key: cord-0043299-iv9czlqx authors: nan title: Législation date: 2020-05-11 journal: nan DOI: 10.1016/j.admp.2020.04.017 sha: 5c9f278d2a95a3d3d9af43b5ff6cd01891cbb21a doc_id: 43299 cord_uid: iv9czlqx nan -Représentant légal de l'entreprise de travail temporaire/groupement d'employeurs XXXXX -Adresse : -SIREN/SIRET : -Nom du responsable : -Téléphone : -Courriel : Atteste que -Raison sociale de l'entreprise ou l'établissement utilisateur 2 : -SIREN/SIRET : -Code APE : peut valoriser, dans le cadre de la déclaration obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés au titre de l'année civile [. . .] Le représentant légal, À partir de 65 ans révolus, seul le don de sang total est autorisé et sous réserve que chaque don soit autorisé par un médecin de l'établissement de transfusion sanguine. Après 70 ans révolus, aucun don n'est autorisé, sauf dérogation prévue au VII du présent article. Aucun don n'est autorisé pour les majeurs protégés. II. -Intervalle entre les dons : L'intervalle minimum entre deux dons est de : • deux semaines entre un don de plasma par aphérèse et tout autre type de don ; • quatre semaines entre un don de plaquettes ou un don de granulocytes par aphérèse et tout autre type de don cellulaire, ce délai pouvant être réduit pour les donneurs HLA compatibles, selon l'appréciation du médecin ; • huit semaines entre un don de sang total ou de globules rouges en aphérèse combinée et tout autre don de globules rouges ; • seize semaines entre un don en aphérèse simple de globules rouges et tout autre don de globules rouges ; • seize semaines entre un prélèvement de cellules souches hématopoïétiques et tout type de don hors plasma ; • huit semaines entre un prélèvement de cellules souches hématopoïétiques et un don de plasma. Les intervalles à respecter selon les différentes combinaisons entre deux types de don font l'objet d'un tableau figurant à l'annexe I du présent arrêté. III. -Fréquence des prélèvements : Sur une période de douze mois, avec une tolérance de quinze jours, le nombre de dons, tous types confondus, est inférieur ou égal à vingt-quatre. Le nombre d'unités de concentrés de globules rouges prélevés en sang total et/ou par aphérèse est inférieur ou égal à six par an pour les hommes et quatre par an pour les femmes. Le nombre de dons de concentrés plaquettaires par aphérèse est inférieur ou égal à douze par an pour les hommes et les femmes. Le nombre de dons de plasma par aphérèse est inférieur ou égal à vingt-quatre par an pour les hommes et les femmes. Le nombre de dons de granulocytes par aphérèse est inférieur ou égal à deux par an pour les hommes et les femmes et peut être porté à quatre en cas de nécessité thérapeutique, appréciée par un médecin de l'établissement de transfusion sanguine. IV. -Volume de prélèvement : Lors d'un prélèvement de sang total, le volume total des constituants sanguins prélevés, hors échantillons et anticoagulants, est inférieur ou égal à 13 % du volume sanguin total estimé du donneur, sans toutefois dépasser 500 mL. Lors d'un prélèvement d'aphérèse cellulaire, le volume total des constituants sanguins prélevés, hors échantillons et anticoagulants, est inférieur ou égal à 13 % du volume sanguin total estimé du donneur, sans toutefois dépasser 650 mL. Lors d'un prélèvement d'aphérèse plasmatique, le volume prélevé, hors échantillons et anticoagulants est inférieur ou égal à 16 % du volume sanguin total estimé du donneur, sans toutefois dépasser 750 mL. Au cours d'une procédure de prélèvement par aphérèse, le volume extracorporel ne dépasse pas 20 % du volume sanguin total estimé. Pour tout prélèvement, au-delà de 40 mL, le volume supplémentaire d'échantillons est soustrait du volume total prélevé. V. -Caractéristiques cliniques et biologiques du donneur : 1. Caractéristiques cliniques : Lors de l'entretien préalable au don, il appartient à la personne habilitée à procéder à l'entretien pré-don d'apprécier la possibilité d'un don au regard des contre-indications du donneur ainsi que de la durée prévue du don. L'appréciation tient compte des éléments issus du questionnaire préalable au don, ainsi que d'éventuelles informations complémentaires obtenues au cours de l'entretien pré-don. Le prélèvement n'est pas autorisé s'il est décelé un défaut de compréhension du candidat au don ou des réponses insuffisantes ou inadaptées, susceptibles de mettre en cause sa sécurité et la qualité du produit issu du don. Le candidat est ajourné du don s'il présente une contre-indication mentionnée dans l'un des tableaux figurant en annexe II du présent arrêté. En fonction de situations épidémiologiques particulières ou de données d'hémovigilance, le directeur général de la santé peut, après avis du Haut Conseil en santé publique et des autorités sanitaires compétentes, modifier ou ajouter des contreindications au don de sang. Une masse minimum de 50 kg est requise pour tout type de don. Pour les prélèvements en aphérèse simple de globules rouges, le volume de sang total estimé du donneur est égal ou supérieur à 5 litres. 2. Caractéristiques biologiques : Le taux d'hémoglobine est au minimum de : • 120 g/L pour les femmes et 130 g/L pour les hommes sauf pour les dons en aphérèse simple de globules rouges. Pour les dons de plasma, au-dessous de ces valeurs, le prélèvement est laissé à l'appréciation d'un médecin de l'établissement de transfusion sanguine ; • 140 g/L pour les hommes et les femmes pour les dons en aphérèse simple de globules rouges. Don Maladies des systèmes gastro-intestinal, génito-urinaire, hématologique, immunologique, neurologique, métabolique, rénal ou respiratoire, diabète insulinodépendant CI permanente lorsque la maladie est grave active, chronique ou à rechute susceptible de menacer la santé du donneur à l'occasion d'un don Toute pathologie révélée par un traitement médicamenteux et susceptible de menacer la santé du donneur à l'occasion du don La personne habilitée à procéder à l'entretien pré-don apprécie la possibilité d'un don en fonction du contexte clinique du candidat au don Maladies malignes CI permanente sauf cancer in situ après guérison complète Mauvaise tolérance ou incidence hémodynamique (tolérance au don) Risque d'incident hémodynamique (notamment prise d'antihypertenseurs dont les bêtabloquants) La personne habilitée à procéder à l'entretien pré-don apprécie la possibilité d'un don en fonction : -de l'état général avant le don -du poids -des activités physiques avant et après le don -du taux d'hémoglobine -du volume extracorporel induit par la procédure -de la valeur des constantes cardiovasculaires (FC et TA) -de la tolérance à un éventuel traitement antihypertenseur -du déroulement des dons antérieurs et notamment de la survenue d'effets indésirables au cours de dons précédents CI temporaire le jour du don lorsque : -TA SYS au repos > 180 mmHg -TA DIA au repos > 100 mmHg Si TA > 160/90, le don est possible selon l'appréciation du médecin de l'établissement de transfusion sanguine. Risque obstétrical Grossesse en cours CI pendant la grossesse Post-accouchement CI de 6 mois après l'accouchement Dérogations pour indications particulières -Plasmaphérèse pour recueil de plasma anti-D -Aphérèse plaquettaire pour recueil de CPA phénotypé HPA. Le prélèvement des donneuses dont la concentration en hémoglobine est inférieure à 120 g/L est laissé à l'appréciation du médecin de l'établissement de transfusion sanguine Réaction allergique Asthme grave CI permanente Antécédent de réaction anaphylactique La personne habilitée à procéder à l'entretien pré-don apprécie la possibilité d'un don en fonction du contexte clinique du candidat au don Antécédent d'allergie avérée à un allergène susceptible d'être utilisé lors du prélèvement La personne habilitée à procéder à l'entretien pré-don apprécie la possibilité d'un don en fonction du contexte clinique du candidat au don Anémie CI jusqu'à retour aux valeurs de référence du taux d'hémoglobine mentionnées au V.2 de l'article premier. • pour assurer notamment la couverture transfusionnelle de certains patients présentant une immunisation complexe ou un phénotype rare, lorsque la recherche de produits adaptés pour ces patients a conduit à sélectionner des donneurs présentant certaines contre-indications ; • pour les phénotypes érythrocytaires rares, et les besoins exprimés par la banque nationale de sang de phénotypes rares (BNSPR). Ces cas constituent des éléments d'appréciation de la nécessité à déroger aux règles de prélèvement et aux critères de sélection des donneurs définis à l'article 1 er et en annexe II du présent arrêté. Le médecin en charge des prélèvements définit au cas par cas les dérogations aux règles de prélèvement qu'il autorise, en matière de limite d'âge, de volume de prélèvement, du poids du candidat et de l'intervalle entre les dons, en respectant les règles rappelées ci-dessous : • en dehors des limites d'âge, du volume et de l'intervalle des dons prévu à l'article 1 er et en annexe I du présent arrêté, la possibilité de prélever un candidat au don est laissée à l'appréciation du médecin de l'établissement de transfusion sanguine (ETS) et sera appréciée en fonction de la tolérance clinique et biologique du candidat au don. Pour un mineur, le consentement des titulaires de l'autorité parentale est requis, le refus du mineur faisant obstacle au prélèvement ; • le prélèvement des donneurs pesant moins de 50 kg est laissé à l'appréciation du médecin de l'établissement de transfusion sanguine, à condition que, pour un don de sang total, le volume prélevé ne dépasse pas 13 % du volume sanguin estimé. Lorsque la dérogation concerne l'identification d'un possible risque de maladie transmissible, des procédures spécifiques précisent les conditions de prélèvement, préparation, qualification, conservation, transport et délivrance des produits sanguins labiles (PSL). Dans ce cas, chaque fois qu'une dérogation d'utilisation du PSL est envisagée, la décision de prélever est prise conjointement par le médecin responsable du prélèvement de l'ETS, le médecin responsable de la distribution et de la délivrance et, le cas échéant, par le correspondant local de la BNSPR. Un contrôle post-don, biologique ou clinique adapté, lorsqu'il est possible ou indiqué, sera réalisé chez le donneur ayant présenté un facteur de risque de maladie transmissible. Les résultats seront transmis, le cas échéant, au Centre national de référence pour les groupes sanguins (CNRGS) et à la BNSPR. En dehors des contre-indications visées au paragraphe précédent, toute autre contre-indication pourra être examinée au cas par cas, si celle-ci toutefois ne met pas en cause la sécurité du donneur. La décision de prélever dans un cadre dérogatoire est prise conjointement par le médecin en charge du prélèvement et le médecin responsable des prélèvements de l'ETS, après évaluation de l'aptitude clinique et/ou biologique du candidat au don. Ces dispositions ne font pas obstacle à la réglementation en vigueur relative aux dérogations en matière d'analyse biologiques et de tests de dépistage sur les prélèvements de sang destinés à une utilisation, en cas de nécessité thérapeutique impérieuse et en vue de préparer des produits sanguins labiles destinés à une utilisation autologue. Champ d'application des prélèvements non thérapeutiques : tout type de produits sanguins labiles et échantillons issus d'un don de sang homologue, prélevés par l'ETS, quels que soient leurs modes de conditionnement. Ces produits sont destinés à : • la recherche en laboratoire, hormis la recherche sur les personnes ; • la fabrication de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (DMDIV) ; • la réalisation de tests et d'analyses de biologie médicale ; • l'enseignement. Les candidats au don sont soumis à une procédure d'accueil identique à celle mise en place pour un don à usage thérapeutique. Les critères d'acceptation du don de sang à usage non thérapeutique peuvent être élargis en fonction de la destination du prélèvement. On distingue communément trois types de prélèvements non thérapeutiques : • les prélèvements destinés à l'enseignement : les donneurs sont sélectionnés de la même manière que pour un don à usage thérapeutique ; B Les critères de sélection des donneurs définis à l'article 1 er et en annexe II du présent arrêté ne sont pas applicables aux prélèvements de sang autologue. En cas de maladie cardiaque, le médecin apprécie la possibilité de prélever en fonction du contexte clinique du prélèvement de sang. En cas d'infection bactérienne, le prélèvement est contre-indiqué pendant une période laissée à l'appréciation du médecin. La contre-indication en cas d'anémie est laissée à l'appréciation du médecin de l'établissement de transfusion sanguine. ADMP 1486 1-72 Il est également contre-indiqué de manière permanente en cas de décompensation neurologique, de pathologie d'hémostase et de coagulopathie. Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application de la réglementation en vigueur relative aux dérogations en matière d'analyses biologiques et de tests de dépistage sur les prélèvements de sang destinés à la transfusion autologue. L'hémochromatose génétique n'est pas une contre-indication au don de sang. En cas d'indication de déplétions sanguines thérapeutiques, le don de sang est autorisé, après les cinq premières saignées nécessaires à la surveillance de la tolérance au traitement, sous réserve d'une information du donneur et du recueil de son consentement éclairé. Le don saignée est réalisé dans le respect des conditions suivantes : • dans les sites fixes de collecte de sang des établissements de transfusion sanguine ; • sur présentation d'une prescription médicale en cours de validité établie par le médecin assurant le suivi de la personne atteinte d'hémochromatose génétique ; • les critères de sélection des donneurs fixés par le présent arrêté sont applicables. En cas de contre-indication au don, la personne atteinte d'hémochromatose génétique est informée qu'elle doit s'adresser au médecin assurant son suivi pour adapter sa prise en charge. Dans certaines circonstances, exceptionnellement, il peut être proposé à la personne atteinte d'hémochromatose génétique un prélèvement à finalité non thérapeutique. Un médecin de l'établissement de transfusion sanguine et du Centre de transfusion sanguine des armées peut déroger aux dispositions relatives aux intervalles entre deux dons et au nombre de dons par an dans le respect de la prescription médicale émise pour la personne atteinte d'hémochromatose génétique. II. -Préalablement à la formation de renouvellement, le candidat transmet à l'organisme de formation certifié un descriptif d'activité, dûment rempli, dont le contenu est fixé à l'annexe VI. III. -Le contrôle des connaissances de la formation de renouvellement est organisé dans l'année qui précède la date d'expiration du certificat de formation de personne compétente en radioprotection du candidat. Article 8 Contrôle et validation des connaissances. I. -Le contrôle des connaissances est adapté au niveau, au secteur d'activité, à l'option et, le cas échéant, à la formation renforcée. Il est organisé par l'organisme de formation certifié qui a élaboré l'enseignement des deux modules mentionnés aux articles 5, 6 et 7. Il est assuré par un ou des formateurs chargés d'assurer la cohérence pédagogique de chaque session de formation mentionné à l'article 1 er . Ce ou ces formateurs peuvent être appuyés dans leur tâche par un ou plusieurs intervenants spécialisés mentionnés à l'article 13. Le contrôle des connaissances a pour objet de vérifier l'aptitude du candidat à identifier et évaluer les risques, à définir et mettre en oeuvre les mesures de radioprotection et à gérer une situation dégradée ainsi que, le cas échéant, à manipuler des appareils de détection de rayonnements. II. -Lorsque que la formation de personne compétente en radioprotection est dispensée dans le cadre de la formation initiale mentionnée à l'article 5, le contrôle des connaissances se compose : pour le module théorique : d'une épreuve écrite individuelle organisée sous forme d'un questionnaire à choix multiples complété de questions à réponses ouvertes et courtes et d'exercices. Cette épreuve intervient à hauteur de 30 % dans la note finale ; -pour le module appliqué : a) D'un contrôle continu des connaissances acquises intervenant à hauteur de 30 % dans la note finale, organisé lors des travaux dirigés et, le cas échéant, lors des travaux pratiques sous forme d'une mise en situation ; b) D'une épreuve orale à l'issue de l'enseignement de ce module intervenant à hauteur de 40 % dans la note finale et comportant des analyses de cas pratiques. III. -Lorsque la formation de personne compétente en radioprotection est dispensée dans le cadre d'un enseignement validé par un diplôme et mentionnée au II. de l'article 5, le contrôle des connaissances se compose : -pour le module théorique : d'une épreuve écrite individuelle organisée sous forme d'un questionnaire à choix multiples complété de questions à réponses ouvertes et courtes et d'exercices. Cette épreuve intervient à hauteur de 30 % dans la note finale ; -pour le module appliqué : a) D'un contrôle continu des connaissances acquises au cours de l'enseignement. Ce contrôle intervient à hauteur de 30 % dans la note finale ; b) D'une épreuve écrite individuelle avec analyses de cas pratiques. Cette épreuve intervient à hauteur de 40 % dans la note finale. IV. -Lorsque la formation renforcée mentionnée à l'article 6 est dispensée, le contrôle des connaissances se compose : • pour le module théorique : d'une épreuve écrite individuelle de questions à réponses ouvertes et d'exercices. Cette épreuve intervient à hauteur de 50 % dans la note finale ; • pour le module appliqué : d'une épreuve orale individuelle à l'issue de l'enseignement de ce module intervenant à hauteur de 50 % dans la note finale et comportant des analyses de cas pratiques. V. -Lorsque la formation de personne compétente en radioprotection est dispensée dans le cadre d'une formation de renouvellement mentionnée à l'article 7 le contrôle des connaissances se compose : Dans le cas contraire, le candidat doit, pour obtenir le certificat de formation de personne compétente en radioprotection, repasser avec succès la ou les épreuves auxquelles il a échoué. L'organisme de formation organise en conséquence un nouveau contrôle de connaissances dans les trois mois suivants la formation. En cas de nouvel échec, le candidat doit suivre à nouveau une formation initiale ou une formation renforcée avant de se représenter à un contrôle des connaissances. VIII. -Les modalités de formation et de contrôle des connaissances sont communiquées au candidat au début de la formation. Certificat de formation de personne compétente en radioprotection. I. -En cas de succès du candidat à un contrôle de connaissances mentionné à l'article 8, un certificat de formation de personne compétente en radioprotection est délivré, au plus tard un mois après la date du contrôle de connaissances, par l'organisme de formation certifié. II. -La durée de validité du certificat de formation est de cinq ans à compter de la date de contrôle de connaissances pour la formation initiale ou à compter de la date d'expiration du précédent certificat pour une formation de renouvellement. Le certificat de la formation renforcée a la même date d'expiration que le certificat de la formation mentionnée aux articles 5 et 7 auquel il est rattaché. III. -Le certificat de formation de personne compétente en radioprotection comporte les informations suivantes : a) Nom et prénoms, date de naissance et photographie d'identité de la personne ayant satisfait au contrôle des connaissances ; b) Type de formation (initiale, de renouvellement ou renforcée), et en cas de formation de renouvellement ou de formation renforcée, la date de délivrance du certificat précédent ; c) Niveau de la formation, secteur(s) d'activité et option(s) ; d) Date d'expiration du certificat de formation ; e) Nom de l'organisme de formation certifié, son numéro de certification et la date d'expiration de celle-ci ainsi que le nom de l'organisme de certification ; f) Identifiant des questionnaires utilisés lors du contrôle des connaissances. IV. -À l'issue de chaque session, l'organisme de formation communique à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, selon les modalités définies par l'Institut, la liste des certificats délivrés comprenant les éléments mentionnés au III. Extension du niveau ou de la portée du certificat de formation de personne compétente en radioprotection. I. -Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 5, 6 et 7, le certificat de formation de personne compétente en radioprotection en cours de validité peut être étendu à un autre secteur ou option. Le titulaire de ce certificat de formation suit une formation dite « passerelle » organisée selon les mêmes programmes et modalités de contrôle des connaissances que ceux définis pour la formation initiale. Toutefois, la durée de la formation « passerelle » correspond : • pour ce qui concerne le changement de secteur, aux durées mentionnées à l'annexe II ; • pour ce qui concerne l'extension à une autre option, au minimum à la différence de durée entre la formation initiale et la formation comportant les options souhaitées. II. -En cas de succès du candidat au contrôle de connaissances, un nouveau certificat de formation de personne compétente en radioprotection, enrichi du nouveau secteur ou option, est délivré dans les conditions prévues à l'article 9. La date mentionnée sur ce nouveau certificat correspond à la date d'expiration du certificat précédent. Article 11 Accréditation des organismes certificateurs. I. -Les organismes certificateurs sont accrédités pour la certification des organismes de formation pour la prestation de formation des personnes compétentes en radioprotection par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme mentionné à l'article R. 4724-1 du Code du travail. Pour obtenir l'accréditation prévue au 1 • de l'article R. 4451-125 du Code du travail, les organismes certificateurs remplissent les conditions fixées par le présent arrêté ainsi que celles prévues par la norme relative à l'évaluation de la conformité -Exigences pour les organismes certifiant les produits, les procédés et les services. II. -Les modalités d'instruction des demandes d'accréditation sont les suivantes : • à compter de la recevabilité opérationnelle favorable notifiée par le Comité français d'accréditation ou tout autre organisme mentionné à l'article R. 4724-1 du Code du travail, les organismes certificateurs peuvent auditer des organismes de formation candidats ; • l'accréditation peut être obtenue dans un délai d'un an à compter de la date de la notification de la recevabilité opérationnelle favorable. III. -En cas de suspension de l'accréditation, l'organisme certificateur n'est plus autorisé à délivrer de certificats jusqu'à la levée de suspension de l'accréditation par le COFRAC ou tout autre organisme mentionné à l'article R. 4724-1 du Code du travail. Les organismes de formation titulaire d'un certificat délivré par ledit organisme certificateur peuvent solliciter un autre organisme certificateur pour transférer leur certificat. En cas de retrait de l'accréditation, l'organisme certificateur n'est plus autorisé à délivrer de certificats. Les organismes de formation titulaire d'un certificat délivré par ledit organisme certificateur peuvent solliciter un autre organisme certificateur pour transférer leur certificat. IV. -En cas de cessation d'activité de l'organisme certificateur, les organismes de formation concernés s'adressent à un autre organisme certificateur afin de transférer leur certificat. À défaut, le certificat n'est plus valable. V. -Le transfert de certificats à un nouvel organisme certificateur peut également intervenir, au cours d'un cycle de certification, sur demande d'un organisme de formation. Avant le transfert, l'organisme certificateur récepteur vérifie que les activités certifiées entrent dans le cadre de la portée de son accréditation et que l'organisme de formation souhaitant transférer la certification possède une certification conforme au dispositif en vigueur. L'ancien organisme certificateur transmet sous un délai de quinze jours à l'organisme récepteur une copie du certificat émis, les derniers rapports d'audit et un dossier avec les écarts non soldés. L'organisme récepteur examine alors, par une enquête documentaire, l'état des écarts en suspens, les derniers rapports d'audit, les réclamations reçues et les actions correctives mises en oeuvre. Il prend alors la décision concernant le transfert de la certification de l'entreprise sous un délai de trente jours. Les motifs de refus sont motivés par écrit à l'organisme. Lorsque le certificat est en cours de transfert, l'organisme de certification émetteur ne doit pas suspendre ou retirer la certification de l'organisme de formation si celui-ci continue de répondre aux exigences de la certification. Modalités de certification des organismes de formation. I. -L'organisme certificateur exerce son activité dans tous les niveaux, secteurs et options mentionnés à l'article 4 et la formation renforcée mentionnée à l'article 6. Le référentiel de certification est défini dans l'annexe V et prend en compte notamment : • les dispositions prévues aux articles 4 à 14 ; • la maîtrise des ressources documentaires, humaines et matérielles ; • le recours aux prestataires, à la sous-traitance et aux entreprises de travail temporaire ; • la veille réglementaire. Le processus de certification et ses modalités sont établis suivant les dispositions fixées à l'annexe IV. II. -L'organisme certificateur délivre à l'organisme de formation qui fait la preuve de sa capacité dans ce domaine un certificat établi en langue française. Ce certificat, qui est attribué sur la base des critères définis au présent arrêté, mentionne le type de formation, le niveau, le secteur d'activité et l'option pour lesquels l'organisme de formation est certifié. Sa durée de validité est de 5 ans. III. -L'organisme certificateur établit un rapport annuel d'activités visé par le comité de certification qu'il communique à la direction générale du travail, à la direction générale de la prévention des risques et à l'Autorité de sûreté nucléaire. Ce rapport comporte le bilan des activités en matière de certification des organismes de formation visés au présent arrêté, notamment : • le nombre d'organismes de formation certifiés ; • pour chaque organisme certifié, la liste des formateurs et des intervenants spécialisés ; • la synthèse statistique des écarts constatés par l'organisme certificateur ; • les délais de prise en compte des écarts ; • le nombre d'organismes de formation certifiés ayant fait l'objet, le cas échéant, d'une suspension ou d'un retrait de certification ainsi que les motivations. IV. -L'organisme certificateur publie sur son site internet un annuaire des organismes de formation certifiés. Cet annuaire fait apparaître la liste des organismes de formation dont la certification est suspendue ou a été retirée. Exigences relatives aux organismes de formation. I. -L'organisme de formation certifié respecte les exigences suivantes : • exercer son activité dans au moins l'un des niveaux mentionnés à l'article 4 ; • disposer des moyens organisationnels, matériels et humains permettant de réaliser les missions de formation en radioprotection pour le ou les niveaux, le ou les secteurs et la ou les options pour lesquels il est certifié ; • assurer la traçabilité des formations réalisées ; • justifier d'une assurance destinée à couvrir sa responsabilité du fait de l'exercice des activités concernées par la certification. II. -L'organisme de formation certifié exerce son activité dans des conditions, notamment commerciales et financières, qui garantissent son indépendance de jugement vis-à-vis des personnes formées. L'organisme de formation désigne le ou les formateurs chargés d'assurer la cohérence pédagogique de chaque session de formation de personne compétente en radioprotection, ci-après désigné « le formateur ». L'organisme de formation justifie de leurs compétences techniques et pédagogiques. Il formalise ces désignations et informe l'organisme certificateur de toute modification apportée. Pour chaque session de formation, l'organisme de formation s'assure qu'au moins 50 % de la formation est dispensée par le ou les formateurs. L'organisme de formation identifie les éventuels intervenants spécialisés qui agissent sous sa responsabilité et tient à jour une liste de ces derniers. L'organisme s'assure de la qualité de l'enseignement dispensé par ses intervenants extérieurs par une évaluation régulière dont il tire les conséquences. L'organisme de formation définit le nombre de candidats maximum par session, pour l'enseignement des modules théorique et appliqué, afin de garantir que chaque candidat puisse acquérir individuellement les connaissances mentionnées aux annexes I à III. III. -L'organisme de formation certifié adresse annuellement à l'organisme certificateur dont il relève un bilan de ses activités de formation de personne compétente en radioprotection précisant notamment le nombre de candidats formés par type de formation (initiale, renforcée ou de renouvellement), niveau, secteur et option et le taux de réussite par session. I. -Les