^ «••« ^ttficate to that effect, and direct fhV S ^ '''''" e'^« « oWe to present the O tificate î^ hi In^*''^*" °'' P^"«" in who will then furnish h n. i P Inspecting Physician £r^ 1 no cauae for wXholding the sarie^^' ?''°"'^ ^« ««« ^- ..son to «u-pecr]SuL'n^,bf;;;%t^^^^^^ ^, •refuUhat they are •nd places as ihe bave the Medical not disembark a.id sev except the foj- ««I Pox, or severe ssengffrs labouring '«efseti, are to be ?e»her with their "ce and treatment «['"ch are not by '«nded and sent n shall report to insed. Ventilated jsengers and pro- '»e passengers are ot health to the l^, to proceed to isels boarded by s«'8 are visited. ' same vessel as « where the latter icer. vessels arriving faster or person by the second re than fifteen questions are shall give a »r or person in '"g Physician, "able him to should he see be more than son in charge »rdinff Officer •ne Master or IJ bre deb pasaagers qui devront être mis à terre, el le terns où 1 ils seront prêts, et aura soin qu'ils soient tous mis à terre avec leurs bagages en tels tems et à telle placeque le Commandant pourra indiquer II aura soin en sa qualité de Médecin, de tous passagers de la chambre qui ne débarqueront pas et qui pourraient se trouver sous l'influence d'aucune maladie excepté des suivantes, savoir: le Choléra Asiatique, Fièvre ou Petite Vérole, ou des cas graves des Fièvres Scarlatines ou Kougeole : car si quelques uns des passagers sont sous l'influence d'aucune de ces maladies, ils seront mis à terre, et envoyés à l'Hôpital avec leurs bagages. 11 soignera ei trai- tera ùboid toutes personnes malades de maladie légère et qui ne seront pas spéciaiemeni tenues d'après ces légleraens de quitter le vaisseau et d'aller à terre à l'Hôpital. Le Mé- decin Visiteur fera rapport au Commandant dès qu'un vf is- seau sera nettoyé, aéré et purifié, et dans un état propre à recevoir les passagers et à continuer sa route à Québec* Et aussitôt que les passagers seront retournés à bord, il donnera un passeport ou certifacat de bonne santé au Maine ou à la personne ayant la charge d'un tel vaisseau afin qu'il fasse route pour Québec; Il fera un rapport des vaisseaux qu'il aura visités aussitôt que possible après ses visites. Le Mé- decin Visiteur n'ira pas à bord des mêmes vaisseaux que l'Officier Marin Abordeur, excepté dans le cas où ce dernier jugera nécessaire de retenir un vaisseau. 5. — voider Marin Abordeur. ' L'Officier Marin Abordeur se rendra aux vaisseaux qui arriveront à la Grosse Isle, et posera les questions au Maître ou à la personne chargée du soin du vaisseau, d'après la deuJiièuie section du susdit Acte ; s'il n'y a pas à bord plus de quinze passagers du pont, ei que les réponses aux que»^ tions mises soient satisfaisantes, l'Officier Marin Abordeur donnera un certificat à cet effet et ordonnera au Maître ou à la personne ayant la charge de présenter le certificat au Médecin Visiteur qui le munira d'un Passe-port pour aller à l'embouchure de la Ilivière 8t. Charles, pourvu qu'il ne voie aucune raison de le lui refuser. S'il se trouve plus de quinze pasijagers du pont, ou si le Maître ou la personne chargée du soin du vaisseau ne répond pas d'une manière saiiffaisante, ou si l'Officier Marin Abordeur a quelque raison él 18 person in charge, crew nr «.. «nast head, and kppn ik- ft • . » "' '"* "»■ n toit-ffniu»/ ,!"*™ '"lobe taken, and ?,llf„,..k.u-.P'"' '" «'"di the — —vcnaiii me Whole ftf ii,« ^« «'Will caretuliy examina «houldhe eetwUh a„!^°'î^""«'"ce8 during the vo^^^^^ ietermined on by the r«° ".y S^^jr rit?!-!';-" rr^^^^^^^ jï! ?-,™.- bf.rd ,«,.!, „hi,h h.v. bee" ITT'lT- ."%"•"" ""' PhvX- ■' .^""^"^ h»ve been visiipr k "^ »"«" not I'hjsician, unless specially reoulrln . ,1 ^^ ^''^ Inspecting Jhermore be the dJtyof tL said M '*? ""^ SP* '» «hall ft,"? 7 superintend under the X^Ho J'!"® Boarding Officer cleansing and pnrifica ion by ^en.ik.f '''^ Commanlnt the vessels as it p,ay be deemed n»n **'' "*''*''''»« «f'uch Punfy. And to supervise the rlT? "? *^ «'eanse and ponton of the same as it Vav be . '• f^ ballast or such i''r°'''*^°'^^^fi'«"anyS ««Pedient ïo cient water casks to replace .hi 7^ ■* '"^ *° ""'PP'j' «uffi- be thrown oyerboard as «JbrLaJd '"'^°''^"^''^'^'««" «^ B-^Medical Superintendant on Shore lï^'/îl •"/'"^'»"*^« «"d caré7o all such ""'»'"'*' «"^ «*ve •ent there by the in.peciini/ Phvs ci«n ^!T"' "« «'•«>' be upntendanceand'^direcirr^^^^^^^ "•cjt. fie shall be under (n» ^«J "T ^ '^®'**"nff to the «h« Cle.n„ng, Wwhing and P„r»t;„. V""" '"'«rintend •je shall immediately ine main top.gallani- "ng at the peak, a» a come on board and t»ke charge of the ,place to which the « papers, passengers' carefully examine, during the yoyage ; le will immediaTei; n by the Comman- »rv. He shall not oythe Inspectini? °»p. It shall fur- '^'ding Officer t'Ommandant the r otherwise ofauch 'o to cleanse and t ballast or