key: cord-0039727-ahcwj0to authors: nan title: Textes juridiques date: 2005-04-28 journal: nan DOI: 10.1016/s0338-9898(95)80358-0 sha: 1936c52119861b05b006d6ccf7d32e9059ebfe5e doc_id: 39727 cord_uid: ahcwj0to nan Art. 2. -Les membres du groupe de travail sont dEsignEs par le directeur gEnEral de l'Agence du medicament pour une durEe de trois ans renouvelable, lls sont choisis : 1 ° Parmi les membres titulaires et suppiEants de la commission mentionnEe h l'article R. 5140 du code de la santE publique ; 2 ° Parmi les experts figurant sur la liste prEvue h l'article R. 5141-3 du code de la sant6 publique compEtents en mati~re de medicaments de i'infection par le V.I.H. (sida). Art. 3. -Les travaux du groupe de travail sont confidentiels. Art. 4. -Les membres du groupe de travail doivent lors de leur nomination adresser au directeur gEnEral de l'Agence du mEdicament une declaration mentionnant les liens directs ou indirects qu'ils peuvent avoir avec les entreprises dont les produits sont susceptibles de faire l'objet d'un examen par le groupe de travail, lls s'engagent signaler toute modification concernant ces liens. Les membres du groupe de travail ne peuvent prendre part aux travaux du groupe s'ils ont un lien direct ou indirect avec le dossier examinE. Art. 5. -Les fonctions de membre du groupe de travail ouvrent droit aux indemnitEs pour frais de dEplacement et de sEjour darts les conditions prEvues par le dEcret n ° 90-437 du 28 mai 1990. Art. 6. -Par derogation ~ i'article 2, le mandat des membres dEsignEs lors de la constitution du groupe de travail prendra fin h ia date du premier renouvellement de la commission prEvue a l'article R. 5140 du code de I'~sant6 publique. Art. 7. -Le directeur de l'Evaluation du medicament est charge de I'exEcution de la prEsente decision, qui sera publiEe au Journal officiel de la REpublique franqaise. Fait b, Paris, le 25 janvier 1995. Le 25 janvier 1995, des decisions similaires ont cr66 des groupes de travail : -toxico-pharmaco-clinique -toxico-pharmaco-clinique des medicaments dErivEs du sang -pharmaceutique des produits biologiques et des produits issus des biotechnologies -sur les gaz ~ usage medical etc. Liste du 31 decembre 1994 relative aux enregistrements par I'Agence du medicament, direction des laboratoires et des contr61es, au cours du quatrk~me trimestre 1994, de~ reactifs de laboratoire destines aux analyses de biologie medicale, dans le cadre du decret du 8 septembre 1982 IMMUNOTECH IMMUNOTECH IMMUNOTECH IMMUNOTECH IMMUNOTECH IMMUNOTECH IMMUNOTECH IMMUNOTECH IMMUNOTECH IMMUNOTECH IMMUNOTECH IMMUNOTECH IMMUNOTECH IMMUNOTECH IMMUNOTECH IMMUNOTECH IMMONOTECH IMMUNOTECH IMMUNOTECH IMMUNOTECH IMMUNOTECH BIO-RAD KODAK DIAGNOSTIC BIO-RAD BIO-RAD BIO-RAD BIO-RAD BIO-RAD BIO-RAD INSTRUMENTATION Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sant6 et de la ville, et du ministre dE1Egu6 h la santE, porte-parole du Gouvernement, Vu le code de la santE publique, notamment ses articles L. 667-5, L. 667-7, L. 668-3, L. 668-4, L. 668-6, L. 668-11, L. 669-4 .~ ,< 2. Parmi les activitEs liEes ~t la transfusion sanguine: << a) Les tests et analyses de dEpistage de maladies transmissibles pratiquEs sur des receveurs de produits sanguins labiles duns le cadre de l'hEmovigilance ; << b) La transfusion autologue pEri-op~ratoire ; << c) La distribution en gros et la dispensation de mEdicaments dErivEs du sang. << 3. Au titre des autres activitEs de same exercEes h titre accessoire : <~ a) La production de composants du sang ou de produits sanguins en vue d'un usage non directement thErapeutique ; << b) La fabrication et la distribution de rEactifs de laboratoire destines aux analyses de biologie mEdicale ; << c) La preparation et la conservation de tissus humains et de Cellules autres que celles du sang; <~ d) Les analyses de biologie mEdicale, au sens de rarticle L. 753 du present code, autres que celles qui sont directement liEes h l'objet spEcifique de la transfusion sanguine; ,< e) La dispensation de soins. ,< Art. R. 668-4-2. -En application de l'article L. 668-4, _sont soumises h autorisation prEalable de l'Agence franqaise du sang : ,< 1. L'acquisition