key: cord-0063041-o4zze5ky authors: nan title: Les actualités de DDS. 1(er) trimestre 2021 date: 2021-05-11 journal: nan DOI: 10.1016/j.ddes.2021.04.024 sha: 3b92d85199aa381a6c1bbb67c97c26a28e972e1d doc_id: 63041 cord_uid: o4zze5ky nan Publié juste avant la Journée mondiale de l'audition le 3 mars, le rapport montre qu'il faut intensifier rapidement l'action menée pour prévenir et combattre la perte d'audition en investissant dans les soins auriculaires et auditifs et en les rendant plus largement accessibles. Le manque d'informations exactes et la stigmatisation des maladies de l'oreille et de la déficience auditive limitent fréquemment l'accès aux soins. Mais c'est dans le domaine des ressources humaines que le manque de moyens du système de santé est le plus flagrant. Dans environ 78 % des pays à faible revenu, il y a moins d'un spécialiste ORL pour un million d'habitants ; 93 % de ces pays ont moins d'un audiologiste pour un million d'habitants ; seulement 17 % ont au moins un orthophoniste pour un million d'habitants ; et 50 % ont au moins un enseignant pour malentendants pour un million d'habitants. D'après le rapport, il est possible de combler ce manque en intégrant les soins auriculaires et auditifs dans les soins de santé primaires grâce à des stratégies comme le partage des tâches et la formation. Chez l'enfant, près de 60 % des déficiences auditives peuvent être évitées par des mesures telles que la vaccination pour prévenir la rubéole et la méningite, une amélioration des soins maternels et néonatals ainsi que le dépistage et la prise en charge précoce de l'otite moyenne (les maladies inflammatoires de l'oreille moyenne). Chez l'adulte, la lutte contre le bruit, l'écoute sans risque et la surveillance des médicaments ototoxiques conjuguées à une bonne hygiène de l'oreille peuvent aider à conserver une bonne audition et réduire le risque de déficience auditive. La détection est la première étape pour combattre la déficience auditive et les maladies de l'oreille qui lui sont associées. L'évaluation clinique à des moments stratégiques de l'existence permet de dépister le plus tôt possible toute perte d'audition ou maladie de l'oreille. Une fois le diagnostic posé, il est crucial d'intervenir rapidement. Des traitements médicaux et chirurgicaux peuvent guérir la plupart des maladies de l'oreille et éventuellement corriger la déficience auditive connexe. Toutefois, lorsque la perte d'audition est irréversible, la réadaptation peut éviter les conséquences négatives de la perte auditive. Il existe une gamme de solutions efficaces. Le rapport indique que le langage des signes et d'autres moyens de substitution sensorielle comme la lecture labiale sont des solutions importantes pour beaucoup de personnes sourdes ; d'autres technologies et services d'assistance comme le sous-titrage et l'interprétation en langage des signes peuvent améliorer encore la communication et l'apprentissage pour les personnes atteintes d'une déficience auditive. OMS, Lignes directrices, 16 février 2021 Les Lignes directrices de l'OMS sur le paludisme (WHO Guidelines for malaria), publiées aujourd'hui, rassemblent les dernières recommandations de l'Organisation sur le paludisme sur une plateforme en ligne. Elles sont destinées à soutenir les pays touchés par le paludisme dans les efforts qu'ils déploient en vue de faire reculer et, à terme, d'éliminer une maladie qui continue de faire plus de 400 000 morts chaque année. La première version des Lignes directrices sur le paludisme-disponible uniquement en ligne-est une compilation des recommandations existantes de l'OMS sur le paludisme et remplace deux publications précédentes de l'OMS : les Lignes directrices pour le traitement du paludisme, troisième édition et les Lignes directrices pour la lutte contre les vecteurs du paludisme. Quatre groupes de l'OMS qui mettent au point des lignes directrices axées sur G Model Droit Déontologie & Soin xxx (xxxx) xxx-xxx la lutte antivectorielle, la chimioprévention, le traitement et l'élimination se réunissent actuellement pour élaborer des recommandations nouvelles ou actualisées, et d'autres groupes se réuniront cette année pour aborder d'autres sujets pertinents. Les administrateurs des programmes nationaux de lutte contre le paludisme s'appuient sur des recommandations de l'OMS claires et fondées sur des données factuelles pour élaborer des politiques et des plans stratégiques adaptés au contexte local afin de lutter contre la maladie ; celles-ci les aident à prendre des décisions sur « ce qu'il faut faire ». L'OMS élabore également des orientations sur la mise en oeuvre-par exemple, des manuels pratiques et de terrain-pour indiquer aux pays comment mettre en oeuvre les outils et les stratégies recommandés. Conseil d'Etat, 21 janvier 2021, n o 447878, 447893 Saisi par plusieurs associations, le juge des référés du Conseil d'Etat suspend la décision du Gouvernement d'interrompre, en raison de l'épidémie de covid-19, la délivrance de visas de regroupement familial aux conjoints et enfants d'étrangers non-européens résidant en France. Le juge estime que cette décision porte une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale normale et à l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans le cadre de la lutte contre la covid-19, le Premier ministre a décidé, dès le 18 mars 2020, de limiter la circulation sur le territoire national des personnes en provenance de l'étranger. Si, depuis cette date, les conjoints et enfants de citoyens franç ais ou européens peuvent toujours entrer en France pour les rejoindre, les membres de la famille des ressortissants d'autres nationalités résidant en France ne le peuvent plus, sauf à de rares exceptions. Saisi par plusieurs associations représentant les étrangers et par des requérants individuels, le juge du référé-suspension du Conseil d'État suspend la décision de ne plus délivrer de visas de regroupement familial pour ces personnes et d'imposer l'obtention d'un laissez-passer. D'une part, le juge des référés relève que le nombre des personnes bénéficiant du regroupement familial équivaut en temps normal à 60 personnes par jour. L'administration n'apporte pas d'élément montrant qu'un tel flux pourrait contribuer de manière significative à une augmentation du risque de propagation de la covid-19, alors que les mesures récemment renforcées de dépistage et d'isolement, pour faire face à l'apparition des nouveaux variants, peuvent être appliquées aux intéressés comme aux personnes bénéficiant déjà d'une dérogation leur permettant d'entrer sur le territoire. D'autre part, le juge constate que la mesure attaquée porte une atteinte grave au droit à la vie familiale normale de l'ensemble des intéressés et à l'intérêt supérieur des enfants en cause, qui perdure de manière continue depuis plus de dix mois. Pourtant, les personnes en cause sont souvent contraintes, en l'état, de saisir le juge des référés du tribunal administratif de Nantes pour obtenir la régularisation de leur situation. Ainsi, et alors même que le droit de l'Union ne fait pas obstacle à ce que, face à une situation de pandémie, le Premier ministre restreigne provisoirement, par des mesures réglementaires justifiées par des considérations sanitaires, les entrées sur le territoire national, la décision contestée n'est pas proportionnée car elle ne prévoit pas de dérogations pour les bénéficiaires d'un regroupement familial. Dans le contexte d'allégations de négligence médicale, les obligations positives matérielles des États en matière de traitement médical sont limitées au devoir de poser des règles, c'est-à-dire de mettre en place un cadre réglementaire effectif obligeant les établissements hospitaliers, qu'ils soient publics ou privés, à adopter les mesures appropriées pour protéger la vie des patients (CEDH, Lopes de Sousa Fernandes, précité, § 186). Même lorsque la négligence médicale a été établie, la Cour ne conclut normalement à la violation du volet matériel des articles 2 et 8 de la Convention que si le cadre réglementaire applicable ne protégeait pas dûment la vie ou l'intégrité physique du patient. Dès lors qu'un État contractant a pris les dispositions nécessaires pour assurer un haut niveau de compétence chez les professionnels de la santé et pour garantir la protection de la vie et