such 'red expedient to i to supply suflj. "such ballast to Shore. I-»!! have charge Hospital and give [onsas shall be ^ave the general relating to the ►subject to the |all make such "•fcl. He shall anded from any expedient; he >uring under or » »*ox, and alt III superintend asst.jjers, and and report to 13 de craitidrc de !a fraude de la part du Mattre ou de la per* sonne chargée du soin du vaisseau, de l'équipage, ou des Eassagers, il fera hisser immédiatement un Pavillon Jaune au aut du grand mât de perroquet, et Kardera le Pavillon d'Union déployé au bout du mât, comme signal au Médecin Visiteur, le requérant de venir à bord et d'inspecter Téqui- page et les passagers, et prendre le vaisseau sous ses soins. Il indiquera en outre la place où le vaisseau doit se rendre ; et demandera tous papiers concernant le bâtiment, la liste de passagers, et le journal du vaisseau, lesquels il examinera attentivement afin de s'assurer de chaque événement arrivé pendant le voyace; si on lut offrait aucune résistance, il fera tout de suite tel signal que te Commandant pourra recon- naître, lui indiquant qu'il y a besoin d'aide. Il n'ira pas à bord de yaisseaux qui auraient été inspectés par te Médecin Visiteur, sans qu'il en soit spécialement requis. Il sera encore du devoir du dit Officier Marin Abordeur de sur- veiller, BOUS les directions du Commandant, le nettoiement et purification, soit en les aërant ou autrement, des vaisseaux que l'on jugera à propos ainsi de nettoyer et purifier ; et de surveiller te débarquement du lest ou de telle portion d'icelut que Ton considérera qu'il est expédient de jettur hors de tels vaisseaux, et de fournir assez de futailles à l'eau (water casks) afin de suppléer au lest qu^on aura ôté comme ci-dessus. 6. — Le Surintendant Médical à terre. Le Sunintendani Médical à terre aura l'Hôpital sous ses soins ; il y recevra et soignera comme Médecin toutes per- donnes que le Médecin Visiteur y enverra, et il aura la sur- veillance générale et direction de tout ce qui concernera les malades. Il sera sous le contrôle du Commandant et sujet à ses ordres, et lui fera tels rapports qui pourraient être nécessaires de tems en lems. Il visitera et inspectera tous les passagers qui auront été débarqués d'aucun vaisseau, et les distribuera comme il le jugera expédient. Il enverra à THôpital tous ceux qui se- ront sous l'influence ou menacés du Choiera Asiatique, Fièvre ou Petite Vérole, ou de cas graves de la Fièvre Scar- latine, ou de la Rougeole. Il verra que tous les passagers soient lavés, nettoyés et purifiés ; que leurs bagages soient dépaquetés et aè'res, et il fera rapport au Commandant lors- W\ !«, n il Physician; '^^^^^^^^^^ wn.i^,of.hSV. ^:.1 ^ burnt or otherwise destroyed. ' "^^ P*" °* .", to be ^'-Traders. Suttlers. Grocers and others. )i*i ^'—Pilots. Ma.ter or person in *hlr~„f'°'''"'""''« »"">« t SI E«'y Pilot, Uviôgchârfêôf "'"'"" '"«y ««y boarS «"Cl,„, between G,i« /^^ ^^^^ '"«' ''•"" *"<^ Ct a™no.,„.„„h„,j »'''y^d .be «b,,. Bue,, if ,e,U° ofiheCommandani oïl. W. , ?'">"'"'•■■ Ihe .lireciion quain. ail pe,»„s"ô„"Ct<"^oard of which assage any case of- Scarlatina II be considered 15 qu'il pourra leur éire permis de continuer leur roiUe et si besoin est, avec l'approbation en écrit du Médecin Visiteur, il pourra faire brûler aucun bagage ou aucune partie de bagages, ou les faire détruire de toute autre manière. 7. — CommerçantSt VivandierSy Epiciers et autres. Il ne sera permis à aucun Vivandier, Commerçant, Epi- cier, ou autre» personnes d'occupations semblables, de de- meurer sur la Grosse Isle, ou d'être attachés à l'établisse- ment y situé,^ autrement que par la permission et sous le contrôle du Commandant, et ces personnes peuvent être im- médiatement envoyées de dessus l'isle, pour une conduite impropre» 8. — Les Pilotes, Les.Piloies, ayant été munis de copies de l'Acte de Qua- rantaine et de ces KéglémenP, Tes exhiberont au Maître ou à la personne ayant la charge de vaisseaux oA ils iront à boriS. Tout Pilote ayant la charge d'un vaisseau mettra à l'ancre entre la Grosse Isie et la bouée blanche ; ei si des vaisseaux ne sont pas ainsi mis à l'ancre, il pouiia êire tiré dessus sous la direction du Commandant. Les Pilotes prendront des mesures pour informer toutes les personnes à bord des vais, seaux sous leur charge, de la i^énaliié qu'elle* encourraient en quittant tels vaisseaux sans en avoir la permission d'une autorité compétente. Ils garderont le Pavillon d'Union flottant au haut du mât de tous vaisseaux sous leur soin jusqu à ce que les Officiers préposés aient été à bord, sous la pénalité prescrite par le dit Acte 3o Geo. II!, chap. 5e. En arrivant a Québec, les Pilotts garderont leurs vaisseaux à J!?