d'irradiateurs de produits sanguins labiles, de sEparateurs de cellules, d'automates de groupage et de tout Equipement de cryobiologie ; ,< 2. La creation, l'extension ou la transformation d'Equipements, y compris l'amEnagement de locaux, dont le coEt est au moins Egal h 500 000 F. , et << streptocoques f6caux >~. Par rapport ~ cette exp6rience scientifique, la Commission de l'Union europ6enne a entrepris de r6viser la directive actuelle fond6e sur des 6tudes qui ont plus de vingt.ans. Le texte du projet de r6vision tient compte des r6cents progr6s des connaissances dans le domaine de la microbiologie. Ainsi, la Commission sugg6re de ne plus suivre.le para-m6tre ~coliformes totaux>> et pr6conise la recherche du param6tre ¢~ Escherichia coli ~ ou bien des coliformes f6caux ou thermotol6rants et du param6tre ~< streptocoques f6caux ~>. Le contr61e sanitaire serait compl6t6 par la recherche des ent6rovirus ou de bact6rioplrages les plus repr6sentatifs d'un 6ventuel risque pour les populations. Des 6tudes sont actuellement en cours dans certains pays pour parfaire la m6thode d'ana, lyse et le choix des souches de ces bact6dophages. Par ailleurs, des travaux men6s sur l'intercomparaison 21es m6thodes d'analyses au niveau europ6en ont ntis en 6vidence la faible pr6cision de certaines m6thodes utilis6es et la n6cessit6 de la mise au point d'une m6thode unique permettant une meilleure comparaisoB entre les points de baignade. Les 6tudes ont montr6, entre autres, que l'une des deux m6thodes les plus sfires 6taient celle dite de N.P.P. 96. Depuis plusieurs ann6es, certains laboratoires ont d6j~ appliqu6 ces nouvelles mEthodes d'analyse:, MSme si le texte de la nouvelle directive n'est encore aujourd'hui qu'un projet en discussion et si la directive n ° 76-160/C.E.E. est encore en vigueur, il appara~t incontournable de tenir compte des derni6res informations scientifiques dont certaines sont communiqu6es par la Commission de l'Union europ6enne. I1 apparait donc n6cessaire de modifier les conditions du suivi bact6riologique des eaux de baignade afin de renforcer encore la gestion de la qualit6 du contr61e sanitaire et la fiabilit6 de l'information sur la qualit6 de l'eau des zones de baignade. En cohs6quence, les dispositions suivantes sont retenues pour la saison baln6aire 1995. La surveillance des baignades en mer et en eau douce, telle qu'elle est d6finie par la circulaire du 5 mai 1994 pr6cit6e, se fera autour de la d6termination des param~tres : -Escherichia coli; -streptocoques f6caux. Le param~tre << coliformes totaux >~ est abandonn6 en routine. Dans la mesure o~ la f6d6ration pour l'6ducation h l'environnement en Europe ne modifie pas ses r6gles qui obligent la recherche de ce dernier param6tre (coliformes totanx), son suivi sera organis6 pour les plages des communes candidates aux pavilions bleus d'Europe. I1 est donc demand6 auX communes de faire acte de candidature avant la saison baln6aire aupr6s des services charg6s du c0ntr61e sanitaire. Ce param6tre n'6tant plus ratta-ch6 anx contr61es sanitaires des baignades, son suivi sera h la charge des communes qui en feront la demande. Cette situation ne sera observ6e que pour les communes du littoral seules ~t pouvoir obtenir le pavilion bleu. Par ailleurs, les coliformes totanx seront reconduits pour les 57 cas o~ ce param6tre a 6t6 responsable du d6classement des zones de baignade au cours de la saison baln6aire 1994. En accord avec les associations de laboratoires, la m6thode d'analyse retenue en France pour le contr61e sanitaire des zones de baignade est celle d6cdte dans la norme Afnor T90-433 pour Escherichia coli et T90-432 pour les ent6rocoques << N.P.P. 96 >>. Elle fait actuellement l'objet d'une nofinalisation internationale (ISO). f~ Application Une formation ~ la technique de cette m6thode sera assur6e pour l'ensemble des iaboratoires agr66s avant le d6but de la saison baln6aire, par l'institut Pasteur de Lille. Concernant le coot de la m6thode N.P.P. 96, le prix de la microplaque est estim6e darts le cadre du suivi sanitaire des eaux de baignade, a environ 33 F (H.T.). Par ailleurs, une 6tude Ent6rovirus et bact6dophage sera r6alis6e en 1995 sur un nombre restreint de sites, afin de tester la norme exp6rimentale et d'acqu6rir de l'exp6rience par rapport aux discussions europ6ennes sur le projet de r6vision de la directive. Une adaptation du logiciel tenant compte de cette 6volution est en tours d'6criture. Vous trouverez, ci-joint, copie pour information de la note adress6e aux directeurs des laboratoires concem6s. Vous me ferez part des difficult6s rencontr6es lors de l'application de cette circulaire. Pour le directeur g6n6ral de la sant6 : .