de l'intégrité physique des patients, on ne peut admettre que des questions telles qu'une erreur de jugement de la part d'un professionnel de la santé ou une mauvaise coordination entre des professionnels de la santé dans le cadre du traitement d'un patient en particulier suffisent en elles-mêmes à obliger un État contractant à rendre des comptes en vertu de l'obligation positive de protéger le droit à la vie et à l'intégrité physique mise à sa charge par les articles 2 et 8 de la Convention (Ibidem, § 187, et les références qui y sont citées). Autrement dit, c'est dans des circonstances tout à fait exceptionnelles que la responsabilité de l'État peut être engagée sur le terrain du volet matériel de l'article 8 à raison des actions et omissions des prestataires de santé. Le premier type de circonstances exceptionnelles survient dans le cas où l'on a sciemment mis en danger la vie d'un patient en lui refusant l'accès à un traitement vital ; le second type de circonstances exceptionnelles correspond aux situations où un patient n'a pas eu accès à un tel traitement en raison d'un dysfonctionnement systémique ou structurel dans les services hospitaliers, et où les autorités avaient ou auraient dû avoir connaissance de ce risque et n'ont pas pris les mesures nécessaires pour empêcher qu'il ne se réalise (Ibidem, § § 190 à 192, 194 à 196 ; CEDH, Mehmet Ulusoy et autres, précité, § 84) . Les articles 2 et 8 de la Convention impliquent également l'obligation d'instaurer un système judiciaire efficace et indépendant permettant d'établir la cause du décès ou des atteintes à l'intégrité physique d'un individu se trouvant sous la responsabilité de professionnels de la santé, qu'ils agissent dans le cadre du secteur public ou qu'ils travaillant dans des structures privées et, le cas échéant, d'obliger ceux-ci à répondre de leurs actes (CEDH, Droit Déontologie & Soin xxx (xxxx) xxx-xxx Erdinç Kurt et autres c. Turquie, no 50772/11, § 54, 6 juin 2017). Cette obligation ne peut être satisfaite si les mécanismes de protection prévus en droit interne n'existent qu'en théorie : il faut surtout qu'ils fonctionnent effectivement en pratique ce qui suppose un examen de l'affaire prompt et sans retards inutiles (CEDH, Calvelli et Ciglio c. Italie [GC], no 32967/96, § 53 ; CEDH, Byrzykowski c. Pologne, no 11562/05, § 117, 27 juin 2006 ,Šilih c. Slovénie [GC], no 71463/01, § 195, 9 avril 2009 CEDH, Lopes de Sousa Fernandes, précité, § 218) . C'est pourquoi la Cour a dit, dans des affaires faisant entrer en jeu l'article 2, en particulier dans des affaires concernant des procédures engagées pour déterminer les circonstances d'un décès survenu à l'hôpital, que la lenteur de la procédure était un indice solide de la présence d'une défaillance constitutive d'une violation par l'État défendeur de ses obligations positives au titre de la Convention, à moins que l'État n'ait fourni des justifications très convaincantes et plausibles pour expliquer cette lenteur (CEDH, Lopes de Sousa Fernandes, précité, § 219). Cela dit, cette obligation procédurale est une obligation non de résultat mais de moyens. Ainsi, le simple fait qu'une procédure relative à une négligence médicale n'a pas eu une issue favorable pour la personne concernée ne signifie pas en lui-même que l'État défendeur a failli à l'obligation positive qui lui incombe au titre des articles 2 et Dans tous les cas, le système mis en place pour déterminer la cause de l'atteinte à l'intégrité de la personne se trouvant sous la responsabilité de professionnels de la santé doit être indépendant. Cela suppose non seulement une absence de lien hiérarchique ou institutionnel, mais aussi l'indépendance tant formelle que concrète à l'égard des personnes impliquées dans les événements de toutes les parties chargées d'apprécier les faits dans le cadre de la procédure devant conduire à établir la cause de l'atteinte incriminée. Cette exigence est particulièrement importante lorsqu'il s'agit de recueillir des expertises médicales car il est très probable que les rapports des médecins experts pèsent d'un poids déterminant dans l'appréciation que fera le tribunal de questions hautement complexes de négligence médicale, ce qui leur confère un rôle particulièrement important dans la procédure (CEDH, Mehmet Ulusoy et autres, précité, § 93 et les références qui y sont citées). La levée des contraintes pour les personnes vaccinées résidant en EHPAD, la vaccination des professionnels de santé et l'éventualité de l'instauration d'un « pass sanitaire » sont, un an après le début de la pandémie due au SARS-Cov-2, au coeur des débats. Tous ces sujets soulèvent des interrogations éthiques que le CCNE a souhaité aborder avec la Conférence nationale des espaces de réflexion éthique régionaux (CNERER), dont l'une des missions est de relayer les observations des espaces de réflexion éthique régionaux (ERER), au plus Droit Déontologie & Soin xxx (xxxx) xxx-xxx près du terrain. Ce travail est l'amorce d'une réflexion conjointe sur les enjeux éthiques des politiques de santé publique que les deux institutions ont le projet de mener dans les prochains mois. L'accès à la vaccination, à l'échelle mondiale, offre une mesure efficace et l'espoir de contrôler la pandémie. Une réussite incontestable de la vaccination concerne les personnes âgées vivant en EHPAD ou dans des établissements médico-sociaux. Ces résidents ont pu bénéficier des premières campagnes, ce qui a conduit à une baisse drastique des formes graves de la maladie et à la diminution des décès dûs à la Covid-19. Ces constats ont conduit les autorités à recommander un assouplissement des restrictions sociales dans ces établissements. Mais ces succès s'accompagnent d'interrogations concernant les résidents non vaccinés. Plutôt que d'imposer une approche normative générale, le CCNE et la CNERER appuient l'idée que toute décision doit être préparée et discutée en fonction de l'environnement épidémique et des souhaits des résidents eux-mêmes, ainsi que de leurs proches. Considérant qu'il s'agit d'une éthique de responsabilité, la mobilisation des conseils de vie sociale, instances de dialogue au sein des établissements médico-sociaux, pour exposer ce que l'on sait et nommer les incertitudes est un enjeu essentiel. Les responsables des EHPAD pourraient ainsi, dans un souci de bienveillance et de liberté, prendre localement les mesures d'assouplissement les plus adaptées. Les vaccins contre la Covid-19 ont un effet majeur sur la diminution du risque de survenue de formes sévères et graves dans les populations à risque. De récentes données obtenues en population générale suggèrent que certains vaccins ont également un rôle pour diminuer la transmissibilité du virus, y compris chez les plus jeunes. En France, malheureusement, on constate un trop faible niveau de vaccination chez les personnels de santé et du secteur médico-social (avec des niveaux d'adhésion différents selon les professions à l'égard de la vaccination). Cette situation conduit à l'observation de plusieurs événements d'infections nosocomiales à l'intérieur d'établissements de santé ou accueillant des personnes fragilisées en raison de leur âge ou de leur handicap. Maintenant que la question de la limitation de la transmission virale via la vaccination semble tranchée pour certains vaccins, se pose la question de l'obligation, pour ces personnels, d'être vaccinés pour protéger les personnes dont ils ont la charge. Le CCNE et la CNERER rappellent qu'il s'agit d'un enjeu éthique et déontologique fondamental : ne pas nuire à autrui. Ce principe, à travers un choix vaccinal libre, devrait apporter à chaque soignant la sérénité nécessaire à la poursuite d'un travail essentiel et remarquable. (3) Enfin, le CCNE et la CNERER abordent, en tant qu'amorce préalable à un travail plus approfondi, les enjeux éthiques du débat récent sur le « pass sanitaire » où sont discutés les effets que laisse entrevoir la vaccination sur la possibilité de pouvoir goûter à nouveau les plaisirs de la fréquentation des lieux sociaux, culturels, conviviaux et de voyager à l'étranger. Toutefois, même si l'application d'un « pass sanitaire » pourrait être justifiée pour des raisons sanitaires, économiques, sociales, culturelles, elle nécessitera de définir, de faç on très rigoureuse, le cadre éthique