organismes certificateurs sont accrédités par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme mentionné à l'article R. 4724-1 du Code du travail pour la certification des organismes compétents en radioprotection et pour la vérification de la qualité de la prestation de conseiller en radioprotection de ces organismes. Pour obtenir l'accréditation prévue au 1 • de l'article R. 4451-125 du Code du travail, les organismes certificateurs remplissent les conditions fixées par le présent arrêté ainsi que celles prévues par la norme relative à l'évaluation de la conformité -Exigences pour les organismes certifiant les produits, les procédés et les services. II. -Les modalités d'instruction des demandes d'accréditation sont les suivantes : • à compter de la recevabilité opérationnelle favorable notifiée par le Comité français d'accréditation ou tout autre organisme mentionné à l'article R. 4724-1 du Code du travail, les organismes certificateurs peuvent auditer des organismes compétents en radioprotection candidats ; • l'accréditation peut être obtenue dans un délai d'un an à compter de la date de la notification de la recevabilité opérationnelle favorable. III. -En cas de suspension de l'accréditation, l'organisme certificateur n'est plus autorisé à délivrer de certificats jusqu'à la levée de suspension de l'accréditation par le COFRAC ou tout autre organisme mentionné à l'article R. 4724-1 du Code du travail. Les organismes compétents en radioprotection titulaire d'un certificat délivré par ledit organisme certificateur peuvent solliciter un autre organisme certificateur pour transférer leur certificat. IV. -En cas de retrait de l'accréditation ou de suspension, l'organisme certificateur n'est plus autorisé à délivrer de certificats jusqu'à la levée du retrait ou de la suspension de l'accréditation par le COFRAC ou tout autre organisme mentionné à l'article R. 4724-1 du Code du travail. Les organismes compétents en radioprotection titulaires d'un certificat délivré par ledit organisme certificateur peuvent solliciter un autre organisme certificateur afin de transférer leur certificat. En cas de cessation d'activité de l'organisme certificateur, les organismes compétents en radioprotection concernées s'adressent à un autre organisme certificateur afin de transférer leur certificat. À défaut, le certificat n'est plus valable. V. -Le transfert de certificats à un nouvel organisme certificateur peut également intervenir sur demande d'un organisme compétent en radioprotection. Avant le transfert, l'organisme certificateur récepteur vérifie que les activités certifiées entrent dans le cadre de la portée de son accréditation et que l'organisme compétent en radioprotection souhaitant transférer la certification possède une certification conforme au dispositif en vigueur. L'ancien organisme certificateur transmet sous un délai de quinze jours à l'organisme récepteur une copie du certificat émis, les derniers rapports d'audit et un dossier avec les écarts non soldés. L'organisme récepteur examine alors, par une enquête documentaire, l'état des écarts en suspens, les derniers rapports d'audit, les réclamations reçues et les actions correctives mises en oeuvre. Il prend alors la décision concernant le transfert de la certification de l'entreprise sous un délai de trente jours. Les motifs de refus sont motivés par écrit à l'organisme. Lorsque le certificat est en cours de transfert, l'organisme de certification émetteur ne doit pas suspendre ou retirer la certification de l'organisme compétent en radioprotection si celui-ci continue de répondre aux exigences de la certification. Article 15 Exigences générales. La certification mentionnée au 2 • de l'article R. 4451-125 du Code du travail a pour objet d'attester de la capacité de l'organisme compétent en radioprotection à exercer les missions de conseiller en radioprotection prévues à l'article R. III. -L'organisme certificateur délivre à l'organisme compétent en radioprotection qui fait la preuve de sa capacité dans ce domaine un certificat établi en langue française. Ce certificat, qui est attribué sur la base des critères définis au présent arrêté. Il précise le champ d'action de l'organisme compétent en radioprotection en fonction du ou des secteurs d'activité et options définis à l'article 4. La date d'expiration du certificat est déterminée à compter de la date de sa délivrance pour une durée de cinq ans. IV. -Sur la base des informations transmises par les entreprises concernées, l'organisme certificateur adresse, annuellement, à la direction générale du travail, à la direction générale de la prévention des risques et à l'Autorité de sûreté nucléaire un rapport d'activité comprenant les informations relatives à la typologie des organismes compétents en radioprotection certifiés, à savoir : • le nombre d'organismes compétents en radioprotection certifiés ; • l'effectif total des conseillers en radioprotection et celui des conseillers en radioprotection titulaires du certificat mentionné à l'article 3 ou à l'article 6 ; • la synthèse statistique des écarts constatés par l'organisme certificateur ; • le délai de prise en compte des écarts ; • le nombre d'organismes compétents en radioprotection certifiés ayant fait l'objet, le cas échéant, d'une suspension ou d'un retrait de certification ainsi que les motivations. V. -L'organisme certificateur publie sur son site internet la liste des organismes compétents en radioprotection qu'il a certifiés au titre du présent arrêté. Ce répertoire fait apparaître la liste des organismes compétents en radioprotection dont la certification est, le cas échéant, suspendue ou retirée. Identification du ou des conseillers en radioprotection. Il communique à l'organisme certificateur cette liste et l'informe sans délai de toute modification. II. -L'organisme compétent en radioprotection identifie les éventuels intervenants spécialisés qui agissent sous sa responsabilité et tient à jour une liste de ces derniers. L'organisme s'assure du maintien des compétences de ces intervenants extérieurs par une évaluation régulière. III. -Lorsqu'il s'agit d'un organisme unipersonnel, le chef d'entreprise est le conseiller en radioprotection chargé de piloter ces missions. Modalités de désignation et compétence du conseiller en radioprotection agissant au titre d'un organisme compétent en radioprotection. I. -L'organisme compétent en radioprotection désigne pour chaque entreprise cliente un conseiller en radioprotection et le consigne dans un contrat écrit conclu avec l'entreprise pour laquelle il exerce. Le conseiller en radioprotection répond aux exigences suivantes : • être lié contractuellement à l'organisme compétent en radioprotection ; • être titulaire du certificat personne compétente en radioprotection prévu à l'article 9 dans le secteur d'activité de l'entreprise pour laquelle il est désigné ; • être titulaire du certificat conformément à l'article 2 validant la formation renforcée prévue à l'article 6 s'il est nommément désigné en tant que conseiller en radioprotection pour un tiers ; • établir un bilan annuel de son activité de conseiller en radioprotection pour chaque entreprise pour laquelle il est désigné. Seuls les conseillers en radioprotection nommément désignés pour un tiers ont accès aux données dosimétriques des travailleurs dudit tiers. II. -L'organisme compétent en radioprotection transmet annuellement un rapport des activités qu'il conduit à chacune des entreprises pour lesquelles il intervient. III. -L'organisme compétent en radioprotection met en place une procédure permettant d'organiser le renouvellement des certificats du ou des personnes compétentes en radioprotection désignée(s) dans les délais compatibles aux missions qui leur sont confiées. I. -La personne titulaire d'un diplôme d'enseignement supérieur en radioprotection dont le programme de formation intègre dans son contenu l'ensemble des dispositions prévues aux annexes I, II et III est dispensée de la formation prévue à l'article 3. Pour obtenir le certificat de formation mentionné à l'article 9, il se soumet au contrôle des connaissances prévues à l'article 8 à l'exception du contrôle continu. II. -Pour le niveau 2, la personne titulaire d'un diplôme de médecin radiologue, de médecin nucléaire, de chirurgiendentiste, de physicien médical, de radiopharmacien, de manipulateur en électroradiologie médicale ou de vétérinaire, peut être dispensée, dès lors que la formation diplômante contient un module théorique en radioprotection équivalent, par l'organisme de formation certifié, de tout ou partie de l'enseignement des principes théoriques définis au a « savoir/objectifs pédagogiques » du I de l'annexe II sans préjudice des dispositions de l'article 8. III. -La personne reconnue comme expert en radioprotection, au sens de l'article 82 de la directive 2013/59/EURATOM du Conseil en date du 5 décembre 2013 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants, par l'autorité compétente d'un autre État membre de l'Union européenne, peut demander par équivalence le certificat de formation prévu à l'article 9. Le certificat de formation de personne compétente en radioprotection équivalent est délivré pour une période de cinq ans par un organisme de formation certifié à l'issue d'une évaluation permettant d'apprécier l'adéquation des compétences du postulant avec celles requises pour le niveau, le secteur et l'option demandés. Cette évaluation, conduite en langue française, comprend un entretien oral et une épreuve écrite organisée sous forme d'un questionnaire à choix multiples complété de questions à réponses ouvertes et courtes. À l'issue de cette période de cinq ans, le certificat de formation est renouvelé suivant les conditions de l'article 7. III. -Les pièces à fournir à l'organisme certifié en vue de la délivrance du certificat transitoire : • certificat en cours de validité, obtenu selon des conditions prévues par l'arrêté du 6 décembre 2013 relatif aux modalités de formation de la personne compétente en radioprotection et de certification des organismes de formation ; • justificatifs d'une activité comme personne compétente en radioprotection. Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er janvier 2020. L'arrêté du 6 décembre 2013 relatif aux modalités de formation de la personne compétente en radioprotection et de certification des organismes de formation est abrogé à compter du 1 er juillet 2021. L'arrêté du 24 novembre 2009 portant homologation de la décision n o 2009-DC-0147 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 16 juillet 2009 fixant les conditions d'exercice des fonctions d'une personne compétente en radioprotection externe à l'établissement est abrogé à compter du 1 er juillet 2021. Le directeur général du travail, le directeur général de la prévention des risques et le directeur des affaires financières, sociales et logistiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. La formation est dispensée selon les deux secteurs « rayonnements d'origine artificielle » ou « rayonnements d'origine naturelle » mentionnés à l'article 4. I. -Dispositions communes aux formations initiale et de renouvellement Objectifs pédagogiques communs aux deux secteurs En formation initiale, l'enseignement permet au candidat d'acquérir les connaissances et compétences mentionnées cidessous : Objectifs pédagogiques Compétences attendues Savoir À moduler selon les acquis des stagiaires a a) Expliquer les notions théoriques relatives : -aux rayonnements ionisants et effets biologiques (phénomènes liés à la radioactivité et aux rayonnements ionisants générés par des appareils électriques, interaction des rayonnements avec la matière, effets biologiques des rayonnements, sources et voies d'exposition pour l'homme. . .) ; à la radioprotection des travailleurs (principes de radioprotection, moyens de prévention, de protection et de contrôle, protection contre l'exposition externe, protection contre l'exposition interne, moyens de détection des rayonnements) ; b) Expliquer l'environnement administratif et réglementaire lié à la radioprotection des travailleurs, du public et de l'environnement ; c) Expliquer l'environnement administratif et réglementaire relatif aux situations d'intervention d'une entreprise extérieure ; d) Lister différents acteurs de la prévention avec lesquels la personne compétente en radioprotection est susceptible d'interagir (service santé au travail, comité social et économique, salarié compétent. . .). connaître les fondamentaux théoriques qui permettent de maîtriser les principales missions de la personne compétente en radioprotection ; -maîtriser l'ensemble des dispositions réglementaires relative à la gestion des sources de rayonnements ionisants de leur acquisition à leur élimination ; -connaître les principes généraux de prévention des risques ; connaître les dispositions concernant le document unique d'évaluation des risques (DUERP) ; -connaître le rôle et les missions des différents acteurs de la prévention avec lesquels la personne compétente en radioprotection est susceptible d'interagir (service de santé au travail, comité social et économique, salarié compétent [art. L. 4644-1 et R. 4644-1]. . .) ; -connaître, le cas échéant, les exigences relatives aux entreprises de travail temporaire pour les expositions aux rayonnements ionisants. Savoir-faire À moduler selon les secteurs a) Intégrer le risque rayonnements ionisants dans la démarche générale de prévention des risques professionnels au sein de l'entreprise et le positionner au regard des risques d'autres natures ; b) Savoir appliquer, notamment sur une base documentaire, les règles de radioprotection adaptées à la nature de l'activité ; c) Présenter des programmes en matière de radioprotection, des modes opératoires et des procédures types et les adapter à l'établissement ; d) Mettre en oeuvre les procédures adaptées de vérifications périodiques de radioprotection ; e) Connaître les procédures à suivre en matière de radioprotection relatives à l'expédition, au transport et à la réception de colis de substances radioactives de type excepté et savoir élaborer les règles de radioprotection associées ; f) Savoir appliquer les dispositions et procédures particulières applicables aux expositions d'origine naturelle mentionnées à l'article 4 (dont le radon) ; g) Expliquer aux travailleurs, dans le cadre de la formation relative à la radioprotection, les risques liés aux rayonnements ionisants, les enjeux de la radioprotection et les mesures de protection sur la base d'outils pédagogiques préétablis ; h) Communiquer la politique de radioprotection dans l'entreprise et auprès des tiers ; i) Connaître la réglementation relative à la protection des