key: cord-0043321-qa8v1xm7 authors: nan title: Droit et santé mentale date: 2020-05-11 journal: nan DOI: 10.1016/j.ddes.2020.04.026 sha: 669a7bcd37c2cd2fce417901d9f3bcaeac03202c doc_id: 43321 cord_uid: qa8v1xm7 nan Actualité de droit et responsabilité en santé mentale : Actions de santé publique : biomarqueurs en psychiatrie ; addiction : prévention pour les 10-13 ans ; sursis à la certification de l'EPSAN de Brumath ; Psychiatrie en détention ; Covid-19, recommandation du CGLPL relative aux établissements de santé mentale -Suicide : prévention du suicide : harcèlement et imputabilité d'un suicide du travail -Tutelle : audition de la personne sous tutelle ; mesure de tutelle pour dix ans ; décisions médicales et majeurs sous protection -Soins sous contrainte : isolement et contention ; audition de la personne ; audition facultative -Responsabilité : fugue d'un patient pendant une sortie accompagnée ; syndrome asphyxique par suffocation chez une femme en chambre d'isolement ; doctrine. Rapport de l'Académie de médecine, 3 février 2020 La psychiatrie demeurait une discipline quasi exclusivement clinique faute de marqueurs paracliniques confirmant ou infirmant le diagnostic ou l'évolution. La recherche a pourtant mis en évidence de possibles ou putatifs biomarqueurs sériques, du liquide cérébro-spinal, de neuroimagerie, d'électrophysiologie et de psychophysiologie cognitivocomportementale et neurodéveloppementale. Ce rapport analyse les possibles biomarqueurs de pathologies majeures : troubles bipolaires, schizophrénies, conduites suicidaires, troubles du spectre de l'autisme, trouble obsessionnel compulsif, troubles du comportement alimentaire, maladie d'Alzheimer. Les biomarqueurs révèlent des altérations structurelles ou fonctionnelles de nature génétique, épigénétique, conformationelle, neurobiologique (notamment des neurotransmetteurs), endocrinologique et immuno-psychiatrique. La plupart des affections psychiatriques s'accompagnent de dysfonctionnements plus ou moins sévères immunogénétiques et immuno-infectieux. Comme dans toute pathologie d'évolution chronique, dans le domaine des maladies mentales, les biomarqueurs de l'inflammation méritent une attention particulière. L'avancée vers une médecine personnalisée permettra de mieux définir des stratégies de prévention, de dépistage (susceptibilité, vulnérabilité), de diagnostic, et de suivi thérapeutique pour ces pathologies dont les coûts, en France, représentent 8 % des dépenses de santé. Midelca, Brochure, 14 janvier 2020 La Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives (Midelca), en partenariat avec Bayard Jeunesse, a lancé une nouvelle campagne de prévention auprès des jeunes. Destiné aux 10-13 ans et à leurs parents, ce petit livret de 16 pages intitulé « Jeux vidéo, alcool, tabac : Je dis NON aux addictions » sera distribué à 1,5 million de lecteurs d'Images Doc et J'aime Lire, deux publications de Bayard Jeunesse. Alcool, tabac, drogues, jeux vidéo, . . . l'adolescence reste l'âge des expérimentations et des premiers excès. Réalisé par des journalistes jeunesse, avec les conseils de psychologues et d'addictologues, ce livret permet aux 10-13 ans de faire le point et leur fournit des clés pour comprendre ces comportements et réduire les risques de tels usages. Il met l'accent sur les incitations à consommer, dans le cercle familial ou amical mais également dans l'espace public et bien sûr sur les réseaux sociaux, internet ou dans les films et séries. Ainsi, la Midelca, en partenariat avec Bayard Jeunesse a souhaité lancer une campagne d'information et de prévention en publiant un livret de 16 pages, sous forme de bande dessinée. À travers trois mises en situation autour de trois produits différents (jeux vidéo, alcool et tabac), les enfants se voient proposer des conseils pour faire face à une incitation ou maîtriser une consommation qui dérape. Ce livret propose également des conseils aux parents pour aborder le sujet avec leurs enfants et les aider à fixer des limites par exemple, ou à résister aux incitations présentes dans leur environnement. Ref : Jeux vidéo, alcool, tabac. Je dis non aux addictions. Midelca, avec Bayard jeunesse, janvier 2020, à télécharger sur le site de la Midelca HAS, Communiqué, 3 janvier 2020 La Haute Autorité de santé (HAS) a prononcé un « sursis à statuer » dans le processus de certification de l'Établissement public de santé d'Alsace-Nord (Epsan) de Brumath (Bas-Rhin), pointant une réserve sur les droits des patients. Si la HAS souligne dans son rapport détaillé la mise en place d'une commission droits et devoirs des patients, d'une commission bientraitance et également d'un comité d'éthique, elle constate un non-respect des bonnes pratiques sur différents items : mise en oeuvre de l'isolement et de la contention mécanique sur un pôle adulte, mise en oeuvre des temps de retrait imposé ou de contention dans un pôle adulte, protocole non conforme dans certaines unités de soins pour des patients pris en charge au long cours. Elle remarque que les conditions d'hébergement de certains locaux ne garantissent pas systématiquement le respect de la dignité et de l'intimité du patient. Certaines chambres d'isolement n'ont ainsi pas d'accès à la salle de bains et aux sanitaires : « Il a été constaté que de