dans lequel ce dispositif sera déployé. Pour l'application de l'article 2 de l'ordonnance n o 2020-1502 du 2 décembre 2020 adaptant les conditions d'exercice des missions des services de santé au travail à l'urgence sanitaire, le présent décret définit les conditions de prescription et de renouvellement des arrêts de travail que les médecins de travail sont autorisés à prescrire à titre temporaire en raison de l'épidémie de la covid-19, pour les personnes devant faire l'objet de l'une des mesures d'isolement. Il définit également les modalités d'établissement par les médecins du travail des certificats d'isolement pour les personnes vulnérables. Enfin, il définit les modalités des tests de détection du SARS-CoV-2 que les professionnels de santé des services de santé au travail sont habilités à réaliser. Afin de déterminer les risques des produits et des pratiques du tatouage et du détatouage, une approche de processus global de prise en charge de la personne désirant un tatouage ou un maquillage permanent a été mise en oeuvre par le HCSP. Les risques sont structurés selon 6 dimensions : • l'acte : définition, bonnes pratiques ; • le professionnel : périmètre d'action, formation ; • le produit/matériel : caractéristiques, bon usage des encres, matériels associés et lasers ; • la personne : précautions et contre-indications pour les différentes populations (générale, jeunes, atteintes de pathologie, milieu carcéral) ; • l'information : données disponibles, transmises et tracées avant, pendant et après l'acte ; • le suivi/surveillance/contrôle : effets secondaires, contrôle des produits, matériels et professionnels. Le HCSP recommande : • pour les mineurs, n'autoriser l'acte de tatouage qu'à partir de l'âge de 16 ans avec le consentement écrit d'une personne titulaire de l'autorité parentale et limiter la zone et la surface globale du tatouage, • d'envisager une évolution des textes réglementaires permettant la venue d'un tatoueur professionnel au sein de l'établissement pénitentiaire ; • pour le détatouage, interdire toute utilisation de produits chimiques et réserver cet acte aux médecins avec recours exclusif au laser adapté à cet acte ; • créer un carnet des « interventions » à remettre aux clients où chaque acte de tatouage et de détatouage sera noté avec les constituants ou matériels utilisés ; • mettre en place pour les personnes réalisant des tatouages ou des maquillages permanents une formation continue via un module de remise à niveau tous les 5 ans par exemple ; • confier la diffusion large des informations et des recommandations concernant les tatouages et détatouages au niveau national à une structure bien identifiée, avec par exemple la création de « Tatoo Info Service ». Le HCSP se prononce sur les conséquences sanitaires individuelles de l'exposition environnementale au plomb et émet des recommandations pour la prévention du saturnisme en population générale. Dans toutes les classes d'âge, les effets du plomb sur la santé peuvent être observés même à de faibles niveaux de plombémie. Les enfants âgés de moins de 7 ans sont la population cible pour le dépistage des surexpositions environnementales au plomb et que le principal mode d'exposition au plomb hors alimentation, est aujourd'hui l'ingestion de poussières des sols et des surfaces. Il recommande d'inviter les personnes préoccupées par les effets du plomb sur leur santé ou celle de leurs enfants à consulter leur médecin ou les spécialistes des Centres de consultation Le HCSP énonce des préconisations pour la caractérisation de la contamination par le plomb des espaces intérieurs, des sols meubles et des poussières extérieures. Il recommande d'abaisser le seuil réglementaire pour le contrôle des travaux en présence de plomb dans le bâtiment. Il recommande d'interdire l'utilisation de plomb laminé dans les constructions neuves et d'identifier, dans une liste positive régulièrement mise à jour, les emplois restant autorisés du plomb laminé pour la réfection ou la réhabilitation du bâti ancien. Lire aussi dans les avis et rapports : La tuberculose est une maladie due à un bacille (mycobactérie du complexe tuberculosis) qui atteint le plus souvent les poumons mais qui peut également parfois atteindre d'autres organes. C'est une maladie transmissible par voie aérienne, par dispersion de gouttelettes de secrétions bronchiques, à partir d'un malade contagieux, particulièrement lorsqu'il tousse. Aujourd'hui en France, l'identification rapide des cas de tuberculose (investigation, dépistage ciblé) ainsi que le traitement des infections tuberculeuses latentes identifiées restent les éléments principaux de la lutte antituberculeuse, complétée par la vaccination BCG (Bacille de Calmette et Guérin) qui protège surtout contre les formes graves chez l'enfant. Au niveau national : • 5 116 cas déclarés, soit un taux d'incidence de 7,6 cas pour 100 000 habitants. Au cours des 10 dernières années cette incidence était comprise entre 8,0 et 7,1. • 3 catégories de la population identifiées comme les plus affectées par la maladie et pour lesquelles les efforts de contrôle et de prévention devraient se focaliser en priorité, les personnes sans domicile fixe (222 cas pour 100 000 habitants) ; • diminution du nombre de cas de tuberculoses multi résistantes (MDR) : 75 en 2019, contre 82 cas en 2018. La modification de la politique vaccinale BCG en 2007 et la pénurie récente de vaccin n'ont pas impacté l'épidémiologie de la tuberculose de l'enfant. Les formes graves de tuberculose chez l'enfant (méningées ou miliaires) sont en baisse (10 cas en 2019) et conformes aux prédictions effectuées lors de la suspension de l'obligation vaccinale BCG. Les disparités territoriales et populationnelles sont comparables à celles observées les années antérieures. Il existe une distribution hétérogène de la tuberculose selon les régions et les populations. Les incidences les plus élevées demeurent dans les 3 mêmes régions : Guyane (25,7 cas pour 100 000 habitants) ; Ile-de-France (16,4 cas pour 100 000 habitants) ; Mayotte (10 cas pour 100 000 habitants). C. LEPTIT, « L'ANSES alerte sur les risques sanitaires de l'inactivité physique chez les jeunes », Jurisport, 2020, n o 214, p. 11 L. BLOCH, « Il est beau mon herbicide », en dernière représentation », note sous Cass., 1 ère civ., 20 octobre 2020, n o 1918689, Responsabilité civile et assurances, décembre 2020, n o 12, alerte 25 M. GUERIN, « Pollution de l'air : l'État franç ais sous astreinte (record) pour agir plus efficacement », note sous CE., 10 juillet 2020, n • 428409, Énergie-Environnement-Infrastructures, décembre 2020, comm. Professions ; L. CHEVREAU, « Cannabidiol (CBD) : Le principe de libre circulation prime en l'absence d'effets néfastes pour la santé scientifiquement avérés », note sous CJUE, 19 novembre 2020, n • C-663/18, JDSAM, 27 décembre 2020, n o 27, p. 49 N. FINCK « Le pouvoir de police spéciale des produits phytopharmaceutiques confié aux autorités de l'État fait obstacle à l'édiction, par le maire d'une commune, de mesures réglementaires d'interdiction de portée générale de l'utilisation de ces produits », note sous CE, 31 décembre 2020, n o 439253, Gazette du Palais, 2 février 2021, n o 05, p. 37 M. BACACHE, « Le régime spécial des produits défectueux au secours des victimes de pesticides », note sous Cass., 1ère civ. En raison de la situation financière dégradée du centre hospitalier de Lisieux, son directeur a élaboré, sur le fondement de l'article L. 6143-3 CSC, un plan de retour à l'équilibre. Par une note de service du 2 avril 2015, il a décidé l'entrée en vigueur, à compter du 4 mai 2015, des principales mesures de réorganisation du temps de travail prévues par ce plan. Droit Déontologie & Soin xxx (xxxx) xxx-xxx Le syndicat CGT du centre hospitalier de Lisieux et le syndicat départemental Sud santé sociaux du Calvados ont demandé l'annulation de cette note au tribunal administratif de Caen qui, par un jugement du 24 février 2017, a rejeté leur demande. Ils se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 8 mars 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel qu'ils ont formé contre ce jugement. Droit applicable L'article L. 6143-3 CSP dispose que : « Le directeur général de l'agence régionale de santé demande à un établissement public de santé de