îi •"'^'Vr''^ '^* '* Rivière St. Charles, jusqu'à ce que le Médecin Visiteur premièrement, et ensuite le Maître du Havre aient été à bord. 9. — Les Passagers. A Tarrivée d'aucun vaisseau à la Grosse Isle, à bord du- quel il se tiouverait, ou il y aufrait eu durant le passage, aucun cas de Choiera, Fièvre, Petite » --le, ou des cas fH^ves des Fièvres Scarlatines ou de la Rougeole, et lorsque 16 :}■ *' be v«„e|, or o.he,»i,e af er haTL w ÏT P'T'"' *"'■ 10.— rwMk '^-^/fc,jl2^l''*'M^'^"«B"oy,"niil hoarded bvihJn""'^' ''i'*"^' ""^ -^*i^I?(;ll " c^''"''''^"''^àing Officer Indï fir '"'.''?*^"ng «"Mcian Jrr^*^^ % '"e f nspeainï FhJî.?!' ' pi .L 1 "" " 1 d < niNK '»4ii2:.ii «hall i,.,e deciaM â"e!i-d;;?i:!rh'i'"'' "° p"'»""'"' ir.ea.e ^«^^li...'^. ""^*'^Q"«^«^tineofoterS„^fo^ «"«y be kept days during which pe od IL^!I1^^ "°* '"^^.^ ^^an ^o.^ M^-^i^ «r*" '^*y»' ^""ng which rS .T P^'''°'* "°» ««>••« than *^K^',«^i!'«'*«f«hallbe8u%ectedtoT8t^^ «"d crew -uAr^i,rC;^^^'J!ct,onof.heIn8,ec.i.Vpî^^^^^^^^^^ "nder .he ^«^^ W^e/ Officer All Vessels detained irô"V-„.-^"!['".^ Boarding C^écU^UilU^^^''''^. ^«"»''«««d,andrhëfr be.iSï;T'r''j*'' ^« Clean- i.:/xl!^'dr/ *''''■'•""•'»*<*» «hall be we IW^^^ ''^ "°' P»'n««d fl / / ^ ^--niBhed, shall be ^elTand .hrnrK^*** * •*"' ''^ P»in'«d or JJ^^/^^^^ and water or lev and b„!^k '*"^°"«'»'y scrubbed with soao u^A^c^.^<^,^hrown osJ^hltZlï^^L °* »H *''»"-»^ «hare ^/.^Jc.Lician may deem requ8iè.rdTrH?r'°'" '"«P"«^'"'g Physi i j-*-^-»? YTvw'""»»>i overooard hM^ ht^J^oU, c«an may deem reo W4>u. ^^''^nce nfche Marine 'B;;;di;7Sffic:;r*'^'-«« «u^rinte.,- Sk^^j. ^M^V''^^-^-^né.n^Mu;io?^^^^^ person ^aC^ a^-^ ..Z^fc^ i •n >go ott to all vessel» arriving, at ihi 7 ùi^^v /. • "J ^«^'Ca^^/o.*^-^ •*^-C*^î*0 /^ /^ /su^--^ •H<--<.^ <-£. Çomrnandant, iiee- ilieir luffguffe, and on of the Medical dall not be landed iimea proceed with ned and Purified peeling Physician. isle shall anchor «eads Island and •eciing Physician "nga clean Bill ' i i' j i Ou Olia i i e, Quebec. Vesseig I or one supposed «tilential disease , may be kept ^ not more than ■gers and crew 'ion, under the arme Boardini» sliall be Clean* «r not painted t if painted or ^d with soap allast shall be peeling Physi- te superinteu- i other person bee. 'ompanied by iving, at " 17 «là chaque fois que le Médecin Visiteur et le CommdlfdiTnt lejugeront nécessaire» les passagers du pont seront débarqués avec leurs bagafijes et lavés et purifies sous la direction du Surintendant Médical à terre. Les passagers dans la chambre principale, ne seront pas mis à terre, excepté dans le cas de maladie, et ils peuvent en tous tems continuer avec le vaisseau ou autrement, lors- a u'ils auront lavé et purifié leurs baggages, à la satisfaction u Médecin Visiteur. 10. — Les Vaisseaux. En arrivant à la Grosse Isie tous vaisseaux mettront à l'ancre entre la (irosse Isle, Cltf Island, Two Heads Island, et la Bouée blanche, jusqu'à ce que le Médecin Visiteur, ou l'Officier Marin Abordeur aient été à bord, et dès qu'ils auront obtenu un certificat de bonne santé, pourront pro- céder à l'embouchure de la Rivière St. Charles, où ils de- meureront jusqu'à ce que le Médecin Visiteur pour le Port de Québec leur ait donné une décharge finale de la Qua- rantaine. Les Vaisseaux arrivant à la Grosse Isle, d'aucun port in- fecté, ou que l'on supposera infecté, et à bord duquel il ne se sera déclaré aucune maladie pestilentielle durant le pas- sage, pourront être retenus en Quarantaine d'observation, pour un ^eins n'excédant pas sept jours, pendant lequel tems les passagers et l'équipage seront assujettis à une purification sous la direction du Médecin Visiteur ou de l'Officier Marin Abordeur. Tous vaisseaux retenus pour la Quarantaine, seront nettoyés et aërés, et les entreponts, s'ils ne sont ni peints ni vernis, seront bien enduits dechauX, mais s'ils sont peints ou vernis ils seront complètement écurés avec de l'eau et du savon ou du lessie ; et il sera jette à l'eau tejle partie du lest que le Commandant ou le Médecin Visiteur jugera à »|3ropos de faire jetier, sous la surveillance immediàtede l'Officier Marin Abordeur, ou de telle autre personne que le Commandant nommera pour ce devoir. \\.—Eè Médecin Visiteur à Québec. Un Médecin Visiteur à Québec accompagné du Mattre du •Uâvi-e, se rendra à tous vaisseaux arrivant à rerobouchure .kK, t "»»■■>>,, ..-.-AI Il: MaTier or perlon' in ' cVïî^V"'' ''"^*''f questions lo .|,e secuon 35 Geo. m. cap " f a'nd m^'^"""'^, ^>' '''^ '•'cond •Il Masters, or persons in cha?ren'7u'"' "h*»" •"«'quire cense or passport which U.evmav/^'''''*''' '° '•'™ 'J^e li! (nspecting Physician, at th7o"lnr^ «*^"'^^'^ ^'«"> 'he Masters or persons in char^ " '"^ ^'"^'°"' «"^ such forthwith to submit . he sa ne ?„; e'lJ^''^^ commanded Inspecting Physician ot Quebec «r/i"^;'"" '" '"'^ ««id . he may receive as from ,he .enor' of .T" ^'°'" "'^ «"«^er ac «alstateofthe health of thr."'^ passport, and the B'ckness does not exist on C,d,:TlF[^""'' cew, ,lat Master, or person in charffenf .''