~: .-praticiens hospitaliers recrut6s dans l'une des spEcialitEs suivantes: hdmobiologie-transfusion, h6matologie clinique, immunologie clinique, biologie polyvaleote, h6matologie biologique, immunologie biologique, bact6riologie-virologie ; ,<-ou titulaires du certificat d'6tudes spEciales d'hEmatologie ou de quatre des cinq certificats d'Etudes sp6ciales mentionn~s & l'article 2 du dEcret n ° 75-1344 du 30 dEcembre 1975 felatif aux directeurs et directeurs adjoints de laboratoire d'analyses de biologie mEdicale ; ,-ou titulaires d'un dipi6me d'Etudes spEcialisEes dans l'une des spEcialit6s suivantes: hEmatologie, biologie mEdicale ; , ~<-ou titulaires de Fun des dipl6mes d'6tudes spEcialisEes complEmentaires d'hEmobiologie-transfusion ou d'immunologie. ~< b) Les pharmaciens inscrits au tableau de la section D, G ou E de l'ordre national des pharmaciens qui sont: (<-praticiens hospitaliers dans l'une des spEcialitEs suivantes: biologie polyvalente, bactEriologie-virologie, immunologie biologique, hEmatologie biologique; ~ <<-ou titulaires du dipl6me d'Etudes sp6cialis6es de biologie m6dicale ou de quatre des cinq certificats d'Etudes spEciales mentionnEs h l'article 2 du dEcret du 30 dEcembre 1975 prEcit6. << c) Les mEdecins inscrits & un tableau de I'ordre des mEdecins et les pharmaciens qui ont exercE les fonctions de directeur d'un centre de transfusion sanguine agr6E par le ministre charg6 de la sant6 sous le regime de la loi du 21 juillet 1952 relative h l'utilisation thErapeutique du sang humain, de son plasma et de ieurs d6rivEs. ~< d) Les m6decins inscrits & un tableau de l'ordre des mEdecins et ies pharmaciens inscrits au tableau de la section D de l'ordre national des pharmaciens, qui ont exerc6 pendant cinq ans au moins des fonctions de direction d'un site transfusionnel ou d'un service au sein d'un Oablissement de transfusion sanguine agrEE en vertu de I'article L. 668-2 du code de la santE publique. ,( Les personnes vis6es aux aet b du I du present article, h l'exception des mEdecins qui sont titulaires du dipl6me d'Etudes spEcialisEes complEmentaires d'hEmobiologie-transfusion, ne peuvent ~tre inscrites sur la liste d'aptitude que si elles justifient soit du dipl6me universitaire de transfusion sanguine de l'uni-versitE Pierre-et-Marie-Curie Paris-VI et d'une experience professionnelle de six mois au moins au sein d'un Etablissement de transfusion sanguine, pouvant prendre la forme d'un stage, soit d'une capacitE en technologie transfusionnelle. (( lI. -Au sein de la seconde section, pour la nomination aux fonctions de directeur d'un Oablissement de transfusion sanguine dont le ressort comprend une ville si6ge de centre hospitalier et universitaire : '~, ((a) Les mEdecins inscrits hun tableau de l'ordre des m6decins et qui,sont professeurs des universitEs-praticiens hospitaliers ou maitres de conference des universitEs -praticiens hospitaliers pour l'une des disciplines suivantes: hematologic et transfusion, immunologie, biologic cellulaire, bact6riologie-virologie; ,< b) Les mEdecins ~nscrits & un tableau de l'ordre des mEdecins, qui sont praticiens hospitaliers et qui justifient des titres et des travaux requis pour l'inscription au concours de professeurs des universitEs-praticiens hospitaliers ou maitres de confErences des universitEs-praticiens hospitaliers, ou qui rel~vent d'un statut Equivalent dans les disciplines d'hEmatologie et transfusion, immunologic, biologie cellulaire, bactEriologie-virologie; " <(c) Les pharmaciens inscrits au tableau de 4a section D, G ou E de l'ordre national des pharmaciens, qui sont professeurs des universitEs-praticiens hospitaliers ou maitres de