données personnelles et de santé ainsi qu'au secret professionnel. Objectifs pédagogiques complémentaires au secteur « sources d'origine naturelle » L'enseignement doit permettre au candidat d'acquérir les connaissances et compétences suivantes : Objectifs pédagogiques Compétences attendues Savoir À moduler selon les acquis des stagiaires a) Expliquer l'environnement réglementaire lié à la radioprotection vis-à-vis des sources d'origine naturelle (exposition au radon, rayonnements telluriques ou cosmiques. . .). b) Connaître la réglementation relative à la protection des données personnelles et de santé ainsi qu'au secret professionnel ; c) Connaître les différentes techniques de mesurages du radon. -connaître les différents risques d'exposition aux rayonnements ionisants, pour les sources d'origine naturelle. à l'ensemble des rayonnements ionisants et aux effets biologiques associés (phénomènes liés à la radioactivité et aux rayonnements ionisants générés par des appareils électriques, interaction des rayonnements avec la matière, effets biologiques des rayonnements, sources et voies d'exposition pour l'homme. . .) ; -à la radioprotection des travailleurs, du public et de l'environnement (principes de radioprotection, moyens de prévention et de protection, de vérification et contrôle, protection contre les expositions externes et internes, moyens de détection des rayonnements, notion de criticité. . .) ; b) Expliquer l'environnement administratif et réglementaire lié à la radioprotection des travailleurs, du public et de l'environnement ; ainsi que les bases de la réglementation des installations nucléaires de bases c) Connaître le rôle et les missions des différents acteurs de la prévention avec lesquels la personne compétente en radioprotection est susceptible d'interagir (service de santé au travail, comité social et économique, salarié compétent, conseiller sécurité au transport (CST), préventeur, service de radioprotection. . .) ; d) Expliquer les modèles de générateurs de rayonnement ionisants (émission, filtration, conformité des appareils ou d'installation. . .) ; e) Connaître les risques associés aux générateurs de rayonnements ionisants ; f) Connaître les principes de fonctionnement et les limites des instruments de mesure et des moyens d'évaluation de doses ; g) Connaître les différentes techniques de mesurages du radon ; h) Connaître la réglementation relative à la protection des données personnelles et de santé ainsi qu'au secret professionnel. connaître les fondamentaux théoriques qui permettent de maîtriser les principales missions de la personne compétente en radioprotection ; -maîtriser l'ensemble des dispositions réglementaires relatives à la gestion des sources de rayonnements ionisants de leur acquisition à leur élimination ; -identifier le rôle et les missions des différents acteurs de la prévention ; -interagir avec ces acteurs dans le cadre de ses missions (service santé au travail, comité social et économique, salarié compétent, conseiller sécurité au transport (CST), préventeurs, service de radioprotection. . .). Savoir-faire À moduler selon les secteurs d'activités et options souhaités a) Intégrer le risque rayonnements ionisants dans la démarche générale de prévention des risques professionnels au sein de l'entreprise et le positionner au regard des risques d'autres natures ; b) S'approprier les principes et les règles de radioprotection, savoir les décliner et les mettre en oeuvre au regard de la nature de l'activité concernée ; c) Intégrer la radioprotection de la population et de l'environnement dans une démarche globale d'optimisation ; d) Expliquer l'environnement administratif, technique et réglementaire relatif aux règles de conception des installations ; e) Établir et savoir mettre en oeuvre un programme de vérifications périodiques de radioprotection ; f) Expliquer l'environnement administratif et réglementaire relatif aux situations d'intervention d'une entreprise extérieure ; g) Expliquer l'environnement administratif, technique et réglementaire relatif à la gestion d'une situation radiologique dégradée ou accidentelle ; h) Avoir connaissance des fondamentaux pour la mise en place d'un système d'assurance de la qualité ; i) Savoir appliquer les dispositions et procédures particulières applicables aux expositions d'origines naturelles dont le radon ; j) Savoir mesurer une activité volumique moyenne annuelle en radon et savoir convertir en dose efficace due au radon (EAP, facteur d'équilibre, coefficient de dose. . .) ; k) Expliquer aux travailleurs, dans le cadre de la formation relative à la radioprotection, les risques liés aux rayonnements ionisants, les enjeux de la radioprotection et les mesures de protection sur la base d'outils pédagogiques préétablis ; l) Communiquer la politique de radioprotection dans l'entreprise et auprès des tiers. Objectifs pédagogiques complémentaires pour l'option sources scellées L'enseignement doit permettre au candidat d'acquérir les connaissances et compétences suivantes : Objectifs pédagogiques Compétences attendues Savoir À moduler selon les acquis des stagiaires a) Expliquer les différents types de sources scellées (présentation, radionucléides, protection . . .) ; b) Connaître les risques associés aux sources scellées de haute activité ou orphelines, et la notion d'obligation de résultat de sécurité (exemples à l'appui) ; c) Connaître la réglementation applicable à la gestion des sources scellées (demande, suivi, fin de vie . . .). -dimensionner le risque radiologique selon le type, la nature, la protection et l'activité des sources scellées ; -déterminer les protections et obligations requises selon ce risque ; -aider le responsable de l'activité nucléaire pour l'acquisition, le suivi, et la reprise des sources scellées. Compléter les vérifications périodiques de radioprotection par : -la maîtrise du terme source (type de rayonnement, énergie, activité) ; -les moyens requis pour la maîtrise de la contamination. Compléter les interprétations des résultats des vérifications périodiques par : une analyse de l'efficacité de la mesure (sensibilité de l'appareil, moyens de prélèvements le cas échéant. . .) ; -les moyens à disposition des opérateurs pour la maîtrise de la contamination ; -les moyens à disposition des opérateurs pour une vérification de l'irradiation au contact générée par la contamination potentiellement déposée sur les opérateurs. Objectifs pédagogiques de l'option nucléaire du secteur industrie En formation initiale, l'enseignement permet au candidat d'acquérir les connaissances et compétences mentionnées cidessous : Savoir Objectifs pédagogiques Compétences attendues Savoir À moduler selon les acquis des stagiaires a) Expliquer la réglementation applicable aux installations nucléaires de base, mentionnées à l'article R. 4451-3 du Code du travail ; b) Expliquer les notions théoriques relatives : -au cycle du combustible (extraction, exploitation et démantèlement) ; -à la notion de risque neutronique, de criticité ; -à la sûreté nucléaire (objectif, fonctions de sûreté. . .) ; c) Connaître l'organisation de la prévention des risques radiologiques (pôles de compétences en radioprotection. . .) et intégrer les éléments relevant du management de la qualité ; d) Adapter les mesures de prévention selon le lieu, l'état des installations et dans le cadre d'interventions comportant plusieurs phases, y compris celle d'assainissement radiologique ; e) Connaître les spécifications applicables des évènements significatifs en radioprotection. -connaître les différentes installations nucléaires de bases, et les risques associés ; -connaître les champs de responsabilité d'un pôle de compétence, les articulations entre la PCR et les pôles de compétence ; -connaître les risques associés aux produits d'activations, aux produits de fissions et combustibles nucléaires ; -connaître les risques associés à des champs de rayonnements externes présent dans les INB (irradiation diverses, activation, criticité. . .) ; -connaître l'interface radioprotection/sûreté nucléaire ; -connaître les fondamentaux théoriques qui permettent de maîtriser les principales missions de la personne compétente en radioprotection et sa collaboration avec les pôles de compétence ; -maîtriser les dispositions réglementaires relatives à l'encadrement de la gestion des sources de rayonnements ionisants. Appréhender les principes généraux en matière de prévention, de protection des travailleurs, de l'environnement et de la population. Savoir-faire À moduler selon secteurs d'activités a) Savoir gérer l'environnement administratif, technique et réglementaire relatif aux règles de conception des installations ; b) Savoir gérer l'environnement administratif, technique et réglementaire relatif à la gestion d'une situation radiologique dégradée ou accidentelle ; c) Connaître les principes de mise en oeuvre d'un système d'assurance de la qualité ; d) Savoir gérer les mesures en matière de radioprotection relatives à l'expédition, au transport et la réception de colis de toutes substances radioactives de classe 7 et appliquer un programme de protection radiologique ainsi que le protocole de sécurité ; e) Connaître les principaux instruments de mesures pour la gestion des déchets et la surveillance des rejets dans l'environnement ; f) Établir et mettre en oeuvre un programme de maîtrise et de surveillance des rejets et de gestion des déchets ; g) Compléter les connaissances en métrologie prenant en compte des spécificités de l'activité nucléaire ; h) Expliquer le contenu et les objectifs d'une évaluation environnementale ; i) Élaborer les outils pédagogiques nécessaires à la formation relative à la radioprotection, les risques liés aux rayonnements ionisants, les enjeux de la radioprotection et les mesures de protection ; j) Expliquer aux travailleurs, dans le cadre de la formation relative à la radioprotection, les risques liés aux rayonnements ionisants, les enjeux de la radioprotection et les mesures de protection sur la base d'outils pédagogiques préétablis ; k) Communiquer la politique de radioprotection dans l'entreprise et auprès des tiers. Être en mesure d'appuyer l'employeur et ou le responsable de l'activité nucléaire dans les actions suivantes : identifier les référentiels, ou les guides sectoriels d'activité éventuellement applicables ; -mettre en oeuvre les documents contractuels, les référentiels, directives internes ou les guides du responsable de l'activité nucléaire ; Mettre en oeuvre le système d'assurance de la qualité de l'entreprise ; -émettre des avis ou recommandations en termes de conception de l'installation ; -dimensionner et aménager des postes de travail à la conception de l'installation ; définir et mettre en place la signalisation et les dispositifs de sécurité à la conception de l'installation ; -collecter, compléter et analyser et enrichir le retour d'expérience ; -interpréter les résultats de mesures ; -déterminer des seuils de détection et limites de détection ; -comparer les résultats aux attendus, aux contraintes de doses, aux limites ; -évaluer les risques radiologiques selon les mesures réalisées par le responsable de l'activité nucléaire ; -émettre des avis ou des instructions en fonction des risques évalués et des écarts constatés ; contribuer à la rédaction du programme de protection radiologique ainsi que du protocole de sécurité ; -évaluer les rejets émis dans l'environnement en termes d'activité ; -estimer les doses reçues par la population à partir des résultats de la surveillance des rejets et de l'environnement ; -définir et mettre en place des mesures de protection collective ; -établir une procédure et savoir gérer une situation radiologique dégradée ou accidentelle, en cohérence avec les dispositions prévues dans ces cas ; -être capable d'échanger avec l'employeur ou le responsable de l'activité nucléaire ; -être capable d'élaborer et de délivrer la formation et l'information aux travailleurs susceptibles d'être exposés aux rayonnements ionisants ; -être capable d'échanger avec l'ensemble des acteurs pertinents en particulier avec ceux du service de radioprotection ou ceux en charge de la prévention et de l'environnement ou ceux des entreprises extérieures intervenantes. II. -Durée minimale de la formation La durée effective minimale de l'enseignement relatif aux modules théorique et appliqué de la formation initiale est précisée dans le tableau ci-dessous : L'organisme certificateur constitue une instance indépendante, dénommée « comité de certification », composé de personnes expérimentées dans le domaine de la radioprotection, provenant notamment des organismes de formation et des professionnels. L'organisme certificateur établit la fréquence de réunion du comité de certification. Ce comité : • émet un avis sur le contenu des supports d'audits en vue de la certification des organismes de formation ; • sur la base du rapport de l'auditeur, statue sur les attributions, suspensions, retraits et renouvellements des certificats de manière à s'inscrire dans le processus fixé à la présente annexe. Sur proposition du comité de certification, l'attribution, la suspension, le retrait et le renouvellement des certificats s'effectue, par écrit, par l'organisme certificateur, auprès de l'organisme de formation, au plus tard quinze jours après les conclusions de ce comité. L'organisme de formation est informé, dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours après, de chaque décision prise par le comité de certification le concernant. En cas de retrait de certification, l'organisme certificateur informe simultanément l'organisme de formation, la direction générale du travail, direction générale de la prévention des risques (MSNR) et l'Autorité de sûreté nucléaire. Le succès de l'organisme de formation à l'audit initial lui permet de délivrer des certificats de personne compétente en radioprotection dans le cadre du champ de la certification, y compris aux stagiaires de la session qui a fait l'objet de cet audit. Cas des réclamations Toute réclamation concernant un organisme de formation certifié ou en cours de certification reçue par l'organisme certificateur fait l'objet d'un traitement dans un délai qui n'excède pas un mois à compter de la réception de la réclamation et d'une information au comité de certification. IV. -Activités de formation à titre transitoire Dès réception d'une décision positive de recevabilité par l'organisme de certification, les organismes de formation peuvent recevoir des inscriptions en vue de la première session de formation dans le cadre du champ de la certification. V. -Exigences relatives à la formation des auditeurs des organismes de certification Outre de