*" •'"'" Sram to the anting, selling fo."hthf health';'' Z'^^^'v" ^«"ifi-^e n and crew, to the end that such^vl!T' ^^ ""' P««senger" discharge from Quarantine bnt!? ""l^ °^'«'" « «nal Jn«pect.ng Physician at Q^.^bec s f^U 'i 'i' '"""'''^y^ «"<^ np88 on board, or have iim !a ' ^" ^""^ «"v c«»e of sick. -^ , out of any rtial*ady. iî sh^ll h "f ^V PP''«''«"d «he breaki,,; ^ ^ s T.,i^,? ^--' io> d'et^iLera^r J:!"'-"^' > .«hall n l'A — .„P main- rause the vessel ttfT)ri dp." jnlJ* "'T' "^"*'« «"d he shall •e. Charles, for fuP.her ?bs^r,aZ''' "T"''' «^ '^« «^ve having acriuainted the MastPr .? " ^"^ •nf'pection ; and vessel w/tithepenalLsrewinP'"°";'I^''«V "f «uch any communication whatever wl?7-' '^ ^^*''""'d Pernwî from Quarantine, be shall nrn;l^"•' '■^'''^' ""<•' ^«Wd a" «he circumstances to theS ^ "nmediately to report iencjr the Governor in Chief p'!'^"T'7 ''^' «'« ^Sxcel. «Ml appear to the said Inspectait''- ^'^«^^' '''«^ «^ it fe'^SrcJSll^/^at'f^^^^^^ f Cc<^« '^ respect of ,„'ch vZlZ °""'^ ,'«'= »'«'" observe if .^^ -f «..«i, .hi. «««'...•o„ne''^'fe',tf;ire''"a ut the questions lo tlie luired by ,he second ■0''^r he «haJI require 'e received from the 'e Siat.on, and such hereby commanded ™>'na.ion to the said ell from tbe answer 'e passport, and the gers and crew, that I «hen grant to the 98el, a certificate in B of the passengers way obtain a final the contrary, guch nd any case of flick- rehend (he breakino- ^tyofsucbluspecN ■"eilow Fla^ to be >ead, and he shall '0".th of the River [i inspection ; and in charge of such 'ie«ljould permit 'sseJ until released ediately to report '7 of His Excel. ^iwaya, that if jt î'an at any time ne uiouih of tbo îase prevails on ►e most advisable le, there to land and direct the » return theret<|^ hall observe, in j regulations as le invvards with i Quebec, meet Î dutj^ required ely make Bueb 19 de la Riviere Si. Charles, et posera lea quesiioni» au Matire ou à la personne ayant la charge, comme prescrit par la deuxième section 35, Geo. 3, cap, 5. Et de plus il exigera du Maître ou de la personne ayant la charge, la licence ou passeport du Médecin Visiteur à la Station de lu Quaran- taine, et il est enjoint et ordonné à tel Ma! ire ou personnes ayant la charge de vaisseaux t.c les produire aussitôt au dit Médecin Visiteur à Québec pour qu'il les examine; et si le dit Médecin Visiteur voit, tant par les réponses qu'il recevra que par le teneur du passeport et l'état de santé des passagers et de l'équipage, qu'il n'y ait pas de maladie à bord, il don- nera au Maître ou à la personne ayant la charge de tel vais- seau, un certificat en écrit, constatant l'état de santé des pas- sagers et de l'équipage, afin que tel vaisseau obtienne une décharge finale de la Quarantaine : mais si au contraire le dit Médecin Visiteur à Québec trouve aucun ca« de maladie à bord, ou qu'il ait raison d'appréhender qu'il ne s'y déclare de la Maladie, il sera de son devoir de faire hisser un pavillon jaune au haut du grand mât de perroquet, et il fera détenir le vaisseau à l'embouchure de la Rivière St. Charles, pour que le dit vaisseau subisse un examen et inspection ultérieurs. Et ayant prévenu le Maître ou la personne ayant la charge de tel vaisseau de la pénalité qu'il encourra en permettant avi- cune communication quelconque avec pon vaisseau tant qu'il ne sera pas déchargé de. la Quarantaine, il fera iitiiii^* diaiement un rapport de toutes les circonstances au Secrétaire Civil de Son Excellence le Gouverneur en Chef. PqiirVû toujours que si le Médecin Visiteur s'apperçoit en aucun tems après l'arrivée d'aucun tel vaisseau à l'embouchure de la Rivière St. Charles, qu'il y ait à bord de tel vaissei^u aucune maladie pestilentielle, et qu'il lui paraisse plus expé4ieutt que tel vaisseau retourne à la Grosse Isle poyr y débarquer ^es passagers, dans ce cas il enjoindra et ordonnera au Maître, ou à la personne ayant la charge de tel vaisseau, d' y rMou/ner immédiatement ; et les Officiers préposés à ce devoir à. te Grosse Isle, observeront à l'égard de tel vaisseau lesmém^s ordres et réglemens que pour ceux arrivant dans cette Pro- vince avec des malades. Si le Médecin Visiteur éprouvait aucune résistance dans l'exécution du devoir exigé de lui, par ce règlement, il fera imniédiatqinent tel signal dont le Mettre du Havre et lui conviendront ensemble, pour montrer qu!il a besoin d'aide. 'i H' ¥ Ilii w The Harbour Manior »i.„ii person ma^ atte^pf o con mu'^f ?^''°«» '" ^hicb any from any other vessel ,i?th « n?" V" '^°'" ""^ «here or Quarantine. He sha I « «. ^ ''^''*'' "°t discharired 7rom «ons may have actual vcommZf f7^^ '''»«« '" ^^.'1 pe? and compel the person, bS***"^ ^'^^ "">' «uch veswl -nd remain in Quaraniin» ?"° '^^'nmunicated ," remr„ ,l!0j,di,ch.rge from ibe (or rnpreiB the neccsi. '--«.oorr,fpi4rc.tu: (M=: -A,. 