présenter un plan de redressement, dans le délai qu'il fixe, compris entre un et trois mois, dans l'un des cas suivants : 1 o Lorsqu'il estime que la situation financière de l'établissement l'exige ; 2 o Lorsque l'établissement présente une situation de déséquilibre financier répondant à des critères définis par décret. « Les modalités de retour à l'équilibre prévues par ce plan donnent lieu à la signature d'un avenant au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ». D'autre part, aux termes de l'article 7 du décret du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements publics de santé : « Les règles applicables à la durée quotidienne de travail, continue ou discontinue, sont les suivantes : « En cas de travail continu, la durée quotidienne de travail ne peut excéder 9 heures pour les équipes de jour, 10 heures pour les équipes de nuit. Toutefois lorsque les contraintes de continuité du service public l'exigent en permanence, le chef d'établissement peut, après avis du comité technique d'établissement, ou du comité technique, déroger à la durée quotidienne du travail fixée pour les agents en travail continu, sans que l'amplitude de la journée de travail ne puisse dépasser 12 heures ». Compte tenu des spécificités du service public hospitalier, ces dispositions doivent être regardées comme permettant, pour les agents concernés, le recours à une durée quotidienne de travail dérogatoire, allant jusqu'à douze heures, dans les services où, en permanence, le niveau adéquat de qualité des soins des patients accueillis justifie le maintien auprès d'eux des mêmes personnels soignants pendant cette durée. Cette nécessité s'apprécie au regard des exigences de continuité, de qualité et de sécurité des soins propres à chaque service, en tenant compte le cas échéant, lorsque l'établissement de santé est soumis à un plan de redressement en application de l'article L. 6143-3 CSP, des engagements qui figurent dans l'avenant à son contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu avec l'agence régionale de santé Analyse Pour juger que l'introduction, par la décision litigieuse, d'une durée quotidienne de travail de douze heures pour les infirmiers et les aides-soignants du service pédiatrie, ainsi que les infirmiers des services d'accueil des urgences, de neurologie, de cardiologie, de gastro-entérologie et de gynécologie-obstétrique du centre hospitalier ne méconnaissait pas les dispositions de l'article 7 du décret du 4 janvier 2002, la cour s'est bornée à relever qu'il n'était pas établi que cette amplitude horaire dérogatoire ne répondrait pas à des contraintes de service public, eu égard au type de patients qui y sont accueillis. En statuant ainsi, sans relever de motif de nature à justifier, compte tenu des particularités des services en cause et, le cas échéant, d'engagements souscrits par l'établissement dans le cadre d'un plan de redressement ayant donné lieu à un avenant au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, que l'organisation du travail des agents en cycle de douze heures était nécessaire pour assurer la continuité et le maintien d'un niveau adéquat de qualité des soins, la cour a, eu égard à l'argumentation dont elle était saisie, insuffisamment motivé son arrêt. Aux termes de l'article 7 du décret n o 2002-09 du 4 janvier 2002 : « 1 o En cas de travail continu, la durée quotidienne de travail ne peut excéder 9 heures pour les équipes de jour, 10 heures pour les équipes de nuit. Toutefois lorsque les contraintes de continuité du service public l'exigent en permanence, le chef d'établissement peut, après avis du comité technique d'établissement, ou du comité technique, déroger à la durée quotidienne du travail fixée pour les agents en travail continu, sans que l'amplitude de la journée de travail ne puisse dépasser 12 heures ». Il résulte de ces dispositions que la durée quotidienne de travail continu dans les établissements hospitaliers ne peut, par dérogation, atteindre douze heures, que si les contraintes de continuité du service public l'exigent en permanence. Le directeur du centre hospitalier régional universitaire de Lille a dérogé à la durée quotidienne du travail, en la portant à douze heures, pour les infirmiers des services de réanimation, de l'unité d'accueil et de déchocage et de l'unité de surveillance continue toxicologique du pôle réanimation, afin de prendre en compte les contraintes de continuité propres à ces services. En particulier, cette réorganisation des cycles de travail doit permettre, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, d'assurer un meilleur suivi des patients en impliquant des interventions plus longues à leur chevet, une meilleure collaboration entre infirmiers et médecins et une limitation de la fréquence des transmissions grâce à un roulement moins fréquent du personnel infirmier. Le centre hospitalier régional universitaire de Lille ajoute que cette nouvelle organisation des cycles de travail minimisera les risques d'infections en limitant le nombre des personnes intervenant quotidiennement auprès de patients ayant subi des interventions chirurgicales. Ces justifications suffisent, indépendamment de l'adhésion majoritaire des personnels en cause évoquée par le centre hospitalier régional universitaire de Lille, à regarder la décision attaquée comme ayant été prise en raison des contraintes de continuité de service public exigeant en permanence une durée quotidienne de travail atteignant le maximum légal dérogatoire prévu à l'article 7 du décret n o 2002-09 précité. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 7 du décret n o 2002-09 du 4 janvier 2002 doit donc être écarté. Les syndicats Confédération Générale du Travail et Syndicat médecins, ingénieurs, cadres et techniciens de la Confédération Générale du Travail soutiennent que les cycles de travail adoptés méconnaissent ces dispositions en impliquant un temps de travail de soixante heures par semaine glissante, les agents à temps plein étant en outre soumis au même rythme que les agents à temps partiel. Toutefois, la décision de porter à douze heures l'amplitude horaire de la journée de travail n'implique nullement, par elle-même, que les infirmiers concernés soient amenés à dépasser les quarante-huit heures de travail par semaine, même glissante et, par suite, la méconnaissance des dispositions de l'article 6 du décret n o 2002-09 du 4 janvier 2002. Une société exploite un EHPAD qui bénéficie d'un forfait de soins couvert par un tarif journalier partiel versé par la caisse primaire d'assurance maladie de Corse-du-Sud, en application d'une convention tripartite conclue avec la Collectivité territoriale de Corse et la caisse. À la suite d'un contrôle portant sur l'année 2016, la caisse a notifié à l'EHPAD, le 20 septembre 2017, un indu correspondant à des actes d'infirmiers d'exercice libéral facturés directement à l'assurance maladie. Il résulte l'article R. 314-167 du CSAF que le tarif journalier partiel en faveur duquel un établissement peut opter lors de la signature d'une convention tripartite comprend les rémunérations versées aux infirmiers d'exercice libéral. Pour annuler l'indu litigieux, le jugement constate que la contestation de la société se limite à des actes réalisés par des infirmiers libéraux venus effectuer des prélèvements sanguins auprès de pensionnaires dans le cadre d'analyses biologiques confiées à un laboratoire en convention avec l'établissement et qui ont été à cet effet dépêché par ce dernier, sans intervention de l'EHPAD. Il énonce que si l'existence d'un forfait (global ou partiel, suivant les formules retenues) fait obstacle à la prise en charge distincte, par l'assurance maladie, de soins, actes et prestations qui sont compris, aux termes de la réglementation qui en détermine la substance, dans ce même forfait, notamment la rémunération des infirmiers libéraux, il convient de dire qu'alors qu'il n'est pas contesté que les actes d'analyse d'échantillons de sang effectués par les laboratoires d'analyse médicale sont exclus du forfait, qu'il n'est pas contestable que pour pouvoir être réalisés, ces actes nécessitent au préalable la réalisation de prélèvements sanguins par un professionnel compétent et à l'aide d'un matériel adapté, en vertu des dispositions de l'article L. 6211-13 CSP, et qu'en