nombreuses portes de chambres individuelles et/ou à deux lits sont équipées d'oculus, ne préservant pas l'intimité des patients avec une vue du couloir par les patients et les professionnels », note la HAS en ajoutant qu'un schéma directeur est en cours de formalisation. Enfin, la HAS relève que des « unités de soins d'admission sont régulièrement en surnuméraires » en termes de nombre de lits, ce qui provoque parfois la décision de fermeture de la porte d'entrée de l'unité de soins en cas d'accueil de patients en hospitalisation sans consentement. De plus, pour des raisons de manque de places disponibles, « il arrive que la chambre d'isolement devienne la chambre habituelle du patient. » Si les équipes sont formées sur le respect des droits des patients, l'organisation de l'information donnée aux patients reste partiellement effective. L'agence souligne en effet le manque de traç abilité de ces informations dans le dossier patient : « L'analyse clinique à la suite d'une décision d'isolement et/ou de contention mécanique est souvent réalisée oralement avec le patient et l'équipe médico-soignante mais est peu tracée dans le dossier médical et infirmier du fait d'une culture orale des pratiques soignantes en psychiatrie ». Ref : Décision n o 2019.0604/CCES/SCES-30070 du 26/11/2019 de la commission de certification des établissements de santé portant sur la procédure de certification de l'établissement de santé Epsan ; Rapport de certification Epsan-Brumath, novembre 2019. Rapport Évaluation des UHSA pour les personnes détenues, février 2020 Les unités hospitalières spécialement aménagées (UHSA) ont été instituées par la loi d'orientation et de programmation pour la justice (LOPJ) du 9 septembre 2002. Ce dispositif enserre une unité sanitaire dans une enceinte pénitentiaire. De ce fait, le coût d'investissement de ces unités relève essentiellement de crédits du ministère de la santé, tandis que le fonctionnement est assuré conjointement par les deux ministères. Leur création est intervenue dans un mouvement graduel de meilleure prise en charge de la santé mentale en prison ; avec la mise en place de médecins psychiatres au sein des unités sanitaires de chaque établissement pénitentiaire ; puis, dès 1986, la création de 26 services médico-psychologiques régionaux (SMPR), dotés pour 24 d'entre eux de lits au sein même des établissements pénitentiaires. Leur fonctionnement s'apparente à celui d'un secteur de psychiatrie dont le territoire serait une prison ; enfin, avec la mise en oeuvre de soins en hospitalisation à temps complet en UHSA, nécessitant l'extraction du détenu de l'établissement pénitentiaire, ces soins étant dispensés avec la volonté du patient ou sous contrainte sur décision préfectorale. Les affections psychotiques et les troubles de la personnalité sont les plus fréquemment rencontrés en UHSA, dans des proportions très supérieures à ce qui est observé à l'extérieur et au sein de la détention. Toutefois, la distribution des pathologies varie fortement selon les endroits, certaines UHSA semblant concentrer les cas lourds et/ou complexes. D'une manière générale, il est apparu que l'autorité judiciaire était en retrait par rapport à ces structures. Les magistrats de l'application des peines notamment sont peu présents dans ces unités, ce qui a une incidence sur l'inscription des parcours de soins dans les projets d'exécution de peines pour les personnes condamnées. Il en va de même des services pénitentiaires d'insertion et de probation (SPIP) dont, sauf exception, la place et le rôle n'ont pas été pensé. Les services de la protection judiciaire doivent pour leur part définir une organisation de leur intervention et assurer une présence plus régulière dans le suivi des mineurs hospitalisés. Les tensions autour du secret médical invitent à réfléchir sur les modalités, chaque fois circonstanciées, d'une information partagée dans l'intérêt du patient et de la prévention de la potentielle dangerosité pour autrui que son état pourrait présenter. La mission recommande la création d'un service à compétence nationale (SCN) sous double tutelle Santé/Justice couvrant la totalité du champ de la santé, soins somatiques compris. Ce service assurerait la coordination des correspondants « santé des détenus » en ARS et en direction inter-régionale des services pénitentiaires (DISP). L'ensemble de ces recommandations ne peut en effet trouver sa pleine portée que sous la nécessaire condition d'une impulsion et d'un portage politiques. Le secteur de la santé mentale a d'ores et déjà pris des mesures pour s'adapter à la situation créée par l'épidémie de Covid-19. La réactivité des responsables locaux, le professionnalisme et l'adaptabilité de toutes les catégories de personnel pour assurer le maintien de la qualité des soins sont remarquables. Pour autant, les informations en provenance des établissements spécialisés ainsi que des services de psychiatrie des hôpitaux généraux montrent que la situation est particulièrement préoccupante et le retard observé dans la transmission de consignes nationales a conduit les agences régionales de santé à donner des indications différentes selon les régions. La Contrôleure générale des lieux de privation de liberté a saisi le ministre de la santé pour lui demander que