disposer des compétences requises pour les formateurs mentionnés au point IV de l'annexe V, l'auditeur doit justifier d'une expérience d'au moins vingt jours d'activité d'audit sur les trois dernières années ou une formation d'une semaine dans le domaine de l'audit datant de moins de six mois. Cette compétence peut être répartie entre deux personnes distinctes. Sur les trois derniers exercices ou depuis la création de l'organisme de formation si elle remonte à moins de trois ans, nombre de stagiaires en fonction des niveaux, secteurs et options visés dans le présent arrêté et en fonction de la nature de la formation délivrée (initiale, renouvellement et d'extension). I-4. Assurance L'organisme de formation justifie, au moins avant le début des premières activités, puis chaque année, qu'il a bien souscrit les assurances destinées à couvrir sa responsabilité du fait de l'exercice des activités concernées par la certification demandée, en produisant les attestations d'assurance correspondantes. Pour une première demande de certification, l'organisme de formation peut fournir une attestation sur l'honneur de demande d'assurance couvrant sa responsabilité du fait de l'exercice des activités concernées par la certification demandée. L'attestation d'assurance est fournie à l'organisme certificateur avant le début de la première session de formation. I-5. Étendue de la portée de la certification L'organisme de formation indique dans le dossier transmis à l'organisme certificateur les niveaux, secteurs et options pour lesquels il sollicite la certification. II. -Critères techniques Chaque établissement qui souscrit à la certification justifie qu'il répond aux critères techniques. L'organisme de formation justifie qu'il dispose des moyens d'enseignement appliqué suivants : a) Pour le niveau 1, de moyens de radioprotection, tels que appareils de mesure, dosimètres, équipements de protection individuelle et, tous autres moyens de mesure ou de protection susceptibles d'être mis en oeuvre dans les secteurs d'activité concernés ; de moyens simulant au mieux les installations afin de permettre aux stagiaires d'appréhender les conditions d'exercice et de mettre en pratique les mesures de radioprotection enseignées. b) Pour le niveau 2 et la formation « renforcée » : • d'instruments de mesure adaptés et en nombre suffisant pour l'apprentissage des stagiaires ; • de l'accès à une installation en activité et à des moyens simulant au mieux ces installations ainsi que les champs de rayonnements ionisants susceptibles d'être mis en oeuvre dans les secteurs d'activité concernés afin de permettre aux stagiaires d'appréhender les conditions d'exercice et de mettre en pratique les mesures de radioprotection enseignées. L'organisme de formation fournit une description assortie de photographies et de plans des locaux destinés aux enseignements théoriques et, le cas échéant, appliqués. L'organisme de formation fournit : • la liste exhaustive des matériels dont il dispose ; • ses instructions concernant l'utilisation, la maintenance périodique, l'entretien, la protection du matériel, le suivi du matériel, en tenant compte notamment des instructions du fabricant ; • la liste des installations auxquelles, le cas échéant, il a accès et les plans de prévention qui sont mis en place. III. -Critères pédagogiques L'organisme de formation communique à l'organisme certificateur pour chaque niveau, secteur et option enseignés, ainsi que pour la formation renforcée : • le programme et les modalités d'organisation des modules de formation initiale et de renouvellement ; • les méthodes pédagogiques ; • les supports et les moyens pédagogiques nécessaires aux enseignements précités ; • les modalités de contrôle des connaissances nécessaires à la délivrance du certificat et au moins 5 des questionnaires et sujets d'évaluation orale précisés à l'article 8 ; • les documents nécessaires à la personne compétente en radioprotection pour appréhender ses missions, notamment celle relative à la formation des travailleurs. L'organisme de formation communique, dans le cadre de l'étape de suivi de certification, pour chaque niveau, secteur et option enseignés, ainsi que pour la formation renforcée : • les questionnaires et sujets d'évaluation orale pour chaque contrôle des connaissances organisé ; • les éléments statistiques relatifs aux formations dispensées et aux certificats délivrés. IV. -Critères concernant le formateur et les intervenants spécialisés IV-1. Critères concernant le formateur Le formateur satisfait aux critères suivants : a) Être lié contractuellement à l'organisme de formation ; b) Justifier d'une qualification et d'une connaissance du milieu professionnel dans le secteur d'activité pour lequel l'organisme de formation sollicite la certification : -une formation d'au moins 2 ans en radioprotection (Brevet de technicien supérieur en radioprotection, licence professionnelle en radioprotection, Master en radioprotection ou diplôme équivalent) ; Dans le cas contraire, il devra justifier d'un niveau équivalent, notamment de la connaissance des installations et des appareils, y compris des technologies les plus récentes mises en oeuvre par les professionnels. -une expérience professionnelle en radioprotection d'au moins deux ans et justifier du maintien de ses acquis en la matière. c) Justifier d'une compétence dans le domaine de la formation ; d) Justifier d'une connaissance de la réglementation générale et de celles spécifiques applicables aux activités concernées ; e) Justifier d'une connaissance de l'organisation de la radioprotection et de son contrôle en France. Dans le cadre de la procédure de renouvellement de la certification, l'organisme de formation justifie du maintien des compétences théoriques et pratiques du ou des formateurs, notamment par la participation à des congrès, conférences ou des formations continues professionnelles et par une activité de terrain. IV-2. Critères concernant les intervenants spécialisés de la formation L'organisme de formation tient à la disposition de l'organisme certificateur, tout justificatif de la compétence des intervenants spécialisés auxquels il demande d'intervenir. Il s'assure de l'adéquation des compétences avec les enseignements ADMP 1486 1-72 délivrés. Pour s'assurer de la qualité de l'enseignement dispensé par ces intervenants, il évalue régulièrement les supports de cours et l'enseignement effectivement dispensé. Les intervenants extérieurs satisfont aux critères suivants : a) Être lié contractuellement à l'organisme de formation ; b) Justifier d'une compétence dans le domaine de la formation ; c) Justifier d'une connaissance de la réglementation générale et de celles spécifiques applicables aux activités concernées. V. -Traçabilité L'organisme de formation fournit à l'organisme certificateur ses instructions écrites relatives à l'établissement et à la conservation des pièces justificatives et enregistrements concernant notamment : • le personnel, interne ou externe à l'entreprise (contrats de travail, contrats de prestation, attestations de formation) ; • la liste de(s) stagiaire(s) (civilité, prénom, nom, date de naissance) et le numéro de SIRET de l'entreprise employant le(s) stagiaire(s) ; • les justificatifs des certificats délivrés (documents et résultats des épreuves de l'article 8) ; • le suivi de la maintenance des matériels et des équipements de protection collective et individuelle ; • les descriptifs d'activités réalisés réalisées par les candidats prévus à l'article 7 et définis à l'annexe VI. (Préalable à la formation de renouvellement) Objet : le présent descriptif d'activités vise à apprécier l'expérience du candidat et à recueillir ses attentes et besoins en matière de formation, afin de permettre à l'organisme de formation de bâtir, sur la base des objectifs de formation définis aux annexes I, II et III, une session de formation adaptée prenant en compte les attentes identifiées. Présentation du candidat : -nom/prénom ; -niveau(x), secteur(s) et option(s) suivis ; -le cas échéant, date de désignation en tant que conseiller en radioprotection par l'employeur et/ou le responsable de l'activité nucléaire. Présentation de l'établissement et des sources de rayonnements détenues et utilisées 5 : -description succincte des activités de l'établissement y compris le nombre de travailleurs utilisant les sources et le nombre de travailleurs classés ; description succincte des différentes sources de rayonnements ionisants présentes dans l'établissement et/ou utilisées à l'intérieur ou à l'extérieur de celui-ci et des activités faisant appel à ces sources. Présentation des actions réalisées par la personne compétente en radioprotection dans le cadre de ses missions ou en tant qu'appui à l'employeur et/ou au responsable de l'activité nucléaire, notamment pour ce qui concerne : -la réalisation d'une évaluation des risques avec notamment les critères retenus pour cette évaluation ; -la définition et la délimitation des zones prévues aux articles R. 4451-23 et R. 4451-28 du Code du travail ; -la réalisation de l'évaluation individuelle de l'exposition ; -la définition des contraintes de dose des travailleurs ; -la définition, la mise en place et le suivi de la dosimétrie (nature du suivi et moyens retenus) ; -la mise en place d'équipements de protection individuelle ; -l'établissement et la réalisation des programmes de vérifications de radioprotection ; -la mise en oeuvre de mesures particulières dans le cas d'intervention d'une entreprise extérieure. ; -les mesures de gestion des éventuelles situations radiologiques dégradées rencontrées ; -les échanges menés avec les interlocuteurs institutionnels de la personne compétente en radioprotection en interne et en externe ; -le cas échéant, la participation à des réseaux de personnes compétentes en radioprotection ou à des congrès ou colloques professionnels traitant de radioprotection ; -le cas échéant, les mesures de radioprotection associées à la gestion des déchets et effluents contaminés par des substances radioactives. Présentation des actions de formation et d'information menées vis-à-vis des travailleurs susceptibles d'être exposés aux rayonnements ionisants : -nombre de personnes concernées par an ; -information : nature et forme ; -nombre de formations réalisées par an, objectifs des formations. Attentes du candidat en matière de formation. 5 Dans le cas d'établissements ne détenant pas de sources de rayonnements mais dont le personnel est exposé du fait d'activités conduites dans d'autres entreprises (maintenance, dépannage, sous-traitance. . .), décrire ces activités et les conditions d'exposition des travailleurs. I. -Définition des étapes de certification Le cycle de certification de 5 ans commence avec la décision de certification ou avec la décision de renouvellement de la certification. Un audit de surveillance a lieu annuellement. Il est complété la dernière année d'un audit de renouvellement. La liste des éléments constitutifs du dossier à compléter est sollicitée auprès de l'un des organismes certificateurs accrédités. La recevabilité du dossier par l'organisme certificateur est conditionnée par la complétude du dossier de certification déposé par l'entreprise. Les étapes de certification sont réalisées dans l'ordre chronologique défini ci-après : Descriptif de l'étape Durée de validité Étape 0 Recevabilité Instruction documentaire du dossier par l'organisme certificateur et décision de recevabilité par ce dernier au plus tard quinze jours après la réception du dossier de certification complet envoyé par l'organisme candidat. Étape 1 Audit initial L'audit initial comprend un premier volet documentaire réalisé sur le site de l'organisme candidat. Il est planifié en concertation avec l'organisme candidat. Si le résultat de cet audit est favorable, l'organisme candidat peut réaliser une prestation de conseiller en radioprotection pour un tiers sous six mois. Il transmet les documents inhérents à cette première prestation à l'organisme certificateur. Jusqu'à l'obtention de sa certification, l'organisme candidat. n'est pas autorisé à réaliser d'autre prestation pour le compte d'un tiers. La décision relative à l'audit initial est prise au plus tard neuf mois à compter de la notification de la recevabilité positive (étape 0). Certificat : document remis par l'organisme certificateur en cas de succès. Audits de surveillance Année N + 1 Année N + 2 Année N + 3 Année N + 4 Audit de surveillance : Les audits de surveillance annuels comprennent un volet « documentaire ». Le premier audit de surveillance est complété d'un volet « terrain » réalisé durant une prestation couverte par le champ de la certification. Les volets « documentaire » et « terrain » de l'audit de surveillance de la deuxième année (N + 1) peuvent être réalisés simultanément. Les audits de surveillance sont réalisés au plus tard un an après l'attribution de la certification, à la suite de l'audit initial, ou à la suite du maintien de la certification, à la suite de l'audit de surveillance précédent. L'audit de surveillance peut être planifié ou inopiné. Durant le cycle de certification, au moins un audit du volet « complémentaire lors de la prestation » est réalisé de façon inopinée. Étape 3 Audit de renouvellement Année N + 5 L'audit de renouvellement est composé d'un volet « documentaire » et d'un volet « terrain » réalisés durant une prestation correspondant au champ de la certification. Les volets « documentaire » et « terrain » de l'audit de renouvellement peuvent être réalisés simultanément. Cet audit est réalisé de façon que la décision de certification soit prise avant l'expiration de la certification. L'audit de renouvellement peut être planifié ou inopiné. II. -Contenu des audits de certification Le processus de certification permet de vérifier le respect des dispositions du présent arrêté et la bonne application et la traçabilité des procédures qui en résultent. Si l'intégralité des points listés aux articles 15 à 19 du présent arrêté n'est pas nécessairement contrôlée à chaque audit de surveillance, elle doit l'avoir été à l'issue de l'ensemble du processus de certification. ADMP 1486 1-72 L'audit initial et l'audit de renouvellement portent sur l'intégralité des points. Par conséquent, la durée des audits de surveillance peut être inférieure à la durée de l'audit initial ou de renouvellement. Afin d'optimiser les exigences imposées à l'entreprise candidate, l'organisme certificateur prend en compte dans son processus d'audit les mesures déjà mises en oeuvre par celle-ci dans le cadre d'autres certifications. Audit sur site L'audit sur site, réalisé à l'occasion de l'audit initial, de l'audit de surveillance et de l'audit de