l'espèce, ce sont les laboratoires requis qui ont directement sous-traité ces prélèvements. Il en déduit que les actes litigieux ne sont pas détachables des premiers et qu'à ce titre ils ne s'inscrivent pas dans le cadre de la prise en charge forfaitaire. Droit Déontologie & Soin xxx (xxxx) xxx-xxx En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'indu était constitué d'actes effectués par des infirmiers d'exercice libéral, de sorte qu'ils étaient inclus dans le tarif journalier partiel et ne pouvaient donner lieu à une prise en charge distincte par l'assurance maladie, le tribunal a violé le texte l'article R. 314-167 du CSAF. Les actes infirmiers litigieux étant inclus dans le tarif journalier partiel servi à l'EHPAD, la Caisse est fondée à solliciter de ce dernier le remboursement des soins indûment pris en charge par l'assurance maladie. CAA de Nancy, 4 février 2021, n o 18NC01983 Un infirmier diplômé d'Etat depuis 1986, a été recruté à compter du 1er octobre 2016 par le centre hospitalier de Jury-les-Metz, pour exercer les fonctions de cadre de santé au sein du service psychiatrique SPUL-CAC de l'Hôpital de Mercy de Metz. Après avoir été suspendu de ses fonctions le 25 novembre 2016, il a été exclu temporairement de ses fonctions pour une durée de deux années, au motif d'attitudes et de propos constitutifs de harcèlement sexuel, par une décision du directeur du centre hospitalier de Jury-les-Metz en date du 11 avril 2017. Le centre hospitalier de Jury-les-Metz fait appel du jugement du 17 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette décision, au motif que la sanction présentait un caractère disproportionné. Il ressort des termes de la décision contestée, qui se fonde notamment sur les dispositions de l'article 6 ter de la loi n o 83-634 du 13 juillet 1983, qu'elle a été prise au motif que l'agent avait eu des propos et des attitudes constitutifs de harcèlement sexuel, dès lors, d'une part, qu'il avait tenu, à l'égard de certaines collègues féminines et de deux élèves-infirmières en stage, des propos « à caractère sexuel déplacés, répétés, corroborés et systématiques », et ce « en dépit des demandes réitérées des intéressées de les voir cesser » et, d'autre part, qu'il avait eu « des attitudes menaç antes et des paroles, dont la teneur était parfaitement étrangère au service, à l'égard de personnels féminins, lors de la fixation de leurs plannings, dans le seul but d'exercer une pression morale à leur endroit ». Aux termes de l'article 6 ter de la loi n o 83-634 du 13 juillet 1983, portant droit et obligation des fonctionnaires : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les faits : a) Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; b) Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou enjoint de procéder aux faits de harcèlement sexuel mentionnés aux trois premiers alinéas ". Sont constitutifs de harcèlement sexuel des propos ou des comportements à connotation sexuelle, répétés ou même, lorsqu'ils atteignent un certain degré de gravité, non répétés, tenus dans le cadre ou à l'occasion du service, non désirés par celui ou celle qui en est le destinataire et ayant pour objet ou pour effet soit de porter atteinte à sa dignité, soit, notamment lorsqu'ils sont le fait d'un supérieur hiérarchique ou d'une personne qu'elle pense susceptible d'avoir une influence sur ses conditions de travail ou le déroulement de sa carrière, de créer à l'encontre de la victime, une situation intimidante, hostile ou offensante. Il incombe à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire d'apporter la preuve qui lui incombe de l'exactitude matérielle des griefs sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. Il ressort des pièces du dossier, notamment du compte rendu des nombreux entretiens effectués dans le cadre de l'enquête administrative, que plusieurs membres du personnel féminin ont reconnu n'avoir pas été les témoins directs des faits reprochés à cet infirmier et s'être contenté de rapporter les rumeurs ayant couru à son propos. Il ressort également des pièces du dossier, notamment des témoignages concordants d'agents féminins ayant fait l'objet des propos et attitudes de cet infirmier ou ayant été les témoins directs de ces propos et attitudes, que celui-ci s'exprimait fréquemment de faç on vulgaire, en particulier pour exprimer son agacement à l'égard du logiciel de gestion des plannings, qu'il faisait preuve d'un humour systématiquement salace, qu'il avait des gestes déplacés et qu'il employait des termes à connotation sexuelle ou exprimant sa misogynie. C'est ainsi, par exemple, qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a appelé de ses voeux le retour au « droit de cuissage », et qu'il a touché les cheveux d'une élève-infirmière, lui reprochant de s'être lissé les cheveux sans lui demander sa permission et en évoquant à cette occasion ses poils pubiens. Dès lors, la matérialité des faits reprochés à l'égard du personnel féminin du service doit être regardée comme établie. Les propos et attitudes reprochés, et dont la matérialité est établie, étaient à connotation sexuelle. En outre, loin d'être isolés, et nonobstant la circonstance que l'intéressé était présent depuis moins de deux mois dans le service quand il a fait l'objet de la décision de suspension de ses fonctions, ces propos et attitudes présentaient un caractère répétitif, dès lors qu'ils correspondaient à la manière habituelle ce celui-ci de s'exprimer à l'égard du personnel féminin et, tout spécialement, à l'égard d'une aide médico-administrative, de deux adjointes administratives et d'une infirmière. Ces comportements, non désirés par les agents qui en étaient les destinataires, comme en témoigne le malaise qu'ils ont créé dans le service, étaient de nature à porter atteinte à la dignité des personnels concernés ou à créer à leur encontre une situation intimidante ou offensante. Dès lors, ils constituent un harcèlement sexuel, au sens des dispositions de l'article 6 ter de la loi du 13 juillet 1983. Il est indifférent qu'ils soient intervenus dans un contexte de laisser-aller généralisé au sein du service, où les attitudes et propos à caractère sexuel étaient fréquents et que l'on ne puisse pas regarder l'intéressé comme ayant cherché à exercer des pressions dans le but d'obtenir un acte de nature sexuelle. Il s'ensuit que le tribunal administratif ne pouvait pas, sans commettre une erreur de qualification juridique, juger que, quoique fautifs et de nature à justifier une sanction disciplinaire, ces faits n'étaient pas constitutifs de harcèlement sexuel. Toutefois, si le statut de l'agent, cadre de santé, aurait dû lui commander de faire preuve d'un comportement irréprochable, en particulier à l'égard du personnel féminin du service, il ressort des pièces du dossier que l'habitude avait été prise de tenir des propos à connotation sexuelle dans le service, antérieurement à son arrivée. En outre, son comportement, infirmier depuis 1986, n'avait jamais posé des problèmes avant son arrivée récente dans le service. De plus, la hiérarchie ne l'avait pas mis en garde officiellement et par écrit, avant d'engager à son encontre une procédure disciplinaire, et elle n'avait pas tenté de remédier aux pratiques délétères qui avaient déjà cours avant son arrivée dans le service. Par suite, la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux années présente un caractère disproportionné. Complémentaire de la télémédecine réservée aux professionnels médicaux, le télésoin se définit comme « une forme de pratique de soins à distance utilisant les technologies de l'information et de la communication. Il met en rapport un patient avec un ou plusieurs pharmaciens ou auxiliaires médicaux dans l'exercice de leurs compétences prévues au présent code. Il concerne ainsi dix-huit corps de métiers : les audioprothésistes, diététiciens, épithésistes, ergothérapeutes, infirmiers, manipulateurs d'électroradiologie médicale, masseurs-kinésithérapeutes, ocularistes, opticiens-lunetiers, orthopédistes-orthésistes, orthophonistes, orthoprothésistes, orthoptistes, pédicures-podologues, pharmaciens, podo-orthésistes, psychomotriciens et techniciens de laboratoire médical (Loi n o 2019-774 du 24 juillet 2019 ; CSP, article L. 6316-2). La Haute Autorité de santé a élaboré deux fiches destinées