des mesures soient prises afin de garantir la protection des patients et des soignants ainsi qu'une prise en charge hospitalière et ambulatoire assurant la continuité des soins psychiatriques, dans le respect des droits des patients. La psychiatrie ne doit pas être une fois encore parent pauvre de la médecine et les personnes atteintes de troubles mentaux ne doivent pas être moins bien traitées que les autres patients. La faiblesse des moyens matériels pour faire face à l'épidémie de Covid-19 touche tous les hôpitaux et met cruellement en lumière la situation du secteur psychiatrique. Pour les agences régionales de santé la psychiatrie n'est pas prioritaire dans la distribution du matériel de protection : dans plusieurs régions la répartition des masques, solutions hydroalcooliques et kits de dépistage ne prévoit délibérément aucune attribution à la psychiatrie. Le CGLPL recommande que les autorités sanitaires assurent l'approvisionnement des établissements spécialisés en matériels de prévention et de détection pour permettre une prise en charge adaptée et sécurisée. Le maintien des mesures de confinement dans la durée posera des difficultés particulières pour la population des personnes suivies en psychiatrie. Il convient de les anticiper pour assurer la poursuite des soins dans le respect des droits des patients. Pour les personnes suivies par les structures extra-hospitalières, les manifestations de leurs troubles psychiques risquent d'être aggravées par les mesures de confinement, pouvant mener à des crises. Il convient de prévenir au mieux la présentation de patients en décompensation dans les services d'urgence, en maintenant au maximum les prises en charge ambulatoire. L'harmonisation du fonctionnement des services extra-hospitaliers doit être mieux assurée : des consignes doivent être données pour que les centres médicopsychologiques maintiennent leurs activités, les entretiens téléphoniques étant privilégiés mais sans exclure la possibilité de recevoir les patients les plus perturbés. Afin de pouvoir anticiper une éventuelle augmentation des hospitalisations de patients en situation de crises, les cliniques psychiatriques privées pourraient être mobilisées pour accueillir des patients en soins libres transférés des établissements publics de santé mentale afin d'y libérer des lits pour les patients en soins sans consentement. Au sein des établissements, des mesures ont souvent été prises pour minimiser les perturbations causées par le confinement. L'interruption des visites des familles est compensée en facilitant les relations par téléphone ou internet. Le CGLPL recommande à ce titre que les patients disposent librement de leur téléphone personnel, les exceptions ne pouvant être justifiées que par l'état clinique du patient. Selon la disponibilité du personnel et la disposition des locaux, l'accès à l'air libre et les promenades dans le parc doivent rester possibles afin de prévenir les tensions. De même, l'accès au tabac doit être garanti. La plupart des juges des libertés ne tiennent plus d'audiences foraines et statuent sur dossier. Pour respecter le droit des patients en soins sans consentement, des audiences doivent être organisées par visioconférence. En cas d'impossibilité de recourir à un tel moyen, le juge peut entendre les parties et leurs avocats par tout moyen de communication, y compris téléphonique. Les médecins ne doivent pas conforter les pratiques des juges en faisant des certificats de contre-indication à la présentation de patients devant le juge alors que leur état clinique le permet. S'agissant de la prise en charge thérapeutique, le maintien, comme il est prévu, dans les établissements spécialisés des patients qui contracteront le Covid-19 doit être coordonné avec les établissements généraux. Ce maintien nécessite la présence de médecins et de soignants en nombre suffisant pour assurer une prise en charge somatique de qualité. Enfin, cela ne doit pas avoir pour conséquence un accès insuffisant aux services de soins intensifs des hôpitaux généraux pour les patients dont l'état se dégraderait. En pareil cas, un égal accès aux soins somatiques devra leur être garanti avec un transfert en hôpital général, la liaison psychiatrique nécessaire devant éventuellement être renforcée. Professeur Michel Debout, Alternatives économiques, 18 février 2020 Dans cette tribune, ci-dessous reproduite, le psychiatre Michel Debout souligne l'importance du rapport Travail, chômage, suicide de l'Observatoire national du suicide. Du strict point de vue épidémiologique, les choix effectués par les pouvoirs publics en disent long sur leurs priorités politiques. Certes, si l'on compare des données sur une longue période, les chiffres du nombre de morts par suicide sont nettement orientés à la baisse. En trente ans, on est passé de 14 000 décès à9000. Mais deux bémols au moins méritent d'être apportés. La diminution porte davantage sur le nombre de décès que sur les tentatives, qui, elles, semblent plus stables. Ensuite, la France se situe malheureusement dans la fourchette haute des pays européens. Cette évolution indique simplement que la prévention est possible. Elle est même indispensable. Combien d'adolescent(e)s harcelé(e)s, de femmes violées, de salariés épuisés, d'agriculteurs