key: cord-0056155-12qu2l9k authors: Guez, Gérard title: Le dispositif d’exception des assemblées à huis clos est prorogé date: 2021-02-09 journal: nan DOI: 10.1016/s0992-5945(21)00024-6 sha: 6e77d8baa24a4e0cbaa5150ad617cb7a32f0c158 doc_id: 56155 cord_uid: 12qu2l9k nan OptionBio | janvier-février 2021 | n° 627-628 gestion | droit société L'ordonnance n° 2020-1497 du 2 décembre 2020 [1] portant prorogation et modification de l'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 [2] portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de Covid-19 est parue au Journal officiel du 3 décembre 2020. Rappelons que la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 [3] autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire a habilité le gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi en vue de prolonger l'application des dispositions prises par voie d'ordonnance sur le fondement, notamment, de l'article 11, I-2 o -f de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 [4] d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19, ce qui correspondait à l'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 (abordé dans Revue francophone des laboratoires 529 [5] ). Les membres, et toutes les personnes ayant le droit d'assister à l'assemblée générale, peuvent être informés, par tout moyen, de la tenue de celle-ci par voie de conférence téléphonique ou audiovisuelle. Ils doivent être informés de la date et de l'heure, ainsi que des conditions dans lesquelles ils pourront exercer l'ensemble de leurs droits (participation aux débats, vote, etc.). Privilégiez la convocation par mail en activant l'accusé de réception et l'accusé de lecture ! Si la société est tenue, de par ses statuts, de faire droit à une demande de communication d'un document ou d'une information, la communication pourra être faite par voie électronique, même si ses statuts ne le prévoient pas ou l'interdisent. Le membre qui fait la demande doit indiquer à quelle adresse électronique les documents peuvent lui être envoyés. Il est possible d'organiser une assemblée générale « à huis clos » -c'est-à-dire une assemblée générale lors de laquelle les membres assistent à la séance, sans y être physiquement mais par voie de conférence téléphonique ou audiovisuelledès lors que des mesures restrictives en vigueur (interdisant ou limitant pour des motifs sanitaires les rassemblements collectifs et les déplacements) font effectivement et concrètement obstacle à la présence physique des membres. Cette condition devra s'apprécier au regard des caractéristiques propres à la structure et ses conditions spécifiques de réunion. Parmi les motifs justifiant une réunion à huis clos pourront ainsi être invoqués : le nombre de membres habituellement présents à l'assemblée générale, la dispersion géographique des membres, l'incapacité à accueillir les membres dans le respect des règles sanitaires etc. Dans ces conditions, le recours aux moyens de communication à distance (conférence téléphonique ou audiovisuelle) est possible, et ce, même si les statuts ne le prévoient pas, ou l'interdisent expressément. La conférence devra permettre l'identification des membres, et les moyens techniques doivent transmettre au moins la voix des participants et permettre la retransmission continue et simultanée des délibérations. En pratique, plusieurs outils facilitent l'organisation de réunions à distance gratuitement (en conférence téléphonique : comme le propose l'hébergeur OVH), en visioconférence : Zoom, Teams, Skype. Il est recommandé de recourir plutôt à un outil de visioconférence (même si certains membres ne se connectent qu'avec le son), car cela facilite l'identification des membres connectés (la tenue d'une feuille de présence reste impérative), ainsi que les arrivées et les départs en cours de séance. La consultation écrite (débats préalables et vote par écrit, sans réunion) tout comme le vote par correspondance (envoi d'un formulaire de vote en amont d'une réunion à laquelle les membres sont convoqués et leur vote pris en compte) sont autorisés en assemblée générale, et ce, même si les statuts ne le prévoient pas ou l'interdisent. Ils sont autorisés quelle que soit la décision sur laquelle l'assemblée générale est appelée à statuer. La consultation ou le vote par correspondance interviennent soit dans les conditions prévues par les statuts, soit dans les conditions qui seront prochainement définies par décret. L'ordonnance n° 2020-1497, publiée le 3 décembre au matin, est entrée en vigueur immédiatement afin que soit réduite la durée de la discontinuité entre l'ordonnance du 25 mars 2020 en sa version initiale, qui a expiré le 30 novembre 2020 (à la suite de sa prorogation par le décret n° 2020-925 du 29 juillet 2020), et sa version modifiée. En effet, un délai de quelques jours a séparé la fin de la période de validité de l'ordonnance n° 2020-321 (elle a pris fin le 30 novembre à minuit) et sa réactivation par l'ordonnance n° 2020-1497 (le 3 décembre au matin, donc). Formellement, il n'y a cependant pas de « trou », puisque l'article 7 de l'ordonnance n° 2020-1497 [6] modifie l'article 11 de l'ordonnance n° 2020-321, relatif à sa durée, et la validité de ce dernier texte court désormais « jusqu'au 1 er avril 2021, sauf prorogation de tout ou partie de ses dispositions jusqu'à une date fixée par décret en Conseil d'État et qui ne peut être postérieure au 31 juillet 2021 ». Les assemblées tenues du 12 mars 2020 au 1 er avril 2021 sont donc concernées, sans discontinuité, étant précisé que la date du 1 er avril 2021 correspond, selon le rapport au président de la République, « au terme de la période transitoire de sortie de l'état d'urgence sanitaire fixé par l'article 2 de la loi du 14 novembre 2020 » [7]. | CA Paris 2-6-2020 n° 17/18974, Sasu Labeyrie fine foods [1] www Prorogation de l'état d'urgence et diverses mesures