21 «wlfand (he Harbour "»i» of the Kiver 8| !e Harbour Mailer lo ^«ufibec, on board of »ecnn^ Physician in •enlioned rules and ^boat in which any from the shore, or >ot discharged from boat in which per- «th an^- such vessel, nunicated,(o return >T such means as he nee to any of the 'b may hereafter be «• kind of force or mil have towed or ot having; the dis- iinsf Physician at regulations and respecting vessels ft to the Civil 'n Chief, all such '»« free from any 'een any ports or and not having said district, nor Tch shall have ^'ct, shall be ex- pions, so for as g at Grosse Isle Lorsqu'on vaisseau arrivera ù l'embouchure de la Rivière St. Charles, il sera du devoir du Maître du Havre de trans- porter le Médecin Visiieur de Québec à bord d'icelui, et de seconder les efforts du dit Médecin Visiteur dans la mise à exéctuion des régies et régleintns ri dessus mentionnés. Le Maître tiw havre saisira toute chaloupe, bateau ou autre bâtiment dans lesquels des personnes essaieraient à communiquer, soit de la terre ou d'autres vaisseaux, avec un vaisseau qui ne sera p»s déchargé de la Quarantaine. Il saisira aussi toute chaloupe^ bateau ou antre bâtiment, ovec lesquels des personnes pourraient avoir communiqué avec aucun tel vaisseau, et contraindra les personnes qui auront ainsi eu communication de retourner et demeurer en Quaran- taine, se servant de tels moyens qu*iU jugera nécessaires pour faire observer tous les régiemens ci-desstis faits, ou qui par la suite peuvent être faits, soit en tirant des Cannons, ou par aucune autre force ou violence. Tout bateau à vapeur (Steam-boat) ou autre vaisseau qui aura remorqué un bâtiment ou vaisseau, ou qui aura eu au- cune communication quelconque avec un bâtiment ou vais- seau qui n'aura pas de décharge de la Quarantaine du Mé- decin Visiteur à la-^hrosse Isle, sera soumis aux réglemens et instructions ci-dess'js déjà établis, concernant les vaisseaux qui ne seront pas déchargés de la Quarantaine. Le Maître du Havre fera aussi rapport, sans délai, au Se- créifl.e de Son Excellence le Gouverneur en Chef de tels évd.Kmerts, • Tant que le District de Québec sera exempt d'aucune ma- maladie pestilentielle, tons vaisseaux naviguant entre aucuns ports ou places situés dans le dit District, et qui n'auront pas touché à aucuns ports ou places hors le dit District, ou qui n'auront eu aucune communication avec aucun autre vaisseau arrivant de lieux situés hors du dit District, ne seront pas assujettis aux régies et réglemens ei-dessus, sur la nécessité d'aller à la Grosse Isle, ou d'y arrêter ; hormis } 22 tuiless ilie governor i„ Chief shall o. order to the contrary ; no «LlJ . h -Tl '""« "«ink fit to "on. apply to any L.elToftlitZ'^, ""'««'^"'i Cu? having King's troops on boa^d Z •°.'''""'P°«« or vessels accompanied by a M^^.^a, &t, "an^ f h^.fc^' , Now, therefore, We do r.n ' . Judges, Justices. Officei-ran Jm'^- ^"*^ *^°'"'"""d all our our loving Subjec'.s, and a,l pei^TT "^'^''''^^'^ «"'« «" Hamemay concern, to take notice of ,.r°'"'""'^'' ^''""' 'he «heniselves accordingly. ® °* '''« premises, and govern In Tkstimonv Wherpop w l J-eiters to be made Paient and ,h n"^ '^""''«^ 'hese o„r iWnce ofLower Cana^to^ l'eL^^Zt^ '^"^ ^^^^ h»ni of Beccles, in the Pn ' ^.^'°" Worling. Captain General ând'^Go^r,^. «^.«"ff'^ik, "- over our Provinces of uZ " „ "r^'""'^' '" «"^ Vice Admiral of the sam/^*^ ^°"'^'" Canada, Honorable Privy Coun^iT Vc"V"%"^ °"'- Mos CastleofSt. Lewis,irol'âi: ;^^^^ ^» °"'' 8««d Province of lj,wer clS? °^u Sll"^*^» î" «"r j? y "f lp.il, in the year o?ourt' '^^«««-JM^^Ir fiight Hundred and 'rhirtv^ °'''i^."« '''''«"«ami year of our Reign, ^"'"y'*^ «"^ m the mmk ^ T -^"^^^ «--t-y of the Province. -U*™. »t any ti^e .hi„k fi^ ,„ «•dUulesancJ Régula. vin""'^"';.' or vessels «v'ng at Grosse Isle ainahealthystme. ' ntl command all our B'-3 of J„stice, and all homsoever, whom the 'premises, and govern 've caused these o„r in^d!' *^"' '^'^ and Well beloved •HD, Baron Wodinff. ^'y. of Suffolk, „?r 'or .n Chief, i„ «^j and Lower Canada, 'Clone of our Most ^ &c- &c. At our °*. Q"ebec, inour ^ord One Thousand an« in the 2S que le 'jonvernenr en Chef en decide autrement; et les ordres et réglemms ci-dessus ne s'étendront pas aux vais- seaux de transport ou vaii^seaux ayant des troupes de Sa Majesté à bord arrivant à ia Grosse Isle acconipugnés d'un Officier Médical, et en bon état de santé. Maintenant donc, Notis ordonnons et enjoignons à tous Juges, Juges de Paix, Officiers et Ministres de la Justice, et à tous autres Sujets affectionnés de Sa Majesté, et a toutes autres personnes quelconques qui peuvent y être con- cernées, d'en prendre avis, et de se conduire en conséquence. En Foi de Quoi, Nous avont fait sortir ces présentes Nos Lettres Patentes, et à icelles fait apposer le Grand Sceau de Notre dite Province du Bas Canada." Témoin, Notre très-fidèle et bien-aimé Archibald, Comte db Gosford, Baron Worlingham de Bec- cles, dans le Comté de Suffolk, notre Capitaine Général et Gouverneur en Chef, dans et sur les Provinces du Bas Canada et du Haut Canada, Vice-Amiral d'icelles, et Tun de Nos Très-Honn. râbles Conseillers privés, &c. &c. Sic. A Notre Château St. Louis, dans Notre Cité de Québec, dans Notre dite Province du Bas Canada, le vingt- sixième jour d'Avril, en l'année de Notre Seigneur • •-. mil huit cent trente-six, et dans la sixième année de Notre Késrne. )ALY, of the Province. D. DALY, Secrétaire de ta Province. (M S4 ni or THE PROVINCIAL AfJT, 35th George Iir. Ca'p. 5. SECTION J— 411 ÇL «"Person., Goods/andfei/'^^l'^ ^^^'^•"^» «"^ or imported into any Poiro. P^! . ?