surendettés, d'enseignants dévalorisés, de policiers stigmatisés, de chômeurs désespérés se trouvent dans une véritable impasse sociale, familiale et humaine jusqu'au passage à l'acte qui met un terme à une souffrance psychique devenue insupportable ? Il s'agit là pourtant de situations accessibles à une meilleure prévention. Le chômage et le travail dégradé, facteurs de risque Depuis toujours, particulièrement en France, le suicide est une question taboue. Il aura fallu une forte mobilisation des acteurs concernés, notamment des associations de professionnels, d'écoute et de soutien aux familles endeuillées, pour que les pouvoirs publics se décident enfin, en 2013, à créer un observatoire national. Les rapports annuels de ce dernier font le point sur la connaissance épidémiologique de la mortalité et de la morbidité suicidaires. Chaque année, l'Observatoire centre ses travaux sur un sujet spécifique. Pour le rapport 2020, c'est le thème « travail, chômage et suicide » qui avait été retenu. Au-delà des contraintes d'emploi du temps ministériel et de la pandémie, il est difficile, pour un observateur engagé et mobilisé en faveur d'une action plus ambitieuse de la prévention des suicides, de ne pas faire le lien entre le thème de ce rapport et le report sine die de sa remise. Il est évident que chômage et travail dégradé constituent à la fois des facteurs de risque importants du suicide et un objectif incontournable de sa prévention. Par exemple, si les pensées suicidaires sont présentes chez 20 % de la population générale, ce chiffre double lorsqu'on interroge des salariés en situation de harcèlement moral ou sexuel au travail. Chacun peut évidemment se rendre compte que la politique conduite par la majorité ne va pas dans le sens d'une meilleure prise en compte de ces connaissances. Après la réforme de l'assurance chômage, lourde de conséquences pour les personnes privées d'emploi, en pleine contestation sociale de la réforme des retraites qui met en avant la pénibilité du travail, ce rapport ne peut que déranger. Et ne parlons pas du procès des suicides à France Télécom qui, le 20 décembre dernier, a abouti à une condamnation de l'équipe dirigeante de l'opérateur téléphonique pour harcèlement moral institutionnel. Une décision qualifiée d'« historique » par de nombreux spécialistes du droit, mais que ni la ministre de la Santé ni sa collègue du Travail n'ont commenté. Plus grave, aucune d'elles, aucun membre du gouvernement n'a annoncé de propositions nouvelles pour mieux prévenir les situations harcelantes, les méthodes de management délétères ou favorisant l'intensification du travail et la souffrance psychique et éthique. Pourtant, le développement des risques psychosociaux est régulièrement pointé dans toutes les enquêtes officielles, tant du ministère de la Santé que de celui du Travail, tant dans le secteur privé que dans les grandes entreprises publiques, les services de l'État, les collectivités locales ou encore, hélas, l'hôpital. Trop longue est la liste des policiers, agents hospitaliers, surveillants de prison ou aides-soignantes en Ehpad1 dont on apprend qu'ils se sont suicidés suite à la dégradation de leurs conditions de travail ! Mais lorsqu'on a comme horizon politique la performance financière de l'économie et la réduction de la dépense publique, quand il s'agit, par-dessus tout, de ne pas envoyer de signaux négatifs aux entreprises, nommer ces difficultés dérange. Alors, il est préférable de s'abstenir pour éviter d'avoir à se justifier, par exemple, de l'absence de mesures pour améliorer la santé des chômeurs, comme l'association Solidarités nouvelles face au chômage (SNC) le préconisait dans son étude publiée en septembre 2018. Combien d'entre eux, désespérés, déjà morts socialement, devront mettre fin à cette relégation humaine à travers le passage à l'acte suicidaire pour que l'on considère enfin la santé des travailleurs privés d'emploi comme une question majeure de santé publique ? Une priorité de santé publique. . . prioritaire Nous ne pouvons pas accepter que ce rapport 2020 finisse dans l'un des tiroirs de la Drees2-service support de l'Observatoire au sein du ministère de la Santé-et qu'ainsi la prévention du suicide soit reléguée à une place inaudible dans la longue série de priorités de santé publique. Nous ne pouvons pas admettre que la 24 e Journée nationale de prévention du suicide puisse être la dernière du genre. Nous demandons solennellement à M. Olivier Véran, nouveau ministre de la Santé, qu'il rende public le rapport Travail, chômage, suicide, qu'il réaffirme que la prévention du suicide demeure une priorité de santé publique et qu'il engage sans attendre une concertation avec les professionnels, les associations et les organisations syndicales pour définir les principaux axes d'une politique dans ce domaine. CAA de Douai, 12 mars 2020, n o 17DA02409 Une infirmière, agent d'un EHPAD depuis le 1er juillet 2001, exerç ant depuis 2004 les fonctions d'infirmière coordinatrice en charge du suivi des personnes âgées placées en accueil familial, a mis fin à ses jours le 11 mars 2011. Estimant ce suicide imputable au service, notamment en raison du harcèlement moral dont elle aurait été victime, son époux a recherché la responsabilité de l'établissement. Par jugement du 19 