conference des universitEs -praticiens hospitaliers dans l'une des disciplines suivantes: hEmatologie et transfusion, immunologie, biologie cellulaire, bactEriologie-virologie ; << d) Les mEdecins et pharmaciens qui justifient avoir exercE pendant dix ans au moins les fonctions de directeur d'un Etablissement ou d'un centre de transfusion sanguine, ou la respon-sabilitE au sein d'un Etablissement de santE ou de soins d'un service d'hEmatologie clinique,' immunologie clinique, biologie polyvalente, hEmatologie biologique, immunologie biologique, bact6riologie-virologie. , Les personnes vigfes aux alinEas pr6cEdents du II du present article, h l'exception des mEdecins qui sont titulaires d'un dipl6me d'Etudes spEcialisEes complEmentaires en hEmobiologie-transfusion et des mEdecins ou pharmaciens qui ont exerc6 la direction d'un Etablissement ou d'un centre de transfusion sanguine, ne peuvent ~tre inscrites sur la liste d'aptitude que si elles justifient d'une experience professionnelle de six mois au moins au sein d'un Etablissement de transfusion sanguine, pouvant prendre la forme d'un stage. << III. -A titre exceptionnel, en raison de leurs titres et travaux et apr~s consultation de la commission prEvue h l'article D. 668-8-5 : << a) Au soft de ia premi6re section, les m6decins vises au a du I du pr6~bnt article qui ne sont pas titulaires d'un titre ou d'un dipl6me dans l'une au moins des disciplines EnumEr6es ; << b) Au sein de la seconde section, les mEdecins vis6s aux a et b du II du present article qui ne sont pas recrutEs ou qui ne justifient pas des titres et travaux dans l'une des disciplines 6nu-mEr6es, et les mEdecins et pharmaciens mentionnEs aud du II du present article qui justifient de dix ans d'exercice de respon-sabilitE au sein d'un service correspondant & d'autres disciplines que celles qui y sont 6numEr6es. <> Art. 2. -LMtablissement de la premiere iiste d'aptitude en vue de I'agr6ment des directeurs des 6tablissements de transfusion sanguine agr66s conform6ment ~t l'article L. 668-2 suit ia procedure suivante : I. -Dans le d61ai de deux mois suivant la publication du pr6sent d6cret, les personnes int&ess6es font connaltre I'Agence fran~aise du sang leur souhait d'&re inscrites sur la liste d'aptitude. Les personnes exer~ant ~t la date de publication du pr6sent d6cret les fonctions de directeur de centre de transfusion sanguine sont, sur leur demande, inscrites ~t la section Iou II de la liste d'aptitude selon que cet 6tablissement est ou n'est pas situ6 dans une ville si~ge de centre hospitalier et universitaire. Toutefois, les personnes exer~ant ~t la date de publication du pr6sent d6cret les fonctions de directeur d'un ~tablissement relevant de la section I de la iiste d'aptitude peuvent ~tre inscrites ~t la section II de cette rn~me liste si elles remplissent les conditions pr6vnes par rarticle D. 668-8-2. Pour I'application du pr6sent article, la commission nationale vis6e ~t rarticle D.. 668-8-5 dispose d'un d61ai d'un mois compter de la date ~t laquelle elle est saisie des dossiers de candidature par l'Agence franqaise du sang pour rendre son avis. II. -Les 6tablissements de transfusion sanguine disposent d'un d61ai d'un mois ~ compter de la publication de la liste pour solliciter aupr~s de I'Agence fran9aise du sang l'agr6ment pr6vu par I'article L. 668-8 du code de ia sant6 publique. Art. 3. -Les conseils d'administration des 6tablissements de transfusion sanguine proc6dent, d~s publication de la d6cision d'agr6ment de l'6tablissement accord6 en vertu de l'article L. 668-2 du code de la sant6 publique, h la d6signation du pra dcien exerqant les fonctions de directeur de l'6tablissement. Ces praticiens sont habilit6s A exercer leurs fonctions d~s leur d6signation et jusqu'~ la notification de la d6cision agr6ant le directeur. Art. 4. -Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sant6 et de la ville, et le ministre d616gu6 ~ ia sant6, porteparole du Gouvernement sont charg6s, chacun en ce qui le conceme, de l'ex6cution du pr6sent d6cret, qui sera publi6 au Journal officiel de ia R6publique franqaise. ,,e) Un EpidEmiologiste ayant une expErience en mgdecine • de la