^^'^^«'«"«ver, Jôrninç R'ver Saint Lawrence, from :"; Pli'"' f ^°^'"*^« ''•>' '^' Excellency the Governor, L^eu^nfr'" ^'■°"' ^'"'^'' "'» Administering the Governmlnt K '^J*'^.^''»"''» *»• Person consent of His MajestyTSec" Jiv^ ?"^ ^'l'' '^ «^vice and probable that any Piai.L «. ïf Council, shall jutlffe it ease may be bro?ghtX obir.?H^*"r'*«' FeverC^Sis- •hat IS to say, rem^ain* Tnd coXlif^r'^t^''^''' «"«cantine. Saint Lawrence, and in such no *^!"^'' P«'» «^ ^he Kiver t'n?e and in such manner as m^L^f '"^ P'^^««' «"d for such pointed and directed by , he Govî" 'T *° "'"^ »>« «P" «or, or Person AdminiX Hn» tfaTro^' ^'«"'«"ant GoveV- vince, by his or their orde?',?! w'^^''"™^"» of the Pro- advice o/ihe said ExecuWv/r "*'•?' ™"^« '" and by the clamation published in he J?uSL""^''' '"^ "«'«««^ ^j. ï»ro! Ships, Vessels, Persons GonH» J'^^"^ ' and until such respectively peJformed^aidaredsch^r ^ff^'^^^^izes, have me, no such persons,'Goods Ô^mT»? ^''r «"^'» «"aran- «hem, can come or be broLh» u^"^'""'' °'' «ny of put on board any other Ship of v^ i"-^"'"» °'' ^o or be this Province, l^nless in^uch mi '" '"^ P'^^« ^"'''" cases, and bjr such Licence a« m T T'" '^"^ '" such tedby8uchirderorôrde'«'mad?^: ^.l ^j^''^'^ or permit- ant Governor, or person A H^?- / '^^ Governor,L ieuten- j;^^ththeadviieoftKidPv' ?-''''^"^ '^' Government, 25 IP IL ACT, A'P. 5. Bssels arriving, and whatsoever, cominç "lis Province by the ^ce from which His 'overnor, or Person I with the advice and >ncil, shall judge it ntial Fever' or Dis- ke their Quarantine, ch part of the River Places, and for such "leto time be ap- I^ieu tenant Gover- nment of the Pro- made in and by the nd notified by Pro- Jte; and until such lerchandizes, have from such Quaran- indizes, or any of ore, or go or be I any place within er and in such irected or permit- jovernor,Lieuten- the Government, [icil, and all such joods coming or id the same, and iving any goods DE L'ACTE PROVINCIAL, 35e George III. Cap. 5. SECTION l.—TOUS Bâiimens, et Vaisseaux arrivant» et toutes persons) -s, effets e< marchandises quelconques ve- nant, ou impoitéii dans aucun Port ou Ports dans cette Pro- vince par îe Fle«?e St. Laurent, d'aucune place d'où Son Excellence le Gouverneur, Lieutenant Gouverneur ou la personne administrant le Gouvernement, par et deTaviset consentement du Conseil Exécutif de Sa Majesté, jugera qu'il est probable que la peste ou quelque fièvre ou maladie pestilentielle peut être apportée, sont obligés de faire leur Quarantaine, c'est-à-dire de rester el de continuer à telle partie (iu Fleuve i>i. Laurent, et dans telle place ou place$ et pour tel tems, et en telle manière qui sera ou pourra être de teins à autre appointée et ordonnée par le Gouverneur, le Lieutenant Gouverneur ou la Personne ayant l'Administra- tion du Gouvernement de cette Province, par son ou leur» ordres faits dans et par l'avis du dit Conseil Exécutif; et signifiés par Proclamation publiées dans la Gazette de Qué- bec ; et jusqu'à ce que tels fiâtiraens, Vaisseaux, personnes, efllèts et marchandises aient satisfait respectivement et aient été déchargés de telle Quarantaine, aucune telle personne, efiets ou marchandises ou aucun d'iceux ne pourra venir ou ne pourra être apporté à terre, ou n'ira ou ne sera mis à bord d'aucun autre Bâtiment ou Vaisseau dans aucune place dans cette Province que de telle manière, et dans tels cas et par telle permission qui sera ou pourra être accordée par tels ordre ou ordies faits par le Gouverneur, Lieutenant Gouverneur ou la Personne ayant l'Administration du Gouvernement, avec l'avis du dit Conseil Exécutif; et tous tels Bâtimens et Vaisseaux et les personnes et effets venant ou impôt lés dans ou allant, ou étant mis à bord d'iceuX) et tous Bâtimens, S6 b^ .he GovlrZyiS,", ^y\Z:.'"'Z'tr '"7, '■.« more especiallv re«De£li>.^;i!r„ oforesiid, and Good,. /pparei; and Kc^nteT""^'""' '"""« "" aticnp, ,o edter imo .he Harbour o/oiX or . ,J "'"'' by Warrant under.he Hand . 'd Zl"??.''^'"''"' "' "'•"• lenaol Governor or P.r.o„ Aw„- • ' "f 'b« Govcrnor.Lieu- be«u.horized?o °/e Qoâr.^M"j":,"'!"''«'J'°C°'""™«"'. or Vessel 8l,an .?non/T5 ''"''J"^^ '^''^''«^ «*" 8"ch Ship lolloivinfif Dart cularq that ;. » p've an account ot the Ship or Vesi and of ihl r ° '"^ * ^^^ "«•»« «^ »"^h charge (hereof: at what nL.