octobre 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande. Droit applicable Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. Analyse La famille soutient que l'infirmière a subi des faits de harcèlement moral de la part de l'infirmière coordinatrice de l'EHPAD depuis 2004, qui lui aurait interdit l'accès aux étages de l'établissement sans aucune autre raison que de lui nuire. L'agent qui disposait d'un bureau au rez-de-chaussée n'était pas amenée par ses fonctions à se rendre dans les étages et cette « interdiction » avait reç u l'aval au moins implicite de la direction de l'établissement. L'incident isolé rapporté par la famille relatif un courrier du 15 novembre 2010 émanant d'un cadre des étages se plaignant à la direction de la présence régulière de l'infirmière dans le service qu'elle dirige et de ce qu'elle l'avait trouvée discutant le 12 novembre avec du personnel de l'unité Alzheimer, ne saurait caractériser un fait de harcèlement moral qu'aurait exercé ce cadre à l'encontre de l'infirmière alors-même qu'après avoir recueilli les observations de cette dernière, la direction de l'établissement a admis que sa présence dans ces lieux était justifiée par la survenance d'un malaise. Par ailleurs, les attestations produites par la famille, très générales, se bornent à faire état des difficultés de l'infirmière d'accepter de ne pas pouvoir circuler dans les étages, mais n'apportent aucun élément quant à un éventuel harcèlement moral dont elle aurait été victime. Une attestation fait état d'une mise à l'écart de l'infirmière à la suite de l'arrivée de celle qui lui a succédé dans les fonctions d'infirmière coordinatrice de l'EHPAD, les faits relatés, qui ne sont corroborés par aucun autre document, remontent, au mieux, à l'année 2004, soit sept années auparavant. S'il en ressort, il est vrai, que l'atmosphère de travail au sein du service dirigé par la nouvelle infirmière coordinatrice était dégradée, ces difficultés générales, qui concernaient l'ensemble du personnel, et notamment les agents ayant à exercer leurs missions sous son autorité, n'étaient pas propres à la situation de l'infirmière, ce qui ne permet pas d'établir l'existence d'un harcèlement personnellement. Enfin, l'infirmière n'avait alerté la direction de l'EHPAD ou la médecine du travail des faits de harcèlement dont elle s'estimait victime. Qualification du suicide en accident de service Droit applicable Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'un accident de service. Il en va ainsi lorsqu'un suicide ou une tentative de suicide intervient sur le lieu et dans le temps du service, en l'absence de circonstances particulières le détachant du service. Il en va également ainsi, en dehors de ces hypothèses, si le suicide ou la tentative de suicide présente un lien direct avec le service. Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce. Analyse Pour établir l'existence d'un lien direct entre le suicide et le service, les mêmes éléments, qui traduiraient un comportement hostile et malveillant de l'encadrement. Ces éléments sont de nature à établir la réalité de la dégradation des relations de travail au sein de l'établissement et des relations tendues, mais ils ne suffisent pas à caractériser l'existence d'un lien direct avec le suicide, qui n'est survenu ni sur le lieu, ni dans le temps du service. Il n'est pas prouvé que cette tension, établie seulement depuis l'année 2010, par sa nature, sa durée, et son intensité, aurait pu être à l'origine du geste fatal de l'agent. Au demeurant, à aucun moment l'infirmière n'a fait état de sa situation à sa hiérarchie, ni informé le médecin du travail. La famille produit un certificat médical en date du 5 avril 2011 émanant d'un médecin généraliste aux termes duquel l'infirmière « est décédée suite à un syndrome dépressif par suicide dans le cadre d'une souffrance au travail », mais ce certificat isolé, n'est pas circonstancié. Droit applicable Aux termes de l'article 59 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, l'attribution d'une pension, d'une rente viagère d'invalidité ou de la majoration spéciale prévue à l'article 34 est subordonnée à la présentation d'une demande adressée au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. La demande d'attribution d'une pension doit être adressée au moins six mois avant la date souhaitée pour l'admission à la retraite. L'employeur doit faire parvenir au moins trois mois avant la date de radiation des cadres du fonctionnaire le dossier afférent à une demande d'attribution de pension. Le dossier afférent à une demande d'attribution de pension doit parvenir au moins trois mois avant la date de radiation des cadres du fonctionnaire. Analyse L'EHPAD devait faire parvenir la demande d'attribution des pensions de réversion et d'orphelin à l'organisme gestionnaire du régime de retraite des agents des collectivités territoriales, soit la caisse des dépôts et consignations. De même, l'EHPAD de Moreuil doit procéder à l'instruction de la demande portant sur le versement des pensions de versement et d'orphelin prévues aux articles L. 38 et L. 40 du code des pensions civiles et militaires. En l'absence de lien entre le service et le suicide, cette instruction ne portera que sur la part principale de ces pensions, à l'exclusion