aux professionnels de santé pour garantir le bon usage, la qualité et la sécurité des actes de télésoin : l'une sur les critères d'éligibilité à vérifier en amont de la réalisation d'un soin à distance, l'autre sur les recommandations pour assurer la qualité de cet acte, à chaque étape de la prise en charge. Ces deux fiches sont accompagnées d'un rapport d'élaboration retranscrivant notamment le point de vue de parties prenantes sur l'intégration du télésoin à leur activité professionnelle. En complément, la HAS publiera prochainement un document d'information à destination des patients. Tout patient peut bénéficier du télésoin, sauf dans le cas où une rencontre physique reste indispensable, par exemple si l'acte ne peut être réalisé qu'en présentiel (vaccination, changement de pansement, ajustement d'une prothèse. . .) ou s'il nécessite un équipement spécifique (examen radiologique par exemple). Pour juger de la pertinence d'un télésoin, plusieurs critères doivent être pris en compte : l'état clinique physique et psychologique du patient, sa situation socio-professionnelle et familiale, ses capacités de communication, mais aussi sa connaissance et son niveau d'utilisation des technologies numériques, le télésoin étant réalisé par vidéotransmission. Dans tous les cas, le patient reste en droit de demander une alternative en présentiel. Le recours à un acte de soin à distance relève d'une décision partagée entre le professionnel de santé et le patient et le recueil du consentement de ce dernier est une condition indispensable à sa réalisation. Il implique que le bénéficiaire soit bien informé sur le choix, les avantages et les alternatives de cette modalité, sur les équipements techniques à utiliser, la possibilité de se faire accompagner, le déroulement d'une séance type, les coûts, les modalités de paiement et de remboursement, la protection et la sécurisation des données. Droit Déontologie & Soin xxx (xxxx) xxx-xxx Le reste est une question de pratique : le télésoin doit être préparé, les lieux doivent être calmes et respecter la confidentialité des échanges, le professionnel doit s'authentifier, vérifier l'identité du patient, veiller à la qualité du son et de l'image, favoriser l'expression et la compréhension du patient ou de ses accompagnateurs, rédiger un compte rendu puis le transmettre au patient, au médecin traitant et aux autres professionnels impliqués dans le parcours de santé. Afin de garantir des services numériques de qualité, le ministère des Solidarités et de la Santé tient à jour sur son site internet une liste d'outils (logiciels, plateformes, accès web, applications. . .) utilisables en télésanté. La HAS rappelle l'importance de la protection des données personnelles et du respect du secret médical. Déployé avec des règles claires, le télésoin s'avère ainsi une alternative efficace et sûre à un acte de soin réalisé en présentiel, au bénéfice des patients. Nouvelle application nationale de l'ANSM À compter du 6 avril 2021, la nouvelle application nationale de pharmacovigilance mise en place par l'ANSM sera opérationnelle. Elle vient remplacer la base nationale de pharmacovigilance (BNPV) existante. Plus simple, plus sûre, plus accessible, cette application sera également pleinement en phase avec les évolutions et obligations de la réglementation européenne. Ce nouvel outil simplifie pour les centres régionaux de pharmacovigilance (CRPV) le traitement des signalements d'effets indésirables avec les médicaments et les vaccins, déclarés sur le portail des signalements. Il sera plus rapide grâce à la mise en place de l'interconnexion entre les deux outils. La nouvelle application nationale de pharmacovigilance a été développée avec l'appui du réseau franç ais des centres régionaux de pharmacovigilance ( Par ailleurs, la sécurité et la protection des données seront également renforcées. Cette évolution intervient dans un contexte de surveillance renforcée des vaccins contre la Covid-19 qui nécessite l'analyse rapide d'un volume important de déclarations d'effets indésirables non graves. Des moyens humains dédiés ont été attribués aux CRPV par le ministère de la Santé et l'ANSM en ce sens et afin, notamment, de les accompagner dans la mise en place de cette nouvelle application Cette instruction précise les modalités de la procédure applicable aux refus de soins et aux dépassements d'honoraires abusifs ou illégaux, et fournit notamment des exemples de pratiques de refus de soins discriminatoires et un modèle de formulaire de plainte pour la saisine des commissions de conciliation. Elle précise aussi le rôle de la médiation de l'assurance maladie par rapport aux commissions de conciliation. Le décret n o 2020-1215 du 2 octobre 2020 relatif à la procédure applicable aux refus de soins et aux dépassements d'honoraires abusifs ou illégaux précise les modalités Droit Déontologie & Soin xxx (xxxx) xxx-xxx d'application de l'article L. 1110-3 du code de la santé publique issu de l'article 54 de la loi Hôpital Patient Santé Territoire (dite loi HPST) qui prévoit, en cas de plainte pour refus de soins discriminatoire, l'organisation d'une conciliation devant une commission mixte associant des représentants de l'ordre du professionnel de santé concerné et des représentants de l'organisme local d'assurance maladie obligatoire 1, aux fins de résoudre à l'amiable le litige. En cas d'échec de la conciliation ou en cas de récidive, le litige est susceptible de donner lieu à une procédure disciplinaire à l'encontre du professionnel de santé concerné, voire à une sanction par l'assurance maladie obligatoire en cas de carence de l'ordre. Les concertations menées lors de l'élaboration du décret ont fait apparaître la nécessité d'illustrer les circonstances dans lesquelles s'applique la procédure de conciliation prévue par la loi et le décret, de préciser les modalités d'organisation ou le formalisme de certaines étapes de cette procédure ainsi que l'articulation de cette procédure avec la médiation susceptible d'être mise en oeuvre par les caisses d'assurance maladie en cas de refus de soins. Le décret n o 2020-1215 du 2 octobre 2020 définit également le barème des sanctions applicables par l'assurance maladie obligatoire en cas de refus de soins discriminatoire ou de dépassement d'honoraire abusif. Ce dispositif de sanctions nécessite également quelques précisions quant à son applicabilité à certains professionnels de santé et à son articulation avec d'autres régimes de sanctions prévus par d'autres dispositions législatives. La présente instruction vise ainsi à fournir ces précisions relatives non seulement au dispositif de conciliation en cas de refus de soins mais aussi au dispositif de sanction des professionnels de santé par l'assurance maladie. La procédure prévue par l'article L. 1110-3 CSP et déclinée aux articles R. 1110-8 à R. 1110-16 CSP concerne les refus de soins illégitimes, c'est-à-dire discriminatoires, tels que définis à l'article R. 1110-8 CSP : « toute pratique tendant à empêcher ou dissuader une personne d'accéder à des mesures de prévention ou de soins, par quelque procédé que ce soit et notamment par des obstacles mis à l'accès effectif au professionnel de santé ou au bénéfice des conditions normales de prise en charge financière des actes, prestations et produits de santé, pour l'un des motifs de discrimination mentionnés aux articles 225-1 et 225-1-1 du code pénal, ou au motif que cette personne bénéficie du droit à la protection complémentaire en matière de santé prévu à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale ou du droit à l'aide médicale d'Etat prévu à l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ». Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat. Le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux. Aux termes du premier alinéa du IV de l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale, le service du contrôle médical « procède également à l'analyse, sur le plan médical, de l'activité des professionnels de santé dispensant des soins aux bénéficiaires de l'assurance maladie, de l'aide médicale de l'Etat ou de la prise en charge des soins urgents mentionnée à l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles, notamment au regard des règles définies par les conventions qui régissent leurs relations avec les organismes d'assurance maladie ou, en ce qui concerne les médecins, du règlement mentionné à l'article L. 162-14-2. La procédure d'analyse de l'activité se déroule dans le respect des droits de la défense selon des conditions définies par décret ». À ce titre, les dispositions des articles R. 315-1-1 et R. 315-1-2 ainsi que les articles D. 315-1 et suivants du code de la sécurité sociale prévoient les conditions dans lesquelles le professionnel de santé est, durant l'analyse de son activité, informé de son déroulement et de ses conclusions et mis à même de présenter toutes observations utiles à sa défense, notamment, s'il le demande, lors d'un entretien avec le service du contrôle médical. Lorsque, à l'issue de cette analyse d'activité ainsi que de ces éventuels échanges, il est estimé que le professionnel de santé n'a pas respecté les dispositions législatives ou réglementaires régissant la prise en charge des frais médicaux au titre des risques maladie, maternité, invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles ou les règles de nature législative, réglementaire ou conventionnelle que les professionnels sont tenus d'appliquer dans leur exercice, l'organisme de sécurité sociale ou le médecin-conseil peuvent engager des poursuites disciplinaires contre le professionnel de santé, notamment, en portant plainte contre lui devant la juridiction du contrôle technique. Il incombe au service du contrôle médical, lorsqu'il procède à l'analyse de l'activité d'un professionnel de santé en vertu du IV de l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale, de mettre en oeuvre les règles procédurales définies par le pouvoir réglementaire en vue de garantir le respect des droits de la défense, conformément à ce qu'exigent les dispositions de cet article du code de la sécurité sociale. Si le respect de ces exigences procédurales par le service du contrôle médical pendant la phase d'analyse préalable à la saisine de la juridiction du contrôle technique ne constitue pas une condition de recevabilité de la plainte et si cette phase d'analyse préalable ne constitue pas un élément de la procédure suivie devant la juridiction, de sorte que l'éventuelle irrégularité de cette phase préalable ne saurait par elle-même entacher d'irrégularité la procédure juridictionnelle, le professionnel de santé poursuivi devant la juridiction du contrôle technique peut toujours se prévaloir de circonstances antérieures à l'engagement des poursuites disciplinaires de nature à affecter la régularité de la procédure juridictionnelle suivie ou le bien-fondé de la sanction susceptible d'être infligée. En particulier, il peut utilement faire valoir que, pendant la phase d'analyse préalable, il aurait été porté par avance une atteinte irrémédiable au respect des droits de la défense pendant la procédure juridictionnelle ou que des irrégularités ayant entaché cette phase d'analyse préalable affectent la valeur probante des éléments produits lors de l'instance juridictionnelle ou conduisent à remettre en cause l'existence matérielle ou la qualification des faits dénoncés dans la plainte. Dans ces conditions, les dispositions du premier alinéa du IV de l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale, telles qu'interprétées par le Conseil d'Etat, ne portent, en tout état de cause, pas atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif, aux droits de la défense ou au droit à une procédure juste et équitable, garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. La question prioritaire de constitutionnalité soulevée ne présente pas un caractère sérieux. Un chirurgien a été recruté par le centre hospitalier intercommunal Unisanté par un contrat à durée déterminée du 21 juin 2013, couvrant la période du 24 juin au 23 août 2013. Ce contrat a été reconduit, sans discontinuité, par cinq contrats successifs, dont le dernier, conclu le 31 juillet 2014, couvrait la période du 1er août 2014 au 31 janvier 2015. Ayant conclu un contrat à durée indéterminée avec un autre employeur, le praticien a, par une lettre du 25 novembre 2014, rompu avant son terme le dernier contrat à durée déterminée conclu avec le centre hospitalier intercommunal Unisant, et il a sollicité du centre hospitalier le versement de l'indemnité de précarité prévue par l'article L. 1243-8 du code du travail, et le versement d'une indemnité de congés payés. Le centre hospitalier a confirmé son refus de verser ces deux indemnités par une décision du 20 juillet 2015. Par jugement du 31 juillet 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit reconnu le droit au versement de ces deux indemnités. L'indemnité de précarité -Droit applicable Aux termes du premier alinéa de l'article L. 1243-8 du code du travail, rendu applicable aux praticiens contractuels par 1'article R. 6152-418 du code de la santé publique : « Lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. « Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié. Elle s'ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l'issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant ». Aux termes de l'article L. 1243-10 du même code : « L'indemnité de fin de contrat n'est pas due : 1 o Lorsque le contrat est conclu au titre du 3 o de l'article L. 1242-2 ou de l'article L. 1242-3, sauf dispositions conventionnelles plus favorables ; 2 o Lorsque le contrat est conclu avec un jeune pour une période comprise dans ses vacances scolaires ou universitaires ; 3 o Lorsque le salarié refuse d'accepter la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente ; 4 o En cas de rupture anticipée du contrat due à l'initiative du salarié, à sa faute grave ou à un cas de force majeure ». Le contrat à durée déterminée conclu entre le chirurgien et le centre hospitalier intercommunal Unisanté le 31 juillet 2014, couvrant la période du 1er août 2014 au 31 janvier 2015 a été rompu à la seule initiative du chirurgien par un courrier du 25 novembre 2014, à la suite de son embauche en contrat à durée indéterminée par l'association Hospitalor, devant prendre effet au 1er décembre 2014. Dès lors, en vertu des dispositions du 4 o de l'article L. 1243-10 du code du travail, citées ci-dessus, l'indemnité de précarité prévue par l'article L. 1243-8 du même code n'était pas due à l'intéressé. Indemnité de congés payés -Droit applicable Aux termes de l'article L. 1242-16 du code du travail : Droit Déontologie & Soin xxx (xxxx) xxx-xxx « Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée a droit à une indemnité compensatrice de congés payés au titre du travail effectivement accompli durant ce contrat, quelle qu'ait été sa durée, dès lors que le régime des congés applicable dans l'entreprise ne lui permet pas de les prendre effectivement. « Le montant de l'indemnité, calculé en fonction de cette durée, ne peut être inférieur au dixième de la rémunération totale brute perç ue par le salarié pendant la durée de son contrat. L'indemnité est versée à la fin du contrat, sauf si le contrat à durée déterminée se poursuit par un contrat de travail à durée indéterminée. Aux termes de l'article R. 6152-418 du code de la santé publique : « Les dispositions du code du travail et celles du code de la sécurité sociale sont applicables aux praticiens contractuels en tant qu'elles sont relatives aux congés annuels ou de maladie, de maternité ou d'adoption, de paternité, de présence parentale, de solidarité familiale, à l'indemnité prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail et aux allocations d'assurance prévues à l'article L. 5424-1 du code du travail ». L'article R. 6152-420 du même code prévoit que les praticiens contractuels recrutés au titre de l'article R. 6152-403 et exerç ant leurs fonctions à temps plein ont droit à un congé de formation dont la durée est fixée à huit jours ouvrables par an. Cette durée est fixée à cinq jours ouvrables pour les praticiens exerç ant à temps partiel. Pendant ce congé, les praticiens contractuels continuent de percevoir la totalité de la rémunération fixée par leur contrat de recrutement. L'article 5 de l'arrêté du 23 mai 1985 fixant les modalités d'exercice du droit à congé de formation des praticiens hospitaliers, précise qu'Au cas où la durée d'une formation excéderait la durée du congé de formation dont dispose le praticien, celui-ci peut