°™'"r'''''r ^"^«°" »•«*••"? I' vessel, had been or may be then infected with the illiiii Riich orders.rule», "«' the pievenlioii ►resaid, as may he or Person Admi- ice and consent of 1 notified by Pro- He aforeiiaid, and S and airing all 'lace in or may be ilential Fever or ution JH made a** the prevention of ip or Vessel may îbec, or the same he Master or Cap. ar persons as may, eGovernor,Lie li- the Government, rformed, and this ch Ship, or Vessel r aforesaid, and 8 aforesaid, shall, Vessel, demand or other person such Comman- je of such Ship account of the name of such Person havinj^ ca-ijjo was taken Ship or Vessel ice or places, or the Plaine, or g such Ship or y persons were ailed ; whether on board «uch fecled with the 27 Vaisseaux, Bateaux, et personnes qui recevront aucun effet ou effets ou personnes hors d'iceux, seront sujets à tcU ordres, régies et directions qui concernent la Quarantaine et rempécheinent de la contagion par aucune voie on nmven ci-devant irentionnés, ainsi qu'ils seront faits par le Gouver- neur, le Lieutenant Gouvernpur ou la Personne ayant l'Administration du Gouvernement, de l'avis et du consente- ment du dit Conseil Exécutif, notifit par Proclamation pu- bliée dans la Gazette de Québec, et plus spécialement con- cernant l'ouvertuie de et faire prendre l'air à tous eflèts et marchandises. Section II. — Lorsqu'aucun paya ou place est ou pourra être infecté de la peste, ou d'aucune fièvre ou maladie pesti- lentielle, ou lorsqu'aucun ordre ou Proclamation est fait comme susdit concernant la Quarantaine et l'empêchement de la contagion, autant de fois qu'aucun Bâtiment ou Vais- seau essaiera d'entrer dans le Havre de Québec, ou d'appro- cher dans IVspace de soixante lieues d'icelui, le Maître ou le Capitaine dit Port, ou telle autre personne ou personnes qui seront autorisées par Warrant soqs le Seing et Sceau du Gouverneur, Lieutenant Gouverneur ou de la Personne qui aura l'Administration du Gouvernement, de voir à ce que la Quarantaine soit dûment faite, et que cet Acte soit mis en exécution, ira à tels Bâtiment ou Vaisseaux venant ainsi oa aux environs du Havre, et telle personne ainsi autorisée comme ci-devant demandeia à une distance convenable Je tels Bâiimens ou Vaisseaux, un rapport du Commandant, Maître, ou autre personne ayant la charge de tel Bâtiment ou Vaisseau, et tel Commandunt, Maître, ou autre personne ayant la charge de tel Bâtiment ou Vaisseau, sur telle de- mande, donnera un rapport des particularités suivantes; c'est-à-dire, le nom de tel Bâtiment ou Vaisseau, et celui du Commandant ou de la personne ayant charge d'icelui, à quelle place ou places sa cargaison a été prise à bord, à quelle place ou places le dit Bâtiment ou Vaisseau u arrêté dans pon voyage, si telle place ou places, ou ei aucune et laquelle d'icelles était infectée de la peste, d'aucune fièvre ou maladie pestilentielle, combien de lems tel Bâtiment ou Vaisseau a mis dans son passage, combien de personnes étaient à bord lorsque le dit Bâtiment ou Vaisseau est parti, si aucune et qu'elles personnes durant ce voyage à bord de tel Bâtiment : i 98 Plagite, or any Pentilential Fever or Digea^n • «i.u.i. she said Captain of the Port nfnt. ""^ ^^ '»*'f"' ''"'• persons so a^h^Hzeit a^^relid^j'^airorh?"" T' they may call lo their aid an? a «ijfanc^ .^^'f^ ^''"'" The Captain or ComnianiW nf #i.« ci • -.» . concealiiifi- tiio» :* ^""""«""<^r oi the Ship or Vessel covered in nnw ..fus »« • »«"«iimru roiinns, to be re- ProWnce ^ ^"^ "^' ^'"^'''y' ^""'-«^ «^ Htcord in the "^béir aux ordres et directions qui pour- ront-être faites comme ci-dessus, encourra et payera une Boiiime, qui ne sera pas mois de cinq louis, ni plus de cent louis, qui pourra être recouvrée dans aucunes des Cours de Kecords de Sa Majesté, dans cette Piovince. .$ I Mr Ml or ASlt"';ô;If 'h?Go^^^^^^^^ Lieutenant Governor, «Surgeon or Ph^licfan r^^ l»Hviuff on board; or 8U9,ecte,?fL •'"''''^'=' ""y «'"> per«,„ or persona Tnfec ed w h p. '"^ °" board uuy Pesiilential Fever or Ksel^e Z/»n "^i"^' "•" ""-^ «»''*"'• enquiry into the hJ^iT^i^^'l^^^ ^^ril^^]^ ^-^i Passengers, and Mariner* anH »n . .^'^ "'^ Master, Governor. Person/XtruS J sud^^ *" *''« in the performance of sucI?Zr h d^^ n^"-."!-' **"'*«^^^" offence, a Penaltv of not less ihin tI.' P '?