de la majoration prévue en cas de perception par la victime d'une rente viagère d'invalidité. Cass, 1 re Civ., 15 janvier 2020, n o 19-12912 Par jugement du 9 août 2012, le juge des tutelles a placé un majeur sous tutelle pour une durée de soixante mois, un mandataire judiciaire à la protection des majeurs étant désigné en qualité de tuteur. Lors du renouvellement de la mesure, le même juge a, par ordonnance du 15 juin 2017, dit n'y avoir lieu à audition du majeur protégé et, par jugement du 20 juin 2017, maintenu la mesure de tutelle pour une durée de 120 mois. Par ordonnance du 27 juin 2017, il a fixé la résidence du majeur en établissement adapté à son état de santé. Selon l'article 432, alinéa 2, du code civil, applicable aux renouvellements des mesures de protection, le juge des tutelles peut, par décision spécialement motivée et sur avis d'un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l'article 431 du même code, décider qu'il n'y a pas lieu de procéder à l'audition de la personne protégée ou à protéger si celle-ci est de nature à porter atteinte à sa santé ou si elle est hors d'état d'exprimer sa volonté. Pour confirmer l'ordonnance du juge des tutelles ayant dit n'y avoir lieu de procéder à l'audition du majeur le juge, la cour d'appel a retenu qu'il résulte de l'examen du médecin inscrit que la personnalité paranoïaque hostile de l'intéressé risque de rendre difficile son audition et que les éléments de la procédure établissent qu'il a pu faire preuve d'agressivité et de violences par le passé notamment dans les locaux de l'UDAF. Or, ces motifs sont impropres à caractériser la circonstance que l'intéressé était hors d'état d'exprimer sa volonté. Cass., 1ere Civ, 29 janvier 2020, n o 19-11386 Le juge des tutelles a placé une patiente sous tutelle pour une durée de cent vingt mois et désigné un mandataire judiciaire à la protection des majeurs en qualité de tuteur aux biens et à la personne. Pour fixer la durée de la mesure à 120 mois, l'arrêt énonce que le procureur de la République avait joint à la requête un certificat d'un médecin inscrit sur la liste mentionnant des troubles cognitifs comportant un syndrome dyséxécutif responsable de troubles du raisonnement ainsi que de troubles de la mémoire, du jugement et du comportement, avec refus de soins. Un autre praticien a délivré, le 3 mars 2017, un certificat indiquant que l'intéressée était atteinte d'une sclérose en plaque et n'avait pratiquement plus aucune autonomie. La personne protégée fait grief à l'arrêt de la placer sous tutelle pour une durée de dix ans et d'ordonner la suppression de son droit de vote alors « que le juge qui prononce une mesure peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme d'un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l'article 431 du code civil constatant que l'altération des facultés personnelles de l'intéressé n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, fixer une durée supérieure à cinq ans, n'excédant pas dix ans. En application de l'article 441, alinéa 2, le juge qui prononce une mesure de tutelle peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme d'un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l'article 431, constatant que l'altération des facultés personnelles de l'intéressé n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, fixer une durée supérieure à cinq ans, n'excédant pas dix ans. Pour fixer la durée de la mesure de tutelle à cent vingt mois, l'arrêt se borne à retenir qu'en vertu des pièces du dossier, l'état de l'intéressée n'est manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science. En statuant ainsi, sans constater l'existence d'un avis conforme du médecin inscrit se prononç ant sur ce point, la cour d'appel a commis une erreur de droit. L'ordonnance n o 2020-232 du 11 mars 2020 relative au régime des décisions prises en matière de santé, de prise en charge ou d'accompagnement social ou médico-social à l'égard des personnes majeures faisant l'objet d'une mesure de protection, prise en application de l'article 9, IV, de loi n o 2019-222 du 23 mars 2019, a été publiée au Journal officiel du 12 mars 2020. Cette ordonnance est précédée d'un rapport au président de la République, publié le même jour, et s'inspire des réflexions du groupe interministériel sur l'évolution des personnes majeures les plus vulnérables menées entre mars et juillet 2018 sous la présidence de Mme A. Caron-Déglise. Le Code de la santé publique rapproche les décisions pour les mineurs et aux majeurs protégés. L'information des titulaires de l'autorité parentale sur l'état de santé du mineur (CSP, art. L. 1111-2, al. 5) et la recherche de leur consentement (CSP, art. L. 1111-4, al. 7) sont régies pour cette seule catégorie de personne protégée. Ces dispositions sont applicables aux enfants mineurs des majeurs protégés qui conservent l'exercice de l'autorité parentale quant à la personne (C. civ., art. 458, al. 2) . L'ordonnance a manqué l'occasion de distinguer la titularité et l'exercice de l'autorité parentale. Ensuite, le Code de la santé publique consacre le principe selon lequel le majeur, même protégé, reste un patient qui, en état de s'exprimer, a le droit de consentir personnellement au soin et, en principe, d'opposer un refus (C. civ., art. 