reproduction; ,, par (( indemnit6s kilom~triques ,>.2. Supprimer le paragraphe : <( Lorsque la r~sidence de I'assur6 et le laboratoire d'analyses de biologie m6dicale ne sont pas situ6s dans la m~me agglom6ration ou Iorsque la distance qui les s~pare est sup6rieure ~. six kilom~tres aller et six kilom~.tres retour en plaine et trois kiiom~tres aller et trois kilom~tres retour en montagne, le directeur de laboratoire peut facturer une indemnit6 de d6placement >>, et remplacer par:(< Lorsque la r6sidence de l'assur6 et le laboratoire d'analyses de biologie m6dicale ne sont pas situ6s dans la m~me agglom6ration et Iorsque la distance qui les s6pare est sup6rieure ~t six kilom~tres aller et six kilom~tres retour en plaine ou trois kilom~tres aller et trois kilom~tres retour en montagne, le directeur de laboratoire peut facturer des indemnit6s kilom6triques en fonction de la distance parcourue, sous d6duction de six kilom~tres aller et six kilom~trcs retour en plaine ou trois kilom~tres aller et trois kilom~tres retour en montagne. >> Art. 2. -I. -Au chapitre 5 (H6matologie), sous-chapitre 5-01 (Cytologie, chimie, divers):1. L'intitul6 1101 est compl6t6 par : << La cotation de cet examen n'est pas cumulable avec ceUe des examens 1105 et 1106 >>.2. L'intitul6 1104 est compl6t6 par : (< La cotation de cet examen n'est pas cumulable avec celles des examens 1105 et 1106 >>.3 Les praticiens sous la responsabilitE desquels sont effectuees les activitEs cliniques ou biologiques dEfinies & l'article R. 152-9q doivent 8tre, conformement & l'article L. 152-9, nommement agrees pour une ou plusieurs de ces activitEs ; l'agrEment est donne par arr~tE du ministre charge de la santE pris apres avis de la commission nationale de medecine et de bioiogie de la reproduction et du diagnostic prenatal.,< Pour chaque activitE au titre de laquelle un praticien est agree, I'agrEment indique I'Etablissement dans lequel ledit praticien exercera cette responsabilitE ; cet etablissement doit avoir I'autorisation prEvue ~ l'article L. 184-1 ou & l'article L. 673-5. <, Art. R. 152-9-3. -Le praticien agree au titre des activites dEfinies au a et au c du 1 ° de l'article R. 152-9-I doit &re medecin qualifiE en gynecoiogie-obstEtrique, avoir suivi une formation en mEdecine 'de la reproduction et justifier d'une experience en medecine de ia reproduction.,~ Le praticien agree pour effectuer les activitEs definies au b du 1 ° de i'article R. 152-9-1 doit &re mEdecin qualifiE en urologie ou en chirurgie gEnErale ou en gynEcologie-obst&rique. Dans tous les cas, I'interesse doit avoir acquis une formation ou une experience dans le domaine de l'andrologie.~< Art. R. 152-9-4. -Le praticien pour effectuer les activitEs definies au 2 ° de l'article R. 152-9-1 doit ~tre medecin qualifiE en biologie mEdicale, ou pharmacien biologiste, ou, & dEfaut, ~tre une personnalitE scientifique justifiant d'une formation particuliere en biologie de la reproduction.,< Ce praticien doit ~tre titulaire d'un certificat de biologie de la reproduction ou, ~t defaut, de titres jugEs suffisants.,< Dans tous les cas, l'interesse dolt possEder une experience suffisante dans la manipulation des gametes humains. ,, Art. R. 152-9-7. -Le retrait de l'agrEment du praticien est encouru en cas de violation des prescriptions IEgislatives et rEglementaires applicables ~ l'assistance mEdicale ~ la procreation ainsi qu'en cas de violation des conditions fixees par l'agrement., La decision de retrait est prise apres avis motive de la commission nationale de medecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prenatal. Le praticien est invite h presenter ses observations devant la commission. >> Art. 3. -I. -Est insErE dans le titre 1 °r du livre II du code de la santE publique (deuxieme partie: DEcrets en Conseil d'Etat) un chapitre V intitulE: ,, Du contr61e de certains Etablissements >>.II -Est insErE dans ce chapitre V une section 4 ainsi rEdigee :~",~ Section 4 ,< ActivitEs d'assistance medicale & la procreation Sous-section 1 ,< Conditions d'autorisation et de fonctionnement des activites d'assistance medicale /t la procreation ,< Paragraphe 1 ,~ Dispositions gEnerales