* ^'"' *''*''*y than One hundred Pounds. ^*'""*'''' "«*•• «'«'^e cba^grf^sîiïpTrlVto"^^^^^ ^^''^^ P^-- '-ing « pisenger oV^Tht'peîr o^ïï^^^^^^^^ Rhoreor on board anv othpi 3i.: T • '^ ^^^ ff^^'^S on Quarantine, and witlmut a Sn/ f i ''"'"'"^ *''« »'"'« «f ' for every offence, a st^of^,'fre^^^^^^^^^ *'*11 '^^-^ Pounds, nor less than One Hui;^rëS Poîl^ds. "'' """^'""' perforQj;aTun"e%7X.'t'"^^ ** '''' ^«-^-^^ ^« another Ship' without S.Sn : ''""'^ "•" °" »»«""' of by the QuarLtlne Offie^r'?i,b"7;;=^' »>«y ^^ ^O'npelled authorized to use Vio ence tn ..J ^'^ "Î «eslstance is Sbip, and to renfain here'llurinrQnl'" ?"""' ^^ ^"^•'' i'er«on going on boarc of any VesS un,"? '.'o' ""*' ^^^ and returning from tliPnnl „ u """'^' Qoa^Hntine, wiehouf aSpeci.1 Ucénee hiK-î ' 'u'''^'^''^ «ban Five pS„„ds, nor "^^U'hlf";!?;; CX'.'' "'""' '"^ by the Quarautiie Office -n. S"»:""'""'. -"y be .ci^e,l His Majesty. ' "'"' '''»" •"•■<••<"»<•■ loifeited lo enant Governor, orized to appoint ispecjt any Ship g on board any , or any other examination and of the Manter, is opinion to the cian or Surgeon Jrfeit for every luds, nor more •ersons having «ne, permitting- ip by going oii g the time of λ shall forfeit 'iiree Hundred ip ordered to on board of be compelled resistance is oard of such oe; and any I" Quarantine, 'i'ed, by the remain there ich Vessel is board. P or Vessel, Quarantine, ty of not less Jnd, without ay be scizerl forfeited to 31 Section 3 — Le Goiiverneiir on Tiieulenant Gouverneur ou r.'\dminiBirate(ir do Gouvernement autorisé de nommer lin Cliirnr Quarantine imposed, ïnd tKstrah.f« i''''''."'^^. ^•*'"" '^e sapjwrt the same • and «f li. f ** ^^ **"* ^'t '«'«^ to be granted «nTe^'hrHan^ancT'r'.T^ 'Hscharge shall Lieutenant Governor o?nerton f^"'.*»f »»'« ^.id Governor, ment; and «halHree The ««^ '^» """''v "^'''^^"^^^^^ every person or person, theîlnnS î.' ^'''''' "'"' "" ""*' and the Goods Zl CchtSe that mZTT .'*"'""^'"^'» been imported in the said Sh .. «nH v ï ^^ '"''*" *»"• ''«ve restraint or detentVo^. durin^that Vovl^'' t'"'" "" ^"••»'-'' matter or thing i„ this ict foutaS ^"' ^' '''"'"" ""^ "">' A true Abstract, C. R. Ogden, Solicitor Oeneral. Quebec, 27ih September, If 3 1. Iiini'self the 't'S|»(>rlil||r ||,y > of tins Acti nch 'IVusi, or t'»e 8aiil Act M)t lfS8 tlmii unds. be sued for Jajt'sty may e been fhily suns tli«reii'i Orders ttiat veral Rules e niuier this l^fiiig made i>ieiiieiiuiit em men t as •il, »nd that 1 or persons d Orders us tJie persons in are Iree Conuiiand- such Sljip * elonging, ?n or have 'I further soil ot any 53 la Quar«nUine, eneoarr» et payera une amende qui ne sera pa» moin» d« cinq louis, el qui n'eicédera paa cinquante iouis. ^ Section 7.~-Aucun Bateau, Canot ou Esquif, qui Mra trouvé êir*} sans permission, avec un Vaisseau sous ordre de faire la Quarantaine, peut être saisi par la personne établie pour voir que la Quarantaine soit accomplie, et confisqué au profit de Sa Majesté. SECTiov 8.— Aucune personne qui entreprendra la charge d exérutsr aucun Warrant ou ordre touchant l'accomplisse- ment d» la Quarantaine, ou l'exécution de cet Acte, et qui négligera sciemment l'exécution du dit devoir, ou qui par connivence ou ouvertement souffrira cet Acte d'être éludé ou transgressé, payera une amende qui ne sera pas moins de dix louis, et qui n'excédera pas deux cents, louis. Section 9.— Les pénalités et confiscations seront pour- luivies et recouvrées, et il en sera rendu compte de la manière que Sa Majesté l'ordonnera. Section 10.— Après que la Quarantaine aura été due- ment faite par aucun Vaisseau ou Bâtiment, et que les per- sonnes dans icelui se seront conformées à la Proclamation et aux ordres qui peuvent à cet égard être fiiits, et les différentes régies et ordres qui peuvent à cet égard être faits sous cet Acte, et sur preuve en étant faite sous serment ou autrement, à la saiis&ction du Gouverneur, Lieutenant Gouverneur ou la personne, qui aura l'Administration du Gouvernement, comme ci-dessus, dans le dit Conseil Exécutif de Sa Majesté, et que tel Bâtiment ou Vaisseau, et toute et chaque per- sonne dans icelui auront duement complété la Quarantaine et les ordres, comme ci-dessus, et que le Bâtiment ou Vais- seau et toutes les personnes à bord, et Us effets et marchan- dises qui y so.it chargés, sont délivrés de la contagion, alors en chaaue cas pareil, le Commandant, Maître, ou la Personne ayant la charge de tels Vaisseau ou Bâtiment, obtiendra un Passeport et décharge de la Quarantaine imposée, et des res- Uictioos mises par cet Acte pour son exécution, et lequel Fasseport de Décharge sera accordé sous le Seing et Sceau de Gouverneur, Liewlenant GouTCrneur, ou de la Personne qui 34 ''i qui y appartient, eUeVe ef» li m^^^ dan«icelui ^'•e cl. gé] et avoir é.é h nlTn Te'r 3^- ''^"^«"^ Va.8.eau, de toutes autre, est Ltion. 1 ^?^ Bâtiment ou ce voyage, par raiwn d Wu, 1 Sr« „ '''lf'"'°" ^"~"' dans cet Acte. ""**'^'« ou choae contenue Un vrai Extrait, C. H, OODtH, Soiiciteur Générai. Quebec, 27e Septembre, 1831. û ttaj i'.j;. \"-. . 1... _ îi;*)ri»y! ■ ■' ■■ ' '" i^hhiUtyj,- ■ • ' '■ '•'« .ia-rmilîii •r-~7.- Quebec .^Pnnted by J. C. Fisher and Wm. Kemble Law Printer to His Mai,.*,, ^ ■^' His Majesty. «îlivrer» le dit ne, dannicelui • qui peuvent Bâtiment ou înilon durant o»e contenue SDBlf, Générai. •-1 '■' ':• :i;> 4 .f-y-, KemhUf m*.'---