16-3) . Puis, l'ordonnance distingue les patients majeurs protégés suivant la nature de la mission de protection juridique : mission d'assistance ou de représentation relative à la personne. Lorsque le protecteur a une mission de représentation relative à la personne (tutelle à la personne, habilitation familiale générale par représentation, mandat de protection future étendu à la protection de la personne), il est, comme le patient lui-même, destinataire de l'information médicale (CSP, art. L. 1111 -2, al. 5 devenu CSP, art. L. 1111 . De surcroît, il doit participer à la décision médicale, soit en assistant le patient protégé apte à consentir, soit en autorisant la décision médicale lorsque le patient ne peut plus s'exprimer, ni consentir (CSP, art. L. 1111 -4, al. 7devenuCSP, art. L. 1111 . Enfin, l'article L. 1111-4, alinéa 8, du Code de la santé publique dispose que le protecteur qui a une mission de représentation à la personne a le pouvoir d'autoriser la décision médicale concernant un majeur protégé inconscient, à la condition de tenir compte de l'avis qu'il a exprimé. En dehors de l'urgence, le texte ajoute qu'en cas de désaccord entre le majeur protégé et la personne chargée de la protection, le juge autorise l'un ou l'autre à prendre la décision. Ces mesures deviendront applicables le 1 er octobre 2020. Cass. 1 re Civ., 3 février 2020, n o 19-70020, Publié Procédure Le 17 octobre 2019, le juge des libertés et de la détention tribunal de grande instance de Versailles a formulé une demande d'avis, reç ue le 4 novembre 2019, ainsi libellée : « Le contrôle -systématique, à la demande du patient ou d'office -opéré par le juge des libertés et de la détention sur le fondement des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 CSP, du bien-fondé et de la régularité d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement mise en oeuvre sous la forme d'une hospitalisation complète, peut-il porter notamment, le cas échéant, sur le bien-fondé et la régularité des décisions de placement de l'intéressé à l'isolement ou sous contention ainsi que de leur suivi, prises dans le cadre de cette mesure de soins sur le fondement de l'article L. 3222-5-1 CSP, en emportant, au cas de constat d'une irrégularité portant atteinte aux droits du patient, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète ? ». Il a déjà été jugé (1 re Civ., 21 novembre 2019, n o 19-20.513, publié) que les mesures d'isolement et de contention constituent des modalités de soins ne relevant pas de l'office du juge des libertés et de la détention, lequel s'attache à la seule procédure de soins psychiatriques sans consentement pour en contrôler la régularité et le bien-fondé. Cass. 1 re Civ., 15 janvier 2020, n o 13-13541 Un homme a été admis en soins sans consentement à la demande d'un tiers, sur décision du directeur de l'établissement, sous la forme d'une hospitalisation complète, il a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de mainlevée de la mesure et que le préfet a sollicité le maintien de la mesure. L'ordonnance du JLD a prolongé cette mesure après avoir constaté l'absence de l'intéressé. En application des articles L. 3211-12-2, L. 3211-12-4 et R. 3211-8 CSP, lorsqu'il statue sur l'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, le premier président de la cour d'appel entend la personne admise en soins psychiatriques, assistée ou représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office. S'il résulte de l'avis d'un médecin que des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat. En l'absence de tout motif médical constaté dans l'avis motivé d'un médecin et sans caractériser une circonstance insurmontable empêchant l'audition de la personne admise en soins sans consentement, le juge ne pouvait prolonger la mesure. Cass. 1 re Civ., 30 janv. 2020, n o 19-23659 Un homme a été admis en hospitalisation psychiatrique sans consentement en urgence, à la demande de sa mère, par décision du directeur d'établissement prise sur le fondement de l'article L. 3212-3 CSP. Le 3 avril 2019, en application de l'article L. 3211-12-1 CSP, celui-ci a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure. Il résulte des articles L. 3211-12-1, R. 3211-11 et R. 3211-13 CSP que le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de statuer sur la poursuite d'une hospitalisation complète par une requête de l'auteur de la décision comportant les mentions et accompagnée des pièces prévues par ces dispositions. S'il est prévu à l'article R. 3211-15 CSP qu'à l'audience le juge entend le requérant, il ressort également de ce texte que la comparution de celui-ci, qui peut faire parvenir ses observations par écrit et dont la comparution peut toujours être ordonnée par le juge, est facultative. CAA de Bordeaux, 11 février 2020, n o 18BX00532 Le 5 septembre 2014 vers 19 h, lors d'une sortie thérapeutique au théâtre de Bordeaux d'un groupe de cinq patients du service psychiatrique du centre hospitalier de Saintonge encadré par trois infirmières, l'un des patients s'est échappé et n'a été retrouvé par les services de police que le surlendemain. Les trois infirmières ont été sanctionnées d'un avertissement par décision du 30 mars 2015 par le directeur d'établissement. Procédure L'une d'elle et le syndicat CGT relèvent