renouvellement est réalisé sur le site de l'organisme candidat où l'organisation visée par le présent arrêté est portée, à savoir, le site principal de l'activité de l'organisme candidat ou son siège social. Hormis lors de la première certification, l'audit comprend un audit documentaire incluant au minimum le suivi de cinq dossiers de tiers faisant l'objet de la prestation de l'organisme compétent en radioprotection. Ce suivi porte sur le respect des dispositions prévues par les articles 15 à 19 du présent arrêté et celles prévues aux articles R. 4451-123 du Code du travail et R. 1333-19 du Code de la santé publique Cas d'une entreprise multi-sites ou d'un « groupe ». Dans le cas d'une entreprise multi-sites ou d'un groupe, l'organisme certificateur s'appuie sur le document IAF-MD 1 pour déterminer les définitions à prendre en compte, les conditions de délivrance de la certification, selon l'organisation, par établissement ou pour toute l'entreprise et les règles d'échantillonnage à appliquer. La durée des audits de cette entreprise est déterminée par l'organisme certificateur. Audit de terrain L'audit de terrain est réalisé sur le lieu de la prestation, au moment de la préparation de celle-ci ou de son exécution. L'audit terrain comporte la vérification de la mise en oeuvre chez le tiers des dispositions prévues aux articles R. V. -Critères de qualification des auditeurs des organismes certificateurs Les critères de qualification des auditeurs des organismes certificateurs sont les suivants : • cursus de formation et expérience professionnelle : niveau bac + 2 (ou validation des acquis de l'expérience) dans le domaine de la radioprotection ou, à défaut, dans un autre domaine technique complété de quatre semaines de formation dans ce domaine ; • au moins deux ans d'expérience professionnelle dans le domaine de la radioprotection au cours des cinq dernières années ; • une expérience d'au moins vingt jours d'activité d'audit sur les trois dernières années ou une formation d'une semaine dans le domaine de l'audit datant de moins de six mois ; • une connaissance des spécificités techniques et organisationnelles dans le domaine de la radioprotection par la certification. Sur les trois derniers exercices ou depuis la création de l'organisme compétent en radioprotection si elle remonte à moins de trois ans, nombre de d'entreprises tierces conseillées en fonction des niveaux, secteurs et options visées dans le présent arrêté et en fonction de la nature de la prestation délivrée (conseiller en radioprotection externe, missions ponctuelles de conseils). I-4. Assurance L'organisme compétent en radioprotection justifie, au moins avant le début des premières activités, puis chaque année, qu'il a bien souscrit les assurances destinées à couvrir sa responsabilité du fait de l'exercice des activités concernées par la certification demandée, en produisant les attestations d'assurance correspondantes. Pour une première demande de certification, l'organisme compétent en radioprotection peut fournir une attestation sur l'honneur de demande d'assurance couvrant sa responsabilité du fait de l'exercice des activités concernées par la certification demandée. L'attestation d'assurance doit être fournie à l'organisme certificateur avant le début de réalisation de ses missions. I-5. Étendue de la portée de la certification L'organisme compétent en radioprotection précise dans le dossier transmis à l'organisme certificateur dans quel secteur, niveau et option il s'engage à effectuer tout ou partie des missions prévues à l'articles R. 4451-123 du Code du travail et celles prévues l'article R. 1333-19 du Code de la santé publique. II. -Critères organisationnels L'organisme compétent en radioprotection justifie qu'il dispose des moyens matériels et humains nécessaires à la réalisation de ses missions, notamment : • disposer des moyens organisationnels, matériels et humains permettant de réaliser les missions de conseiller en radioprotection dans le secteur d'activité et des options pour lesquels il est certifié ; • disposer des moyens pour assurer la confidentialité des données dosimétriques ; • identifier et disposer des compétences spécifiques nécessaires détenues en propre ou en externe (recours aux prestataires, à la sous-traitance et aux entreprises de travail temporaires) pour conduire ses missions ; • détenir la capacité, dans le cadre des missions qu'il exerce, de mener une évaluation, poser un diagnostic, proposer les voies d'amélioration et oeuvrer à leur appropriation, conformément aux exigences du présent arrêté ; • disposer des moyens permettant d'assurer la continuité des services au regard des exigences liées à l'activité des entreprises pour lesquelles il exerce ; • d'un enregistrement des critiques concernant les prestations délivrées et des réponses apportées. III. -Critères matériels L'organisme compétent en radioprotection formalise, fournit et tient à jour : • la liste exhaustive des matériels de mesure et de surveillance dont il dispose en justifiant de l'adéquation de ces matériels pour la réalisation des missions au regard des risques identifiés dans les établissements clients ; • les instructions concernant l'utilisation, la maintenance, la vérification et l'étalonnage périodique des matériels dont il dispose, en tenant compte notamment des instructions des fabricants ; • les dispositions organisationnelles permettant d'assurer la disponibilité du matériel en tant que de besoin ; • les dispositions matérielles et organisationnelles lui permettant d'assurer la conservation des éléments d'expertises inhérentes à ces missions sur une période d'au moins 10 ans conformément à l'article R. 4451-124 du Code du travail. IV. -Critères concernant les conseillers en radioprotection L'organisme compétent en radioprotection formalise et tient à jour : • la liste des conseillers en radioprotection selon les conditions prévues par l'article 17 du présent arrêté ; • les justificatifs de la validité des certificats de formation de personne compétente en radioprotection de ces conseillers selon leur secteur de prestation et celles de la mention « formation renforcée » le cas échéant ; • les contrats sont établis avec ceux-ci ; • les résultats des audits d'évaluation menés en interne et des réponses apportées. Dans ce cadre, l'organisme compétent en radioprotection justifie : • détenir la capacité de mener une évaluation, poser un diagnostic, proposer les voies d'amélioration et oeuvrer à leur appropriation, conformément aux exigences du présent arrêté ; • enregistrer les rapports concernant les prestations délivrées par les conseillers en radioprotection (cf. annexe IX modèle de rapport) ; • mettre en oeuvre une évaluation périodique des prestations délivrées par les conseillers en radioprotection. VI. -Critères concernant les intervenants spécialisés mandatés par l'organisme compètent en radioprotection L'organisme compétent en radioprotection tient à la disposition de l'organisme certificateur, tout justificatif de la compétence des intervenants spécialisés auxquels il demande d'intervenir. Il s'assure de l'adéquation des compétences avec les interventions délivrées. Pour s'assurer de la qualité des activités effectuées par ces intervenants spécialisés, il évalue régulièrement les rapports traçant lesdites interventions. Les intervenants spécialisés satisfont aux critères suivants : a) Être lié contractuellement à l'organisme compétent en radioprotection ; b) Justifier d'une compétence dans le domaine spécifique de l'intervention ; c) Justifier d'une connaissance de la réglementation générale et de celles spécifiques applicables aux activités concernées. VII. -Traçabilité L'organisme compétent en radioprotection fournit à l'organisme certificateur ses instructions écrites relatives à l'établissement et à la conservation des pièces justificatives permettant d'assurer la traçabilité des missions réalisées pour chaque entreprise pour laquelle il exerce sur une période d'au moins 10 ans conformément à l'article R. 4451-124 du Code du travail. Objet : le présent rapport permet d'apprécier la qualité et la conformité d'une prestation délivrée par un conseiller en radioprotection désigné pour un tiers pour exercer les missions qui lui sont confiées, au titre de l'article R. 4451-123 du Code du travail et de l'article R. 1333-19 du Code de la santé publique. Présentation du conseiller en radioprotection : -nom/prénom ; -validité du certificat de formation ; -niveau, secteurs et options précisés sur son certificat de formation de personne compétente en radioprotection ; -date de désignation en tant que conseiller en radioprotection par l'employeur et/ou le responsable de l'activité nucléaire. Présentation de l'établissement et des sources de rayonnements détenues et utilisées : -description de l'établissement (raison sociale ou dénomination, employeur ou responsable d'activité nucléaire, adresse, téléphone, adresse électronique, siret) ; -régime administratif ASN (déclaration, enregistrement ou autorisation) ; -description des activités de l'établissement y compris le nombre de travailleurs utilisant les sources et le nombre de travailleurs classés ; -description des différentes sources de rayonnements ionisants présentes dans l'établissement et/ou utilisées à l'intérieur ou à l'extérieur de celui-ci et des activités faisant appel à ces sources y compris les plans des locaux ; -coordonnées du service de santé au travail ; -coordonnées d'une personne compétente en radioprotection le cas échéant ; -coordonnées des préventeurs éventuels. Présentation des actions réalisées par le conseiller en radioprotection dans le cadre de ses missions ou en tant qu'appui à l'employeur et/ou au responsable de l'activité nucléaire, notamment pour ce qui concerne : -la régularisation du régime administratif ; -les conseils émis en termes de conception d'installation ; -la réalisation d'une évaluation des risques : critères retenus ; -la définition et la délimitation des zones prévues aux articles R. 4451-23 et R. 4451-28 du Code du travail ; -la réalisation de l'évaluation individuelle de l'exposition ; -la définition des contraintes de dose des travailleurs ; -la définition, la mise en place et le suivi de la dosimétrie (nature du suivi et moyens retenus, mise en oeuvre du système SISERI) ; -la mise en place et le contrôle des équipements de protection individuelle ; -l'établissement et la réalisation des programmes de vérifications de radioprotection ; -la mise en oeuvre de mesures particulières dans le cas d'intervention d'une entreprise extérieure et les plans de prévention ; -les mesures de gestion des éventuelles situations radiologiques dégradées rencontrées ; les échanges menés avec le service de santé au travail ; les échanges menés avec la personne compétente en radioprotection ou les préventeurs en interne ; les échanges menés avec les interlocuteurs institutionnels en interne et en externe ; -le cas échéant, les mesures de radioprotection associées à la gestion des déchets et effluents contaminés par des substances radioactives. Présentation des actions de formation et d'information menées vis-à-vis des travailleurs susceptibles d'être exposés aux rayonnements ionisants : -nombre de personnes concernées par an ; -information : nature et forme ; nombre de formations réalisées par an avec émargements, objectifs des formations. La liste des établissements de la construction et de la réparation navales, mentionnée au 1 • du I de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 susvisée, fixée par l'arrêté du 7 juillet 2000 susvisé, est modifiée par la liste figurant en annexe au présent arrêté. Sont réputés figurer à la liste mentionnée à l'article 1 er ces mêmes établissements lorsqu'ils ont, sous une dénomination différente, exercé la même activité. La directrice de la sécurité sociale, le directeur général du travail et la directrice du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au lendemain de sa publication à l'exception de l'article 3 qui entre en vigueur le 1 er janvier 2020. Notice : ce décret s'inscrit dans la continuité du décret n o 2018-1222 du 24 décembre 2018 portant diverses mesures de simplification dans le champ du handicap qui a allongé la durée d'attribution de certains droits et prestations et introduit la possibilité d'attribuer certains droits sans limitation de durée aux personnes handicapées dont le handicap n'est pas susceptible d'évolution favorable. Le présent texte permet aux commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) et aux présidents de conseils départementaux (PCD) de proroger les droits ouverts aux personnes handicapées sans nouvelle demande de leur part lorsque ces personnes remplissent les conditions fixées par ce même décret. Ce décret prévoit également l'allongement de la durée maximale d'attribution de 5 ans à 10 ans de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) pour les personnes dont le taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 % est reconnu pour une durée limitée, ainsi que du complément de ressources de l'AAH. Lorsque la CDAPH et le PCD prorogent des droits sans demande du bénéficiaire, ils précisent dans la décision que le bénéficiaire peut solliciter à tout moment la maison départementale des personnes handicapées afin d'obtenir un nouvel examen Le Code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié : 1 • Il est inséré après l'article R. 146-25, un article R. 146-25-1 ainsi rédigé : « Art. R. 146-25-1.