solliciter le report de ses droits à formation sur l'année suivante ou imputer les journées excédentaires sur les congés annuels. Analyse À la date à laquelle le chirurgien a rompu le dernier contrat à durée déterminée conclu avec le centre hospitalier intercommunal Unisanté, il disposait d'un reliquat de 15,5 jours de congés payés et qu'il avait droit à une indemnité à ce titre. Le centre hospitalier a refusé le versement de cette indemnité au motif que le requérant était par ailleurs débiteur de 22 jours de congé-formation auxquels il n'avait pas droit. Le centre hospitalier a ainsi procédé à une compensation entre la somme due au chirurgien à titre d'indemnité de congés payés et les sommes versées à l'intéressé au titre des jours de formation pris au-delà du nombre de jours auxquels il pouvait prétendre à ce titre. La circonstance que le centre hospitalier ait accepté la formation suivie par le praticien au CHRU de Strasbourg dans toute sa durée ne faisait pas obstacle à ce que celui-ci reste débiteur, lors de la rupture anticipée de son dernier contrat à durée déterminée, des sommes versées au titre des jours de formation excédant ses droits. M. LARTIGUE, « Ordres professionnels : attention aux pratiques restrictives de concurrence », Gazette du Palais, n o 7, 16 février 2021, p. 5 A. LEGRAND, « La validation de la première année de médecine : une réglementation compliquée », AJDA, décembre 2020, p. 2450 A. RALON, « Le kinésithérapeute intervenant auprès des joueurs depuis 20 ans n'est pas salarié de la fédération », CA Paris, 27 octobre 2020, n o 8/09336, Éditions législatives, décembre 2020, p. 16 Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees), Prestation de compensation du handicap : une majorité des paiements financent un aidant familial, Etudes et résultats, n • 1182, 17 février 2021 Cette étude relève que 93 % des prestation de compensation du handicap sont dédiées à l'aide humaine. En décembre 2015, 183 000 personnes ont reç u une aide financière au titre de la prestation de compensation du handicap (PCH), d'après la base RI-PCH de la DREES. Ces bénéficiaires « payés » en décembre 2015 représentent près de 70 % des 271 000 personnes ayant un droit ouvert à la PCH en France à cette date. Si la PCH couvre plusieurs types de volet, la prestation est principalement attribuée pour financer de l'aide humaine : c'est le cas pour neuf bénéficiaires payés sur dix, soit 92 % des montants versés. Le recours à un aidant familial est majoritaire, en particulier pour les plus jeunes. Les bénéficiaires âgés de 50 ans ou plus ont, quant à eux, relativement plus souvent recours à un prestataire. En moyenne, 690 euros d'aide humaine par bénéficiaire ayant reç u un paiement à ce titre ont été versés pour le mois de décembre 2015. Si près de la moitié des dépenses de PCH sont consacrées aux personnes de 50 ans ou plus, les bénéficiaires les plus jeunes se distinguent par des montants perç us en moyenne plus élevés, aussi bien pour l'aide humaine que pour l'aménagement du véhicule et du Droit Déontologie & Soin xxx (xxxx) xxx-xxx logement et les aides techniques, ainsi que par un cumul plus fréquent des différentes formes d'aide. Raphaële ADJERAD et Noémie COURTEJOIE, (DREES), 2021, « Des restes à charge après assurance maladie obligatoire comparables entre patients âgés avec et sans affection de longue durée, malgré des dépenses de santé 3 fois supérieures », Études et Résultats, n • 1180, Drees, Janvier. En 2017, la dépense de santé des assurés bénéficiant du dispositif d'affection de longue durée (ALD) s'élève à 8 900 euros en moyenne, soit presque sept fois plus que pour le reste des patients. Ces assurés, qui représentent 18 % des patients, concentrent près de 60 % des dépenses de santé présentées au remboursement. Les affections psychiatriques représentent 13 % des ALD. Le dispositif ALD permet une redistribution horizontale envers les plus malades : plus de 90 % de la dépense des assurés en ALD est prise en charge par l'assurance maladie obligatoire (AMO), contre 67 % pour le reste des assurés. Chez les patients âgés, le montant du reste à charge moyen après AMO des assurés en ALD est comparable à celui des autres patients. Or, plus de la moitié des assurés en ALD ont plus de 65 ans et ont donc davantage de dépenses de santé, qu'elles soient relatives à leur(s) affection(s) ou non. De fait, les assurés en ALD ont aussi des prestations sans lien avec leur(s) affection(s). Ces dernières ne correspondent qu'à hauteur de 30 % à leurs dépenses de santé, mais elles représentent presque 80 % de leur reste à charge après assurance maladie obligatoire (RAC AMO). Elles se composent notamment de dépenses en soins dentaires, d'optique et d'aides auditives. Malgré le dispositif ALD, pour près de 1 % de ses bénéficiaires, les RAC AMO sont encore supérieurs à 4 900 euros annuels et composés en moyenne à 70 % de dépenses sans lien avec leur(s) affection(s). Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 janvier 2021, 19-25 858, Inédit La caisse fait grief au jugement d'accueillir le recours de l'assurée, alors que « sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, la prise en charge des frais de transport, y compris ceux liés à une hospitalisation, exposés sur une distance excédant 150 kilomètres, est subordonnée à l'accord préalable de l'organisme social ; qu'en retenant que la formalité de l'entente préalable n'était pas requise, s'agissant du transport effectué par l'assurée le 26 août 2018 sur une distance de 163 kilomètres, motif pris de ce qu'il était lié à une hospitalisation, les juges du fond ont violé les articles R. 322-10 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale. » Il résulte des articles R. 322-10 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale que ces textes que, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, la prise en charge des frais de transport, y compris ceux liés à une hospitalisation, exposés sur une distance excédant 150 kilomètres, est subordonnée à l'accord préalable de l'organisme social. Pour dire que la caisse devra prendre en charge les frais de transport litigieux, le jugement retient essentiellement que le transport en litige, d'une distance de 163 kilomètres, étant lié à une hospitalisation et nécessité par l'état du malade en position couchée, la demande d'entente préalable n'était pas requise. Droit Déontologie & Soin xxx (xxxx) xxx-xxx intermédiation algorithmique en santé : l'exemple des plateformes de rendez-vous en ligne nouveaux défis des professionnels de santé-à propos de la loi n o 2020-936 du 30 juillet 2020 luttant contre les violences au sein du couple Pharmacies d'officine : du nouveau dans les bonnes pratiques de dispensation des médicaments », Dictionnaire permanent, Santé, bioéthique, biotechnologies, mars 2021 le COVID ne mérite pas les justes combats de l'époque du Sida pour le respect du secret médical Dictionnaire permanent, Assurances, bulletin n o 311, mars 2021 V. BALUSSEAU et A. SANDRIN-DEFORGE : « Transparence au sein des entreprises de santé, risque pénal et politique anti-cadeaux », Cahiers de droit de l'entreprise Dictionnaire permanent, Santé, bioéthique, biotechnologies, n o 322, février 2021 A. RALON, « Fin du certificat médical obligatoire pour les enfants Cour de cassation précise le régime de la responsabilité des résidents à l'égard des EHPAD », note sous Cass., 3e civ en l'absence d'urgence attestée par le médecin prescripteur, le transport litigieux, effectué en un lieu distant de plus de 150 kilomètres Quels usages du droit de retrait ? Dossier thématique, « La création d'une 5ème branche comme fondement d'une nouvelle politique de l'autonomie reconnaissance des maladies professionnelles en période de « crise sanitaire Covid-19 l'aide à la parentalité désormais couverte par la PCH », Dictionnaire permanent, Action sociale Sécurité et conditions de travail, janvier 2021, n o 438, commentaire de la circulaire du 18 décembre 2020 qui précise les recommandations destinées à apprécier l'imputabilité au service de l'infection au SARS-CoV-2 des personnels de soins, fixées par le décret du 14 décembre 2020 ayant créé deux nouveaux tableaux de maladie professionnelle En question : le dépistage en entreprise, de l'éthylotest au test PCR », La Semaine Juridique Social, mars 2021