appel du jugement du 6 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande d'annulation de la sanction prise. Un syndicat n'a pas qualité pour présenter en son nom propre des conclusions à fin d'annulation d'une décision individuelle défavorable prise à l'encontre d'un fonctionnaire. La circonstance que trois infirmières ont été sanctionnées à raison des mêmes faits est sans incidence sur le caractère individuel de la mesure prise à l'encontre de chacune d'elles. Le syndicat est irrecevable. Parmi les sanctions du premier groupe, seul le blâme est inscrit au dossier du fonctionnaire. Il est effacé automatiquement du dossier au bout de trois ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période. Le fait que le patient s'est échappé est établi et révèle un défaut d'organisation de la surveillance de la sortie. Les circonstances que les trois infirmières avaient organisé des groupes pour surveiller les patients et que l'une d'elles avait dû s'éloigner pour rattraper un patient qui avait traversé la chaussée ne dispensaient pas une infirmière qui s'était arrêtée au seuil du restaurant dans lequel la troisième infirmière était entrée afin d'attendre le reste du groupe, de s'assurer que le dernier patient les rejoignait. Pour contester la qualification de faute, cette infirmière n'est fondée ni à invoquer la réduction de quatre à trois du nombre d'infirmières, laquelle a été décidée par le cadre de santé en raison de la réduction de huit à cinq du nombre de patients participants, ni à dénier le rôle de surveillance incombant aux infirmières chargées de l'encadrement de la sortie, ni à soutenir que les patients n'ayant pas été hospitalisés sous contrainte, ils auraient été libres d'aller et venir. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la requérante, l'encadrement d'une sortie thérapeutique ne constitue pas une tâche d'une technicité et d'une complexité excédant les compétences du personnel infirmier. Dès lors que la faute est caractérisée, le directeur n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prononç ant la sanction la plus faible. CAA de Nantes, 7 février 2020, n o 18NT0078 Une femme souffrant de troubles bipolaires, a été hospitalisée le 19 mars 2010 au centre hospitalier Georges Daumezon à Fleury-les-Aubrais (Loiret). Compte tenu de son état de grande agitation, elle a été placée dans une chambre d'isolement le 20 mars et des neuroleptiques lui ont été administrés en fin de journée par injection car cette dernière refusait de prendre son traitement par voie orale. La patiente est décédée dans la nuit du 21 au 22 mars 2010, victime d'un syndrome asphyxique par suffocation. Ses parents et ses frères et soeurs ont sollicité une expertise judiciaire afin d'apprécier les conditions de sa prise en charge. L'expert désigné par ordonnance du président du tribunal administratif d'Orléans du 9 juillet 2013 a remis son rapport le 27 août 2014. Le personnel infirmier n'avait pas respecté la prescription médicale écrite de prise de la pression artérielle et du pouls de la patiente toutes les deux heures en se bornant, après que le traitement médicamenteux lui eut été administré, à une surveillance à distance des mouvements respiratoires de la patiente derrière le hublot de la chambre d'isolement. Le non-respect par le personnel infirmier des consignes médicales écrites constituait un défaut de surveillance de l'état de santé de la patiente et que cette carence dans la surveillance était constitutive d'une faute susceptible d'engager la responsabilité du centre hospitalier Georges Daumezon. La faute commise avait fait perdre à la patiente une chance d'éviter une issue fatale en raison de la survenance d'un syndrome malin des neuroleptiques qui devait être évaluée à 70 %. Selon l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire Selon l'article 81 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, es sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : • premier groupe : l'avertissement • deuxième groupe : la radiation du tableau d'avancement, l'abaissement d'échelon, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de 15 jours • troisième groupe : la rétrogradation, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans • quatrième groupe : la mise à la retraite d'office, la révocation Dossier « Prévenir le suicide : connaissances et interventions », La Santé en action, décembre M. Couturier, « Contention et mise à l'isolement en psychiatrie : le JLD n'est pas compétent », note sous Cass., 1 re civ « La Cour de cassation précise l'exigence des certificats médicaux requis dans le cadre de différentes procédures d'hospitalisation sans consentement », note sous Cass., 1 re civ « Le défaut de qualité du médecin certificateur pour l'admission en soins sur péril imminent porte nécessairement atteinte aux droits du malade », note sous Cass., 1 re civ Soins sans consentement : les délais ne commencent à courir qu'au jour de la décision formelle d'admission en soins », note sous Cass., 1 re civ JLD peut contrôler le programme de soins en cas de réhospitalisation », note sous Cass., 1 re civ Dictionnaire permanent, Santé, bioéthique, biotechnologies « Hospitalisation sans consentement : l'irrégularité du certificat médical est une défense au fond », Cass., 1 re civ