-Par dérogation à l'article R. 146-25 et au I de l'article R. 241-12, les bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article R. 245-3 dans sa rédaction antérieure au 12 février 2005 et de la carte mobilité inclusion portant la mention invalidité bénéficient, sans nouvelle demande de leur part, d'une prorogation de leurs droits sans limitation de durée dès lors que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou le président du conseil départemental constatent que les conditions fixées par l'arrêté pris en application du second alinéa de l'article R. 241-15 sont remplies. « Par dérogation aux dispositions de l'article R. 146-25, les bénéficiaires de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et de l'orientation vers le marché du travail prévues par l'article L. 5213-2 du Code du travail bénéficient, sans nouvelle demande de leur part, d'une prorogation de leurs droits sans limitation de durée dès lors que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées constate que les conditions fixées par le second alinéa de l'article R. 241-31 du présent code sont remplies. « Lorsque la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou le président du conseil départemental prorogent des droits en application du présent article ou du deuxième alinéa de l'article R. 821-2 du Code de la sécurité sociale, ils prorogent les autres droits du bénéficiaire si les conditions d'attribution sont remplies et dans la limite des durées maximales réglementaires. » ; 2 • L'article R. 241-32 est complété par l'alinéa suivant : « Lorsque la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou le président du conseil départemental prorogent des droits en application de l'article R. 146-25-1 ou du deuxième alinéa de l'article R. 821-2 du Code de la sécurité sociale, la notification de la décision précise en outre que le bénéficiaire peut solliciter à tout moment la maison départementale des personnes handicapées afin d'obtenir un nouvel examen de sa situation et, le cas échéant, une révision de ses droits. » Arrêtent : La liste d'établissements de la construction et de la réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante de l'annexe II de l'arrêté du 7 juillet 2000 susvisé, mentionnée au 1 • du I de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 susvisée, est modifiée, en tant qu'elle concerne l'établissement CORSICA LINEA SAS, comme suit : les mots : « à 2018 » sont remplacés par : « au 30 juin 2021 ». La directrice de la sécurité sociale, le directeur général du travail et la directrice du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 7 janvier 2020. Article 1 La liste des établissements de la construction et de la réparation navales, mentionnée au 1 • du I de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 susvisée, fixée par l'arrêté du 7 juillet 2000 susvisé, est modifiée par la liste figurant en annexe au présent arrêté. Sont réputés figurer à la liste mentionnée à l'article 1 er ces mêmes établissements lorsqu'ils ont, sous une dénomination différente, exercé la même activité. La directrice de la sécurité sociale, le directeur général du travail et la directrice du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. ADMP 1486 1-72 Sont réputés figurer à la liste mentionnée à l'article 1 er ces mêmes établissements lorsqu'ils ont, sous une dénomination différente, exercé la même activité. La directrice de la sécurité sociale, le directeur général du travail et la directrice du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Vu l'arrêt n o 17NC00166 de la Cour administrative d'appel de Nancy en date du 20 novembre 2018 enjoignant au ministre chargé du Travail, dans un délai de trois mois, de procéder à l'inscription de l'établissement « Valeo Systèmes Thermiques », sis à Reims (51057) sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante pour la période de 1960 à 1997 ; Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la caisse nationale de l'assurance maladie, en date du 18 septembre 2019, Arrêtent : La liste des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage et de calorifugeage à l'amiante, mentionnée au 1 • du I de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 susvisée, fixée par l'arrêté du 3 juillet 2000 susvisé, est modifiée par la liste figurant en annexe au présent arrêté. Sont réputés figurer à la liste mentionnée à l'article 1 er ces mêmes établissements lorsqu'ils ont, sous une dénomination différente, exercé la même activité. La directrice de la sécurité sociale, le directeur général du travail et la directrice du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article 1 L'obligation vaccinale contre la fièvre typhoïde prévue au deuxième alinéa de l'article L. 3111-4 du Code de la santé publique est suspendue. Le présent décret entre en vigueur le 1 er mars 2020. 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 • II. -Autres mises en situation et actes spécifiques à certaines spécialités Elles sont détaillées dans les maquettes de spécialité des diplômes d'études spécialisées : • biologie médicale, tenant compte de l'option précoce dans laquelle l'étudiant est affecté, en lien étroit avec les cliniciens prescripteurs ; • analyse et revue de prescription ; • validation, interprétation et transmission des résultats d'analyses de laboratoire dans le but d'assurer une prise en charge clinico-biologique optimale pour le diagnostic et le suivi du patient ; • gestion autonome de certains automates et prise de contact avec les fournisseurs pour résoudre des problèmes techniques, de maintenance ou autres interventions, du suivi des contrôles de qualité, des évaluations externes qualité ; • participation au management de la qualité, au suivi des contrôles de qualité, des évaluations externes qualité et participation en tant que spectateur à des audits du Comité français d'accréditation (COFRAC) ; • participation à la formation des étudiants hospitaliers et encadrement de travaux pratiques ou théorique à la faculté ; • implication de l'étudiant dans le management et l'organisation de la structure d'accueil, relation avec les centres de référence ; • relation avec le laboratoire de recherche associé s'il existe ; • génétique médicale, notamment l'approche pluridisciplinaire, les actions d'information et de conseil, en particulier la consultation de conseil génétique, la prise en charge du handicap ; • médecine et santé au travail, notamment relatives à la santé au travail, aux postes de travail, aux relations des médecins du travail avec les employeurs ; • médecine légale et expertise médicale, notamment dans le champ de l'expertise médicale ou médico-judiciaire et de la responsabilité médicale, dans l'interface avec la justice, en lien avec d'autres spécialités médicales ; • médecine nucléaire, notamment dans ses dimensions diagnostiques et thérapeutiques, en lien avec les autres spécialités assurant la prise en charge du patient ; • médecine d'urgence, notamment dans ses dimensions de médecine hospitalière et pré-hospitalière, à la fois médicales, techniques, et organisationnelles, en lien avec les autres professionnels et structures de prise en charge ; • psychiatrie, notamment pour le diagnostic et le suivi thérapeutique, en lien avec l'entourage du patient et les autres professionnels médicaux ou médico-sociaux, participation à la rédaction des certificats médicaux de soins ; • santé publique, en lien avec le projet professionnel spécifique de l'étudiant, tenant compte du large champ d'exercice de cette spécialité. Arrêté du Le présent arrêté fixe le montant des aides et aménage les modalités de versement de celles-ci au titre de l'année 2020. Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle et la directrice du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 5 février 2020. Le présent arrêté fixe le montant des aides et aménage les modalités de versement de celles-ci au titre de l'année 2020. Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle et la directrice du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 5 février 2020. Pour l'application de l'article 1 er , l'Agence de services et de paiement met en place une duplication automatique des avenants arrivés à échéance au 31 décembre 2019, permettant la continuité des versements sur la base du montant conventionné en 2019. En l'absence de transmission, au plus tard le 30 avril 2020, des avenants financiers conclus au titre de l'année 2020 à l'Agence de services et de paiement pour validation, les paiements aux structures seront suspendus et les sommes déjà versées seront susceptibles d'être mises en recouvrement. Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle et la directrice du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 5 février 2020. Vu le décret n o 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus ; Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 2 mars 2020 ; Vu l'urgence, Décrète : Par dérogation au second alinéa de l'article D. 1226-3 du Code du travail, l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du même code est versée dès le premier jour d'absence en cas d'arrêt de travail prévu à l'article 1 er du décret du 31 janvier 2020 susvisé. Les dispositions du présent décret s'appliquent à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret dans la limite de la durée prévue à l'article 3 du décret du 31 janvier 2020 susvisé. La liste des établissements de la construction et de la réparation navales, mentionnée au 1 • du I de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 susvisée, fixée par l'arrêté du 7 juillet 2000 susvisé, est modifiée par la liste figurant en annexe au présent arrêté. Sont réputés figurer à la liste mentionnée à l'article 1 er ces mêmes établissements lorsqu'ils ont, sous une dénomination différente, exercé la même activité. La directrice de la sécurité sociale, le directeur général du travail et la directrice du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. L'article 3 prévoit que les visites prévues dans le cadre du suivi de l'état de santé des travailleurs puissent être reportées, sauf lorsque le médecin du travail les estimerait indispensables. Un décret en Conseil d'État doit préciser les modalités d'application de cet article, notamment pour les travailleurs faisant l'objet d'un suivi individuel renforcé car exposés à des risques particuliers, ou d'un suivi adapté : travailleurs de nuit, travailleurs handicapés ou titulaires d'une pension d'invalidité, mineurs, femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitantes. L'article 4 permet également le report ou l'aménagement des autres catégories d'interventions des services de santé au travail dans ou auprès de l'entreprise sans lien avec l'épidémie (études de poste, procédures d'inaptitude, réalisation de fiches d'entreprise, etc.), sauf si le médecin du travail estime que l'urgence ou la gravité des risques pour la santé des travailleurs justifient une intervention sans délai. L'article 5 précise que les dispositions permettant les reports de visites ou d'interventions sont applicables jusqu'à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 août 2020. Les visites qui se seraient vues reportées après cette date en application de l'article 3 doivent être organisées avant une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2020. L'article 6 prévoit que les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance n o 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et l'adaptation des procédures pendant cette même période ne s'appliquent pas aux délais implicites d'acceptation des demandes préalables d'autorisation d'activité partielle. Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect. Ordonnance n o 2020-386 du 1 er avril 2020 Vu la loi n o 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de COVID-19, notamment son article 11 ; Vu l'ordonnance n o 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et l'adaptation des procédures pendant cette même période, notamment son article 7 ; Le Conseil d'État (section sociale) entendu ; Le conseil des ministres entendu, Ordonne : Dans le cadre de leurs missions et prérogatives définies au titre II du livre VI de la quatrième partie du Code du travail et à la section 1 du chapitre VII du titre I er du livre VII du Code rural et de la pêche maritime, les services de santé au travail participent à la lutte contre la propagation du COVID-19, notamment par : 1 • La diffusion, à l'attention des employeurs et des salariés, de messages de prévention contre le risque de contagion ; 2 • L'appui aux entreprises dans la définition et la mise en oeuvre des mesures de prévention adéquates contre ce risque ; 3 • L'accompagnement des entreprises amenées, par l'effet de la crise sanitaire, à accroître ou adapter leur activité. I. -Par dérogation à l'article L. 321-1 du Code de la sécurité sociale, le médecin du travail peut prescrire et, le cas échéant, renouveler un arrêt de travail en cas d'infection ou de suspicion d'infection au COVID-19 ou au titre des mesures de prévention prises en application de l'article L. 16-10-1 du même code. II. -Le médecin du travail peut procéder à des tests de dépistage du COVID-19 selon un protocole défini par arrêté des ministres chargés de la Santé et du Travail. III. -Un décret détermine les conditions d'application du présent article. Les visites médicales qui doivent être réalisées à compter du 12 mars 2020 dans le cadre du suivi individuel de l'état de santé en application des articles L. 4624-1, L. 4624-2 et L. 4624-2-1 et L. 4625-1-1 du Code du travail et de l'article L. 717-2 du Code rural et de la pêche maritime peuvent faire l'objet d'un report dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, sauf lorsque le médecin du travail estime indispensable de maintenir la visite compte tenu notamment de l'état de santé du travailleur ou des caractéristiques de son poste de travail. Le report de la visite ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l'embauche ou à la reprise du travail. Le décret en Conseil d'État prévu au premier alinéa détermine notamment les exceptions ou les conditions particulières applicables aux travailleurs faisant l'objet d'un suivi adapté ou régulier en application de l'article L. 4624-1 du Code du travail ou d'un suivi individuel renforcé en application de l'article L. 4624-2 du même code. Les services de santé au travail peuvent reporter ou aménager leurs interventions dans ou auprès de l'entreprise autres que les visites mentionnées à l'article 3, notamment les actions en milieu de travail, lorsqu'elles ne sont pas en rapport avec l'épidémie de COVID-19, sauf si le médecin du travail estime que l'urgence ou la gravité des risques pour la santé des travailleurs justifie une intervention sans délai. I. -Les dispositions des articles 1 er à 4 de la présente ordonnance sont applicables jusqu'à une date fixée par décret, et au plus tard jusqu'au 31 août 2020. II. -Les visites médicales ayant fait l'objet d'un report après cette date en application de l'article 3 de la présente ordonnance sont organisées par les services de santé au travail selon des modalités définies par décret en Conseil d'État et au plus tard avant le 31 décembre 2020. La suspension des délais implicites d'acceptation résultant de l'article 7 de l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée ne s'applique pas aux demandes préalables d'autorisation d'activité partielle présentées, y compris avant la publication de la présente ordonnance, en application du I de l'article L. 5122-1 du Code du travail. Le Premier ministre, le ministre des Solidarités et de la Santé, la ministre du Travail et le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française. Fait le 1 er avril 2020. Article 1 I. -Lorsque l'employeur a engagé la procédure définie à l'article L. 2314-4 du Code du travail avant la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, le processus électoral en cours est suspendu à compter du 12 mars 2020 jusqu'à une date fixée à trois mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré en application de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée et, le cas échéant, prorogé sur le fondement des articles L. 3131-12 à L. 3131-14 du Code de la santé publique. Cette suspension affecte : -I. -Lorsque les laboratoires de biologie médicale ne sont pas en mesure d'effectuer l'examen de ''détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR'' inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale ou d'en réaliser en nombre suffisant pour faire face à la crise sanitaire, le représentant de l'État dans le département est habilité, dans le respect des dispositions du Code de la santé publique, notamment celles régissant l'exercice des professions de biologiste médical et de technicien de laboratoire médical, à autoriser, par dérogation aux dispositions de l'article L. 6211-18 et du I de l'article L. 6211-19 du même code, les laboratoires utilisant des équipements et des techniques de biologie moléculaire relevant de l'une des catégories suivantes à réaliser la phase analytique de cet examen : « 1 • Les laboratoires d'analyses départementaux agréés mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 202-1 du Code rural et de la pêche maritime ; « 2 • Les laboratoires accrédités suivant la norme ISO/CEI 17025 ; « 3 • Les laboratoires de recherche affiliés à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, à un établissement public à caractère scientifique et technologique, à un groupement d'intérêt public ou à une fondation de coopération scientifique, dont la liste est mise en ligne sur le site internet du ministère chargé de la Santé. « II. -Les examens mentionnés au I sont assurés sous la responsabilité d'un laboratoire de biologie médicale, dans le cadre d'une convention passée avec lui et donnant lieu à des comptes rendus d'examen validés par le biologiste médical, mentionnant, dans chaque cas, le nom et l'adresse du laboratoire autorisé en application du présent article ». Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 5 avril 2020. Décret n o 2020-410 du 8 avril 2020 III. -Le médecin du travail n'est pas tenu d'organiser la visite de pré-reprise prévue à l'article R. 4624-29 du Code du travail et à l'article R. 717-17 du Code rural et de la pêche maritime lorsque la reprise du travail doit intervenir avant le 31 août 2020, sauf s'il porte une appréciation contraire dans les conditions prévues à l'article 4 du présent décret. Par dérogation à l'article R. 4624-31 du Code du travail et à l'article R. 717-17-1 du Code rural et de la pêche maritime, la date de l'examen médical de reprise du travail est fixée conformément aux dispositions suivantes : 1 • Le médecin du travail organise l'examen avant la reprise effective du travail lorsqu'il concerne : a) Les travailleurs handicapés ; b) Les travailleurs âgés de moins de dix-huit ans ; c) Les travailleurs qui déclarent être titulaires d'une pension d'invalidité ; d) Les femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitantes ; e) Les travailleurs de nuit ; 2 • Pour les travailleurs autres que ceux mentionnés au 1 • , le médecin du travail peut reporter l'examen, sans que ce report ne fasse obstacle à la reprise du travail, sauf s'il porte une appréciation contraire dans les conditions prévues à l'article 4 du présent décret : a) Dans la limite d'un mois suivant la reprise du travail, pour les travailleurs faisant l'objet du suivi individuel renforcé prévu à l'article R. 4624-22 du Code du travail et à l'article R. 717-16 du Code rural et de la pêche maritime ; b) Dans la limite de trois mois suivant la reprise du travail, pour les autres travailleurs. Aucune visite ni aucun examen ne peut faire l'objet d'un report en application du I de l'article 2 ou du 2 • de l'article 3 du présent décret ou ne pas être organisé en application du III de l'article 2, lorsque le médecin du travail estime indispensable de respecter l'échéance résultant des textes réglementaires en vigueur, au regard des informations dont il dispose concernant l'état de santé du salarié, ainsi que les risques liés à son poste de travail ou à ses conditions de travail. Pour les travailleurs titulaires d'un contrat à durée déterminée, le médecin du travail tient compte des visites et examens dont l'intéressé a bénéficié le cas échéant au cours des douze derniers mois. Pour fonder son appréciation, le médecin du travail recueille, en tant que de besoin, les informations utiles sur la base d'échanges réalisés par tout moyen entre le travailleur et un membre de l'équipe pluridisciplinaire. Lorsque la visite médicale est reportée en application du I de l'article 2 ou du 2 • de l'article 3 du présent décret, le médecin du travail en informe l'employeur et le travailleur, en leur communiquant la date à laquelle la visite est reprogrammée. Dans le cas où le médecin du travail ne dispose pas des coordonnées du travailleur, il invite l'employeur à communiquer à ce dernier ces informations. Lorsque la visite de pré-reprise n'est pas organisée en application du III de l'article 2 du présent décret, le médecin du travail en informe la personne qui l'a sollicitée. La ministre du Travail est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au spécialisées transversales du troisième cycle des études de médecine, et des dispositions générales définies à l'article 4 de ce même arrêté Le référentiel de mises en situation et d'actes qui fixe les étapes du parcours permettant au docteur junior d'acquérir progressivement une pratique professionnelle autonome figure en annexe du présent arrêté. Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de la rentrée universitaire Référentiel de mises en situation et d'actes permettant l'acquisition de l'autonomie Les circonstances dans lesquelles le docteur junior est conduit à mobiliser ses connaissances et compétences en phase de consolidation, en autonomie croissante et supervisée, constituent autant de mises en situation propres à l'exercice de la spécialité. I. -Mises en situation et actes communs aux groupes de spécialités 1. Prise en charge de patients, en référence aux connaissances et compétences à mobiliser détaillées dans les maquettes de spécialité • prise en charge de patients au sein d'un secteur d'hospitalisation, ou d'une partie d'un plateau technique (secteur d'un plateau d'imagerie par exemple) ou d'une activité spécifiquement identifiée au sein d • actes opératoires, interventionnels ou médico-techniques : indications, réalisation, étape par étape, et suivi spécifique • rendu des résultats des examens complémentaires • organisation du parcours du patient : liens avec d'autres spécialités, réhabilitation reprise du travail. . . ; • relation avec les correspondants et les autres professionnels de santé assurant une prise en charge globale et personnalisée du patient Prise en charge en urgence de patients : • admissions d'urgence Les étapes chronologiquement successives de la supervision et de la restitution ii) restitution quotidienne de l'activité réalisée et vérification le jour même des courriers ou compte rendus (CR) avant envoi Étapes chronologiquement successives de l'acquisition de l'autonomie dans la prise en charge des urgences, qui tiennent compte des urgences de jour comme de nuit, des effectifs et des modalités de l'encadrement qui varient : (i) initialement période diurne au cours de laquelle un praticien senior du service où est effectué le stage est sur place et systématiquement identifié ; la supervision et la restitution se font alors en direct avec ce praticien puis, dans un second temps, période nocturne au cours de laquelle le docteur junior peut exercer ses fonctions dans deux situations différentes un senior de la spécialité est simultanément de garde sur place : ce praticien, clairement identifié, est dès lors à même d'assurer une supervision et la restitution en direct au docteur junior le docteur junior peut assumer une garde médicale en tant que senior : un praticien senior de la spécialité n'est pas simultanément de garde sur place : un praticien senior de la spécialité, clairement identifié, doit alors être joignable et/ou à même de se déplacer à tout moment, en tant que de besoin, pour assurer la supervision du docteur junior Actes techniques : • gestes techniques réalisés en ambulatoire ou en hospitalisation • gestes invasifs spécialisés nécessitant une admission Étapes successives de la supervision et de la restitution présence du praticien senior pendant la durée du geste iii) restitution avec le praticien senior au décours du geste avec élément de preuve (radio Travail en équipe : • animation d'un staff ou d'une réunion pluridisciplinaire • relations avec les équipes soignantes ou techniques propres à la spécialité • organisation des circuits de recours, relations avec les organismes sociaux, sollicitation des autres professions de santé 2 • Les délais dans lesquels l'autorité administrative et le juge judiciaire doivent être saisis d'éventuelles contestations en application des articles R. 2313-1 • Les délais dont dispose l'autorité administrative pour se prononcer en application des articles R. 2313-2 2314-4, L. 2314-5, L. 2314-8 et L. 2314-10 du Code du travail a été accomplie entre le 12 mars 2020 et la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, la suspension du processus électoral prend effet à compter de la date la plus tardive à laquelle il a été fait application de l Lorsque l'autorité administrative a été saisie après le 12 mars 2020, en application des articles R. 2313-1, R. 2313-2, R. 2313-4, R. 2313-5 et R. 2314-3 du Code du travail, le délai dont elle dispose pour se prononcer commence à courir à la date de fin de la suspension du processus électoral elle intervient entre la date du premier tour et la date du second tour des élections professionnelles La suspension du processus électoral prévue au I n'a pas d'incidence sur la régularité du premier ou du second tour des élections professionnelles, lorsque ceux-ci se sont déroulés entre le 12 mars 2020 et la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance Pour l'application de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre I du livre III de la deuxième partie du Code du travail, les conditions d'électorat et d'éligibilité s'apprécient à la date d'organisation de chacun des tours du scrutin travail est engagée par l'employeur dans les trois mois qui suivent la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée et, le cas échéant, prorogé sur le fondement des articles L. 3131-12 à L. 3131-14 du Code de la santé publique dans les cas suivants : 1 • Lorsque, entre la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance et la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée avant la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, l'employeur n'a pas engagé le processus électoral alors que les dispositions des articles L et 2, les mandats en cours à la date du 12 mars 2020 des représentants élus des salariés n'ont pas été renouvelés, ces mandats sont prorogés jusqu'à la proclamation des résultats du premier ou, le cas échéant, du second tour des élections professionnelles. II. -La protection contre les licenciements prévue au premier alinéa de l'article L. 2411-5 et à l'article L. 2411-10 du Code du travail ainsi que la protection en cas de rupture d'un contrat de travail à durée déterminée prévue aux articles L. 2412-3 et L. 2412-5 de ce code et la protection en cas d'interruption ou de non-renouvellement d'une mission de lorsque le mandat des membres de la délégation du personnel du comité social et économique expire moins de six mois après la date de fin de la suspension du processus électoral mentionnée au premier alinéa de l'article 1 er , il n'y a pas lieu à l'organisation d'élections partielles du 25 mars 2020 susvisée ne s'applique pas aux processus électoraux suspendus ou reportés en application des articles 1 er , 2 et 4 de la présente ordonnance Par dérogation aux dispositions des articles L. 2315-4 et L. 2316-16 du Code du travail, le recours à la visioconférence est autorisé pour l'ensemble des réunions du comité social et économique et du comité social et économique central, après que l'employeur en a informé leurs membres Le recours à la visioconférence est autorisé dans les mêmes conditions pour l'ensemble des réunions des autres instances représentatives du personnel régies Le recours à la conférence téléphonique est autorisé pour l'ensemble des réunions des instances représentatives du personnel régies par les dispositions du Code du travail, après que l'employeur en a informé leurs membres. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les réunions tenues en conférence téléphonique se déroulent Code du travail, après information de leurs membres, en cas d'impossibilité de recourir à la visioconférence ou à la conférence téléphonique ou lorsqu'un accord d'entreprise le prévoit. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les réunions tenues par messagerie instantanée se déroulent. IV. -Les dispositions du présent article sont applicables aux réunions convoquées pendant la période de l La limite de trois réunions par année civile prévue par les articles L. 2315-4 et L. 2316-16 du Code du travail ne trouve à s'appliquer qu'aux réunions organisées en dehors de la période de l Article 7 L'ordonnance n o 2020-323 du 25 mars 2020 susvisée est ainsi modifiée : 1 • L'article 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L'employeur qui use de la faculté offerte aux articles 2, 3 ou 4 de la présente ordonnance en informe le comité social et économique sans délai et par tout moyen. L'avis du comité est rendu dans le délai d'un mois à compter de cette information. Il peut intervenir après que l'employeur a fait usage de cette faculté. » ; 2 • Le neuvième alinéa de l'article 6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'avis du comité est rendu dans le délai d'un mois à compter de cette information. Il peut intervenir après que l'employeur a fait usage de l'une des dérogations. » ; 3 • À l'article 7, après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L'employeur qui use de la dérogation prévue au présent article en informe le comité social et économique sans délai et par tout moyen. L'avis du comité est rendu dans le délai d'un mois à compter de cette information. Il peut intervenir après que l'employeur a fait usage de cette faculté. » Le Premier ministre et la ministre du Travail sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française. Fait le 1 er avril 2020. Article 1 Après l'article 10-1 de l'arrêté du 23 mars 2020 susvisé, il est inséré un chapitre 7 ainsi rédigé :